(BO du MEDDTL n° 1 du 25 janvier 2011)
Texte remplacé par la Note du 25 avril 2017
NOR : DEVPI029816C
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
à
Pour exécution :
Madame et Messieurs les Préfets de région
- Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
- Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,
- Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie,
- Préfigurateur de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DOM)
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
- Direction départementale de la protection des populations
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Monsieur le Préfet de police
Pour information :
Mesdames et Messieurs les Directeurs départementaux des territoires
Mesdames et Messieurs les Directeurs départementaux des territoires et de la mer
Résumé: La présente circulaire precise les modalités d'application de la nomenclature des installations classées de traitement de déchets, modifiée par les décrets cités en objet. Elle présente notamment, pour chaque rubrique concernée, une définition de son champ d'application, des paramètres à prendre en compte pour évaluer le régime administratif de classement de l'installation et les éléments de doctrine permettant l'harmonisation du classement d'une même activité sur le territoire. Elle rappelle également la répartition des compétences entre les services déconcentrés de l' Etat dans le domaine des installations classées et précise les règles de transmission des dossiers entre ces services suite au déclassement d'activité préalablement soumise à la législation des installations classées.
Catégorie : Mesures d'organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des dispositions et mesures d'interprétation sous réserve de l'appréciation souveraine du juge.Domaines : Ecologie, Développement durable.
Mots clés liste fermée: Énergie, Environnement.
Texte (s) de référence :
- Décret 2009-1341 du 29 octobre 2009.
- Décret 2010-369 du 13 avril 2010.
- Décret 2010-875 du 26 iuillet 2010.
Circulaires abrogées:
- Circulaire du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri de déchets ménagers prétriés et de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers ;
- Circulaire du 30 août 1985 relative aux installations de transit, regroupement et prétraitement de déchets industriels.
- Circulaire DPPRlSDPD/BPGD/CEI n° 926 du 5 juillet 2001 relative à l'entreposage de produits en fin de vie provenant d'installations classées.
- Circulaire DPPR du 21 juillet 2001 relative au compostage de déchets verts.
- Circulaire DPPR/SDPD n° 002284 du 22 octobre 2001 relative aux modalités de classement des sites entreposage de farines animales.
- Circulaire DPPR du 5 août 2002 relative aux installations classées recevant des déchets provenant d'installations nucléaires de base.
Date de mise en application : immédiatePublication BO Site circulaires.gouv.fr
Le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 publié aujoumal officiel du 14 avril 2010 a modifié la nomenclature des installations classées du secteur du traitement des déchets. Il complète la modification de cette nomenclature introduite par le décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 relatif au traitement biologique des déchets, modifié par le décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 publié au journal officiel du 28 juillet 2010.
Ces textes portent une approche du classement administratif des activités de traitement des déchets non plus en fonction de la provenance des déchets, mais en fonction de leur nature et de la dangerosité, en cohérence avec l'importance des dangers et inconvénients que génèrent les traitements de tels déchets.
Par conséquent, le potentiel de danger des déchets reçus et traités dans les installations est apparu comme le premier critère pertinent pour définir le régime de classement de l'installation qui les prend en charge.
L'évaluation du potentiel de danger des déchets se fondera notamment sur les propriétés qui rendent les déchets dangereux, en référence à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Le second critère de classement dépend directement du procédé industriel mis en oeuvre, celui-ci pouvant être plus ou moins générateur de nuisances ou de risques. L'approche retenue vise donc à identifier les modes de traitement des déchets connus à ce jour, à les regrouper par grande typologie et à leur faire correspondre le régime administratif le plus adapté, en application du principe de proportionnalité. Les décrets précités prévoient ainsi que plusieurs activités peuvent être exercées sous couvert du régime déclaratif, notamment pour les activités de traitement de décbets non dangereux. Tel est le cas pour les activités de transit, tri ou regroupement de déchets de verre, de déchets de métaux, d'ordures ménagères résiduelles ou de traitement de déchets non dangereux (traitement des huiles alimentaires, broyage) auparavant soumises au seul régime de l'autorisation préfectorale. Ces mesures de simplification administrative devraient notamment contribuer au développement du recyclage.
La présente circulaire a pour objet la mise en oeuvre harmonisée de cette nouvelle nomenclature, et elle abroge et remplace 6 circulaires listées ci-dessus.
Mise à jour du classement des installations connues de l'administration
L'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature appelle plusieurs actions des acteurs concernés.
Aussi, je vous invite à porter, dans les meilleurs délais, cette nouvelle nomenclature à la connaissance des exploitants déjà bénéficiaires d'une décision préfectorale sous les anciennes rubriques impactées, en les incitant à vous transmettre les éléments justificatifs du reclassement sous les nouvelles rubriques. Pour les installations autorisées, vous veillerez alors à acter la modification de leur classement par un simple arrêté préfectoral de mise à jour du classement. Dans la mesure où il n'impose pas de nouvelles prescriptions ou ne porte pas d'abrogation de certaines prescriptions existantes, cet arrêté n'a pas à être présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Pour les installations déclarées, je vous demande de procéder également à une mise à jour du récépissé de déclaration, notamment lorsque vous infonnerez les exploitants de la publication des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration.
Les bases de données de gestion infonnatisée des installations classées seront mises àjour en conséquence.
Le cas des installations potentiellement soumises à un classement sous le régime de l'autorisation avec servitudes d'utilité publique mérite une attention particulière compte tenu des situations multiples susceptibles d'être rencontrées. Vous trouverez en annexe I les dispositions qui vous pennettront de statuer sur la nécessité d'imposer aux exploitants concernés une révision des études de dangers déjà en votre possession. Compte tenu des dispositions de l'article 213 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiant l'article L. 515-15 du code de l'environnement, je vous invite à ne pas lancer dès à présent le processus d'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
Bénéfice de l'antériorité
Concernant la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L.513-1 du code de l'environnement, vous veillerez à ce que leur bénéfice ne concerne que les installations régulièrement mises en service avant le 14 avril 2010. Je vous invite à considérer qu'un exploitant non titulaire d'une autorisation préfectorale au 13 avril 2010, alors que son activité relevait précédemment d'un classement sous les rubriques 167 ou 322, peut aussi bénéficier des dispositions de l'article L. 513-1 (bénéfice de l'antériorité) s'il est en mesure de justifier que cette absence d'autorisation résulte de l'appl ication d'une circulaire d'interprétation établie par la direction générale de la prévention des risques.
Compétences des services déconcentrés
Concernant les installations de stockage de déchets inertes provenant d'installations classées, vous noterez que la révision de la nomenclature conduit à les faire sortir du champ de la législation des installations classées. Ces installations sont désormais soumises à autorisation préfectorale en application des dispositions de l'article L.541-30-1 du code de l'environnement.. Vous veillerez à ce que les dossiers correspondants soient repris sous votre autorité par la Direction Départementale des Territoires, en charge de la police des installations relevant de l'article précité. Les dispositions législatives ne prévoyant pas de bénéfice de l'antériorité pour ces installations, vous veillerez à prendre au plus tôt les arrêtés préfectoraux d'autorisation fondés sur l'article L.541-30-1 du code de l'environnement.
Ces installations ayant déjà été autorisées en application d'une procédure administrative plus contraignante que celle spécifiée aux articles R. 541-65 et suivants du code de l'environnement, vous n'avez pas à engager préalablement l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation. Par ailleurs, vous noterez que ces installations ne sont plus soumises à l'obligation de constituer des garanties financières, ni à la TGAP sur les ICPE.
Le transfert de compétence en matière de police mentionné précédemment vise aussi les installations de stockage de déchets inertes connexes à une installation classée sous le régime déclaratif et exploitées sur le même site que cette installation classée.
En revanche, ce transfert de compétence ne concerne pas les installations de stockage de déchets inertes connexes à une installation classée sous le régime de l'autorisation et exploitées sur le même site que cette installation classée. Vous procéderez alors à la seule mise à jour du classement porté dans l'arrêté préfectoral. L'inspection des installations classées restera alors le service de police de ces installations.
Plus généralement, pour l'instruction des demandes d'autorisation et d'enregistrement, ainsi que pour l'inspection des installations classées liées aux traitements des déchets, je vous propose de retenir l'organisation suivante :
- L'instruction et le contrôle des installations classées sous les rubriques 2780, 2781 et 2782 (traitement biologique des déchets) sur le site d'une installation déjà suivie par un inspecteur des installations classées rel evant de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) restent dans le domaine de compétence de ce service ;
- Toutes les autres installations de traitement de déchets relèvent de la compétence des inspecteurs des installations classées présents dans les DREAL, à l'exception des installations classées relevant de la compétence du ministère de la défense.
Pour améliorer l'efficacité de l'inspection sous votre autorité, il me semble nécessaire que les dossiers des installations classées de traitement de déchets encore suivies dans quelques départements par des agents de la Direction départementale des territoires ou des agents des Agences régionales de santé, soient transférés au plus tôt aux services indiqués ci-dessus. En ce qui concerne les départements d'Outre-mer, une organisation adaptée peut encore être légitime.
Éléments particuliers d'interprétation
1) En tout premier lieu, les activités d'entreposage des déchets sur le site même de leur génération ne relèvent pas d'un classement sous les rubriques de transit / tri / regroupement, dans la mesure où ces activités ne constituent pas l'activité principale du site concerné. Par extension, les activités économiques qui conduisent à réintégrer dans les procédés de fabrication les résidus de ce procédé sur le site même de leur génération n'ont pas à être classées sous une rubrique 27NN. Cette pratique concourt en effet à la prévention des déchets issus de l'activité et ces résidus ne prennent pas la qualification de déchets.
En revanche, lorsque les exploitants des installations mentionnées au paragraphe précédent reçoivent des déchets d'autres acteurs économiques, cette activité de réception des déchets doit être classée sous les rubriques 2713 à 2718 en fonction des caractéristiques de déchets pris en charge. Ce classement permet d'identifier ces installations comme participant à la gestion des déchets produits sur le territoire et de fonder juridiquement les prescriptions visant notamment à encadrer les conditions dans lesquelles sont exercés les contrôles avant l'admission des déchets sur le site. Si un traitement des déchets est réalisé sur le même site et que l'activité de traitement est soumise à une rubrique spécifique de la nomenclature, le classement sous une rubrique 277N ou 279N n'est pas requis sauf si le traitement opéré consiste en une opération d'incinération ou une opération d'élimination. A titre illustratif, les aciéries, les papèteries ou les installations de fabrication de polymères relevant respectivement des rubriques 2545, 2440 et 2660 n'ont pas à être classées sous les rubriques 2771 ou 2791, quand bien même ces installations procèdent à des opérations de recyclage des déchets. Seules les zones de réception des déchets implantées sur le site seront classées sous les rubriques 2713 ou 2714.
