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Type :
Arrêté
État :
en vigueur
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Arrêté du 21/07/26 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour l'huile de thermolyse issue de la vapothermolyse ou de la thermolyse de déchets de pneus hors d'usage en vue d'une valorisation matière dans une installation pétrochimique ou chimique

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(JO n° 179 du 2 août 2026)


NOR : TECP2528362A

Public concernés : exploitants réalisant une opération de vapothermolyse ou de thermolyse de déchets de pneus hors d'usage dans une installation soumise au régime de l'autorisation environnementale.

Objet : le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet l'huile de thermolyse issue de la vapothermolyse ou de la thermolyse de déchets de pneus hors d'usage et destinée à être utilisée, pour un usage matière, au sein d'une installation pétrochimique. L'application du présent arrêté se fait sans préjudice du respect des autres réglementations applicables à ces types de produits. Cet arrêté ne préjuge pas des règles de comptabilisation du contenu recyclé et de traçabilité aux étapes ultérieures du processus de valorisation.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté est un texte autonome.

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;

Vu le règlement (UE) n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations 
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2026/0191/FR ;

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3, D. 541-12-4 à D. 541-12-14, R. 541-43, R. 541-45 et R. 541-78 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 modifié relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 au 24 novembre 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er du 21 juillet 2026

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

Huile de thermolyse : mélange d'hydrocarbures en phase liquide issus de l'opération de vapothermolyse ou de thermolyse.

Installation pétrochimique : unité industrielle comprenant l'unité de vapocraquage et les éventuels procédés de purification préalables au vapocraquage. Ces installations relèvent des activités listées aux points 1.2 et 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE susvisée. En France, ces installations sont classées sous la rubrique 3410 ou 3120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

Installation chimique : unité de fabrication ou de production par transformation chimique. En France, ces installations sont classées sous l'une des rubriques 3410, 3420, 3680 ou 2640 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

Installations utilisatrices : installations pétrochimiques ou chimiques telles que définies dans le présent arrêté.

Lot commercialisé : lot ou partie d'un lot d'huile de thermolyse cédé à une même personne ou à une même entité.

Opération de valorisation : opération de vapothermolyse ou de thermolyse telle que définie dans le présent arrêté.

Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus permettant la sortie du statut de déchet, notamment au contrôle des intrants et au contrôle de la qualité des lots d'huile de thermolyse.

Pyrolyse ou thermolyse : procédé de décomposition thermique d'un composé organique, entre 400 et 800° C, en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène. Pour le présent arrêté, seul le terme de thermolyse est repris.

Utilisation : utilisation au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé.

Vapothermolyse : procédé de décomposition thermique d'un composé organique, entre 350 et 800° C, en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène en présence de vapeur d'eau.

Article 2 du 21 juillet 2026

L'huile de thermolyse issue de broyat de pneus hors d'usage cesse d'être un déchet lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation ont été gérés conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) L'huile de thermolyse satisfait aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) Un système de contrôles et d'autocontrôles conforme aux dispositions de la section 4 de l'annexe I est en place dans l'installation ;
e) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé d'huile de thermolyse avec une installation ;
f) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
g) L'utilisation de l'huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d'usage n'est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d'émissions ni significativement les émissions canalisées dans l'environnement imposées à l'installation utilisatrice ;
h) L'utilisation de l'huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d'usage n'augmente pas les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice.

Article 3 du 21 juillet 2026

Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. Elle est émise pour chaque lot commercialisé d'huile de thermolyse.

Les informations demandées au sein de l'attestation de conformité peuvent être incluses dans le contrat de cession établi entre l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation et l'installation utilisatrice ; le contrat de cession fait alors office d'attestation de conformité.

Article 4 du 21 juillet 2026

En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Article 5 du 21 juillet 2026

Chaque lot commercialisé d'huile de thermolyse est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d'identifier de façon unique l'installation où a été réalisée l'opération de valorisation. Dans le cas où le lot commercialisé est une partie d'un lot, le numéro unique et la référence permettent aussi d'identifier le lot dont le lot commercialisé provient. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de gestion de la qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Article 6 du 21 juillet 2026

La personne réalisant l'opération de valorisation tient à jour un registre conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisé. Les lots faisant l'objet de la procédure de sortie de statut de déchet sont identifiés dans le registre.

Article 7 du 21 juillet 2026

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation pendant au moins 5 ans.

Article 8 du 21 juillet 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2026.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques par intérim,
R. ENGSTRÖM

Annexe I : Critères relatifs à la sortie du statut de déchet pour l'huile de thermolyse issue de l'opération de valorisation de déchets de pneus hors d'usage

Section 1 : Déchets autorisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation

1.1. Les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont des déchets non dangereux de pneus couverts par le code suivant de la liste unique des déchets citée à l'article R .541-7 du code de l'environnement :

16 01 03Pneu hors d'usage

1.2. Tous lots de déchets entrant dans l'opération de valorisation sont des déchets, provenant de pneus hors d'usage, broyés pour obtenir une taille inférieure à 250 mm.

