Réf : 2012-264/GLB/GLB

Le Directeur général de la prévention des risques
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de département

Objet : Distances d'isolement et distances d'éloignement applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

PJ : note de doctrine

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a souhaité que la Direction générale de la prévention des risques puisse présenter les principes qui conduisent à fixer des distances d'isolement pour certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dans les textes réglementaires nationaux.

Cette présentation au eu lieu le 26 juin dernier. Elle a permis de dégager une doctrine applicable aux différents textes «installations classées» qui sont élaborés au plan national (les arrêtés ministériels de prescriptions générales).

Vous trouverez cette doctrine jointe à la présente pour votre information.

Bien entendu, une telle doctrine n'a pas valeur réglementaire et n'a d'autre valeur juridique que de servir de guide à l'élaboration par le ministère de la réglementation nationale des ICPE.

SERVIS
Préfet Att. Info.
   
P.D.S.D.    
P.D.E.C.   X
S.G.    
S.G.A.R.    
Dir. Cab.    
S.G.A.   X
Ss-Préfets    
D.I.P.P. X  
B. courrier   X

Pour la ministre par délégation,
Le directeur général de la prévention des risques
Laurent Michel

Note de Doctrine sur les conditions d'isolement ou d'éloignement des ICPE

La présente note vise à préciser la doctrine en matière de fixation dans les prescriptions réglementaires nationales (arrêtés ministériels de prescriptions générales) de règles d'implantation imposant un isolement ou un éloignement minimal de certaines installations classées vis-à-vis des tiers. Elle ne traite pas du cas des installations AS, pour lesquels il existe des outils législatifs spécifiques (servitudes et PPRT).

1. Valeur juridique de telles règles

Des règles d'éloignement peuvent être imposées aux installations nouvelles par des arrêtés ministériels de prescriptions en application des articles L. 512-5, L 512-7 ou L 512-10 du code de l'environnement.

Les prescriptions des arrêtés ministériels ICPE ne s'imposent qu'aux exploitants des ICPE et pas aux tiers : dès lors que ces distances portent sur l'intérieur des sites (distances minimales entre l'installation et les limites de propriété (ou du terrain dont la maîtrise foncière est assurée) elles sont maîtrisables par l'exploitant et peuvent être exigées pendant toute la vie de l'installation. Elles sont alors qualifiées de « distances d'isolement ». En revanche, dès lors qu'elles portent sur l'extérieur du site (obligation d'implanter l'installation à une distance minimale des tiers), elles ne s'appliquent qu'au moment de la création de l'installation et l'exploitant ne peut être responsable du fait qu'un tiers s'installerait ultérieurement à proximité de son installation à une distance inférieure ; ces distances sont appelées « distances d'éloignement ».

En dehors du cas des installations présentant un haut risque potentiel (installations AS, pour lesquelles il est prévu la possibilité de mise en place par l'Etat de servitudes autour des installations nouvelles et des PPRT autour des installations existantes), c'est aux communes et EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme, qu'il revient de fixer les règles relatives à l'occupation du sol autour des ICPE et d'en assurer l'application lors de la délivrance des permis de construire.

Toutefois, pour les principales installations soumises à autorisation qui présenteraient à l'issue du processus d'autorisation des risques significatifs en dehors des limites de l'établissement, il est prévu que le préfet procède officiellement à un porter à connaissance de ces risques auprès des communes et EPCI compétents ; ceux-ci ont alors l'obligation d'en tenir compte, en application du code de l'urbanisme.

Ce dispositif de porter à connaissance est détaillé dans une circulaire du 4 mai 2007 ; il sort également du cadre de la présente note.

Des distances d'éloignement (externes au site) ou d'isolement (internes au site) ne peuvent être imposées qu'aux installations nouvelles. Il n'est normalement pas envisageable (en tout cas au travers d'arrêtés ministériels ICPE) d'imposer de telles distances à des installations déjà existantes. Toutefois, dès lors que les prescriptions ne conduisent pas à remettre en cause le « gros œuvre », il reste possible d'imposer à des installations existantes d'éloigner certains parties de l'installation présentant des risques particuliers (par exemple un petit stockage de produits inflammables) des limites de propriété / maîtrise foncière.