Concernant les activités de transit/tri/regroupement ou de stockage de déchets non dangereux ou de déchets dangereux, vous noterez que la règle d'un classement en fonction du potentiel de dangers des déchets fait entrer dans le champ de la législation des installations qui jusqu'à présent prenaient en charge des déchets de provenance autre que celle des ménages ou des industries classées. Tel est le cas pour les activités de transit ou de stockage de sédiments, dès lors que ces sédiments ont un statut de déchets, c'est à dire lorsqu’ils ne sont pas uniquement déplacés au sein des eaux de surface.
Concernant les activités de transit ou broyage / concassage de déchets inertes non dangereux, vous noterez qu'elles sont désonnais classables sous les rubriques 2515 à 2517.
2) Concernant les projets de réhabilitation de sites pollués, les activités de traitement des terres polluées non excavées ne sont pas classables sous une rubrique de traitement de déchets, les terres non excavées ne prenant pas le statut de déchets. De même, les installations de traitement des terres polluées excavées ne sont pas classables si le traitement est opéré sur le site de leur excavation.
Dans ces deux cas, l'encadrement réglementaire peut être assuré au moyen d'arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires ou spéciales, si l'installation à l'origine du risque de pollution est classée. Dans le cas contraire, les dispositions de l'article L. 514-4 du Code de l'environnement pourront être mises en oeuvre si les enjeux environnementaux attachés à l'opération de dépollution le nécessitent. En revanche, dès lors que les terres sont évacuées du site de leur excavation, ces dernières prennent un statut de déchet. Leur valorisation ou leur élimination doit donc répondre aux réglementations « déchets» et l'installation effectuant ces opérations est alors classée sous les rubriques 2790 ou 2791, voire 2760.
Dans le cas d'une lCPE, le site correspond à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant.
Dans le cas contraire, il s'agit de l'emprise foncière comprise dans le périmètre d'une Zone d'Aménagement Concertée, ou faisant l'objet d'un même permis d'aménagement ou faisant l'objet d'un même permis de construire.
Le confinement de terres polluées ou la réutilisation de terres excavées dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un site pollué relevant d'un plan de gestion ne doit pas, en général, être considéré comme une opération de stockage de déchets. Il convient cependant de veiller à ce que de telles mesures de gestion de la pollution des sols ne portent que sur des sites tels que définis au paragraphe précédent et constitués de parcelles contigUes relevant de la même maîtrise d'ouvrage. La réutilisation de terres excavées sur des terrains situés en dehors de l'emprise foncière visée est soumise à la législation sur les déchets.
En tout état de cause, la mise en oeuvre d'un plan de gestion doit être établie confonnément aux circulaires sur la gestion des sites et sols pollués du 8 février 2007 et doit être mise en place selon le principe de gestion du risque suivant l'usage.
3) La valorisation du biogaz issu des installations de méthanisation, que celles-ci entrent dans le champ de la rubrique 2781 ou qu'elles soient encadrées par connexité à des installations réglementées en application des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, doit être encouragée en privilégiant, dans la mesure du possible, les modes de valorisation énergétiques les plus directs. J'appelle néanmoins votre attention sur les conclusions de l'étude menée par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en 2008 (Rapport et avis de l'AFSSET d'octobre 2008, en réponse à ma saisine 2006/010) qui recommande de ne pas accepter l'injection de biogaz épuré dans le réseau de gaz de ville dès lors que les installations de méthanisation productrices accueillent des boues de station d'épuration d'eau urbaine ou des déchets industriels autres que les déchets organiques fennentescibles de l'industrie agro-alimentaire. Aussi, je vous invite à mentionner explicitement dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de toute installation de méthanisation, au niveau du tableau de classement des activités exercées sur le site, les usages possibles du biogaz compte-tenu de la nature des déchets admis dans l'installation et des réserves exprimées dans le rapport précité. Pour les installations déjà autorisées, ces informations seront portées dans l'arrêté préfectoral de mise à jour du classement.
4) Enfin, je rappelle que plusieurs activités visées par ces nouvelles rubriques relèvent de la directive 2008/1/CE (directive IPPC) et sont donc soumises au bilan de fonctionnement. L'arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié sera prochainement mis à jour pour intégrer cette nouvelle classification.
Dans un souci de simplification et d'harmonisation des pratiques de classement des activités « déchets » sur le territoire, vous trouverez en annexe 2, les orientations et éléments d'appréciation qui vous permettront d'évaluer la validité du classement proposé par les acteurs du traitement des déchets lors de la constitution des dossiers qu'ils vous soumettent, et en annexe 3, un tableau de correspondance entre les anciennes et les nouvelles rubriques.
Je vous saurais gré de me tenir informé de toute difficulté dans la compréhension et l'application de la présente circulaire.
Fait à La Défense, le 24 décembre 2010
Pour la ministre et par délégation,
Le Secrétaire général
Jean-François Monteils
Pour la ministre et par délégation,
Le Directeur général de la prévention des risques
Laurent Michel
Annexe 1 - Dispositions applicables aux sites potentiellement soumis au régime d'autorisation avec servitudes
Plusieurs situations sont susceptibles d'être rencontrées. Elles méritent d'être appréhendées en prenant en compte le principe de proportionnalité, en veillant à concentrer les effectifs de l'inspection des installations classées sur les situations où, en cas d'accident, des conséquences sont possibles au delà des terrains d'emprise des installations.
1. Demande d'autorisation en cours d'instruction déposée avant le 13 avril 2010
a) Dossier non présenté à l'enquête publique
Dans la mesure où l'étude de dangers en votre possession fait apparailre, au plan méthodologique, des écarts substantiels à la doctrine présentée dans ma circulaire référencée DEVPl 013761 C du 10 mai 2010 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études des dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes, je vous invite à demander au pétitionnaire un complément à son dossier de demande d'autorisation. Les compléments attendus devront vous être transmis avant l'engagement de l'enquête publique et porteront sur les éléments exigés :
- à l'article L. 515-26 du code de l'environnement relatif notamment à l'estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans l'installation,
- à l'article L. 516-1 du code de l'environnement relatif aux garanties financières,
- à l'article L. 515-8 relatif aux servitudes,
- par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
b) Dossier déjà présenté à l'enquête publique
Dans cette situation et sauf dans les cas d'installations pour lesquelles un accident majeur est susceptible d'avoir des conséquences au delà de leur emprise foncière, je n'estime pas nécessaire de demander au pétitionnaire d'apporter les compléments cités ci-dessus, dans la mesure où l'étude des dangers devrait être mise à jour au plus tard 5 ans après la délivrance de l'autorisation préfectorale.
2. Autorisation déjà détenue par un exploitant
L'exploitant déjà titulaire d'une autorisation doit vous transmettre une proposition de mise à jour du classement sous les nouvelles rubriques. Dans le cas où l'installation relèverait du régime d'autorisation avec servitudes d'utilité publique, vous prescrirez à l'exploitant la remise, sous un délai de deux ans, d'une nouvelle étude des dangers accompagnée notamment des éléments listés ci-dessus, à l'exception des garanties financières, si l'étude dont vous disposez n'a pas été réalisée selon les dispositions de la circulaire du 10 mai 2010. Vous veillerez alors, lorsque c'est opportun, à initier les démarches de mise en place d'un comité local d'information et de concertation (CLIC) qui pourra être rapproché de l'éventuelle commission locale d'information et de surveillance en place.
Dans le cas où l'installation relèverait du régime d'autorisation « SEVESO seuil bas », le complément intègrera les documents prévus par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié et précisera la démarche de maîtrise des risques d'accidents majeurs destinée à être examinée au regard des critères de la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par l'arrêté du 1 0 mai 2000 modifié.
3. Cas des sites multifilières classés AS par la règle du cumul
L'application de la règle du cumul peut conduire au classement d'un site sous le régime AS qui rassemble des installations qui, unitairement, sont classables sous le régime de l'autorisation simple.
A titre illustratif, un site accueillant une installation de tri 1 transit 1 regroupement classée sous la rubrique 2717-2, une installation de traitement thermique classée sous la rubrique 2770-2 et une installation de traitement par broyage classée sous la rubrique 2790-2, peut détenir, par application de la règle du cumul, des déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, en quantité supérieure au seuil de classement AS dans les rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations. Dans une telle situation, le classement ({ AS » doit être attaché à la rubrique génératrice des plus forts impacts environnementaux, à savoir, dans le cas d'espèce, l'installation de traitement thermique de déchets.
Annexe 2
Rubrique 2712
1. Libellé
2. Champ d'application
La rubrique 2712 vise d'une part les activités de stockage de véhicules hors d'usage et de différents moyens de transport hors d'usage, et d'autre part, les activités de démontage, dépollution ou de broyage de ces véhicules et moyens de transport.
La rubrique 2712 n'est pas concernée par la directive n'200S/1/CE du 15 janvier 200S relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
3. Définitions
3.1 Véhicules hors d'usage au sens du dernier alinéa de l'article R.543-154 du code de l'environnement : Tout véhicule terrestre mentionné aux alinéas 1 et 2 de l'article R.543- 154 du code de l'environnement, quelle que soit sa destination initiale (transport de personnes, transport de marchandises, autre,.. ), que son dernier détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise.
3.2 Véhicules hors d'usage autres que ceux mentionnés au 3.1 : Tout véhicule terrestre mentionné aux alinéas 1 et 2 de l'article R.543-154 du code de l'environnement, quelle que soit sa destination initiale (transport de personnes, transport de marchandises, autre, …) si :
- au moins un des critères d'irréparabilité technique spécifiés ci-après est satisfait :
1. Véhicules complètement brûlés; c'est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur et l'habitacle sont détruits
2. Véhicules immergés au-dessus du tableau de bord.
3. Véhicules dont un élément de sécurité n'est ni réparable ni remplaçable:
a) tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension, de direction, de freinage et leurs organes de commande;
b) les fixations et articulations des sièges;
c) les coussins gonflables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement;
d) la coque et le châssis.
4. Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.).
5. Véhicules dont la réparation nécessite l'échange de l'ensemble moteur-boTte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d'origine.
6. Par assimilation, véhicules qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et des démarches permettant de les identifier.
- Ou si le véhicule n'est plus apte à remplir l'usage pour lequel il est initialement destiné, sans avoir à subir d'importants travaux de remise en état. En cas de doute, il appartient à son propriétaire d'apporter les justificatifs attestant de la possibilité de rendre le véhicule à nouveau conforme aux règles de conception et de construction en matière de sécurité et de sa capacité financière à prendre en charge le coût des réparations;
3.3 Véhicules hors d'usage autres que ceux mentionnés aux 3.1 et 3.2 : Tout véhicule terrestre autre que les véhicules hors d'usage mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article R.543-154 du code de l'environnement, quelle que soit sa destination initiale (transport de personnes, transport de marchandises, les véhicules de chantier ou plus largement, les véhicules et engins utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, motocycles, wagons ou voitures de chemin de fer, motrices… ) qu'il relève ou non des dispositions du code de la route, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
- soit que son propriétaire abandonne ou qu'il a l'intention ou l'obligation d'abandonner,
- soit qu'il n'est plus apte à remplir l'usage pour lequel il est initialement destiné, sans avoir à subir d'importants travaux de remise en état. En cas de doute, il appartient à son propriétaire d'apporter les justificatifs attestant de la possibilité de rendre le véhicule à nouveau conforme aux règles de conception et de construction en matière de sécurité et de sa capacité financière à prendre en charge le coût des réparations.
