(BO des Douanes n° 6926 du 28 mars 2012)
NOR : BCRD1207297C
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, aux opérateurs économiques et aux services des douanes
La présente circulaire porte à la connaissance des opérateurs et des services l'état de la réglementation applicable, à compter du 1er janvier 2012, à l'ensemble des composantes de la TGAP (à l'exception des composantes relatives à la TGAP sur les carburants et sur les imprimés).
Le 27 mars 2012
Pour la ministre, et sur délégation,
L'administrateur civil,
Chef du bureau F2
Patrick Roux
Signé
Introduction
[1] Instituée par la loi de finances pour 1999 et entrée en vigueur au 1er janvier 2000, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), portait initialement sur quatre catégories d’activités polluantes :
(1) - le stockage de déchets ménagers et assimilés ainsi que l’élimination de déchets industriels spéciaux ;
(2) - l’émission dans l’atmosphère de substances polluantes ;
(3) - le décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public ;
(4) - la production d’huile usagée.
La loi de finances rectificative pour 2003 crée, à compter du 1er janvier 2005, en lieu et place de la TGAP sur les décollages d’aéronefs, recouvrée par la DGDDI de 2000 à 2004, une taxe sur les nuisances sonores
aériennes, recouvrée par les services de la direction générale de l’aviation civile et affectée au financement des aides aux riverains d’aéroports.
[2] La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et la loi de finances rectificative pour 2000 ont complété ce dispositif et ont notamment étendu le champ d’application de la taxe générale sur les activités
polluantes à quatre nouvelles activités :
(5) - la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des préparations pour lessives et produits adoucissants et assouplissants pour le linge ;
(6) - l’extraction, la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de
roches concassées ou fractionnées dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
(7) - la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
(8) - l’autorisation d’exploitation et l’exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour l’environnement.
[3] La loi de finances rectificative pour 2003 étend le champ d’application de la TGAP à une nouvelle activité :
(9) - la mise à disposition et la distribution d’imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie
publique auprès de particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande ;
[4] La loi de finances pour 2005 a mis en place une nouvelle composante de TGAP destinée à inciter les producteurs pétroliers à l’incorporation de biocarburants dans les carburants. Cette TGAP est due lors de :
(10) - la mise à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l’article 265 et du gazole repris à l’indice 22 de ce même tableau ;
[5] La TGAP sur les produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés (7) a été abrogée à compter du 1er janvier 2008, conformément à l'article 101 de la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006. Au delà de cette date, les livraisons à l'utilisateur final de produits phyto-sanitaires sont soumises à la redevance pour pollutions diffuses, perçue par les Agences de l'Eau,
dans les conditions prévues par l'article 84 de la loi précitée.
[6] La TGAP relative au décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public (3) a été abrogée au 1er janvier 2005 conformément à l'article 19 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.
[7] La loi de finances pour 2008 a modifié à compter du 1er janvier 2008 la TGAP sur la production d'huiles usagées en y intégrant les lubrifiants à usage perdu. Par ailleurs, les lubrifiants biodégradables
non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 sont exonérés de la TGAP à compter du 1er janvier 2008.
[8] Par ailleurs, la loi de finances pour 2009 a notamment étendu le champ d'application :
- de la TGAP sur les déchets (1) aux installations d'élimination de déchets ménagers et assimilés par incinération ;
- de la TGAP sur les émissions polluantes (2) aux poussières totales en suspension.
La loi de finances initiale pour 2010 a modifié le calendrier déclaratif et de paiement de la TGAP.
Désormais, la taxe est déclarée au plus tard le 30 avril et les échéances de paiement sont fixées au 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. Par ailleurs, elle précise les conditions d'obtention des tarifs privilégiés de
TGAP sur le stockage et l'incinération de DMA.
Les principales modifications intervenues suite à la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) sont :
- l'exonération de la TGAP sur les déchets issus de catastrophe naturelle,
- la suppression de l'exonération des bioréacteurs lorsque ces installations maîtrisent la totalité de leur production de biogaz,
- la modulation à la baisse de l'augmentation du taux de TGAP prévue pour la réfaction relative à la certification environnementale au titre de 2012 (20€/tonne au lieu de 24€/t) et de 2013 (22 €/t au lieu de 24 €/t),
- la création d'une nouvelle réfaction relative aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés sous réserve que l'installation remplisse certains critères,
- le ralentissement en 2011 de l'augmentation des tarifs de la TGAP incinération à hauteur de moitié de l'augmentation initialement prévue,
- l'exonération des mâchefers non valorisables pour des raisons techniques selon des conditions définies par décret,
- l'obligation pour les exploitants privés des centres de stockage, d'incinération ou d'élimination de déchets de communiquer aux collectivités une copie des éléments d'assiette (tonnages) et de tarifs (taux de TGAP appliqués) déclarés par ces exploitants à l'administration des douanes,
- le doublement du tarif au 1er janvier 2011 et triplement du tarif au 1er janvier 2012 applicable aux émissions d'oxydes d'azote reprises dans la composante TGAP air.
[9] Codifiée aux articles 266 sexies à 266 quindecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects,
à l’exception de la composante n° (8), gérée par les services chargés de l'inspection des installations classées (article 266 terdecies du code des douanes).
[10] Chaque composante de TGAP constituant une taxe à part entière, un redevable peut être assujetti à plusieurs composantes de TGAP. Par exemple, il est fréquent qu’un redevable de la TGAP sur les
émissions polluantes soit aussi redevable de la TGAP sur les installations classées.
Le texte qui suit décrit les caractéristiques réglementaires, les formalités déclaratives et les modalités de paiement et de remboursement de la TGAP portant sur les composantes (1), (2), (4), (5) et (6).
[11] Les deux composantes de la TGAP qui ne sont pas reprises dans la circulaire sont la TGAP sur les carburants (10) et la TGAP imprimés (9). Elles font l'objet d'instructions séparées.
Partie I : Présentation des composantes
I - Dispositions communes aux composantes : Champ d'application territorial
[12] La TGAP est exigible sur le marché intérieur défini comme le territoire douanier de l’article 1er du code des douanes, c’est à dire en France métropolitaine (France continentale et Corse) et dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
[13] Les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d’outre-mer sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation (article 268 ter du code des douanes). Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Martinique et la Guadeloupe.
[14] Il en résulte que les dispositions relatives à la mise à la consommation et à l’exportation sont applicables aux échanges entre les parties suivantes du territoire douanier : territoire métropolitain, Guyane, Réunion, ensemble formé par la Guadeloupe et la Martinique.
II – Composantes Déchets ménagers et assimilés (DMA) et Déchets industriels spéciaux (DIS)
A - Définitions
1. Déchets
[15] L’article L.541-1-1 du code de l’environnement dispose qu’est un déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire».
[16] Les déchets ménagers et assimilés sont :
- les déchets ménagers constitués :
* des ordures ménagères qu’elles aient été collectées sélectivement ou en mélange ;
* des déchets occasionnels des ménages : déchets encombrants, de jardinage, de bricolage, etc. ;
* des déchets des collectivités tels que les déchets verts de nettoiement de voirie, de marchés, etc. ;
- les déchets assimilés, c’est à dire les déchets du commerce, de l’artisanat et de l’industrie relevant des mêmes filières d’élimination que les déchets des ménages, communément appelés « déchets industriels banals ».
[17] Les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d’emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de la liste des déchets dangereux et non dangereux et autres que les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même liste.
[18] Les déchets inertes sont définis au III de l’article 266 sexies du code des douanes comme des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
[19] L'article R. 541-7 du code de l'environnement précise qu'il est établi une liste unique des déchets figurant en annexe II de l'article R. 541-8 du même code. Cette liste reprend la liste des déchets dangereux et non dangereux. Sont considérés comme dangereux, les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe I l'article R. 541-8. Dans cette liste, les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque.
Les articles R.541-7 et R. 541-8 du code de l'environnement ainsi que les annexes I et II de l'article R. 541-8 sont repris en annexe 9 de la présente circulaire.
2. Installations
a) Installations de stockage
[20] La réglementation française distingue trois types d’installations de stockage des déchets, en fonction non seulement de l’imperméabilité des sites d’accueil, mais également des catégories de déchets : les centres de stockage de déchets dangereux (CSDD), anciennement appelés centres d’enfouissement techniques (CET) de classe I, qui reçoivent notamment les déchets industriels spéciaux (DIS), les centres de stockage de déchets non dangereux (CSDnD), anciennement CET de classe II, notamment pour les déchets ménagers et assimilés et les installations de stockage de déchets inertes (ISDI), anciennement CET de classe III pour les déchets inertes.
[21] Les centres de stockage de déchets dangereux qui réceptionnent les déchets industriels spéciaux (DIS), relèvent de la nomenclature des installations classées et sont régis par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 modifié. Ils sont soumis à la TGAP.
[22] Les centres de stockage de déchets non dangereux réceptionnent les déchets ménagers et assimilés (DMA). Cette catégorie d’installation est soumise à la TGAP sur les déchets ménagers et assimilés avec un taux différencié selon les critères fixés par la loi (cf. partie 4 relative aux tarifs de la taxe). Ces CSDnD relèvent de la nomenclature des installations classées et sont régis par l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié.
[23] Les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) peuvent réceptionner les terres et gravats inertes issus du BTP ou des déchets industriels inertes. Le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 portant modification de la nomenclature des installations classées a exclu ces installations du champ de la législation des installations classées. Ces installations sont néanmoins toutes soumises à autorisation préfectorale selon les dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement et sont réglementées par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2010.
Ces installations ne sont pas soumises à la TGAP sur les déchets.
b) Installations d'incinération
[24] Une installation d'incinération est une installation destinée spécifiquement au traitement thermique par oxydation des déchets. Le traitement thermique comprend l'incinération, ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique.
3. Traitements des déchets
[25] Incinération : oxydation directe des déchets dans un foyer, en présence d’un excès d’air, le but étant la transformation des matières organiques contenues dans les déchets en gaz carbonique et en eau.
Co-incinération : incinération de déchets dans des installations non dédiées initialement aux traitement des déchets, telles que les cimenteries ou les chauffourneries ; le principal intérêt pour ces installations est de substituer des déchets énergétiques aux combustibles fossiles utilisés pour produire l’énergie nécessaire à la fabrication du ciment ou de la chaux.
Traitement physico-chimique : il regroupe entre autres les opérations de cassage d’émulsions, de neutralisation, de déchromatation, de décyanuration, de déshydratation, de régénération de résines, de déchloration, etc.
Traitement biologique : procédé contrôlé de transformation par des micro-organismes des déchets fermentescibles en un résidu organique à évolution lente (par exemple procédé de compostage, de méthanisation,...).
B - Communication d'informations par les exploitants d'installations reprises au 1 de l'article 266 sexies du code des douanes
[25 bis] L'article 45 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a modifié le 4 de l'article 266 decies du code des douanes comme suit :
« 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes . »
Les exploitants des installations d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés et les exploitants des installations d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique, adressent aux personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets une copie des éléments d'assiette (tonnages) et de tarifs qu'elles déclarent à l'administration des douanes.
Il ne s'agit pas de transmettre une copie de la déclaration de TGAP, couverte par le secret fiscal prévu à l'article 59 bis et 59 ter du code des douanes, mais d'adresser les éléments chiffrés suivants ayant servi à l'élaboration de cette déclaration et qui concernent le ou les établissements considérés.
Ces éléments sont :
- le ou les tarifs de TGAP appliqués ;
- le tonnage de déchets réceptionnés affecté à chaque tarif de TGAP appliqué.
II-1 - Composantes déchets ménagers et assimilés
A - Elimination par stockage des DMA
1. Redevables
[26] Le redevable de la TGAP est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.
La taxe s’applique :
- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés ;
- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets industriels banals.
2. Faits générateurs
[27] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation d'élimination par stockage de déchets mentionnée au [26].
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.
Une installation de stockage de déchets ménagers est une installation d'élimination de ces déchets par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles sans intention de reprise ultérieure.
Une installation est assujettie dès l'instant qu'une partie - sinon la totalité - des déchets qui y sont réceptionnés, ont subi cette opération.
[28] Pour l’application de la TGAP aux installations d'élimination par stockage de déchets ménagers et assimilés seules les quantités de déchets réceptionnés dans ces installations sont taxables. Ainsi, lorsqu'une telle installation comporte un centre de tri, les déchets sont soumis à la TGAP à la sortie de ce centre, lorsqu'ils rejoignent l'installation d'élimination par stockage proprement dite.
[29] Les déchets achetés par l’exploitant à des fins d’aménagement du site de stockage par exemple ne sont pas à prendre en compte dans la taxation. En effet, l’article L.541-1-1 du code de l’environnement dispose qu’est un déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire». De fait, si un exploitant paye pour acheter les matériaux, il a acquis un bien dont il ne cherche pas à se défaire mais à utiliser. Il ne s’agit donc plus d’un déchet, et il n’a pas à être taxé. Cependant, les produits achetés par l'exploitant sont toujours considérés comme des déchets si leur facturation a été limitée aux coûts, par exemple, de l'extraction, du chargement ou du transport, à l'exclusion de toute valeur commerciale propre du produit.
3. Assiette de la taxe
[30] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie.
* Les déchets suivant sont à intégrer dans l'assiette de la TGAP
a) Déchets inertes
[31] Les déchets inertes définis au III de l’article 266 sexies du code des douanes sont soumis à la TGAP lorsqu'ils sont réceptionnés dans un CSDnD. Cependant, en application du III de l’article 266 sexies du code des douanes, les déchets et matériaux inertes réceptionnés dans un CSDnD sont exonérés de la taxe, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation. Cette exonération ne s’applique qu'à condition que les déchets inertes n’aient pas été achetés par l’exploitant. Au-delà des 20 %, les déchets inertes réceptionnés sont taxables.
[32] L’exonération du III de l’article 266 sexies du code des douanes s’applique aussi aux déchets d’amiante-ciment inertes reçus dans une alvéole spécifique au sein d’un CSDnD.
b) Mâchefers
[33] Les mâchefers sont des résidus incombustibles solides des déchets, récupérés en sortie du four d’incinération. Ce ne sont pas des déchets inertes, au sens du III de l’article 266 sexies du code des douanes, pouvant bénéficier de l’exonération de 20 %.
L’utilisation de mâchefers à des fins de couverture périodique des déchets pour réduire les émissions d'odeurs et les envols de déchets ne remet pas en cause son caractère de déchet taxable.
L'arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement définit les conditions dans lesquelles les mâchefers peuvent être utilisés en technique routière mais elle n’exonère pas de TGAP la réception de mâchefers dans un CSDnD. En revanche, des mâchefers non valorisables peuvent être exonérés de TGAP dans certaines conditions (cf. paragraphe [114] de la présente circulaire).
c) Déchets verts
[34] Les déchets verts sont taxables au même titre que les déchets ménagers et assimilés lorsqu'ils sont réceptionnés dans un CSDnD. A compter du 1er janvier 2010, les amendements organiques utilisés, en tant que matière fertilisante, dans le cadre de la revégétalisation d'une installation sont exonérés de la TGAP dans les conditions prévues au paragraphe [35] ci-dessous.
*Les déchets suivants sont exclus de la TGAP :
[35] A compter du 1er janvier 2010, les amendements organiques issus du traitement des déchets utilisés pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d'une installation de stockage de déchets ne sont pas taxables s'ils sont conformes à la norme NFU 44-051 d'avril 2006 ou s'ils ont obtenu une homologation ou une autorisation provisoire de vente en application des dispositions de l'article L. 255-2 du code rural. Les matières organiques issues de déchets ne répondant pas à ces dispositions sont soumises à la TGAP.
A compter du 1er janvier 2011, les amendements organiques issus du traitement de certaines boues utilisés pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d'une installation de stockage de déchets ne sont pas taxables s'ils sont conformes à la norme 44-095 de mai 2002.
Pour bénéficier et justifier de l'exonération sur ces tonnages, le redevable doit tenir à la disposition de l'administration des douanes, en cas de contrôle :
- les bons de livraison du producteur des amendements organiques, permettant de déterminer la quantité de produits réceptionnés ;
- l'attestation du producteur du compost de la conformité de ses produits à la norme NFU 44-051 d'avril 2006 ou à la norme 44-095 de mai 2002 ou la copie de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente délivrée par le ministère en charge de l'agriculture.
Les pneumatiques sont également exclus de la TGAP lorsqu'ils sont valorisés à des fins de confortement des flancs des installations de stockage de déchets, au motif que cet usage répond aux dispositions fixées à l'article 3 du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 (l'article 3 de ce décret a été codifié à l'article R. 543-140 du code de l'environnement).
4. Tarifs de la taxe
[36] Les tarifs applicables sont fixés par l’article 266 nonies du code des douanes.
a) Tarifs 2011 et 2012
[37] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Réductions de TGAP
ba) En cas d'enregistrement de l'installation dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, ou lorsque le système de management environnemental de l'installation a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité
[38] En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le redevable devra donc différencier, dans sa déclaration annuelle, les tonnages réceptionnés avant la date d'obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 d'agrément et ceux réceptionnés après l'agrément.
Le redevable doit fournir une copie de l'attestation ISO 14001 ou EMAS, à l'appui de sa déclaration annuelle de TGAP, s'il sollicite le bénéfice de cette réduction de tarif de la taxe.
Exemple de calcul de la réfaction : une installation de stockage de DMA obtient la certification ISO 14001 au 1er juillet 2011. Au 1er semestre 2011, 4 500 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans l'installation et 4 700 tonnes entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011.
Dans la déclaration pour 2011, 4 700 tonnes seront inscrits en ligne A (taux TGAP 2011 de 17 € et taux 2012 de 20 €) et 4 500 tonnes en ligne D (taux TGAP 2011 de 20 €). La taxe due au titre de 2011 est de 169 900 € soit [(4 500 x 20) + (4700 x 17)].
Les acomptes dus en 2012 sont portés sur la ligne tarifaire la plus favorable, soit dans cette exemple en ligne A (20 €/tonne). Les acomptes sont de 184 000 € soit [(4500+4700) x 20].
Est repris, en annexe 15 de la présente circulaire, cet exemple ainsi que ses modalités d'intégration dans la déclaration de TGAP.
bb) En cas de transport par voie ferroviaire ou fluviale
[39] Une réduction de TGAP s'applique dans le cas particulier de transport par voie ferroviaire ou fluviale dans les trois conditions cumulatives suivantes :
a) Les déchets doivent être réceptionnés dans une installation de stockage de DMA autorisée en application du titre 1 du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ;
b) l'installation doit avoir fait l'objet :
- d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001
- ou d'une certification conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité
- ou d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %
- ou traiter et stocker les déchets selon la méthode prévue au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (casiers dont l'une des conditions d'exploitation est une durée d'utilisation de moins de 18 mois).
c) le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20% du kilométrage de l'itinéraire global.
La réduction de TGAP, dans le cas particulier de transport par voie ferroviaire ou fluviale, est de 0,70 €/tonne en 2012.
L'obtention de cette réduction de TGAP dans la déclaration de l'année n s'apprécie au regard des opérations réalisées pendant l'année n-1. Il est précisé que seules les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction.
La réfaction de taxe s'applique dans les deux cas suivants :
- le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sans desserte routière. Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction ;
- le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, et la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20% du kilométrage de l'itinéraire global (entre le site de regroupement et le site de traitement final). Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction.
La réfaction de TGAP ne s'applique pas aux déchets acheminés directement par voie routière jusqu'au site de traitement final, que ces déchets soient passés ou non par un site de regroupement.
Des exemples sont repris en annexe 19 de la présente circulaire.
Dans tous les cas, la réduction supplémentaire de TGAP relative à l'altermodalité ne peut s'appliquer que si l'installation bénéficie déjà sur la même période d'une des réductions de TGAP suivantes : certification EMAS / ISO 14001, valorisation du biogaz de plus de 75 % ou exploitation selon la méthode prévue au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (casiers dont l'une des conditions d'exploitation est une durée d'utilisation de moins de 18 mois).
bc) Lorsque l'installation fait l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % [40] Le B du tableau du a) du A de l’article 266 nonies du code des douanes prévoit une TGAP modulée pour les déchets réceptionnés dans une installation faisant l’objet d’une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.
Le biogaz est un mélange de méthane (majoritairement) et d'autres gaz, issu du processus de dégradation des déchets. Son captage est une obligation réglementaire sur les installations de stockage des déchets biodégradables. La nature des déchets, les conditions de leur dégradation et leur vieillissement dans le massif de déchets sont autant de facteurs influençant prioritairement sur la production de biogaz.
Plusieurs solutions techniques peuvent être utilisées pour en assurer un captage optimal. Leur efficacité est notamment dépendante de la conception du réseau de captage de biogaz et des performance de la couverture finale des déchets. La modulation de TGAP sur la valorisation du biogaz est donc une incitation à renforcer le captage du biogaz produit par les déchets. Elle a aussi un effet sur le potentiel de valorisation énergétique de l’installation.