1.3. Tout lot de déchets de pneus entrant dans l'opération de valorisation est exempt :
- de déchets d'équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
- de déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- de déchets contenant de l'amiante ;
- de déchets contenant des substances mentionnées à l'article R. 543-17 du code de l'environnement, dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
- de déchets susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées par l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 susvisé ;
- de déchets pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
- de déchets relevant de la rubrique 18 « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » de la liste unique visée à l'article R. 541-7 du code l'environnement ;
- de déchets de composants de véhicules hors d'usage (VHU), autres que les pneus.

1.4. Les dispositions de la présente section sont formalisées dans un cahier des charges par l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation.

Section 2 : Techniques et procédés de traitement

Les pneus hors d'usage sont entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l'installation réalisant l'opération de valorisation.
L'installation réalisant l'opération de valorisation relève de la rubrique 2771 de l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

Section 3 : Qualité de l'huile de thermolyse issue de l'opération de valorisation de pneus hors d'usage

3.1. Les lots d'huile de thermolyse :
- sont exempts de fils métalliques et de textiles ;
- sont exempts d'impuretés en quantité susceptibles d'endommager l'installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
- sont exempts d'impuretés susceptibles d'être à l'origine d'impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices dans les conditions prévues par l'exploitant de l'installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l'utilisation des produits entrants habituels ;
- ont des caractéristiques techniques leur permettant d'être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l'exploitant de l'installation utilisatrice ;
- ne conduisent pas à la présence de substances indésirables dans les produits sortants de l'installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortants de l'installation utilisatrice ;
- ont des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d'émissions dans l'environnement qui leurs sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice.

3.2. Sans préjudice du point 3.3 de la présente annexe, les lots d'huile de thermolyse issue de l'opération de valorisation de pneus hors d'usage respectent les spécifications techniques exigées par l'exploitant de l'installation utilisatrice.

Ces spécifications techniques sont établies, pour chaque installation réalisant l'opération de valorisation de déchets de pneus hors d'usage, par l'exploitant de l'installation utilisatrice à l'issue d'essais visant à valider les conditions de substitution aux produits entrants habituels. Ces essais sont décrits au point 4.5 de la section 4 de la présente annexe.

Les deux précédents alinéas et les dispositions du point 3.1 font l'objet de clauses explicites dans le contrat de cession prévu par le e de l'article 2. Les clauses concernées sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

3.3. Sans préjudice des dispositions des points 3.1, 3.2 et 3.4 de la présente annexe :

Les lots d'huile de thermolyse recyclés ne dépassent pas, pour chacun des composés suivants, les teneurs prévues par le tableau ci-après :

ParamètresTaux maximum
Soufre30000 ppm
Azote (1)10000 ppm
Oxygène Total (1)20 000 ppm
Somme des halogénés : Br + Cl + F + I (1)1000 ppm
Somme des métaux : Al + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Fe + Zn + Mg + Cd +Ti (1)500 ppm
Somme des métaux : As + Hg + Pb + Sb (1)10 ppm
(1) Lorsque la nature des déchets entrants est homogène et constante, l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation peut ne pas procéder à l'analyse de ce paramètre pour chaque lot s'il est en capacité de démontrer la stabilité du flux des déchets entrants en utilisant une méthode analogue à celle du guide du ministère chargé de l'environnement relatif à l'évaluation de la stabilité des émissions aqueuses et atmosphériques des industries.

L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation s'assure du recours à des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles.

3.4. Les lots d'huile de thermolyse respectent les dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé.

3.5. Les lots d'huile de thermolyse respectent les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 susvisé.

3.6. Les lots d'huile de thermolyse sont conditionnés et entreposés dans des conditions assurant leur intégrité et leur qualité.

Section 4 : Information préalable, contrôles et autocontrôles

L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation met en place un autocontrôle selon les modalités définies ci-après. Les procédures permettant de garantir le respect de ces obligations sont établies et consignées dans le manuel de gestion de la qualité prévu par l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

4.1. Information préalable

Avant d'admettre un déchet dans l'opération de valorisation, l'exploitant réalisant l'opération de valorisation demande au producteur du déchet, à la ou aux collectivités de collecte ou au détenteur du déchet une information préalable en vue de vérifier l'admissibilité de ce déchet. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant.

L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie ci-dessous. La caractérisation de base permet de démontrer que le déchet remplit les critères d'acceptation dans l'opération de valorisation.

