(JOUE n° C 267 du 20 octobre 2023)


Dans le plan d’action sur le financement de la croissance durable (1) adopté en mars 2018, la Commission s’est engagée, entre autres, à établir un système européen de classification clair et détaillé des activités économiques durables – la « taxinomie de l’UE » – afin de créer un langage commun pour tous les acteurs du système financier. Le règlement sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (ci-après le « règlement établissant la taxinomie ») (2) a mis en place à l’échelle de l’Union un système unifié de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental et a imposé à certaines entreprises financières et non financières des obligations de transparence en ce qui concerne ces activités.

La Commission a adopté l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE (3) (ci-après l'« acte délégué sur le climat ») afin d’établir une liste de critères d’examen technique à appliquer pour déterminer si certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, tout en ne causant de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux (ci-après les « activités alignées sur la taxinomie »). Le 9 mars 2022, la Commission a modifié cet acte délégué en définissant des critères d’examen technique pour certaines activités dans le domaine de l’énergie (4). Après avoir été examiné par les colégislateurs, l’acte délégué sur le climat a été publié au Journal officiel de l’Union européenne; il est applicable depuis le 1er janvier 2022. Les modifications qui lui ont été apportées s’appliquent quant à elles depuis le 1er janvier 2023.

La présente communication est publiée parallèlement à une autre communication de la Commission qui répond aux questions les plus fréquemment posées sur la publication d’informations par les entreprises concernant l’éligibilité de leurs activités à la taxinomie et leur alignement sur celle-ci au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie et de l’acte délégué correspondant (ci-après l’«acte délégué sur la publication d’informations»  (5)). Elle complète les précédentes orientations fournies par la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux dans le document intitulé « FAQs: How should financial and non-financial undertakings report Taxonomy-eligible economic activities and assets in accordance with the Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated Act? » [Questions fréquemment posées sur la manière dont les entreprises financières et non financières doivent déclarer leurs actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie] et la communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles (6).

L’application des critères d’examen technique est essentielle pour permettre aux entreprises de démontrer l’alignement de leurs activités sur la taxinomie, mais elle est également importante pour déterminer le potentiel d’amélioration des activités économiques qui sont éligibles à la taxinomie mais ne sont pas encore alignées sur celle-ci. Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (7) impose aux acteurs des marchés financiers d’utiliser les informations relatives à l’alignement sur la taxinomie publiées par les entreprises récipiendaires des investissements pour évaluer le niveau de performance environnementale des produits financiers commercialisés avec des allégations de durabilité.

La présente communication contient des clarifications techniques en réponse aux questions fréquemment posées sur les critères d’examen technique définis dans l’acte délégué sur le climat. Elle vise à faciliter l’application effective dudit acte délégué.

La présente communication ne porte pas sur les nombreuses questions et propositions concernant le raisonnement et les éléments qui ont présidé au choix des critères. Sur ces points, la Commission signale que l’analyse d’impact accompagnant l’acte délégué sur le climat contient des explications supplémentaires sur l’élaboration dudit acte, notamment sur le raisonnement qui le sous-tend et sur la mise en balance des exigences du règlement établissant la taxinomie pour la définition des critères d’examen technique.

Les réponses aux questions fréquemment posées que contient la présente communication clarifient les dispositions déjà présentes dans la législation applicable au moment de sa publication (8). Elles n’étendent en aucune manière les droits et obligations découlant de cette législation et n’introduisent aucune exigence supplémentaire pour les opérateurs concernés et les autorités compétentes. Elles ont pour unique but d’aider les entreprises financières et non financières à mettre en œuvre les dispositions juridiques applicables. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. Les points de vue exposés dans la présente communication ne préjugent pas de la position que la Commission pourrait adopter devant les juridictions de l’Union et les juridictions nationales.

(1) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Plan d’action: financer la croissance durable [COM(2018) 97 final, Celex 52018DC0097].

(2) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(3) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(4) Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L 188 du 15.7.2022, p. 1).

(5) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

(6) Communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles 2022/C 385/01 (JO C 385 du 6.10.2022, p. 1).

(7) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(8) Les réponses aux questions fréquemment posées ne tiennent pas compte des modifications apportées à l’acte délégué sur le climat par le règlement délégué (UE) .../... de la Commission du 27 juin 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 établissant des critères d’examen technique supplémentaires pour déterminer à quelles conditions certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si ces activités ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (C/2023/3850 final) (non encore paru au Journal officiel). Les réponses aux questions 45, 119, 120, 121 et 176 à 181 figurant à l’appendice C des annexes I et II du règlement (UE) 2021/2139 ne tiennent donc pas compte des modifications apportées à cet appendice, lesquelles commenceront à s’appliquer conformément à ce règlement délégué de la Commission du 27 juin 2023.

Termes pertinents et liste de la législation applicable

Terme/instrument

Explication/référence

Plan d’action sur le financement de la croissance durable

Communication de la Commission - Plan d’action: financer la croissance durable (9)

Activité de la section X

Activité visée à l’annexe I, section X, de l’acte délégué sur le climat

Annexe I

Annexe I de l’acte délégué sur le climat

Annexe II

Annexe II de l’acte délégué sur le climat

Appendice A

Appendice A de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat

Appendice C

Appendice C de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat

Appendice D

Appendice D de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat

MTD

Meilleures techniques disponibles

Directive «Oiseaux»

Directive 2009/147/CE (10)

BREEAM

Méthode d’évaluation environnementale du Building Research Establishment

Adaptation au changement climatique

Adaptation au changement climatique visée à l’article 9, point b), du règlement établissant la taxinomie

Atténuation du changement climatique

Atténuation du changement climatique visée à l’article 9, point a), du règlement établissant la taxinomie

Acte délégué sur le climat

Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (11)

Analyse d’impact de l’acte délégué sur le climat

Analyse d’impact accompagnant l’acte délégué sur le climat (12)

Règlement CLP

Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (13)

Règlement sur les émissions de CO2

Règlement (UE) 2019/631 (14)

Commission

Commission européenne

Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission

Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (15)

Décision d’exécution (UE) 2021/781 de la Commission

Décision d’exécution (UE) 2021/781 de la Commission (16)

Recommandation de la Commission sur la modernisation des bâtiments

Recommandation (UE) 2019/1019 de la Commission du 7 juin 2019 (17)

Acte délégué complémentaire sur le climat

Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission (18)

CSRD

(Corporate Sustainability Reporting Directive) Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (19)

DGNB

Deutsches Gütesiegel nachhaltiges Bauen (label de qualité allemand pour la construction durable)

Acte délégué sur la publication d’informations

Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (20)

«Ne pas causer de préjudice important» (DNSH)

Principe consistant à ne pas causer de préjudice important (« do n° significant harm ») visé à l’article 3, points b) et d), du règlement établissant la taxinomie

EEDI

Indice nominal de rendement énergétique

EIE

Évaluation des incidences sur l’environnement

Activités habilitantes

Activités économiques visées à l’article 16 du règlement établissant la taxinomie

Directive sur la performance énergétique des bâtiments

Directive 2010/31/UE (21)

Directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement

Directive 2011/92/UE (22)

Objectifs environnementaux

Objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement établissant la taxinomie

CPE

Certificat de performance énergétique

EPREL

Base de données européenne sur l’étiquetage énergétique des produits (23)

UE

Union européenne

Loi européenne sur le climat

Règlement (UE) 2021/1119 (24)

Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition

Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition élaboré par Ecorys pour le compte de la Commission européenne dans le cadre du contrat Actions de suivi relatif à la communication sur la compétitivité durable du secteur de la construction, 2016 (25).

Règlement de l’UE sur la réception par type au regard des émissions

Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (26)

Euro 6

Règlement (CE) n° 715/2007 (27)

Euro VI

Règlement (CE) n° 595/2009 (28)

Code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données

Code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données (29)

Questions fréquemment posées

Document des services de la Commission intitulé « FAQs: How should financial and non-financial undertakings report Taxonomy-eligible economic activities and assets in accordance with the Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated Act? » [Questions fréquemment posées sur la manière dont les entreprises financières et non financières doivent déclarer leurs actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie] »  (30)

Première communication de la Commission

Communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles (31)

GES

Gaz à effet de serre

PRP

Potentiel de réchauffement de la planète

Directive «Habitats»

Directive 92/43/CEE (32)

OMI

Organisation maritime internationale

Directive sur les émissions industrielles

Directive 2010/75/UE (33)

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

OHI

Organisation internationale de normalisation

Indicateurs clés de performance (ICP)

Indicateurs clés de performance (ICP) des entreprises non financières visés à l’annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design (label de performance environnementale des bâtiments – États-Unis)

MARPOL

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (34)

Garanties minimales

Garanties minimales prévues à l’article 18 du règlement établissant la taxinomie

NACE

Nomenclature des activités économiques

Directive sur la publication d’informations non financières

Directive 2014/95/UE (35)

Objectifs environnementaux non climatiques

Objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, points c), d), e) et f), du règlement établissant la taxinomie (utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines; transition vers une économie circulaire; prévention et réduction de la pollution; protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes)

bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle

Bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle

OpEx

Dépenses d’exploitation

Accord de Paris

Accord de Paris adopté en vertu de la CCNUCC (36)

Plateforme sur la finance durable

Plateforme sur la finance durable visée à l’article 20 du règlement établissant la taxinomie

RCP

Profil représentatif de l’évolution des concentrations (de GES)

Règlement REACH

Règlement (CE) n° 1907/2006 (37) concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

Règlement (CE) n° 1005/2009

Règlement (CE) n° 1005/2009 (38)

Règlement (UE) 2016/1628

Règlement (UE) 2016/1628 (39)

Règlement (UE) 2017/852

Règlement (UE) 2017/852 (40)

Règlement (UE) 2019/1021

Règlement (UE) 2019/1021 (41)

Règlement (UE) 2019/1242

Règlement (UE) 2019/1242 (42)

Directive sur les énergies renouvelables (RED II)

Directive (UE) 2018/2001 (43)

Directive LdSD

Directive 2011/65/UE (44) relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Règlement établissant la taxinomie

Règlement (UE) 2020/852 (45)

Activité économique alignée sur la taxinomie

Activité économique au sens de l’article 1er, point 2), de l’acte délégué sur la publication d’informations

Activité économique éligible à la taxinomie

Activité économique au sens de l’article 1er, point 5), de l’acte délégué sur la publication d’informations

Critères d’examen technique (ou «critères»)

Critères d’examen technique définis dans l’acte délégué sur le climat

Règlement RTE-E

Règlement (UE) 2022/869 (46)

Activités transitoires

Activités économiques visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie

Valeur U

Valeur de transmission thermique, exprimant la quantité de chaleur traversant une structure

Directive-cadre relative aux déchets

Directive 2008/98/CE (47)

Directive-cadre sur l’eau

Directive 2000/60/CE (48)

WLTP

Procédure d’essai des véhicules légers harmonisée au niveau mondial

(9) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Plan d’action: financer la croissance durable [COM(2018) 97 final].

(10) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(11) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(12) Document de travail des services de la Commission - Rapport d’analyse d’impact accompagnant le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux [SWD(2021) 152 final du 4.6.2021].

(13) Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(14) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

(15) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

(16) Décision d’exécution (UE) 2021/781 de la Commission du 10 mai 2021 relative à la publication d’une liste indiquant certaines valeurs d’émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union et les émissions de CO2 de référence conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2019 (JO L 167 du 12.5.2021, p. 47).

(17) Recommandation (UE) 2019/1019 de la Commission du 7 juin 2019 sur la modernisation des bâtiments (JO L 165 du 21.6.2019, p. 70).

(18) Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L 188 du 15.7.2022, p. 1).

(19) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).

(20) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

(21) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(22) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(23) Base de données sur les produits, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-t…

(24) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(25) Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr

(26) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(27) Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(28) Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).

(29) Disponible à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/energy-efficiency/energy-eff…

(30) Document des services de la Commission publié en ligne en décembre 2021 (mis à jour en janvier 2022).

(31) Communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles 2022/C 385/01 (JO C 385 du 6.10.2022, p. 1).

(32) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(33) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(34) Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires adoptée en 1973 et telle que modifiée par le protocole de 1978.

(35) Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

(36) Accord de Paris adopté en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(37) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(38) Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (refonte) (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).

(39) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).

(40) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).

(41) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(42) Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).

(43) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(44) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(45) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(46) Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).

(47) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(48) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

Section I : Questions horizontales

Questions sur le processus, les mises à jour et l’évolution ultérieure

1. Les critères d’examen technique définis dans l’acte délégué sur le climat seront-ils rendus plus stricts et mis à jour au fil du temps?

L’article 19, paragraphe 5, du règlement établissant la taxinomie impose à la Commission de réexaminer régulièrement les critères d’examen technique définissant la contribution substantielle aux objectifs environnementaux et l’absence de préjudice important causé à ces objectifs. En ce qui concerne les activités considérées comme des activités transitoires dans l’acte délégué sur le climat, le réexamen est à effectuer au moins tous les trois ans afin que les critères continuent de garantir une trajectoire de transition crédible et compatible avec une économie neutre pour le climat. Aucune fréquence minimale n’est prévue pour les autres activités. Les critères d’examen technique seront mis à jour au fil du temps, afin de rester alignés sur les objectifs stratégiques généraux, l’évolution des technologies et l'émergence de données scientifiquement fiables justifiant l’adoption de critères nouveaux ou actualisés.

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie, la plateforme sur la finance durable conseille la Commission sur l’élaboration de critères d’examen technique supplémentaires, y compris pour des activités supplémentaires, et sur la mise à jour des critères d’examen technique existants.

Sur la base des conseils de cette plateforme, de la trajectoire de l’Union par rapport à ses objectifs de durabilité ainsi que d’autres retours d’information, la Commission peut réexaminer les critères d’examen technique et, le cas échéant, modifier les actes délégués les établissant. Les critères d’examen technique pourraient donc devenir plus stricts au fil du temps.

2. Comment la taxinomie évoluera-t-elle: des activités supplémentaires contribuant à l’atténuation du changement climatique seront-elles incluses dans l’acte délégué sur le climat?

En effet, la taxinomie continuera à évoluer avec le temps. En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, l’acte délégué sur le climat a donné la priorité aux secteurs et activités économiques les plus à même d’apporter une contribution substantielle à la réduction des émissions de GES du fait de leur part dans les émissions globales et de leur potentiel de réduction de celles-ci. Le champ d’application défini pour l’atténuation du changement climatique a été reproduit pour l’adaptation au changement climatique (49).

Toutefois, le premier acte délégué sur le climat ne couvrait pas toutes les activités susceptibles de contribuer substantiellement aux objectifs climatiques. Un acte délégué complémentaire sur le climat, modifiant l’acte délégué sur le climat, a été adopté afin d'inclure en tant qu’activités transitoires certaines activités économiques faisant intervenir des technologies spécifiques liées au gaz et à l’énergie nucléaire qui n’étaient pas visées par l’acte délégué sur le climat.

En outre, d’autres activités contribuant aux objectifs climatiques pourront être incluses dans l’acte délégué sur le climat à l’occasion de son réexamen futur ou de l’adoption d’éventuels futurs actes délégués sur des activités contribuant à la réalisation des quatre autres objectifs environnementaux non climatiques.

Questions horizontales sur la teneur des activités économiques et sur les critères d’examen technique définis dans l’acte délégué sur le climat

3. Que recouvre concrètement le contrôle de la conformité avec les critères d’examen technique concernant la contribution substantielle et l’absence de préjudice important?

Le contrôle de la conformité avec les critères d’examen technique consiste à collecter des informations pertinentes et à les évaluer afin de déterminer si l’activité économique satisfait aux conditions qu'ils définissent. Tous les critères concernant la contribution substantielle et l’absence de préjudice important, ainsi que les garanties sociales minimales visées à l’article 18 du règlement établissant la taxinomie, doivent être remplis pour qu’une activité soit considérée comme alignée sur la taxinomie. Pour de plus amples informations, voir le guide de l’utilisateur sur la taxinomie sur le site internet de la Commission (50).

4. Comment comprendre les exigences de vérification imposées par les critères d’examen technique? Quelles preuves documentaires peuvent étayer la démonstration et la vérification de la conformité avec ces critères?

L’acte délégué sur le climat contient des exigences de vérification spécifiques pour certaines activités, aux fins de l’article 19, paragraphe 1, point k), du règlement établissant la taxinomie, qui exige que les critères d’examen technique soient faciles à utiliser et fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect. Ces exigences s'appliquent aux critères fondés sur des éléments qui requièrent des connaissances spécialisées. L’exactitude de ces informations serait difficile à vérifier pour les investisseurs. C'est pourquoi les critères d’examen technique applicables à certaines activités spécifiques comprennent des exigences de vérification externe, lorsque de telles préoccupations existent. Dans les cas où l’acte délégué sur le climat exige une vérification de conformité pour certaines activités, c'est le rapport du vérificateur externe qui constituerait la preuve du respect de ces critères. Les vérificateurs externes peuvent être soit les autorités nationales compétentes concernées, soit un vérificateur tiers indépendant n’ayant aucun conflit d’intérêts avec l’exploitant de l’activité et ne participant pas au développement ou à l’exploitation de celle-ci.

Par exemple, les plans de gestion des forêts visés aux sections 1.1 à 1.4 relatives aux activités de foresterie dépendent fortement de leur contexte et, par conséquent, une vérification externe de ces plans et de leur mise en œuvre est nécessaire pour que les investisseurs puissent recevoir des garanties suffisantes. Pour plusieurs activités liées à l’énergie et pour certaines activités de l’industrie manufacturière (par exemple, «Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone» à la section 3.6, «Fabrication de matières plastiques de base» à la section 3.17 ou «Production d’électricité à partir d’énergie géothermique» à la section 4.6), des limites spécifiques d'émissions de GES doivent être au centre des critères d’examen technique, et la vérification externe du respect de ces limites peut servir à informer les investisseurs de la conformité avec ces critères.

Le cas échéant, les détails de la vérification du respect des critères doivent faire partie des informations publiées concernant l’alignement sur la taxinomie. Les exigences en matière de vérification de la taxinomie devraient évoluer en même temps que les autres obligations d’information en matière de durabilité prévues par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, une fois que celle-ci sera entrée en vigueur.

5. Des services de conseil technique peuvent-ils être considérés comme éligibles à la taxinomie, et potentiellement alignés sur celle-ci, s’ils sont liés à une activité définie dans les actes délégués relatifs à la taxinomie?

Seules les activités qui sont elles-mêmes mentionnées dans l’acte délégué sur le climat peuvent être éligibles à la taxinomie.

Ne sont donc concernés que les services de conseil qui sont explicitement couverts par la taxinomie, en particulier en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique ( «Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments» à la section 9.3) et l’adaptation au changement climatique ( «Programmation, conseil et autres activités informatiques» à la section 8.2 et «Activités d’ingénierie et conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique» à la section 9.1).

Pour déterminer si une activité est éligible à la taxinomie, il convient de se fonder sur sa description. Les références aux codes NACE auxquels une telle activité pourrait être associée sont données à titre indicatif.

Les services de conseil liés aux autres activités éligibles à la taxinomie visées dans l’acte délégué sur le climat ne sont pas éligibles.

6. Comment les émissions de GES doivent-elles être calculées pour les critères d’examen technique (champ d’application, méthodes, etc.)?

L’acte délégué sur le climat ne prévoit pas de méthode universelle de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Des méthodes de calcul spécifiques sont définies dans les critères d’examen technique applicables à certaines activités spécifiques, conformément aux approches méthodologiques fondées sur les exigences de l’article 19 du règlement établissant la taxinomie. Voir également, à ce sujet, les réponses aux questions propres à certaines activités, telles que la réponse à la question n° 52.

7. Comment la conformité avec les critères d’examen technique d’activités exercées par une entreprise hors de l’Union peut-elle être évaluée à l’aune des exigences ou lignes directrices locales du pays tiers? Lorsque les critères font référence à la législation ou aux normes européennes ou nationales, y a-t-il lieu d’adapter le niveau des exigences en fonction de critères à remplir hors de l’Union?

Comme indiqué en réponse à la question n° 18 dans la première communication de la Commission, les obligations de publication prévues à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie s’appliquent aux entités qui relèvent du champ d’application de la directive sur la publication d’informations non financières et à l’ensemble de leurs activités, indépendamment du lieu où elles se trouvent. La plupart des critères d’examen technique fixent des seuils et des exigences objectifs qui ne font référence à aucune exigence réglementaire propre à un lieu en particulier, mais certains critères renvoient à des exigences territoriales spécifiques prévues dans la législation de l’Union. En général, pour évaluer le degré d’alignement sur la taxinomie d’une activité économique exercée hors de l’Union, les entreprises doivent vérifier si cette activité est exercée conformément à l’exigence applicable selon la législation de l’Union ou, lorsque cela est mentionné dans le critère d’examen technique, conformément à une norme internationale pertinente ou à une législation nationale équivalente applicable dans le pays tiers (par exemple, les critères génériques DNSH relatifs à la protection de la biodiversité visés à l’appendice D de l’annexe I font référence à de telles normes).

8. Comment interpréter l’utilisation des termes «et» et «ou» dans la description des activités économiques (par exemple, dans «La construction ou l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid à partir d’énergie géothermique» à la section 4.22 ou dans «La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides» à la section 4.8)?

Les termes «et» et «ou» sont utilisés de manière interchangeable dans les descriptions des activités, mais pas dans les critères, où le terme «et» dénote des exigences cumulatives. En général, une activité économique est éligible à la taxinomie si elle constitue l’une des étapes référencées dans la description d'une activité en vue de sa commercialisation (par exemple, construction, exploitation, remise en état, installation, maintenance, etc.).

9. Comment traiter les critères d’examen technique qui ne sont pas pertinents pour une activité spécifique mentionnée dans la description (à l’exemple d’un service n’incluant que de la maintenance, et ne produisant aucun déchet de construction)?

Si un élément visé par les critères d’examen technique ne fait manifestement pas partie de l’activité économique, une explication à ce sujet peut être donnée dans les informations publiées, en vue d’expliquer pourquoi l’activité est considérée comme alignée sur la taxinomie alors qu’elle ne respecte pas un critère spécifique (ce serait par exemple le cas de la fourniture d’un service inclus dans la description, mais qui n’a pas d’incidence sur d’autres objectifs environnementaux et ne pose donc aucun problème potentiel au regard du critère DNSH).

10. Pour un certain nombre d’activités habilitantes, il est obligatoire de fournir des valeurs de référence fondées sur une comparaison avec les moyennes de l’industrie, les pairs ou les meilleures technologies disponibles. Toutefois, ces informations ne sont pas toujours publiquement accessibles. Comment respecter l’obligation de fournir ces valeurs de référence?

Les critères d’examen technique ne sont pas toujours exhaustifs quant à la manière dont une activité doit satisfaire aux critères: dans certains cas précis, les opérateurs économiques ont la possibilité de procéder à des évaluations au cas par cas. Lorsque les informations requises pour démontrer la conformité avec une métrique ou une bonne pratique sectorielle dépendent de plusieurs facteurs ou ne peuvent pas être exprimées de manière simple, les opérateurs doivent, dans les informations qu'ils publient, expliquer de façon appropriée pourquoi l’activité est considérée comme alignée sur la taxinomie, y compris en invoquant l'avis de tiers indépendants.

11. Comment le cadre pour la finance durable s’applique-t-il à l’accès aux financements privés pour l’industrie de la défense?

La Commission reconnaît la nécessité de garantir l’accès à des financements et à des investissements, y compris du secteur privé, pour tous les secteurs stratégiques, en particulier l’industrie de la défense, qui contribue à la sécurité des citoyens européens.

Dans sa communication du 15 février 2022 sur la défense européenne [COM(2022) 60], la Commission a souligné qu’il était nécessaire que les initiatives en matière de finance durable restent compatibles avec les efforts de l’Union européenne visant à faciliter l’accès de l’industrie européenne de la défense à des financements et des investissements suffisants. Le cadre de l’UE pour la finance durable vise à garantir la transparence et n’impose de restrictions en matière de financement à aucun secteur spécifique, y compris le secteur de la défense.

À l’instar des opérateurs de tout autre secteur, les entreprises exerçant des activités liées à la défense peuvent invoquer l’alignement sur la taxinomie pour des investissements horizontaux éligibles prévus dans l’acte délégué sur le climat. Cela inclut, par exemple, les investissements de verdissement de leurs bâtiments ou les investissements dans des transports propres sous la forme de CapEx et/ou d’OpEx visées à l’annexe I, section 1.1.2.2, point c), et section 1.1.3.2, point c), de l’acte délégué sur la publication d’informations. Ces entreprises peuvent également invoquer l’alignement pour toute autre activité mentionnée dans l’acte délégué sur le climat (activités dans le domaine des transports, solutions de données, industrie manufacturière, etc.).

Les règles de l’Union régissant la publication d’informations en matière de durabilité sont des règles horizontales qui s’appliquent de la même façon à tous les secteurs, sans en distinguer aucun en particulier.

Il existe, dans l'une des normes techniques de réglementation élaborées au titre du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, une référence explicite, qui concerne directement une portion limitée du secteur de la défense et qui précise comment les acteurs des marchés financiers doivent publier les informations relatives à leurs principales incidences négatives en matière de durabilité. Cette référence concerne l’exposition à quatre catégories d’armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques et armes biologiques). Les autres exigences de cette norme de réglementation (y compris en ce qui concerne les aspects sociaux) sont les mêmes que pour tout autre secteur.

De même, les règles de la directive sur les marchés d’instruments financiers et de la directive sur la distribution d’assurance relatives aux préférences en matière de durabilité sont des règles horizontales qui s’appliquent aux investisseurs de détail de manière identique à tous les secteurs, sans en distinguer aucun en particulier. Par conséquent, elles n’empêchent les investissements dans aucun secteur spécifique. Les principales incidences négatives prises en considération dans le produit financier ne concernent que les armes controversées susmentionnées.