De fait, pour l’application du B du tableau a) du A de l’article 266 nonies du code des douanes, il convient d’utiliser la formule suivante :
Ve = Qgv / (Qgc(1 + coeff))
Où
Ve est le taux de valorisation du biogaz ;
Qgv est la quantité de gaz valorisé, en m3. Cette quantité est la somme des volumes de gaz introduits dans les dispositifs de production d’énergie thermique et électrique augmentée, le cas échéant, des volumes de gaz utilisés comme carburant ;
Qgc est la quantité de gaz produit, en m3. Cette quantité est égale à Qgv majorée du volume de gaz détruit par la (les) torchère(s) ou par tout dispositif équivalent. Ce volume détruit peut être mesuré ou estimé sur la base des cycles heures de fonctionnement des équipements de destruction ;
Coeff : Ce coefficient permet de prendre en compte les émissions diffuses de gaz. Ce coefficient est égal à :
- 0,10 pour les installations dont les casiers en exploitation sont équipés d’un réseau de captage du biogaz à l'avancement ;
- 0,20 pour les autres installations.
Pour l'application de la formule ci-dessus, il est précisé que le biogaz utilisé pour l'évapoconcentration des lixiviats est considéré comme valorisé. En revanche, le biogaz brulé en torchère ne peut pas être considéré comme valorisé, même si la torchère est utilisée en tant que réchauffeur.
Le comptage du gaz est un domaine couvert par la réglementation relative à la métrologie légale.
Ainsi, les appareils de mesure utilisés dans ce cadre doivent être conformes à un modèle approuvé ou à un certificat d'approbation CE de modèle. L'usage de ces moyens de mesure ouvre droit à la réduction de TGAP sous réserve du respect du critère associé (valorisation du biogaz de plus de 75 %).
La périodicité réglementaire en matière de contrôle de ces instruments doit bien évidemment être respectée.
Toutefois, compte tenu des caractéristiques spécifiques du biogaz (notamment de son caractère corrosif), il n'est pas exclu que les approbations précitées ne couvrent pas l'utilisation de ces moyens de comptage pour un mesurage du biogaz. Dès lors, pour bénéficier de la réfaction de taxe, les dispositifs de mesure utilisés par les exploitants doivent répondre aux trois critères cumulatifs suivants :
- avoir bien fait l'objet d'un étalonnage avant leur installation sur le site, cet étalonnage étant réalisé au moyen d'un gaz de qualité comparable à celle du biogaz ;
- faire l'objet d'un contrat de maintenance comprenant, a minima, une visite annuelle de l'instrumentation ;
- être soumis à un contrôle métrologique périodique spécifié par le constructeur.
[41] Conditions d'obtention du tarif privilégié
En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Pour bénéficier de la réfaction concernant la valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %, le redevable fournira au bureau de douane, à l'appui de sa déclaration, une copie de la lettre de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements.
Par exemple, un redevable met en service effectivement, le 6 juin 2012, des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 %. La société notifie au préfet, par lettre du 6 juin 2012, la mise en service effective de son installation au 6 juin 2012. Le redevable garde copie de cette lettre en cas de contrôle par la DGDDI. En avril 2013, au moment de remplir sa déclaration de TGAP au titre de 2012, le redevable vérifie que, sur la période comprise entre le 6 juin 2012, date de notification de la mise en service effective de son équipement, et le 31 décembre 2012, l'installation pouvait bénéficier de la réfaction (vérification que l'installation réalise effectivement une valorisation du biogaz de plus de 75 % sur cette période). Dans ce cas, il peut bénéficier de la réfaction pour les tonnages réceptionnés entre le 6 juin 2012 et le 31 décembre 2012.
Si la mise en service de l'installation de valorisation de biogaz était intervenue avant le 1er janvier 2010, et que le redevable n'avait pas notifié de mise en service effective avant cette date, le bénéfice du régime a été octroyé, sous réserve de demande du redevable de modification de l'arrêté préfectoral d'exploitation pour tenir compte des nouveaux équipements de valorisation du biogaz.
Dans ce cas, le bénéfice du tarif a été accordé aux quantités de déchets réceptionnés entre la date de mise en service effective de l'installation et le 31 décembre 2009. La date de mise en service effective a été alors fixée au premier jour de mesure du biogaz produit.
bd) Lorsque les déchets sont stockés et traités selon la méthode prévue au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (casiers dont l'une des conditions d'exploitation est une durée d'utilisation de moins de 18 mois).
[41 bis] La loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a créé, à compter du 1er janvier 2011, cette réfaction de TGAP. Elle remplace l'exonération prévue par le 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes qui est abrogée à compter du 1er janvier 2011.
Pour bénéficier de la réfaction, les installations doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
1) les déchets doivent être réceptionnés dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats ;
2) la durée d'utilisation du casier doit être inférieure à 18 mois ;
3) l'installation doit être équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Ce dispositif peut consister en une unité de production d'énergie (chaudière, moteur), une unité d'évapo-concentration des lixiviats, une unité de fabrication de carburant à partir du biogaz. Ces dispositifs doivent être cités et donc réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de la décharge, notamment en terme d'émissions dans l'air et de prévention des risques. Les torchères de destruction de biogaz ne sont pas des installations de valorisation du biogaz.
[41 ter] Conditions d'obtention du tarif privilégié
La réfaction de TGAP étant crée au 1er janvier 2011, la date de début d'exploitation du casier qui pourra être prise en compte pour l'application de la réfaction est, au plus tôt, le 1er janvier 2011.
En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Pour bénéficier de cette réfaction, le redevable fournira au bureau de douane, à l'appui de sa déclaration, tout document précisant la date effective de mise en exploitation du casier ainsi qu'une copie de l'arrêté préfectoral.
A défaut de mention dans l'arrêté préfectoral de prescriptions imposant la mise en place des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, une durée d'exploitation des casiers inférieure à 18 mois et la mise en place d'un équipement de valorisation du biogaz, la réfaction de TGAP ne peut être obtenue.
Par exemple, un redevable met en service, le 6 juin 2011, un casier correspondant aux critères spécifiés au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (casiers dont l'une des conditions d'exploitation est une durée d'utilisation de moins de 18 mois).
Son arrêté préfectoral prescrit l'implantation des dispositifs attachés à ces critères. En avril 2012, au moment de remplir sa déclaration de TGAP au titre de 2011, il peut bénéficier de la réfaction pour les tonnages réceptionnés entre le 6 juin 2011 et le 31 décembre 2011. Dans cet exemple, en 2011, le redevable bénéficie de la certification environnementale ISO 14001. Il a réceptionné 6 000 tonnes de déchets entre le 1er janvier et le 5 juin 2011 et 7 000 tonnes de déchets entre le 6 juin et le 31 décembre 2011. Il dépose sa déclaration de TGAP le 15 avril 2012.
Si l'exploitation du casier est intervenue avant le 1er janvier 2011, la réfaction de TGAP pour les casiers concernés étant créée au 1er janvier 2011, elle ne peut pas s'appliquer à la taxe due pour 2010.
Cependant, on appliquera à ces tonnages le taux de la réfaction pour valorisation du biogaz de plus de 75%, le casier étant équipé dès l'installation des équipements du captage du biogaz, si sur cette période le biogaz est bien valorisé à plus de 75 %. Le taux de TGAP applicable à ces casiers servira pour le calcul de l'acompte versé en 2011.
Par exemple, si un casier éligible aux critères précités est exploité depuis le 1er septembre 2010, les tonnages réceptionnés entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2010 bénéficient du taux appliqué pour la valorisation du biogaz de plus de 75% (si le biogaz est bien valorisé à plus de 75% sur la période considérée). Pour le calcul des acomptes dus en 2011 sera appliqué le tarif des casiers visé au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (casiers dont l'une des conditions d'exploitation est une durée d'utilisation de moins de 18 mois).
Il est prévu au c) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, qu'en cas de non respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à 18 mois, l'exploitant déclare la totalité du tonnage traité dans le casier concerné en appliquant, selon le cas, le tarif appliqué aux installation bénéficiant d'une certification environnementale (ISO 14001 ou EMAS) ou ne bénéficiant d'aucune réfaction de tarif (tarif « Autre »).
La déclaration de ce tonnage traité à un tarif autre que celui appliqué aux installations relevant du C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est faite par l'exploitant dans la déclaration de TGAP au titre de l'année au cours de laquelle le casier a été comblé et aux tarifs repris dans cette déclaration.
Par exemple, un casier ouvert au 1er mars 2011 n'a été comblé qu'au 12 novembre 2012. Sa durée de comblement est supérieure à 18 mois et il ne respecte pas les conditions permettant de bénéficier de la réfaction de tarif accordée aux déchets stockés et traités selon les dispositions prévues au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes. Dans cet exemple, pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, le redevable bénéficiait d'une certification ISO 14001.
Par conséquent, dans sa déclaration de TGAP pour 2012, déposée au 30 avril 2013, le redevable :
- déclare les tonnages de déchets réceptionnés dans le casier au cours de l'année 2012 au taux de la certification environnementale (ISO 14001) ;
- déclare les tonnages de déchets réceptionnés dans le casier en 2011. Il leur applique un différentiel de taxation entre le taux appliqué à ces déchets en 2011 (taux du C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes et le taux de la certification environnementale (ISO 14001).
Dans cet exemple, le redevable a réceptionné 1 000 tonnes de déchets entre le 1er janvier et le 28 février 2011. Le casier est ouvert au 1er mars 2011. Le redevable a réceptionné 9 000 tonnes de déchets dans ce casier entre le 1er mars et le 31 décembre 2011. En 2012, 8 000 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans le casier qui n'a été fermé qu'au 12 novembre 2012, soit 21 mois après son ouverture. Le redevable a réceptionné 900 tonnes de déchets entre le 13 novembre et le 31 décembre 2012.
c) Montant minimal annuel de TGAP
[42] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable ».
Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP sur les déchets ménagers les redevables dont le montant de taxe est inférieur à 450 € par installation d'élimination par stockage. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.
Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.
Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2011 x taux 2011) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2011 x taux 2012).
Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2011) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2011 apparait, dans la déclaration de TGAP 2011 au titre de l'année 2010, dans la case A du « IV - RECAPITULATIF DE LA TAXE DUE ».
[43] Est repris, en annexe 15 de la présente circulaire, un exemple de calcul ainsi que ses modalités d'intégration dans la déclaration de TGAP.
5. Obligations propres à la composante
Les redevables sont soumis aux obligations suivantes :
a) Tenue d'une comptabilité matière
[44] Le I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié prévoit que toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
b) Autres obligations
[45] Les redevables qui appliquent la réduction de tarif de la TGAP relative à l'altermodalité (cas de transport ferroviaire ou fluvial) doivent conserver pendant trois ans les documents de toute nature permettant de justifier de la réalité du bénéfice de cette réduction :
- éléments détaillés relatifs au lieu de regroupement, au lieu de chargement routier et au lieu de stockage des déchets ;
- éléments détaillés relatifs aux modes de transport utilisés et au kilométrage parcouru entre les différents points ;
- justification de l'itinéraire suivi.
Une cartographie devra pouvoir être produite pour justifier de la réalité de l’utilisation d’un transport ferroviaire ou fluvial
[46] Pour bénéficier des réductions de TGAP reprises aux paragraphes [38] à [41] de la présente circulaire, le redevable doit fournir les documents mentionnés dans ces paragraphes.
c) Descriptif du site
[47] Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
d) Conservation et présentation des documents
[48] L'ensemble des pièces justificatives mentionnées aux a), b) et c) servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces pièces justificatives sont conservées par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
B - Elimination par incinération des DMA
1. Redevables
[49] Le redevable de la TGAP est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.
La taxe s’applique à tous les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération des déchets ménagers et assimilés.
2. Faits générateurs
[50] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés.
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.
Une installation est assujettie dès l'instant qu'une partie - sinon la totalité - des déchets qui y sont réceptionnés, ont subi cette opération.
3. Opérations taxables
[51] La base des opérations taxables est le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés.
[52] Cas des déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'élimination par incinération n'ayant pas pu être traités suite à un arrêt des incinérateurs : les tonnages de déchets concernés sont soustrait de la base taxable lorsqu'ils sont, soit réorientés vers une autre installation d'incinération, soit réceptionnés définitivement dans une installation de stockage de DMA. Ils seront soumis à la TGAP à leur réception, soit dans l'installation d'incinération où ils ont été réorientés, soit dans l'installation de stockage où ils auront été réceptionnés définitivement.
Cette possibilité de soustraction de la base taxable ne s'applique qu'en cas de panne ou arrêts techniques des installations.
Pour bénéficier de cette possibilité, le redevable de la TGAP est tenu de faire apparaître distinctement ces sorties de déchets de l'installation d'incinération dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n ° 99-508 du 17 juin 1999 modifié. Les quantités de déchets soustraits de la base taxable doivent être justifiées par les tickets de pont-bascule à la sortie de l'installation d'incinération. Les opérateurs mentionnent aussi avec précision la période d'arrêt des incinérateurs (heure de début et heure de fin) et la cause de celle-ci.
4. Tarifs de la taxe
[53] Les tarifs applicables sont fixés par l’article 266 nonies du code des douanes.
a) Tarifs 2011 et 2012
[54] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Réductions de TGAP
ba) En cas d'enregistrement de l'installation dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, ou lorsque le système de management environnemental de l'installation a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité [55] En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le redevable devra donc différencier, dans sa déclaration annuelle, les tonnages réceptionnés avant la date d'obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 d'agrément et ceux réceptionnés après l'agrément.
Le redevable doit fournir une copie de l'attestation ISO 14001 ou EMAS, à l'appui de sa déclaration annuelle de TGAP, s'il sollicite le bénéfice de cette réduction de tarif de la taxe.
bb) Lorsque l'installation présente une performance énergétique dont le niveau est élevé
[56] L'article 266 nonies du code des douanes prévoit, pour les installations d'élimination de DMA par incinération un tarif privilégié de TGAP pour celles qui présentent une performance énergétique dont le niveau est élevé. Ce niveau de performance a été fixé par arrêté du 18 mars 2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise à l'article 266 nonies du code des douanes (annexe 7 de la présente circulaire).
Cette performance énergétique des installations d’incinération de déchets non dangereux est évaluée chaque année par les titulaires de l’autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l’environnement.
Est considérée, au sens du B du tableau b) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, comme installation présentant une performance énergétique de niveau élevé, toute installation d’incinération de déchets non dangereux dont le résultat de l’évaluation est supérieur ou égal à :
- 0,60 si l’installation a été autorisée et que des déchets y ont été incinérés avant le 1er janvier 2009 ;
- 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008.
L’évaluation est réalisée selon la formule suivante :
Pe = [(2.6 x Ee.p + 1.1 x Eth.p) – (2,6 x Ee.a + 1,1 x Eth.a + Ec.a)] / 2.3 x T
Où :
Pe représente la performance énergétique de l’installation ;
Ee.p représente l'électricité produite par l'installation (Mwh/an) ;
Eth.p représente la chaleur produite par l’installation (MWh/an ) ;
Eth.a représente l’énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation (MWh/an ) ;
Ec.a représente l’énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
Ee.a étant l’énergie électrique externe achetée par l’installation (Mwh/an) ;
2.3 étant un facteur multiplicatif intégrant un PCI générique des déchets de 2044 th/t ;
T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année.
[57] Conditions d'obtention du tarif privilégié
En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Pour bénéficier de la réfaction concernant la performance énergétique de niveau élevé, le redevable fournira au bureau de douane, à l'appui de sa déclaration, une copie du documents justifiant la date de début d'application de la réfaction (document notifiant au Préfet la mise en service effective de l'installation).
Par exemple, un redevable met en service effectivement, le 6 juin 2012, des équipements assurant la performance énergétique de niveau élevé de l'installation. La société notifie au Préfet, par lettre du 6 juin 2012 , la mise en service effective de son installation au 6 juin 2012. Le redevable garde copie de cette lettre en cas de contrôle par la DGDDI. En avril 2013, au moment de remplir sa déclaration de TGAP pour 2012, le redevable vérifie que sur la période comprise entre le 6 juin 2012, date de notification de la mise en service effective de son équipement, et le 31 décembre 2012, l'installation pouvait bénéficier de la réfaction (vérification que l'installation réalise effectivement une performance énergétique de niveau élevé sur cette période). Dans ce cas, il peut bénéficier de la réfaction pour les tonnages réceptionnés entre le 6 juin 2012 et le 31 décembre 2012.
Si la mise en service des équipements, rendant la performance énergétique de l'installation de niveau élevé, était intervenue avant le 1er janvier 2010, et que le redevable n'avait pas notifié de mise en service effective avant cette date, le bénéfice du régime a été octroyé, sous réserve de demande par le redevable de modifications des conditions d'exploitation de l'arrêté préfectoral pour tenir compte de ces nouveaux équipements. Dans ce cas, le bénéfice du tarif a été accordé aux quantités de déchets réceptionnés entre la date de mise en service effective de l'installation et le 31 décembre 2009. La date de prise en compte a été alors fixée au premier jour de mise en service des équipements liés à l'atteinte d'une performance énergétique de niveau élevé.
L'énergie produite par l'installation d'incinération est considérée comme valorisée si elle est utilisée pour les procédés suivants :
- Préchauffage de l'air de combustion
- Chauffage du cycle eau-vapeur (dégazage)
- Réchauffage de l'eau alimentaire
- Réchauffage des fumées
- Le séchage des boues, uniquement si l'opération de séchage a vocation à destiner les boues à une valorisation organique;
- La mise hors gel des aérocondenseurs;
- Chaleur pour l’évaporation des effluents;
- Chauffage des bâtiments, bureaux, locaux sociaux, silos, tracage;
- Vapeur pour turbo pompes ou turbo compresseurs.
Pour être considérées comme valorisées, les énergies consommées doivent être mesurées au moyen de compteur ayant a minima été étalonné chez le fabricant et faisant l'objet d'un programme de maintenance et d'un contrôle annuel.
bc) Lorsque les valeurs d'émission de NOx (oxydes d'azote) de l'installation sont inférieures à 80 mg/Nm3
[58] L'article 266 nonies du code des douanes prévoit une réduction de TGAP lorsque les déchets sont réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés dont les valeurs d'émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3.
Ces valeurs d'émission se rapportent aux moyennes journalières issues des mesures en continu des Nox.
La valeur limite d'émission d'oxyde d'azote en moyenne journalière est précisée par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter les installations classées pour la protection de l'environnement.
[59] Conditions d'obtention du tarif privilégié
En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due, dans la mesure où l'arrêté préfectoral entérine l'encadrement d'un équipement de dénitrification des fumées déjà en service sur l'installation et dont les performances atteignent le niveau requis.
Dans ce cas, pour bénéficier du tarif privilégié concernant la valeur limite des NOx, le redevable fournira au bureau de douane, à l'appui de sa déclaration, une copie du documents justifiant la date de début d'application de la réfaction (copie de l'arrêté préfectoral en vigueur).
Dans le cas où l'arrêté préfectoral fixe un délai pour mettre en place un tel équipement, c'est à partir de l'expiration de ce délai que l'exploitant peut bénéficier du tarif privilégié à condition de justifier que les rejets d'oxydes d'azote mesurés en continu satisfont bien la valeur de 80 mg/Nm3 (en valeur moyenne journalière).
Si la mise en service des équipements permettant de limiter les émission d’oxyde d’azote à un niveau inférieur à 80 mg/Nm3 (en valeur moyenne journalière) était intervenue avant le 1er janvier 2010, mais que l'arrêté préfectoral n'était pas modifié à cette date, le bénéfice du régime a été octroyé, pour les quantités de déchets réceptionnés entre la date de mise en service effective de l'installation et le 31 décembre 2009, si le redevable a fournit à l'administration :
- la copie de la demande de modification de l'arrêté préfectoral qu'il avait adressée au Préfet ;
- les relevés mensuels des valeurs moyennes journalières des NOx prouvant le respect de la valeur limite de 80 mg/Nm3.
La date de mise en service effective a été alors fixée au premier jour de mesure des NOx, par relevé mensuel, à un niveau d'émission inférieur à 80 mg/Nm3.
bc) Lorsque l'installation relève à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent
[60] La réduction de TGAP prévue au D du tableau ci-dessus s'applique dans le cas où l'installation répond à au moins deux des critères repris au A, B et C. Le redevable doit répondre aux conditions fixées pour chaque réduction.
bd) En cas de transport par voie ferroviaire ou fluviale
[61] Une réduction de TGAP s'applique dans le cas particulier de transport par voie ferroviaire ou fluviale dans les conditions cumulatives suivantes :
*Les déchets doivent être réceptionnés dans une installation d'incinération de DMA visée au A, B C ou D du tableau ci-dessus ;
*L'installation doit répondre à au moins un des critères suivants repris aux poins A, B ou C du tableau ou à plusieurs d'entre eux :
- faire l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, ou avoir été certifiée conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité ;
- présenter une performance énergétique dont le niveau est élevé
- présenter des valeurs d'émission de NOx de l'installation inférieures à 80 mg/Nm3
*Le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20% du kilométrage de l'itinéraire global.
La réduction de TGAP, dans le cas particulier de transport par voie ferroviaire ou fluviale, est de 0,80 €/tonne en 2012.
Ainsi, le tarif de TGAP applicable dans le cas d'altermodalité de transport (ferroviaire et fluvial) varie en fonction des tarifs appliqués aux critères de l'installation repris aux poins A, B ou C du tableau. Les tarifs sont repris dans le tableau aux points A. bis, B. bis, C. bis et D. bis.
L'obtention de cette réduction de TGAP dans la déclaration de l'année n s'apprécie au regard des opérations réalisées pendant l'année n-1. Il est précisé que seules les quantités de déchetsménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction.
La réfaction de taxe s'applique dans les deux cas suivants :
- le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sans desserte routière. Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction ;
- le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, et la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20% du kilométrage de l'itinéraire global (entre le site de regroupement et le site de traitement final). Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction.