Les informations à recueillir pour établir la caractérisation de base sont les suivantes :
- source et origine du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits, des modes de collecte et de tri) ;
- données concernant la composition du déchet, en particulier l'absence de déchets interdits selon le cahier des charges de l'installation réalisant l'opération de valorisation ;
- démonstration de la conformité aux dispositions de la section 1 de la présente annexe ;
- absence de propriété de danger ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet au sens de la liste unique prévue par l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- analyse des polluants organiques persistants (POP) en type et concentration, pour les déchets susceptibles d'en contenir ;
- au besoin, précautions supplémentaires à définir par l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation.

4.2. Procédure d'admission

a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, le personnel compétent :
- vérifie l'existence d'une information préalable conforme aux dispositions du 4.1, en cours de validité ;
- vérifie, le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
- vérifie que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur ;
- réalise une pesée des déchets entrants ;
- réalise un contrôle visuel ;
- délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

b) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Les lots d'huile de thermolyse à partir de tout ou partie de ces déchets demeurent des déchets. Si l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation souhaite refuser le chargement, en partie ou en totalité, il adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet. Ces documents sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

c) En cas de doute sur la nature, la composition et les propriétés de danger d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet.

d) Une zone est prévue pour l'entreposage des déchets concernés par les points b et c précédents.

4.3. Contrôle de la teneur en polluants organiques persistants (POP)

Le personnel compétent s'assure de la réalisation d'analyses à l'entrée de l'unité réalisant l'opération de valorisation sur les déchets entrant dans le procédé de valorisation contenant ou susceptibles de contenir des polluants organiques persistants (POP). Les déchets qui ont une teneur en POP supérieure aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 modifié susvisé sont expédiés par le personnel compétent vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir.

Les résultats des analyses de la teneur en POP sont connus avant l'acceptation des déchets dans l'opération de valorisation.

La recherche en polluants organiques persistants ou l'absence de recherche est justifiée pour chaque lot de déchets entrant dans l'installation réalisant l'opération de valorisation. La justification est consignée dans un document permettant d'identifier le déchet concerné (type, provenance, date de réception). La procédure pour déterminer la nécessité ou l'absence de nécessité d'une recherche de polluants organiques persistant est détaillée dans le manuel de gestion de la qualité. La suspicion de présence de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), de déchets de plastiques issus de DEEE ou de véhicules hors d'usage (VHU) ou l'observation de plastiques issus de DEEE ou de VHU dans les déchets intrants doit systématiquement générer une recherche en POP ou le refus du lot de déchets entrant.

Lorsqu'une analyse révèle la présence d'un polluant organique persistant dans un déchet à une teneur inférieure à la limite fixée par l'annexe IV du règlement (EU) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 modifié, mais à une teneur permettant la valorisation par l'opération de valorisation, un contrôle est réalisé sur le lot d'huile de thermolyse à partir de ce déchet, afin de vérifier la conformité du lot par rapport aux dispositions du règlement POP. Les lots non conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 susvisé, et notamment comprenant des teneurs en POP supérieure aux limites fixées dans son annexe I, demeurent des déchets.

4.4. Contrôle du lot d'huile de thermolyse

4.4.1. Des analyses sont réalisées sur les lots d'huile de thermolyse afin de vérifier qu'ils répondent aux spécifications techniques des installations utilisatrices, telles que décrites à la section 3 de la présente annexe.

Les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse permettent de garantir la représentativité de fonctionnement du procédé de valorisation, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure.

L'échantillonnage prend en compte les particules rares en concentration et en taille. Si un lot est entreposé dans plusieurs contenants, l'exploitant vérifie la bonne homogénéité du lot permettant une fiabilité et une représentativité des analyses effectuées. La procédure d'échantillonnage est consignée dans le manuel de gestion de la qualité.

Les analyses permettent d'identifier la totalité des composants pour répondre aux spécifications techniques et, en tout état de cause, permettent d'identifier au moins 90 % de la composition de l'échantillon. La norme retenue pour ces analyses sera précisée et il sera justifié qu'elle s'applique bien à l'huile de thermolyse. La méthode « Caractérisation des déchets - Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets », décrite dans la norme XP CEN/TS17943 : 2023 est réputée satisfaire ces exigences.

L'analyse de la somme des métaux est réalisée par une méthode par plasma à couplage inductif après minéralisation de l'échantillon en milieu fermé. Concernant l'analyse de la somme des halogénés Br + Cl + F + I, la méthode par chromatographie ionique après combustion est réputée permettre l'obtention de données fiables.

4.4.2. Les analyses mentionnées au point 4.4.1 de la section 4 de la présente annexe sont effectuées pour chaque lot et à une fréquence au moins mensuelle à l'exception des analyses que l'exploitant peut justifier ne pas réaliser conformément aux dispositions prévues au point 3.3 de la présente annexe.