Dans le cadre de travaux plus généraux entrepris à la suite des conclusions du Conseil européen de mars 2022 pour promouvoir et faciliter l’accès de l’industrie de la défense aux financements privés, l’Agence européenne de défense a lancé, en mai 2022, une étude visant à fournir une vue d’ensemble des cadres ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) appliqués sur les marchés financiers et de la manière dont ils tiennent compte des activités de l’industrie de la défense ou liées à celle-ci. L’objectif est de mesurer et d'évaluer les activités de l’industrie européenne de la défense à l'aune des critères ESG et d’analyser la contribution du secteur aux objectifs fixés par les cadres ESG.

12. Qu’en est-il des entreprises qui n’exercent pas d’activités alignées sur la taxinomie? Perdront-elles leur accès aux financements?

Non. Le simple fait qu’une entreprise n’exerce pas d’activités alignées sur la taxinomie ne signifie pas qu’on puisse en tirer des conclusions quant à sa performance environnementale, ni quant à sa capacité d’obtenir des financements.

En outre, rien n'oblige les entreprises à exercer des activités alignées sur la taxinomie de l’UE et rien n'oblige les investisseurs à investir dans de telles activités.

Dans l’ensemble, il est probable que les investisseurs qui recherchent des investissements durables s’intéresseront davantage aux activités alignées sur la taxinomie.

Plusieurs raisons peuvent expliquer qu'une entreprise n'ait pas d’activités économiques éligibles à la taxinomie de l’UE ou alignées sur ses critères: ses activités économiques peuvent tout simplement ne pas être couvertes par la taxinomie de l’UE, ou être couvertes par celle-ci mais sans contribuer substantiellement à un objectif environnemental; elles peuvent aussi apporter une contribution substantielle à un de ses objectifs, mais sans pour autant satisfaire au critère de l’absence de préjudice important ou offrir les garanties sociales minimales. Par conséquent, s'ils ne connaissent pas les raisons précises pour lesquelles une entreprise n’exerce pas d’activités alignées sur la taxinomie, les acteurs du marché ne pourront pas baser leurs décisions d’investissement uniquement sur les informations relatives à la taxinomie qu'elle publiera, puisque l’absence d’activités alignées sur la taxinomie n'est pas, à elle seule, un indicateur précis de ses performances environnementales. D’autres informations, telles que les informations publiées au titre de la directive CSRD, permettront aux marchés de mieux connaître les performances environnementales de l’entreprise et le cap qu'elle vise en matière d’environnement.

On peut s’attendre à ce que, tout comme les entreprises doivent gérer leur portefeuille d’activités et viser à accroître progressivement la part de leurs activités vertes, la plupart des investisseurs s’efforcent d’accroître progressivement la part des investissements durables dans leur portefeuille. Il importe également de tenir compte du fait que, au moment de décider d’allouer des capitaux, les acteurs des marchés financiers examineront davantage d’éléments que le seul alignement sur la taxinomie. Pour toutes les entreprises qui relèvent du champ d’application de la directive CSRD, y compris les entreprises qui n’exercent pas d’activités économiques alignées sur la taxinomie, les investisseurs disposeront à la fois i) d'informations relatives à la taxinomie et ii) des informations publiées conformément à cette directive. Outre les informations dont la publication est obligatoire, les entreprises peuvent également publier certaines informations à titre volontaire. Les investisseurs peuvent utiliser toutes les informations ainsi fournies lors de leurs décisions d’investissement et d’achat de produits financiers. Ils sont libres de concevoir leurs investissements comme ils le souhaitent et ils continueront de fonder leurs décisions d’investissement sur un grand nombre de facteurs.

(49) Pour de plus amples informations, voir l’annexe 6 de l’analyse d’impact accompagnant le premier acte délégué sur le climat, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-…

(50) https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
 

Section II  : Questions sur l'application des critères d’examen technique dans certains secteurs

Foresterie

A. Boisement

13. Selon les critères DNSH relatifs à l’objectif de prévention et de contrôle de la pollution pour l’activité «Boisement» visée à la section 1.1, l’activité doit permettre de réduire l’utilisation d’engrais et ne pas impliquer l’utilisation d’effluents d’élevage. L’utilisation d’engrais naturels doit-elle aussi être réduite?

Le critère DNSH exige de réduire l’utilisation d’engrais et de privilégier des méthodes ou techniques de substitution, dont l'utilisation d'engrais non chimiques ou naturels. Lorsque des engrais non chimiques ou naturels sont utilisés, il convient de maintenir au minimum leur consommation globale et de tenir compte de leurs incidences plus larges sur les écosystèmes.

14. Comment le concept de « dégradation de terres présentant un important stock de carbone » est-il défini aux fins de l’activité « Boisement » visée à la section 1.1?

L’acte délégué sur le climat définit les «terres présentant un important stock de carbone» en renvoyant à l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive sur les énergies renouvelables (RED II). Ces dispositions sont libellées comme suit :

« […] de terres présentant un important stock de carbone, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut :

a) zones humides, c’est-à-dire des terres couvertes ou saturées d’eau en permanence ou pendant une partie importante de l’année ;

b) zones forestières continues, c’est-à-dire une étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ ;

c) étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier couvrant entre 10 et 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu’il n’ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 10 du présent article sont remplies. »

L’acte délégué sur le climat ne définit pas le terme «dégradation». Toutefois, l’objectif général de ce critère est de maintenir ces importants stocks de carbone et d'éviter qu'ils n'émettent des gaz à effet de serre.

B. Réhabilitation et restauration des forêts

15. Que signifie l’expression «conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale» dans le contexte de l’activité «Réhabilitation et restauration des forêts» visée à la section 1.2? Que se passe-t-il si la législation nationale ne prévoit pas de telles obligations?

Dans le cadre du point 1.2 g) des critères concernant la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique qui s’appliquent à l’activité «Réhabilitation et restauration des forêts» visée à la section 1.2, l’acte délégué sur le climat fait référence, sans plus de précisions, à une consultation des parties intéressées, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale, sur la prise en considération des questions sociales. S’il n’existe pas de législation nationale spécifique, il convient de l’indiquer dans les informations fournies au titre du point 1.2.

16. Où se situe la frontière entre l’activité «Réhabilitation et restauration des forêts» visée à la section 1.2 et l’activité « Gestion des forêts » visée à la section 1.3 si la gestion des forêts inclut des activités de restauration après une coupe rase ou une perturbation naturelle? Plus précisément, de quelle section relèvent les activités de restauration après l’apparition d’un foyer de ravageurs?

Les activités de restauration après l’apparition d’un foyer de ravageurs relèvent de l’activité «Réhabilitation et restauration des forêts» visée à la section 1.2, étant donné que l’intitulé de cette activité indique «y compris […] après un phénomène extrême » .

C. Gestion des forêts

17. Que signifie l’expression « constamment mis à jour » pour le plan de gestion des forêts? Le plan doit-il être renouvelé après la fin de sa validité, en cas de phénomène majeur, ou chaque année? Ou cela concerne-t-il la production de preuves du travail effectué dans la forêt?

La fréquence de mise à jour des plans de gestion des forêts n’est pas précisée dans les critères d’examen technique, ce qui laisse une marge de manœuvre pour refléter les exigences nationales. Comme indiqué dans la boîte à outils de la FAO pour la gestion durable des forêts (51), l’amélioration continue grâce à l’accumulation des connaissances fait partie intégrante de la gestion durable des forêts, et les plans de gestion forestière doivent être examinés régulièrement et révisés conformément à l’évolution des conditions. Cet impératif de continuité inclut également la nécessité de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’interruption entre les différentes mises à jour de ces plans. Dans le cas d’un plan de gestion des forêts décennal, cette fréquence doit être d’au moins dix ans.

18. Les critères visés aux points 2.1 a) et b) des critères de contribution substantielle pour l’activité « Gestion des forêts » visée à la section 1.3 sont-ils remplis si des systèmes de gestion sont en place au niveau de l’approvisionnement forestier pour garantir ou renforcer la conservation des stocks et des puits de carbone?

Non, seuls les critères du point 2.1 b) sont remplis dans ce cas. Il reste nécessaire de procéder à une analyse des bénéfices pour le climat sur une période de 30 ans, conformément au point 2.1 a), en utilisant éventuellement comme base de référence le système de gestion mis en place au niveau de l’approvisionnement forestier.

19. Que signifie concrètement le critère énoncé au point 2.3 c) des critères de contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité « Gestion des forêts » visée à la section 1.3?

D’après le critère énoncé au point 2.3 c), « la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées ».

Ce critère souligne que l’analyse des bénéfices pour le climat doit être adaptée à la taille de la zone concernée et au contexte, ce qui peut être garanti par exemple en utilisant les hypothèses de croissance associées aux conditions pédoclimatiques de la zone.

20. D’après le critère énoncé au point 2.4 des critères de contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité « Gestion des forêts » visée à la section 1.3, les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat. Quelles exigences s’appliquent au propriétaire d’une exploitation forestière de 14 hectares?

En vertu des dispositions du point 2.4 de la section 1.3 «Gestion des forêts», les exploitations forestières de moins de 13 ha (soit la taille moyenne d’une exploitation forestière en Europe) sont exemptées de l’obligation d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat. Par conséquent, le propriétaire d’une exploitation forestière de 14 hectares doit effectuer une telle analyse pour se conformer aux critères qui s’appliquent à la gestion des forêts, sauf s’il peut démontrer le respect de cette exigence au niveau de la zone d’approvisionnement forestière, comme indiqué au point 2.1.

21. Comment évaluer la conformité de l’activité avec les critères énoncés au point 2.3 a) de la section 1.3 « Gestion des forêts », en particulier lors de l’analyse tenant compte du risque de transfert?

Les critères en matière d’audit énoncés au point 4 des critères d’examen technique offrent un niveau d’assurance supplémentaire pour les données publiées. Voir, également, réponse à la question n° 4 dans la section I de la présente communication.

22. Que signifie l’expression « [c]onformément à la législation nationale » utilisée au point 3.1 dans le contexte de la garantie de permanence? Que se passe-t-il si la législation nationale ne prévoit pas de telles obligations?

Cette expression signifie que les différentes mesures qui peuvent être utilisées pour garantir la permanence du statut forestier [par exemple, les options visées au point 3.1 b) ou c), lorsque la zone est classée comme zone protégée ou fait l’objet d’un accord légal ou contractuel] doivent, le cas échéant, être conformes à la législation nationale.

Pour les cas où la législation nationale ne prévoit pas de telles obligations, voir la réponse donnée à la question n° 15 dans la présente communication.

23. Le critère énoncé au point 3.1 des critères concernant la contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité «Gestion des forêts» visée à la section 1.3 doit-il être interprété en ce sens qu’il doit obligatoirement exister un accord contractuel en vertu duquel la superficie forestière en question ne peut pas être convertie à une autre utilisation des terres?

Non, il n'y a pas là d'obligation exclusive. Les accords contractuels prévus pour ce critère sont un moyen possible de satisfaire à l’exigence énoncée au point 3.1 de la section 1.3.

24. Que signifie l’expression « au-delà de l’activité financée » , figurant au point 3.2 de la section 1.3, dans le contexte de la garantie de permanence?

On entend par « activité financée » l’activité qui est exercée actuellement et dont l’objectif est d'être reconnue comme alignée sur la taxinomie. L’expression «au-delà de l’activité financée» suppose que l’activité vise également des bénéfices pour le climat au-delà de son périmètre.

25. Un audit de certification des forêts est-il suffisant pour vérifier la conformité avec les critères d’examen technique?

Un processus de certification des forêts peut être utilisé pour démontrer la conformité avec les critères d’examen technique. Toutefois, elle ne suffit pas, à elle seule, à prouver cette conformité.

Tout audit, y compris lorsqu'il est réalisé dans le cadre d’un processus de certification des forêts, peut convenir dès lors qu'il couvre l'ensemble des aspects applicables des critères. Voir, également, la réponse à la question n° 4 dans la section I de la présente communication.

26. Comment peut-on savoir à l’avance que « le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs » , comme indiqué au point 5 b) de la section 1.3? En quoi le fait que le groupement change ou non d’un audit à l’autre est important?

Cette condition vise à garantir la comparabilité des informations et implique, s’il est choisi de vérifier la conformité au niveau d’un groupement d’exploitations, que celles-ci soient unies par une relation durable. L’acte délégué ne précise pas comment les membres d’un tel groupement doivent organiser leur coopération.

27. Que se passe-t-il si les critères DNSH sont évalués au niveau d’un «groupement d’exploitations» et que l’un des membres se retire pendant la durée escomptée de l’activité? Cette durée escomptée peut être de plusieurs dizaines d’années pour les activités forestières et rien ne garantit que le groupement reste inchangé pendant une si longue période.

En cas d’évaluation par groupement, l’acte délégué exige que le groupement soit suffisamment homogène pour permettre l'évaluation des risques, que ses membres soient unis par une relation durable et participent à l’activité, et que le groupement reste inchangé pour les audits ultérieurs. L’acte délégué ne prévoit pas que l’évaluation par groupement doive s'interrompre en cas de retrait d'une exploitation dont le respect des critères était évalué au niveau du groupement. Si l'on peut raisonnablement prévoir que les membres restants du groupement poursuivront leur évaluation commune, et si le profil du groupement et son homogénéité ne sont pas affectés, en principe, le groupe n'a pas à fournir d'autre preuve de son homogénéité et peut continuer de procéder à des vérifications groupées.

28. En ce qui concerne les critères d’examen technique DNSH relatifs à l’adaptation au changement climatique, quelle est la «durée escomptée» visée à l’appendice A pour les activités forestières?

La durée escomptée des activités forestières doit être de plusieurs dizaines d’années au moins.

29. En ce qui concerne les critères d’examen technique DNSH relatifs à l’adaptation au changement climatique, les projections climatiques élaborées au niveau national ou régional peuvent-elles être utilisées pour l’évaluation des risques climatiques?

Les projections disponibles au niveau national ou régional peuvent servir de base aux évaluations, pour autant qu’elles soient élaborées par l’autorité compétente concernée (service des prévisions météorologiques, par exemple). Si des évaluations plus détaillées et spécifiques sont disponibles pour certaines zones, les planificateurs, propriétaires ou gestionnaires des forêts dans ces zones doivent aussi les utiliser.

30. Les critères DNSH relatifs à la biodiversité qui s’appliquent à l’activité «Gestion des forêts» visée à la section 1.3 exigent, au point 6 a), de «garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques» . Comment convient-il d’interpréter l’expression «bon état de conservation» dans ces critères?

L’objectif principal de ce critère est de s'appliquer indépendamment du fait que l’activité soit exercée ou non dans une zone protégée, ou qu’elle concerne ou non des espèces prioritaires au titre des directives «Oiseaux» et «Habitats». Les premiers alinéas consacrés à ce critère portent spécifiquement sur les zones protégées.

Le texte qui précède le point a) (point dans lequel il est fait référence au « bon état de conservation »), indique clairement la nécessité d’inclure des « dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales ». Dès lors, l’expression « bon état de conservation » utilisée dans la définition de ce critère peut être interprétée de différentes manières, en fonction des dispositions nationales ou locales, et ne se voulait pas comme une référence à un état de conservation favorable au sens des directives « Oiseaux » et « Habitats ».

31. Comment le respect des points a) à d) des critères DNSH relatifs à la biodiversité qui s’appliquent à l’activité «Gestion des forêts» visée à la section 1.3 peut-il être assuré au niveau des exploitations forestières?

L’objectif principal du critère 6 «Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes» est que les informations détaillées qui sont mentionnées aux points a) à h) soient fournies dans le plan de gestion des forêts, et ce que l’activité soit exercée sur une superficie forestière protégée ou dans une zone de conservation.

Conformément aux dispositions nationales ou locales, un plan de gestion des forêts ou un instrument équivalent définit la zone couverte et les mesures de préservation et, éventuellement, de renforcement de la biodiversité qu’il y a lieu de prendre.

32. Que signifie concrètement l’expression «amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols» utilisée au point d) des critères DNSH relatifs à la biodiversité qui s’appliquent à l’activité « Gestion des forêts » visée à la section 1.3?

Le sol est constitué de composants physiques, chimiques et biologiques. Les composants physiques du sol comprennent les roches et les minéraux qui, au fil du temps, se sont transformés en très petites particules de sable, de limon et d’argile. Les composants chimiques du sol comprennent le pH, les différents éléments nutritifs (tels que l’azote) et l’eau. Enfin, les composants biologiques du sol comprennent les animaux, les plantes, les protozoaires, les bactéries et les champignons qui y vivent.

Concrètement, l’amélioration des composants physiques, chimiques et biologiques des sols nécessite le recours à diverses techniques, notamment celles qui évitent le tassement du sol, préviennent son érosion et le ruissellement et créent des conditions propices à la multiplication d'organismes bénéfiques dans le sol, par exemple en laissant suffisamment de débris ligneux grossiers et fins.

33. Que signifie concrètement l’expression «encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts» figurant au point e) des critères DNSH relatifs à la biodiversité qui s’appliquent à l’activité « Gestion des forêts » visée à la section 1.3?

Les forêts sont des systèmes diversifiés sur le plan biologique qui regorgent d’habitats pour les plantes, les animaux, les champignons et les micro-organismes.

Concrètement, la restauration et la conservation de la biodiversité et des habitats forestiers reposent sur diverses pratiques qui préservent et renforcent leur complexité structurelle et favorisent des dynamiques naturelles adaptées aux conditions locales. Parmi ces pratiques figurent par exemple la création de friches, la mise en place de zones tampons de protection face aux masses d’eau, le maintien de bois mort d’une diversité et d’un volume suffisants, la présence d’arbres-habitat et d’autres microhabitats, la promotion de la régénération naturelle, et la diversification des essences d’arbres et de la structure d’âge de l’exploitation. Les mesures prises doivent être définies dans un plan de gestion des forêts ou un instrument équivalent conformément aux dispositions nationales ou locales.

34. Que signifie concrètement l’expression «exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique» figurant au point f) des critères DNSH relatifs à la biodiversité qui s’appliquent à l’activité « Gestion des forêts » visée à la section 1.3?

Les écosystèmes forestiers diffèrent les uns des autres par les types d’habitats, le nombre d’espèces et la diversité des espèces qu’ils hébergent.

L’objectif principal de ce critère est de veiller à ce qu’un écosystème à forte diversité biologique conserve son statut et ne soit pas converti en un écosystème à moindre diversité biologique du fait de pratiques de gestion des forêts. Il peut s'agir d'une modification du type de forêt par la réduction du nombre d’espèces d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées qu'elle contient, ainsi que du nombre d'espèces animales qui y vivent, ou encore de la conversion d'écosystèmes non forestiers à forte diversité biologique en écosystèmes forestiers, mais à moindre diversité biologique.

Concrètement, la conservation d’un écosystème à forte diversité biologique nécessite de recourir à diverses pratiques adaptées aux conditions locales. Certaines de ces pratiques sont définies dans un plan de gestion des forêts ou un instrument équivalent conformément aux dispositions nationales ou locales.

35. Que signifie concrètement l’expression «garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt» figurant au point g) des critères DNSH relatifs à la biodiversité qui s’appliquent à l’activité « Gestion des forêts » visée à la section 1.3?

L’objectif principal de ce critère est de faire en sorte que les forêts soient gérées de manière à garantir le maintien des divers types d’habitats et d’espèces liés à la forêt, que l’activité ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone de conservation ou d’une zone protégée.

Concrètement, le maintien de la diversité des habitats et des espèces nécessite de recourir à diverses pratiques adaptées aux conditions locales. Ces pratiques consistent par exemple à assurer le maintien sur place de bois mort d’une diversité et d’un volume suffisants, la présence de dendro-microhabitats, et la création ou le maintien d’une structure d’âge diversifiée dans la forêt. Ces pratiques sont définies dans un plan de gestion des forêts ou un instrument équivalent conformément aux dispositions nationales ou locales.

36. Que signifie concrètement l’expression «garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort» figurant au point h) des critères DNSH relatifs à la biodiversité qui s’appliquent à l’activité « Gestion des forêts » visée à la section 1.3?

Pour garantir « la diversité des structures de peuplement » et « le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité » , il est nécessaire de créer des forêts plus hétérogènes, irrégulières et diversifiées sur le plan de la hauteur, du diamètre, de l’âge et des essences, en associant parties denses et parties clairsemées en fonction du mélange naturel des espèces, de la structure d'ensemble et du type de forêt.

En ce qui concerne «le maintien ou le renforcement […] du bois mort» , il convient de laisser dans la forêt des quantités de bois mort appropriées compte tenu des conditions locales, à tous les stades de décomposition, y compris des arbres morts, ou des arbres mourants mais encore debout, qui présentent des cavités servant ou pouvant servir de nids ou de perchoirs. Il s’agit là d’une mesure importante pour la restauration et la conservation de la biodiversité.

Industrie manufacturière

37. Les activités manufacturières visées aux sections 3.1 à 3.6 comprennent-elles la fabrication de composants de leurs technologies?

En général, les composants peuvent entrer en ligne de compte s’ils sont mentionnés dans la description de l’activité ou du critère d’examen technique. Tel est le cas pour l’activité « Fabrication de piles » visée à la section 3.4, dont la description mentionne les composants.

Le traitement de composants essentiels à des activités manufacturières couvertes par l’acte délégué sur le climat, par exemple dans le secteur du transport à faible intensité de carbone, fera l’objet de futures révisions de l’acte délégué.

38. Pour les activités manufacturières visées aux sections 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 et 3.17, quels sont les informations ou documents qui confirment les valeurs limites d’émission requises et démontrent leur conformité avec le critère DNSH relatif à l’objectif de prévention et de contrôle de la pollution, si la législation de l’Union n’exige pas d’autorisation d’exploitation?

Le critère DNSH relatif à l’objectif de prévention et de contrôle de la pollution qui s’applique aux activités visées aux sections 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 et 3.17 exige que les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les activités, quelle que soit leur capacité: «[l]es émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour […]» En ce qui concerne les activités qui se situent en deçà des seuils fixés à l’annexe I de la directive sur les émissions industrielles, la législation de l’Union n’impose pas d’obtenir une autorisation d’exploitation.

Même si une installation n’atteint pas les seuils de capacité prévus par la directive sur les émissions industrielles, elle peut néanmoins relever de la législation nationale en matière d’environnement et donc être soumise à une autorisation d’exploitation en vertu de cette législation. En tout état de cause, les exploitants d’installations peuvent démontrer leur conformité en indiquant leurs niveaux d’émission, vérifiés de manière indépendante, pour les substances polluantes qui sont mentionnées dans les décisions d’exécution pertinentes relatives aux MTD. La surveillance des niveaux d’émission doit être conforme à ces décisions d’exécution.

A. Technologie de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport (section 3.3)

39. Comment l’alignement des voitures particulières sur la taxinomie doit-il être évalué pour les voitures qui ne sont pas soumises à la procédure d’essai de l’UE relative aux émissions de carbone (WLTP)?

Pour être considérée comme alignée sur la taxinomie, une activité économique doit remplir les critères d’examen technique applicables concernant la contribution substantielle et l’absence de préjudice important et satisfaire aux garanties minimales.

Les critères d’examen technique applicables à l’activité «Technologies de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport» visée à la section 3.3, en ce qui concerne l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique, sont les suivants :

« L’activité économique consiste à fabriquer, réparer, entretenir, adapter, réaffecter ou mettre à niveau : […]

f) des véhicules des catégories M1 et N1 désignés comme des véhicules légers dont :

i) jusqu'au 31 décembre 2025 : les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, sont inférieures à 50 g de CO2/km (véhicules utilitaires légers à faibles émissions ou à émission nulle) ;

ii)) à partir du 1er janvier 2026 : les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles ;

g) des véhicules de catégorie L dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g équivalent CO2/km conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ».

L’acte délégué sur le climat ne fait référence qu’aux règlements de l’UE établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs. Le règlement sur les émissions de CO2 renvoie au règlement de l’UE relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions (52), qui définit la procédure d’essai (WLTP) à appliquer pour mesurer les émissions de CO2 des véhicules légers. Les informations à fournir au titre de la taxinomie de l’UE couvrent l'ensemble des activités des entreprises européennes dans le monde et ne se limitent pas au chiffre d’affaires qu'elles dégagent dans l'UE ou aux CapEx et OpEx qu'elles y effectuent. Or les voitures et camionnettes produites/vendues en dehors de l’Union ne sont pas nécessairement soumises à des essais selon la procédure WLTP (il ne s’agit pas de voitures particulières ayant fait l’objet d’une réception par type dans l’UE). L’acte délégué sur le climat ne contient aucune indication sur la manière de traiter ces véhicules.

Étant donné que la taxinomie fixe des valeurs qui sont uniquement fondées sur la procédure d’essai WLTP, elle ne contient pas de règles spécifiques pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type dans le cadre d’autres systèmes. Une grande partie des véhicules vendus dans le monde étant immatriculés dans des pays appliquant des systèmes de réception par type fondés sur la procédure WLTP, tels que le règlement n° 154 de la CEE-ONU (53), il est possible de prouver qu'ils respectent cette exigence, mais ce n'est pas encore le cas d'une part importante des véhicules vendus dans le monde. Les procédures de certification pertinentes autres que la procédure WLTP comprennent les normes CAFE aux États-Unis, le système JC08 au Japon ou le nouveau cycle européen de conduite (qui n’est plus utilisé dans l’Union mais qui reste applicable dans certains territoires). Aux fins de la preuve du respect de ce critère, la fabrication de véhicules certifiés selon d'autres systèmes que la réception par type de l’UE et commercialisés dans un pays tiers peut être considérée comme alignée sur la taxinomie si les véhicules sont conformes aux critères de la taxinomie à la suite de l’application d’un facteur de conversion dûment documenté et scientifiquement valable.

B. Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments (section 3.5)

40. Les façades rideaux peuvent-elles être utilisées en vue d’une reconnaissance d’alignement sur la taxinomie au titre de la section 3.5?

Oui. Aux fins de l’acte délégué, le terme «façades rideaux» peut être compris comme désignant un «mur non porteur» , conformément à son utilisation dans la norme EN ISO 12631, qui couvre à la fois les éléments opaques et non opaques. Nous reconnaissons que la valeur U proposée pour les systèmes de parois peut être très difficile à respecter dans le cas de façades rideaux qui sont entièrement (ou presque entièrement) vitrées.

Ces dernières (façades rideaux entièrement ou presque entièrement vitrées) peuvent être assimilées à des fenêtres aux fins de la reconnaissance d'alignement, selon la valeur U applicable. En principe, pour les façades rideaux qui sont entièrement (ou presque entièrement) vitrées et transparentes, c’est-à-dire dont au moins 80 % de la surface sont vitrés et transparents, il est nécessaire d’appliquer la valeur U proposée pour les fenêtres.

41. Que signifie concrètement l’expression «deux classes […] les plus élevées et largement utilisées» utilisée pour les appareils ménagers dans les critères d’examen technique de la section 3.5 et, selon le cas, dans ceux de la section 7.3? Quels appareils ménagers relèvent de ces classes? La base de données EPREL peut-elle être utilisée pour obtenir ces informations?

Cette exigence concerne les deux plus hautes classes d’efficacité énergétique effectivement utilisées, c'est-à-dire regroupant chacune au moins une partie des produits mis sur le marché. Pour savoir quelles classes sont concernées, il est possible de consulter une base de données de référence dénommée EPREL (European Product Database for Energy Labelling - base de données européenne sur l’étiquetage énergétique des produits) pour avoir une vue d’ensemble (fondée sur des données officielles) des produits disponibles sur le marché (54).

C. Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone (section 3.6)

42. Aux fins des critères concernant la contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité « Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone » visée à la section 3.6, comment le terme « substantielles » dans l’expression « réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie » doit-il être défini? Quelles informations doivent servir de données probantes aux fins de la comparaison?

Étant donné que l’activité visée à la section 3.6 de l’annexe I fait référence aux technologies à faible intensité de carbone qui ne sont pas couvertes par les sections 3.1 à 3.5, les critères d’examen technique peuvent s’appliquer à plusieurs activités dans divers secteurs. Une certaine marge de manœuvre est laissée pour leur application précise, laquelle dépendra de l’activité en question. Par conséquent, le critère des «réductions substantielles des émissions de [gaz à effet de serre] au cours de leur cycle de vie par rapport aux technologies/produits/solutions alternatifs les plus performants sur le marché» ne repose pas sur un niveau de performance commun. Les exploitants de l’activité doivent fournir des justificatifs montrant que, par rapport à d’autres technologies concurrentes, leur technologie permet d’obtenir des réductions substantielles d'émissions de GES dans d’autres secteurs, et comment. Ce faisant, ils doivent veiller à ce que leur évaluation soit cohérente avec toute source d’information externe crédible et disponible sur le potentiel de cette technologie en matière de décarbonation de l’activité cible, conformément à la loi européenne sur le climat ou aux objectifs de l’accord de Paris. Les entreprises doivent aussi faire cette démonstration aux fins de la vérification par un tiers requise par les critères d’examen technique; les entreprises soumises à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie, en particulier, doivent publier toutes les informations pertinentes dans leur déclaration non financière.

43. Pour être reconnu comme aligné sur la taxinomie au titre de la section 3.6, un produit ou un service doit-il constituer une solution viable sur le plan économique?

La règle visée dans les critères d’examen technique impose de démontrer que les produits/services concernés sont plus performants que la meilleure solution disponible sur le marché, qu'ils soient ou non économiquement viables ou extensibles/disponibles à l’échelle industrielle.

44. Par exemple, la fabrication d’équipements de gestion du trafic et de péage peut-elle être considérée comme éligible à la taxinomie au titre de l’activité «Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone» visée à la section 3.6?

Cette activité pourrait être éligible au titre de la section 3.6 de l’annexe I. Aux fins de l’alignement sur la taxinomie, il convient de prouver qu’elle permet de réduire les émissions de GES par rapport aux technologies/produits/solutions alternatifs les plus performants sur le marché (dans ce cas, par rapport aux autres équipements de gestion du trafic et de péage). Si plusieurs utilisations sont possibles, chacune d’entre elles doit permettre des réductions des émissions.

Pour des indications sur les types d’activités pouvant relever de l’acte délégué sur la base des différents systèmes de classification sectorielle, il est possible de se référer au tableau de correspondance entre la NACE et les autres systèmes publié par la plateforme sur la finance durable (55). Il convient de signaler que ce document est indicatif et nullement contraignant.

45. Comment appliquer la notion d’ « utilisation essentielle pour la société » dans le cadre du principe DNSH relatif à l’objectif de prévention et de contrôle de la pollution, pour l’activité «Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone» visée à la section 3.6?

Voir, dans la section III ci-dessous, les réponses concernant l'application du principe DNSH au titre de l’appendice C.

D. Fabrication d’aluminium (section 3.8)

46. Les critères d’examen technique applicables à l’activité «Fabrication d’aluminium» en ce qui concerne les émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES) ne sont-ils remplis que si cette fabrication utilise 100 % d’énergie renouvelable, ou bien l’utilisateur d’électricité doit-il documenter l’intensité de carbone de ses émissions indirectes de GES (par exemple, en achetant des garanties d’origine)?

Jusqu’à la fin de 2025, les exploitants ne sont tenus de remplir que deux des trois conditions énoncées au point a) des critères d’examen technique de la section 3.8 concernant la contribution substantielle à l’objectif d’atténuation du changement climatique pour être considérés comme contribuant substantiellement à cet objectif.

Après 2025, il sera nécessaire de remplir les trois conditions énoncées à la section 3.8 de l’annexe I pour que l’activité puisse être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique. En ce qui concerne les émissions indirectes de GES, leur intensité moyenne en carbone ne doit pas dépasser 100 g de CO2eq/kWh. Par analogie avec la limite de 100 g de CO2eq/kWh qui s’applique dans certains secteurs énergétiques aux fins de la reconnaissance de leur contribution substantielle, cette exigence ne signifie donc pas que pour que ce critère soit respecté, il n'est possible d'utiliser que des énergies renouvelables.

E. Fabrication de fonte et d’acier (section 3.9)

47. Comment convient-il d’interpréter les dispositions des critères d’examen technique applicables à l’activité «Fabrication de fonte et d’acier» visée à la section 3.9 relatives à l’affectation des émissions à la production et à l’utilisation de gaz résiduaires?

Selon les critères applicables à l’activité « Fabrication de fonte et d’acier » définis au point a) des critères d’examen technique de la section 3.9 concernant la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, les émissions de GES doivent être «réduites de la quantité d’émissions affectée à la production de gaz résiduaires conformément au point 10.1.5 a) de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/331». Autrement dit, les émissions affectées à la production de gaz résiduaires ne sont pas prises en considération aux fins des critères applicables à l’acier définis dans l’acte délégué sur le climat. Concrètement, cette disposition permet aux fabricants d’acier de calculer les émissions affectées à la production de gaz résiduaires conformément aux règles d’allocation à titre gratuit (qui couvrent explicitement ces gaz résiduaires). Toutefois, ces émissions ne sont pas prises en compte aux fins de la conformité avec les critères d’examen technique, et n'entrent donc pas dans le calcul des émissions de l’activité.

48. Comment appliquer les limites d’émissions de GES fixées dans les critères d’examen technique pour l’activité « Fabrication de fonte et d’acier » visée à la section 3.9? Par exemple, la fabrication de métal chaud (1,331 t CO2eq par tonne de produit) inclut-elle la fourniture de coke (0,144 t CO2eq par tonne de produit), ou bien la limite d’émissions de GES s’applique-t-elle exclusivement au processus de fabrication du métal chaud?

Les processus et émissions couverts par les différents critères d’examen (c’est-à-dire les contours des systèmes de production) sont définis à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission. Les contours du système de production de métal chaud n'incluent pas la production de coke.

49. Quelle est la définition du «métal chaud» aux fins du critère de contribution substantielle qui s’applique à l’activité « Fabrication de fonte et d’acier » visée à la section 3.9?

L’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission définit le « métal chaud » (sous le nom « fonte liquide ») ainsi que le référentiel de produit et les contours du système de production.

F. Fabrication d’hydrogène (section 3.10)

50. Comment le seuil de réduction des émissions pour l’hydrogène s’applique-t-il aux différents procédés de fabrication d’hydrogène relevant de la section 3.10?

Dans l’acte délégué sur le climat, l’hydrogène est reconnu comme pouvant constituer un vecteur énergétique, une solution de stockage, un combustible ou une matière première. Conformément à l’exigence de neutralité technologique visée à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement établissant la taxinomie, la production d’hydrogène n’est pas limitée à des filières ou technologies de production spécifiques. Toute production d’hydrogène pour laquelle il est démontré que la réduction des émissions de GES sur l'ensemble du cycle de vie est de 73,4 % par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2/MJ, par analogie avec l’approche énoncée à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive RED II, peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique.

Conformément à l’approche adoptée pour définir l’absence de préjudice important causé à l’objectif d'atténuation du changement climatique, l’acte délégué sur le climat s’appuie sur le niveau d’ambition de la législation existante de l’Union. L’annexe II indique que la production d’hydrogène est considérée comme ne causant pas de préjudice important si elle atteint au moins le niveau de réduction des émissions de GES inscrit dans la directive RED II.

51. La référence à la directive RED II dans les critères d’examen technique applicables à l’activité « Fabrication d’hydrogène » visée à la section 3.10 suppose-t-elle l’application de l’exigence d’additionnalité de cette directive?

L’acte délégué sur le climat ne contient pas d’exigences en matière d’additionnalité. Toutefois, cette question est pertinente dans le contexte de la mise en œuvre de la directive RED II et peut avoir une incidence sur les types d’hydrogène qui sont considérés comme renouvelables (c’est-à-dire dont la production fait intervenir un type d’électricité qui peut être considéré comme renouvelable) ; elle peut également être pertinente au moment de déterminer l’intensité des émissions de GES de l’hydrogène renouvelable.

52. Comment les émissions sur l’ensemble du cycle de vie sont-elles évaluées et calculées pour l’activité « Fabrication d’hydrogène » visée à la section 3.10? Par exemple, l’évaluation des émissions tout au long du cycle de vie tient-elle compte de la fabrication des équipements?

L’acte délégué sur le climat définit l’exigence relative de réduction des émissions de GES par rapport à un combustible fossile de référence par analogie avec l’approche prescrite à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive RED II.

Comme dans le cas de l’approche suivie pour les activités de production d’électricité et de chaleur, cet acte permet d’utiliser d’autres méthodes pour calculer les émissions de GES tout au long du cycle de vie. Conformément aux normes ISO, l’autre méthode de calcul pouvant ainsi être utilisée pour la production d’hydrogène est celle indiquée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive RED II.

La Commission prépare actuellement un acte délégué établissant une méthode de calcul des réductions d'émissions de GES obtenues grâce à des carburants renouvelables d’origine non biologique et à base de carbone recyclé, dont l’hydrogène renouvelable (à l’exception de l’hydrogène provenant de sources biogènes) et certains types d’hydrogène à faible teneur en carbone.

Énergie

A. Production d’électricité par une centrale hydroélectrique (section 4.5)

53. En ce qui concerne l’activité «Production d’électricité par une centrale hydroélectrique» visée à la section 4.5, que signifie concrètement le seuil de 5 W/m2 pour la densité de puissance de l’installation de production d’électricité?

La densité de puissance d’une centrale hydroélectrique décrit le rapport entre la capacité installée de la production d’électricité et la zone de retenue. Selon les données de l’Association internationale de l’hydroélectricité sur les émissions de gaz à effet de serre (56), les centrales hydroélectriques dont la densité de puissance est supérieure à 5 W/m2 n’émettent pas plus de 100 g de CO2eq/kWh. Ce constat a été utilisé pour exempter de l’obligation de réaliser l’évaluation portant sur l’ensemble du cycle de vie les centrales électriques d’une densité de puissance plus élevée (de même que les centrales au fil de l’eau).

54. Que signifie concrètement l’expression « le cas échéant » utilisée dans les critères DNSH relatifs à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources hydrologiques et marines pour l’activité « Production d’électricité par une centrale hydroélectrique » visée à la section 4.5, et qui détermine les mesures pertinentes?

Les critères DNSH la production d’hydroélectricité énumèrent toutes les mesures d’atténuation (génériques) possibles qui doivent être prises en considération dans tous les cas. Toutefois, la mise en œuvre des critères pour cette activité doit s’adapter au contexte. L’objectif est de trouver un équilibre entre, d’une part, la protection des écosystèmes et des masses d’eau et, d’autre part, la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les exploitants de centrales hydroélectriques. Par conséquent, il convient de réaliser dans chaque cas une analyse spécifique en se fondant sur la liste de toutes les mesures, afin de déterminer lesquelles s’appliquent. Seules les mesures pertinentes pour les conditions écologiques du projet doivent être mises en œuvre.

La pertinence des critères spécifiques DNSH et des mesures d’atténuation qui y sont énumérées dépendra d’une évaluation au cas par cas de leur faisabilité et de leur pertinence, compte tenu du contexte hydromorphologique général, dont l’état du débit écologique et l’obligation d’atteindre et de maintenir un bon état écologique ou, le cas échéant, un bon potentiel écologique, pour les masses d’eau concernées. Les conditions de référence pour le bon état ou le bon potentiel des masses d’eau diffèrent en fonction de l’écorégion concernée (zone géographique définie à l’annexe XI de la directive-cadre sur l’eau). Ces conditions sont pertinentes au moment de déterminer les mesures d’atténuation nécessaires et appropriées pour la réalisation de ces objectifs.

55. Que signifie l’expression « mesures compensatoires » utilisée au point 3.5 des critères DNSH relatifs à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources hydrologiques et marines qui s’appliquent à l’activité «Production d’électricité par une centrale hydroélectrique» visée à la section 4.5 ? Est-il possible d’avoir des exemples de ces mesures?

Les mesures compensatoires sont des mesures visant à rétablir la continuité au sein du district hydrographique concerné de manière à compenser les perturbations de la continuité, et leurs incidences sur les écosystèmes aquatiques, liées au projet de centrale hydroélectrique présenté comme conforme aux critères d’examen technique, par exemple en supprimant les barrages ou d’autres obstacles en d'autres points du district hydrographique. Les avantages environnementaux des mesures compensatoires sont proportionnés à l’ampleur des incidences. Il n'est pas donné plus de détails sur le type de mesures compensatoires concernées et sur leur opportunité, puisque la faisabilité et la pertinence de telles mesures doivent être évaluées au cas par cas.

56. Aux fins de la conformité avec les critères DNSH relatifs à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources hydrologiques et marines, existe-t-il une obligation absolue de faire en sorte que la production d’électricité par une centrale hydroélectrique permette d’atteindre les objectifs de bon état ou de bon potentiel des masses d’eau, tant pour les nouvelles centrales hydroélectriques que pour les centrales hydroélectriques existantes?

Il existe une obligation absolue de prendre toutes les mesures techniquement et écologiquement pertinentes pour obtenir que les masses d’eau présentent un bon état écologique ou un bon potentiel écologique, conformément aux définitions données dans la directive-cadre sur l’eau. Tant pour les nouvelles centrales hydroélectriques que pour les centrales hydroélectriques existantes, les critères DNSH relatifs à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources hydrologiques et marines prévoient que «[c]onformément à la directive 2000/60/CE, et en particulier à ses articles 4 et 11, toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique ont été mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau» et que «[l]’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel».

En outre, pour les nouvelles centrales hydroélectriques, il est indiqué que «[l]a centrale ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique» (point 3.4 de la section 4.5).

57. L’acte délégué exige que la centrale hydroélectrique soit exploitée conformément à une autorisation ou à un permis qui vise à ce que la masse d’eau affectée présente un bon état ou un bon potentiel. Cela signifie-t-il:
- qu'il est absolument obligatoire que toute la production d’hydroélectricité soit couverte par un permis/une licence/une autorisation ; et
- que tous les permis/licences/autorisations doivent faire référence aux objectifs environnementaux pour les masses d’eau affectées? Cela signifie-t-il en outre que les critères DNSH exigent la mise en place de conditions propices au bon état ou au bon potentiel de la masse d’eau affectée?

Toute production d’hydroélectricité exige un permis/une licence/une autorisation visant à ce que la masse d’eau affectée présente un bon état écologique ou un bon potentiel écologique, conformément aux définitions données dans la directive-cadre sur l’eau. Il est rappelé en outre que conformément au point 2.3 des critères de la section 4.5 des DNSH relatifs à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources hydrologiques et marines, « [l]’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel ».

58. Une production d’hydroélectricité impliquant l’application de l’article 4, paragraphe 5, de la directive-cadre sur l’eau (objectifs moins stricts) peut-elle être considérée comme conforme aux critères DNSH?

En principe, une masse d’eau affectée par une centrale hydroélectrique a été requalifiée en « masse d’eau fortement modifiée » au sens de l’article 4, paragraphe 3, de la directive-cadre sur l’eau. Il faut donc s’efforcer de parvenir, plutôt qu’à un bon état, à un bon potentiel écologique. En vertu de la directive-cadre sur l’eau, des dérogations au titre de son article 4, paragraphe 5, peuvent s’appliquer lorsqu’une masse d’eau est affectée par une centrale hydroélectrique mais que lui faire atteindre un bon potentiel serait d’un coût disproportionné ou techniquement impossible. Cependant, si l’exploitant de la centrale décide néanmoins de prendre toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et écologiquement pertinentes pour redonner à cette masse d'eau un bon potentiel écologique, la centrale peut, si elle est soumise à une autorisation impliquant la surveillance et le contrôle de ces mesures, être conforme aux critères DNSH.

Cela supposerait toutefois que l'objectif soit de remettre la masse d’eau en bon état ou de lui redonner un bon potentiel, et donc que la dérogation accordée en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la directive-cadre sur l’eau soit réexaminée lors de la révision suivante du plan de gestion du district hydrographique. A contrario, une masse d’eau pour laquelle serait maintenu l’objectif (initial) «moins strict» de l’article 4, paragraphe 5, de cette directive, sans que soient prises les mesures (techniquement et écologiquement pertinentes) nécessaires au rétablissement d’un bon potentiel, ne remplirait pas les critères DNSH.

B. Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile (section 4.7)

59. Comment appliquer dans les pays tiers les fourchettes de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) mentionnées dans les critères d’examen technique pour l’activité «Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile» visée à la section 4.7?

Les fourchettes des NEA-MTD peuvent être appliquées au niveau international, puisqu’elles ne sont pas fondées sur la législation de l’Union. Les NEA-MTD constituent une fourchette de niveaux d’émission obtenus dans des conditions d’exploitation normales en utilisant la meilleure des techniques disponibles (MTD) décrites dans les conclusions sur les MTD, ou une combinaison de ces techniques. Il s’agit d’une moyenne de valeurs obtenues sur une période donnée dans des conditions de référence précises.

C. Transport et distribution d’électricité (section 4.9)

60. Les émissions d’une installation peuvent varier en fonction du combustible utilisé. Les critères applicables à l’activité « Transport et distribution d’électricité » visée à la section 4.9 imposent-ils de prouver que les émissions restent inférieures à 100 g de CO2/kWh, indépendamment du combustible utilisé?

L’intensité des émissions des nouvelles capacités de production et le coefficient d’émission moyen du réseau sont fondés sur la production d’électricité et les émissions historiques. La limite de 100 g de CO2/kWh s’applique à ces données historiques, sur une période glissante de cinq ans.

D. Stockage de l’électricité (section 4.10)

61. L’hydrogène est-il inclus dans l’activité « Stockage de l’électricité » visée à la section 4.10?

Le stockage d’hydrogène fait l’objet de la section 4.12 de l’annexe I, en tant qu’activité distincte soumise à des critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et d’absence de préjudice important qui lui sont propres.

L'activité de stockage d’hydrogène est considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique si elle consiste à construire une installation, ou à convertir une installation existante, pour la dédier au stockage d’hydrogène, ou à exploiter une installation stockant de l’hydrogène produit conformément aux critères pertinents applicables à cette production.

E. Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides (section 4.13)

62. Comment les gaz à faible intensité de carbone sont-ils définis dans le contexte de l’activité « Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides » visée à la section 4.13? Le biogaz est-il couvert par l’un ou l’autre des critères?

L’acte délégué sur le climat ne contient pas de définition des gaz renouvelables ou à faible intensité de carbone. Tous les gaz visés, y compris le biogaz (comme indiqué dans l’intitulé et la description de l’activité), qui répondent aux critères d’examen technique applicables doivent être considérés comme faisant partie des gaz renouvelables et à faible intensité de carbone.

F. Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone (section 4.14)

63. La description de l’activité « Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone » visée à la section 4.14 inclut les gaz renouvelables et à faible intensité de carbone, alors que les critères concernant sa contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique ne mentionnent pas les gaz renouvelables. Quelle conclusion faut-il en tirer?

L’acte délégué sur le climat ne contient pas de définition des gaz renouvelables ou à faible intensité de carbone. Tous les gaz qui répondent aux critères d’examen technique applicables doivent être considérés comme faisant partie des gaz renouvelables et à faible intensité de carbone.

64. La construction de conduites dédiées au transport d’hydrogène mentionnée pour l’activité «Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone» visée à la section 4.14 ne satisfait-elle aux critères que si l’hydrogène en question est fabriqué dans le respect du seuil applicable à l’hydrogène fixé pour l’activité «Fabrication d’hydrogène» visée à la section 3.10?

Non, il n’y a aucun lien direct entre ces deux activités. Il se peut qu’une « garantie pour l’hydrogène », assurant une meilleure traçabilité, existe à l’avenir, en fonction de l’évolution du marché de l’hydrogène. En vertu du règlement RTE-E, qui définit les priorités pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, les «projets d’intérêt commun» concernant des infrastructures liées à l’hydrogène doivent démontrer qu’ils contribuent de manière significative à la durabilité, y compris en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en renforçant le déploiement de l’hydrogène renouvelable ou à faibles émissions de carbone, l’accent étant mis sur l’hydrogène provenant de sources renouvelables.

Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution (section 5)

A. Questions générales

65. Les boues sèches provenant d’une station d’épuration d’eaux urbaines non industrielles (sans digestion préalable et sans mélange) peuvent-elles être considérées comme de la biomasse? Dans l’affirmative, une installation d’incinération qui incinère exclusivement ces boues sèches et les valorise sous la forme d’électricité et de chaleur serait-elle éligible à la taxinomie?

Selon la définition qui en est donnée à l’article 2, point 24), de la directive RED II, la biomasse est «la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d’origine biologique». D’après cette définition, les boues sèches provenant d’une station d’épuration d’eaux urbaines non industrielles peuvent être considérées comme de la biomasse.

Toutefois, en ce qui concerne la classification des activités comme des activités « durables sur le plan environnemental », le règlement établissant la taxinomie dispose expressément, à son article 17, paragraphe 1, point d), que toute « activité [qui] entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables » est considérée comme causant un préjudice important à l’environnement.

Sur cette base, l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement établissant la taxinomie de l’UE s’applique aux mesures d’incinération et de coïncinération de déchets, notamment dans les installations de valorisation énergétique des déchets et les cimenteries, ainsi qu’aux mesures de construction de nouvelles installations de ce type, d’augmentation des capacités existantes ou d’allongement de leur durée de vie. Par conséquent, ces activités - à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables - ne peuvent pas satisfaire aux critères d’examen technique. Cela vaut notamment pour une installation d’incinération qui incinère exclusivement des boues sèches provenant d’une station d’épuration d’eaux urbaines non industrielles et les valorise sous la forme d’électricité et de chaleur.

B. Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution (section 5.1)

66. La fabrication d’équipements destinés à des piscines commerciales ou résidentielles (tels que des écumeurs, des ports d’entrée d’eau, des filtres, des régulateurs de pH, des régulateurs de chlore, des vannes) est-elle éligible à la taxinomie dans le cadre de l’activité «Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution» visée à la section 5.1 ou de l’activité «Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées» visée à la section 5.3?

Les sections 5.1 et 5.3 de l’acte délégué sur le climat concernent l’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées. Par conséquent, pour qu’il soit conclu à l’existence d’une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique au titre du règlement établissant la taxinomie, les concepteurs/exploitants d’un système d’eau potable/d’eaux usées sont tenus de veiller à ce que ce système satisfasse aux critères d’examen technique énoncés aux sections 5.1 et 5.3 de l’annexe I.

La fabrication de produits destinés à des piscines commerciales ou résidentielles ne pourrait se réclamer des sections 5.1 et 5.3 de l’annexe I puisque l’objectif principal de ces produits n’est pas de fournir de l’eau potable ou de traiter des eaux usées.

C. Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées (section 5.3)

67. La digestion anaérobie des boues d’épuration peut-elle également être incluse dans le calcul de la consommation nette d’énergie mentionnée dans les critères d’examen technique applicables à l’activité «Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées» visée à la section 5.3 si elle a lieu dans la station d’épuration?

Comme indiqué dans les critères concernant la contribution substantielle énoncés au point 1 de la section 5.3, « [l]a consommation nette d’énergie associée à l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées peut tenir compte […], le cas échéant, de la production d’énergie au sein du système (telle que l’énergie hydraulique, solaire, thermique et éolienne) ». Cette liste n’est pas exhaustive.