La réfaction de TGAP ne s'applique pas aux déchets acheminés directement par voie routière jusqu'au site de traitement final, que ces déchets soient passés ou non par un site de regroupement.
Des exemples sont repris en annexe 19 de la présente circulaire.
La réduction supplémentaire de TGAP relative à l'altermodalité ne peut s'appliquer que si l'installation bénéficie déjà sur la même période d'une des réductions de TGAP suivantes : EMAS / ISO 14001, performance énergétique de niveau élevé et valeurs d'émission de NOx de l'installation inférieures à 80 mg/Nm3.
c) Montant minimal annuel de TGAP
[62] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable ».
Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP sur les déchets ménagers les redevables dont le montant de taxe est inférieur à 450 € par installation d'élimination par incinération. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.
Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.
Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2011 x taux 2011) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2011 x taux 2012). Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2011) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2011 apparait, dans la déclaration de TGAP 2011 au titre de l'année 2010, dans la case A du « IV - RECAPITULATIF DE LA TAXE DUE ».
[63] Sont repris, en annexe 15 de la présente circulaire, deux exemples de calcul et d'intégration de ceux-ci dans la déclaration de TGAP.
5. Obligations propres à la composante
Les redevables sont soumis aux obligations suivantes :
a) Tenue d'une comptabilité matière
[64] Le I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié prévoit que toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
b) Autres obligations
[65] Pour bénéficier des réductions de TGAP reprises aux paragraphes [55] à [61] de la présente circulaire, le redevable doit fournir les documents mentionnés dans ces paragraphes.
Les redevables qui appliquent le tarif privilégié de TGAP, lorsque l'installation présente une performance énergétique dont le niveau est élevé, doivent également conserver tous documents de nature à justifier la réalité du bénéfice de cette réduction (par exemple, bilans énergétiques, factures d'achat et vente de produits énergétiques,...).
Les redevables qui appliquent le tarif privilégié de TGAP, lorsque les valeurs d'émission de NOx (oxydes d'azote) de l'installation sont inférieures à 80 mg/Nm3 (en valeur moyenne journalière) doivent également conserver un exemplaire des arrêtés en vigueur pour la période des trois années précédentes et de l'année en cours ainsi que l'ensemble des relevés d'émissions de Nox (oxydes d'azote) des installations.
Les redevables qui appliquent le tarif réduit de TGAP relevant du D du tableau ci-dessus doivent également conserver tous documents de nature à justifier la réalité du bénéfice de chacune des réductions.
Les redevables qui appliquent la réduction de tarif de la TGAP relative à l'altermodalité (cas de transport ferroviaire ou fluvial) doivent également conserver pendant trois ans les documents de toute nature permettant de justifier de la réalité du bénéfice de cette réduction :
- éléments détaillés relatifs au lieu de regroupement, au lieu de chargement routier et au lieu de stockage des déchets ;
- éléments détaillés relatifs aux modes de transport utilisés et au kilométrage parcouru entre les différents points ;
- justification de l'itinéraire suivi.
Une cartographie devra pouvoir être produite pour justifier de la réalité de l’utilisation d’un transport ferroviaire ou fluvial
c) Conservation et présentation des documents
[66] Les pièces justificatives mentionnées au a) et b) constituent les documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces pièces justificatives sont conservées par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
C - Transfert des DMA vers un autre Etat
1. Redevables
[67] La taxe s’applique à toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets ménagers et assimilés vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
2. Faits générateurs
[68] Le fait générateur de la taxe est le transfert des déchets ménagers et assimilés à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de mouvement, à la date de sortie du territoire.
3. Assiette de la taxe
[69] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonne, des déchets transférés vers un autre Etat par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets.
4. Tarifs de la taxe
a) Tarifs 2011et 2012
Dans le cas de transfert de déchets vers une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés située dans un autre Etat.
[70] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
Dans le cas de transfert de déchets vers une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés située dans un autre Etat.
[71] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Réductions de TGAP
[72] Les réductions de TGAP s'appliquent aux installations situées dans un autre Etat, dans le cas de transfert de déchets, dans les mêmes conditions que les réductions appliquées pour les mêmes installations situées sur le territoire douanier (définition du territoire douanier au paragraphe [12] de la présente circulaire.)
La personne qui transfère ou qui fait transférer des déchets vers un autre Etat doit fournir tout document permettant de justifier que l'installation située dans un autre Etat, peut réellement bénéficier de ces réductions de TGAP.
c) Absence de montant minimal annuel de TGAP pour les déchets transférés
[73] En application du 2 de l'article 266 nonies du code des douanes, le seuil minimal de taxation ne s'applique pas dans le cas de déchets transférés.
5. Obligations propres aux tarifs privilégiés et réductions de TGAP
a) Obligations
[74] Les obligations s'appliquent aux installations situées dans un autre Etat, dans le cas de transfert de déchets, dans les mêmes conditions que pour les mêmes installations situées sur le territoire douanier (définition du territoire douanier au paragraphe [12] de la présente circulaire).
b) Conservation et présentation des documents
[75] L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au a) sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces pièces justificatives sont conservées par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations
II-2 - Composante déchets industriels spéciaux
A - Elimination par incinération et coïncinération des DIS (Déchets Industriels Spéciaux)
1. Redevables
[76] Le redevable de la TGAP est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.
La taxe générale sur les activités polluantes s'applique aux déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération ou par coïncinération.
2. Faits générateurs
[77] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération ou par coïncinération.
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.
3. Assiette de la taxe
[78] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie.
[79] Cas des déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination par incinération n'ayant pas pu être traités suite à un arrêt des incinérateurs : les tonnages de déchets concernés sont soustrait de la base taxable lorsqu'ils sont, soit réorientés vers une autre installation d'incinération, soit réceptionnés définitivement dans une installation de stockage de DIS. Ils seront soumis à la TGAP à leur réception, soit dans l'installation d'incinération où ils ont été réorientés, soit dans l'installation de stockage où ils auront été réceptionnés définitivement.
Cette possibilité de soustraction de la base taxable ne s'applique qu'en cas de panne ou arrêts techniques des installations.
Pour bénéficier de cette possibilité, le redevable de la TGAP est tenu de faire apparaître distinctement ces sorties de déchets de l'installation d'incinération dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié. Les quantités de déchets soustraits de la base taxable doivent être justifiées par les tickets de pont-bascule à la sortie de l'installation. Les opérateurs mentionnent aussi avec précision la période d'arrêt des incinérateurs (heure de début et heure de fin) et la cause de celle-ci.
4. Tarifs de la taxe
a) Tarifs 2011 et 2012
[80] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Montant minimal annuel de TGAP
[81] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable ».
Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP sur les déchets industriels spéciaux les redevables dont le montant de taxe est inférieur à 450 € par installation d'élimination par incinération ou coïncinération. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.
Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.
Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2011 x taux 2011) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2011 x taux 2012). Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2011) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2011 apparait, dans la déclaration de TGAP 2011 au titre de l'année 2010, dans la case A du « IV - RECAPITULATIF DE LA TAXE DUE ».
Sont repris, en annexe 15 de la présente circulaire, deux exemples de calcul et d'intégration de ceux-ci dans la déclaration de TGAP.
5. Obligations propres à la composante
[82] Les redevables sont soumis aux formalités particulières prévues par le I de l’article 8 du décret n° 99-
508 du 17 juin 1999 modifié, dont les dispositions sont les suivantes :
a) Tenue d'une comptabilité matière
[83] Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
b) Conservation et présentation des documents
[84] Le registre mentionné au a) sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ce registre est conservé par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
B - Elimination par stockage des DIS
1. Redevables
[85] La taxe générale sur les activités polluantes s'applique aux déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par stockage.
2. Faits générateurs
[86] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par stockage.
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.
3. Assiette de la taxe
[87] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie.
4. Tarifs de la taxe
a) Tarifs 2011 et 2012
[88] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Montant minimal annuel de TGAP
[89] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable ».
Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP sur les déchets industriels spéciaux les redevables dont le montant de taxe est inférieur à 450 € par installation d'élimination par stockage.
En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.
Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.
Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2011 x taux 2011) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2011 x taux 2012). Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2011) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2011 apparait, dans la déclaration de TGAP 2011 au titre de l'année 2010, dans la case A du « IV - RECAPITULATIF DE LA TAXE DUE »..
Sont repris, en annexe 15 de la présente circulaire, des exemples de calcul et d'intégration de ceux-ci dans la déclaration de TGAP.
5. Obligations propres à la composante
[90] Les redevables sont soumis aux obligations suivantes :
a) Tenue d'une comptabilité matière
[91] Les redevables sont soumis aux formalités particulières prévues par le I de l’article 8 du décret n ° 99-508 du 17 juin 1999 modifié, dont les dispositions sont les suivantes :
Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
b) descriptif du site
[92] Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
c) Conservation et présentation des documents
[93] Les registres et les descriptifs mentionnés aux a) et b) servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
C - Elimination par traitement physico-chimique ou biologique des DIS
1. Redevables
[94] Le redevable de la TGAP est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.
La taxe générale sur les activités polluantes s'applique aux déchets réceptionnés dans une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par traitement physico-chimique ou biologique.
2. Faits générateurs
[95] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par traitement physico-chimique ou biologique.
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.
3. Assiette de la taxe
[96] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie.
4. Tarifs de la taxe
a) Tarifs 2011 et 2012
[97] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Montant minimal annuel de TGAP
[98] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable ».
Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP sur les déchets industriels spéciaux les redevables dont le montant de taxe est inférieur à 450 € par installation d'élimination par traitement physico-chimique ou biologique. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.
Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.
Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2011 x taux 2011) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2011 x taux 2012). Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2011) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2011 apparait, dans la déclaration de TGAP 2011 au titre de l'année 2010, dans la case A du « IV - RECAPITULATIF DE LA TAXE DUE ».
Voir les exemples repris en annexe 15 de la présente circulaire, concernant le paragraphe [81].
5. Obligations propres à la composante
[99] Les redevables sont soumis aux formalités particulières prévues par le I de l’article 8 du décret n ° 99-508 du 17 juin 1999 modifié, dont les dispositions sont les suivantes :
a) Tenue d'une comptabilité matière
[100] Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
b) Conservation et présentation des documents
[101] Le registre mentionné au a) sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ce registre est conservé par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
D - Transfert des DIS vers un autre Etat
1. Redevables
[102] La taxe s’applique à toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
2. Faits générateurs
[103] Le fait générateur de la taxe est le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire.
3. Assiette de la taxe
[104] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonne, des déchets transférés vers un autre Etat par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets.
4. Tarifs de la taxe
[105] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
II-3 - Cax particuliers de non assujettissement à la TGAP sur les déchets
A - Les déchets industriels spéciaux que l'entreprise produit
[106] Aux termes du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ne sont pas soumis à la TGAP lorsque l'installation est exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit.
Pour l'application de cette exonération l'entreprise se définit par son numéro SIREN. La TGAP est due par toute installation d'élimination de déchets industriels spéciaux dès lors que celle-ci n'est pas exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit, mais aussi pour ceux provenant d'autres sociétés, peu important que ces sociétés appartiennent à un même groupe.
Cette exonération ne concerne pas les entreprises prestataires d'un service de collecte, de traitement ou d'élimination de déchets qui ne produisent pas elles-mêmes les déchets qu'elles réceptionnent.
L'assiette des droits à recouvrer au titre de la TGAP est constituée par le poids des déchets industriels spéciaux reçus par l'exploitant d'une installation d'élimination des déchets considérés, qui proviennent d'autres personnes que celle qui exploite cette installation, à l'exclusion de celui des déchets que cette dernière produit.
B - Les installations d'élimination exclusivement affectées à l'amiante ciment
[107] La taxe ne s’applique pas aux installations d’élimination de déchets exclusivement affectées à l’amiante-ciment.
C - Les installations d'élimination exclusivement affectées à la valorisation comme matière
[108] La taxe ne s’applique pas aux installations d’élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la "valorisation comme matière" (point 1 du II de l’article 266 sexies du code des douanes). La valorisation comme matière s’entend de l’incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux.
La valorisation énergétique des déchets est, pour sa part, soumise à la TGAP.
D - Les installations de traitement des sites et sols pollués, de stabilisation, transit, regroupement et pré-traitement de déchets industriels spéciaux
[109] Les installations de stabilisation des déchets industriels avant stockage, les installations spécifiques de traitement des sites et sols pollués ainsi que les installations de transit, de regroupement et de prétraitement des déchets industriels spéciaux - sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'installations de stockage, de traitement physico-chimique, de traitement biologique, d'incinération ou de coïncinération - ne sont donc pas visées par la taxe.
Les définitions des termes transit, regroupement, traitement physico-chimique ou biologique incinération et coïncinération sont repris infra :
Transit : les sites de transit permettent d’optimiser le chargement des camions en direction des centres d’élimination à partir de collectes primaires convergeant vers ces sites de transit.
Regroupement : l’optimisation du transport des déchets passe par le regroupement de petites quantités de déchets sur des sites spécialisés, avec, si nécessaire, mélange de déchets de provenances différentes mais de nature comparable ou compatible.
Traitement physico-chimique : regroupe entre autres les opérations de cassage d’émulsions, de neutralisation, de déchromatation, de décyanuration, de déshydratation, de régénération de résines, de déchloration, etc.
Traitement biologique : procédé contrôlé de transformation par des micro-organismes des déchets fermentescibles en un résidu organique à évolution lente (par exemple procédé de compostage, de méthanisation,...).
Incinération : oxydation directe des déchets dans un foyer, en présence d’un excès d’air, le but étant la transformation des matières organiques contenues dans les déchets en gaz carbonique et en eau.
Co-incinération : incinération de déchets dans des installations non dédiées initialement au traitement des déchets, telles que les cimenteries ou les chauffourneries ; le principal intérêt pour ces installations est de substituer des déchets énergétiques aux combustibles fossiles utilisés pour produire l’énergie nécessaire à la fabrication du ciment ou de la chaux.
E - Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant leur réception dans l'installation
[110] Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l’installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l’assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié ; à défaut, ils sont compris dans l'assiette.
F - Les transferts de déchets pour valorisation comme matière
[111] En application du 1 bis du II de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière.
G - Les stations d’épuration traitant des déchets industriels spéciaux sous forme d’effluents liquides.
[112] Les déchets industriels spéciaux sont repris en annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. Certains d’entre eux se présentent sous forme liquide et nécessitent un traitement particulier dans des installations spécifiques.
Les stations d’épuration sont reprises aux rubriques 2750 (stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée) et 2752 (stations d'épuration mixtes recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux industrielles) de la nomenclature sur les installations classées.
Malgré la réception de déchets industriels spéciaux, ces installations ne sont pas assujetties à la TGAP. En effet, l’article 2 de la directive 2008/98/CE du parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets exclut du champ de cette directive les eaux usées qui seraient couvertes par une autre législation communautaire. Or, en droit national, les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux traités en station d’épuration sont soumis à une taxe levée par les Agences de l’Eau. Dans ces conditions, il n’y a donc pas lieu de les taxer à la TGAP, dans la mesure où ces effluents sont acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique.
Dans les autres cas, les effluents industriels sont soumis à la législation des déchets et doivent être pris en charge dans une installation classée dûment autorisée sous la rubrique 2790 ou 2791 de la nomenclature des ICPE selon que les déchets pris en charge sont dangereux ou non dangereux.
Il est rappelé que les déchets issus des stations d'épuration qui sont réceptionnés dans des installations reprises au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont, en revanche, soumis à la TGAP.
H- Les résidus de traitement des installations d'élimination de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux
[113] Le 4 de l'article 266 nonies du code des douanes précise : « Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe. »
Pour l'application de cet article, les résidus de traitement des installations d'élimination de déchetsassujetties à la taxe sont :
- les résidus de traitement des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, traitement physico-chimique ou biologique, dirigés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ;
- les résidus de traitement des installations d'incinération des déchets ménagers et assimilés, dirigés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux
Les installations d'élimination de déchets reprises ci-dessus doivent avoir été assujetties à la TGAP pour les déchets dont sont issus ces résidus, pour pouvoir bénéficier du non-assujettissement à la taxe.
I. - Les résidus de traitement des installations de traitement de déchets, réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et ne pouvant faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques
[114] L'article 45 de de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré un 4 bis à l'article 266 nonies du code des douanes qui prévoit :
« 4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus ».
Les modalités d'application de cette mesure ont été précisées par :
- le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes (annexe 5 de la présente circulaire) ;
- l'arrêté du 25 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes (annexe 8 de la présente circulaire).
J - Les installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz
[114 bis] Cette exonération a été supprimée à compter du 1er janvier 2011 par le a) du 1° du I de l'article 45 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre2010 de finances rectificative pour 2010.
Elle est remplacée, à compter du 1er janvier 2011, par une mesure de réfaction de TGAP pour les déchets stockés et traités dans des installations répondant aux critères mentionnés au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (cf. paragraphes [41 bis] et [41 ter] de la présente circulaire).
K. - Les déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle
[114 ter] L'article 45 de de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré, au II de l'article 266 sexies du code des douanes, un 1 quinquies qui précise que la TGAP ne s'applique pas « Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre.
Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ».
Pour bénéficier de cette exonération il faut remplir les quatre conditions cumulatives suivantes :
1) l'état de catastrophe naturelle doit avoir été constaté par arrêté publié au Journal Officiel de la république française.
Cet arrêté précise les zones qui ont subi cette catastrophe naturelle et la période pendant laquelle elle est intervenue (date de début et de fin du sinistre).
2) l'exonération concerne les déchets réceptionnés dans l'installation pendant la période suivante : entre la date de début du sinistre et 60 jours après la fin du sinistre (les dates de début et de fin de sinistre sont reprises dans l'arrêté).
3) l'exonération s'applique aux tonnages de déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de DMA.
4) l'exploitant de l'installation doit tenir une comptabilité matière séparée des tonnages de déchets réceptionnés dans l'installation au titre de la catastrophe naturelle.
Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle cette comptabilité matière ainsi qu'une copie de l'arrêté de catastrophe naturelle.
L - Certaines installations d'injection d'effluents industriels
[114 quater] La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a précisé qu'à compter du 1er novembre 2011, la TGAP ne s'applique pas aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
III - Composante émissions polluantes
1. Redevables
[115] Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
2. Faits générateurs
[116] Le fait générateur de la TGAP est l’émission de la substance taxable dans l’atmosphère par une installation assujettie. L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'émission dans l'atmosphère :
1- d’oxydes de soufre et autres composés soufrés ;
2- de protoxyde d’azote ;
3- d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l’exception du protoxyde d’azote ;
4- d'acide chlorhydrique ;
5- d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
6- et, à compter du 1er janvier 2009, de poussières totales en suspension (PTS) par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes répondant aux critères définis par l'article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié.
a) Seuils d'assujettissement pour les cinq premiers facteurs d'émission polluantes :
[117] Les installations assujetties pour les cinq premiers facteurs d'émissions polluantes sont :
(1) Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalant dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote (point 6 de l'article 266 nonies du code des douanes).
Pour l'application des définitions ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde (article 2 in fine du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié).
b) Précisions relatives à l'émission des poussières totales en suspension (PTS) soumises à la TGAP à compter du 1er janvier 2009
ba) Définition des poussières totales en suspension
[118] Il s'agit des particules émises dans l'air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns), ainsi que les PM10 et les PM2,5 qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine.
- les PM10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns) : particules essentiellement composés de matériaux terrigènes (oxydes d'aluminium, silice), de carbone, de sulfates, de nitrates et d'ammonium, d'éléments issus de l'érosion (fer, embruns, HCI);
- les PM2,5 (particules les plus fines de taille inférieures à 2,5 microns) : particules composées essentiellement de carbone mais aussi de nitrates, sulfates et de composés organiques comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), qui sont des substances mutagènes et cancérigènes. Elles sont dites insédimentables car elles ne se déposent pas sur le sol. Elles proviennent essentiellement des moteurs diesel, installations de combustion et des procédés industriels tels que cimenteries, fonderies, verreries.
Ces particules sont rejetées dans l'air par des sources très diverses telles que les processus de combustion du charbon, ou l'incinération de déchets. La majorité des émissions de particules proviennent de l'industrie (sidérurgie, cimenterie, incinération). Leur degré de toxicité dépend de leur taille, les plus fines étant les plus nocives, ainsi que de leur composition (substances toxiques allergènes, mutagènes ou cancérigènes).
bb) Assujettissement
[119] Le seuil d'assujettissement des installations pour les émissions de poussières totales en suspension est de 50 tonnes par an. Toute installation assujettie est redevable de la TGAP sur l'ensemble de ses émissions de poussières totales en suspension.
Ce seuil d'assujettissement est applicable à tous les types d'établissements susceptibles d'émettre ce type de poussières, quel que soit par ailleurs leur seuil déclaratif pour les formalités afférentes à la réglementation sur d'autres composantes de TGAP, ou à la réglementation environnementale sur les installations classées.
3. Assiette de la taxe
[120] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des substances émises dans l’atmosphère.
Toute installation assujettie est redevable de la TGAP sur l'ensemble de ses émissions polluantes.
Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote (point 4 de l’article 266 nonies du code des douanes).
Les documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
4. Tarifs de la taxe
[121] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
Le montant de la taxe est égal au poids en tonnes des substances émises dans l'atmosphère pendant l’année civile, multiplié par le taux pour chacune des catégories.