Les modifications substantielles (c'est-à-dire des modifications importantes d'installations existantes qui doivent conduire à une nouvelle procédure ICPE) sont, en droit, soumises aux mêmes règles et procédures que les installations nouvelles et sauf dispositions particulières explicites, l'ensemble des prescriptions réglementaires s'appliquent y compris les éventuelles distances d'isolement ou d'éloignement. Si des règles d'isolement ou d'éloignement sont imposées par la réglementation nationale, il est alors opportun que cette réglementation permette d'y déroger pour des modifications substantielles d'installations déjà existantes, de façon à ne pas bloquer de manière systématique les évolutions de ces installations existantes.

Enfin, il est rappelé, qu'en tout état de cause, l'implantation d'ICPE doit respecter les règles des documents d'urbanisme, en plus de la réglementation ICPE. Dans une zone déterminée, les documents d'urbanisme peuvent limiter ou interdire tel ou tel type d'activité incompatible avec la vocation de la zone.

2. Motivations et forme des distances d'isolement / éloignement

Des distances d'isolement / éloignement peuvent être légitimement imposées soit pour assurer la prévention de risques accidentels (risques d'incendie, d'explosion, de rejets toxiques), soit pour la prévention de nuisances (nuisances visuelles, bruit, poussières, odeurs, ... ) vis-à-vis du voisinage lorsqu'il n'est pas possible d'assurer par d'autres moyens la prévention du risque accidentel et/ou des nuisances.

Il est a priori moins pertinent d'imposer des mesures d'éloignement pour des raisons de pollution chronique (rejets chroniques de polluants), dans la mesure où il est le plus souvent possible (et évidemment préférable) d'assurer la prévention des risques chroniques à la source. Pour les installations faisant l'objet d'une étude d'impact, c'est l'un des objets de celle-ci de montrer que les modalités d'exploitation proposées sont compatibles avec les usages constatés ou explicitement prévus et approuvés aux alentours de l'installation. Il peut exister des cas particuliers d'installations où l'analyse conduira néanmoins à montrer que des moyens techniques ne sont pas suffisants pour assurer de manière satisfaisante la prévention contre des risques sanitaires et où un éloignement minimal vis à vis des tiers apparaît nécessaire : c'est par exemple ce qui est en projet pour les pressings utilisant du perchloréthylène.

Par ailleurs, la sensibilité particulière du milieu aquatique nécessite un éloignement de certaines activités susceptibles de provoquer des pollutions de sols ; cours d'eau ou nappes d'eau souterraines de secteurs sensibles (tels que captages d'eau potable, zones de baignade, piscicultures ... ).

En matière de risques accidentels, malgré les mesures de prévention prises, le maintien d'une distance minimale entre l'origine du risque et les cibles possibles constitue de manière générale une mesure de prévention nécessaire dans la mesure où l'occurrence de certains accidents peut rarement être considérée comme négligeable.

Cette distance doit permettre de garantir que les tiers seront raisonnablement protégés.

Dans ce cas de prévention des risques accidentels, il apparaît donc que cette distance doit dans toute la mesure du possible prendre plutôt la forme d'une distance d'isolement (interne au site). Ceci permet :
- d'assurer un isolement satisfaisant vis-à-vis de tous les types de tiers (habitations, activités, voies de communication, ... ),
- de garantir la pérennité de l'isolement dans le temps,
- de faire en sorte que les tiers (y compris le maire ou président d'EPCI compétent en matière d'urbanisme) n'ont pas à se préoccuper des risques résiduels de l'installation alors que ceux-ci sont difficilement perceptibles contrairement à des nuisances. Il serait en effet très lourd d'imaginer des porter-à-connaissance et de maîtriser l'urbanisation à proximité de petites installations.

En pratique, cette distance d'isolement est imposée entre la partie de l'installation à l'origine du risque (la paroi d'un stockage, par exemple) et la limite de propriété / de maîtrise foncière. Elle est fixée réglementairement au niveau national après une étude générique des principaux accidents susceptibles de se produire (hors accident de probabilité d'occurrence extrêmement faible), consistant à évaluer les effets d'un accident correspondant au stockage maximal prévu par la rubrique de la nomenclature. La distance d'isolement minimale imposée réglementairement correspond alors à la limite des effets létaux.

Dans le cas où la limite de propriété / maîtrise foncière n'est pas nécessairement matérialisée physiquement, certains arrêtés ministériels prévoient également que cette « zone de risques» soit non seulement interne à l'établissement, mais aussi clôturée et/ou d'accès contrôlé.