- Au moins un des critères d'irréparabilité technique spécifiés ci-après est satisfait:
1. Véhicules complètement brûlés,
2. Véhicules immergés,
3. Véhicules dont un élément de sécurité n'est ni réparable ni remplaçable
4. Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.).
3.4 Autres moyens de transport hors d'usage : Tout véhicule autre que ceux visés aux 3.1, 3.2 et 3.3 utilisé aux fins de transport de personnes ou de marchandises (avions, bateaux, ... ) dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
-Soit que son propriétaire abandonne ou qu'il a l'intention ou l'obligation d'abandonner;
-Soit qu'il n'est plus apte à remplir l'usage pour lequel il est initialement destiné, sans avoir à réaliser d'importants travaux de remise en état. En cas de doute, il appartient à son propriétaire d'apporter les justificatifs attestant de la possibilité de rendre le véhicule à nouveau conforme aux règles de conception et de construction en matière de sécurité et de sa capacité financière à prendre en charge le coût des réparations
- au moins un des critères d'irréparabilité technique spécifiés ci-après est satisfait :
1. Véhicules complètement brûlés,
2. Véhicules immergés,
3. Véhicules dont un élément de sécurité n'est ni réparable ni remplaçable,
4. Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc ... ),
5. Soit qu'un élément de sécurité n'est ni réparable ni remplaçable.
Lorsque l'exploitation de ces moyens de transport requiert un certificat d'aptitude à circuler en application d'autres législations (exemple: certificat de navigabilité pour les avions), le fait que ce certificat ait été non délivré ou retiré est un motif de qualification du véhicule de « moyen de transport hors d'usage)}.
4. Critère de classement
Les activités sont soumises à autorisation dès que la surface dédiée excède 50 m2. CeUe surface est, le cas échéant, la somme des surfaces élémentaires occupées par les différentes activités mentionnées dans le libellé de la rubrique. Les surfaces occupées pour le stockage des véhicules avant leur démontage, pour les ateliers de démontage et/ou de cisaillage, compactage, pressage / broyage, ainsi que les surfaces affectées au stockage des déchets issus de ces activités et les surfaces utilisées par les équipements connexes à ces activités, doivent être prises en compte.
Pour les installations procédant au démantèlement des navires, les éventuelles surfaces flottantes (dock accosté par exemple) affectées à l'activité de démontage, doivent être prises en compte.
En revanche, les surfaces affectées aux locaux administratifs ne sont pas à prendre en compte. Les surfaces affectées à l'entreposage des pièces usagées destinées à être réutilisées ne doivent pas non plus être prises en compte dans ce cumul, dans la mesure où ces piéces n'ont plus un statut de déchet mais un statut de produit. En l'attente de la mise en place de la procédure administrative de sortie du statut de déchets prévue par la directive n° 2008/98/CE, les piéces usagées issues du démontage des véhicules pourront être considérées comme des produits si elles satisfont aux exigences suivantes:
-les critères à satisfaire pour recevoir une qualification de produits sont spécifiés;
- ces pièces font l'objet d'un contrôle par le démonteur selon un plan de contrôle spécifié;
- les résultats de chaque contrôle sont traçés et disponibles dans l'installation;
- les pièces usagées destinées à une réutilisation sont étiquetées, conditionnées et entreposées selon des pratiques analogues à celles mises en oeuvre pour la distribution de produits de première fabrication.
5. Cas particuliers
Les aires d'entreposage de déchets de métaux issus du démontage des véhicules avant leur broyage entrent dans le champ de la rubrique 2713, dans la mesure où ces déchets ne sont pas souillés. Dans le cas contraire, ces aires doivent être classées sous la rubrique 2718.
Les installations accueillant des véhicules récupérés sur la voie publique (fourrières) n'ont pas à être classées sous la rubrique 2712, dans la mesure où leur activité principale ne consiste pas en une activité de stockage, de dépollution ou de broyage de véhicules hors d'usage. Les véhicules hors d'usage entreposés dans ces installations devront donc être évacués dans les meilleurs délais après l'achèvement des procédures administratives confirmant leur statut de déchets.
Rubrique 2713
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique vise les activités de transit, regroupement ou tri de métaux, ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliages de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux.
Sont concernées par cette rubrique les installations accueillant des métaux ou des pièces métalliques, que ces métaux et pièces métalliques aient un statut de produit ou un statut de déchet, dès lors que ces matières sont destinées au réemploi ou au recyclage.
En revanche, les aires et bâtiments d'entreposage des produits manufacturés (pièces détachées métalliques pour l'industrie automobile par exemple) ou semi-finis (Iingôts, tôles, feuillards, barres, bobines, … ) issus d'une installation classée sous une des rubriques 2545 à 2567 ne relèvent pas de la rubrique 2713, l'entreposage de ces produits étant réglementé par connexité aux activités industrielles principales.
Le classement sous la rubrique 2713 n'inclut pas la mise en oeuvre de procédé industriel de transformation des matières concernées. Ainsi, l'utilisation de presses, de broyeurs ou de cisailles impose un classement complémentaire des activités correspondantes sous réserve du dépassement des seuils associés:
- sous la rubrique 2791, pour les déchets de métaux ou déchets d'alliage de métaux ;
- sous la rubrique 2560, si l'installation ne reçoit que des métaux ayant un statut de produit.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux activités de pressage, broyage, cisaillage, d'oxycoupage et de mélange exercées sur un site par connexité à une activité déclarée ou autorisée sous les rubriques 2545 à 2547 ou 2550 à 2552, puisque ces activités visent à préparer la charge des fours. Cette activité de charge doit donc être encadrée par connexité à l'activité principale.
La rubrique 2713 n'est pas concernée par la directive n'2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
3. Définitions
Installation de transit : Installation recevant des matières et les réexpédiant, sans réaliser d'opérations sur ces dernières autres qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de leur reprise et de leur évacuation vers une installation de traitement
Installation de regroupement : Installation recevant des matières et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement, voire leur sur-conditionnement, pour constituer des lots de taille plus importante. Les opérations de déconditionnement / reconditionnement ne doivent pas conduire au mélange de matières de nature et catégorie différentes. Ainsi, pour les déchets, ces opérations ne peuvent être réalisées sous couvert d'un classement sous la rubrique 2713 si elles conduisent à la modification des caractéristiques physico-chimique intrinsèques des déchets entrants ou à la modification de leurs propriétés de dangers.
Installation de tri : Installation recevant des matières et les réexpédiant, après avoir procédé à la séparation des différentes fractions élémentaires les composant, sans modifier leur composition physico-chimique. Lorsque cette séparation nécessite une modification des propriétés physicochimiques des matières entrantes, l'opération prend la qualification d'une opération de traitement
A titre illustratif, le broyage de déchets de métaux est considéré comme une opération de traitement et relève de la rubrique 2771. En revanche, la séparation des métaux ferreux et non ferreux par courant de Foucault est une opération de tri et reste classée sous la rubrique 2713 si elle n'est pas précédée d'un broyage.
Par extension, les activités de tri, transit ou regroupement des métaux et des déchets de métaux exercées sur les parcs d'entreposage de fragments de métaux et les parcs à ferrailles des aciéries ou des fonderies relèvent aussi d'un classement sous la rubrique 2713.
La durée d'entreposage des déchets sur le site de transit ne peut en aucun cas excéder 1 an si les déchets sont destinés à être éliminés ou 3 ans s'ils sont destinés à être valorisés. Ces délais résultent de la directive n'1999/31/CE relative aux décharges, transposée en droit national par les arrêtés ministériels du 30 décembre 2002 et du 9 septembre 1997. Dans le cas contraire, les installations de transit doivent être classées en installations de stockage de déchets sous la rubrique 2760.
4. Critère de classement
La surface à prendre en compte est celle affectée à l'entreposage temporaire des métaux et des déchets de métaux, cumulée à celle affectée aux activités de tri et de déconditionnement / reconditionnement En revanche, les surfaces mobilisées par les presses, broyeurs, cisailles ou autres équipements de traitement ne sont pas à prendre en compte puisqu'elles relévent potentiellement d'une autre rubrique de la nomenclature (traitement).
Concernant le caractère non dangereux des matières relevant de cette rubrique, il convient de considérer que les déchets de métaux ou les métaux à l'état solide ne répondent pas, en règle générale, à l'une des propriétés de danger spécifiées à l'article R,541-8 du code de l'environnement
Néanmoins, en cas de doute manifeste et si un exploitant n'est pas en mesure de justifier que la plus grande fraction des métaux ou des déchets de métaux qu'il reçoit sont exempts de souillures (solvants, hydrocarbures, ... ) et ne contient pas de déchets dangereux, un classement sous la rubrique 2718 est requis. Les justificatifs acceptables sont notamment les attestations émises par les producteurs initiaux des matières reçues ou les résultats des contrôles visuels opérés par l'exploitant à la réception de ces matières.
En revanche, un classement sous la rubrique 2718 n'est pas justifié si l'exploitant reçoit incidenteIlement des déchets dangereux mélangés à des déchets non dangereux. La gestion d'une telle situation assimilable à un aléa d'exploitation devra néanmoins être encadrée par les prescriptions d'exploitation des installations, la quantité de déchets dangereux reçue incidentellement cumulée à celle des déchets dangereux produits par l'activité présente sur le site étant limitée à 1 t au maximum.
5. Cas particuliers
Les points d'apport volontaire de déchets de métaux triés non dangereux, que ces derniers soient déposés par les ménages ou par les acteurs de l'activité économique, ne relèvent pas de la rubrique 2713, mais de la rubrique 2710.
Rubrique 2714
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique vise les activités de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois reçus en mélange ou séparément. A titre illustratif, les installations recevant les collectes sélectives de déchets que celles-ci soient réalisées en « mono flux» ou en « multi flux» relèvent de la rubrique 2714. Lorsque la collecte « multi flux » porte aussi sur les déchets de métaux, un classement complémentaire de l'installation sous la rubrique 2713 est requis.
La rubrique 2714 n'est pas concernée par la directive n'2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
3. Définitions
Installation de transit : Installation recevant des déchets et les réexpédiant sans réaliser d'opérations sur ces derniers autres qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire, dans l'attente de leur reprise et leur évacuation vers une installation de traitement.
Installation de regroupement : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement, voire leur sur-conditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes. Les opérations de déconditionnement 1 reconditionnement ne doivent pas conduire au mélange de déchets de natures et catégories différentes. Ainsi, pour les déchets, ces opérations ne peuvent être réalisées si elles conduisent à la modification des caractéristiques physico-chimique intrinsèques des déchets entrants ou à la modification de leurs propriétés de dangers.
Installation de tri : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à la séparation des différentes fractions élémentaires les composant, sans modifier leur composition physico-chimique. Lorsque cette séparation nécessite une modification des propriétés physicochimiques des déchets entrants, l'opération prend la qualification d'une opération de traitement.