Si le taux est modifié en cours d’année, le déclarant répartit les quantités de substances déclarées entre les périodes d’application de chaque taux, selon la date du fait générateur de la taxe.
5. Déductions
[122] Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration.
Les dons ou contributions de toute nature effectués par le redevable (article 266.2 decies CD) dans les 12 mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration 2012, viennent en déduction de la taxe due au titre de 2011 et des acomptes au titre de 2012. En 2012, pour la déclaration de TGAP au titre de 2011, ladéduction des dons s'applique aux composantes émissions taxables (4A de la déclaration) et PTS (4B de la déclaration).
Sur la déclaration, le redevable doit répartir le montant total de son don entre la composante émission taxable (4A) et la composante PTS (4B). Si le don effectué est supérieur à la taxe due et/ou à l'acompte du, la taxe et/ou l'acompte est ramenée à zéro mais aucun montant de TGAP n'est remboursé (cf. exemple chiffré ci-dessous pour la TGAP 2011 sur les PTS). En 2012, cette déduction est limitée à 171 000 € ou à 25% des cotisations de taxe due au titre des émissions polluantes. La déduction de ces dons s'entend par installation, ce qui signifie que la déduction du montant plafonné à 171 000 € est autorisée pour chaque installation. Ce montant éventuel est précédé d'un signe négatif dans le corps de la déclaration.
Exemple : Une installation soumise à la TGAP a émis, en 2011 , 1,422 tonne d'oxyde de soufre, 246,1324 tonnes de protoxyde d'azote et 56,700 tonnes de PTS. En 2011 L'exploitant de l'installation a versé 17 495 € de dons qu'il choisit de répartir entre la composante émissions taxable (12 495 €) et la composante PTS (5 000 €). Ces dons peuvent être déduits en totalité car leur montant total (17 495 € ) ne dépasse pas 171 000 € par installation (ici exemple d'une seule installation).
La partie « 4. Emissions de substances polluantes » de la déclaration est remplie comme suit :
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
Les contributions et dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de l'air. La déduction de la taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de la valeur comptable de ce matériel ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure (article 6 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié).
Le montant de ces contributions et dons est déduit sur la déclaration annuelle. Sont déduites de la taxe due au titre d’une période de douze mois, les contributions et dons effectivement réalisés pendant cette période.
Pour les versements par lettre de change et billet à ordre, la date de versement prise en compte est celle de l'échéance de ces moyens de paiement. Les billets à ordre et les lettres de change dont l'échéance n'est pas indiquée sont considérés comme payables à vue. Il convient donc de se référer au relevé bancaire afin de connaître la date du paiement.
Sont déduites de la taxe due au titre de 2011 (taxe déclarée au plus tard le 30 avril 2012), les contributions et dons effectivement réalisés dans les 12 mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration 2012, soit entre le 30 avril 2011 et le 29 avril 2012.
L’article L. 221-3 du code de l’environnement prévoit que dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l’Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance de la qualité de l’air à un ou plusieurs organismes agréés. Les modalités relatives à l’agrément de ces organismes relèvent du décret n°98-361 du 6 mai 1998.
La liste des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) figure sur le site internet du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
IV - Composante lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes
[123] Il est rappelé que le caractère taxable des huiles et préparations lubrifiantes n'est pas liée à son classement dans la nomenclature douanière mais s'apprécie au regard des faits générateurs repris à l'article 266 septies du code des douanes..
A - Cas particulier de la déclaration des "huiles de base"
[124] Toute personne physique ou morale effectuant des mises à la consommation, des premières livraisons après fabrication nationale ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié (annexe 3 de la présente circulaire) est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de l’adresser au service des douanes au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Cette liste, qui peut être établie sur papier libre ou sur support informatique, comporte les quantités reçues par chaque acquéreur et la référence suivante :
« TGAP – article 8 (II) du décret n° 99-508 du 17 juin modifié ».
Cette liste était envoyée traditionnellement au service des titres du commerce extérieur (SETICE). Elle doit désormais être adressée par tout moyen à l'adresse suivante : "Direction du Renseignement Douanier-Division Fiscalité Accises 18-22 rue de Charonne BP 529 75528 Paris Cedex 11".
Il est rappelé que le défaut de production de cette déclaration annuelle est sanctionné par les dispositions de l'article 410 du code des douanes.
B - Livraison sur le marché national de lubrifiants visés par le décret n° 99-508 du 17 juin 1999
1. Champ d'application
a) Redevables
[125] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées (article 266 sexies-4-a du code des douanes) est redevable de la TGAP.
b) Définitions
[126] Les lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées sont mentionnés à l'article 3 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié et listés à l’annexe I de ce décret (cf. annexe 3 de la présente circulaire) et classés selon deux nomenclatures professionnelles, "Europalub" et "CPL" (Centre professionnel des lubrifiants). Ces lubrifiants taxables sont désignés ci-après sous l'appellation "lubrifiants" ; ils peuvent être à base minérale ou synthétique.
2. Faits générateurs et exigibilité
a) Définition du fait générateur
[127] Le fait générateur de la TGAP est constitué par la première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au 4a du I de l'article 266 sexies pour les besoins d'une activité économique.
* Définition de l'activité économique : il s'agit de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
* Définition de la livraison : affectation d'un bien à une personne quelle qu'elle soit (distributeur,intermédiaire, confrère, consommateur, etc.) par transfert du pouvoir d'en disposer comme un propriétaire.
* Définition de la première livraison sur le marché intérieur : il s'agit de :
- l'importation par mise à la consommation (en provenance de pays tiers à la Communauté européenne), c'est à dire :
- la sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif douanier ;
- la détention de produits soumis à TGAP en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels la TGAP n'a pas été déclarée et recouvrée conformément à la législation nationale applicable ;
- l'importation, y compris irrégulière de produits soumis à TGAP, sauf si les produits assujettis sont placés immédiatement en suite d'importation sous un régime suspensif de droits de douanes.
- l'introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne .
- la première livraison sur le territoire national après fabrication nationale ;
Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d'une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente.
- la première livraison a lieu sur le territoire national
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre Etat membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire est redevable de la TGAP.
- la première livraison a lieu hors du territoire national
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu dans ce pays tiers ou cet autre État membre, la première livraison n'intervient pas sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire n'est pas redevable de la TGAP.
Si l'entreprise située en France rapporte ce produit puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur.
- cas des produits entreposés suite à fabrication ou acquisition intracommunautaire
Les produits entreposés par l’entreprise qui les a fabriqués ou acquis dans un autre État membre, ne sont pas taxables tant que cette entreprise en demeure propriétaire. Cette règle s’applique lorsque le produit est stocké dans l’entreprise mais aussi lorsqu’il est stocké chez un tiers.
Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation.
- cas des lubrifiants consommés dans les usines exercées Conformément aux dispositions de l'article 265 C du code des douanes, la TGAP n'entre pas dans le champ d'application du régime dit « des utilités ». Par conséquent les lubrifiants consommés dans les usines exercées sont soumis à la TGAP à compter du 1er janvier 2008.
- cas de produits faisant l'objet d'un travail à façon
Un produit transmis à un façonnier pour ouvraison n’est pas taxable si l’entreprise qui l’a fabriqué ou qui l’a acquis dans un autre Etat membre en demeure propriétaire.
- autres cas
Un produit retourné au fabricant par un client ne supporte pas la TGAP une seconde fois si le fabricant le livre ensuite à un autre client ; la destruction, par le fabricant, du produit qui lui a été retourné, n’ouvre pas droit à remboursement.
* Définition de la première utilisation : il s'agit du cas où il n' y a pas d'opération de livraison sur le territoire national. L'opérateur, dans le cadre de son activité économique :
- consomme des lubrifiants qu'il a lui-même fabriqués (hors du régime des utilités des usines exercées) ;
- utilise des lubrifiants ayant été acquis dans un autre Etat membre.
b) Exigibilité
[128] L'exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.
3. Assiette de la taxe
[129] La taxe est assise sur le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes visées au b du1° du B du présent IV .
Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.
Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin deconvertir le volume en poids.
Précisions sur des cas particuliers
En cas de mélange de lubrifiants mentionnés au 1 du B du présent IV, le fait générateur de la taxe intervient de manière différenciée pour le poids de chaque part de l’ensemble prise séparément, à des dates qui peuvent donc être différentes.
Exemple 1 : Un producteur mélange un lubrifiant « A » avec un autre lubrifiant « B », tous deux visés au 1 du B du présent IV. Le lubrifiant « A » a été acheté à un fournisseur ; le lubrifiant « B » est issu de la propre production de l’entreprise. Seule la quantité correspondant au lubrifiant « B » sera taxée lors de la livraison de l’ensemble puisque le lubrifiant « A » aura déjà été taxé lors de la livraison précédant le mélange.
Exemple 2 : Un producteur mélange une huile de base visée au A du présent IV avec un lubrifiant. La quantité correspondant au lubrifiant sera taxée lors de la première livraison du tout, celle de l’huile de base sera taxée lors de l’utilisation de cette huile, c’est à dire au moment du mélange.
4. Tarifs de la taxe
[130] Le tarif de la taxe était de 46,16 € la tonne pour l'année 2011 (tarif servant pour le calcul de la régularisation de l'année 2011).
Il est de 46,16 euros la tonne depuis le 1er janvier 2012 (tarif servant pour le calcul des acomptes 2012).
5. Exonérations et remboursements propres à la composante
a) Livraisons à l’avitaillement
[131] En application de l’article 190 du code des douanes, les livraisons de lubrifiants repris à l'article 266 sexies I 4b figurant aux tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes, et destinés à l’avitaillement des navires, sont exemptés des taxes intérieures (donc de la TGAP) dans les conditions définies par la décision administrative n° 05-047 du 12 juillet 2007 relative au régime fiscal de l'avitaillement des bateaux.
En application de l’article 195 du code des douanes, sont exemptés des taxes intérieures (donc de la TGAP) les lubrifiants figurant dans les tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes, destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.
L’exemption concerne les livraisons directes à l’avitaillement, y compris celles faites à un dépôt spécial d’avitaillement ou à un dépôt spécial de carburant d'aviation prévu par l’article 176 du code des douanes.
L’exemption est accordée sur la déclaration en douane précisant le régime de l’avitaillement.
b) Exportations directes et expéditions directes à destination d’un autre Etat membre [132] Selon les dispositions du II.4 de l'article 266 sexies , la taxe ne s’applique pas aux lubrifiants visés au a du 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation.
De même la TGAP ne s’applique pas lors de la réexpédition d’un produit à destination d’un Etat membre par la personne qui l’a acquis, produit ou importé dans un autre Etat membre.
La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier) n’est pas soumise à la TGAP.
Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP peuvent donner lieu à son remboursement sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et qu’il a quitté le territoire national.
c) Cas des échantillons
[133] A l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits :
- qui constituent des échantillons dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce (article 91 du règlement susvisé) ;
- qui constituent de petits échantillons représentatifs destinés à une exposition ou une manifestation similaire (articles 95 et 96 du règlement susvisé).
Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.
d) Cas particulier des lubrifiants contenus dans des transformateurs électriques, boites de vitesse et autres matériels
[134] La taxe n'est pas applicable lors de la mise à la consommation ou lors de la livraison de transformateurs électriques, boîtes de vitesse et autres matériels, engins et véhicules pour les quantités de lubrifiants qu'ils contiennent. En outre, l’exportation, l’expédition vers un autre Etat-membre et la livraison à l’avitaillement de ces matériels, engins et véhicules ouvrent droit à remboursement de la taxe sur les lubrifiants au titre de ces opérations (sous réserve que ces lubrifiants ne sont pas usagés).
C – Utilisation d'huiles et préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit
1. Champ d'application
a) Définitions
[135] Il s'agit des huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au point B du IV, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit. Ce sont des produits qui, par l’usage qui en est fait, sont producteurs d'un gisement d'huiles usagées.
A titre d'exemple, certaines huiles utilisées comme composantes dans la fabrication de pneumatiques peuvent être intégralement consommées dans le processus de production et ne sont donc pas soumises à TGAP au titre des dispositions de l'article 266 sexies I 4 b).
b) Redevables
[136] Toute personne qui utilise, pour les besoins de son activité économique des huiles et des préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit (article 266 sexies I 4 b).
2. Faits générateurs et exigibilité
[137] Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes repris au point 1a ci-dessus, dans le cadre d'une activité économique.
* Définition de l'utilisation : il s'agit de la consommation ou la transformation des produits dans le cadre d'une activité économique, que l'opérateur ait acquis ou produit ces huiles et préparations lubrifiantes.
* Définition de la notion d'activité économique : il s'agit de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
L'exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.
En cas d’utilisation continue des huiles et préparations lubrifiantes, le fait générateur naissant au fur et à mesure de l’avancement de l’opération, il convient de considérer les quantités effectivement utilisées pendant la période couverte par la déclaration, pour la détermination de l’assiette et du taux à déclarer.
3. Assiette de la taxe
[138] La taxe est assise sur le poids net des huiles et préparations lubrifiantes visées au a du 1.
Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.
Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin de convertir le volume en poids.
4. Tarifs de la taxe
[139] Le tarif de la taxe était de 46,16 € la tonne pour l'année 2011 (tarif servant pour le calcul de la régularisation de l'année 2011).
Il est de 46,16 euros la tonne depuis le 1 e r janvier 2012 (tarif servant pour le calcul des acomptes 2012).
D - Utilisation d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu
1. Champ d'application
a) Définitions
[140] Il s'agit des huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux points B et C ci-dessus, pour lesquelles il n'y a pas de récupération possible, et par conséquent, pas de gisement d'huiles usagées, et qui créent une pollution diffuse des milieux (impossibilité de vidange, micro-diffusion de l'huile au cours de l'opération de lubrification). Il s'agit en effet de produits dérivés de la pétrochimie et qui présentent des risques pour les écosystèmes.
Cette nouvelle sous-composante de TGAP sur les lubrifiants est applicable depuis le 1er janvier 2008.
L'article 266 sexies I 4 c du code des douanes reprend quatre catégories de la nomenclature professionnelle CPL/EUROPALUB. Il est précisé que toutes les huiles classées dans les quatre catégories suivantes ne sont pas systématiquement à "usage perdu". L'utilisation qui en est faite permet de déterminer si la récupération d'un gisement d'huiles usagées est impossible.
ba) Huiles lubrifiantes deux-temps (catégorie 1C/D.DT) : il s'agit d'huiles pour moteurs deux-temps à essence, à allumage commandé, et qui comportent un système de balayage du carter. Ces moteurs sont utilisés notamment pour le transport, les loisirs et diverses machines utilitaires telles que des motocycles, des motoneiges et des tronçonneuses.
La majorité des huiles et des préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie sont à "usage perdu".
bb) Graisses utilisées en système ouvert (catégorie 3A1/J1et 3A2/J2) : il s'agit de graisses pour automobiles, et tous matériels roulants, y compris les graisses destinées à l'agriculture, ainsi que les graisses industrielles. Cette catégorie recouvre notamment toutes les huiles pour engrenages automobiles.
Toutes les huiles et préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie ne sont pas à "usage perdu". Il conviendra donc de rechercher l'usage qui en est fait afin de savoir s'il s'agit d'un produit soumis à TGAP ou non au titre des dispositions de l'article 266 sexies 1.4.c.
bc) Huiles pour scies à chaines (catégorie 6B/B2) : cette catégorie regroupe les huiles pour outils pneumatiques, glissières, cylindres et les huiles pour le graissage perdu. Il s'agit de produits utilisés notamment dans les scieries.
Il est précisé que seules les huiles utilisées sur les outils et les machines pneumatiques qui sont en contact avec de l'air comprimé sont repris dans cette catégorie. D'autres huiles utilisés sur ces machines peuvent être taxées au titre des dispositions de l'article 266 sexies 1.4.a.
bd) Huiles de démoulage et décoffrage (catégorie 6C/K4a) : il s'agit de produits minéraux et synthétiques, et des produits concrets. Les principaux usages concernent le secteur du bâtiment (décoffrage du béton notamment) et toutes les industries utilisant des moules (en verre ou en faïence,...).
La majorité des huiles et des préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie sont à "usage perdu".
b) Redevables
[141] Toute personne qui utilise, pour les besoins de son activité économique des huiles et préparations
lubrifiantes à usage perdu conformément aux dispositions de l'article 266 sexies I 4 c du code des
douanes.
2. Faits générateurs et exigibilité
[142] Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes repris au point 1b ci-dessus, dans le cadre d'une activité économique.
* Définition de l'utilisation : il s'agit de la consommation ou la transformation des produits dans le cadre d'une activité économique, que l'opérateur ait acquis ou produit ces huiles et préparations lubrifiantes.
* Définition de la notion d'activité économique : il s'agit de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
L'exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.
3. Assiette de la taxe
[143] La taxe est assise sur le poids net des huiles et préparations lubrifiantes visées au a du 1 du présent D.
Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.
Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin de convertir le volume en poids.
4. Tarifs de la taxe
[144] Le tarif de la taxe était de 46,16 € la tonne pour l'année 2011 (tarif servant pour le calcul de la régularisation de l'année 2011).
Il est de 46,16 euros la tonne depuis le 1er janvier 2012 (tarif servant pour le calcul des acomptes 2012).
E - Non assujettissement des lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable (article 266 sexies II 6) :
[145] Depuis le 1er janvier 2008, les lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable ne sont plus soumis à la TGAP. Il s'agit de produits peu nocifs pour l'eau et les sols au cours de leur utilisation, et permettant de réduire les émissions de CO2.
1. Produits concernés :
[146] Il s'agit des lubrifiants suivants repris à l'article 1 de la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 et utilisés dans un cadre professionnel ou privé :
- huiles hydrauliques,
- graisses,
- huiles pour scies à chaîne,
- huiles pour moteur à deux temps,
- agents de décoffrage du béton,
- et autres produits de graissage d'appoint.
2. Documents à fournir à l'appui de la demande d'exonération :
[147] Afin de bénéficier de cette exonération, les entreprises doivent répondre à l'ensemble des critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 "établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants" (annexe 11).
Pour l'obtention du label écologique, 6 critères doivent être satisfaits :
- absence de danger pour l'environnement et la santé humaine ;
- exigences en matière de toxicité aquatique ;
- critère de biodégradabilité et de potentiel bioaccumulatif ;
- exclusion de substances spécifiques ;
- exigence de teneur en carbone provenant de matières premières recyclables ;
- critère de performance technique.
La preuve peut en être apportée :
- par l'obtention du label écologique portant la mention "utilisation peu nocive pour l'eau et le sol ; émissions de CO2 limitées",
- ou par une attestation indiquant que le produit remplit l'ensemble des conditions définies pour l'obtention du label écologique, délivrée par un laboratoire spécialisé et indépendant.
3. Obligations déclaratives :
[148] Les tonnages de lubrifiants répondant à ces critères doivent être repris sur la déclaration récapitulative TGAP (point 5 "Lubrifiants, huiles et ²préparations lubrifiantes") à la rubrique "livraisons de lubrifiants biodégradables". Ils ne sont pas repris dans le tableau de calcul de la taxe.
V - Composante lessives et préparations assimilées
1. Champ d'application
a) Redevables
[149] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des positions 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier.
52
La notion d'activité économique s'entend de toutes les activités de producteur, de commerçant et de
prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
b) Définitions
[150] Sont soumises à la TGAP au titre des préparations pour lessives et préparations assimilées :
- les préparations pour lessives relevant des positions tarifaires suivantes :
3402 20 90 : Agents de surface organique (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 – préparations conditionnées pour la vente au détail ;
3402 90 90 : Agents de surface organique (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 – autres.
- les préparations auxiliaires de lavage relevant des mêmes positions ;
- les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant des positions tarifaires suivantes :
3809 10 10 : Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations […] - à base de matières amylacées – d'une teneur en poids de ces matières inférieurs à 55 % ;
3809 91 00 : Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations […] - autres – des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires.
Préparations pour lessives et préparations auxiliaires de lavage classées à la position n°34 02
Selon la Note explicative du système harmonisé 3402 II B, relèvent de la position 3402 :
« …les préparations pour lessives, les préparations auxiliaires de lavage et certaines préparations de nettoyage. Ces différentes préparations sont en règle générale constituées de composants essentiels et d’un ou de plusieurs composants complémentaires dont la présence permet notamment de les distinguer des préparations tensio-actives.
Les composants essentiels consistent, soit en des agents de surface organiques de synthèse, soit en des savons, soit encore en un mélange de ces produits.
Les composants complémentaires sont constitués par :
1) des adjuvants (exemples : polyphosphates, carbonate, silicate ou borate de sodium, sels de l’acide nitrilotriacétique (NTA) ;
2) des renforçateurs (exemples : alkanolamides, amides d’acides gras, oxydes d’amines) ;
3) des charges (exemples : sulfate ou chlorure de sodium) ;
4) des additifs (exemples : agents de blanchiment chimique ou optique, agents antiredéposition, inhibiteurs de corrosion, agents antiélectrostatiques, colorants, parfums, bactéricides, enzymes). »
Sont classées aux positions 34 02 20 90 et 34 02 90 90 les préparations pour lessives et les produits auxiliaires de lavage conditionnés pour la vente au détail, ainsi que les mêmes produits lorsqu’ils ne sont pas conditionnés pour la vente au détail. Cette distinction se fonde sur la présentation des produits, la taille et la nature de leurs emballages, et non selon leur degré de finition. Cette distinction douanière et statistique n’a pas d’incidence sur la TGAP applicable.