L’énergie produite par la digestion anaérobie de boues d’épuration est une forme de production d’énergie au sein du système, même si elle n’est pas mentionnée explicitement.

D. Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux (section 5.9)

68. L’activité «Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux» visée à la section 5.9 couvre-t-elle également les installations de tri lorsque la valorisation ou le recyclage final a lieu dans une autre installation ou dans un autre pays?

L’activité ne couvre pas les installations exclusivement dédiées au tri. Elle couvre les installations de recyclage de déchets collectés séparément, processus dont une partie comporte souvent une première étape de «tri», par exemple pour séparer les matières plastiques et les métaux qui seraient restés mélangés ou pour séparer différents types de matières plastiques, telles que le PET, le PEHD ou le PP.

L’acte délégué sur le climat donne la priorité à l’aspect valorisation des matières qui, parce qu'il permet de les substituer à des matériaux vierges lors d'une production, a le plus grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

E. Transport de CO2 (section 5.11)

69. En ce qui concerne l’activité «Transport de CO2» visée à la section 5.11, l’installation d’actifs augmentant la flexibilité et améliorant la gestion d’un réseau existant peut-elle être considérée indépendamment, ou doit-elle faire partie intégrante du transport de CO2 capté?

Non, le respect d’un seul élément des critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique n’équivaut pas à un alignement sur la taxinomie. Les critères sont cumulatifs et ils doivent tous être respectés.

Transports (section 6)

A. Questions générales

70. Que signifie l’expression «classes […] les plus élevées» sur la base d’un ensemble de données officiel en ce qui concerne les pneumatiques?

Les critères d’examen technique ciblent les deux plus hautes classes d'efficacité énergétique du point de vue de la résistance au roulement (dont dépend l'efficacité énergétique) qui sont effectivement utilisées, c'est-à-dire qui regroupent chacune au moins une partie des pneumatiques présents sur le marché. Pour savoir quelles classes sont concernées, il est possible de consulter une base de données de référence dénommée EPREL (European Product Database for Energy Labelling - base de données européenne sur l’étiquetage énergétique des produits) pour avoir une vue d’ensemble (fondée sur des données officielles) des produits disponibles sur le marché. Des informations publiques sur les pneumatiques sont disponibles à l’adresse suivante : https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres. Par exemple, pour les pneumatiques à utiliser sur des camionnettes de la taille 195R15C en cas de fort enneigement, les pneumatiques les plus performants en matière de résistance au roulement (efficacité énergétique) sont ceux de la classe D (au moment de la rédaction du présent document).

71. Les «classes […] les plus élevées» de pneumatiques sont-elles déterminées par référence à la dimension ou à la catégorie?

Les classes les plus élevées doivent être déterminées sur la base de la dimension et des propriétés des pneumatiques concernés (c'est-à-dire de ceux qui pourraient être effectivement montés sur le véhicule, y compris du pictogramme représentant une montagne à trois pics et un flocon de neige - com20231020_1- si le véhicule doit être utilisé par temps de forte neige). Les informations peuvent être vérifiées dans la base de données EPREL. Une classe qui couvrirait toute une catégorie de pneumatiques n'aurait pas de sens, puisque pour une même marque et un même modèle, la classe peut changer selon la taille du pneumatique: pour chaque taille, les classes dépendant du coefficient de résistance au roulement, de l’adhérence sur sol mouillé et du bruit de roulement peuvent être différentes.

72. La comparaison des classes concernant l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement des pneumatiques est-elle effectuée pour tous les pneumatiques, ou séparément pour chaque catégorie de pneumatiques (pneumatiques hiver, pneumatiques toutes saisons et pneumatiques été, par exemple)?

La comparaison est effectuée au sein de chaque catégorie de pneumatiques, définie en fonction de la taille des pneumatiques et de leurs propriétés spécifiques certifiées. Les pneumatiques munis du pictogramme représentant une montagne à trois pics et un flocon de neige - com20231020_2- peuvent être sélectionnés spécifiquement (les pneumatiques adaptés au verglas peuvent aussi être sélectionnés). À part cela, il n’existe pas de distinction pour les pneumatiques « hiver », les pneumatiques « toutes saisons » et les pneumatiques « été » (toutefois, on pourrait considérer qu’un pneumatique commercialisé comme un pneumatique « toutes saisons », mais sans afficher ce pictogramme, ne serait pas suffisamment performant dans des conditions de neige sévères). Ainsi, des pneumatiques de taille « 205/55 R16 » d’une même marque et présentant une même bande de roulement (et ayant donc, également, la même saisonnalité) peuvent relever de classes différentes pour les trois paramètres, en fonction de l’indice de catégorie de vitesse ou d’autres aspects [par exemple, selon qu’ils sont spécialement conçus pour un certain fabricant d’équipement d’origine (FEO) ou pour un autre FEO]. Pour qu’une comparaison correcte des pneumatiques sélectionnés soit possible, tous les paramètres nécessaires (désignation de la taille, indice de capacité de charge, catégorie de vitesse, saison) doivent être enregistrés dans la base de données EPREL.

73. Les critères d’examen applicables aux pneumatiques pour les véhicules des catégories M et N s’appliquent-ils à l’ensemble du marché européen ou existe-t-il des critères propres à certains pays?

Les critères d’examen technique applicables aux pneumatiques pour les véhicules des catégories M et N découlent d’un règlement de l’Union et s’appliquent donc au marché européen, sans variation en fonction du pays. Comme pour tout autre critère visé dans l’acte délégué, la conformité avec ces critères est nécessaire y compris pour les activités exercées en dehors de l’Union. Les pneumatiques C1, C2 et C3 sont enregistrés dans la classe de pneumatiques indiquée.

74. Le critère concernant la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique figurant aux sections 6.2, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16 et 6.17 de l’annexe I doit-il être interprété comme signifiant que les wagons ou navires et les infrastructures de distribution de carburant ne doivent pas être exclusivement destinés au transport ou au stockage de combustibles fossiles?

Au moment d’appliquer ce critère visant à exclure les actifs, opérations et infrastructures consacrés au transport de combustibles fossiles, il est nécessaire de tenir compte de la multiplicité des utilisations, ainsi que des différentes structures de propriété, des différentes modalités d’utilisation et des différents taux de mélange de combustibles, conformément aux pratiques de marché en vigueur. Il faut ainsi tenir compte, notamment, du type d’infrastructure ou d’actif mobile en question et de ses autres utilisations, y compris pour transporter et stocker aussi d'autres chargements bas carbone.

Par exemple, dans le cas du transport maritime, s’il est possible d’identifier clairement les pétroliers transportant du pétrole brut comme desservant exclusivement le marché des combustibles fossiles, il n’en va pas de même pour les navires-citernes destinés au transport de produits pétroliers et de produits chimiques ou les navires transportant des produits en vrac sec. Ces derniers sont des navires qui peuvent être utilisés pour le transport de produits à base de combustibles non fossiles et ne doivent pas être exclus d'office.

En fonction de l’utilisation prévue et du contexte, les pratiques de marché en vigueur visées au considérant 35 de l’acte délégué sur le climat peuvent être, par exemple, celles de la Banque européenne d’investissement (57) ou de la Climate Bonds Initiative (l’initiative en matière d’obligations climatiques) (58). Par exemple, dans le cas de l’activité « Transports ferroviaires de fret » visée à la section 6.2, les wagons universels acquis spécifiquement pour le transport de charbon ne rempliraient pas le critère d’un moyen de transport non consacré au transport de combustibles fossiles.

Dans tous les cas, le chiffre d’affaires tiré du transport de combustibles fossiles par des actifs qui ne sont pas consacrés au transport de tels combustibles doit être exclu du numérateur de l’ICP du chiffre d’affaires, conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations.

75. L’ammoniac est-il considéré comme un carburant dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles?

L’ammoniac (NH3), par définition, n’est pas carboné et il n’émet aucune émission de CO2 lorsqu’il est brûlé ou consommé dans une pile à combustible. Il peut dès lors être considéré comme un carburant dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles.

Il importe toutefois de signaler que, lorsque l’ammoniac est utilisé en association avec des hydrocarbures pétroliers utilisés comme carburants pilotes pour l’allumage, notamment dans des moteurs à combustion interne de navires, ce procédé de combustion multicarburant s'accompagnera d’émissions de CO2.

B. Transport ferroviaire interurbain de voyageurs (section 6.1)

76. Les locomotives diesel à émissions de CO2 particulièrement faibles peuvent-elles être classées comme des technologies transitoires aux fins de la description de l’activité «Transport ferroviaire interurbain de voyageurs» visée à la section 6.1 et de l’activité «Transports ferroviaires de fret» visée à la section 6.2?

L’acte délégué sur le climat ne classifie pas les technologies. Conformément aux critères des sections 6.1 et 6.2 de l’annexe I concernant la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, pour satisfaire à ces critères, une locomotive doit pouvoir fonctionner sans dégager aucune émission directe de CO2 à l’échappement. Une locomotive qui produit des émissions, y compris de faibles émissions de CO2, et qui ne satisfait pas à cette exigence d’émissions nulles de CO2 à l’échappement lorsqu’elle est utilisée sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire (c’est-à-dire qui n’est pas bimodale) ne satisfait donc pas aux critères. L’exploitation de locomotives bimodales dont les émissions à l’échappement sont nulles lorsqu’elles circulent sur des voies électrifiées, mais qui peuvent fonctionner au diesel lorsque les voies ne sont pas électrifiées, peut être considérée comme une activité transitoire.

77. Quel type de train pourrait être classé comme une technologie transitoire aux fins de l’activité « Transport ferroviaire interurbain de voyageurs » visée à la section 6.1?

L’acte délégué sur le climat ne classifie pas les technologies. Aux fins de la classification des activités économiques selon la taxinomie de l’UE, les activités qui satisfont aux critères de contribution substantielle du point 1 b), ainsi qu’aux critères DNSH, seraient considérées comme des activités transitoires, comme indiqué dans la description de l’activité figurant à la section 6.1 de l’annexe I.

L’exploitation de locomotives bimodales dont les émissions à l’échappement sont nulles lorsqu’elles circulent sur des voies électrifiées, mais qui peuvent fonctionner au diesel lorsque les voies ne sont pas électrifiées, peut être considérée comme une activité transitoire.

C. Transports ferroviaires de fret

78. En ce qui concerne l’activité «Transports ferroviaires de fret» visée à la section 6.2, existe-t-il un seuil pour la part du temps d’exploitation pendant laquelle un train peut être exploité avec un moteur conventionnel (par exemple 80 % du temps d’exploitation sur des rails équipés de l’infrastructure nécessaire et 20 % maximum du temps d’exploitation avec un moteur conventionnel)?

L’acte délégué sur le climat ne fixe pas de seuil en la matière. Pour être conforme aux critères d’examen technique, un train ne peut utiliser un moteur conventionnel que si l’infrastructure permettant d’éliminer totalement les émissions directes de CO2 à l’échappement n’est pas disponible.

79. Outre les infrastructures de transport d’électricité, que désigne l’expression « voie équipée de l’infrastructure nécessaire » figurant dans les critères de contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité « Transport ferroviaire interurbain de voyageurs » visée à la section 6.1 et à l’activité «Transports ferroviaires de fret» visée à la section 6.2?

L’infrastructure nécessaire visée au point 1 b) des sections 6.1 et 6.2 de l’annexe I (référence au matériel roulant bimodal) désigne les voies électrifiées.

80. Pour ce qui est des critères DNSH relatifs à la transition vers une économie circulaire qui s’appliquent à l’activité «Transports ferroviaires de fret» visée à la section 6.2, quand exactement la hiérarchie des déchets est-elle respectée? Des pourcentages précis sont-ils exigés?

Aucun pourcentage précis n’est exigé. En vertu des critères DNSH relatifs à la transition vers une économie circulaire qui s’appliquent à l’activité « Transports ferroviaires de fret » visée à la section 6.2, il faut tout simplement démontrer que des mesures ont été prises pour que soient privilégiées les options de traitement des déchets qui sont prioritaires selon la hiérarchie des déchets visée à l’article 4 de la directive-cadre relative aux déchets.

81. Pour ce qui est des critères DNSH relatifs à l’objectif de prévention et de contrôle de la pollution qui s’appliquent à l’activité « Transports ferroviaires de fret » visée à la section 6.2, dans le cas de moteurs utilisés pour propulser des locomotives ferroviaires et de moteurs utilisés pour propulser des automotrices qui respectent les limites d’émission visées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628, peut-on généralement considérer que les moteurs dont les émissions de CO2 sont nulles satisfont aux limites d’émission?

Oui, on peut généralement considérer que des moteurs, tels que les ceux utilisés pour la propulsion de locomotives ferroviaires et ceux utilisés pour la propulsion d'automotrices, dont les émissions de CO2 sont nulles, satisfont aux limites d’émission fixées aux fins des critères DNSH pour le transport ferroviaire de fret (section 6.2).

D. Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique (section 6.4)

82. Quels exemples de cas concrets illustrent l’activité « Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique » visée à la section 6.4? Couvre-t-elle par exemple les chariots postaux que tirent les facteurs (et qui sont donc propulsés par l’activité physique de l’utilisateur)?

L’activité « Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique » visée à la section 6.4 recouvre «[l]a vente, l’achat, le crédit-bail, la location et l’exploitation de dispositifs de mobilité ou de transport des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique. Cela inclut la fourniture de services de transport de fret par des bicyclettes (de fret) ».

Un chariot postal peut être considéré comme un dispositif de transport assimilable à une bicyclette de fret (laquelle est explicitement mentionnée dans la description de l’activité). En effet :
- son but premier est de transporter un objet d’un lieu à un autre, et
- sa propulsion est assurée uniquement par l’activité physique de l’usager.

E. Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers (section 6.5)

83. Pourquoi existe-t-il une date d’entrée en application différente pour les véhicules de la catégorie N1 selon qu’ils relèvent de l’activité « Transport par motos, voitures 
particulières et véhicules utilitaires légers» visée à la section 6.5 ou de l’activité « Transport routier de fret » visée à la section 6.6?

La période de transition fixée pour les véhicules de la catégorie N1 au titre de la section 6.5 tient compte des spécificités et de l’état actuel des technologies des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers visés à la section 6.5, qui ne sont pas les mêmes que pour les véhicules de transport de marchandises visés à la section 6.6.

84. Les véhicules de la catégorie N1 (véhicules affectés au transport de marchandises) sont couverts par l’activité «Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers» visée à la section 6.5 et par l’activité « Transport routier de fret » visée à la section 6.6. Pourquoi sont-ils couverts par ces deux activités? Quelles sont les différences?

Les véhicules de la catégorie N1 sont des camionnettes, c’est-à-dire des véhicules à moteur conçus et fabriqués principalement pour le transport de marchandises dont la masse maximale n’excède pas 3,5 tonnes. Toutefois, leurs émissions peuvent êtres soumises à deux régimes différents, en fonction de la « masse de référence » des véhicules concernés. Dans la plupart des cas, les véhicules dont la masse de référence est inférieure à 2 610 kg doivent satisfaire aux règles de réception par type relatives aux « véhicules utilitaires légers » [pour les émissions de CO2 et de polluants, règlement (CE) n° 715/2007 - Euro 6], lesquelles s’appliquent également aux voitures, et sont soumis aux normes en matière de CO2 qui s’appliquent au parc roulant. Les véhicules de la catégorie N1 dont la masse de référence est supérieure à 2 610 kg doivent en principe satisfaire aux règles de réception par type au regard des émissions qui s’appliquent aux «véhicules utilitaires lourds» [règlement (CE) n° 595/2009 - Euro VI] et ne sont généralement pas soumis aux normes en matière de CO2.

C'est pour cette raison que l’activité de la section 6.6 est décrite comme suit : « L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant à la catégorie N1, N2 ou N3 relevant du champ d’application de l’étape E de la norme Euro VI, ou de son successeur, pour des services de transport routier de fret. » Ainsi, tous les véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type selon le système applicable aux véhicules utilitaires légers (les voitures et les camionnettes dont la masse de référence est inférieure à 2 610 kg) seront couverts par la section 6.5, tandis que certains véhicules de la catégorie N.1 (les camionnettes bénéficiant de la dérogation susmentionnée) seront couverts par la section 6.6.

85. Pour l’activité « Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers » visée à la section 6.5 et pour l’activité « Transport routier de fret » visée à la section 6.6, les véhicules des catégories M1 et N1 doivent-ils avoir une masse de référence inférieure à 2 610 kg pour être alignés sur la taxinomie?

Les véhicules de la catégorie N1 sont soumis aux dispositions de la section 6.5 ou de la section 6.6 de l’annexe I selon qu’ils relèvent de la norme Euro 6 [règlement (CE) n° 715/2007] ou de la norme Euro VI [règlement (CE) n° 595/2009] et se voient donc appliquer différents seuils de masse. Le champ d’application de ces règlements est déterminé selon la masse de référence des véhicules concernés.

Les véhicules de la catégorie M1 ne relèvent que des dispositions de la section 6.5 (voitures particulières et véhicules utilitaires légers), lesquelles font référence à la norme Euro 6 [règlement (CE) n° 715/2007] et ne couvrent donc que les véhicules dont la masse de référence est inférieure à 2 610 kg.

F. Transports fluviaux de fret (section 6.8)

86. En ce qui concerne l’activité « Transports fluviaux de fret » visée à la section 6.8, existe-t-il des catégories/classes regroupant différents cours d’eau pour différentes catégories d’opérations?

Les critères d’examen technique énoncés dans l’acte délégué sur le climat qui s’appliquent à l’activité « Transports fluviaux de fret » ne traitent pas de questions liées à d’éventuelles catégories ou classes supplémentaires.

87. Que signifie l’expression « service commercial global du navire » figurant à la note de bas de page n° 245, à laquelle renvoie la section 6.8 de l’annexe I?

Comme indiqué à la note de bas de page n° 253 de la section 6.8 de l’annexe I, pour des indications sur la manière de calculer cet indicateur, il convient de se reporter au document MEPC.1/Circ. 684 de l’OMI.

88. Comment est défini l’indicateur opérationnel de rendement énergétique aux fins de l’activité « Transports fluviaux de fret » visée à la section 6.8?

La note de bas de page n° 245 de la section 6.8 de l’annexe I présente la définition utilisée pour l’indicateur opérationnel de rendement énergétique. Cet indicateur est défini comme le rapport de la masse de CO2 émise par unité de transport effectué. Il s’agit d’une valeur représentative de l’efficacité énergétique de l’exploitation du navire sur une période cohérente représentant le service commercial global du navire. Pour des orientations sur la manière de calculer cet indicateur, voir le document MEPC.1/Circ. 684 de l’OMI.

89. Qui doit calculer l’indicateur opérationnel du rendement énergétique?

L’exploitant de l’activité qui déclare l’alignement sur la taxinomie doit obtenir les informations nécessaires à cette fin.

90. L’exception dont bénéficient, en leur qualité de «meilleures» activités, les activités transitoires au titre de l’activité « Transports fluviaux de fret » visée à la section 6.8 est-elle limitée à 2025 pour les navires de transport fluvial?

L’acte délégué sur le climat impose la fin 2025 comme limite pour la reconnaissance de certaines activités transitoires pour le transport fluvial.

91. Qu’entend-on par navires qui « peuvent être alimentés au moyen […] de carburants provenant de sources renouvelables » ?

Cela signifie qu’un navire peut utiliser des carburants renouvelables ou à faible teneur en carbone, à savoir des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de l’annexe I.

G. Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires (section 6.10)

92. Que désigne l’«affrètement» avec ou sans équipage mentionné à la section 6.10 relative à l’activité « Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires » ?

L’acte délégué ne définit pas l’« affrètement ». Toutefois, il s’agit d’un terme bien établi dans la pratique dans le domaine du transport maritime commercial et utilisé par toutes les grandes organisations, telles que la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) ou le Conseil maritime baltique et international (BIMCO).

L’affrètement consiste, pour le propriétaire d’un navire (le fréteur), à louer ce dernier à une autre entreprise (l’affréteur) pendant une période limitée et bien définie pour le transport de marchandises.

Les deux principales parties à un contrat d’affrètement sont le fréteur et l’affréteur. D’autres parties peuvent aussi intervenir, comme le courtier maritime, qui sert d’intermédiaire entre le fréteur et l’affréteur, l’agent maritime, qui s’occupe des affaires essentielles dans le port, et le gestionnaire nautique, qui, contre rémunération, s’occupe pour le compte du fréteur d’exploiter le navire et de recruter son équipage.

La charte-partie, c’est-à-dire le contrat d’affrètement, définit le taux, la durée et les modalités convenus par le fréteur et l’affréteur. Dans la pratique, il existe de nombreux types de contrats d’affrètement:
- le contrat d’affrètement au voyage, à savoir la location simple d’un navire et de son équipage pour un voyage entre le port de chargement et le port de déchargement. Dans ce type de contrat, le fréteur est payé par l’affréteur au tonnage ou sous la forme d’une somme forfaitaire. Les frais portuaires, à l’exception de l’arrimage, les frais de carburant et les frais d’équipage sont pris en charge par le fréteur, et le prix de la location du navire est connu sous le nom de «fret»;
- le contrat d’affrètement à temps, à savoir la location d’un navire pour une période déterminée. Le fréteur gère toujours le navire, mais c’est l’affréteur qui choisit les ports, décide de l’itinéraire et exerce un contrôle opérationnel total sur le navire pendant toute la durée du contrat. En sus des frais de location journaliers, il prend en charge les frais de carburant, les frais portuaires, les frais de manutention du fret et les commissions;
- le contrat d’affrètement coque nue, à savoir une location dans le cadre de laquelle l’affréteur a le contrôle total du navire. À l’exception du coût en capital nécessaire à la construction du navire, qui relève de la responsabilité du fréteur, tous les autres frais, y compris les frais de carburant, les frais d’équipage, les frais portuaires et les frais d’assurance, sont à la charge de l’affréteur. L’affréteur est responsable juridiquement et financièrement du navire.

93. Comment la conformité avec les critères d’examen technique applicables à l’activité « Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires » visée à la section 6.10 est-elle démontrée par les entreprises affrétant ou exploitant des navires?

Les entreprises affrétant ou exploitant des navires doivent démontrer l’alignement sur la taxinomie sur la base des dispositions pertinentes du contrat d’affrètement.

Cette démonstration peut relever de la responsabilité de l’entreprise qui a bénéficié d’un financement au titre de l’alignement sur la taxinomie, selon les critères d’examen technique applicables. Si le financement a été accordé au fréteur, il incombera alors à l’affréteur, ou à l’exploitant, de fournir toutes les informations relatives au carburant acheté au fréteur, lequel est responsable vis-à-vis de l’auteur du financement. Si, en revanche, le financement a été accordé à l’affréteur pour couvrir des dépenses d’exploitation (OpEx), l’obligation de démontrer directement à l’auteur du financement l’alignement sur la taxinomie incombera à l’affréteur.

En ce qui concerne la publication des informations obligatoires en vertu de l’acte délégué sur la publication d’informations, l’entreprise qui génère des revenus et/ou qui engage des dépenses d’investissement (CapEx) et/ou des OpEx liées à cette activité doit évaluer leur éligibilité à la taxinomie et leur alignement sur celle-ci et en rendre compte dans ses ICP.

94. En quoi consiste le critère des « meilleures performances » pour l’activité «Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires» visée à la section 6.10?

Étant donné que, pour le transport maritime, il n’existe pas encore, sur le marché, de solutions de remplacement sobres en carbone qui soient réalisables sur le plan technologique et économique, cette activité est considérée comme une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie. Le critère des « meilleures performances » dans ce contexte indique qu’un navire conforme: a) présente des niveaux d’émission de gaz à effet de serre qui correspondent aux meilleures performances du secteur; b) n’entrave pas le développement ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone; et c) n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone.

Le critère des « meilleures performances » permet donc à certains navires, jusqu’à la fin de l’année 2025, de satisfaire aux critères relatifs à la contribution substantielle, même si leurs émissions directes de CO2 à l’échappement ne sont pas nulles. C’est notamment le cas au point 1 d) de la section 6.10, en vertu duquel la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) des navires doit être inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022. Les navires doivent pouvoir être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (à savoir des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de l’annexe I), pour qu’il soit démontré qu’il n’y a pas de verrouillage des actifs à forte intensité de carbone.

95. En ce qui concerne l’activité « Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires » visée à la section 6.10, un navire doit-il être alimenté au moyen de carburants à zéro émission directe ou de carburants provenant de sources renouvelables pour être aligné sur la taxinomie, ou suffit-il que le navire soit certifié pour des carburants provenant de sources renouvelables, comme les biocarburants?

Les critères de la section 6.10 de l’annexe I concernant la contribution substantielle précisent quatre moyens alternatifs de démontrer la conformité. En particulier, pour le critère énoncé au point 1 d), un navire dont la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022 doit pouvoir, entre autres, être alimenté au moyen de carburants à zéro émission de CO2 ou de carburants provenant de sources renouvelables qui satisfont aux critères énoncés à la section 3.10 « Fabrication d’hydrogène et de combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène » ou à la section 4.13 « Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides » de l’annexe I.

La référence à la valeur de l’EEDI est le principal critère de ce point 1 d) de la section 6.10 de l’annexe I. Le fait de pouvoir être alimenté au moyen de carburants à zéro émission directe de CO2 ou de carburants provenant de sources renouvelables représente une disposition habilitante dans ce critère qui n’impose pas, ou ne précise pas davantage, le type de carburant à utiliser.

En outre, le critère n’impose aucune restriction supplémentaire en ce qui concerne l’utilisation de différents types de carburants pendant l’exploitation. Dans la pratique, cette condition habilitante est vérifiée par rapport au système de conversion de l’énergie installé à bord, plutôt que par rapport au carburant utilisé.