En matière de nuisances, la mise en place de distances d'isolement / éloignement peut apparaître moins nécessaire pour de nombreuses activités dans la mesure où il éxiste souvent d'autres moyens (isolation phonique / écrans visuels / règles d'exploitation ... ) permettant d'assurer la prévention des nuisances. Dans d'autres cas, certaines nuisances (en particulier les odeurs) peuvent très difficilement être supprimées. La mise en place de distances minimales vis-à-vis de tiers paraît ainsi adéquate pour des installations qui, par nature, sont exercées à l'air libre ou lorsque les travaux à réaliser pour une prévention des nuisances (par tout moyen évoqué ci-dessus) suffisante sont hors de portée pour des raisons techniques ou économiques.

L'expérience montre que certaines activités sont ainsi toujours à l'origine d'un certain niveau de nuisances et que la mise en -place lors de l'implantation de l'installation d'une distance minimale vis-à-vis de certains tiers est nécessaire. Ceci constitue aussi une condition d'acceptabilité sociale de certains types d'installations.

Le cas du bruit est un peu à part, dans la mesure où il existe dans ce domaine des dispositions réglementaires spécifiques imposant des limites de bruit. On pourrait ainsi penser que ces règles qui imposent des valeurs limites de bruit en limite de propriété et/ou dans les zones urbanisées suffisent pour assurer la prévention du bruit, par une obligation de résultats et qu'il n'y a pas lieu d'imposer un éloignement particulier. Ce raisonnement convient partiellement pour les ICPE E dans la mesure où l'exploitant devra effectivement justifier a priori dans son dossier d'enregistrement qu'il est en mesure de respecter cette obligation de résultat. Il ne convient pas vraiment pour une ICPE D, car en pratique le non-respect des règles de bruit ne pourra être constaté qu'après l'implantation de l'installation. Il est donc préférable pour des installations connues comme présentant toujours des nuisances sonores d'imposer des distances comme moyen de prévention privilégié.

Contrairement au cas du risque accidentel, il ne paraît pas justifié d'imposer, pour des questions de nuisances, un éloignement vis-à-vis de tous les types de tiers mais seulement de ceux les plus sensibles à ces nuisances. En pratique, cet éloignement ne sera réellement justifié que vis-à-vis des habitations, et éventuellement d'autres activités sensibles (hôpitaux, crèches, écoles, zones de loisir ... ). En revanche, Il ne semble pas pertinent d'imposer dans les prescriptions nationales un éloignement vis-à-vis de voies de circulation ou d'activités économiques ou tertiaires.

Par ailleurs, dans la mesure où l'existence de nuisances conduit à écarter l'installation des habitations, il est fortement conseillé que de dispositions soient prises en sens inverse pour empêcher les habitations de se rapprocher des installations existantes. Sans aller jusqu'à imposer réglementairement dans le cas général, une pérennité de cet éloignement vis-à-vis des habitations, l'Etat pourra être amené à attirer l'attention des autorités compétentes en matière d'urbanisme à cet égard, en particulier en déconseillant fortement les développements urbains à proximité d'installations pouvant être à l'origine de nuisances.

En conséquence, dès lors qu'il s'agit de nuisances, la réglementation ICPE privilégiera des distances d'éloignement (extérieures à l'installation) vis-à-vis des zones habitées ou destinées à l'habitation. La distance minimale devra logiquement être fixée entre les habitations les plus proches et les limites de l'installation à l'origine de la nuisance. Quand l'origine de la nuisance ne pourra pas être identifiée de manière précise, la distance pourra être fixée par rapport à la clôture entourant l'installation.

3. Règles d'isolement / éloignement et régimes ICPE

Les arrêtés ministériels peuvent fixer des règles d'isolement / éloignement pour les trois régimes d'ICPE : déclaration, enregistrement et autorisation.

Pour les ICPE D, la fixation de prescriptions d'isolement / éloignement est (en dehors des éventuelles règles locales d'urbanisme) la seule manière d'empêcher l'implantation d'une ICPE à proximité de tiers puisque dans le régime de déclaration, l'administration ne peut s'opposer à une telle implantation, mais seulement faire respecter les prescriptions réglementaires.