Parmi les produits ci-dessus, sont visés par la TGAP les produits suivants :
1°) « Les préparations pour lessives à base d’agents de surface, sont dénommées également détergents.
Ce genre de préparation est aussi utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensiles de cuisine ».
Elles se présentent sous des formes diverses : liquides, pulvérulentes, pâteuses, etc. et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles.
2°) « Les préparations auxiliaires de lavage. » Les notes explicatives du système harmonisé (note 3402 II B précisent qu’elles sont « employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment du linge. » Ces préparations couvrent également celles qui sont utilisées pour le lavage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine.
Les produits de nettoyage à sec, destinés au lavage du linge, sont taxables à la TGAP.
Les notions de « préparation pour lessive » et de « préparation auxiliaire de lavage » doivent s'entendre exclusivement des produits des positions 34 02 20 90 et 34 02 90 90 utilisées sur le linge, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, à l'exception des préparations de nettoyage.
Sont, en revanche, exclus de la TGAP :
1°) – « Les préparations de nettoyage », produits destinés « à l’entretien des sols, des vitres ou d’autres surfaces. Elles peuvent contenir de très faibles quantités de substances odoriférantes ».
2°) – « Les produits de constitution chimique définie présentés isolément et les produits naturels qui n’ont subi ni mélange, ni préparation » : ces produits ne sont pas classés dans le chapitre 34 du tarif douanier.
3°) – « Les préparations contenant des agents de surface dans lesquelles la fonction tensio-active n’est pas requise ou n’est que subsidiaire par rapport à la fonction principale de la préparation. » Ces préparations sont classées dans d’autres positions du tarif : 3403, 3405, 3808, 3809, 3824, etc. suivant le cas. Toutefois les produits adoucissants et assouplissants pour le linge relevant du code 3809, visés à l’article 266 sexies du code des douanes, sont soumis à la TGAP (cf b) ci-dessous).
Les produits adoucissants et assouplissants pour le linge relevant des positions 38 09 10 10 à 38 09 91 00.
Les adoucissants pour textiles sont expressément repris par la Note explicative du système harmonisé 3809 A)1).
La fonction principale des produits repris à ces positions consiste à assouplir ou à adoucir le linge. Ils sont généralement utilisés pendant la lessive, mais peuvent également être utilisés seuls.
Les produits assouplissants modifient le maintien du textile pour lui donner plus de souplesse.
Les produits adoucissants rendent le textile plus agréable au touché, en le rendant plus lisse ou plus souple.
Est à considérer comme linge tout article textile destiné à être utilisé comme vêtement et accessoire du vêtement, ou pour les besoins de la vie courante tels que la table, la cuisine, la toilette, le couchage, l’ameublement.
[151] Dispositions générales concernant le classement dans le tarif douanier
Le classement tarifaire des marchandises est effectué en fonction de leurs caractéristiques objectives au moment de leur présentation en douane (composition, fonctions, utilisation, conditionnement...).
* Rappel des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature douanière
Ces règles sont au nombre de six et sont reproduites en annexe 10. Elles ont une valeur contraignante et sont d'application systématique, sous réserve du respect des libellés de positions, des notes de section ou de chapitre. La consultation des notes explicatives du système harmonisé est également indispensable à l'identification d'une position tarifaire.
Ainsi, les règles 3a) et 3b) et 3c) indiquent que :
« 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière où l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. »
Lorsqu’un produit est constitué d’une préparation pour lessive et d’une préparation de nettoyage en contenants séparés mais vendues ensemble, ce produit ne constitue pas un assortiment au sens du tarif douanier car les deux préparations ne concourent pas à une fonction commune. Ils peuvent être utilisés séparément et sont donc classés chacun à leur position propre.
c) « Dans le cas où les règles 3a) et 3b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération » (règle 3 c).
Cette règle s’applique, par exemple, à un produit « multi-usage », pouvant être indifféremment utilisé comme préparation pour lessive ou préparation de nettoyage. S’il est impossible de déterminer la fonction
qui prédomine, il sera classé en tant que préparation de nettoyage.
S’agissant des additifs, ceux-ci sont incorporés dans le poids du produit et classés avec ce produit si, au moment où naît le fait générateur, ils sont déjà présents dans le produit.
* Possibilité d’obtention d’un « avis » de l’administration sur le classement tarifaire
Pour les échanges avec les pays extérieurs à la Communauté européenne, les opérateurs ont la possibilité d’obtenir un renseignement tarifaire contraignant (RTC).
Il s’agit d’une procédure communautaire décrite dans la décision administrative n° 04-012 du 30 janvier 2004 (BOD 6593 du 11 février 2004) qui permet d'obtenir un renseignement tarifaire contraignant indiquant l'espèce tarifaire des marchandises que l'opérateur souhaite réellement importer et pour lesquelles il n'a pas encore été établi de déclaration en douane.
* Méthode de classement des produits ayant une fonction de désinfectant du chapitre 38 et une fonction de nettoyant du chapitre 34
Certains produits, tels que les alcalins chlorés, présentent des fonctions désinfectantes et nettoyantes (ou détergentes).
Le classement tarifaire doit s'effectuer selon les règles générales d'interprétation du tarif douanier. Dans ce cas, en application de la règle 3b, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s'opère d'après la matière qui lui confère le caractère essentiel.
Ainsi les préparations présentant les fonctions de détergent du chapitre 34 et de désinfectant du chapitre 38 doivent être classées en fonction de leur caractère essentiel. Selon cette logique, les produits qui contiennent plus de chlore que d'alcalins seront classés au 3808, du fait de la prédominance du caractère désinfectant, et les produits contenant plus d'alcalins que de chlore seront classés au 3402, en raison de la prédominance du caractère détergent. Le classement tarifaire s'effectue conformément aux caractéristiques objectives des produits ; il est donc indépendant des fonctions reprises sur les fiches produits ou dans la demande d'homologation déposée auprès du Ministère de l'Agriculture.
2. Faits générateurs
[152] Le fait générateur de la taxe est la première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.
Le redevable de la TGAP est toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier.
Tous les faits générateurs naissent y compris en cas d’opérations irrégulières.
Sont redevables de la taxe les personnes qui réalisent l’un des faits générateurs visés au présent paragraphe.
a) Définitions
[153] Activité économique : La notion d'activité économique s'entend de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
Livraison : Est considérée comme une livraison, l’affectation d’un bien à une personne quelle qu’elle soit (distributeur, intermédiaire, confrère, consommateur, etc.) par transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire.
b) La première livraison sur le marché intérieur
[154] La notion de première livraison recouvre les cas de :
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays tiers (importation par mise à la consommation) ;
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays membre de l'Union européenne (première mise sur le marché national par livraison de bien) ;
- première livraison sur le marché intérieur après fabrication nationale.
Le fait générateur est constitué par la première livraison sur le marché intérieur.
La notion d'importation des produits correspond à celle, au sens douanier, de mise à la consommation.
On entend par «mise à la consommation » :
- la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à TGAP, d'un régime de suspension de droits et taxes ;
- la détention de produits soumis à TGAP en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels la TGAP n'a pas été déclarée et recouvrée conformément à la législation nationale applicable ;
- l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à TGAP, sauf si les produits assujettis sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits de douane.
Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d'une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente :
- la première livraison a lieu sur le territoire national :
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre Etat membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire est redevable de la TGAP.
- la première livraison a lieu hors du territoire national :
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu dans ce pays tiers ou cet autre État membre, la première livraison n'intervient pas sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire n'est pas redevable de la TGAP.
Si l'entreprise située en France rapporte ce produit puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur.
- cas des produits entreposés suite à fabrication ou acquisition intracommunautaire
Les produits entreposés par l’entreprise qui l’a fabriqué ou acquis dans un autre Etat membre, ne sont pas taxables tant que cette entreprise en demeure propriétaire. Cette règle s’applique lorsque le produit est stocké dans l’entreprise mais aussi lorsqu’il est stocké chez un tiers.
Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation.
- cas de produits faisant l'objet d'un travail à façon
Un produit transmis à un façonnier pour ouvraison n’est pas taxable si l’entreprise qui l’a fabriqué ou qui l’a acquis dans un autre Etat membre en demeure propriétaire.
- autres cas : Un produit retourné au fabricant par un client ne supporte pas la TGAP une seconde fois si le fabricant le livre ensuite à un autre client ; la destruction, par le fabricant, du produit qui lui a été retourné, n’ouvre pas droit à remboursement.
c) La première utilisation
[155] Il s'agit du cas où il n'y a pas d'opération de livraison sur le territoire national. L'opérateur, dans le cadre de son activité économique :
- consomme les produits qu'il a lui-même fabriqués ;
- utilise les produits ayant été acquis dans un autre Etat membre.
Lorsque une entreprise située en France rapporte ce produit puis l'utilise ou le consomme, la première utilisation est constituée : l'entreprise situé en France devient alors le redevable de la TGAP.
d) La sortie, y compris illégale, de régime suspensif de TGAP
[156] Est également redevable toute personne qui, ayant été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP, est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe du fait que les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la suspension prévue à l’article 266 decies du code des douanes, ne sont pas remplies.
3. Assiette de la taxe
[157] La taxe est assise sur le poids net de ces produits. Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages. Le montant de la taxe est égal au poids net des produits multiplié par le taux spécifiquement applicable au produit en fonction de sa teneur en phosphates.
Détermination de la teneur en phosphates :
La teneur en oxyde phosphore (P2 O5) des lessives est dosée selon la norme NF T 73-702. La teneur en phosphates (exprimée en tripolyphosphate de sodium Na5 P3 010) est obtenue en multipliant la teneur en oxyde de phosphore par 1,73.
4. Tarifs de la taxe
Tarifs 2011 et 2012
[158] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
Rappel : les lessives ne contenant pas de phosphate sont soumises à la TGAP dans la catégorie des préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids.
5. Exonérations
Cas des exportations et des expéditions directes à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne
[159] La TGAP ne s’applique pas aux produits lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation. De même la TGAP ne s’applique pas aux réexpéditions de produits à destination d’un Etat membre par la personne qui l’a acquis, produit ou importé dans un autre Etat membre.
La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier) n’est pas soumise à la TGAP.
Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP peuvent donner lieu à son remboursement sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et qu’il a quitté le territoire national.
Cas des échantillons
[160] A l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits :
- qui constituent des échantillons dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce (article 91 du règlement susvisé) ;
- qui constituent de petits échantillons représentatifs destinés à une exposition ou une manifestation similaire (articles 95 et 96 du règlement susvisé).
Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.
VI – Composantes matériaux d'extration
1. Champ d'application
a) Redevables
[161] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique :
- livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
- utilise pour la première fois des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret.
b) Définitions
[162] Sont soumis à la TGAP les matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous forme de grains ou, quelle que soit leur forme, obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées.
Le terme « extraction » vise toutes les matières minérales retirées du milieu naturel, y compris par ramassage.
Par "toutes origines" on entend tout type de provenance (carrières de roches meubles ou de roches
massives, mer, lacs, rivières …).
Le concassage est l'action de réduire une matière dure en petits fragments ; le fractionnement recouvre toute méthode conduisant à réduire la dimension des roches en les divisant une fois ou à plusieurs reprises.
Ces produits doivent répondre aux quatre conditions cumulatives suivantes :
Etre des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil
Ces notions recouvrent l’ensemble des travaux concourant à l’édification de bâtiments publics ou non, d’ouvrages d’art, et à la réalisation de chantiers (routes, ports, aéroports, barrages, irrigation, terrassement, etc).
L'expression "des types généralement destinés" vise les produits dont l'utilisation la plus courante réside dans ces travaux. Le caractère taxable n'est donc pas lié à l'utilisation effective du produit livré, mais à l'utilisation habituelle des produits du même genre. Les redevables de la taxe n'ont donc pas l'obligation de vérifier la destination réelle de chaque livraison qu'ils font.
Avoir leur plus grande dimension inférieure ou égale à 125 millimètres
Ce critère s’examine par lot. Ainsi, si dans un lot plus de la moitié des grains ont une dimension supérieure à 125 millimètres, l’intégralité du lot sera exclue de la TGAP. Il n’existe pas de critère relatif à la plus petite dimension du grain. Toutefois la terre est exclue.
Ne pas être issus d’une opération de recyclage ou de récupération
Sont exclus à ce titre les matériaux provenant de la démolition d’ouvrages ou réutilisés. Des matériaux ayant simplement fait l’objet d’un nettoyage ou d’un traitement ne sont pas considérés comme ayant été « utilisés. »
Présenter une teneur d’oxyde de silicium sur produit sec inférieure à 97 %
Cette teneur est calculée en poids. Elle est dosée selon la norme NF EN 932-3 ou 196-2 ou toute autre méthode alternative validée par le service commun des laboratoires.
c) Exclusions
[163] Sont exclus de la définition des matériaux d'extraction soumis à la TGAP, par le décret n° 2001-172 modifié (repris en annexe 4 de la présente circulaire), les produits suivants :
- les pierres taillées ou sciées ;
- les pavés ;
- l’argile ;
- l’ardoise ;
- le gypse ;
- le calcaire et la dolomie industriels.
Le caractère industriel du calcaire étant déterminé par l’utilisation de ce produit, son exclusion de la déclaration est subordonnée à la détention par le redevable d’une attestation rédigée par son client dans laquelle celui-ci s’engage à n'utiliser le produit que pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales ou à enrichir les terres agricoles.
Dans le cas de mises à la consommation, l’attestation susvisée est remplie par l’importateur et jointe à la déclaration en douane. A défaut, le calcaire est soumis à la TGAP.
Il est observé que le calcaire destiné à être utilisé pour la fabrication en usine de produits en béton n’est pas considéré comme un calcaire industriel et demeure passible de la taxe.
Lorsqu’un client destine de manière systématique ce calcaire à des fins exclusivement industrielles, cette attestation est annuelle et couvre toutes les livraisons de l’année.
Les attestations, qu’elles soient annuelles ou visant une livraison particulière, ne sont pas jointes à la déclaration : en tant que redevable de la TGAP, le fournisseur les conserve comme justificatifs d’exonération.
Le service des douanes peut, dans le cadre de contrôles, demander la présentation des attestations ayant donné lieu à exonération de TGAP sur les déclarations de l’année en cours et des trois années antérieures.
En l’absence ponctuelle et exceptionnelle d’une attestation, le service des douanes fixe un délai raisonnable afin de permettre au fournisseur, redevable de l’obligation déclarative, de se mettre en conformité en présentant l’attestation de son client.
2. Faits générateurs
[164] Le fait générateur de la taxe est la première livraison ou la première utilisation des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.
Le redevable de la TGAP est toute personne qui, pour les besoins de son activité économique :
- livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
- utilise pour la première fois des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret.
a) Définitions
[165] Activité économique : La notion d'activité économique s'entend de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
Livraison : Est considérée comme une livraison, l’affectation d’un bien à une personne quelle qu’elle soit (distributeur, intermédiaire, confrère, consommateur, etc.) par transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire.
b) La première livraison sur le marché intérieur
[166] La notion de première livraison recouvre les cas de :
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays tiers (importation par mise à la consommation) ;
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays membre de l'Union européenne (première mise sur le marché national par livraison de bien) ;
- première livraison sur le marché intérieur après fabrication nationale.
Le fait générateur est constitué par la première livraison sur le marché intérieur.
La notion d'importation des produits correspond à celle, au sens douanier, de mise à la consommation.
On entend par «mise à la consommation » :
- la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à TGAP, d'un régime de suspension de droits et taxes ;
- la détention de produits soumis à TGAP en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels la TGAP n'a pas été déclarée et recouvrée conformément à la législation nationale applicable ;
- l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à TGAP, sauf si les produits assujettis sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits de douane.
Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d'une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente :
- la première livraison a lieu sur le territoire national :Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre Etat membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire est redevable de la TGAP.
- la première livraison a lieu hors du territoire national :
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu dans ce pays tiers ou cet autre État membre, la première livraison n'intervient pas sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire n'est pas redevable de la TGAP.
Si l'entreprise située en France rapporte ce produit puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur.
- cas des produits entreposés suite à fabrication ou acquisition intracommunautaire
Les produits entreposés par l’entreprise qui l’a fabriqué ou acquis dans un autre État membre, ne sont pas taxables tant que cette entreprise en demeure propriétaire. Cette règle s’applique lorsque le produit est stocké dans l’entreprise mais aussi lorsqu’il est stocké chez un tiers.
Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation.
- cas de produits faisant l'objet d'un travail à façon
Un produit transmis à un façonnier pour ouvraison n’est pas taxable si l’entreprise qui l’a fabriqué ou qui l’a acquis dans un autre Etat membre en demeure propriétaire.
- autres cas
Un produit retourné au fabricant par un client ne supporte pas la TGAP une seconde fois si le fabricant le livre ensuite à un autre client ; la destruction, par le fabricant, du produit qui lui a été retourné, n’ouvre pas droit à remboursement.
c) La première utilisation
[167] Il s'agit du cas où il n'y a pas d'opération de livraison sur le territoire national. L'opérateur, dans le cadre de son activité économique :
- consomme les produits qu'il a lui-même fabriqués ;
- utilise les produits ayant été acquis dans un autre Etat membre.
Lorsque une entreprise située en France rapporte ce produit, puis l'utilise ou le consomme, la première utilisation est constituée : l'entreprise situé en France devient alors le redevable de la TGAP.
d) La sortie, y compris illégale, de régime suspensif de TGAP
[168] Est également redevable toute personne qui, ayant été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP, est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe du fait que les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la suspension prévue à l’article 266 decies du code des douanes, ne sont pas remplies.
3. Assiette de la taxe
[169] La taxe est assise sur le poids net des matériaux arrondi à la tonne la plus proche. Ainsi, une livraison portant sur 575 kg est arrondie à une tonne et soumise à la TGAP et une livraison portant sur 410 kg n'est pas soumise à la TGAP.
4. Tarifs de la taxe
[170] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
5. Exonérations
[171] Cas des exportations et des expéditions directes à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne
La TGAP ne s’applique pas aux produits lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation. De même, la TGAP ne s’applique pas aux réexpéditions de produits à destination d’un Etat membre par la personne qui l’a acquis, extrait, produit ou importé dans cet Etat membre ou dans tout autre Etat membre
La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier) n’est pas soumise à la TGAP.
Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP peuvent donner lieu à son remboursement sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et qu’il a quitté le territoire national.
Cas des échantillons
A l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits :
- qui constituent des échantillons dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce (article 91 du règlement susvisé) ;
- qui constituent de petits échantillons représentatifs destinés à une exposition ou une manifestation similaire (articles 95 et 96 du règlement susvisé).
Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.
Partie II : Formalités déclaratives et régimes particuliers
A - La déclaration de la TGAP
[172] Depuis 2009, par souci de simplification, la TGAP est désormais calculée et déclarée sur un seul document comprenant quatre pages. Toute production incomplète de cette déclaration (ne reprenant pas les quatre pages) est irrecevable.
Le calendrier déclaratif et de paiement de la TGAP a été modifié par l'article 24 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : les dates du 10 avril, 10 juillet et 10 octobre sont remplacées respectivement par les dates du 30 avril, 31 juillet et 31 octobre.
[173] Mécanisme de déclaration et de paiement
Au 30 avril de l'année n, au plus tard, les redevables déposent leur déclaration annuelle de TGAP au titre de l'année n-1. Cette déclaration permet de :
- régulariser la TGAP due au titre de l'année n-1. En effet, la déclaration reprend les opérations réalisées l'année n-1, calcule la TGAP due et compare le montant obtenu à celui déjà versé par acomptes l'année n-1.
- calculer les acomptes de la TGAP due l'année n qui seront payés les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année n. Le montant total des acomptes est obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4 5 et 6 de l'article 266 septies du code des douanes réalisées l'année n-1 le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année n. Chaque acompte est égal au tiers du montant total des acomptes.
1. Intérêt de la déclaration
a) La déclaration permet de régulariser les acomptes versés l’année écoulée
[174] En cas d’écart entre le montant des trois acomptes versés au cours de la période échue et le montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable liquide la différence sur la déclaration.
Deux cas peuvent se présenter :
- si le montant des acomptes versés est inférieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours ;
- si le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable impute cet excédent sur les acomptes de l’année en cours, d’abord sur le premier puis éventuellement sur le deuxième et le troisième, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.
b) La déclaration permet de déterminer la taxe due par composante et les exonérations, réductions de taux, déductions et suspensions de taxes
[175] Le montant de TGAP est calculé au moyen de la déclaration. Ce montant est ensuite reporté sur la quatrième page de la déclaration qui ventile les montants de TGAP due au titre de chaque composante.
Le total des montants de TGAP afférents à chaque composante correspond à la TGAP due.
c) La déclaration permet de calculer les acomptes de l’année en cours
[176] Chaque acompte est égal à un tiers du montant repris en case A de la ligne 8 du récapitulatif de la TGAP due en page 4 de la déclaration et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre.
Précisions concernant les règles d'arrondis : pour calculer le montant de chacun de ces trois acomptes, la formule suivante est appliquée :
a) le montant total de l'acompte est divisé par trois : exemple d'un acompte total de 3 023 €, 3 023 divisé par 3 = 1 007,66 ;
b) les deux premiers acomptes sont arrondis à l'euro inférieur (1er acompte de 1 007 €, 2ème acompte de 1 007 €) ;
c) le troisième acompte correspond à la différence entre le montant total de l'acompte et les deux premiers acomptes soit 3 023-(1 007+1 007) = 1 009. Le 3ème acompte est de 1009 €.