Par exemple, des navires équipés de moteurs bicarburants peuvent utiliser du gaz naturel liquéfié (GNL), mais ils « peuvent être alimentés » également au moyen de biométhane liquéfié ou de méthane de synthèse.

Par conséquent, aux fins de la conformité avec les critères d’examen technique, il suffit que le navire satisfasse aux exigences minimales en matière d’EEDI, qu’il soit équipé de systèmes de conversion de l’énergie pouvant être alimentés au moyen de carburants respectant les critères énoncés à la section 3.10 ou à la section 4.13 et qu’il soit certifié à cet effet.

96. Les navires alimentés au moyen de biocarburants sont-ils inclus dans le critère des émissions nulles de CO2 à l’échappement de l’activité « Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires » (section 6.10)?

Non. La référence à l’absence d’émissions directes à l’échappement figurant dans les critères d’examen technique ne préjuge pas du type de carburant choisi. Les moteurs à combustion interne, qu’ils soient alimentés au moyen de biocarburants ou d’autres carburants, génèrent en règle générale des émissions directes de CO2, que celles-ci soient liées au carburant principal utilisé ou aux carburants pilotes utilisés pour l’allumage. Dès lors qu’un navire génère de telles émissions, il ne satisfait pas à l’exigence d’émissions nulles de CO2 à l’échappement. En outre, les installations de piles à combustible, si elles sont alimentées au moyen d’un carburant autre que l’hydrogène ou l’ammoniac, libéreront des émissions de CO2 associées au processus de reformage du carburant.

L’absence d’émissions directes à l’échappement doit être démontrée sur la base des choix technologiques opérés pour l’installation de propulsion.

Hormis la possibilité de mettre en place un système embarqué de captage et de stockage du carbone, les seules options possibles pour garantir des émissions nulles de CO2 à l’échappement seraient des solutions technologiques telles que :
- des navires électriques, exploités selon une configuration entièrement électrique au moyen d’énergie stockée dans des batteries ;
- des installations de piles à combustible à l’hydrogène, dont la source d’énergie est l’hydrogène ou le vecteur d’hydrogène ;
- des installations de piles à combustible à l’ammoniac, dont la source d’énergie est l’ammoniac ;
- différentes combinaisons de sources d’énergie renouvelables, directement utilisées pour l’assistance à la propulsion (par exemple, propulsion assistée par le vent) ou comme source d’énergie pour la production d’électricité (éoliennes ou panneaux photovoltaïques).

97. Comment l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) peut-il être appliqué aux fins des points c) et d) de la section 6.10 relative à l’activité « Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires » si le navire n’est pas couvert par l’EEDI?

Un navire peut ne pas être couvert par l’EEDI lorsque :
- il ne respecte pas les dispositions applicables en matière de taille et de port en lourd de l’annexe VI, chapitre 4, règles 19 et 24, respectivement, de la convention MARPOL ;
- il ne fait pas partie des types de navires couverts par l’EEDI (annexe VI, chapitre 4, règle 24, de la convention MARPOL).

D’après la note de bas de page n° 261 de l’annexe I, les navires qui appartiennent aux types de navires définis dans la règle 2 de l’annexe VI de la convention MARPOL, mais qui ne sont pas considérés comme des navires neufs en vertu de cette règle, peuvent communiquer la valeur EEDI atteinte, calculée sur une base volontaire conformément à l’annexe VI, chapitre 4, de la convention MARPOL, et faire vérifier ces calculs conformément à l’annexe VI, chapitre 2, de la convention MARPOL.

Pour tout navire n’appartenant pas au groupe des types de navires retenus pour le calcul de l’EEDI, quelle que soit sa taille ou son port en lourd, il n’est pas possible d’appliquer la méthode EEDI et, par conséquent, seuls les critères applicables énoncés aux points 1 a) et 1 b) de la section 6.10 de l’annexe I s’appliqueraient.

Enfin, pour les navires affichant une taille et un port en lourd moindres, il est très probable que des solutions entièrement électriques ou de systèmes de piles à combustible à l’hydrogène puissent être adoptées. L’EEDI ne serait pas applicable dans de tels cas et les critères applicables à ces navires sont énoncés aux points 1 a) et 1 b) de la section 6.10 de l’annexe I.

98. Pourquoi le point 1 c) des critères relatifs à la contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité « Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires » visée à la section 6.10 renvoie-t-il à une valeur de référence applicable aux véhicules utilitaires lourds? En quoi cette valeur est-elle pertinente pour le transport maritime? Quelle est l’utilité réelle de cette référence?

Comme indiqué dans l’analyse d’impact de l’acte délégué sur le climat, ce critère est destiné à encourager un transfert modal de la route vers des modes plus durables. Il utilise donc une comparaison entre les émissions des transports terrestres et celles des transports maritimes. Jusqu’au 31 décembre 2025, sont considérées comme conformes aux critères d’examen technique les opérations :
- qui sont destinées à permettre le transfert modal vers la mer de marchandises transportées par voie terrestre, et
- dont les émissions sont deux fois moins élevées que celles définies pour le sous-groupe 5-LH des véhicules utilitaires lourds.

Les données relatives à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242 figurent dans la décision d’exécution (UE) 2021/781 de la Commission. La valeur de référence des émissions de CO2 pour le sous-groupe de véhicules 5-LH est de 56,60 gCO2/tkm.

H. Transports maritimes et côtiers de passagers (section 6.11)

99. En ce qui concerne l’activité «Transports maritimes et côtiers de passagers» visée à la section 6.11, quels critères s’appliquent aux navires transportant à la fois des passagers et des marchandises?

Les navires qui transportent à la fois des marchandises et des passagers peuvent appliquer soit les critères prévus pour le transport de fret, soit les critères prévus pour le transport de passagers. En tout état de cause, ces critères sont globalement les mêmes, sauf pour ce qui est du point 1 c), qui encourage le transfert modal.

I. Infrastructures de transport ferroviaire (section 6.14)

100. Les infrastructures aéroportuaires destinées à la fourniture de services multimodaux air/rail pour les passagers et les marchandises d’un aéroport sont-elles couvertes par la section 6.14 relative à l’activité «Infrastructures de transport ferroviaire»?

Du moment que l’activité correspond à la description de l’activité « Infrastructures de transport ferroviaire » à la section 6.14 de l’annexe I, les installations situées dans un aéroport ou liées à un aéroport sont éligibles, notamment lorsque «l’infrastructure et les installations sont dédiées au transfert de voyageurs du rail vers le rail ou à partir d’autres modes de transport vers le rail» ainsi que lorsque « l’infrastructure et les installations sont destinées au transbordement de fret entre les modes: infrastructure de terminal et superstructures de la voie pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises ».

J. Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone (section 6.15)

101. L’activité « Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone » visée à la section 6.15 inclut-elle les infrastructures dédiées aux transports aériens urbains, telles que les infrastructures destinées à l’exploitation, aux fins du transport urbain de passagers et de marchandises, d’un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles? Inclut-elle les systèmes de transport intelligents (STI) permettant, par exemple, d’optimiser les flux de trafic et d’améliorer l’efficacité énergétique des transports routiers?

Pour être couverte par la section 6.15 de l’annexe I, une infrastructure doit soit être destinée à l’exploitation de véhicules routiers dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles, soit être destinée au transport public urbain et suburbain de voyageurs, à savoir des services réguliers de transport de voyageurs d’intérêt économique général fournis au public sur une base non discriminatoire et continue. Cela comprend, par exemple, les lignes de bus et de métro, mais pas les services de taxi.

Les infrastructures dédiées aux transports aériens urbains ne peuvent donc être considérées comme couvertes par la section 6.15 de l’annexe I que si le service fourni est un transport public urbain de voyageurs ouvert au public sur une base non discriminatoire et continue.

Les activités concernant des « systèmes de transport intelligents » peuvent être des services d’ingénierie et de conseil technique éligibles au titre de la section 6.15 de l’annexe I s’il s’agit de systèmes favorables à la mobilité multimodale connectée et automatisée des voyageurs, à l’optimisation des flux de trafic, à la réduction de la congestion, à l’amélioration de l’efficacité énergétique des transports routiers et/ou à des systèmes de péage électronique.

Construction et activités immobilières (section 7)

A. Questions générales

102. En ce qui concerne la préparation des déchets de construction en vue du recyclage (critères DNSH relatifs à la transition vers une économie circulaire), peut-on supposer que le respect de la législation nationale et de toute valeur seuil applicable est suffisant pour qu’une activité de construction soit alignée sur la taxinomie?

Selon les critères DNSH relatifs à la transition vers une économie circulaire pour l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1, les déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier pour la construction de bâtiments neufs et les travaux de rénovation importants doivent être préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, pour au moins 70 % de la masse générée. Les critères d’examen technique exigent que le seuil spécifique pour le réemploi, le recyclage et d’autres formules de valorisation des déchets de construction et de démolition s’applique sur le chantier. Autrement dit, ce seuil doit être atteint pour chaque projet spécifique et ne peut pas nécessairement être considéré comme atteint simplement parce que les valeurs seuils pertinentes de la législation nationale (la transposition de la directive-cadre relative aux déchets) sont respectées. Il est également fait référence au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, qui fournit des lignes directrices non contraignantes (59).

103. Comment les actifs immobiliers dans des pays tiers peuvent-ils être considérés comme alignés sur la taxinomie? Comment les normes de construction (LEED, BREEAM, DGNB) sont-elles traitées dans la taxinomie de l’UE? Existe-t-il un moyen de démontrer qu’un bâtiment certifié LEED ou BREEAM est aligné sur la taxinomie?

Les normes mentionnées ne sont pas explicitement prises en considération dans l’acte délégué sur le climat. Lorsqu’elles peuvent servir à démontrer la conformité avec les critères d’examen technique, elles peuvent être acceptées à cette fin.

104. Actuellement, dans certains États membres, de nombreux certificats de performance énergétique sont fondés sur la consommation d’énergie plutôt que sur la demande d’énergie. Ces certificats énergétiques fondés sur la consommation peuvent-ils être utilisés sur un pied d’égalité pour prouver l’alignement sur la taxinomie?

S’il s’agit d’un certificat de performance énergétique délivré par une autorité officielle, il peut être accepté et utilisé dans les mêmes conditions.

B. Construction de bâtiments neufs (section 7.1)

105. Quel est le seuil relatif aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle (NZEB) dans chaque État membre (région)?

Cette information peut être obtenue auprès des autorités nationales. Tout bâtiment neuf dans l’Union doit être doté d’un certificat de performance énergétique qui indique la valeur pertinente pour ce bâtiment et la compare aux valeurs de référence, notamment au seuil NZEB.

106. Pour l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1, la date de dépôt de la demande de permis de construire est-elle déterminante pour l’application des critères d’examen technique?

Oui, la date de dépôt de la demande complète est la date à prendre en considération pour décider des critères d’examen technique qui s’appliquent au moment concerné.

107. L’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1 ne concerne-t-elle que les entreprises qui construisent des bâtiments neufs, ou couvre-t-elle également les entreprises qui font construire des bâtiments neufs (par exemple, un constructeur automobile qui fait appel à une entreprise de construction la construction d’un immeuble de bureaux)?

Sont concernées aussi bien les entreprises de construction que les entités qui commandent des bâtiments neufs. Toutefois, la manière dont celles-ci peuvent déclarer les chiffres d’affaires, CapEx et OpEx pertinents comme éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci peut varier; d’autre part, pour l’entité propriétaire du bâtiment, il est également possible d’utiliser les critères pertinents de la section 7.7 de l’annexe I.

108. En ce qui concerne l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1, les exigences relatives à l’étanchéité à l’air, à la mesure de l’intégrité thermique et au potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie s’appliquent-elles aux bâtiments non résidentiels?

Oui, les critères d’examen technique proposés pour l’étanchéité à l’air, la mesure de l’intégrité thermique et le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie n’opèrent aucune distinction entre les bâtiments résidentiels et non résidentiels et s’appliquent donc aux deux catégories.

109. En ce qui concerne les bâtiments résidentiels, est-il possible de démontrer la conformité avec les critères d’examen technique applicables à l’activité «Construction de bâtiments neufs» visée à la section 7.1 à l’aide d’un sous-ensemble limité d’appartements, plutôt que de contrôler la conformité pour l’ensemble du bien? Cette possibilité s’applique-t-elle également aux bâtiments non résidentiels?

Pour le seuil énergétique, cela dépend des réglementations nationales, c’est-à-dire selon que le certificat de performance énergétique s’applique à l’ensemble du bâtiment ou à chaque appartement. Quelle que soit l’exigence prévue au niveau national, elle doit s’appliquer aussi bien aux bâtiments résidentiels que non résidentiels. Le certificat de performance énergétique correct sera fourni dans tous les cas, conformément à la réglementation nationale. Pour des appartements identiques, dont le certificat de performance énergétique sera normalement identique, un sous-ensemble limité peut être utilisé. Toutefois, en présence de différents types d’appartements avec des certificats de performance énergétique différents, il convient de procéder à des contrôles pour tous les types d’appartements.

En ce qui concerne les critères d’examen technique s’appliquant spécifiquement aux bâtiments d’une superficie supérieure à 5 000 m2, le respect des exigences selon lesquelles « le bâtiment résultant de la construction est soumis à des essais d’étanchéité à l’air et d’intégrité thermique » et « le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie du bâtiment résultant de la construction a été calculé pour chaque étape dans le cycle de vie et est communiqué sur demande aux investisseurs et aux clients » doit être prouvé pour le bâtiment (et non pour les appartements), tant dans le cas d’un bâtiment résidentiel que non résidentiel.

110. En ce qui concerne la preuve de la mesure de l’intégrité thermique, comment traiter les bâtiments achevés ou livrés en dehors de la période de chauffage requise? La preuve de la mesure de l’intégrité thermique peut-elle n’être fournie qu’après la livraison du bâtiment et, avant cette date, être enregistrée comme une déclaration d’intention par les responsables conformément au droit de l’Union?

Oui, la preuve peut être fournie ultérieurement s’il n’est pas possible de réaliser les essais nécessaires avant la livraison du bâtiment.

111. En ce qui concerne la détermination du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie aux fins de l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1:

- Comment procéder si, pour des phases individuelles du cycle de vie (telles que la phase C - Cession du bâtiment, mais surtout la phase D - Avantages et pressions en dehors des limites du système), les indicateurs environnementaux correspondants (propres à chaque produit) ne sont actuellement pas disponibles, conformément à la norme EN 15978/EN 15804 (en particulier pour le PRP), sous la forme de bases de données solides sur les produits au niveau national? Dans ce cas, peut-on présumer « une conformité partielle ou la conformité sur la base des conditions-cadres nationales » en nommant les parties du cycle de vie prises en considération (par exemple : phase A, phase B, parties de la phase C)?

- Comment procéder si, outre les éventuelles restrictions à l’approche d’évaluation globale, les indicateurs environnementaux fiables qui sont disponibles pour les équipements techniques du bâtiment ne peuvent pas être inclus dans l’exercice de mise en balance, ou seulement dans une mesure très limitée? Dans ce cas, peut-on présumer «une conformité partielle ou la conformité sur la base des conditions-cadres nationales» en mentionnant cette restriction?

- Des procédures d’évaluation établies au niveau national sont-elles autorisées pour la preuve de la conformité si elles présentent actuellement ces restrictions tout en étant, dans le même temps, largement établies dans la pratique (par exemple, dans les systèmes d’évaluation des bâtiments, dans l’attribution des aides au logement)?

Comme indiqué à la note de bas de page n° 294 de l’annexe I, le PRP est communiqué sous la forme d’un indicateur numérique pour chaque étape du cycle de vie en kg éq CO2/m2 (de surface intérieure utile totale) exprimé en moyenne annuelle pour une période d’étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont réalisés conformément à la norme EN 15978 (EN 15978:2011. Contribution des ouvrages de construction au développement durable. Évaluation de la performance environnementale des bâtiments. Méthode de calcul). Le champ d’application des éléments de bâtiment et de l’équipement technique correspond au cadre européen commun « Level(s) » pour l’indicateur 1.2.

Lorsqu’un outil national de calcul existe, ou est nécessaire aux fins de la communication d’informations ou pour obtenir des permis de bâtir, l’outil en question peut être utilisé pour communiquer les informations requises. D’autres outils de calcul peuvent être utilisés du moment qu’ils satisfont aux critères minimums établis par le cadre européen commun Level(s) (60), voir le manuel d’utilisation relatif à l’indicateur 1.2.

112. Les terrains à bâtir destinés à la construction de bâtiments neufs ne sont-ils plus considérés comme des terres arables et cultivées, quelle que soit la fertilité des sols qui n’ont pas encore été aménagés? Ou est-il généralement interdit, comme le prévoit l’acte délégué sur le climat aux fins de l’alignement sur la taxinomie, de construire un bâtiment neuf sur des terres arables et cultivées aux sols présentant des niveaux moyens à élevés de fertilité et de biodiversité souterraine, indépendamment de sa destination au titre du droit de la construction?

L’inclusion du critère DNSH relatif à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes vise à garantir que les nouvelles constructions ne causent pas de préjudice important aux types de terres de haute valeur pour la biodiversité et les écosystèmes. Plus précisément, l’objectif est d’empêcher que les trois types de terrains définis dans ce critère soient convertis en terrains à bâtir.

Sur cette base, tout projet de nouvelle construction sur des terres arables et terres de culture dont le niveau de fertilité du sol et de biodiversité souterraine est moyen à élevé est considéré comme causant un préjudice important à la biodiversité et aux écosystèmes.

113. En ce qui concerne l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1, la construction est-elle généralement exclue, aux fins de la taxinomie de l’UE, sur les terrains à bâtir en attente d’aménagement et les terrains destinés à accueillir de nouvelles constructions mais pas encore aménagés?

L’inclusion du critère DNSH relatif à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes vise à garantir que les nouvelles constructions respectent les critères énoncés à l’appendice D et ne causent pas de préjudice important aux types de terrains de haute valeur pour la biodiversité et les écosystèmes. Plus précisément, l’objectif est d’empêcher que les trois types de terrains définis dans ce critère soient convertis en terrains utilisés pour de nouvelles constructions.

Sur cette base, tout type de terrain - à l’exclusion des types de terrains visés au point 6, a), b) et c) - est considéré comme à même de respecter le critère DNSH relatif à la biodiversité et aux écosystèmes. Par conséquent, les terrains à bâtir en attente d’aménagement et les terrains destinés à accueillir de nouvelles constructions mais pas encore aménagés peuvent satisfaire au critère DNSH relatif à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

114. Le point 1 des critères relatifs à la contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1 indique que « [l]a demande d’énergie primaire […] est inférieure d’au moins 10 % au seuil établi pour les exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle dans les mesures nationales destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE ». En cas de modification récente de la législation nationale liée à la directive sur la performance énergétique des bâtiments et au concept de bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle, ce critère doit-il être respecté sur la base de la législation applicable au moment de la délivrance du permis de construire (désormais obsolète) ou sur la base de la législation actuellement en vigueur?

Il convient d’utiliser les critères d’examen technique applicables au moment du permis de construire (c’est-à-dire à la date de dépôt de la demande complète d’octroi d’un permis de construire).

115. Les critères relatifs à la contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1 indiquent que la performance énergétique est certifiée «par un certificat de performance énergétique» après construction ( « as built » ). Que signifie l’expression « as built » (après construction) dans la version anglaise? Est-il possible, pendant la phase de construction, de déterminer l’alignement sur la taxinomie en utilisant un calcul estimatif de la demande d’énergie primaire, en attendant que l’évaluation finale de la performance énergétique soit réalisée? Si, pendant la phase de construction, la valeur estimative de la demande d’énergie primaire n’est disponible qu’au niveau du bâtiment et non au niveau de chaque unité de celui-ci (ce qui est souvent le cas pour les appartements), cette valeur correspondant au bâtiment dans son ensemble peut-elle être utilisée comme approximation de la valeur de la demande d’énergie primaire d’un appartement individuel au cours de la phase de construction?

Pour les bâtiments neufs, sont admis tant un certificat de performance énergétique (valable dix ans) qu’un certificat de performance énergétique après construction. Il est entendu que, souvent, pour les projets de construction, le prêt est accordé avant le début des travaux et les fonds sont mis à disposition au fur et à mesure de leur avancement. Étant donné qu’il n’est pas possible d’obtenir un certificat de performance énergétique après construction avant la toute fin du projet, il devrait être possible, à titre de mesure provisoire, d’obtenir et d’utiliser un certificat de performance énergétique établi à l’étape de conception. Cela permettrait de lancer le processus de construction. Cependant, une fois les travaux achevés, il faut disposer d’un certificat de performance énergétique après construction pour certifier que le bâtiment respecte effectivement le critère d’une demande d’énergie primaire inférieure d’au moins 10 % au seuil NZEB.

La disponibilité des certificats de performance énergétique et la portée du projet concerné sont par ailleurs déterminantes dans ce contexte. Lorsque le projet concerne un bâtiment entier, il n’est pas nécessaire de vérifier le certificat de performance énergétique pour chaque appartement. Lorsque le projet porte sur la construction ou l’acquisition/la propriété d’un appartement, le certificat de performance énergétique de l’appartement concerné peut être utilisé.

116. Le point 2 des critères relatifs à la contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité «Construction de bâtiments neufs» visée à la section 7.1 indique: «[à] titre d’alternative: lorsque des processus de contrôle de la qualité solides et traçables sont en place au cours du processus de construction, cela est acceptable comme solution de substitution aux essais d’intégrité thermique». Quels processus de contrôle de la qualité peuvent être considérés comme des processus de contrôle de la qualité traçables et, par conséquent, peuvent garantir la conformité avec ce critère?

La certification des entreprises de construction ou d’installation dans le domaine concerné satisfait au critère.

117. À l’annexe II de l’acte délégué, les critères DNSH relatifs à l’atténuation du changement climatique qui s’appliquent à l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1 prévoient que « [l]e bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles ». Cette disposition doit-elle être interprétée comme excluant l’exploitation de systèmes à combustibles fossiles?

Le critère DNSH relatif à l’atténuation du changement climatique énoncé à la section 7.1 de l’annexe II vise à ce que ne soient pas considérées comme alignées sur la taxinomie les activités d’adaptation concernant des bâtiments qui sont destinés à certaines activités impliquant des combustibles fossiles. Cela n’empêche pas que les critères DNSH puissent être remplis par des bâtiments dans lesquels de petites quantités de combustibles sont susceptibles de devoir être entreposées ou transportées, par exemple pour faire fonctionner des installations de production d’énergie sur site, à condition que ces bâtiments soient destinés à un usage totalement différent (par exemple, des bâtiments résidentiels).

118. Les critères DNSH relatifs à la prévention et au contrôle de la pollution qui s’appliquent à l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1 prévoient que: «[l]es composants et matériaux de construction utilisés dans la rénovation des bâtiments susceptibles d’entrer en contact avec les occupants émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 de matériaux ou de composants, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions spécifiées à l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 de matériaux ou de composants, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 et ISO 16000-3:2011 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes ».

- L’annexe XVII du règlement REACH ne précise pas comment déterminer les émissions de formaldéhyde. Quelle méthode d’essai faut-il appliquer : une méthode spécifique ou une méthode d’essai conforme à la norme EN 16516, par exemple?

- Pourquoi l’expression « 0,06 mg de formaldéhyde par m3 de matériaux ou de composants » est-elle utilisée alors que les émissions de formaldéhyde sont exprimées en concentration dans l’air?

En ce qui concerne le premier point, la référence à l’annexe XVII du règlement REACH est appropriée, étant donné que cette annexe est en cours de révision pour le formaldéhyde et que la version révisée contiendra des dispositions relatives aux méthodes des essais portant sur les émissions de formaldéhyde. Selon nos prévisions, la nouvelle restriction concernant le formaldéhyde et les substances qui libèrent du formaldéhyde devrait être ajoutée à l’annexe XVII du règlement REACH et publiée au deuxième trimestre de 2023.

En ce qui concerne le deuxième point, la référence concerne en fait les m3 d’air de la chambre d’essai. La formulation pourrait être corrigée lors de la révision de l’acte délégué.

119. Les critères DNSH relatifs à la prévention et au contrôle de la pollution qui s’appliquent à l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1 exigent le respect des critères énoncés à l’appendice C. Le respect de l’appendice C est-il déjà garanti par le respect de la législation de l’Union mentionnée dans les critères DNSH qui s’appliquent à la section 7.1, ou faut-il prendre d’autres aspects en considération?

Le respect plein et entier de la législation mentionnée à l’appendice C [à savoir le règlement (UE) 2019/1021, le règlement (UE) 2017/852, le règlement (CE) n° 1005/2009, le règlement (CE) n° 1907/2006 et la directive 2011/65/UE] n’est pas suffisant pour garantir la conformité avec les critères DNSH génériques relatifs à la prévention et au contrôle de la pollution pour ce qui est de l’utilisation et de la présence des substances chimiques précisées à l’appendice C. Le renvoi à la législation de l’Union dans cet appendice sert à identifier les substances concernées par ces critères génériques. Les exigences à respecter en ce qui concerne ces substances chimiques sont établies par l’appendice C lui-même.

120. La construction de bâtiments nécessite l’utilisation de milliers de substances et de produits provenant d’un très large éventail de fournisseurs, ces substances et produits intégrant eux-mêmes des composants provenant de tiers. Une telle quantité d’informations requises peut être difficile à rassembler. Y a-t-il une méthode ou une trajectoire de conformité indiquée pour garantir la conformité avec l’appendice C?

Toutes les conditions énoncées à l’appendice C, c’est-à-dire aux points a) à g), s’appliquent chaque fois qu’il est fait référence à l’appendice C.