La durée d'entreposage des déchets sur le site de transit ne peut en aucun cas excéder 1 an si les déchets sont destinés à être éliminés ou 3 ans s'ils sont destinés à être valorisés. Ces délais résultent de la directive n'1999/31/CE relative aux décharges transposée en droit national par les arrêtés ministériels du 30 décembre 2002 et du 9 septembre 1997. Dans le cas contraire, les installations devront être classées sous la rubrique 2760.
4. Critère de classement
Le critère de volume est associé aux déchets présents sur le site. Il s'agit d'un volume évalué au regard des capacités d'entreposage maximales des installations.
Les quantités de déchets entrants ainsi que les quantités de déchets issus des éventuelles opérations de tri doivent être prises en compte pour l'évaluation du régime administratif.
5. Cas particuliers
Le classement sous la rubrique 2714 peut aussi concerner les installations de transformation qui utilisent des déchets dans leur procédé de fabrication et qui disposeraient d'une aire d'entreposage de ces matières. A titre iIIustratif, le parc de stockage de balles à papier usagé implanté sur le site d'une papeterie relève de la rubrique 2714, si le papier usagé a un statut de déchet. Dans le cas contraire, ce parc de stockage sera soumis au classement sous la rubrique 1530.
Concernant les dépôts de déchets de bois, le classement sous la seule rubrique 1532 peut être retenu si ces déchets de bois sont assimilables à de la biomasse au sens de la rubrique 291 O-A.
Dans le cas contraire, les installations de tri / transit / regroupement de déchets de bois devront être classées sous la rubrique 2714, voire sous la rubrique 2718 dans les cas où ces déchets de bois satisfont à l'un des critères de dangers stipulés à l'annexe 1 de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Par contre, les installations de transit / regroupement de déchets verts ne relèvent pas de la rubrique 2714, mais de la rubrique 2716 s'ils sont non dangereux.
Les installations de transit / regroupement de pneumatiques usagés relèvent de la rubrique 2714.
Les points d'apports volontaires de déchets triés non dangereux, que ces derniers soient déposés par les ménages ou par les acteurs de l'activité économique, ne relèvent pas de la rubrique 2714, mais de la rubrique 2710.
Rubrique 2715
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique vise les activités de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre. Il s'agit en général d'installations recevant des déchets collectés en « mono flux ».
La rubrique 2715 n'est pas concernée par la directive n'2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
3. Définitions
Installation de transit : Installation recevant des déchets et les réexpédiant sans réaliser d'opérations sur ces derniers autres qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'atlente de leur reprise et évacuation vers une installation de traitement.
Installation de regroupement : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement, voire leur sur-conditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes. Les opérations de déconditionnement / reconditionnement ne doivent pas conduire au mélange de déchets de natures et catégories différentes. Ainsi, ces opérations ne peuvent être réalisées si elles conduisent à la modification des caractéristiques physico-chimique intrinsèques des déchets entrants ou à la modification de leurs propriétés de dangers.
Installation de tri : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à la séparation des différentes fractions élémentaires les composant, sans modifier leur composition physico-chimique. Lorsque cette séparation nécessite une modification des propriétés physicochimiques des déchets entrants, l'opération prend la qualification d'une opération de traitement.
La durée d'entreposage des déchets sur le site de transit ne peut en aucun cas excéder 1 an si les déchets sont destinés à être éliminés ou 3 ans s'ils sont destinés à être valorisés. Ces délais résultent de la directive 1999/31/CE relative aux décharges, transposée en droit national par les arrêtés ministériel du 30 décembre 2002 et du 9 septembre 1997. Dans le cas contraire, les installations devront être classées sous la rubrique 2760.
4. Critère de classement
Le critère de volume est associé aux déchets présents sur le site. Il s'agit d'un volume évalué au regard des capacités d'entreposage maximales des installations. Ces capacités devront être clairement spécifiées, notamment dans le dossier de déclaration.
5. Cas particuliers
Le classement sous la rubrique 2715 peut ainsi concerner les installations de transformation qui utilisent des déchets de verre dans leur procédé de fabrication. A titre illustra tif, le parc de stockage de verres usagés implanté sur le site d'une verrerie relève de la rubrique 2715 si le verre réceptionné en entrée de procédé a un statut de déchet.
Les installations de tri 1 séparation des composés métalliques contenus dans le calcin (bouchons de bouteille par exemple) peuvent être classées sous la rubrique 2715. Ce classement devra être complété par un classement sous la rubrique 2791, s'il est procédé au broyage des débris de verre reçus dans l'installation pour pouvoir opérer cette séparation.
Les points d'apport volontaire de déchets de verre triés non dangereux ne relèvent pas de la rubrique 2715, mais de la rubrique 2710.
Rubrique 2716
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique vise les activités de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux reçus en mélange ou en « mono flux » lorsque l'installation ne relève pas d'un classement sous une autre rubrique spécifique.
Typiquement, les installations de regroupement de la fraction résiduelle des déchets ménagers et assimilés collectés en mélange sont soumises au classement sous la rubrique 2716.
La rubrique 2716 n'est pas concernée par la directive n02008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
3. Définitions
Installation de transit : Installation recevant des déchets et les réexpédiant sans réaliser d'opérations sur ces derniers autres qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de leur reprise et leur évacuation vers une installation de traitement.
Installation de regroupement : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement, voire leur sur-conditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes. Les opérations de déconditionnement / reconditionnement ne doivent pas conduire au mélange de déchets de natures et catégories différentes. Ainsi, ces opérations ne peuvent être réalisées si elles conduisent à la modification des caractéristiques physico-chimique intrinsèques des déchets entrants ou à la modification de leurs propriétés de dangers.
Installation de tri : Installation recevant des déchets et les réexpédiant après avoir procédé à la séparation des différentes fractions élémentaires les composant, sans modifier leur composition physico-chimique. Lorsque cette séparation nécessite une modification des propriétés physicochimiques des déchets entrants, l'opération prend la qualification d'une opération de traitement.
La durée d'entreposage des déchets sur le site de transit ne peut en aucun cas excéder 1 an si les déchets sont destinés à être éliminés ou 3 ans s'ils sont destinés à être valorisés. Ces délais résultent de la directive n°1999/31/CE relative aux décharges transposée en droit national par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997. Dans le cas contraire, les installations devront être classées sous la rubrique 2760.
4. Critère de classement
Le critère de volume est associé aux déchets présents sur le site. Il s'agit d'un volume évalué au regard des capacités d'entreposage maximales des installations, sans prendre en compte la densité des déchets entreposés.
5. Cas particuliers
Les installations de transit de mâchefers ou de regroupement de mâchefers sont visées par cette rubrique.
Les installations de maturation des mâchefers procédant à une opération de déféraillage ou de criblage doivent être également classées sous la rubrique 2791. En revanche, une installation de traitement des mâchefers connexe à une installation d'incinération n'est pas classable sous ces rubriques si elle ne traite que les mâchefers provenant de cette seule installation d'incinération, dès lors qu'elle est implantée sur le même site.
Pour ce qui concerne les déchets d'assainissement, et à titre iIIustratif, les installations de transit de matières de vidange, dans la mesure où ces matières ne sont pas des déchets dangereux, relèvent aussi de la rubrique 2716. Néanmoins, si une telle installation met en oeuvre un procédé de traitement de ces matières autre qu'une simple décantation, un classement sous la rubrique 2791 est requis.
Les installations d'entreposage des terres excavées polluées, dans la mesure où ces terres ont un statut de déchets non dangereux, doivent être classées sous cette rubrique si le transit ou le tri est opéré en dehors du lieu d'excavation. En revanche, l'entreposage sur le lieu de leur excavation ne nécessite pas un classement sous la rubrique 2716. Dans les situations où un traitement de dépollution de ces terres est réalisé sur le lieu de transit ou de tri, un classement complémentaire sous la rubrique 2791 est requis.
Les installations d'entreposage de sédiments non dangereux relèvent de la rubrique 2716, y compris celles mettant en oeuvre une simple décantation gravita ire et procédant à la déshydratation naturelle en andains. La durée d'entreposage des sédiments sur le site ne peut en aucun cas excéder 1 an s'ils sont destinés à être éliminés ou 3 ans s'ils sont destinés à être valorisés. Dans le cas contraire, les installations devront être classées sous la rubrique 2760-2.
Les installations de mise en balle de déchets non dangereux (filmage) doivent être classées sous la rubrique 2716, ces opérations étant considérées comme des opérations de conditionnement des déchets avant leur traitement.
Rubrique 2717
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique vise les activités de transit, regroupement ou tri de déchets contenant une ou plusieurs substances ou préparations visées par la directive n° 96/82/CE modifiée, dite directive SEVESO II.
Il peut s'agir de substances nommément désignées (ex: chlore), de familles chimiques (ex: les peroxydes organiques), de mélanges ou de substances présents dans les déchets et ayant des propriétés « comburantes », « explosibles », « inflammables », « toxiques », « très toxiques », « dangereuses pour l'environnement », « réagissant violemment au contact de l'eau », « dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau », telles qu'elles sont définies au sein des rubriques 1000 à 1820 de l'annexe A de l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
La connaissance de la composition des déchets est une condition essentielle pour établir le régime de classement des installations relevant de la rubrique 2717. En vertu de l'article L. 541.2 du code de l'environnement, cette connaissance relève en tout premier lieu du producteur du déchet, ce dernier maîtrisant à la fois les matières premières (susceptibles de contenir les substances mentionnées ci-dessus) et les procédés de transformation susceptibles de conduire à la formation de résidus dont les caractéristiques entrent dans le champ de la législation SEVESO.
Il importe donc que l'exploitant d'une installation susceptible d'être classée sous la rubrique 2717 dispose des données relatives à la composition des déchets qu'il reçoit.
Cette caractérisation peut s'avérer difficile pour certains détenteurs de déchets qui ne maitrisent pas les paramètres clés évoqués ci-dessus. C'est notamment le cas pour les collectivités qui prennent en charge les déchets dangereux provenant des ménages. Pour ces déchets provenant de déchèteries, les évaluations conduites par la profession et l'INERIS sous l'égide de la Direction Générale de la Prévention des Risques ont permis de définir une méthodologie de classement par fiux de déchets et en utilisant des ratios qui permettent une appréciation raisonnablement ({ enveloppée» des risques générés par les déchets concernés et une harmonisation des règles de classement des installations qui les prennent en charge.
Un guide technique ayant pour objectif de définir les méthodologies à mettre en oeuvre pour estimer la quantité des substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être contenues dans les déchets, en fonction des incertitudes qui pèsent sur la composition des déchets et les contraintes inhérentes à la gestion de certains fiux tels que les petits conditionnés provenant de déchèteries, sera publié prochainement par la Direction Générale de la Prévention des Risques.
En termes d'exploitation, il conviendra que l'exploitant soit en mesure de justifier que les quantités de substances et préparations dangereuses présentes sur le site restent bien inférieures aux quantités prises en compte dans sa demande d'autorisation.