2. Forme et énonciations de la déclaration
[177] La forme de la déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95 du code des douanes par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Un redevable de la TGAP doit obligatoirement remplir :
- la première page (informations sur le redevable) ;
- la deuxième, troisième ou quatrième page, selon la TGAP concernée ;
- la quatrième page pour les parties relatives au récapitulatif de la TGAP, à l'échéancier de paiement et aux données comptables.
Le modèle de cette déclaration est joint en annexe 1. Il peut être reproduit par tout procédé, sous réserve de faire apparaître de manière lisible et exhaustive les éléments de la déclaration.
L'arrondi à l'euro le plus proche s'applique qu'aux montants des lignes 1 à 10 de la déclaration (page 4) ainsi que pour le calcul des acomptes.(cf. point c ci-dessus).
3. Pièces à joindre
[178] Conformément au deuxième alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, les redevables doivent joindre à la déclaration tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de celle-ci.
Ces documents sont les suivants :
- les "attestations pour achat sans TGAP" qui leur sont remises par leurs clients lorsque ces derniers demandent la suspension de la taxe prévue au 6 de l’article 266 decies du code des douanes (les attestations pour importation sans TGAP restent attachées à la déclaration de douane à l’importation ) ;
- pour les émissions atmosphériques polluantes, une copie des justificatifs des contributions et dons déduits de la taxe ;
- pour les déchets ménagers, une copie des justificatifs du transport si ces déchets sont acheminés conformément à l’article 266 nonies du code des douanes et que le redevable les déclare au tarif normal.
4. Périodicité
a) Cas général
[179] La déclaration indiquant le montant de la taxe réellement due au titre d’une année civile, est déposée, accompagnée des pièces jointes visées au point 3 au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
b) Cas d’une cessation définitive d’activité
[180] La cessation définitive d’activité couvre les cas de dissolution légale ou judiciaire.
En cas de cessation définitive d’activité, le redevable dépose ou adresse au bureau de douane compétent, dans les 30 jours qui suivent la date de fin de son activité, une déclaration anticipée de TGAP pour la période d’activité écoulée. La taxe due est immédiatement établie (cf. 4 du A de la troisième partie de la présente circulaire).
Cette déclaration (ainsi que les éléments nécessaires à son contrôle) est adressée ou déposée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été publiée au BODAC.
La déclaration reprend les opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année et la date, de cette même année, à laquelle la dissolution a été prononcée.
5. Bureau auquel la déclaration est adressée
[181] Le bureau de douane compétent pour recevoir la déclaration est déterminé comme suit :
a) lorsque la déclaration comporte la TGAP due au titre des déchets et des émissions atmosphériques, elle est adressée au Bureau de douanes de Nice-Port, 4, quai de douane, BP1459 – 06008 NICE Cedex 1 ;
b) lorsqu’elle ne concerne pas la TGAP assise sur les déchets et des émissions atmosphériques et qu’elle concerne la TGAP due par les représentants fiscaux, la déclaration est adressée au bureau de douanes de Bureau de douanes de Mérignac, Zone de fret -aéroportuaire - cidex B/3 - 33700 MERIGNAC ;
c) lorsqu’elle ne concerne aucune des assiettes visées ci-dessus, la déclaration est adressée au bureau de douanes dont dépend votre siège social. Si vous disposez de plusieurs établissements, adressez une seule déclaration par n° SIREN au bureau de douanes dont dépend votre siège social.
Lorsque le redevable opte pour un rattachement à un bureau de douane qui n’est pas celui de son siège social, il en informe obligatoirement le bureau de ce siège par lettre recommandée avec accusé de réception entre le 1er janvier et le 30 avril. A défaut, le bureau de rattachement demeure celui du siège social.
Le redevable qui n’est pas domicilié sur le territoire mentionné à l’article 1er du code des douanes ou qui n’y dispose d’aucun établissement désigne un représentant fiscal, déclare la taxe au bureau de douanes de Bordeaux-Mérignac.
On notera que le bureau compétent pour recevoir les déclarations est également celui auquel les acomptes qui suivent cette déclaration, doivent être versés. Il est également compétent pour émettre les liquidations supplémentaires de taxe et instruire les demandes de remboursement.
6. Représentation fiscale
[182] Cette nouvelle disposition, créée par la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, est applicable aux lubrifiants du point B du IV de la présente circulaire, aux lessives et préparations pour lessives et aux matériaux d'extraction.
Selon les dispositions de l'article 266 duodecies modifié, et à compter du 1er janvier 2009, "lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent."
Cette obligation s'impose à toutes les entreprises étrangères redevables de la TGAP, c'est-à-dire celles réalisant elles-mêmes des opérations soumises à la taxe, peu importe qu'elles aient des filiales en France dès lors que ces filiales ne sont pas concernées par les opérations en question. En effet, la filiale est une entité juridiquement distincte de la société étrangère. En revanche, dans le cas où la filiale participe à la réalisation de l'opération taxable en France, il n'y a pas besoin de désigner un représentant fiscal. La filiale sera le redevable de la TGAP.
[183] Dispositions particulières pour les groupes d'entreprises assujetties à la TGAP sur les lubrifiants ,huiles et préparations lubrifiantes, disposant d'au moins une entité en France.
Il est accepté que prenne la qualité de redevable de la TGAP sur les lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du Code des Douanes :
- la société mère établie en France, pour le compte des filiales étrangères du même groupe ;
- la filiale française d'un groupe, pour le compte des autres filiales et de la société mère étrangères.
Cette option de déclaration globalisée n'est octroyée que si les conditions suivantes sont réunies :
- Double exclusivité commerciale : l'entreprise française ne doit importer ou introduire en France que des produits assujettis à la TGAP facturés par la ou les entreprises étrangères dont elle paye la taxe due. De même, tous les produits exportés ou expédiés vers la France par la ou les entreprises étrangères, ne doivent être facturés qu'à l'entreprise française.
- Convention : l'entreprise formalise cette représentation au moyen d'une convention auprès du bureau de douanes où la TGAP sera déclarée, par laquelle elle s'engagera à remplir les formalités incombant aux entreprises étrangères représentées, à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, à acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent. La convention est établie sur papier libre. Un modèle de convention est proposé en annexe 16 de la présente circulaire.
- Annexe à la déclaration : la déclaration de TGAP réalisée par l'entreprise française doit comporter une annexe récapitulant pour chaque entreprise étrangère représentée, les quantités importées ou introduites présentées par type de lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du Code des Douanes.
Modalités déclaratives :
[184] 1-Pour le représentant fiscal : Les déclarations TGAP effectuées par le biais d'un représentant fiscal sont centralisées auprès du service des douanes de Bordeaux Mérignac dont l'adresse est la suivante : "Bureau de douanes de Mérignac, Zone de fret -aéroportuaire - cidex B/3 - 33700 MERIGNAC".
Le représentant fiscal est tenu de remplir et de signer la déclaration récapitulative TGAP. Il fournit en outre au service des douanes une copie du contrat de représentation fiscale, ainsi qu'un extrait KBIS.
La première page de la déclaration reprend les informations générales relatives au représentant fiscal.
Celui-ci doit remplir non seulement la partie relative au représentant fiscal (II) mais également celle relative au redevable (I).
Le représentant fiscal doit établir une déclaration pour chaque redevable représenté.
Il est précisé que dans le cas où il est lui-même redevable de la TGAP au titre de ses activités propres, il est astreint à remplir deux déclarations distinctes, l'une au titre de son activité personnelle et l'autre pour le compte de l'entreprise étrangère. Il devra procéder à l'ensemble des formalités (déclaratives et fiscales)
afférentes à la TGAP de façon séparée. Seule la déclaration TGAP effectuée au titre de son rôle de représentant fiscal est à adresser au bureau de douanes de Bordeaux Mérignac.
[185] 2-Pour la société étrangère :
Afin de faciliter l'identification du représentant fiscal et la traçabilité de l'opération soumise à TGAP, lorsqu'elle délivre des factures relatives à des produits soumis à TGAP dont elle est le redevable, la société étrangère indique le nom ou la raison sociale et l'adresse (ou le lieu du siège social) de son représentant fiscal.
7. Sanctions en cas d’absence de déclaration ou de déclaration irrégulière
[186] L’absence de dépôt d’une déclaration à la date prévue est sanctionnée par les dispositions de l’article 411.1 du code des douanes, car l’irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder le paiement detaxe.
Lorsqu’une déclaration est inexacte ou incomplète, il convient de distinguer si l’irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder un paiement de taxe (auquel cas la sanction est prévue à l’article 411.1 du code des douanes) ou si elle est sans incidence sur le montant de la taxe due (auquel cas la sanction est prévue à l’article 410 du code des douanes).
B - La suspension de la TGAP
1. Opérations bénéficiant de la suspension de la TGAP
[187] Sous réserve d’être suivies d’une livraison à l’exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, les opérations suivantes peuvent être réalisées en suspension de TGAP :
a) Pour les lubrifiants visés au 4 (a) du I de l'article 266 sexies du code des douanes, susceptibles de produire des huiles usagées :
Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur telle que définie au 2 du B du IV de la première partie de la présente circulaire.
L’importation couvre également l’introduction de produits dans une des quatre parties du territoire douanier mentionnée à l’article 268 ter du code des douanes (métropole et Monaco, Guyane, Réunion, ensemble constitué de la Guadeloupe et de la Martinique), en provenance d’une autre de ces parties.
b) Pour les préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, et les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies :
Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur telle que définie au 2 du III de la première partie de la présente circulaire.
c) Pour les matériaux d'extraction mentionnés au 6 (a) du I de l'article 266 sexies du code des douanes
Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur telle que définie au 2 du IV de la première partie de la présente circulaire.
2. Détermination du contingent annuel de TGAP suspendue
a) Règles générales
[188] Les acquisitions et les importations des produits visés ci-dessus, peuvent être réalisées en suspension de la TGAP, lorsque ces produits sont destinés à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite du montant de la TGAP qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si toutes les livraisons hors de France de ces produits avaient été soumises à la taxe.
Le contingent est donc calculé par rapport :
- aux livraisons à l'exportation (définition ci-dessous) ;
- et aux livraisons vers un autre Etat membre.
b) Livraisons à prendre en compte pour calculer le contingent
[189] Par livraison à l’exportation au sens de l'article 266 decies (6), 1er alinéa du code des douanes, il faut entendre les cas dans lesquels les produits susvisés font l'objet d'une cession de propriété et sont placés sous le régime de l'exportation au sens de l'article 161 du code des douanes communautaire.
En conséquence, ne sont pas compris dans les livraisons à l'exportation :
- les produits livrés à l'avitaillement dans la mesure où l'article 266 decies (6), 1er alinéa du code des douanes ne les vise pas. En revanche, ces livraisons lorsqu'elles concernent des lubrifiants, donneront lieu à remboursement conformément à l'article 266 decies (1) du code des douanes ;
- les produits exportés temporairement dans la mesure où ils ne donnent pas lieu à une livraison (cession de propriété à l'exportation). Exemple : le perfectionnement passif. En effet, l'article 266 decies (6), 1er alinéa concerne la "livraison (cession) à l'exportation" alors que le (1) du même article, relatif aux remboursements, vise "l'exportation" sans restriction.
Ne sont pas comprises dans les livraisons à l'exportation ou vers un autre Etat membre entrant dans le calcul du contingent, les opérations bénéficiant des dispositions du 4 du II de l'article 266 sexies du code des douanes, qui prévoient que la TGAP ne s'applique pas lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation.
c) Calcul du contingent
[190] Il convient de déterminer le poids en tonnes des produits susvisés qui ont fait l'objet d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre l'année précédente et de le multiplier par le taux de TGAP applicable à la composante de TGAP correspondante, afin d'obtenir le montant maximum de TGAP qui peut être suspendue.
Compte tenu du nombre de tarifs de TGAP qui sont variables en fonction des produits, il convient de calculer séparément pour chacune des composantes de la TGAP, le montant de taxe relatif aux livraisons à l'exportation et vers un autre Etat membre :
Parmi les livraisons hors de France prises en compte pour le calcul du contingent, on ne distingue pas les produits qui ont bénéficié de la présente procédure de suspension l'année précédente et ceux pour lesquels l'opérateur (importateur ou acheteur) n'avait pas utilisé cette procédure.
Les tarifs de TGAP à retenir sont ceux du 1er janvier de l’année précédente. Cependant, dans l’hypothèse d’une augmentation des tarifs, les opérateurs sont autorisés à calculer le contingent avec les tarifs en vigueur le 1er janvier de l’année en cours.
Exemple : Au titre de l'année 2011, la société X a exporté, au total, 5 000 tonnes de lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées.
Montant de la TGAP à suspendre : 5 000 tonnes X 46,16 €/tonne euros = 230 800 euros.
Par ailleurs, cette société a effectué des livraisons (cession à titre onéreux) vers deux Etats membres de la Communauté européenne de 10 000 tonnes de lessives dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids.
Montant du contingent de TGAP à suspendre : 10 000 tonnes X 41,43 euros = 414 300 euros.
En conséquence, la société X peut acquérir ou importer en 2012 des huiles, des lessives et des matériaux d'extraction sans supporter de TGAP dans la limite de 645 100 euros ( 230 800 + 414 300), sous réserve qu'elle livre ensuite hors de France, avant le 31 décembre 2013, des produits de même nature, qui, s'ils étaient soumis à cette taxe, représenteraient un montant de TGAP au moins égal à celui qui a été suspendu ; c'est à dire 645 100 euros.
Le document dans lequel est déterminé le contingent de TGAP suspendue est repris en annexe et sert également de certificat annuel de dispense de visa des attestations dès lors que le bureau de douane
gestionnaire du contingent l'a visé.
d) Enregistrement du contingent
[191] Lorsqu'un opérateur entend bénéficier d'un contingent d'achat en suspension de TGAP, il remplit le modèle figurant en annexe 12 en deux exemplaires qu'il adresse à son bureau de douane. Si l'entreprise dispose de plusieurs établissements, il s'agit du bureau de douanes dont dépend le siège social.
Ce document est intitulé "fiche de calcul du contingent ".
Le bureau de douane vise la fiche de calcul du contingent, l'enregistre sous un numéro et conserve un exemplaire. Il retourne au redevable, l'exemplaire n° 2 valant dispense de visa des attestations qu'il établira pendant l'année. Les attestations seront simplement revêtues du numéro d'enregistrement de cette fiche et du nom du bureau de douane qui a procédé à cet enregistrement.
L'opérateur doit communiquer, à toute demande du service, les justificatifs correspondants aux énonciations de la fiche de calcul du contingent : en particulier, copie ou date ou référence des déclarations d'exportation déposées l'année précédente et copie des factures relatives aux livraisons vers un autre Etat membre de la Communauté de l'année précédente.
3. Procédure applicable pour chaque acquisition ou importation en suspension de TGAP a) Etablissement d’une attestation
[192] Les personnes qui souhaitent bénéficier de la suspension de la TGAP lors d’une acquisition ou d’une importation doivent établir l'attestation prévue à l'article 266 decies du code des douanes. Le modèle de cette attestation est repris à en annexe.
Cette attestation certifie :
- que les produits acquis ou importés, ou que des produits passibles d'un montant de TGAP au moins égal à celui dont la suspension est sollicitée, sont destinés à faire l'objet, en l’état ou après transformation, d'une exportation ou d’une expédition vers un autre Etat membre dans les conditions susvisées ;
- que la TGAP suspendue depuis le 1er janvier de l’année plus celle dont la suspension est demandée, n'excède pas le contingent annuel autorisé ;
Elle comporte :
- le montant de TGAP dont la suspension est demandée ;
- le numéro d'enregistrement de cette fiche par ce bureau de douane valant dispense de visa préalable des attestations ;
- le nom et l'adresse du bureau gestionnaire du contingent qui a enregistré la fiche de calcul du contingent ;
- l’engagement de paiement des taxes exigibles dans le cas où les produits ne seraient pas exportés ou expédiés vers un autre Etat membre avant le 31 décembre de l'année suivante, sans préjudice des pénalités applicables.
Les attestations doivent être établies dans une série annuelle continue commençant par le numéro 1. Elles sont datées et signées.
Il est possible d’importer ou d’acquérir des biens en suspension de TGAP sous couvert d'attestations datées de l'année précédente, dès l'instant que l’opération résulte d’une commande passée l'année précédente. Par contre, les attestations délivrées à partir du 1er janvier ne peuvent justifier la suspension de TGAP sur des livraisons effectuées l’année précédente.
b) Procédure applicable à l'importation
[193] L'attestation est produite en trois exemplaires.
L’importateur (personne figurant en case 8 de la déclaration en douane) remet au déclarant les trois exemplaires de l’attestation.
Le déclarant joint à la déclaration d’importation les trois exemplaires de l'attestation.
Le bureau de douane où la déclaration d'importation est déposée enregistre simultanément et sous un même numéro la déclaration d’importation et l’attestation.
Le bureau de douane archive un exemplaire de l'attestation avec la déclaration d'importation. Le deuxième exemplaire est restitué au déclarant en tant que justificatif. Le troisième exemplaire est adressé par le service des douanes, chaque fin de mois, au bureau de douane gestionnaire du contingent de l'importateur qui a enregistré la fiche de calcul du contingent, valant dispense de visa.
En cas de recours à une procédure simplifiée de dédouanement à l'importation, l'importateur peut, de droit, faire viser l'attestation lors de l'enregistrement de la déclaration de régularisation. L'importateur est ainsi dispensé de produire une attestation à l'appui de chaque déclaration simplifiée.
Compte tenu de la procédure de déclaration annuelle de la TGAP, la suspension du contingent à l’importation a pour conséquence la non intégration du montant de la taxe dans la base imposable à la TVA payable à la douane à l’importation.
c) Procédure applicable pour les acquisitions (autres que les importations)
[194] L'attestation est produite en trois exemplaires.
Une attestation est établie pour chaque acquisition dans une série continue commençant par le numéro 1 ; elle ne peut pas concerner plusieurs livraisons.
Les trois exemplaires sont adressés par l'acheteur au fournisseur avant la livraison des marchandises.
Le fournisseur conserve un exemplaire de l’attestation en tant que justificatif et adresse les deux autres exemplaires de l'attestation à son bureau de douane en même temps que la déclaration annuelle d'acquittement de la TGAP.
Le bureau de douane du fournisseur enregistre sous un même numéro la déclaration de TGAP et les attestations. Il archive un exemplaire de chaque attestation avec la déclaration annuelle d'acquittement de la TGAP. Il envoie ensuite l'autre exemplaire au bureau de douane gestionnaire du contingent du client indiqué sur l'attestation.
d) Imputation du contingent
[195] Le contingent est imputé par son titulaire et par l'administration.
Le titulaire (l’acquéreur et/ou l’importateur), l'impute au fur et à mesure de l’établissement de ses attestations (modèle en annexe 13), et donc avant la suspension effective de la taxe. Aucune attestation ne doit être remise à un fournisseur ou à un déclarant en douane sans imputation préalable du contingent (joint en annexe 14 : modèle de fiche d'imputation).
De son côté, le bureau de douane gestionnaire du contingent prépare une fiche d'imputation et la tient à jour a posteriori, à la réception des attestations que lui envoient les bureaux de douane dont dépendent les fournisseurs, redevables de la taxe, qui établissent les déclarations annuelles d'acquittement de la TGAP.
Bien évidemment, le même bureau de douane peut aussi être gestionnaire du contingent et chargé des déclarations de TGAP auxquelles les attestations sont jointes.
4. Dispositions diverses
[196] Toute personne qui a été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette suspension ne sont pas remplies (article 266 decies (6) du code des douanes).
Tel est le cas d'une entreprise qui, ayant bénéficié de la suspension de la TGAP lors de l'importation ou de l'achat de produits, interrompt ses livraisons hors de France (livraisons à l'exportation et vers un autre Etat membre) ou cesse son activité.
Dans ces cas :
1° la taxe est due, par l'entreprise, sur les produits en stock qui ne seront finalement pas livrés hors de France.
Le taux applicable est celui du jour où les marchandises ont bénéficié de la suspension de la TGAP, c'est à dire le taux du jour de l'importation ou de la facture dans les autres cas.
2° Aucune nouvelle acquisition ou importation en suspension ne peut être réalisée par cette entreprise malgré l'enregistrement initial de son contingent.
C - Dispositions diverses
1. Mention sur facture
[197] La mention sur la facture de l’acquittement de la TGAP n’a qu’une valeur informative. Lorsque l’opérateur indique sur la facture le montant de la TGAP acquittée, il est préconisé que ce montant ou la proportion qu’il représente dans le prix de vente du produit figure en pied de facture.
2. Intégration de la TGAP dans la base d’imposition à la TVA
[198] En application des articles 267 et 292 du code général des impôts, la TGAP entre dans la base d'imposition de la TVA.
A l’importation, la TGAP doit toujours être mentionnée, y compris lorsqu’il y a suspension ou exonération de TVA. Cependant, la TGAP n'est pas due sur la déclaration d'importation ; elle est déclarée, selon la procédure décrite dans la présente instruction.