Aucune liste simplifiée de substances n’est disponible pour les produits et composants de construction. Néanmoins, les substances couvertes par les points a) à e) des critères DNSH sont énumérées dans les dispositions pertinentes des différents règlements mentionnés.

Pour la liste des substances couvertes par le point f), il y a lieu de consulter la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes gérée par l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 59, paragraphe 10, du règlement REACH. Cette liste de substances candidates est disponible en ligne 52.

Pour les substances couvertes par le point g), plusieurs sources sont à consulter, en fonction du point concerné de l’article 57 du règlement REACH.

En ce qui concerne l’article 57, points a) à c), du règlement REACH, l’une des sources est l’inventaire des classifications et des étiquetages géré par l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 42 du règlement CLP. Cet inventaire contient des informations sur la classification des dangers que présentent les substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, points a) à c), du règlement REACH. Il répertorie les substances faisant l’objet de classifications harmonisées (évaluées et conclues par les autorités) ainsi que d’autoclassifications (évaluées et conclues par l’industrie elle-même). L’inventaire des classifications et des étiquetages est disponible en ligne à l’adresse suivante: Inventaire C&L - ECHA (europa.eu).

En ce qui concerne l’article 57, points d) à f), du règlement REACH, les catégories de dangers mentionnées dans ces dispositions ne sont pas encore couvertes par l’inventaire C&L. L’ECHA gère des listes de substances en cours d’évaluation par ses groupes d’experts informels. Ces listes donnent des indications quant aux substances susceptibles de remplir les critères énoncés à l’article 57, points d) à f), du règlement REACH, et à celles qui ne les remplissent probablement pas ou sont en cours d’évaluation. La liste des évaluations de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité contient des informations sur ces propriétés des substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, points d) et e), du règlement REACH. L’inventaire est disponible en ligne à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/pbt.

La liste des évaluations des propriétés perturbant le système endocrinien contient des informations sur ces propriétés des substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, point f), du règlement REACH. L’inventaire est disponible en ligne à l’adresse suivante : https://echa.europa.eu/ed-assessment.

Conformément à l’engagement pris dans le cadre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la Commission prépare l’inclusion de nouvelles classes de dangers (dont les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, les substances très persistantes et très bioaccumulables, et les substances perturbant le système endocrinien) dans le règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP). Au fur et à mesure de l’inclusion éventuelle des classes de dangers dans le règlement CLP, l’inventaire C&L intégrera progressivement des informations sur la classification des dangers que présentent les substances couvertes par le point g) de l’appendice C.

121. Le critère DNSH relatif à la prévention et au contrôle de la pollution qui s’applique à l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1 exige que « [l]orsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400 ». Si une contamination est détectée, une décontamination doit-elle être mise en œuvre pour que ce critère soit respecté? Quels sont les seuils à prendre en considération pour définir si un site est contaminé? Existe-t-il une référence internationale ou convient-il d’utiliser des références nationales/locales?

L’objectif de ce critère est d’exiger que sur un site potentiellement contaminé, une recherche de contaminants soit effectuée préalablement à la construction d’un bâtiment neuf ou à la réalisation d’un projet immobilier. Il s’agit notamment de rechercher des contaminants sur les sites ayant accueilli des activités à potentiel de contamination, ou sur les sites où la présence d’une contamination du sol est suspectée (par exemple, après un accident ou une catastrophe). Le but doit être de collecter des informations permettant de confirmer la présence d’une contamination du sol et d’effectuer une évaluation des risques. Une fois l’évaluation des risques effectuée, les exigences de ce critère sont remplies.

La contamination d’un site est déterminée au cas par cas après étude et échantillonnage du sol (par exemple, conformément aux orientations de la norme ISO 18400). Actuellement, il n’existe pas de seuils communs au niveau de l’Union pour déterminer si un site est ou non contaminé. La plupart des États membres ont mis en place une législation nationale pour lutter contre la contamination des sols, en adoptant, dans certains cas, des valeurs limites et des exigences spécifiques en matière d’étude, d’échantillonnage, d’évaluation des risques et d’assainissement.

122. Les critères DNSH relatifs à l’utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques et marines qui s’appliquent à l’activité «Construction de bâtiments neufs» visée à la section 7.1 excluent explicitement du champ d’application des exigences les « installations dans des unités de bâtiments résidentiels ». Comment cela doit-il être interprété? S’agit-il d’une exemption générale pour les bâtiments résidentiels?

Les unités de bâtiments résidentiels sont des maisons unifamiliales ou des appartements dans des immeubles d’habitation. Elles ont été exclues des critères DNSH afin de réduire le plus possible la charge administrative pesant sur les particuliers et leurs projets de construction ou de rénovation.

Toutefois, les projets impliquant plusieurs appartements ou plusieurs maisons réalisés par un seul opérateur économique sont couverts par les critères DNSH relatifs à l’utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques et marines. Par conséquent, ces critères ne prévoient pas d’exemption générale pour les bâtiments résidentiels.

123. Les critères DNSH relatifs à l’utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques et marines qui s’appliquent à l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1 énoncent que « les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres ». Comment le volume moyen maximal par chasse doit-il être calculé? La méthode BREEAM est-elle applicable?

La méthode d’évaluation environnementale du Building Research Establishment (BREEAM), ou un instrument équivalent, s’applique au calcul du volume moyen maximal par chasse pour les toilettes à cuvette et réservoir.

124. Pour ce qui est du critère DNSH relatif à la transition vers une économie circulaire qui s’applique à l’activité « Construction de bâtiments neufs» visée à la section 7.1, les matériaux préparés en vue d’une valorisation énergétique (incinération) peuvent-ils être pris en considération aux fins de l’exigence selon laquelle 70 % des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier doivent être préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière? Ou faut-il considérer que l’incinération/les déchets ne relèvent pas de ces 70 %?

L’inclusion du critère DNSH relatif à la transition vers une économie circulaire vise à garantir que 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux.

En vertu de l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement établissant la taxinomie, les activités économiques entraînant une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables, doivent être considérées comme causant un préjudice important à l’objectif de transition vers l’économie circulaire.

Sur cette base, l’utilisation de déchets de construction et de démolition non dangereux qui entraînerait une augmentation notable de l’incinération doit être considérée comme causant un préjudice à l’objectif de transition vers l’économie circulaire et ne peut donc entrer en ligne de compte pour la réalisation du seuil de 70 % (en poids).

125. Quel degré de conformité avec la norme ISO 20887 ou d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments faut-il démontrer pour remplir le critère DNSH relatif à la transition vers une économie circulaire qui s’applique à l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1? Comment le respect de cette exigence sera-t-il évalué/contrôlé par l’autorité responsable?

L’inclusion du critère DNSH relatif à la transition vers une économie circulaire vise à garantir que les bâtiments soient conçus et construits de manière à permettre la réutilisation et le recyclage des matériaux utilisés.

Ce critère ne précise pas le degré de conformité avec la norme ISO 20887 ou d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments qu’il convient de démontrer. Aux fins de la conformité avec les critères d’examen technique, l’entreprise de construction doit prendre une série de mesures pertinentes pour démontrer qu’un bâtiment neuf est plus a) économe en ressources, b) adaptable, c) flexible et d) démontable qu’un bâtiment nouvellement construit moyen.

126. Quels éléments faut-il fournir pour prouver qu’une nouvelle construction n’est pas érigée sur l’un des sites mentionnés dans les critères DNSH relatifs à la biodiversité qui s’appliquent à l’activité « Construction de bâtiments neufs» visée à la section 7.1 (terres arables ou à la biodiversité élevée, par exemple)?

L’inclusion du critère DNSH relatif à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes vise à garantir que les nouvelles constructions respectent les critères énoncés à l’appendice D et ne causent pas de préjudice important aux types de terrains de haute valeur pour la biodiversité et les écosystèmes. Plus précisément, l’objectif est d’empêcher que les trois types de terrains définis dans ce critère soient convertis en terrains utilisés pour de nouvelles constructions.

Sur cette base, le permis de construire peut être utilisé comme preuve de la conformité pour démontrer qu’une nouvelle construction n’est pas érigée sur l’un des types de terrains visés aux points a), b) et c) du critère.

127. Comment peut-on démontrer qu’une nouvelle construction ne relève pas du point a) des critères DNSH relatifs à la biodiversité qui s’appliquent à l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1 si, pour le terrain concerné, la fertilité des sols est encore à l’étude au niveau de l’Union et les cartes de la biodiversité souterraine n’ont pas encore été publiées?

L’inclusion du point a) dans les critères DNSH relatifs à la biodiversité qui s’appliquent à l’activité « Construction de bâtiments neufs » vise à garantir que les bâtiments construits sur des terres arables ou des terres de culture fertiles [ou les autres types de terres visés aux points b) et c)] ne sont pas considérés comme durables sur le plan environnemental, en raison des incidences négatives de l’utilisation de ces terres sur l’environnement.

128. Comment convient-il de comprendre, pour l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1, le critère DNSH relatif à la biodiversité en vertu duquel « [u]ne évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE »?

Selon les critères qui s’appliquent à l’activité « Construction de bâtiments neufs », les projets immobiliers relèvent de l’annexe II de la directive concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et doivent faire l’objet d’un examen. Dans chaque État membre, l’autorité compétente décide si, pour ces projets, une évaluation des incidences sur l’environnement est jugée nécessaire. Cette décision est fondée sur une procédure de vérification préliminaire qui sert à déterminer si les projets doivent faire l’objet d’une évaluation, soit sur la base de seuils/critères, soit sur la base d’un examen au cas par cas tenant compte des critères de sélection pertinents énoncés à l’annexe III de ladite directive.

Afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, les procédures de vérification préliminaire et d’évaluation des incidences sur l’environnement devraient tenir compte des incidences du projet concerné dans son ensemble, y compris, le cas échéant, son sous-sol, pendant les phases de construction, de fonctionnement et, le cas échéant, de démolition.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement, voir: https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-asses…

C. Rénovation de bâtiments existants (section 7.2)

129. En ce qui concerne l’activité «Rénovation de bâtiments existants» visée à la section 7.2, comment sont définis les « travaux de rénovation importants » dans chaque État membre?

Au sens de l’article 2, point 10), de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, une «rénovation importante» est une rénovation de bâtiment qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :

a) le coût total de la rénovation qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ; ou

b) plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une rénovation.

Les États membres peuvent choisir d’appliquer l’option prévue au point a) ou b), ou les deux. Cette information peut être vérifiée auprès de l’État membre concerné.

130. La note de bas de page n° 307 concernant l’activité «Rénovation de bâtiments existants» visée à la section 7.2 de l’annexe I précise «sans prise en compte de la réduction de la demande d’énergie primaire nette obtenue grâce aux sources d’énergie renouvelables». Comment cela doit-il être interprété?

Selon cette note de bas de page, « [l]a demande d’énergie primaire initiale et l’amélioration estimée se fondent sur un métrage vérification détaillé, un audit énergétique réalisé par un expert indépendant accrédité ou toute autre méthode transparente et proportionnée, et est validée par un certificat de performance énergétique. L’amélioration de 30 % provient d’une réduction effective de la demande d’énergie primaire (sans prise en compte de la réduction de la demande d’énergie primaire nette obtenue grâce aux sources d’énergie renouvelables) et peut être atteinte par une succession de mesures dans un délai maximum de trois ans ».

Il s’ensuit que les réductions de la demande d’énergie primaire doivent être validées par un certificat de performance énergétique et doivent être estimées au moyen de la méthode applicable, conformément aux dispositions de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. En vertu de cette directive, l’« énergie primaire » est une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation.

L’amélioration de la source d’énergie en vue de l’utilisation d’énergies renouvelables peut relever de la section 7.6 « Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables ».

131. Comment les entreprises peuvent-elles satisfaire au critère DNSH relatif à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydrologiques et marines qui s’applique à l’activité « Rénovation de bâtiments existants » visée à la section 7.2 s’il n’existe pas de restrictions légales ou de spécifications de fabricant correspondantes et s’il n’existe donc aucune donnée permettant de vérifier la conformité?

Le critère DNSH relatif à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydrologiques et marines vise à limiter la consommation d’eau de certains équipements sanitaires spécifiques qui sont installés dans le cadre de travaux de rénovation dans des unités de bâtiments non résidentiels. Ces équipements sont les suivants: a) robinets de lavabo et robinets de cuisine, b) douches, c) toilettes et d) urinoirs.

Sur cette base, la conformité en matière d’utilisation spécifique de l’eau peut être démontrée à l’aide de l’un de ces éléments: a) des fiches techniques de produit, b) une certification du bâtiment ou c) un label de produit existant dans l’Union, tel que le label écologique de l’UE.

132. Afin de déterminer si une réduction de 30 % de la demande d’énergie primaire sera/a été obtenue, il est nécessaire de déterminer une valeur initiale et une valeur finale de demande d’énergie primaire. L’expression «validée par un certificat de performance énergétique» figurant dans les critères d’examen technique applicables à l’activité « Rénovation de bâtiments existants » visée à la section 7.2 signifie-t-elle que la valeur finale de la demande d’énergie primaire n’est valable/acceptable que si elle est inscrite dans un nouveau certificat de performance énergétique? L’expression qui la précède ( «se fondent sur un métrage vérification détaillé, un audit énergétique réalisé par un expert indépendant accrédité ou toute autre méthode transparente et proportionnée» ) est-elle également applicable à la valeur finale de la demande d’énergie primaire (valeur enregistrée après les travaux de rénovation)?

Le calcul de la réduction doit être fondé sur les valeurs enregistrées dans un certificat de performance énergétique avant et après les travaux de rénovation, sur la base des indicateurs numériques en kWh/m2 indiqués dans le certificat.

133. En ce qui concerne l’activité « Rénovation de bâtiments existants » visée à la section 7.2, l’expression « se fondent sur un métrage vérification détaillé, un audit énergétique réalisé par un expert indépendant accrédité ou toute autre méthode transparente et proportionnée » signifie-t-elle que, pour déterminer la valeur initiale de la demande d’énergie primaire, outre le relevé sur place de la demande d’énergie primaire, toute autre méthode est acceptable pour autant qu’elle soit « transparente et proportionnée ? Serait-il acceptable de déterminer (par exemple à la lumière des caractéristiques du bien et de l’année de construction) une fourchette de valeurs estimatives de la demande d’énergie primaire pour les labels énergétiques existants et d’utiliser la valeur supérieure de la fourchette comme valeur initiale de la demande d’énergie primaire pour fixer le point de départ des travaux de rénovation?

Lorsqu’un certificat de performance énergétique n’est pas disponible ou ne peut pas être créé, la demande d’énergie primaire initiale et l’amélioration estimée peuvent se fonder sur un métrage vérification détaillé, un audit énergétique réalisé par un expert indépendant accrédité ou toute autre méthode transparente et proportionnée. L’amélioration de 30 % doit provenir d’une réduction effective de la demande d’énergie primaire (sans prise en compte de la réduction de la demande d’énergie primaire nette obtenue grâce aux sources d’énergie renouvelables) et peut être atteinte par une succession de mesures dans un délai maximum de trois ans.

134. En ce qui concerne l’activité «Rénovation de bâtiments existants» visée à la section 7.2, toutes les mesures de rénovation prises au cours d’une période de trois ans peuvent-elles être prises en considération au moment de déterminer si la réduction de 30 % (par rapport à la valeur initiale de la demande d’énergie primaire au début de cette période de trois ans) a été obtenue?

Oui.

D. Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique (section 7.3)

135. Quelles sont les spécifications techniques des fenêtres écoénergétiques, des portes écoénergétiques, des sources lumineuses écoénergétiques et des technologies hautement efficaces de chauffage, de ventilation et de climatisation mentionnées aux points b) à e) de l’activité «Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique» visée à la section 7.3?

Ces spécifications sont définies au niveau national.

E. Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables

136. Quelles sont les spécifications techniques des pompes à chaleur contribuant aux objectifs de chaleur et de froid produits à partir de sources renouvelables conformément à la directive sur les énergies renouvelables RED II?

En vertu de l’annexe VII de la directive RED II (Comptabilisation de l’énergie provenant de pompes à chaleur), « seules sont prises en compte les pompes à chaleur pour lesquelles SPF > 1,15 * 1/η » , où :

- SPF =  « le facteur de performance saisonnier moyen estimé pour lesdites pompes à chaleur,

- η = le ratio entre la production brute totale d’électricité et la consommation énergétique primaire requise pour la production d’électricité, calculé en tant que moyenne à l’échelle de l’Union, fondée sur les données Eurostat ».

137. Comment distinguer l’installation de pompes à chaleur au titre de la section 4.16 « Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques » de l’installation de pompes à chaleur au titre de la section 7.6 « Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables »? Qu’entend-on par installation « sur site »? Est-il possible d’avoir des exemples?

La section 7.6 couvre l’installation, la maintenance, la réparation et la modernisation de pompes à chaleur et de l’équipement technique auxiliaire, en cas d’installation sur site sous la forme de systèmes techniques de bâtiment. Toute pompe à chaleur installée sur site pour assurer le chauffage d’un bâtiment spécifique est couverte par la section 7.6.

La section 4.16 couvre l’installation et l’exploitation des autres types de pompes à chaleur électriques qui ne sont pas installées sur site en tant que systèmes techniques de bâtiment (pompes à chaleur industrielles, pompes à chaleur installées dans le cadre d’un système de chauffage urbain, par exemple).

138. Les bioénergies et l’hydroélectricité sont-elles éligibles au titre de l’activité « Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables » visée à la section 7.6?

Les technologies liées aux énergies renouvelables incluses dans la section 7.6 sont celles qui sont susceptibles d’être installées sur site et pour lesquelles une évaluation a été réalisée et a conclu qu’elles apportaient une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et ne causaient de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux. La liste figurant à la section 7.6 de l’acte délégué sur le climat est exhaustive. Par conséquent, l’hydroélectricité et les bioénergies ne sont pas couvertes par cette section. Des technologies supplémentaires pourraient être incluses à l’avenir, sous réserve d’une évaluation plus détaillée.

139. Comment la section 4.3 «Production d’électricité à partir d’énergie éolienne» et la section 7.6 « Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables » interagissent-elles en ce qui concerne la construction ou l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne et l’installation, la maintenance et la réparation d’éoliennes? Quelles activités doivent être affectées à la section 7.6?

La section 7.6 couvre l’installation, la maintenance et la réparation de turbines éoliennes et de l’équipement technique auxiliaire, en cas d’installation sur site sous la forme de systèmes techniques de bâtiment. Toute turbine éolienne installée sur site pour approvisionner en électricité un bâtiment spécifique est couverte par la section 7.6.

La section 4.3 couvre la construction ou l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne dans toutes les autres situations, lorsque les turbines éoliennes ne sont pas installées sur site en tant que systèmes techniques de bâtiment.

F. Acquisition et propriété de bâtiments (section 7.7)

140. Les critères d’examen technique applicables à l’activité « Acquisition et propriété de bâtiments » visée à la section 7.7 concernent-ils exclusivement les bâtiments résidentiels ou couvrent-ils également les bâtiments non résidentiels?

Les critères relatifs à la performance énergétique des bâtiments s’appliquent tant aux bâtiments résidentiels qu’aux bâtiments non résidentiels. Les bâtiments non résidentiels sont soumis à une exigence supplémentaire (qui ne concerne pas les bâtiments résidentiels) : « Les grands bâtiments non résidentiels (dont la puissance nominale utile des systèmes de chauffage, des systèmes combinés de chauffage et de ventilation de locaux, des systèmes de climatisation ou des systèmes combinés de climatisation et de ventilation est supérieure à 290 kW) sont exploités de manière efficace grâce à la surveillance et l’évaluation de la performance énergétique. »

141. Les critères relatifs à la contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité « Acquisition et propriété de bâtiments » visée à la section 7.7 énoncent que « [l]es bâtiments construits après le 31 décembre 2020 satisfont aux critères spécifiés à la section 7.1 de la présente annexe qui sont pertinents au moment de l’acquisition » . Cela renvoie-t-il aussi bien aux critères relatifs à la contribution substantielle qu’aux critères DNSH de la section 7.1 « Construction de bâtiments neufs »?

Étant donné que ce passage est extrait des critères relatifs à la contribution substantielle et qu’en ce qui concerne le principe DNSH, des critères spécifiques sont énoncés plus bas, , ce passage fait uniquement référence aux critères pertinents relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique énoncés à la section 7.1. Lorsqu’il est indiqué «Néant» dans les critères DNSH de la section 7.7, cela signifie qu’aucune exigence particulière n’est prévue pour l’objectif environnemental concerné.

142. En ce qui concerne l’activité « Acquisition et propriété de bâtiments visée à la section 7.7, que se passe-t-il si un bâtiment est couvert par plusieurs certificats de performance énergétique?

Lorsqu’un bâtiment est couvert par plusieurs certificats de performance énergétique, il convient de considérer comme alignées sur la taxinomie les parties du bâtiment couvertes par des certificats qui satisfont aux critères d’examen technique.

143. En ce qui concerne l’activité « Acquisition et propriété de bâtiments » visée à la section 7.7, pour déterminer quand un bien a été «construit», quelle date faut-il utiliser :
- la date à laquelle le bien a été effectivement achevé et livré à son propriétaire/occupant ;
- la date de dépôt de la demande de permis de construire ; ou
- la date de confirmation de l’achèvement d’un permis de construire?

Pour l’application des critères relatifs à la taxinomie, il convient d’utiliser la date de dépôt de la demande de permis de construire.

144. Pour les bâtiments construits après le 31 décembre 2020, la phase de construction d’un bien nouvellement construit peut-elle être considérée comme faisant partie du processus d’acquisition? La partie versée d’un prêt hypothécaire pour la construction peut-elle donc entrer en ligne de compte aux fins du point 2 de la section 7.7 («Acquisition et propriété de bâtiments»)? Autrement dit, le point 2 de la section 7.7 ne s’applique-t-il qu’aux bâtiments achevés, ou vise-t-il aussi les bâtiments en cours de construction? À titre subsidiaire, le consommateur doit-il être considéré comme l’entité exerçant l’activité économique visée à la section 7.1 («Construction de bâtiments neufs») et la partie réalisée d’un bien doit-elle être prise en considération aux fins de l’alignement sur la taxinomie de l’UE uniquement au titre de la section 7.1?

Dans le cas de la construction d’un bâtiment neuf, l’entreprise de construction est soumise (pour que ses revenus soient pris en considération aux fins de la taxinomie de l’UE) aux critères énoncés à la section 7.1. Pour le propriétaire du bâtiment neuf (qu’il acquière ce bâtiment au moyen d’une acquisition ou qu’il le construise lui-même), la valeur du bâtiment peut être prise en considération aux fins de la taxinomie de l’UE sur la base des critères énoncés à la section 7.7.

145. Dans les pays qui ne proposent pas de certificat de performance énergétique, les entreprises peuvent-elles utiliser des instruments équivalents à ce certificat pour l’évaluation de la conformité avec les critères d’examen technique applicables à l’activité « Acquisition et propriété de bâtiments » visée à la section 7.7?

Tous les États membres de l’Union européenne proposent des certificats de performance énergétique. Toutefois, certains États membres peuvent exclure du régime des certificats de performance énergétique certains types de bâtiments, tels que les bâtiments industriels ou les bâtiments provisoires. Dans l’Union, lorsqu’un certificat de performance énergétique est disponible pour le bâtiment concerné, il convient de l’utiliser. Un instrument équivalent peut être utilisé si ce certificat n’est pas disponible. En dehors de l’Union, des instruments équivalents peuvent être utilisés en lieu et place des certificats de performance énergétique.

146. Comment les bâtiments sont-ils évalués dans les pays qui n’ont pas mis en place de seuil pour les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB), c’est-à-dire dans les pays tiers? Les entreprises peuvent-elles utiliser des valeurs équivalentes ou le seuil d’un pays de l’Union présentant un climat similaire?

Certains pays, même en dehors de l’Union, ont défini ce qu’est un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et un bâtiment à basse consommation d’énergie. Lorsque de telles définitions existent, elles peuvent être utilisées. Lorsque le concept de « bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle » n’est pas clairement défini dans la législation nationale, des équivalents peuvent être utilisés, par exemple des valeurs équivalentes ou des seuils d’un pays de l’Union présentant un climat similaire, lorsque cela est possible.

147. La construction d’un bâtiment pour usage propre peut-elle relever de l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1 ou de l’activité « Acquisition et propriété de bâtiments » visée à la section 7.7?

Oui, la construction d’un bâtiment neuf pour usage propre peut relever de l’activité « Construction de bâtiments neufs » visée à la section 7.1 ou de l’activité « Acquisition et propriété de bâtiments » visée à la section 7.7.

148. La classe A du certificat de performance énergétique mentionnée dans les critères relatifs à la contribution substantielle qui s’appliquent aux activités liées au secteur de la construction et de l’immobilier fait-elle référence à la demande d’énergie primaire ou à la demande totale d’énergie?

La « classe A » du certificat de performance énergétique qu’exigent les critères relatifs à la contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité « Acquisition et propriété de bâtiments » visée à la section 7.7 fait référence à la classe dudit certificat dans le régime des certificats de performance énergétique de l’État membre concerné. L’indicateur numérique en kWh/m2 indiqué dans le certificat est pertinent et doit être pris en considération.

149. Quelles sont les règles pour définir les 15 % et les 30 % du marché national les plus performants aux fins de la comparaison (avec une distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments commerciaux), comme indiqué dans les critères d’examen technique applicables à l’activité « Acquisition et propriété de bâtiments » visée à la section 7.7? Comment procéder en l’absence d’un certificat de performance énergétique ou de toute autre donnée permettant de déterminer si un bâtiment fait partie des 15 % du parc immobilier national les plus performants?