Sauf exception, les installations de transit, tri ou regroupement de déchets de métaux souillés ou revêtus de substances leur conférant un statut de déchets dangereux ne relèvent pas de la rubrique 2717 mais de la rubrique 2718.
La rubrique 2717 peut être concernée par la directive n02008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dans la mesure où le tri / regroupement / transit est opéré sur des déchets destinés à être éliminés.
3. Définitions
Installation de transit : Installation recevant des déchets et les réexpédiant sans réaliser d'opérations sur ces derniers autres qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de leur reprise et leur évacuation vers une installation de traitement.
Installation de regroupement : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement, voire leur sur-conditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes. Les opérations de déconditionnement / reconditionnement ne doivent pas conduire au mélange de déchets de natures et catégories différentes. Ainsi, ces opérations ne peuvent être réalisées si elles conduisent à la modification des caractéristiques physico-chimique intrinsèques des déchets entrants ou à la modification de leurs propriétés de dangers.
Installation de tri : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à la séparation des différentes fractions élémentaires les composant, sans modifier leur composition physico-chimique. Lorsque cette séparation nécessite une modification des propriétés physicochimiques des déchets entrants, l'opération prend la qualification d'une opération de traitement.
La durée d'entreposage des déchets dangereux sur un site est, en général, fixée à 90 jours par les arrêtés préfectoraux, néanmoins elle ne peut en aucun cas excéder 1 an si les déchets sont destinés à être éliminés, ou 3 ans s'ils sont destinés à être valorisés. Ces délais résultent de la directive n°1999/31/CE relative aux décharges transposée en droit national par les arrêtés ministériels du 30 décembre 2002 et du 9 septembre 1997. Dans le cas contraire, les installations devront être classées sous la rubrique 2760.
4. Critère de classement
Le critère renvoie aux quantités spécifiées pour les seuils AS dans les rubriques d'emploi ou de stockage 11 xx, 12xx, 13xx, 14xx, 16xx, 18xx et 2255 de la nomenclature, afin de veiller à assurer une cohérence avec les régimes de classement des installations d'emploi ou de stockage des mêmes substances et préparations. Les exploitants veilleront également à appliquer la règle du cumul visée à l'article R. 511-10 du code de l'environnement et à l'arrêté du 10 mai 2000 pour déterminer si l'établissement est AS ou s'il est classé Seveso seuil bas).
5. Cas particuliers
Le transit de déchets d'explosifs doit être classé sous la rubrique 1313 compte tenu de l'exclusion mentionnée dans la rubrique 2717
Les points d'apport volontaire de déchets dangereux triés mis en place au titre des filières dites « à responsabilité élargie du producteur (REP)) ne relèvent pas de la rubrique 2717 mais de la rubrique 2710, sauf si cet apport volontaire est connexe à une activité soumise à la rubrique 2717.
Rubrique 2718
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique vise les activités de transit, regroupement ou tri de déchets contenant une ou plusieurs substances ou préparations visées par la directive n'96/82/CE modifiée (Directive
SEVESO Il) ou les installations recevant des déchets dangereux ne contenant pas ces substances ou préparations. Les déchets d'amiante répondent notamment à cette dernière définition.
De la même façon que pour la rubrique 2717, la connaissance de la composition des déchets est une condition essentielle pour établir le régime de classement des installations relevant de la rubrique 2718. En vertu de l'article L. 541.2 du code de l'environnement, cette connaissance relève en tout premier lieu du producteur du déchet, ce dernier maîtrisant à la fois les matières premières (susceptibles de contenir les substances et préparations mentionnées ci-dessus) et les procédés de transformation susceptibles de conduire à la formation de substances secondaires ou de mélanges dont les caractéristiques entrent dans le champ de la législation SEVESO. Il importe donc que l'exploitant d'une installation susceptible d'être classée sous la rubrique 2718 dispose des données relatives à la composition des déchets qu'il reçoit, pour démontrer que les quantités susceptibles d'être présentes dans son installation sont bien inférieures aux seuils d'autorisation opposables aux activités d'emploi et de stockage de telles substances ou préparations dangereuses. Ces données permettront, le cas échéant, de réaffecter le classement de l'installation sous la rubrique 2717.
Un guide technique ayant pour objectif de définir les méthodologies à mettre en oeuvre pour estimer la quantité des substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être contenues dans les déchets, en fonction des incertitudes qui pèsent sur la composition des déchets et les contraintes inhérentes à la gestion de certains flux tels que les petits conditionnés provenant de déchèteries, devrait être publié prochainement par la Direction Générale de la Prévention des Risques.
En termes d'exploitation, il conviendra également que l'exploitant soit en mesure de justifier que les quantités de substances et mélanges dangereuses présentes sur le site restent bien inférieures aux quantités prises en compte dans sa demande d'autorisation, ainsi qu'aux seuils de classement de la rubrique 2718.
La rubrique 2718 peut être concernée par la directive n'2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dans la mesure où le tri / regroupement / transit est opéré sur des déchets destinés à être éliminés.
3. Définitions
Installation de transit : Installation recevant des déchets et les réexpédiant sans réaliser d'opérations sur ces dernières autres qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de leur reprise et leur évacuation vers une installation de traitement.
Installation de regroupement : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement, voire leur sur-conditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes. Les opérations de déconditionnement / reconditionnement ne doivent pas conduire au mélange de déchets de natures et catégories différentes. Ainsi, ces opérations ne peuvent être réalisées si elles conduisent à la modification des caractéristiques physico-chimique intrinsèques des déchets entrants ou à la modification de leurs propriétés de dangers.
Installation de tri : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à la séparation des différentes fractions élémentaires les composant, sans modifier leur composition physico-chimique. Lorsque cette séparation nécessite une modification des propriétés physicochimiques des déchets entrants, l'opération prend la qualification d'une opération de traitement.
La durée d'entreposage des déchets dangereux sur un site est, en général, fixée à 90 jours par les arrêtés préfectoraux, néanmoins elle ne peut en aucun cas excéder 1 an si les déchets sont destinés à être éliminés, ou 3 ans s'ils sont destinés à être valorisés Ces délais résultent de la directive n'1999/31/CE relative aux décharges transposée en droit national par les arrêtés ministériels du 30 décembre 2002 et du 9 septembre 1997. Dans le cas contraire, les installations devront être classées sous la rubrique 2760.
4. Critère de classement
Le critère renvoie aux quantités maximales de déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement présentes sur le site de tri, transit et regroupement.
5. Cas particuliers
Le transit de déchets d'explosifs doit être classé sous la rubrique 1313 compte tenu de l'exclusion mentionnée dans la rubrique 2717
Les installations d'entreposage des terres excavées polluées dans la mesure où ces terres ont un statut de déchets dangereux doivent être classées sous cette rubrique si le transit ou le tri est opéré en dehors du lieu d'excavation. En revanche, l'entreposage sur le lieu de leur excavation ne nécessite pas un classement sous la rubrique 2718. Dans les situations où un traitement de dépollution de ces terres est réalisé sur le lieu de transit ou de tri, un classement complémentaire sous la rubrique 2790 est requis.
Les installations d'entreposage de sédiments dangereux relèvent de la rubrique 2718, y compris celles mettant en oeuvre une simple décantation gravitaire et procédant à la déshydratation naturelle en andains. La durée d'entreposage des sédiments sur le site ne peut en aucun cas excéder 1 an s'ils sont destinés à être éliminés ou 3 ans s'ils sont destinés à être valorisés. Dans le cas contraire, les installations devront être classées sous la rubrique 2760-1.
Les points d'apport volontaire de déchets dangereux triés (piles, batteries, produits électriques et électroniques, tubes fluorescents, lampes au mercure, emballages souillés, etc ... ) et collectés par des prestataires de service ou des distributeurs dans le cadre de filières REP, que ces déchets soient déposés par les ménages ou par les acteurs de l'activité économique, ne relèvent pas de la rubrique 2718, mais de la rubrique 2710, excepté si une activité de regroupement ou de tri est pratiquée sur le site.
Concernant le transit / tri / regroupement des traverses ou poteaux de bois usagés traités à la créosote ou aux sels de CCA ou CCB, l'activité ne relève pas de la rubrique 2718 si ces traverses ou poteaux sont entreposés à proximité du lieu de leur dépose et si le terrain de dépôt est placé sous la martrise foncière du propriétaire du réseau de transport. Dans le cas contraire, l'activité est classée sous la rubrique 2718. Compte tenu du caractère potentiellement non pérenne de cette activité, la procédure prévue à l'article R-512-37 du code de l'environnement (autorisation de 6 mois renouvelable une fois) peut être mise en oeuvre.
Les installations de transit d'eaux hydrocarburées relèvent aussi de la rubrique 2718, y compris celles mettant en oeuvre une simple décantation. Dans les autres cas, la séparation de phase relève d'un classement complémentaire sous la rubrique 2790.
Rubrique 2719
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique vise les activités de transit de déchets issus de la gestion d'un accident majeur affectant les milieux, dès lors que cet accident n'a pas une origine technologique terrestre (nucléaires, industriels, grands barrages, TMD hors fluvial et maritime). Les installations concernées par cette rubrique sont celles qui vont accueillir pour une période limitée dans le temps les déchets collectés dans la phase post-accidentelle.
Le caractère temporaire de ces installations doit être apprécié au regard des définitions versées dans la directive n' 1999/31/CE du 19 mars 1999 relative aux décharges. En tout état de cause, une installation classée sous la rubrique 2719 devra être remise en état au plus tard 3 ans après sa mise en service. A défaut, cette installation sera reclassée sous la rubrique 2760 et devra satisfaire l'ensemble des prescriptions relatives aux installations de stockage de déchets.
Par pollution accidentelle fluviale, on entend pour le classement sous la rubrique 2719, toute situation conduisant à la pollution des cours d'eaux et des plans d'eaux intérieurs.
La rubrique 2719 n'est pas concernée par la directive n'2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
3. Définitions
Installation de transit : Installation recevant des matières et les réexpédiant sans réaliser d'opérations sur ces dernières autres qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire de ces matières dans l'attente de leur reprise et leur évacuation vers une installation de traitement.
4. Critère de classement
Dès que le volume affecté à l'entreposage de déchets est supérieur à 100m3, soit environ l'équivalent de 3 bennes « céréalières» ou 4 à 5 bennes à gravats ou déchets, l'installation relève de la rubrique 2719. Les déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales et les déchets issus de catastrophes naturelles étant collectés le plus souvent en mélange, ils peuvent contenir plusieurs matières susceptibles de leur conférer un statut de déchets dangereux.
Notamment, dans le cadre des dispositifs ORSEC 1 POLMAR, trois types d'entreposages de plus de 100 m3 relèveront de cette rubrique:
- les entreposages (stockages) primaires (ceux dits « de haut de plage» ou ceux dits « à quai ») ou plate-formes d'urgence pouvant être situés directement sur le littoral pour le dépôt immédiat, le tri, le regroupement et le transfert journalier des déchets (macro-déchets, polluants, matières et matériaux souillés) issus d'un ou de quelques chantiers de nettoyage du littoral situés à proximité immédiate (ou parfois récupérés en mer) ;
- les entreposages (stockages) tampon dits « intermédiaires» proches du littoral et servant au regroupement de plusieurs chantiers de ramassage et de stockages primaires.