Partie III : Modalités de paiement et de remboursement
A - Le paiement des acomptes
[199] Les assujettis liquident et acquittent la TGAP sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations réalisées l'année n-1 le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année n et fait l'objet d'un versement spontané au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre.
Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci.
En cas d’écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration, celui-ci fait l’objet d’une régularisation liquidée par le redevable sur la déclaration.
Rappel : l'article 266 undecies du code des douanes prévoit que, si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement est différé.
1. Montant des acomptes
a) Montant de chaque acompte
[200] Chaque acompte versé pour une année donnée est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations réalisées l'année n-1 le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année n et fait l'objet d'un versement spontané en trois fois conformément à l’article 266 undecies du code des douanes.
b) Définition de la taxe due
[201] La taxe due est celle dont le fait générateur (livraison, importation, extraction de matériaux, réception de déchets,…) a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle les acomptes sont versés.
Eléments à prendre en compte au jour de l’établissement de la déclaration annuelle de TGAP (avant le 30 avril)
Le montant de la TGAP due au titre de l’année n-1 figure à la ligne 8 du IV de la déclaration en case R.
La taxe suspendue n'est pas incluse dans le calcul des acomptes (6 de l’article 266 decies du code des douanes). A cet égard, il est rappelé que les pages de la déclaration mentionnent, pour chaque composante, séparément le montant de taxe suspendue : il suffit donc de ne pas tenir compte de celle-ci pour servir la ligne 8.
Les dons et contributions visés à l’article 266 decies sont déduits du montant de la taxe due et des acomptes.
Les remboursements spécifiques à la TGAP fondés sur l’article 266 decies (qui peuvent être accordés dès le paiement des acomptes) ne sont pas retranchés de la taxe due. Quant aux remboursements pour cause de taxe indue (fondés sur l’article 352 bis du code des douanes) se rapportant à la taxe effectivement exigible au titre d’une année, ils ne peuvent être que postérieurs à la déclaration annuelle de cette taxe.
Les marchandises importées qui s'avèrent défectueuses selon les termes de l’article 27 bis du code des douanes ne sont pas intégrées dans l'assiette taxable à la TGAP sous réserve de la justification de leur retour à l'expéditeur.
Conséquence d’une variation de la taxe due au titre de l’année n-1
[202] Font varier le montant de la taxe due au titre de l’année n-1, lorsqu’ils se rapportent à cet exercice annuel :
· les liquidations (liquidations d'office et liquidations supplémentaires) de taxe communiquées par le service des douanes au redevable, qu’elles soient payées ou non ;
· les rectifications de déclarations faites par le redevable auprès du service des douanes conduisant à une liquidation supplémentaire non contentieuse de la taxe ;
· les remises et remboursements résultant d’un trop perçu pour cause de taxe indue (article 352 bis du code des douanes national), demandés et acceptables et accordés spontanément par le service des douanes.
Cas des liquidations d'office et des liquidations supplémentaires contentieuses
A compter du 1er janvier 2010, dans l’hypothèse d’une liquidation d’office ou d'une liquidation
supplémentaire contentieuse de taxe, cette liquidation reprend le montant de la taxe non déclarée.
Cas des liquidations supplémentaires non contentieuses, des remises et des remboursements
Lorsque ces liquidations de taxe, les remises et les remboursements mentionnés ci-dessus concernent la taxe due au titre de l’année précédente et interviennent entre la déclaration et le troisième acompte de l’année en cours, il convient de procéder comme suit :
a) Pour le ou les acomptes déjà versés : ces acomptes sont révisés a posteriori à la hausse ou à la baisse.
En cas de révision à la hausse, l’imprimé de liquidation supplémentaire sert, par mesure de simplification, à liquider simultanément la taxe due au titre de l’année précédente et le complément d’acompte.
En cas de révision à la baisse, le service des douanes rembourse spontanément la différence de montant d’acompte concomitamment au remboursement de la taxe due ayant servi de base de calcul.
b) Pour le ou les acomptes à venir : ces acomptes sont révisés à la hausse ou à la baisse.
Le redevable procède lui-même, spontanément, au calcul modificatif et ajuste son (ou ses) paiement(s) au(x) montant(s) rectifié(s).
Lorsque ces liquidations de taxe, les remises et les remboursements mentionnés ci-dessus concernent la taxe due au titre de l’année précédente et interviennent après le paiement du troisième acompte de l’année en cours, par simplification administrative, les liquidations supplémentaires, non contentieuses, remboursements et remises, ne remettent pas en cause le montant des acomptes versés.
La régularisation est effectuée normalement au moyen de la déclaration à déposer avant le 30 avril.
2. Dates de paiement
[203] La TGAP est acquittée sous la forme de trois acomptes et d’une régularisation. Les premier, second et troisième acomptes sont respectivement versés avant le 30 avril, avant le 31 juillet et avant le 31 octobre de l’année en cours. La régularisation est opérée au moyen de la déclaration déposée l’année suivante.
Remarques :
- dans la mesure où il est calculé sur la base d’un montant de TGAP déclaré, le paiement du premier acompte intervient au plus tôt le jour du dépôt de la déclaration ;
- le paiement du premier acompte n’est pas obligatoirement concomitant à la déclaration : il peut intervenir entre le dépôt de la déclaration et le 30 avril ;
- le paiement simultané de plusieurs acomptes est autorisé, pourvu que les échéances légales soient respectées.
3. Paiement spontané
[204] Conformément au 6e alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, le paiement de chaque acompte est spontané. Le redevable ne doit donc pas attendre d’avis de paiement pour s’acquitter des acomptes.
4. Cas d’une cessation définitive d’activité en cours d’année
[205] En cas de cessation définitive d’activité, le redevable régularise sa situation par anticipation, au vu des opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année n et la date à laquelle la cessation d’activité a été publiée au BODAC ou au répertoire des métiers.
Une déclaration est déposée dans les 30 jours qui suivent sa cessation d’activité.
Le montant de TGAP est rectifié en comparant le montant total des acomptes déjà versés et la taxe effectivement due au titre de la même période. Il est calculé soit un reste à recouvrer, soit un trop perçu donnant lieu à remboursement.
B - La régularisation des acomptes
1. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est supérieur au total des acomptes versés
[206] Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.
2. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est inférieur au total des acomptes versés
a) la différence est inférieure ou égale au total des acomptes
[207] Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes de l’année en cours, dans l’ordre de ces acomptes, jusqu'à épuisement de cet excédent.
b) la différence est supérieure au total des acomptes
[208] La fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de l’année. Il est demandé qu’un relevé d’identité bancaire soit joint à la déclaration dans ce cas.
3. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est égal au total des acomptes versés
[209] Aucune régularisation n’est effectuée. Le redevable liquide les acomptes à verser, chacun des trois étant égal à un tiers de la taxe due.
C - Dispositions générales en matière de paiement
1. Seuil de paiement et de remboursement
[210] L'article 285 sexies du code des douanes prévoit qu'il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la TGAP que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.
Deux règles sont tirées de cet article :
- la taxe et l'acompte ne sont pas dus par le redevable s'ils sont inférieurs à 61 €, mais la régularisation est due au premier euro (points I, II et III) ;
- l'administration n'a pas à rembourser une régularisation négative entre -61 € et 0 €(point IV).
I . Si la TGAP calculée (tonnage 2010 x taux 2010) est inférieure à 61 €, elle n'est pas due .
Exemple : Une carrière livre 180 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2011. Le taux de TGAP en 2011 est de 0,2 €/tonne
C alcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP calculée est de 36 € (180 x 0,2 €/tonne). Comme la TGAP est inférieure à 61 €, elle n'est pas due.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due (IV), pour la composante « 7. Matériaux d'extraction , le montant à reprendre en case RK est 0
II . Si le montant de l'acompte de TGAP dû au titre de 2012 (tonnage 2011 x taux 2012) est inférieur à 61 €, cet acompte n'est pas dû .
Exemple : Une carrière livre 180 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2011. Le taux de TGAP en 2012 est de 0,2 €/tonne
Calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : L'acompte calculé est de 36 €(180 x 0,2 €/tonne). Comme le montant de l'acompte est inférieur à 61 €, il n'est pas du.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due (IV), pour la composante « 7. Matériaux d'extraction , le montant à reprendre en case AK est 0
III . Si le montant de la régularisation est situé entre 0 et 61 €, il est dû par le redevable, si le montant total de la TGAP calculée au titre de l'année est égale ou supérieure à 61 €
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due (IV), pour la ligne « 10.
Montant de la régularisation au titre de 2011 », le montant repris en case MR (montant positif) est payé par le redevable même s'il est compris entre 0 et 61 €.
Exemple : Une carrière livre 3700 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2011. La TGAP pour 2011 est de 740 € (3700 x 0,2). Le montant des trois acomptes calculés en 2011 (tonnage 2010 x taux 2011) est de 700 €. Le montant de la régularisation repris en case MR est de 40 € (740-700) et doit être payé par le redevable.
IV . Si le montant de la régularisation est situé entre -61 € et 0, il n'est pas remboursé par l'administration
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due (IV), pour la ligne « 10.
Montant de la régularisation au titre de 2011 », le montant repris en case MN (montant négatif) n'est pas remboursé au redevable s'il est compris entre -61 € et 0 €.
Exemple : Une carrière livre 3700 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2011. La TGAP pour 2011 est de 740 € (3700 x 0,2). Le montant des trois acomptes calculés en 2011 (tonnage 2010 x taux 2011) est de 780 €. Le montant de la régularisation repris en case MN est de -40 € (740-780) et n'est pas remboursé au redevable (elle ne vient pas en déduction du montant de l'acompte annuel)
2. Moyens de paiement
a) Lorsque la somme à régler à une échéance donnée est inférieure ou égale à 7 600 €
[211] Tous les moyens de paiement sont acceptés. Les redevables peuvent acquitter la taxe :
- par obligation cautionnée (notamment dans les départements d’outre-mer) si le redevable bénéficie d’un
crédit de droits ;
- par numéraire ;
- par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du Trésor Public. Quel que soit leur montant, la certification des chèques n’est pas exigée ;
- par virement direct sur le compte courant du Trésor à la Banque de France (voir ci-dessous).
b) Lorsque la somme à régler est supérieure à 7 600 €
[212] Le paiement est obligatoirement fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor public ouvert dans les écritures de la Banque de France.
La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement (article 266 undecies du code des douanes).
Les redevables qui souhaitent utiliser ou sont soumis à l’obligation d’utiliser le virement doivent se rapprocher de la recette régionale dont dépend leur bureau de douane de rattachement afin de se faire communiquer son RIB.
3. Identification du paiement
a) Par chèque
[213] Tout paiement par chèque (bancaire ou postal) doit être libellé à l’ordre du Trésor Public. Les redevables joignent impérativement à chacun de leurs trois paiements d’acomptes une copie de leur déclaration, ainsi que les informations reprises au point ci-après 3.b) "Paiement par virement".
b) Par virement
[214] Pour tout paiement par virement, le redevable adresse à sa banque les informations reprises dans le tableau ci-dessous :
Pour la TGAP acquittée au titre des composantes portant sur les substances émises dans l’atmosphère et sur les déchets (DMA et DIS), les références du compte bancaire du bureau centralisateur de Nice-Port
sont les suivantes :
Titulaire : Recette régionale de Nice.
Code banque : 30001
Code guichet : 00596
Numéro de compte : 0000 T 050023 clé RIB : 52
Domiciliation : SEGPS/SRFO
les références du compte bancaire du bureau centralisateur de Bordeaux-Mérignac sont les suivantes :
Titulaire : Recette régionale de Bordeaux
Code banque : 30001
Code guichet : 00215
Numéro de compte : 0000 D 055105 clé RIB : 43
Domiciliation : SEGPS/SRFO
4. Service auquel le paiement doit être adressé
[215] La taxe est acquittée auprès de la recette régionale dont dépend le bureau de douane de rattachement du redevable.
Toutefois, dans la mesure où le paiement du solde et du 1er acompte, est concomitant au dépôt de la déclaration, certains redevables peuvent être conduits à proposer leur paiement à l'appui de la déclaration
auprès du bureau de douane.
Dans ce cas de figure, le bureau de douane, après avoir effectué les contrôles d'assiette relevant de sa compétence, transmet les moyens de paiement à la recette régionale, selon les modalités d'usage.
La présente circulaire reprend la liste des recettes régionales des douanes et leurs coordonnées postales (Annexe 17) ainsi que leurs coordonnées bancaires (Annexe 18).
5. Articulation du dispositif avec la déclaration d’importation
[216] A compter du 1er janvier 2002, la TGAP exigible à l’importation n’est plus acquittée lors de l’importation mais au vu des seules déclarations annuelles.
Toutefois, le montant de la TGAP ponctuellement exigible au titre d’une opération d’importation figure pour information sur la déclaration d’importation, ce montant étant inclus dans l’assiette de la TVA due à
l’importation. La TGAP doit toujours être mentionnée à l’importation, y compris en cas d’exonération de la TVA (cas des DOM notamment).
On notera que l’article 27 bis du code des douanes relatif au remboursement de taxe à l’importation pour cause de défectuosité ou de non-conformité aux clauses du contrat en exécution duquel les marchandises
ont été importées, n’a d’incidence que sur la TVA. La TGAP concernée par l’application de cet article n’est pas remboursée : elle n’est simplement pas reprise dans la déclaration annuelle, sous réserve de la
justification du retour à l'expéditeur.
6. Sanctions en cas d’absence de paiement, de paiement insuffisant ou de non-respect de l’obligation de paiement par virement
[217] L’absence de paiement à l’échéance d’un acompte ou de la régularisation déclarée ou constatée, ou un paiement insuffisant sont constitutifs d’une infraction à l’article 266 undecies du code des douanes
prévue et sanctionnée par l’article 411.1 de ce code.
La majoration prévue par l’article 266 undecies du code des douanes, applicable en cas de non-respect de l’obligation de paiement par virement est de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été
effectué selon un autre moyen de paiement. Elle est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
D - Procédure de remboursement
1. Remboursement de l’article 266 decies du code des douanes
a) Champ d’application
[218] ] Les lubrifiants :
- Les lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque leur utilisation particulière ne produit pas d’huiles usagées ou lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l’avitaillement (article 266 decies – 1 du code des douanes).
Lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées, les redevables doivent présenter les justificatifs nécessaires et en particulier une description précise de l'utilisation en cause. Le service des douanes peut le cas échéant prendre l'attache du laboratoire des douanes afin d'obtenir un avis technique avant décision.
- L’exportation, l’expédition vers un autre Etat-membre et la livraison à l’avitaillement des matériels, engins et véhicules comprenant les lubrifiants susvisés ouvrent droit à remboursement de la taxe sur les lubrifiants au titre de ces opérations.
Mises à part les livraisons à l'avitaillement, aucune exonération a priori sur les lubrifiants soumis à TGAP n'est autorisée, quand bien même un droit futur à remboursement est probable.
[219] Les préparations pour lessives, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction.
Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction, mentionnés respectivement aux 5 et 6 du I de l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un autre Etat-membre de la Communauté européenne ou exportés (article 266 decies – 3 du code des douanes).
La taxe ne s’applique pas lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation (article 266 sexies – II – 4 du code des douanes). Ces opérations ne sont donc pas reprises sur la déclaration d’acquittement de la taxe (D.A.T.) et ne donnent donc pas lieu à remboursement puisqu’elles n’ont pas été soumises à la TGAP.
Pour l’application de la TGAP, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d’outre mer (DOM) sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique (article 268 ter du code des douanes). Le présent régime de remboursement à l’exportation est donc applicable dans le cadre de ces échanges.
b) Bénéficiaires
[220] Le remboursement de la TGAP est demandé par l’opérateur qui exporte, expédie vers un autre Etat membre, livre à l’avitaillement ou utilise des produits qui ont déjà supporté la TGAP. Il est accordé à cet opérateur.
Pour rappel, les remboursements de TGAP accordés pour les livraisons à l’avitaillement ne concernent que les lubrifiants mentionnés à l’article 266 sexies-I-4-a du code des douanes.
Deux cas peuvent se présenter pour l’exportation, l’avitaillement et l’expédition vers un autre Etat membre :
L’exportateur, l’avitailleur ou l’expéditeur est la personne qui a acquitté la TGAP.
Pour les lessives, matériaux d’extraction et produits antiparasitaires, ce cas se présente uniquement quand un produit est retourné par un client au fabriquant (redevable) qui l’exporte, le livre à l’avitaillement ou l’expédie vers un autre Etat membre.
Le retour seul ne donne pas lieu à remboursement de la TGAP. Si le fabriquant livre ensuite le produit à un autre client, ce produit ne supporte pas la TGAP une deuxième fois. Il n’est donc pas déclaré une deuxième fois. En revanche, si le produit est exporté, livré à l’avitaillement ou expédié vers un autre Etat membre, il donne lieu à remboursement.
L’exportateur, l’avitailleur ou l’expéditeur n’est pas la personne qui a acquitté antérieurement la TGAP.
C’est le cas le plus fréquent. Le redevable a acquitté la TGAP sur un produit qui est ensuite exporté, livré à l’avitaillement ou expédié vers un autre Etat membre par son acheteur ou par un opérateur suivant.
c) Pièces justificatives
[221] Justificatif du paiement de la TGAP
a) le bénéficiaire du remboursement est le redevable de la TGAP
La référence expresse de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe (dans le cas où un exemplaire n’a pas été remis par le bureau de douane au redevable), un exemplaire du DAU et pour les livraisons à l’avitaillement, soit un exemplaire du DAU, soit de la facture relative à l’opération d’avitaillement, sont exigés.
b) le bénéficiaire du remboursement n’est pas le redevable de la TGAP
Le justificatif du paiement de la T.G.A.P. peut être apporté par tous moyens, notamment :
- par la copie du DAU déposé à l’importation qui sera joint à la demande de remboursement en même temps que la copie de la facture d’achat, la mention du paiement de la T.G.A.P. sur cette facture n’étant pas obligatoire,
- par la communication des références de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe déposée par le redevable,
- par l’établissement d’une attestation par le fournisseur indiquant que la TGAP est en cours d’acquittement conformément à l’article 266 undecies du code des douanes, et précisant l’identification du fournisseur et de l’acheteur et l’identification du produit qui a supporté la TGAP,
- par l’établissement d’une attestation par le vendeur certifiant que tous les produits vendus ou que tous les produits vendus à l’acheteur, supportent la TGAP.
Dans tous les cas, les factures fournies à l’appui des demandes de remboursement doivent être conformes aux dispositions des articles 289 du CGI et 242 nonies du même code et doivent, entre autres, faire apparaître :
- le nom du vendeur et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
- la date de l’opération ;
- pour chacun des biens livrés, la quantité et la dénomination précise ;
- les numéros d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur.
[222] Justificatif de l’exportation, de l’expédition ou de la livraison à l’avitaillement
Doivent être fournis :
- exportation : une copie du DAU déposé à l’exportation ;
- expédition : une copie de la facture, du bon de livraison ou d’un document de transport à destination d’un autre Etat membre.
- avitaillement : une copie de la déclaration d’avitaillement ou de la facture de biens destinés à l’avitaillement (article 45 de l’annexe IV du CGI).
Justification de l’absence de production d’huile usagée.
Le demandeur du remboursement doit présenter une description précise du processus d’utilisation particulière, démontrant que celle-ci n’entraîne aucune production d’huile usagée.
d) Présentation de la demande
[223] Elle doit être accompagnée d’un RIB ou d’un RIP .
La demande doit être pré liquidée. Une feuille de calcul de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe peut être utilisée à cet effet.
Lorsque la demande concerne des produits qui ont été taxés à des taux différents du fait d’un changement de tarif, la demande doit distinguer les produits par tarif.
Les demandes sont recevables dans les trois ans qui suivent la date de l’exportation, de l’expédition, de l’avitaillement ou de l’utilisation du produit.
e) Bureau de douane compétent
[224] Pour le remboursement de la TGAP, le bureau de douane compétent est déterminé selon les règles qui régissent le lieu de dépôt des déclarations de taxe. Il n’y a donc qu’un seul bureau de douane compétent par redevable pour traiter les déclarations et les remboursements.
f) Périodicité
[225] La périodicité minimale des demandes de remboursement est trimestrielle. Les demandes sont déposées par trimestre civil, à l’issue de chacun d’entre eux, en fonction de la date de sortie du territoire fiscal ou de la date d’utilisation.
Pour les personnes qui sont tenues au paiement d’acomptes de TGAP (parce qu’elles devaient la TGAP au titre de l’année précédente), les demandes du premier, deuxième et troisième trimestre de l’année civile sont respectivement recevables à partir du paiement du premier, du deuxième et du troisième acompte de la même année.
La demande de remboursement relative aux opérations du quatrième trimestre de l’année civile est déposée à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle le remboursement est demandé.
2. Remboursement de l’article 352 bis du code des douanes
a) Champ d’application
[226] Conformément à l’article 352 bis du code des douanes, lorsqu’une personne a indûment acquitté de la TGAP, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que la taxe n’ait été répercutée sur ses acheteurs.
b) Conditions du remboursement
[227] Le remboursement de la taxe indue est subordonné :
- au paiement de la taxe alors que celle-ci n’était pas due ;
- à l’absence de répercussion du montant de la taxe dans les relations commerciales qui ont suivi.