Aux fins de l’alignement sur la taxinomie, il convient de démontrer, par des éléments de preuve appropriés, qu’un bâtiment fait partie des 15 % (ou 30 % pour l’adaptation au changement climatique) du parc immobilier national ou régional les plus performants. Il n’existe pas de règles spécifiques pour définir les 15 % ou 30 % du parc immobilier les plus performants, si ce n’est l’obligation de se référer au parc immobilier national ou régional en matière de consommation d’énergie primaire opérationnelle et d’opérer au minimum une distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments non résidentiels.

En l’absence d’un certificat de performance énergétique pertinent, une étude technique peut être réalisée pour estimer le seuil correspondant aux 15 % du parc immobilier national (ou régional) les plus performants pour cette catégorie de bâtiments. Des bases de données nationales ou des études réalisées par certaines organisations (telles que le World Green Building Council) peuvent être utiles à cette fin.

Lorsqu’une telle étude est accessible au public, elle peut être utilisée. Si aucune étude n’est disponible, il convient d’en mener une. On peut s’attendre à ce que, par exemple, des acteurs du marché ou des associations/instituts/autorités publiques intéressés soient disposés à réaliser ou à commander de telles études et à les rendre publiques, de sorte que d’autres entités (en particulier les plus petites) puissent s’en servir par la suite.

Le certificat de performance énergétique reste l’option la plus simple dans l’Union, car il peut être facilement obtenu pour la plupart des bâtiments, et il est par ailleurs obligatoire lors de la vente d’un bâtiment.

Dans le cadre de la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, la question de la mise à disposition des informations sur la performance énergétique et des bases de données sur les certificats de performance énergétique est à l’examen.

150. Comment procéder s’il n’est actuellement pas possible de définir quantitativement les 15 % du parc immobilier les plus performants avant le 31 décembre 2020 et s’il n’existe aucune évaluation nationale correspondante des certificats de performance énergétique déjà délivrés ni aucune donnée valable fondée sur la demande d’énergie opérationnelle du parc immobilier existant? Une première mesure de simplification peut-elle consister à permettre d’utiliser des estimations de l’efficacité énergétique (calculées, par exemple, à partir des certificats de performance énergétique assortis d’exigences énergétiques normalisées pour l’électricité des ménages/l’électricité utilisée à des fins opérationnelles) plutôt que des données sur la consommation réelle (provenant des bâtiments exploités) pour déterminer l’alignement sur la taxinomie pour ce qui est des critères relatifs à la contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité «Acquisition et propriété de bâtiments» visée à la section 7.7?

Pour se prévaloir de la possibilité de démontrer que le bâtiment fait partie des 15 % du parc immobilier national ou régional les plus performants, il convient de produire des éléments de preuve appropriés (par exemple, une étude récente), comparant au moins la performance du bien concerné à la performance du parc immobilier national ou régional bâti avant le 31 décembre 2020 et opérant au minimum une distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments non résidentiels. Si ces données ne sont pas disponibles, une étude peut être menée aux fins d’une telle évaluation. À défaut, il est possible de choisir l’option d’un certificat de performance énergétique de classe A.

Il n’est pas obligatoire de procéder à l’évaluation sur la base des données sur la consommation réelle pour démontrer que le bâtiment fait partie des 15 % du parc immobilier les plus performants. En effet, il est recommandé d’utiliser des estimations de la consommation d’énergie, qui reflètent mieux la performance énergétique du bâtiment (étant moins influencées par les modes d’occupation et de comportement). Ce n’est que pour les grands bâtiments non résidentiels (dont la puissance nominale utile des systèmes de chauffage, des systèmes combinés de chauffage et de ventilation de locaux, des systèmes de climatisation ou des systèmes combinés de climatisation et de ventilation est supérieure à 290 kW) qu’il faut également démontrer qu’ils sont exploités de manière efficace grâce à la surveillance et à l’évaluation de la performance énergétique.

151. Est-il permis d’utiliser une valeur requise pondérée fondée sur les réglementations relatives aux bâtiments neufs en vigueur aux cours des quinze dernières années pour la définition de la valeur requise pour les «15 % du parc immobilier les plus performants» aux fins des critères relatifs à la contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité « Acquisition et propriété de bâtiments » visée à la section 7.7?

Les critères d’examen technique exigent « des éléments de preuve appropriés, comparant au moins la performance du bien concerné à la performance du parc immobilier national ou régional bâti avant le 31 décembre 2020 et opérant au minimum une distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments non résidentiels » , si l’option des « 15 % du parc immobilier national ou régional les plus performants » est utilisée. Il n’est pas possible d’utiliser des valeurs de remplacement, telles que l’année de construction du bâtiment.

152. L’indicateur des 15 % les plus performants n’est pas statique. Un bien bénéficie-t-il automatiquement d’une clause d’antériorité, par exemple sur toute la durée d’une obligation verte, s’il faisait partie des 15 % les plus performants au moment de l’émission de l’obligation?

Aucune clause d’antériorité n’est prévue pour les critères d’examen technique eux-mêmes. Si les critères sont révisés et modifiés, ou si une activité ne respecte plus des critères dynamiques, une nouvelle évaluation de la conformité est nécessaire (ainsi que, le cas échéant, une mise en conformité), à compter de la date d’application de ces critères. Cela est à distinguer de la clause d’antériorité pour les instruments financiers ou les transactions, qui sont évalués sur la base des critères applicables au moment de l’émission ou de la conclusion d’un prêt, des règles différentes s’appliquant dans ce cas (voir, par exemple, article 7, paragraphe 5, de l’acte délégué sur la publication d’informations, qui permet aux entreprises financières de déclarer des activités financées comme alignées sur la taxinomie jusqu’à cinq ans après la date d’application des critères révisés/de la modification du champ d’application des critères).

153. Comment est définie la « consommation d’énergie primaire opérationnelle »?

La note de bas de page n° 281 de l’annexe I de l’acte délégué précise que la demande d’énergie primaire est « [l]a quantité calculée d’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande associée aux utilisations types d’un bâtiment exprimée par un indicateur numérique de la consommation d’énergie primaire totale en kWh/m2 par an et fondée sur la méthode nationale de calcul pertinente, telle qu’affichée sur le certificat de performance énergétique » .

Au sens de l’article 2, point 5), de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, l’ « énergie primaire» est «une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation » . Cette directive explique également, à son annexe I, que « [l]a performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de la consommation calculée ou réelle d’énergie et correspond à la consommation énergétique courante pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage intégré et d’autres systèmes techniques de bâtiment » .

154. L’absence de distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments non résidentiels dans certains États membres entraîne l’inapplicabilité de facto de ces catégories d’évaluation pour les bâtiments non résidentiels, en particulier dans le domaine de la demande d’énergie primaire et des émissions de CO2 calculées. En raison de l’augmentation de la demande d’électricité pour les bâtiments non résidentiels, l’obtention d’une note A pour la demande d’énergie primaire et les émissions de CO2 concerne très peu de bâtiments (même parmi les bâtiments non résidentiels hautement efficaces). Quelle approche suivre dans une telle situation?

Les États membres de l’Union disposent d’une certaine marge de manœuvre au moment de définir les exigences applicables aux différents types de bâtiments. Dans de nombreux cas, les exigences sont différentes pour les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels. Aux fins de la taxinomie de l’UE, il y a lieu de respecter les critères pertinents applicables au type de bâtiment concerné. Dans certains États membres, les critères sont stricts et une très faible proportion de bâtiments pourrait obtenir un certificat de performance énergétique de la classe A. Dans de tels cas, l’option de démontrer que le bâtiment fait partie des 15 % du parc immobilier national ou régional les plus performants peut être choisie.

155. À quoi doit ressembler un programme ou un système de gestion de l’énergie (par exemple, selon la norme ISO 50001 ou l’EMAS)? Qui est responsable: le locataire/l’utilisateur du bâtiment ou son propriétaire? Que se passe-t-il en cas de changement de locataire ou du type d’utilisation du bien? Des exigences concrètes s’appliquent-elles en matière de documentation?

Les critères exigent que «[l]es grands bâtiments non résidentiels (dont la puissance nominale utile des systèmes de chauffage, des systèmes combinés de chauffage et de ventilation de locaux, des systèmes de climatisation ou des systèmes combinés de climatisation et de ventilation est supérieure à 290 kW) [soient] exploités de manière efficace grâce à la surveillance et l’évaluation de la performance énergétique». La recommandation de la Commission sur la modernisation des bâtiments contient des orientations et une interprétation à ce sujet.

156. Comment procéder en l’absence de mise en œuvre nationale des exigences énoncées à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 4, de la directive sur la performance énergétique des bâtiments telle que modifiée? En attendant que les exigences nationales soient établies, est-il possible, pour déterminer la conformité avec les critères d’examen technique applicables à l’activité « Acquisition et propriété de bâtiments » visée à la section 7.7, d’utiliser une liste équivalente des mesures effectivement prises?

Les critères d’examen technique exigent que « [l]es grands bâtiments non résidentiels (dont la puissance nominale utile des systèmes de chauffage, des systèmes combinés de chauffage et de ventilation de locaux, des systèmes de climatisation ou des systèmes combinés de climatisation et de ventilation est supérieure à 290 kW) [soient] exploités de manière efficace grâce à la surveillance et l’évaluation de la performance énergétique. » Cela peut par exemple être démontré par l’existence d’un contrat de performance énergétique ou d’un système d’automatisation et de contrôle de bâtiments conformément à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 4, de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Par conséquent, il est laissé une certaine marge de manœuvre quant à la manière de démontrer qu’un bâtiment est exploité de manière efficace.

S’il existe une définition nationale des systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments, elle pourra être utilisée. En l’absence d’une telle définition nationale, il convient de se fonder à la place sur les bonnes pratiques, et les éléments inclus dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments en ce qui concerne les systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments peuvent servir de référence.

157. En ce qui concerne les bâtiments historiques ou protégés pour lesquels des certificats de performance énergétique ne sont pas obligatoires en vertu du droit national, existe-t-il également une exemption à l’obligation de démontrer la conformité avec les exigences en matière de certificat de performance énergétique ou de demande d’énergie primaire spécifiées à la section 7.7 « Acquisition et propriété de bâtiments »?

La section 7.7 ne prévoit aucune dérogation pour les bâtiments à caractère patrimonial ou bénéficiant d’un statut de protection. Par conséquent, pour pouvoir être considérés comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, tous les bâtiments construits avant le 31 décembre 2020 doivent au moins avoir obtenu un certificat de performance énergétique de classe A ou faire partie des 15 % du parc immobilier national ou régional les plus performants en matière de consommation d’énergie primaire opérationnelle.

Toutefois, les entités ont la possibilité d’expliquer, dans la partie descriptive de leur déclaration au titre de la section 1.2.3 de l’annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations, pourquoi certains biens ne sont pas alignés sur la taxinomie, par exemple parce qu’il s’agit de bâtiments historiques.

158. La section 7.7 « Acquisition et propriété de bâtiments » différencie-t-elle l’éligibilité des revenus tirés de la propriété du bâtiment (répondant aux critères d’examen technique) en fonction du type d’activité économique exercée? Par exemple, dans le cas de bâtiments et de terminaux aéroportuaires répondant aux critères d’examen technique de la section 7.7, les revenus tirés de la propriété du bâtiment peuvent-ils être couverts indépendamment de leur nature, par exemple s’il s’agit de loyers de boutiques hors taxes ou de loyers payés pour les opérations d’assistance en escale dans le terminal?

Les activités détaillées dans le cadre de la section 7.7 ne précisent pas le type de revenus tirés de la propriété du bâtiment pouvant être ou non éligibles. Toutefois, seuls les revenus tirés de la propriété du bâtiment (les loyers, par exemple) peuvent être pris en considération, quelles que soient les activités exercées dans le bâtiment (boutiques hors taxes, opérations d’assistance en escale). Les autres revenus, qui ne sont pas tirés de la propriété du bâtiment, mais directement des activités aéronautiques de l’exploitant de l’aéroport, ne peuvent pas être pris en considération et ne sont pas couverts par cette activité. Par exemple, les loyers payés pour l’occupation du bâtiment par les boutiques hors taxes sont éligibles, mais pas les recettes de ces boutiques hors taxes qui sont générées par la vente de produits aux consommateurs.

Information et communication (section 8)

A. Questions générales

159. Les réseaux de communications électroniques (télécommunications) sont-ils couverts par l’activité «Traitement de données, hébergement et activités connexes» visée à la section 8.1 ou par l’activité «Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES» visée à la section 8.2?
Les réseaux de communications électroniques (télécommunications) en tant que tels ne sont pas inclus dans le champ d’application actuel de l’acte délégué relatif à la taxinomie.

La section 8.2 de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat concerne des solutions numériques spécifiques qui sont développées dans le but principal (premier) de réduire les émissions. Ces solutions peuvent consister en une combinaison innovante de réseaux, technologies et applications numériques, comme la 5G, l’internet des objets, l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs.

À titre d’exemples, on peut citer une solution d’agriculture de précision, des solutions visant à améliorer l’efficacité énergétique de bâtiments ou des solutions fondées sur l’intelligence artificielle qui réduisent la consommation d’énergie des stations de base 5G. Par conséquent, les solutions qui réduisent de manière significative les émissions des services de communications électroniques par rapport aux meilleures technologies de substitution disponibles sont éligibles au titre de la section 8.2 de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat.

Le réseau de communications électroniques public générique est une infrastructure importante et nécessaire pour les solutions TIC susmentionnées, mais l’objectif principal de son utilisation ou de son déploiement est rarement la réduction des émissions. Lorsque le réseau de communications électroniques est déployé et utilisé dans le cadre d’une solution de réduction des émissions de gaz à effet de serre (dans le cas, par exemple, d’une infrastructure spécifique de communication entre machines destinée à l’agriculture de précision), il est éligible au titre de la section 8.2. Les ajouts à une infrastructure de communications électroniques publique qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de connectivité d’une solution de réduction des émissions de gaz à effet de serre (par exemple en vue d’améliorer le réseau ou de permettre des fonctionnalités du réseau qui sont nécessaires pour la solution) sont également éligibles au titre de la section 8.2.

B. Traitement de données, hébergement et activités connexes (section 8.1)

160. En ce qui concerne l’activité « Traitement de données, hébergement et activités connexes » visée à la section 8.1, comment vérifier le respect du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données?

Les critères relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique exigent une vérification indépendante et un contrôle régulier (au moins tous les trois ans) de la mise en œuvre de toutes les pratiques attendues pertinentes énoncées dans le code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données.

Ce code de conduite sera complété prochainement (fin 2022/début 2023) par un cadre d’évaluation destiné à aider les auditeurs à vérifier la conformité d’un centre de données avec les pratiques attendues pertinentes énoncées dans le code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données.

161. En ce qui concerne l’activité « Traitement de données, hébergement et activités connexes » visée à la section 8.1, qui doit démontrer l’alignement sur la taxinomie dans le cas d’un centre de données de colocation?

L’alignement sur la taxinomie doit être démontré par les entreprises économiques qui sont tenues de déclarer la part de leurs activités qui est alignée sur la taxinomie en vertu de l’acte délégué sur la publication d’informations ou qui souhaitent voir leurs activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental au titre du règlement établissant la taxinomie.

Dans le cas d’un centre de données de colocation, la démonstration du respect du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données peut nécessiter une coopération étroite et l’échange de données techniques entre les propriétaires et les locataires.

C. Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES (section 8.2)

162. La solution TIC mentionnée dans les critères d’examen technique applicables à l’activité « Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES » visée à la section 8.2 doit-elle avoir pour objectif principal l’obtention de données et d’analyses tandis que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est un effet secondaire nécessaire, ou doit-elle avoir pour objectif principal la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’aide de données et d’analyses?

La solution TIC peut apporter une contribution substantielle dans un cas comme dans l’autre, pour autant que, lorsqu’une solution/technologie alternative est déjà disponible sur le marché, la solution TIC démontre des économies substantielles d’émissions de GES au cours de son cycle de vie par rapport à la solution/technologie alternative la plus performante.

163. Aux fins du point 2 des critères relatifs à la contribution substantielle qui s’appliquent à l’activité « Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES » visée à la section 8.2, comment le terme « substantielles » dans l’expression « économies substantielles d’émissions de GES au cours de son cycle de vie » est-il défini? Comment le qualificatif « alternative la plus performante » est-il défini?

Voir les réponses aux questions n° 42 et n° 43 dans la présente communication, concernant l’activité « Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone ».

Activités spécialisées, scientifiques et techniques (section 9)

A. Recherche, développement et innovation proches du marché (section 9.1)

164. Les dépenses liées à la recherche et au développement doivent-elles être considérées comme faisant partie de l’activité à laquelle elles se rapportent ou comme une activité distincte relevant de la section 9.1 « Recherche, développement et innovation proches du marché »?

Les deux scénarios sont possibles.

Lorsque la recherche et le développement font partie intégrante d’une activité couverte par l’acte délégué sur le climat (recherche et développement en interne intégrés à l’activité), il est possible de les prendre en considération au titre de cette activité et de déclarer les dépenses correspondantes en conséquence.

Dans les autres cas, lorsque la recherche n’est pas intégrée à une activité visée par la taxinomie, mais aide d’autres activités couvertes par la taxinomie à atteindre leurs seuils de contribution substantielle, elle peut être prise en considération en tant qu’activité habilitante distincte au titre de la section 9.1 et, le cas échéant, être déclarée comme une activité génératrice de revenus.

(51) Voir: www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-manage…

(52) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(53) Voir: https://unece.org/transport/documents/2021/02/standards/un-regulation-n…

(54) Voir: https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

(55) Voir: https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-nace-alter…

(56) Association internationale de l’hydroélectricité, rapport 2018 sur l’état de l’hydroélectricité, tendances et informations sectorielles, p. 29, disponible à l’adresse suivante: https://hydropower-assets.s3.eu-west-2.amazonaws.com/publications-docs/…

(57) Pour le financement de projets, dans le cadre de l’évaluation ambitieuse en matière de climat. On entend par «consacré» ce qui est construit et acquis dans l’intention expresse de transporter ou de stocker principalement des combustibles fossiles sur la durée de vie du projet.

(58) Le terme «consacré» recouvre des réalités différentes en fonction du mode de transport et s'applique par exemple lorsque les combustibles fossiles représentent plus de 25 % du fret en t/km transporté sur la ligne, plus de 25 % des chargements transportés par le matériel roulant ou plus de 25 % du tonnage transporté chaque année (seuil abaissé de façon géométrique à 5,3 % à partir de l’année 2020). Voir: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI%20Transport%20Criteria%20d…. Voir également: https://www.climatebonds.net/files/files/standards/Waterborne%20Transpo…, et: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI Transport Criteria document_Jan2020(1).pdf

(59) Voir: https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-construction-and-dem…

(60) https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/docu…

Section III : Questions concernant les critères récurrents en matière d’absence de préjudice important

Appendice A : Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique

165. Quelle est la différence entre les critères d’examen technique relatifs à la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique qui sont énoncés à l’annexe II et les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important causé à l’adaptation au changement climatique qui sont énoncés à l’annexe I (atténuation du changement climatique)?

Les critères DNSH relatifs à l’adaptation au changement climatique énoncés à l’annexe I de l’acte délégué sur le climat couvrent une partie des critères relatifs à la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique, à savoir l’obligation de réaliser une évaluation des risques et de la vulnérabilité afin d'identifier des solutions d’adaptation.

Toutefois, les critères relatifs à la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique énoncés à l’annexe II de l’acte délégué sur le climat prévoient une obligation supplémentaire : celle de mettre en œuvre les solutions d’adaptation ainsi identifiées. Les critères applicables à cette mise en œuvre sont précisés au point 4 des critères relatifs à la contribution substantielle. Ainsi, en ce qui concerne la mise en œuvre des solutions d’adaptation réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour l’activité examinée, les critères relatifs à la contribution substantielle à l’adaptation (énoncés à l’annexe II de l’acte délégué sur le climat) présentent un niveau d’ambition plus élevé que les critères DNSH énoncés à l’appendice A de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat.

Certaines activités économiques ne couvrent qu’une partie de la chaîne de valeur et n’ont aucune incidence sur la partie de la chaîne de valeur qui est le plus menacée par le changement climatique. Comment en tenir compte dans le cadre de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat?

Il convient de garantir au-delà de tout doute raisonnable que l’activité économique ciblée ne peut pas être affectée par des effets secondaires ou des effets en cascade, étant donné que des dommages importants peuvent souvent se produire à la suite d’une succession d’événements (par exemple, glissement de terrain après de fortes pluies). Cela peut être fait en amont ou sur la base de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.

Le niveau de détail de l’évaluation peut également être variable, du moment que celle-ci est suffisamment approfondie pour identifier les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité. Par exemple, il est possible d’apprécier individuellement pour chaque activité dans quelle mesure des risques sont susceptibles d’exister dans la chaîne d’approvisionnement ou dans les processus de production en amont et si ces aspects doivent être pris en considération dans l’évaluation. Parmi les facteurs déterminants pour la proportionnalité de l’approche d’évaluation choisie, on peut citer la taille de l’entreprise, le type, l’ampleur et le contexte de l’activité, le modèle d’entreprise ou la position dans la chaîne d’approvisionnement.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat doit diviser l’activité économique (dans la mesure du possible) en différents éléments distincts: sites de production, lignes de transport, bâtiments administratifs adjacents, fournisseurs de matières critiques, situation géographique, etc.

Pour une évaluation solide des risques liés au climat, il est nécessaire de comprendre comment les aléas peuvent affecter chaque élément individuel par rapport à l’activité évaluée. Certaines incidences des aléas sont évidentes, comme les dommages directs causés aux sites de production par des inondations ou des tempêtes. Toutefois, toutes les incidences liées au climat ne se produisent pas de manière directe; elles peuvent se produire aussi de manière successive, en entraînant potentiellement des incidences secondaires en chaîne (il s’agit des « effets en cascade »). Par exemple, une tempête peut endommager le site d’un fournisseur critique ou une infrastructure énergétique et provoquer des coupures d’électricité. En outre, les risques peuvent se renforcer mutuellement. Certains risques n’existent même que sous l’effet combiné de plusieurs aléas climatiques; d’autres sont exacerbés par des aléas successifs. Par exemple, le risque d’inondation est plus important lorsque de fortes précipitations s’abattent sur des sols asséchés.

166. Avec son sixième rapport d’évaluation, le GIEC a présenté de nouveaux scénarios climatiques. Faut-il tenir compte de ces nouveaux scénarios climatiques plutôt que des scénarios existants cités dans la taxinomie de l’UE?

Le point 3 des critères relatifs à la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique précise que « [l]es projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat » .

Par conséquent, il convient de se référer aux derniers rapports d’évaluation du GIEC une fois qu’ils sont disponibles.

167. Pour quand la mise en œuvre dans le cadre de scénarios climatiques régionaux à haute résolution doit-elle être envisagée? Comment la conformité avec les exigences de la taxinomie de l’UE sera-t-elle garantie dans ce cas?

La modélisation au niveau des actifs dans le cadre du programme européen de recherche Horizon Europe et l’élaboration de projections régionales spécifiques à haute résolution progressent. Selon toute probabilité, plus la demande de scénarios climatiques à haute résolution sera élevée, plus l’offre s’adaptera rapidement. Pour les scénarios RCP (pour « Representative Concentration Pathway » - profils représentatifs d’évolution des concentrations) RCP 2,6, RCP 4,5 et RCP 8,5, des modèles climatiques régionaux à une résolution d’environ 12,5*12,5 km2 sont disponibles au niveau européen. Certains pays disposent de données encore plus régionalisées, à une résolution de 5*5 km2.

168. Est-il nécessaire d’utiliser les quatre profils d’évolution du GIEC (RCP 2,6, RCP 4,5, RCP 6,0 et RCP 8,5)? Les résultats de chaque analyse doivent-ils être évalués séparément?

Non, il n’est pas nécessaire d’utiliser les quatre profils d’évolution du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Pour commencer l’évaluation, il importe de vérifier si l’activité qui fait l’objet de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat a subi les incidences de certains aléas par le passé (par exemple, l’élévation du niveau de la mer). Dans la négative, conformément au principe de précaution, il convient de toujours utiliser le RCP 8,5 (atténuation faible). Dans l’affirmative, les scénarios inférieurs, par exemple le RCP 4,5, peuvent être utilisés.

Les résultats de chaque analyse doivent être évalués séparément.

169. Comment une entreprise doit-elle procéder si les quatre principaux scénarios du GIEC ne sont pas tous disponibles?

En principe, les modèles disponibles du GIEC doivent être utilisés à une échelle pertinente et proportionnée pour l’évaluation des incidences potentielles des aléas pendant la durée de l’activité économique (plus de dix ans).

L’entreprise doit veiller à avoir accès aux données climatiques pertinentes pour l’évaluation des risques climatiques. Ces données sont normalement disponibles sur CORDEX. Pour obtenir des données climatiques régionalisées présentant la plus haute résolution possible, il y a lieu de contacter les services météorologiques nationaux. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) produit un rapport interactif contenant des données sur le climat (sur la base de CMIP5 et d’EUROCORDEX) agrégées au niveau des régions administratives infranationales et déjà affectées aux aléas climatiques. En outre, les données climatiques pour différents scénarios peuvent être extraites de l’European Climate Data Explorer.

En ce qui concerne le choix du profil représentatif d’évolution des concentrations à prendre en considération, selon les orientations techniques pour la prise en compte des enjeux climatiques dans les projets d’infrastructure pour la période 2021-2027 (61), le RCP 4,5 peut être utilisé pour réaliser des projections climatiques jusqu’en 2060, étant donné que, jusqu’à cette année-là, il n’y a que de légères différences entre les scénarios. Toutefois, pour les années suivantes, le RCP 4,5 pourrait commencer à sous-estimer les changements, en particulier si les émissions de GES se révèlent plus élevées que prévu. Partant, le RCP 6,0 et le RCP 8,5 pourraient s’avérer plus pertinents pour les projections actuelles jusqu’en 2100. Le réchauffement dans le cadre du RCP 8,5 est largement considéré comme supérieur aux scénarios tendanciels actuels, mais il est pertinent du point de vue de la gestion des risques, étant donné que les points de basculement n’ont pas pu être pleinement pris en considération dans les projections du GIEC, alors que les effets du changement climatique ont déjà été plus prononcés que prévu.