Pour les métaux Hg, As, Pb et Sb, ces analyses sont effectuées à une fréquence au moins mensuelle à l'exception des analyses dont l'exploitant peut être exempté conformément aux tableaux du point 3.3. Cette fréquence est réduite à une fréquence trimestrielle s'il est au préalable démontré durant une année à l'aide d'une surveillance mensuelle que les teneurs en indésirables sont inférieures aux seuils indiqués au point 3.3 de la présente annexe.

Lorsqu'un dépassement est constaté, les analyses sont reprises à une fréquence mensuelle pendant 3 mois. Si aucun dépassement n'est constaté au cours de cette période, l'exploitant reprend une fréquence trimestrielle.

Cas d'un dépassement, sur un paramètre exempté d'analyse conformément au point 3.3 :

Si un dépassement est constaté, sur un des paramètres exemptés conformément au point 3.3, l'exploitant :
- recherche la cause du dépassement ;
- met en place une action corrective en démontrant que cette action permet d'éviter un nouveau dépassement ;
- met à jour le dossier permettant l'exemption d'analyse ;
- réalise des analyses mensuelles sur l'intégralité des paramètres prévus au point 3.3 dès la connaissance du dépassement et pendant au moins 6 mois après la mise en place de l'action corrective.

Si aucun dépassement n'est constaté au cours de cette période, l'exploitant réalise de nouveau l'intégralité des analyses prévues au point 3.3 de la présente annexe 6 mois après la dernière analyse. Si la dernière analyse est conforme, il peut ne pas effectuer ces analyses conformément aux dispositions du point 3.3 de la présente annexe.

4.4.3. La conformité aux exigences de la filière est consignée dans l'attestation de conformité.

Les analyses portent a minima sur les teneurs en chacun des composés mentionnés au point 3.3 de la présente annexe.

4.5. Essais préalables par l'installation utilisatrice

En complément de la caractérisation de base prévue au point 4.1, l'installation utilisatrice effectue des essais préalables avant toute acceptation d'un contrat de cession de lots commercialisés d'huile de thermolyse au sein de son installation. Ces essais permettent de s'assurer de l'absence d'incidence de l'utilisation de l'huile de thermolyse acceptée sur les équipements, sur les émissions de l'installation et sur ses produits de sortie. Ces essais permettent de définir, si elles n'existent pas, des spécifications techniques pour l'acceptation d'huile de thermolyse dans cette installation, comme prévu au point 3.2 de la section 3 de la présente annexe. Chaque installation utilisatrice réalise ses propres essais. Ces essais incluent notamment le suivi des émissions et des rejets ainsi qu'un contrôle des produits de sortie.

Ces essais sont réalisés dans des conditions de fonctionnement normales de l'installations utilisatrice. Ils sont réalisés avec une composition de l'huile de thermolyse correspondante, dans la mesure du possible, aux spécifications techniques maximales acceptées par l'installation utilisatrice.

Dans le cas d'une utilisation d'huile en mélange avec d'autres intrants, les spécifications techniques des installations utilisatrices sont établies autant que possible sur la base d'essais réalisés avec une concentration en huile maximale par rapport à ce qui sera accepté par l'installation utilisatrice.

Les résultats des essais sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement et de la direction générale de la prévention des risques.
 

Annexe II : Informations devant figurer dans l'attestation de conformité

Identification du site sur lequel a été réalisée l'opération de valorisation ayant permis la sortie du statut de déchet du lot commercialisé d'huile de thermolyse visé par la présente attestation
Raison sociale de l'exploitant :
SIRET :
Nom du site :
Adresse postale complète :
CP et Ville :
Tél. :
Courriel :
Opération de valorisation effectuée (1 seul choix possible) :
□ Opération de vapothermolyse
□ Opération de thermolyse
Identification de l'acheteur
Raison sociale de l'acheteur :
SIRET (si acheteur français) :
Adresse postale complète :
CP et Ville Pays :
Tél. :
Courriel :
Identification du lot commercialisé
Type de produit : huile de thermolyse
Poids (t), volume (m3) ou nombre :
Numéro du lot commercialisé :
Date de livraison :
Le lot commercialisé respecte les dispositions suivantes :
a) conformité à une norme ou une spécification industrielle (citer la norme ou la spécification industrielle) :
b) Le cas échéant, principales dispositions techniques de la spécification du client (par exemple composition, dimensions, type ou propriétés) :
Présence d'impuretés (indiquer la nature et la quantité) :
Utilisation(s) autorisée(s) du lot commercialisé :
Je soussigné , certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que le lot d'huile de thermolyse a été produit conformément aux exigences définies à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2026 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour l'huile de thermolyse issue de la vapothermolyse ou de la thermolyse de déchets de pneus hors d'usage en vue d'une valorisation matière dans une installation pétrochimique ou chimique
Date :
Nom et signature de l'exploitant du site :