Pour les ICPE E, il n'en est pas de même puisque même si l'arrêté ministériel de prescriptions est la source principale des prescriptions s'imposant à l'installation, il est tout à fait possible pour le préfet de demander au cas par cas le reclassement en procédure d'autorisation et / ou de refuser l'enregistrement et/ou d'imposer à l'installation des prescriptions particiIières (par arrêté préfectoral). Ainsi, même eh: l'absence de distance fixée dans l'arrêté ministériel, une ICPE E, qui s'implanterait en zone urbanisée et pourrait dès lors être à l'origine de risques ou nuisances pour les riverains, se verrait demander des études d'impact et de dangers et une procédure complète d'autorisation qui permettra au préfet de prendre la décision en toute connaissance de cause. Il reste néanmoins hautement souhaitable, s'il apparaît qu'une distance d'isolement ou d'éloignement est nécessaire, en particulier pour assurer la sécurité, et qu'il est possible de l'établir de manière standardisée, de prescrire celle-ci de manière claire dans l'arrêté ministériel d'enregistrement, plutôt que de laisser au cas par cas, chaque exploitant se voir opposer un refus ou imposer des prescriptions supplémentaires par le préfet

Pour les ICPE A, ces études au cas par cas sont systématiques, ce qui rend moins utile la fixation de distances d'isolement / éloignement au niveau national. Toutefois dans un certain nombre de cas, la réglementation fixe de telles règles. Ceci existe soit pour des raisons historiques (cas des dépôts d'explosifs où, de tout temps et bien avant les SUP et les PPRT, l'isolement constitue un moyen de prévention des risques indispensable), soit en cas de volonté d'imposer dans tous les cas de manière forfaitaire un isolement minimal homogène d'une région à l'autre (cas des silos de céréales, des décharges, des équarrissages, des éoliennes ... ).

Par ailleurs; pour les [CPE D et E, il est toujours possible pour le préfet d'accepter des aménagements à des prescriptions ministérielles après avis du CODERST (et le cas échéant, procédure d'autorisation pour les ICPE E). Ce type d'aménagement est souvent demandé précisément pour déroger à une distance fixée dans la réglementation lorsque la configuration d'un site et / ou l'existence préalable de bâtiments qui sont réutilisés ne permet pas de la respecter. Il est important que ce type d'aménagements dérogatoires soit possible par une procédure locale en particulier dans le cas d'une modification substantielle d'une installation existante. L'instruction de cette demande d'aménagement conduit alors généralement à mettre en place au cas par cas des mesurés compensatoires (par exemple mise en place d'un mur de protection pour compenser une distance d'isolement insuffisante).

De cette analyse, il ressort que, paradoxalement, imposer des distances d'isolement ou d'éloignement dans les arrêtés ministériels est plutôt justifiable d'abord pour des petites installations D, ensuite pour des installations E et moins pour des installations A.

4. Doctrine proposée

De l'analyse qui précède, on peut tirer la doctrine suivante :

- Sauf cas particuliers répondant à une volonté politique particulière d'harmonisation, il n'est pas prévu de manière générale de distances d'isolement ou d'éloignement dans les arrêtés ministériels de prescription des ICPE soumises à autorisation: le sujet a vocation à être examiné localement au cas par cas sur la base des études de dangers et d'impact ;

- Pour les ICPE soumises à déclaration ou à enregistrement, il est prévu dans les arrêtés ministériels une distance minimale d'isolement entre l'installation à l'origine d'un risque accidentel et la limite de propriété / maîtrise foncière pour les installations présentant des enjeux significatifs de risques accidentels. Cette distance d'isolement est calculée sur la Iiase des premiers effets létaux correspondant au potentiel maximal de danger de l'installation sauf pour les accidents de fréquence d'occurrence extrêmement faible ;

- Lorsque le calcul de cette distance d'isolement conduit à des valeurs trop importantes, on pourra atténuer. la prescription en acceptant que la zone .d'isolement sorte des limites de propriété, dans la mesure où cette zone est définitivement inconstructible (maîtrise foncière, servitudes ou équivalent) ;

- Pour les ICPE soumises à déclaration ou à enregistrement, il peut être prévu par ailleurs dans les arrêtés ministériels une distance minimale d'éloignement pour les installations qui sont de nature à présenter inévitablement des nuisances sonores, visuelles ou olfactives. Cette distance concerne uniquement les installations nouvelles et porte entre l'installation à l'origine des nuisances (ou sa clôture extérieure dans le cas où la source de la nuisance est diffuse) et les habitations, les zones destinées à l'habitation dans les documents d'urbanisme et le cas échéant d'autres types d'usages du sol sensibles aux nuisances (autres locaux habituellement occupés par des tiers, campings, stades, plages ... ). Cette distance est alors définie de mamère forfaitaire en fonction de l'expérience acquise.