- Les sites d'entreposages (stockages) lourds, qui massifient les lots de déchets des sites précédents, dans l'attente de leur traitement définitif. Cet entreposage (stockage) s'inscrit dans une perspective de moyen terme (durée de plusieurs mois, éventuellement supérieure à un an), mais ne peut en aucun cas dépasser une durée de trois ans. Dans les situations où le traitement définitif des déchets ne pourrait pas intervenir dans un délai inférieur à 3 ans, il conviendra de classer l'installation sous la rubrique 2760.
Ce classement permettra d'opérer un suivi des installations et d'assoir juridiquement les prescriptions techniques d'exploitation requises pour assurer la préservation du milieu naturel dans les phases post-accidentelles ou post-catastrophes
5. Conditions de déclaration de l'activité dans le cadre de la gestion des secours ou de l'événement à caractère d'urgence (ORSEC 1 POLMAR)
Pour les entreposages (stockages) primaires dont la localisation ne peut être déterminée avant l'événement, le dossier de déclaration mentionné à l'article R 512-47 devra vous parvenir au plus tard 8 jours après la réception des premiers déchets sur ce site de stockage. Dans un objectif de simplification administrative, le dossier de déclaration pourra alors concerner plusieurs sites d'un même département sous réserve qu'ils soient exploités par un même acteur.
Rubrique 2720
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique permet de transposer en droit français la Directive n° 2006/21 du 15 mars 2006 relative à la gestion des déchets des industries extractives, et regroupe les installations suivantes :
- Les installations de stockage de déchets d'extraction dangereux ou non dangereux non inertes (quels que soient les volumes) issus des carrières, des mines, ainsi que des installations de premier et deuxième traitement (à l'exclusion de la fusion et des procédés de fabrication thermiques, autres que la calcination de la pierre à chaux et des procédés métallurgiques).
N'entrent pas dans le champ de cette rubrique:
- Les installations de stockage de déchets d'extraction inertes ou de terres non polluées provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières ou de carrières, ces installations étant gérées par connexité via le code minier pour les mines, ou encadrées par la réglementation de la rubrique 2510 pour les stockages de déchets inertes et de terres non polluées issus de l'exploitation des carrières;
- Les sites de transit utilisés pour stocker des déchets d'extraction non inertes non dangereux pour une durée inférieure à un an ;
- Les installations de stockage de déchets d'extraction situées dans le périmètre des mines pour lesquelles le préfet a donné acte avant le 1 er mai 2008, par arrêté, de la déclaration d'arrêt des travaux ou par décision implicite d'acceptation de la déclaration d'arrêt des travaux à l'expiration des délais précisés à l'article 46 du décret n'2006-649 (six mois, si la déclaration concerne des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ou huit mois, dans les autres cas; ces délais pouvant être prorogés une fois).
- Les stockages de déchets d'extraction dont les exploitants sont défaillants ou ont disparu et dont la mise en sécurité est alors encadrée par les procédures administratives en vigueur.
3. Définitions
Sont considérées comme installations de stockage de déchets d'extraction:
- Les installations composées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile, les terrils, les haldes et les bassins, les verses, l'ensemble des stockages de stériles et, plus généralement, de déchets d'extraction, ainsi que les trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction.
- Les installations de stockage des roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de la pré-production ou des essais.
Sont considérés comme déchets d'extraction, les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières (dont les matières premières fossiles) et les déchets issus de l'exploitation des mines et carrières, y compris les boues issues des forages permettant l'exploitation des hydrocarbures.
Rubrique 2760
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique concerne les installations de stockage (décharges) recevant des déchets dangereux ou non dangereux, quelque soit leur provenance. Il s'agit des installations visées par la directive n'1999/31 relative aux décharges de déchets.
N'entrent pas dans le champ de cette rubrique :
- Les installations de stockage de déchets d'extraction relevant de la rubrique 2720 ;
- Les installations de stockage de déchets inertes mentionnées à l'article L.541-30.1 du code de l'environnement, quelle que soit la provenance des déchets;
- Les installations d'entreposage de déchets situées sur le site même de leur génération, dans la mesure où :
a. les déchets destinés à être éliminés y sont entreposés moins d'un an ;
b. les déchets destinés à être valorisés y sont entreposés moins de 3 ans;
- les ouvrages ou aménagements attachés à une opération de valorisation des déchets.
La rubrique 2760 est concernée par la directive n' 200S/1/CE du 15 janvier 200S relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution au titre du point 5.4 de son annexe 1, dès lors que la quantité de déchets admise excède 10 Vj ou que la capacité totale de l'installation excède 25 000 t.
3. Définitions
Sont considérées comme installation de stockage de déchets :
- toutes les installations entreposant sur une durée supérieure à un an des déchets destinés à être éliminés,
- toutes les installations entreposant sur une durée supérieure à 3 ans des déchets destinés à être valorisés,
- toute installation procédant à l'élimination des déchets par dépôt sur le sol ou dans le sol, y compris les installations de stockage de déchets internes, c'est-à-dire celles connexes à une installation générant les déchets stockés.
4. Cas particuliers
Les opérations d'aménagement de berges ou de remblais à l'aide de sédiments non dangereux ne sont pas soumises à la rubrique 2760. Les aménagements paysagers réalisés à l'aide de sédiments non dangereux sont également exclus du champ de la rubrique 2760 pour autant que ces aménagements répondent à un besoin. Dans le cas contraire, les dépôts de sédiments à terre doivent être classés sous cette rubrique et satisfaire les dispositions des arrêtés ministériels du 9 septembre 1997 modifié (sédiments non dangereux) ou du 30 décembre 2002 (sédiments dangereux), en prenant en compte, le cas échéant, les dispositions spécifiques opposables aux
installations de stockage dites « monodéchets )}.
De même, les opérations de réhabilitation ou d'aménagement des sols peuvent conduire à l'excavation de terres polluées, à leur dépollution sur le site de leur excavation puis à leur utilisation sur place dans le cadre d'un plan de gestion. Ces terres excavées et réutilisées sur place ne doivent pas être considérées comme des déchets. Leur utilisation sur le site même de leur excavation ne peut donc être qualifiée d'opération de stockage de déchets. Il convient néanmoins de limiter la portée de cette interprétation aux sites constitués de parcelles contigues placées sous une même maîtrise d'ouvrage.
En revanche, les dépôts de cendres d'installations de combustion, dès lors que ces cendres ne sont pas destinées à une valorisation par épandage ou incorporation dans un procédé de fabrication, relèvent d'un classement sous la rubrique 2760.
Rubrique 2770
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique concerne les installations mettant en oeuvre un traitement thermique des déchets dangereux ou des déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement
Il peut s'agir de substances nommément désignées (ex: chlore), de familles chimiques (ex: les peroxydes organiques), de mélanges ou de substances présents dans les déchets et ayant des propriétés « comburantes », « explosibles », « infiammables », « toxiques », « très toxiques », « dangereuses pour l'environnement », « réagissant violemment au contact de l'eau », «dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau », telles qu'elles sont définies au sein des rubriques 1 000 à 1820 de l'annexe A de l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
La connaissance de la composition des déchets est une condition essentielle pour établir le régime de classement des installations relevant de la rubrique 2770. En vertu de l'article L. 541.2 du code de l'environnement, cette connaissance est opposable en tout premier lieu au producteur du déchet, ce dernier maîtrisant à la fois les matières premières (susceptibles de contenir les substances mentionnées ci-dessus) et les procédés de transformation susceptibles de conduire à la formation de résidus dont les caractéristiques entrent dans le champ de la législation SEVESO.
Il importe donc que l'exploitant d'une installation susceptible d'être classée sous la rubrique 2770 dispose des données relatives à la composition des déchets qu'il reçoit.
Cette caractérisation peut s'avérer difficile pour certains détenteurs de déchets qui ne maitrisent pas les paramètres clés évoqués ci-dessus. C'est notamment le cas pour les collectivités qui prennent en charge les déchets dangereux provenant des ménages. Pour ces déchets collectés en faible quantité en déchèteries, les évaluations conduites par la profession et l'INERIS sous l'égide de la DGPR ont permis de définir une méthodologie de classement par flux de déchets et en utilisant des ratios qui permettent une appréciation raisonnablement « enveloppée» des risques générés par les déchets concernés et une harmonisation des règles de classement des installations qui les prennent en charge.
Un guide technique ayant pour objectif de définir les méthodologies à mettre en oeuvre pour estimer la quantité des substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être contenues dans les déchets, en fonction des incertitudes qui pèsent sur la composition des déchets et les contraintes inhérentes à la gestion de certains flux tels que les petits conditionnés provenant de déchèteries, sera publié prochainement par la Direction Générale de la Prévention des Risques.
En termes d'exploitation, il conviendra que l'exploitant soit en mesure de justifier que les quantités de substances et préparations dangereuses présentes sur le site restent bien inférieures aux quantités prises en compte dans sa demande d'autorisation.
N'entrent pas dans le champ de cette rubrique :
- Les installations de combustion dans la mesure où les combustibles qu'elles reçoivent ont acquis un statut de produit selon les procédures administratives en vigueur. Ces installations seront alors classées sous la rubrique 2910 B.
- Les installations classées sous les rubriques 2545, 2547, 2550, 2551, 2552 et 2761.
En revanche, les installations de traitement thermique des résidus de production implantées sur le site même de génération de ces résidus sont soumises à la rubrique 2770, lorsqu'il s'agit d'un traitement par incinération. Ces installations sont alors qualifiées d'installations internes de traitement thermique.
Les installations classées sous la rubrique 2770 ne sont pas toutes soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de coincinération de déchets dangereux.
La rubrique 2770 est concernée par la directive n'2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution au titre du point 5.1 de son annexe 1, dès lors que la capacité de traitement autorisée excède 10 t/j.
3. Définitions
Les installations de traitement thermique concernées sont notamment :
- Les installations d'incinération ou de co-incinération (cimenterie, chauffournerie, ... ), d'évapo-incinération de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement;
- Les installations mettant en oeuvre un procédé de traitement thermochimique de type pyrolyse ou thermolyse le cas échéant couplé à une étape de gazéification;
- Les installations traitant les déchets à haute température, notamment par torche à plasma;
- Les installations de séchage des déchets,
- Les installations de régénération de produits usagés par distillation;
- Toute installation procédant à l'oxydation thermique des déchets.
4. Cas particuliers
Les fonderies (fours de 2ème fusion notamment) et les aciéries ne sont pas classables sous la rubrique 2770, même si elles utilisent des déchets dangereux en tant que matière première de substitution, dans la mesure où elles relèvent de rubriques spécifiques.