170. Comment la proportionnalité influe-t-elle sur la portée de l’évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat qui doit être menée dans le cadre des critères DNSH relatifs à l’adaptation au changement climatique?

L’objectif de l’évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat est d'identifier les risques climatiques physiques importants pour l’exercice de l’activité économique. Cette évaluation sert ensuite de base à l'identification des mesures d’adaptation appropriées qui devront être présentées dans le cadre d’un plan d’adaptation.

Conformément à l’appendice A de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat, l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat doit être réalisée selon des méthodes de pointe et tenir compte des données les plus récentes à la plus haute résolution disponible. La portée de l’évaluation, des méthodes et des données utilisées pour atteindre cet objectif peut varier afin que la proportionnalité soit maintenue. Par exemple, dans de nombreux cas, il peut suffire d’utiliser un scénario pessimiste, tel que le scénario RCP 8,5, au lieu d’examiner l’ensemble des quatre scénarios RCP, pour autant qu’il soit peu probable que l’examen de scénarios supplémentaires apporte de nouveaux éléments pertinents pour l’évaluation des risques.

Le niveau de détail de l’évaluation peut également être variable, du moment que celle-ci est suffisamment approfondie pour identifier les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité. Par exemple, il est possible d’apprécier individuellement pour chaque activité dans quelle mesure des risques sont susceptibles d’exister dans la chaîne d’approvisionnement ou dans les processus de production en amont et si ces aspects doivent être pris en considération dans l’évaluation. Parmi les facteurs déterminants pour la proportionnalité de l’approche d’évaluation choisie, on peut citer la taille de l’entreprise, le type, l’ampleur et le contexte de l’activité, le modèle d’entreprise ou la position dans la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, le remplacement des fenêtres d’un immeuble de bureaux pour l’amélioration de son efficacité énergétique nécessite une évaluation moins détaillée des risques climatiques que la construction d’un barrage destiné à produire de l’énergie hydraulique.

La fréquence de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat doit également être proportionnée à ses objectifs. Ainsi, il est opportun que l’évaluation ainsi que le plan d’adaptation qui en résulte soient mis à jour en cas d’augmentation de l’exposition aux risques recensés, d’émergence de nouveaux risques ou de modification substantielle des risques déjà identifiés pesant sur l’exercice de l’activité économique, par exemple :
- en cas d’évolution de l’activité économique évaluée, si, par exemple, de nouveaux fournisseurs ou de nouvelles installations de production interviennent dans celle-ci ;
- en cas d’évolution des données climatiques sous-tendant l’évaluation, comme l’apparition de changements imprévus dans les systèmes climatiques, de changements d’hypothèses pour les modèles climatiques ou de progrès technologiques en matière de modélisation du climat.

171. Quels documents doivent être fournis aux fins de la conformité avec les exigences concernant l’absence de préjudice important causé à l’adaptation au changement climatique?

Pour satisfaire aux exigences concernant l’absence de préjudice important causé à l’adaptation au changement climatique par une activité économique aux fins de la taxinomie de l’UE, il est essentiel de présenter un plan d’adaptation cohérent si des risques climatiques ont été identifiés. Les mesures incluses dans le plan doivent avoir fait l’objet d’une évaluation systématique de leur capacité à réduire les risques climatiques physiques les plus importants pour l’activité tout en satisfaisant aux exigences supplémentaires énoncées dans l’acte délégué sur le climat. Par ailleurs, le plan d’adaptation doit inclure un calendrier de mise en œuvre des mesures et documenter les mesures déjà mises en œuvre. Les mesures d’adaptation doivent être mises en œuvre pour les nouveaux actifs au moment de leur achèvement, et pour les actifs existants dans un délai de cinq ans à compter de l'identification des risques climatiques associés.

Les risques climatiques physiques les plus importants doivent être identifiés au moyen d’une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat qui soit rigoureuse, compréhensible et proportionnée.

172. L’utilisation des inventaires existants des risques environnementaux (par exemple, pour les inondations ou les avalanches), associée à la prise en considération de scénarios de risques environnementaux particulièrement pertinents (par exemple, pour la température, les précipitations, le vent, etc.), suffit-elle pour le moment?

Les inventaires existants des risques environnementaux qui comprennent les paramètres climatiques les plus importants et les plus pertinents sont suffisants pour le moment.

173. Quelles exigences minimales en matière de portée et de niveau de détail (importance des risques, etc.) s’appliquent à une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat?

- Durée de vie ;

- Pris en considération de tous les éléments pertinents de l’activité économique ;

- Une série de projections climatiques fondées sur des scénarios futurs ;

- Catalogue des aléas liés au climat « dont il faut au minimum tenir compte » (appendice A de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat).

174. Quelles normes doivent être utilisées pour l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat (normes ISO, lignes directrices de l’UE sur la résilience au changement climatique pour les projets d’infrastructure)? Les entreprises sont-elles libres de choisir leur propre méthode?

Il n’existe pas de méthode unique pour mettre au point l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat. Une telle évaluation peut reposer sur un large éventail d’approches en matière de collecte d’informations, qui vont d’approches fondées sur des données et des modèles (données climatiques, modèles d’incidences, par exemple) à des approches davantage fondées sur des études ou des expertises. Toutefois, une norme ISO (ISO/DIS 14091:Adaptation au changement climatique - Lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques) (62), qui a également été transposée en norme européenne et en normes nationales dans les États membres, contient une sélection d’outils utiles couvrant l’ensemble du processus de préparation et de réalisation de l’évaluation et de communication de ses résultats. Plus précisément, ces outils fournissent des orientations sur, par exemple, le développement de chaînes d’impact, l’agrégation des indicateurs et des composantes de risque, ou l’évaluation de la capacité d’adaptation. Récemment, la préparation d’un projet (63) a été lancée pour produire, entre autres résultats escomptés, « un cadre d’évaluation multirisques opérationnel, cohérent et plus avancé, à toutes les échelles et à tous les niveaux de gouvernance, pouvant être utilisé par toutes les régions et communautés d’Europe » .

175. Que désignent les « projections climatiques de pointe » mentionnées dans les critères relatifs à la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique?

Les dernières projections tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques (par exemple, sur les points de basculement).

Appendice C : Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques

176. Comment les critères énoncés aux points d), e) et f) de l’appendice C doivent-ils être appliqués?

Les critères DNSH génériques relatifs à la prévention et à la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques qui sont énoncés à l’appendice C de l’annexe I de l’acte délégué précisent qu’une activité ne cause pas de préjudice important à la prévention et à la réduction de la pollution si elle ne conduit pas à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation de deux groupes de substances (telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article).

Sont notamment concernées [points f) et g)] :
- les substances répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement REACH et identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement (c’est-à-dire identifiées comme étant extrêmement préoccupantes et inscrites sur la «liste des substances candidates» au titre du règlement REACH), sauf s’il est démontré que leur utilisation est essentielle pour la société ;
- d’autres substances répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement REACH (c’est-à-dire les substances répondant aux critères concernant les substances extrêmement préoccupantes), sauf s’il est démontré que leur utilisation est essentielle pour la société.

Afin d’appliquer la notion d’ « utilisation essentielle pour la société » , il est nécessaire de déterminer si cette notion est applicable, c’est-à-dire si l’activité économique conduit à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation de substances visées au point f) ou g) (c’est-à-dire de substances identifiées comme étant des substances extrêmement préoccupantes ou de substances répondant aux critères concernant les substances extrêmement préoccupantes). Cette information est à obtenir tout le long de la chaîne d’approvisionnement.

Conformément à l’engagement pris dans le cadre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la Commission prépare actuellement un document horizontal en vue de définir des critères relatifs aux utilisations essentielles pour faire en sorte que les substances chimiques les plus nocives ne soient autorisées que si leur utilisation est nécessaire pour la santé ou la sécurité, ou si elle est indispensable pour le fonctionnement de la société et s’il n’existe pas de solution de remplacement acceptable du point de vue de l’environnement et de la santé. L’objectif est de définir ces critères de manière cohérente dans l’ensemble de la législation de l’Union et d’expliquer comment évaluer si l'utilisation d'une substance chimique est essentielle pour la société. Dans le cadre de ces travaux, il est tenu compte des critères relatifs aux utilisations essentielles du protocole de Montréal, auxquels des adaptations sont apportées afin de les rendre compatibles avec l’ensemble de l’acquis de l’UE en matière de produits chimiques. La Commission entend achever ce processus au début de l’année 2023.

Le respect du point d) de l’appendice C ne s’applique que pour ce qui relève du champ d’application de la directive 2011/65/UE (directive LdSD). Le champ d’application de cette directive est défini à son article 2: en sont par exemple exclus les grosses installations fixes ou les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type.

177. La même restriction relative aux éléments et matériaux de construction que celle qui s’applique aux activités de la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs» et de la section 7.2 «Rénovation de bâtiments existants» pour le formaldéhyde et les autres composés organiques volatils cancérogènes des catégories 1A et 1B («…susceptibles d’entrer en contact avec des occupants…») s’applique-t-elle pour la démonstration de la conformité?

Aux fins de la démonstration de la conformité avec les exigences des critères DNSH relatifs à la prévention et au contrôle de la pollution énoncés aux sections 7.1 et 7.2, les composants et matériaux utilisés lors de la construction qui sont susceptibles d’entrer en contact avec des occupants doivent respecter deux conditions:
- ils ne doivent pas contenir de substances visées à l’appendice C. Il s’agit d’une condition générale qui peut être remplie en demandant aux fournisseurs de transmettre des informations sur la présence d’une substance dans la fabrication, des matériaux ou des articles. Si une substance spécifiée au point f) ou g) de l’appendice C est présente, il convient de démontrer que son utilisation est essentielle pour la société;
- lorsque du formaldéhyde, des substances qui libèrent du formaldéhyde ou des composés organiques volatils cancérogènes sont utilisés et que leur utilisation est essentielle pour la société, cette utilisation doit respecter les limites d’émission fixées au deuxième alinéa des critères DNSH relatifs à la prévention et au contrôle de la pollution. Le respect de ces limites d’émission doit être vérifié par des essais.

178. En ce qui concerne en particulier le respect des règlements REACH et CLP, une liste spécifique plus courte des polluants à éviter et à réduire existe-t-elle pour les produits et composants de construction, ou faut-il, pour ces derniers, appliquer lesdits règlements dans leur intégralité? Dans l’affirmative, quelles données/quels inventaires des produits disponibles à l’échelle de l’Union en ce qui concerne la conformité des produits peuvent être utilisés à cette fin?

Toutes les conditions énoncées à l’appendice C, c’est-à-dire aux points a) à g), s’appliquent à chaque fois qu’il est fait référence à l’appendice C dans les critères DNSH relatifs à la prévention et au contrôle de la pollution.

Aucune liste simplifiée de substances n’est disponible pour les produits et composants de construction. Néanmoins, les substances couvertes par les points a) à e) des critères DNSH sont énumérées dans les articles et/ou annexes pertinents des différents règlements mentionnés.

Pour la liste des substances couvertes par le point f), il y a lieu de consulter la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes tenue par l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 59, paragraphe 10, du règlement REACH. Cette liste de substances candidates est disponible en ligne à l’adresse suivante : Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation - ECHA (europa.eu)

Pour les substances couvertes par le point g), plusieurs sources sont à consulter, en fonction du point concerné de l’article 57 du règlement REACH.

En ce qui concerne l’article 57, points a) à c), du règlement REACH, l’une des sources est l’inventaire des classifications et des étiquetages géré par l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 42 du règlement CLP. Cet inventaire contient des informations sur la classification des dangers que présentent les substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, points a) à c), du règlement REACH. Il répertorie les substances faisant l’objet de classifications harmonisées (évaluées et conclues par les autorités) ainsi que d’autoclassifications (évaluées et conclues par l’industrie elle-même). L’inventaire des classifications et des étiquetages est disponible en ligne à l’adresse suivante: Inventaire C&L - ECHA (europa.eu).

En ce qui concerne l’article 57, points d) à f), du règlement REACH, les catégories de dangers mentionnées dans ces dispositions ne sont pas encore couvertes par l’inventaire C&L. L’ECHA gère des listes de substances en cours d’évaluation par ses groupes d’experts informels. Ces listes donnent des indications quant aux substances susceptibles de remplir les critères énoncés à l’article 57, points d) à f), du règlement REACH, et à celles qui ne les remplissent probablement pas ou sont en cours d’évaluation. La liste des évaluations de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité contient des informations sur ces propriétés des substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, points d) et e), du règlement REACH. L’inventaire est disponible en ligne à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/pbt.

La liste des évaluations des propriétés perturbant le système endocrinien contient des informations sur ces propriétés des substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, point f), du règlement REACH. L’inventaire est disponible en ligne à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/ed-assessment.

Conformément à l’engagement pris dans le cadre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la Commission prépare l’inclusion de nouvelles classes de dangers (dont les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, les substances très persistantes et très bioaccumulables, et les substances perturbant le système endocrinien) dans le règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP). Au fur et à mesure de l’inclusion éventuelle des classes de dangers dans le règlement CLP, l’inventaire C&L intégrera progressivement des informations sur la classification des dangers que présentent les substances couvertes par le point g) de l’appendice C.

179. Le point g) de l’appendice C ressemble au point f). Est-il destiné à élargir le champ d’application à d’autres substances qui ne sont pas actuellement considérées et, dans l’affirmative, comment doit-il s’appliquer?

Le critère énoncé au point g) vise à élargir la liste des substances susceptibles de relever de l’appendice C. Il vise à identifier les substances - soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles - qui remplissent les critères établis à l’article 57 du règlement REACH, mais qui ne sont pas encore inscrites sur une liste de substances candidates en vue de leur éventuelle inclusion dans l’annexe XIV de ce règlement.

Lorsqu’une substance remplit les critères établis à l’article 57 du règlement REACH, mais n’a pas encore été inscrite sur une liste de substances candidates en vue de son éventuelle une inclusion dans l’annexe XIV, elle relève du critère énoncé au point g).

Pour les substances couvertes par le point g), plusieurs sources sont à consulter, en fonction du point concerné de l’article 57 du règlement REACH.

En ce qui concerne l’article 57, points a) à c), du règlement REACH, l’une des sources est l’inventaire des classifications et des étiquetages géré par l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 42 du règlement CLP. Cet inventaire contient des informations sur la classification des dangers que présentent les substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, points a) à c), du règlement REACH. Il répertorie les substances faisant l’objet de classifications harmonisées (évaluées et conclues par les autorités) ainsi que d’autoclassifications (évaluées et conclues par l’industrie elle-même). L’inventaire des classifications et des étiquetages est disponible en ligne à l’adresse suivante: Inventaire C&L - ECHA (europa.eu).

En ce qui concerne l’article 57, points d) à f), du règlement REACH, les catégories de dangers mentionnées dans ces dispositions ne sont pas encore couvertes par l’inventaire C&L. L’ECHA gère des listes de substances en cours d’évaluation par ses groupes d’experts informels. Ces listes donnent des indications quant aux substances susceptibles de remplir les critères énoncés à l’article 57, points d) à f), du règlement REACH, et à celles qui ne les remplissent probablement pas ou sont en cours d’évaluation. La liste des évaluations de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité contient des informations sur ces propriétés des substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, points d) et e), du règlement REACH. L’inventaire est disponible en ligne à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/pbt.

La liste des évaluations des propriétés perturbant le système endocrinien contient des informations sur ces propriétés des substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, point f), du règlement REACH. L’inventaire est disponible en ligne à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/ed-assessment.

Conformément à l’engagement pris dans le cadre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la Commission prépare l’inclusion de nouvelles classes de dangers (dont les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, les substances très persistantes et très bioaccumulables, et les substances perturbant le système endocrinien) dans le règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP). Au fur et à mesure de l’inclusion éventuelle des classes de dangers dans le règlement CLP, l’inventaire C&L intégrera progressivement des informations sur la classification des dangers que présentent les substances couvertes par le point g) de l’appendice C.

180. Les critères génériques concernant l’absence de préjudice important énoncés à l’appendice C couvrent-ils le processus de fabrication? Comment une entreprise doit-elle traiter les substances couvertes par le point g) de l’appendice C dans le cadre de l’évaluation de l’alignement?

Oui, le processus de fabrication est couvert par les critères énoncés à l’appendice C.

Pour les substances couvertes par le point g), plusieurs sources sont à consulter, en fonction du point concerné de l’article 57 du règlement REACH.

En ce qui concerne l’article 57, points a) à c), du règlement REACH, l’une des sources est l’inventaire des classifications et des étiquetages géré par l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 42 du règlement CLP. Cet inventaire contient des informations sur la classification des dangers que présentent les substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, points a) à c), du règlement REACH. Il répertorie les substances faisant l’objet de classifications harmonisées (évaluées et conclues par les autorités) ainsi que d’autoclassifications (évaluées et conclues par l’industrie elle-même). L’inventaire des classifications et des étiquetages est disponible en ligne à l’adresse suivante: Inventaire C&L - ECHA (europa.eu).

En ce qui concerne l’article 57, points d) à f), du règlement REACH, les catégories de dangers mentionnées dans ces dispositions ne sont pas encore couvertes par l’inventaire C&L. L’ECHA gère des listes de substances en cours d’évaluation par ses groupes d’experts informels. Ces listes donnent des indications quant aux substances susceptibles de remplir les critères énoncés à l’article 57, points d) à f), du règlement REACH, et à celles qui ne les remplissent probablement pas ou sont en cours d’évaluation. La liste des évaluations de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité contient des informations sur ces propriétés des substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, points d) et e), du règlement REACH. L’inventaire est disponible en ligne à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/pbt.

La liste des évaluations des propriétés perturbant le système endocrinien contient des informations sur ces propriétés des substances, qui peuvent être comparées avec les critères énoncés à l’article 57, point f), du règlement REACH. L’inventaire est disponible en ligne à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/ed-assessment.

Conformément à l’engagement pris dans le cadre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la Commission prépare l’inclusion de nouvelles classes de dangers (dont les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, les substances très persistantes et très bioaccumulables, et les substances perturbant le système endocrinien) dans le règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP). Au fur et à mesure de l’inclusion éventuelle des classes de dangers dans le règlement CLP, l’inventaire C&L intégrera progressivement des informations sur la classification des dangers que présentent les substances couvertes par le point g) de l’appendice C.

181. Quelle est la portée de l’analyse requise de l’« utilisation » des substances visées?

Les critères DNSH génériques relatifs à la prévention et à la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques qui sont énoncés à l’appendice C de l’annexe I de l’acte délégué précisent qu’une activité ne cause pas de préjudice important à la prévention et à la réduction de la pollution si elle ne conduit pas à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation de certaines substances (telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article).

Il convient d’obtenir les informations relatives à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation des substances par l’intermédiaire de la chaîne d’approvisionnement en contactant un fournisseur direct.

La preuve de la conformité de la fabrication, de la mise sur le marché ou de l’utilisation des substances avec l’appendice C peut être obtenue en demandant aux fournisseurs de transmettre les informations à ce sujet.

Appendice D : Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

182. Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) n’est pas toujours requise par la législation nationale. Si une EIE n’est pas exigée par le droit de l’Union, cela signifie-t-il que renoncer à une EIE est sans conséquences pour l’évaluation de l’alignement sur la taxinomie?

Toutes les activités ne doivent pas obligatoirement faire l'objet d’une EIE selon le droit de l’Union. Néanmoins, pour qu’une activité économique soit conforme à un critère DNSH qui exige le respect de l’appendice D, elle doit remplir les deux conditions suivantes :
- une évaluation des incidences sur l’environnement ou un examen a été réalisé(e), et les mesures requises d’atténuation et de compensation ont été mises en œuvre ; et
- une évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (directive «Habitats») a été réalisée, le cas échéant, pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité, et les mesures d’atténuation nécessaires ont été prises.

Par conséquent, une EIE n'est pas toujours nécessaire. Les critères posent comme exigence que soit appliquée la procédure visant à déterminer s’il est nécessaire de réaliser une EIE: « [u]ne évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE » . Si cet examen a été effectué et a abouti à la conclusion qu’une EIE n’était pas nécessaire, cette partie de l’exigence est remplie.

En ce qui concerne l’approche à suivre hors de l’Union, elle est expliquée dans la note de bas de page n° 2 de l’appendice D: « Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux. »

183. Quelles exigences minimales l’évaluation des incidences sur l’environnement doit-elle remplir pour qu’il y ait alignement sur la taxinomie?

La procédure formelle d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) est définie par la directive 2011/92/UE. Concrètement, elle peut se résumer comme suit :
- le maître d’ouvrage d’un projet peut demander à l’autorité compétente de déclarer ce qu’il convient d’inclure dans le rapport EIE à fournir (phase de délimitation du champ d’application) ;
- le maître d’ouvrage doit fournir le rapport EIE comprenant les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’annexe IV de la directive ;
- les autorités environnementales, les autorités locales et régionales et les citoyens (ainsi que les États membres concernés) doivent être informés et consultés ;
- l’autorité compétente décide d’autoriser ou non le projet, en tenant compte des résultats de la consultation ;
- les citoyens sont informés de la décision et peuvent la contester devant les juridictions compétentes.

184. Que signifie concrètement l’expression « [p]our les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité »?

Elle recouvre les activités qui auraient lieu dans ces zones ou les activités susceptibles d’avoir une incidence significative sur celles-ci (d’où la formule « ou à proximité » ). Il n’a pas été jugé possible de définir un rayon kilométrique au lieu de la formule « ou à proximité » , car ce rayon dépend des sites (par exemple, un barrage sur un cours d’eau construit plusieurs kilomètres en aval d'une zone Natura 2000 peut affecter la migration d’espèces de poissons protégées dans cette zone, telles que le saumon). En d’autres termes, lorsqu’il est probable qu'un projet à l’intérieur ou à l’extérieur d'un site comporte un risque significatif pour ce dernier (c’est-à-dire un risque susceptible d’entraver les objectifs de conservation du site), , il faut que cela fasse l'objet d'une évaluation appropriée avant que toute autorisation puisse être accordée au projet. Dans l’Union, cette approche est conforme aux directives « Oiseaux » (2009/147/CE) et « Habitats » (92/43/CEE). L’approche à suivre pour les pays tiers est expliquée dans la note de bas de page n° 3 de l’appendice D.

185. Certains critères DNSH ne semblent pas être spécifiques à une activité mais concerner plutôt des stratégies d’entreprise ou des plans d’entreprise. Suffit-il de respecter les critères au niveau de l’entreprise ou faut-il démontrer leur respect au niveau de chaque activité ou produit?

Oui, la conformité au niveau de l’entreprise suffit lorsque les informations au niveau de celle-ci sont suffisantes pour déterminer si l’alignement est atteint au niveau de chaque activité.

186. Les critères de la taxinomie faisant référence à l’évaluation appropriée conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE pour les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées, sont complexes à mettre en œuvre en l’absence d’objectifs de conservation. Comment procéder à une évaluation appropriée pour les sites et les zones protégées en question en l’absence d’objectifs de conservation?

Pour les sites désignés en vertu de la directive « Habitats » (dès qu’ils sont désignés comme « zone spéciale de conservation » - ZSC) et ceux qui sont désignés en vertu de la directive « Oiseaux » (dès qu’ils sont désignés comme « zone de protection spéciale » - ZPS), des objectifs de conservation qui leur sont propres sont requis (64).

Toute évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « Habitats » doit être effectuée à la lumière de ces objectifs (65).

Dans le cas d’un projet nécessitant une évaluation appropriée parce qu’il est susceptible d’avoir une incidence significative sur un site (ZSC ou ZPS) pour lequel il n’existe pas encore d’objectifs de conservation (alors que le délai de six ans pour la désignation comme ZSC a expiré), la fixation d’objectifs de conservation doit être une condition préalable, avant l’évaluation appropriée. Un projet nécessitant une telle évaluation ne saurait être conforme aux critères DNSH relatifs à la biodiversité en l'absence d'objectifs de conservation propres au site concerné.

187. L’application de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats» (directive 92/43/CEE) en ce qui concerne l’application des mesures de compensation pourrait-elle être clarifiée? Si des mesures de compensation sont définies, un projet peut-il être considéré comme durable au regard des critères de l’acte délégué sur le climat?

Des mesures de compensation sont obligatoires pour les projets qui portent atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000 (article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats»). De tels projets ne remplissent pas les critères DNSH relatifs à la biodiversité et ne sont donc pas alignés sur la taxinomie.

(61) Communication de la Commission - Orientations techniques de la Commission pour la prise en compte des enjeux climatiques dans les projets d’infrastructure pour la période 2021-2027 (JO C 373 du 16.9.2021, p. 1).

(62) Cette norme fait partie d’une série de normes ISO 14090 traitant de l’adaptation au changement climatique au stade de la planification préalable; de l’évaluation des impacts, y compris des opportunités; de la planification de l’adaptation; de la mise en œuvre; du suivi et de l’évaluation; ainsi que de l’information et de la communication. La norme ISO 14091 détaille l’évaluation des impacts, y compris des opportunités.

(63) Appel HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01: Development of climate change risk assessments in European regions based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach (Élaboration d’évaluations des risques liés au changement climatique dans les régions européennes sur la base d’une approche transparente et harmonisée de l’évaluation des risques climatiques).

(64) Voir: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comm…

(65) Voir: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/metho…