5. Application dans certains domaines particuliers

5.1. Entrepôts

Les entrepôts de produits combustibles (rubrique 1510) sont susceptibles de présenter des risques d'incendie qui justifient de fixer réglementairement des distances d'isolement vis-à-vis des tiers.

Pour ce qui concerne les entrepôts soumis à autorisation, l'arrêté ministériel de prescription (arrêté du 5 août 2002) fixe les prescriptions suivantes :

« La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des parois extérieures de l'entrepôt par rapport :
- aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités ou occupés par des tiers et aux zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et aux voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance Zl correspondant aux effets létaux en cas d'incendie,
- aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, aux voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et aux voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance Z2 correspondant aux effets significatifs en cas d'incendie.
Les distances d'éloignement Zl et Z2 doivent a minima tenir compte des effets thermiques et des effets toxiques des fumées en cas d'incendie.

Ces distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation et de l'examen de l'étude des dangers.
Les zones correspondant à ces distances d'éloignement sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Par ailleurs, les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance minimale de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement. »

Cet arrêté ne fixe donc pas de distances d'éloignement de manière précise, celles-ci devant être déterminées à partir de l'étude de dangers, mais seulement les règles de principe de cet éloignement. Il n'impose pas que cette distance soit interne au site, mais par ailleurs, les règles relatives au porter à connaissance conduisent les préfets à notifier officiellement les distances Z1 et Z2 mentionnées dans l'arrêté (auprès des autorités compétentes en matière
d'urbanisme qui sont tenues d'en tenir compte dans leurs décisions. L'arrêté fixe néanmoins une distance forfaitaire minimale d'isolement de 20 m, interne au site.

Ces dispositions adoptées avant la doctrine « MMR », apparaissent un peu datées et ne plus être totalement en phase avec la doctrine proposée, mais ne sont pas non plus en contradiction majeure avec celle-ci.

Pour les installations soumises à enregistrement, l'arrêté du 15 avril 2010 fixe les prescriptions suivantes :

« Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert sont implantés à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par unfeu d'entrepôt ", partie A, réf DRA-09- 90977-14553A).

Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt sans être inférieure à 20 mètres.

L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en sous-sol est interdit. c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence. »

Contrairement aux installations soumises à autorisation, la distance imposée est une distance d'isolement, interne au site. Elle est fixée en application non pas d'une étude de dangers mais de la méthode de calcul FLUMILOG en fonction des produits stockés avec comme pour les entrepôts autorisés, une valeur forfaitaire minimale de 20 m. Il appartiendra à l'exploitant de justifier de ce calcul dans son dossier d'enregistrement et à l'inspection de vérifier cette justification et donc le calcul de cette distance. La distance d'isolement interne au site doit être continûment respectée par l'exploitant. Il n'est pas prévu pour ces installations soumises à enregistrement de porter à connaissance et donc de maîtrise de l'urbanisation en dehors des limites du site.

Pour les installations soumises à déclaration, l'arrêté du 23 décembre 2008 fixe les prescriptions suivantes :

« Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance minimale égale à 1,5 fois la hauteur et au minimum à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement.
Cette distance peut être ramenée à la hauteur du bâtiment si les conditions suivantes sont respectées :
- l'installation est séparée des limites de propriété par un dispositif séparatif E 120 permettant de maintenir les effets létaux sur le site en toutes circonstances ;
- l'installation est équipée d'un système d'extinction automatique ou d'un rideau d'eau ; les éléments de démonstration du respect des normes en vigueur les concernant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques. »

Il s'agit comme pour les installations enregistrées, d'une distance d'isolement interne au site. Celle-ci est fixée forfaitairement à 20 m ou 1,5 fois la hauteur de l'installation, ce qui correspond au maximum de la limite des effets létaux pour un entrepôt soumis à simple déclaration .. L'arrêté prévoit toutefois explicitement la possibilité dérogatoire de remplacer cette valeur de 20 m par la hauteur du bâtiment sous conditions.