Les installations de traitement des terres polluées, notamment par désorption thermique sur le site même de leur excavation, ne sont pas soumises à la rubrique 2770, ces terres ne prenant pas le statut de déchets. Dans ce cas, l'encadrement réglementaire des activités de dépollution peut être réalisé au moyen d'arrêtés de prescriptions complémentaires ou spéciales si l'installation à l'origine de la pollution est classée. Dans le cas contraire, si les enjeux environnementaux attachés aux opérations de dépollution le nécessitent, les dispositions de l'article L.514.4 du code de l'environnement peuvent être mises en oeuvre.
Les installations de traitement thermique d'effluents liquides ou gazeux dangereux mettant en oeuvre un procédé autre que l'incinération, installées sur le lieu de génération des effluents qu'elles prennent en charge, ne doivent pas être classées sous la rubrique 2770, sauf si elles reçoivent des effluents d'autres provenances.
L'activité de destruction par combustion des gaz issus du dégazage des contenants, citernes et wagons doit être classée sous la rubrique 2770.
Rubrique 2771
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique concerne les installations mettant en oeuvre un traitement thermique des déchets non dangereux.
Toutes les installations qui brûlent des déchets non dangereux doivent être classées sous la rubrique 2771, quelle que soit l'origine ou la nature du déchet, que ces déchets soient brûlés seuls ou en mélange avec d'autres combustibles.
Les installations de combustion, dans la mesure où les combustibles qu'elles reçoivent ont acquis un statut de produit selon les procédures administratives en vigueur, ne rentrent pas dans le champ de cette rubrique. Ces installations seront alors classées sous la rubrique 2910 B.
Les installations classées sous la rubrique 2771 ne sont pas toutes soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de coincinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux
La rubrique 2771 est concernée par la directive n' 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution au titre du point 5.2 de son annexe 1, dès lors que la capacité de traitement autorisée excède 3 t/h.
3. Définitions
Les installations de traitement thermique sont les installations où les déchets sont portés à une température supérieure à 180° C.
Les installations concernées sont notamment:
- Les installations d'incinération ou de co-incinération (cimenterie, chauffournerie, ... ) ;
- Les installations mettant en oeuvre un procédé de traitement thermochimique de type pyrolyse ou thermolyse, le cas échéant couplé à une étape de gazéification;
- Les installations traitant les déchets à haute température, notamment par torche à plasma;
- Les installations de séchage des déchets et, plus largement, toute installation procédant à l'oxydation thermique des déchets.
4. Cas particuliers
Les fonderies (fours de 2ème fusion notamment) et les aciéries ne sont pas classables sous la rubrique 2771, même si elles utilisent des déchets non dangereux en tant que matière première de substitution, dans la mesure où elles relèvent de rubriques spécifiques,
Bien que les installations de compostage et de méthanisation procèdent à l'oxydation des déchets respectivement en aérobie et en anaérobie, elles n'ont pas à être classées sous la rubrique 2771,
Les installations de traitement des terres polluées, notamment par désorption thermique sur le site même de leur excavation, ne sont pas soumises à la rubrique 2771, ces terres ne prenant pas le statut de déchet. Dans ce cas, l'encadrement réglementaire peut être réalisé au moyen d'arrêté de prescriptions complémentaires ou spéciales si l'installation à l'origine de la pollution est classée. Dans le cas contraire, si les enjeux environnementaux attachés aux opérations de dépollution le nécessitent, les dispositions de l'article L.514.4 du code de l'environnement peuvent être mises en oeuvre.
Enfin, les installations de traitement thermique des boues implantées sur le site d'une installation autorisée en vertu de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ne sont pas soumises à la rubrique 2771 si les boues traitées proviennent exclusivement de cette installation, Cette disposition n'est pas applicable aux installations internes d'incinération de boues.
Les installations procédant à la fois à l'incinération de déchets non dangereux et de déchets d'activité de soins à risques infectieux doivent être classées sous les rubriques 2771 et 2770 du fait du caractère dangereux des DASRI. Ce classement sous la rubrique 2770 ne légitime toutefois pas l'accueil d'autres catégories de déchets dangereux dans ces installations.
Rubrique 2780
1. Libellé
2. Champ d'application
La rubrique 2780 vise les installations de traitement par compostage ou stabilisation de la fraction organique contenue dans les déchets. Elle ne concerne pas les procédés visant à extraire cette fraction organique des déchets collectés en mélange, cette activité relevant alors de la rubrique 2782.
La rubrique 2780 n'est pas concernée par la directive n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
3. Critère de classement
Le critère de classement fait référence à la quantité de matières traitées, c'est-à-dire, les matières introduites dans le procédé chaque jour. Les supports carbonés introduits dans le procédé doivent être comptabilisés, tout comme les structurants.
Le critère doit être apprécié en moyenne annuelle. A titre illustratif, le seuil de 30 t/j correspond à une quantité de matières traitées de 10 950 tian. Pour autant, il convient de veiller à ce que cette règle ne conduise pas à concentrer l'activité de compostage sur une période particulière de l'année, de telles pratiques étant susceptibles d'être à l'origine de nuisances majorées. Dans une telle situation, à défaut de classement sous le régime de l'autorisation, il conviendrait d'encadrer l'activité par des prescriptions spéciales en cas de sensibilité particulière des milieux.
4. Définitions
Matière végétale brute : Matière végétale ne présentant aucune trace de produit ou de matière non végétale ajoutés postérieurement à sa récolte ou à sa collecte; sont notamment considérés comme matières végétales brutes, les végétaux ayant subi des traitements physiques ou thermiques. Restent considérés comme matières végétales brutes, les résidus végétaux des industries agroalimentaires qui n'ont subi qu'une opération de traitement mécanique (broyage, criblage) ou une opération de lavage sans adjuvant.
Effluents d'élevage: déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes
Matières stercoraires: Contenu de l'appareil digestif des animaux d'élevage. FFOM: fraction organique contenue dans les ordures ménagères résiduelles et déchets assimilés. Cette fraction est obtenue par la collecte sélective des biodéchets chez les ménages ou les professionnels de la restauration ou par un traitement des déchets relevant d'un classement sous la rubrique 2782.
5. Cas particuliers
La rubrique 2780-2 porte une modification des seuils de classement des installations auparavant classées sous la rubrique 2170. Ainsi, des installations régulièrement exploitées sous le régime de la déclaration pourraient être « reclassées » en autorisation, ce reclassement leur rendant opposables de fait les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 avril 2008.
Pour ces installations et dans la mesure où leur exploitant s'est fait connaître en vertu des dispositions de l'article L 513-1 du code de l'environnement, il convient de prendre, en application de l'article R 513-2 du code de l'environnement un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires visant à obtenir l'étude de mise en conformité des installations aux dispositions de l'arrêté ministériel précité sous un délai de 6 mois à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral.
Au sens de l'arrêté ministériel précité, les installations concernées seront qualifiées d'existantes.
Les travaux de mise en conformité devraient être achevés au plus tard en mai 2011. Néanmoins, un échéancier adapté pourrait être retenu, sous conditions de justifications technico-économiques et sous réserve que l'achèvement des travaux intervienne avant le 31 octobre 2012, soit 3 ans après la date de publication du décret 2009-1341 du 29 octobre 2009. L'encadrement de ces travaux ainsi que leur échéancier de réalisation nécessitent également un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires.
Les installations classées sous la rubrique 2780 n'ont pas vocation à être classées sous la rubrique 2170. Cette dernière a toutefois été maintenue pour des activités de fabrication d'amendements organiques par des procédés autres que le compostage. Ceux-ci peuvent consister en des mélanges et assemblages a base de composts produits dans une autre unité, du séchage (engrais a base de fientes séchées). Dans tous les cas, la matière fertilisante produite doit être homologuée ou conforme à une norme d'application obligatoire: un plan d'épandage n'est pas acceptable pour les installations classées sous la rubrique 2170.
Les installations de compostage ou de stabilisation de boues, tout comme les installations de traitement aérobie des graisses issues du traitement de l'eau implantées sur le site d'une installation autorisée ou déclarée en vertu de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ne sont pas soumises à la rubrique 2780 si les boues ou les graisses traitées proviennent exclusivement de cette installation.
Enfin, le compostage de sous-produits animaux ne relève que de la rubrique 2780 et n'est pas classable sous la rubrique générique 2730.
Rubrique 2781
1. Libellé
2. Champ d'application
La rubrique 2781 concerne les installations de méthanisation de déchets et matières non dangereux, à l'exclusion des installations de méthanisation implantées au sein d'une installation de traitement des eaux urbaines, ce procédé étant intégré aux dispositifs d'épuration des effluents urbains. Cette approche peut être étendue aux graisses issues du traitement des eaux reçues dans la station d'épuration. L'encadrement réglementaire de ces activités sera assuré au moyen de la décision préfectorale prise en application des dispositions de l'article 214-2 du code de l'environnement.
Par extension, les installations de méthanisation participant au traitement des effluents industriels, lorsqu'elles sont implantées sur le site même de génération des dits effluents, ne sont pas soumises au classement sous la rubrique 2781. Les prescriptions techniques mentionnées dans les arrêtés ministériels attachés à la rubrique 2781 gagneront néanmoins à leur être opposées via les arrêtés préfectoraux pris en application des décisions administratives relevant de la législation des installations classées.
La rubrique 2781 n'est pas concernée par la directive n'2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
3. Définitions
Matière végétale bruie: Matière végétale ne présentant aucune trace de produit ou de matière non végétale ajouté postérieurement à sa récolte ou à sa collecte; sont notamment considérés comme matières végétales brutes, les végétaux ayant subi des traitements physiques ou thermiques. Restent considérés comme matières végétales brutes, les résidus végétaux des industries agroalimentaires qui n'ont subi qu'une opération de traitement mécanique (broyage, criblage) ou une opération de lavage sans adjuvant.
Effluents d'élevage: déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes
Matières stercoraires: Contenu de l'appareil digestif des animaux d'élevage.
Comme pour l'activité de compostage, le critère doit être apprécié en moyenne annuelle. Pour autant, il convient de veiller à ce que cette règle ne conduise pas à concentrer l'activité de méthanisation sur une période particulière de l'année, de telles pratiques étant susceptibles d'être à l'origine de nuisances majorées. Dans une telle situation, à défaut de classement sous le régime de l'autorisation, il conviendrait d'encadrer l'activité par des prescriptions spéciales en cas de sensibilité particulière des milieux.
4. Cas particuliers
La co-méthanisation de boues de stations d'épuration d'effluents industriels ou urbains avec d'autres types de déchets relève de la rubrique 2781. Le recours à cette pratique doit néanmoins être aussi limité que possible car l'introduction d'un mélange entre boues de stations d'épuration et déchets complique singulièrement la mise en oeuvre des mesures de remédiation en cas de pollution des terrains d'épandage du digestat issu de la co-méthanisation, la recherche de responsabilité pouvant être infructueuse et conduire à solliciter, au-delà de sa portée initiale, le fonds de garantie institué en application du décret du 18 mai 2009. En tout état de cause, une vigilance toute particulière est requise lors de l'examen de la compatibilité des projets aux plans d'élimination des déchets.