La lecture comparée des dispositions relatives aux installations enregistrées ou déclarées apparaît comme conforme à la doctrine présentée ci-dessus.

5.2. Eoliennes

Le cas des éoliennes (rubrique 2980) constitue un cas particulier dans la mesure où il a été décidé ·au niveau national, par le Parlement lui-même, de fixer une distance minimale forfaitaire de 500 m d'éloignement des éoliennes vis-à-vis des habitations ou zones destinées à l'habitation (art L. 553-1 du Code de l'environnement).

En fixant une telle distance forfaitaire au niveau national, l'intention du législateur était de trancher les différents qui pouvaient exister sur chaque projet éolien quant à la possibilité d'implanter de telles éoliennes plus ou moins loin des habitations compte tenu des nuisances (visuelles, sonores ... ) qu'elles peuvent présenter et de fixer ainsi un cadre clair et homogène pour l'implantation des éoliennes.

La réglementation ICPE (arrêté du 26 août 2011 relatif aux parcs éoliens soumis à autorisation) est conforme à cette décision du législateur :

« L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de :

500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 ;

300 mètres d'une installation nucléaire de base visée par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou d'une installation classée pour l'environnement soumise à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables.

Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur. »

Dans la mesure où il s'agit de prévenir les nuisances et non pas des risques accidentels, il s'agit bien d'une distance d'éloignement conformément à la doctrine : il n'est pas interdit de construire une habitation à moins de 500 m d'une éolienne une fois celle-ci implantée.

Une prescription visant à assurer l'éloignement des installations à haut risque potentiel a également été prévue de façon il prévenir le risque potentiel d'effet domino vis-à-vis de ces installations, Il n'était pas nécessaire dans un tel cas de prévoir une zone d'isolement maîtrisée par l'exploitant de l'éolienne dans la mesure où, bien évidemment, si une installation industrielle vient ultérieurement à être implantée à proximité d'une éolienne, il lui faudra alors étudier au cas par cas dans son étude de dangers les risques éventuels d'effet domino.

Par homogénéité avec ces, dispositions qui s'imposent aux éoliennes ,soumises à autorisation et conformément à la .doctrine présentée ci-dessus qui montre que les distances d'éloignement sont plus justifiées pour les ICPE D que pour les ICPE A, l'arrêté ministériel relatif aux éoliennes soumises à déclaration a également prévu des distances d'éloignement (plus faibles) vis-à-vis des habitations,

5.3. Elevages

5.3.1. Règles de distances applicables aux élevages

Les arrêtés ministériels élevages A, E et D fixent des distances d'implantation des bâtiments par rapport aux tiers ou au cours d'eau.

A titre d'exemple, le plus récent, l'AM enregistrement du 24 octobre 2011 pour la rubrique 2101-2 (vaches) précise :

« Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés :
- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
- à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ;
- à au moins 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles. sauf dérogation liée à la topographie. à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté d'enregistrement.

Ces dispositions ne s'appliquent. dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles.
Sans préjudice de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, ces distances peuvent être réduites par l'arrêté préfectoral d'enregistrement
par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent l'article. sous réserve du respect des conditions fixées ci-après :
- pour délivrer ces dérogations, le préfet, sur la base du dossier d'enregistrement ou de la déclaration de modification établie conformément à l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement impose les prescriptions qui assurent que ces modifications n'entraînent pas d'augmentation des inconvénients pour les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- la distance d'implantation par rapport aux habitations des tiers, aux locaux habituellement occupés par des tiers, aux terrains de camping agréés ou aux zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ne peut toutefois pas être inférieure à quinze mètres pour les créations et extensions d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage et toute disposition doit être prise pour prévenir le risque d'incendie. »

La jurisprudence a par ailleurs conduit à préciser à partir de quoi sont comptées ces distances :

- A partir des bâtiments destinés à accueillir des animaux ainsi qu'à partir des annexes (TA Versailles, 28 juin 1994, George et al., req. N°93-3926). Dans le même sens, un arrêt du Conseil d'Etat rendu en matière d'application du règlement sanitaire départemental précise que la distance doit être comptée à partir du seul corps de bâtiment destiné à recevoir des animaux (CE, 10 octobre 2001, M. X, req, n°2018663),

- A partir de la totalité de l'emprise au sol de l'ensemble immobilier destiné à recevoir le cheptel, y compris le couloir d'alimentation, l'aire de stockage des effluents (CAA Douai, 6 novembre 2003, M et Mme Tan Do-Phat, req n° 02DA00188).