Concernant les usages du biogaz issu des installations de méthanisation et dans l'attente des résultats des études demandées à l'ANSES en matière d'impact sanitaire de l'utilisation du biogaz de méthanisation de boues d'épuration ou de déchets industriels en tant que carburant ou combustible, la méthanisation ou la co-méthanisation de tels déchets rend impossible l'injection du biométhane produit dans les réseaux de distribution de gaz de ville.
Concernant le classement des capacités de stockage du gaz, en règle générale, le gaz issu de méthanisation est valorisé directement et les capacités de stockage implantées sur les sites sont faibles. Lorsque ce gaz est stocké, il l'est généralement à la pression atmosphérique dans le ciel du digesteur ou du post-digesteur. Dans ce cas, un classement supplémentaire sous la rubrique 1411 n'est pas requis. En revanche, si le biogaz est comprimé et stocké dans un réservoir sous pression avant d'être valorisé, soit par injection dans un réseau de distribution de carburant ou de combustible, soit dans une unité de combustion, alors un classement sous la rubrique 1411-2 est requis.
Rubrique 2782
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique vise les traitements biologiques tels que :
- Le prétraitement des déchets comportant une fraction organique importante, notamment au moyen de « bioréacteur/stabilisateur », la phase de fermentation des déchets étant engagée dans l'équipement;
- la stabilisation biologique de déchets.
La rubrique 2782 est concernée par la directive n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution au titre du point 5.3 de son annexe 1. En particulier, les installations de stabilisation d'une capacité de traitement autorisée supérieure à 50 t/j entrent dans le champ de cette directive si les déchets issus des installations sont pour partie dirigés vers des installations de stockage ou d'incinération qui ne peuvent être qualifiées d'installations de valorisation.
3. Cas particuliers
Les installations de traitement mécano-biologique des déchets qui comportent à la fois un tunnel de séparation (bioréacteur) des différentes fractions contenues dans les déchets, une installation de méthanisation et une installation de compostage (aire d'affinage et de maturation) sont classables sous les rubriques 2780, 2781 et 2782.
Les installations de traitement des terres polluées, notamment par biopiles sont classables sous la rubrique 2790 lorsque les substances présentes dans ces terres leur confèrent un statut de déchet dangereux ou sous la rubrique 2791 dans les autres cas.
Rubrique 2790
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique concerne les installations mettant en oeuvre un traitement des déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R 511-10 du code de l'environnement, y compris les installations effectuant in situ un traitement des résidus de leur propre production lorsque ce traitement consiste en une opération d'élimination.
Cette dernière disposition ne vise toutefois pas les installations connexes à une installation classée autorisée dont l'activité principale est une activité de traitement de déchets dans la mesure où ces installations connexes traitent uniquement les déchets de l'activité principale.
Les substances mentionnées ci-dessous visent les substances SEVESO nommément désignées (ex: chlore), certaines familles chimiques (ex: les peroxydes organiques), les mélanges ou les substances présents dans les déchets et ayant des propriétés « comburantes », « explosibles », « inflammables », « toxiques », « très toxiques », « dangereuses pour l'environnement », « réagissant violemment au contact de l'eau », « dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau », telles qu'elles sont définies au sein des rubriques 1 000 à 1820 de l'annexe A de l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
La connaissance de la composition des déchets est une condition essentielle pour établir le régime de classement des installations relevant de la rubrique 2790. En vertu de l'article L. 541.2 du code de l'environnement, cette connaissance est opposable en tout premier lieu au producteur du déchet, ce dernier maîtrisant à la fois les matières premières (susceptibles de contenir les substances mentionnées ci-dessus) et les procédés de transformation susceptibles de conduire à la formation de résidus dont les caractéristiques entrent dans le champ de la législation SEVESO.
Il importe donc que l'exploitant d'une installation susceptible d'être classée sous la rubrique 2790 dispose des données relatives à la composition des déchets qu'il reçoit.
Cette caractérisation peut s'avérer difficile pour certains détenteurs de déchets qui ne maîtrisent pas les paramètres clés évoqués ci-dessus. C'est notamment le cas pour les collectivités qui prennent en charge les déchets dangereux provenant des ménages. Pour ces déchets collectés en faible quantité en déchèteries, les évaluations conduites par la profession et l'INERIS sous l'égide de la Direction Générale de la Prévention des Risques ont permis de définir une méthodologie de classement par flux de déchets et en utilisant des ratios qui permettent une appréciation raisonnablement « enveloppée » des risques générés par les déchets concernés et une harmonisation des règles de classement des installations qui les prennent en charge.
Un guide technique ayant pour objectif de définir les méthodologies à mettre en oeuvre pour estimer la quantité des substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être contenues dans les déchets, en fonction des incertitudes qui pèsent sur la composition des déchets et les contraintes inhérentes à la gestion de certains flux tels que les petits conditionnés provenant de déchèteries, sera publié prochainement par la Direction Générale de la Prévention des Risques.
En termes d'exploitation, il conviendra que l'exploitant soit en mesure de justifier que les quantités de substances et préparations dangereuses présentes sur le site restent bien inférieures aux quantités prises en compte dans sa demande d'autorisation.
Les installations concernées sont notamment :
- Les installations de broyage, de déchiquetage, de traitement physico-chimique (neutralisation, séparation de phases, précipitation, décantation, centrifugation,
filtration, ) ;
- Les installations de régénération des huiles usagées, les installations de régénération de résines, échanges d'ions usagées ou de catalyseurs usagés, de fluides frigorigènes usagés ou de solvants utilisant un procédé autre que la distillation;
- Les installations de stabilisation et de solidification de déchets dangereux avant leur élimination ;
- Les installations de préparation de charge ou de fabrication de combustible de substitution, que ces activités soient exercées sur le site de leur utilisation ou non ;
- Les installations mélangeant des déchets à des matières (cimenteries) ;
- Les installations de traitement de terres polluées dangereuses.
La rubrique 2790 est concernée par la directive n'2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution au titre du point 5.1 de son annexe 1, dans la mesure où la capacité de traitement autorisée excède 10 t/j.
3. Cas particuliers
Les installations de traitement des engrais non-conformes aux spécifications du Règlement européen n° 2003/2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF-U-42001 ne sont pas classables sous la rubrique 2790 si ces engrais n'ont pas acquis un statut de déchet. Il s'agit notamment des engrais non-conformes détenus par le fabricant ou son réseau de concessionnaires sous réserve que les contrats de concession impose la reprise des lots non conformes.
En revanche, lorsque le fabricant des engrais assure un service de collecte, de regroupement et de traitement des lots non-conformes déjà commercialisés, il convient que son installation soit classée sous la rubrique 2790, voire sous la rubrique 2717 ou 2718.
Les installations de traitement des déchets dangereux par cryogénisation sont classables sous la rubrique 2790.
Les installations de traitement d'effluents liquides dangereux implantées sur le site de génération des effiuents qu'elles prennent en charge, ne doivent pas être classées sous la rubrique 2790, sauf si elles reçoivent des effiuents d'autres provenances. Dans cette dernière situation, leur classement sera réalisé sous la rubrique 2752 si les effiuents sont acheminés directement dans l'installation par un réseau de canalisations et qu'une convention lie le générateur de l'effiuent à l'exploitant de l'installation de traitement. Dans le cas contraire, un classement sous la rubrique 2790 est requis, les effiuents prenant un statut de déchets qui les soumet aux obligations réglementaires en matière de transport et de contrôle des circuits de traitement de déchets.
Rubrique 2791
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique concerne les installations mettant en oeuvre un traitement des déchets non dangereux, y compris les installations classées effectuant in situ un traitement des résidus de leur propre production. Cette dernière disposition ne vise toutefois pas les installations connexes à une installation classée autorisée donc l'activité principale est une activité de traitement de déchets dans la mesure où ces installations connexes traitent uniquement les déchets de l'activité principale.
Les installations concernées sont notamment:
- Les installations de broyage de déchets de métaux, de plastiques, de bois ou de verre ...
- Les installations de décantation filtration centrifugation d'huiles alimentaires usagées,
- Les installations de broyage de déchets en mélange (ordures ménagères résiduelles, ... )
- Les installations de traitement des matières de vidange et, plus largement, les installations de traitement des déchets d'assainissement non dangereux, dès lors que ces installations ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ou que le procédé mis en oeuvre ne consiste pas uniquement en une décantation naturelle. Dans ce dernier cas, un classement sous la rubrique 2716 doit être privilégié.
- Les installations de préparation de charge ou de fabrication de combustible de substitution que ces activités soient exercées sur leur site d'utilisation ou non ;
- Les installations de traitement de terres polluées non dangereuses.
La rubrique 2791 est concernée par la directive n02008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution au titre du point 5.3 de son annexe 1, si la capacité de traitement autorisée excède 50 tlj.
3. Cas particuliers
Les installations de rechapage ou de broyage de pneumatiques usagés relèvent de la rubrique 2791.
Les installations de traitement des terres polluées non dangereuses, notamment par biopile, doivent être classées sous la rubrique 2791.
Les installations de maturation ou de broyage des mâchefers d'incinérateurs de déchets non dangereux relèvent de la rubrique 2791 si ces installations ne sont pas connexes à une unité d'incinération ou si elles prennent en charge des mâchefers de multiples provenances.
Rubrique 2795
1. Libellé
2. Champ d'application
Cette rubrique concerne les installations procédant au lavage des fûts et des citernes ayant été utilisés pour le stockage ou le transport de substances dangereuses ou de matières alimentaires.
Elle vise les installations collectives et certaines installations internes. Les installations procédant également au lavage d'emballages souillés entrent dans le charnp de la rubrique 2795 dans les mêmes conditions.
Sont néanmoins exclues du champ d'application de la rubrique 2795, les installations internes de lavage de futs, conteneurs et citernes de transport dans la mesure où :
- l'opération de lavage est connexe à une activité classée au titre de la législation des installations classées,
- et les installations procèdent au lavage de fûts conteneurs et citernes transportant ou stockant des matières utilisées par l'installation classée (matières premières et produits finis, ... ).
La rubrique 2795 est concernée par la directive n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution au titre du point 5.1 de son annexe 1 si la capacité de traitement autorisée excède 10 !lj, cette capacité de traitement faisant alors référence à la quantité maximale journalière de matières pâteuses et solides issues issues des installations.
3. Cas particuliers
Le critère de classement est la quantité d'eau mise en oeuvre, le cas échéant majorée des adjuvants, et non la quantité d'eau consommée par jour. Le simple comptage de l'eau prélevée au réseau collectif de distribution ou dans les eaux souterraines ne suffit pas à définir le régime de classement, les eaux recyclées in situ devant aussi être prises en compte.
Le classement des installations s'apprécie donc a priori sur la base des débits des pompes utilisées pour ce type d'activité et du temps de fonctionnement de ces pompes. Un comptage de l'eau utilisée est requis une fois l'installation en fonctionnement pour vérifier que le régime de classement reste adapté.
Annexe 3 - Tableau de correspondance
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