Enfin, la notion de « tiers» a également été précisée dans le contexte particulier des élevages par la circulaire du 14 mars 2007 venant compléter la circulaire du 6 juillet 2005 (application des arrêtés ministériels élevages du 7 février 2005). Ainsi, on entend par tiers, les habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou locaux habituellement occupés par des tiers, stades ou terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que les zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Ainsi par exemple, un ancien membre de GAEC dissous, doit être considéré comme tiers. A l'inverse, les enfants à charge de l'exploitant, les parents de l'exploitant s'ils exploitaient l'installation auparavant, le conjoint ne sont pas considérés comme tiers.

5.3.2. A propos des dérogations

Comme indiqué ci-dessus pour les élevages soumis à enregistrement, il est apparu nécessaire de définir précisément les conditions d'octroi des dérogations par les préfets.

Pour les installations à déclaration, en application de l'article R.512-47, la déclaration est adressée par l'exploitant au préfet avant la mise en service.

Diminution des distances :

Si l'installation ne respecte pas ou ne peut pas respecter les règles d'éloignement imposées par l'AMPG, l'exploitant doit demander une dérogation de distance en application de l'article R. 512-52 du code de l'environnement.

L'Arrêté de Prescriptions Spéciales de dérogation de distance est présenté en CODERST. S'il est refusé, alors l'élevage devra soit descendre en dessous du seuil de déclaration soit s'installer ailleurs.

Augmentation des distances :

En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les distances peuvent être augmentées conformément aux dispositions de l'article L. 512-12 du code de l'environnement.

5.3.3. Principe de réciprocité en matière de distance d'éloignement

Dans le cas spécifique des bâtiments agricoles (et notamment des ICPE), les préfets et les maires peuvent également faire appliquer un principe de réciprocité (spécifique aux bâtiments agricoles et inscrit dans le code rural) en matière de distance d'éloignement à l'égard des bâtiments agricoles. Les élevages existants sont donc « protégés» de construction de tiers qui souhaiteraient venir s'installer trop près de leur site.

En effet, l'article L. 111-3 du code rural précise que :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. »

5.3.4. Installations de traitement de déchets

D'une manière générale, les installations de traitement de déchets sont susceptibles de présenter des risques (incendie, explosion ... ) et des nuisances (visuelles, odeurs, bruits ... ) qui justifient de fixer réglementairement des distances d'isolement et d'éloignement vis-à-vis des tiers. Toutefois, dans le cadre de la politique de gestion des déchets, afin de maximiser la collecte séparée de certains déchets et de développer le recyclage, certaines installations doivent nécessairement être implantées en milieu urbain.

Les installations de traitement de sous-produit animaux (rubrique 2730), sont à l'origine de nuisances olfactives difficilement maîtrisables qui justifient de fixer réglementairement des distances d'éloignement vis-à-vis des tiers. Le seul régime pour ces installations est le régime de l'autorisation.

L'arrêté ministériel de prescription (12 février 2003 modifié) fixe les prescriptions suivantes :

« L'installation doit être implantée :
- à au moins 200 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
- à au moins 500 mètres des piscicultures de rivière soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature et des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie. »

L'arrêté n'impose pas que ces distances soient internes au site. Elles ne sont pas limitées aux habitations et concernent par exemple les locaux habituellement occupés par les tiers ou les stades. Elles concernent également l'environnement de l'installation: puits et forages par exemple.

Par ailleurs, l'arrêté prévoit également que les distances d'éloignement « ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments. Elles ne s'appliquent pas lors de la mise en conformité des installations existantes. ».

Les installations de compostage (rubrique 2780) sont également susceptibles de présenter des nuisances olfactives. Les arrêtés ministériels des installations soumises à déclaration et à enregistrement fixent donc des distances d'éloignement vis-à-vis des tiers mais aussi des activités situées à proximité :
« - à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets. Cette distance minimale est portée de 50 à 200 mètres pour les aires signalées avec un astérisque (*) au 1 du présent article lorsqu'elles ne sont pas fermées, avec collecte et traitement des effluents gazeux, et à 100 mètres pour lesdites aires d'installations compostant des effluents d'élevage connexes de l'établissement qui les a produits ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau ;
- à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
- à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles.
»

Il en est de même pour les installations de méthanisation (rubrique 2781) dont les arrêtés ministériels des installations soumises à déclaration et enregistrement fixent des distances d'éloignement des lieux d'implantation des équipements vis-à-vis des tiers et des activités situées à proximité : .
« - ils ne sont pas situés dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine ;
- ils sont distants d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau ;
- la distance entre les digesteurs et les habitations occupées par des tiers ne peut pas être inférieure à 50 mètres, à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance. »

Les dispositions relatives à ces installations sont bien conformes à la doctrine présentée ci -dessus.

Le domaine de gestion des déchets présente deux cas particuliers que sont les installations de stockage de déchets (dangereux et non dangereux) et les installations de collecte de déchets (déchèteries). Ces dernières (rubrique 2710) nécessitent d'être positionnées en milieu urbain dense afin d'exercer un champ d'attraction fort sur l'apport volontaire. Ces implantations permettent une action de tri significative impactant la filière aval de gestion des déchets. Afin de favoriser leur implantation en milieu urbain, des dispositions techniques et organisationnelles pour faire face aux risques et aux nuisances de ces installations sont prévues dans les arrêtés ministériels (par exemple, limitation de la durée d'entreposage des déchets). Par ailleurs, les installations relevant de cette rubrique 2710 couvrent des installations qui peuvent être de nature très différente (déchèteries municipales, mais aussi installations de collecte de déchets spécifiques) qui peuvent présenter des nuisances également très différentes. En conséquence, aucune distance d'isolement ou d'éloignement n'est prévue dans l'arrêté ministériel récemment présenté au CSPRT. Il convient enfin de noter que les installations de ce type qui sont a priori le plus susceptible de présenter des nuisances sont les déchèteries municipales, pour lesquelles le maire, normalement soucieux de la tranquillité de ses concitoyens et en charge des documents d'urbanisme dispose de tous les moyens pour imposer le meilleur positionnement de ces installations et des modalités de leur fonctionnement en conciliant les besoins de proximité et la prévention des nuisances, sans qu'i! apparaisse opportun que l'Etat fixe de manière forfaitaire une distance d'isolement.

Pour les installations de stockage de déchets (rubrique 2760) les arrêtés ministériels des installations soumises à autorisation (l'arrêté du 9 septembre 1997 et l'arrêté du 30 décembre 2002) fixent des distances d'isolement de la zone d'exploitation :

Pour les déchets dangereux: à plus de 200 mètres de toute habitation, établissement recevant du public ou zone destinée à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Pour les déchets non dangereux: à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site.

Pour ces installations de stockage de déchets qui présentent une très forte sensibilité vis à vis des riverains, la réglementation va au-delà de la doctrine définie ci-dessus dans la mesure où elle impose une distance d'isolement et non pas d'éloignement: l'exploitant doit disposer et maintenir la maîtrise foncière de la bande des 200 m pendant toute la durée de l'exploitation, puis du suivi post exploitation.

Pour les installations de dépollution des véhicules hors d'usage (rubrique 2712), conformément à la doctrine explicitée ci-dessus, l'arrêté ministériel relatif aux installations soumises à enregistrement prévoira une distance d'éloignement vis à vis des habitations de 100 mètres. Il convient toutefois de préciser que cette distance d'éloignement ne porte que vis-à-vis des parties de l'installation susceptibles de présenter des nuisances importantes et pas par rapport à la clôture de l'ensemble de l'installation A cette fin, le projet d'arrêté ministériel présenté lors d'un précédent CSPRT pourrait être complété dans son article 5 « implantation» par la prescription suivante :

« Les zones de stockage de l'installation ainsi que toutes les parties de l'installation où sont exercées des activités de traitement de dépollution, démontage ou découpage non situées dans des locaux fermés sont implantées à une distance d'au moins 100 mètres des hôpitaux, crèches, écoles, des habitations, ou des zones destinées à l 'habitation par les documents d'urbanisme à l'exception des logements habités par les salariés de l'installation. »
 

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