Le remboursement peut se rapporter à un paiement d’acompte ou à la régularisation issue de la déclaration annuelle elle-même.
c) Bénéficiaires
[228] Le remboursement de la TGAP indue est demandé par l’opérateur qui l’a payée.
d) Présentation de la demande
[229] La demande doit être justifiée et accompagnée d’un RIB ou d’un RIP.
e) Bureau de douane compétent
[230] Le bureau de douane compétent est déterminé selon les règles qui régissent le lieu de dépôt des déclarations de taxe. Il n’y a donc qu’un seul bureau de douane compétent par redevable pour traiter les déclarations et les remboursements.
3. Modalités de remboursement
[231] Les remboursements se font par virement bancaire ou postal. Le remboursement de la TGAP. n’est effectué que lorsque le montant à rembourser est supérieur à 61 € (article 285 sexies du code des douanes).
4. Dispositions diverses
[232] Les demandeurs du remboursement peuvent opter à tout moment de l’année pour la procédure de suspension de la taxe prévue à l’article 266 decies du code des douanes, en lieu et place des remboursements de cet article lorsque cette suspension est autorisée.
A l’instar du remboursement, la remise de la T.G.A.P. n’est effectuée que lorsque le montant en faisant l’objet est supérieur à 61 € (article 285 sexies du code des douanes). La remise s’entend soit d’une décision de non-perception en totalité ou en partie d’un montant de dette fiscale, soit d’une décision d’invalidation en tout ou partie de la prise en compte d’un montant de dette non encore acquitté.
Notice d'utilisation de la déclaration annuelle TGAP 2012 due au titre de 2011 et comprenant les 3 acomptes 2012
Décret n° 99-508 du 17 juin 1999, modifié, pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes
Annexe I
Annexe 2 : Articles du code des douanes relatifs à la taxe générale sur les activités polluantes (mise à jour au 1er janvier 2012)
Article 266 sexies
I. Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. Abrogé
4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ;
5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;
7. abrogé
8. a. Tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
b. Tout exploitant d’un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement ;
9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d’une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n’a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
10. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.
II. - La taxe ne s'applique pas :
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
1 ter. Aux installations d'élimination des déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
1 quater. Abrogé
1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée
2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d’au moins 97 % d’oxyde de silicium ;
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5 et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
5. A l’exploitation d’installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
7. aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40% de matières végétales en masse.
III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
Article 266 septies
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :
1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ainsi que de poussières totales en suspension ;
3. abrogé
4. a. La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;
c. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies.
5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;
6. a) La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ;
b) la première utilisation de ces matériaux ;
7. Abrogé
8. a. La délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;
b. L’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies ;
9. L'émission d'imprimés papiers et la mise sur le marché des papiers à usage graphique par les personnes et dans les conditions mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies.
10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
Article 266 octies
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnés au 2 du I de l'article 266 sexies ;
3. abrogé
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;
6. Le poids des matériaux d’extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies ;
7. Abrogé
8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, respectivement mentionnés au I et au III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée.
9. le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
Article 266 nonies
1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A. Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :
a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une installation située dans un autre Etat :
Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une installation située dans un autre Etat :
Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée au A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé au A ou au D du tableau du a.
B. Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs de la taxe sont fixés comme suit :
(1) II de l'article 46 de la LFR : « Le 1 bis du même article ne s'applique pas aux émissions mentionnées au I du présent article au titre des années 2011 et 2012 »
1 bis A compter du 1er janvier 2009 les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, l'alinéa précèdent ne s'appliquent :
a) qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs de la taxe applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;
b) qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
c) qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
d) qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. Le seuil d’assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l’article 266 sexies est de 5 000 kilogrammes
4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à
la taxe.
4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.
5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier . 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
7. Le décret en Conseil d’Etat prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an.
Article 266 decies
1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies donnent lieu sur demande à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 171 000 € ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement au 5, 6 et 10 du I de l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 10 du I de l’article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu’elles destinent à une livraison à l’exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l’année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l’objet, en l’état ou après transformation, d’une livraison à l’exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
Pour l’application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette suspension ne sont pas remplies.
Article 266 undecies
A l’exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de 2009 sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5, 6 et 10 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
En cas de cessation définitive d’activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l’article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l’objet d’une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.
Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7 600 €.
La méconnaissance de l’obligation prévue à l’alinéa précédent entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
Article 266 duodecies
Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code.
Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent.
Article 266 terdec ies
Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l’inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement et sur l’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies selon les modalités suivantes :
I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l’inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l’exécution de la recette correspondante.
Ils notifient à l’assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d’exigibilité et d’application de l’intérêt de retard en cas de non-paiement.
La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.
L’encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l’intermédiaire d’une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d’avance des organismes publics.
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l’ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l’alinéa précédent.
II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l’exploitation d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l’établissement ou éventuellement de l’exercice d’une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l’année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l’établissement à cette date.
En cas de cessation d’activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l’exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d’un mois à compter de cet événement.
Lorsque cette déclaration est inexacte ou n’est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l’inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l’émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d’office et l’assortissent de l’intérêt de retard et de la majoration prévus au 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
En cas d’inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l’intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l’article 1729 du code général des impôts.
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d’un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu’à l’expiration de ce délai.
Article 266 quaterdecies
I. - L’organisme agréé par les ministères chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie mentionné au premier alinéa du IV de l’article L.541-10-01 du code de l’environnement communique chaque année à l’administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d’une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l’administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.
En cas de cessation définitive d’activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
III. - Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s’applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. L’application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.
Article 268 ter
Pour l'application de la taxe prévue à l’article 266 sexies et du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
Article 285 sexies
Il n’est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 €.
Annexe 3 : Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes
(modifié par le décret n° 2001-705 du 31 juillet 2001 modifiant le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes)
(modifié par décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004 modifiant le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes )
NOR: ECOF9800037D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.
Art. 2. - Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération d'ordures ménagères ;
150 tonnes d'oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre, 150 tonnes de protoxyde d'azote, 150 tonnes d'autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote, 150 tonnes d'acide chlorhydrique ou 150 tonnes d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes.
Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Art. 3. - La liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, est fixée en annexe I au présent décret.
Art. 4. - La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266 octies du code des douanes est celle qui est constatée par arrêté du ministre chargé des transports.
Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis en annexe III au présent décret. Ils prennent en compte l'heure de décollage exprimée en heure locale et le groupe acoustique de l'aéronef concerné défini par un arrêté pris en application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.
Art. 5. - Les aérodromes mentionnés au 5 de l'article 266 nonies du code des douanes sont répartis en deux groupes, dont la liste figure en annexe IV au présent décret.
Art. 6. - Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.
Art. 7. - Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes et prévue à l'article 266 undecies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.
Art. 7 bis Abrogé
Art. 8. - I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
II. - Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II au présent décret est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Art. 9. - Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.
Art. 10. - Abrogé
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis comme suit :
Annexe IV
Le groupe 1 comprend les aérodromes de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
Le groupe 2 comprend les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Mulhouse-Bâle, Nantes-Atlantique et de Strasbourg-Entzheim.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
Annexe 4 : Décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes
(modifié par décret n° 2003-152 du 18 février 2003 modifiant le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes - modifications applicables à compter du 1er janvier 2003)
NOR: ECOD0170000D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 sexies ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 37,
Décrète :
Art. 1er. - Les matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion des pierres taillées ou sciées, des pavés, de l'ardoise, de l'argile, du gypse et du calcaire et de la dolomie industriels.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme "calcaire industriel et "dolomie industrielle les produits de l'espèce destinés à être utilisés pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles.
Art. 2. - Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur, accompagnées des déclarations correspondantes.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.
Annexe 5 : Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes
NOR: DEVP1108761D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 31 mai 2011,
Décrète :
Article 1
Pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, on entend par :
”Résidus de traitement” : les résidus non dangereux provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four d’incinération.
”Installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes” : les installations d’incinération de déchets ménagers et assimilés relevant du 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.
Article 2
Les résidus de traitement sont caractérisés selon leur comportement à la lixiviation et selon leur teneur intrinsèque en éléments polluants, par lot mensuel.
Les paramètres à analyser sont :
- pour le comportement à la lixiviation : As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, fluorure, chlorure, sulfate ;
- pour la teneur intrinsèque en éléments polluants : carbone organique total, benzène, tolluène, éthylbenzène, xylènes, polychlorobiphényles, hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furannes.
Un lot mensuel de résidus de traitement est défini comme étant l’ensemble des résidus de traitement produits dans un même mois calendaire par une même installation de traitement de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes.
Sont considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation au sens du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel, représentative du comportement à la lixiviation ou la teneur intrinsèque en éléments polluants, dépasse la valeur définie par arrêté des ministres en charge de l’environnement et des douanes.
Article 3
Pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, l’admission en installation de stockage de déchets non dangereux des résidus de traitement considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation est conditionnée par la remise à l’exploitant de l’installation de stockage d’un bordereau de suivi des déchets auquel sont joints les justificatifs montrant que ces résidus de traitement satisfont aux conditions spécifiées par l’arrêté mentionné à l’article 2 du présent décret.
Le bordereau de suivi des déchets est émis par le producteur ou le détenteur des résidus de traitement. A cette fin, il utilise le formulaire CERFA n° 12571*01.
Ces bordereaux et justificatifs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.
Ces bordereaux et justificatifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations de taxe générale sur les activités polluantes.
Article 4
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Annexe 6 : Arrêté du 14 juin 2002 pris pour l’application de l’article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes
(modifié par arrêté du 11 février 2004 modifiant l'arrêté du 14 juin 2002 pris pour l’application de l’article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes)
NOR: ECOD0270006A
Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 95, 99, 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment le II de son article 45 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), notamment son article 7 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 37 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 99-508 du 17 juin 1999, modifié par le décret n° 2001-705 du 31 juillet 2001, pris pour l’application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;
Vu le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes,
Article 1
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due au titre du 1 au 7 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est déclarée sur le modèle de l’imprimé CERFA n° 12 036 02, qui peut être reproduit par tout procédé.
Le redevable établit une déclaration annuelle pour l’ensemble des composantes de la taxe mentionnées à l’alinéa précédent.
Article 2
En cas de réduction de tarif, de déduction ou de suspension de taxe, les pièces à joindre à la déclaration sont les suivantes :
- attestation justificative du transport de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d’élimination, acheminés conformément au deuxième alinéa du 3 de l’article 266 nonies du code des douanes et pour lesquels le redevable applique la réduction du tarif de la taxe ;
- attestation justificative des dons et contributions versés aux organismes de surveillance de la qualité de l’air conformément au 2 de l’article 266 decies du code des douanes et déduits de la déclaration ;
- attestation de suspension de la TGAP mentionnée au 6 de l’article 266 decies du code des douanes, à l’exception des attestations utilisées à l’importation qui sont jointes à la déclaration en douane d’importation.
Article 3
Le bureau de douane compétent pour recevoir la déclaration est déterminé comme suit :a) Lorsque la déclaration comporte la TGAP due au titre des 1 et 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes (Déchets et émissions atmosphériques), elle est adressée à la recette des douanes de Nice-port, 4, quai de la Douane, BP 1459, 06008 Nice Cedex 1 ;
b) Lorsque la déclaration ne répond pas à la condition fixée au a ci-dessus et qu’elle comporte la TGAP due au titre du 3 du I de l’article 266 sexies du code des douanes (Décollages d’aéronefs), elle est adressée à la recette des douanes de Bordeaux-Mérignac, aéroport de Bordeaux-Mérignac, Cidex B3, zone de fret, 33700 Mérignac ;
c) Lorsque la déclaration ne répond pas aux conditions fixées au a et au b ci-dessus, elle est adressée au centre régional de dédouanement dans le ressort duquel est situé le domicile du redevable ou, pour une personne morale, dans le ressort duquel est situé son siège social ou l’un de ses établissements, selon son choix. Le redevable qui déclare la taxe dans un bureau de douane qui n’est pas celui de son siège social en informe le receveur du bureau de ce siège par lettre recommandée avec accusé de réception. Les changements de bureau s’effectuent entre le 1er janvier et le 10 avril d’une même année. Le redevable qui n’est pas domicilié sur le territoire mentionné à l’article 1er du code des douanes ou qui n’y dispose d’aucun établissement déclare la taxe à la recette des douanes de Bordeaux-Mérignac.
Article 4
Le bureau déterminé conformément à l’article 3 est chargé de l’encaissement de la taxe afférente à la déclaration prévue à ce même article.
Si un service autre que celui désigné à l’article 3 (a) et 3 (b) relève une infraction conduisant à l’établissement d’une liquidation d’office ou supplémentaire, ce service sera chargé du recouvrement de la taxe de ou des années considérées. Les bureaux désignés à l’article 3 (a) et 3 (b) seront tenus informés par le service de constatation et effectueront la prise en charge de la composante TGAP pour l’année courante.
Article 5
Le redevable identifie ses paiements d’acomptes selon les modalités suivantes :
a) Lorsque la taxe est payée par virement sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, il joint les informations ci-dessous à son ordre de virement :
- son nom ou sa raison sociale (24 caractères au maximum) ;
- le nom du bureau de douane déterminé conformément à l’article 3 (24 caractères au maximum) ;
- les coordonnées du relevé d’identité bancaire de ce bureau à la Banque de France (23 caractères au maximum) ;
- le mot : “TGAP” suivi de l’année au titre de laquelle le paiement est effectué.
b) Lorsque la taxe est payée par chèque, le redevable joint à celui-ci la partie détachable de la déclaration annuelle.
Article 6
Le présent arrêté est applicable aux faits générateurs de la taxe nés à compter du 1er janvier 2002 et donnant lieu à déclaration à partir de 2003.
Article 7
L’arrêté du 11 avril 2000 fixant les modalités d’application des articles 266 decies à 266 undecies du code des douanes et des articles 7 et 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 est abrogé.
Article 8
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A. Cadiou.
Annexe 7 : Arrêté du 18 mars 2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise à l’article 266 nonies du code des douanes
NOR: BCFD0908589A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l’environnement, notamment les livres V,
Arrêtent :
Article 1
La performance énergétique des installations d’incinération de déchets non dangereux est évaluée chaque année par les titulaires de l’autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l’environnement.
Article 2
L’évaluation mentionnée à l’article 1er est réalisée selon la formule spécifiée en annexe du présent arrêté.
Article 3
Les valeurs relatives aux énergies produites et aux énergies consommées utilisées dans la formule spécifiée en annexe du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen de compteurs agréés pour les transactions commerciales.
Article 4
Est considérée, au sens du B du tableau b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, comme installation présentant une performance énergétique de niveau élevé toute installation d’incinération de déchets non dangereux dont le résultat de l’évaluation réalisée en application du présent arrêté est supérieur ou égal à :
0,60 si l’installation a été autorisée et que des déchets y ont été incinérés avant le 1er janvier 2009 ;
0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008.
Article 5
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Article Annexe
FORMULE À UTILISER POUR L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DE DÉCHETS NON DANGEREUX
Pe = [(2.6 × Ee.p + 1.1 × Eth.p) ― (2,6 × Ee.a + 1,1 × Eth.a + Ec.a)]/2.3 × T
où :
Pe représente la performance énergétique de l’installation ;
Ee.p représente l’électricité produite par l’installation (MWh/an) ;
Eth.p représente la chaleur produite par l’installation (MWh/an) ;
Eth.a représente l’énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation (MWh/an) ;
Ec.a représente l’énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
Ee.a étant l’énergie électrique externe achetée par l’installation (MWh/an) ;
2.3 étant un facteur multiplicatif intégrant un PCI générique des déchets de 2 044 th/t ;
T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l’année.
Fait à Paris, le 18 mars 2009.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J. Fournel
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
NOR: DEVP1108760A
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 31 mai 2011,
Arrêtent :
Article 1
En application de l’article 2 du décret du 28 juin 2011 susvisé, sont considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation, au sens du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel représentative du comportement à la lixiviation ou de la teneur intrinsèque en éléments polluants dépasse la valeur limite définie à l’annexe I, exprimée soit au regard du comportement à la lixiviation, soit au regard de la teneur intrinsèque en éléments polluants.
Article 2
Le producteur ou le détenteur des résidus de traitement établit une procédure d’échantillonnage qu’il formalise au sein d’un document transmis à l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux. La procédure d’échantillonnage est définie de manière à donner à chaque élément présent dans les résidus de traitement la même probabilité de se trouver dans l’échantillon pour laboratoire que celle qu’il a de se trouver dans le lot mensuel.
La procédure d’échantillonnage est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.
Article 3
Le comportement à la lixiviation d’un lot mensuel de résidus de traitement est déterminé à partir du résultat des analyses en concentration de l’éluat issu d’un essai de lixiviation mené sur une prise d’essai de l’échantillon pour laboratoire. L’essai de lixiviation est mené conformément à la norme NF EN 12457-2.
Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l’échantillon pour laboratoire.
Les techniques d’analyse de l’éluat sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.
Article 4
La teneur intrinsèque en éléments polluants d’un lot mensuel de résidus de traitement est déterminée à partir du résultat des analyses en concentration menées sur une prise d’essai de l’échantillon pour laboratoire.
Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l’échantillon pour laboratoire.
Les techniques d’analyse sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.
Article 5
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Tableau n° 1 : comportement à la lixiviation
Tableau n° 2 : teneur intrinsèque en éléments polluants
Fait le 25 juillet 2011.
La ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur général de la prévention des risques,
V. Metrich-Hecquet
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects,
H. Havard
Annexe 9
Article R.541-7 du code de l'environnement
Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II de l'article R. 541-8. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.
Article R.541-8 du code de l'environnement
Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article.
Pour l'application de l'article L. 541-24, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II au présent article et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe.
Annexe I à l'article R.541-8 du code de l'environnement
Annexe I relative aux propriétés qui rendent les déchets dangereux
H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :
- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C,
ou
- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
ou
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
ou
- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ;
ou
- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ciavant.
H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement
Liste de déchets
Dispositions générales
1. La présente liste est non exhaustive et sera réexaminée périodiquement.
2. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas.
L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme " déchet " figurant à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
3. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante :
a) Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (Déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (Déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.
Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non 20 01.
b) Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet.
c) Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.
d) Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.
4. Aux fins des articles R. 541-7 à R. 541-10, on entend par " substance dangereuse " une substance classée comme telle par arrêté pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail ; par " métal lourd ", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses.
5. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8.
6. Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque.
Index
Chapitres de la liste
01. Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux.
02. Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.
03. Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.
04. Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.
05. Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon.
06. Déchets des procédés de la chimie minérale.
07. Déchets des procédés de la chimie organique.
08. Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression.
09. Déchets provenant de l'industrie photographique.
10. Déchets provenant de procédés thermiques.
11. Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux.
12. Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques.
13. Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 12 et 19).
14. Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08).
15. Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs.
16. Déchets non décrits ailleurs dans la liste.
17. Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).
18. Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux).
19. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.
20. Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément.
Annexe 10 : Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée
Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.
a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière.
Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b)Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c) Dans le cas ou les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ciaprès.
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces arlicles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages(*) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
(*) Le terme emballages s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport - notamment des conteneurs -, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).
Annexe 11
2005/360/CE: Décision de la Commission du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants [notifiée sous le numéro C(2005) 1372] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Journal officiel n° L 118 du 05/05/2005 p. 0026 – 0034
Modifiée par :
Décision 2008/889/CE de la Commission du 18 novembre 2008
Décision 2009/888/CE de la Commission du 30 novembre 2009
Décision de la Commission du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants
[notifiée sous le numéro C(2005) 1372]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/360/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique [1], et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa, après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,
Considérant ce qui suit :
(1) En vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.
(2) Le règlement (CE) n° 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, doivent être établis par
catégories de produits.
(3) Comme l’utilisation de lubrifiants peut être dangereuse pour l’environnement, du fait de leur toxicité aquatique ou de leur bioaccumulation par exemple, il convient d’établir des critères écologiques appropriés.
(4) L’impact environnemental peut être considéré comme négligeable dans le cas des substances contenues dans les lubrifiants dont la nature chimique est modifiée lors de l’application et ne doivent plus être classées conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses [2]. Les critères des labels écologiques ne doivent donc pas s’appliquer aux substances dont moins de 0,1 % subsiste sous la forme observée antérieurement à l’application sur l’élément traité.
(5) Les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification doivent être valables pendant une période de quatre ans.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
La catégorie de produits "lubrifiants" comprend les huiles hydrauliques, graisses, huiles pour scies à chaîne,
huiles pour moteur à deux temps, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint, à
usage professionnel et privé.
Article 2
1. Aux fins de la présente décision, on entend par :
a) "lubrifiant", une préparation composée de fluides de base et d’additifs ;
b) "fluide de base", un fluide lubrifiant dont l’écoulement, le vieillissement, l’onctuosité et les propriétés antiusure ainsi que les propriétés de maintien en suspension des polluants n’ont pas été améliorés par l’ajout d’additifs ;
c) "épaississant", une substance dans le fluide de base destinée à épaissir ou à modifier la rhéologie d’un fluide lubrifiant ou d’une graisse ;
d) "composant principal", toute substance représentant plus de 5 % en poids du lubrifiant ;
e) "additif", une substance essentiellement destinée à améliorer l’écoulement, le vieillissement, l’onctuosité, les propriétés antiusure ou de maintien en suspension des polluants ;
f) "graisse", une préparation solide ou semi-solide obtenue par dispersion d’un agent épaississant dans un lubrifiant liquide.
2. Dans le cas des graisses, d’autres composants conférant des propriétés particulières peuvent être ajoutés.
Article 3
Pour pouvoir obtenir le label écologique communautaire pour les lubrifiants au titre du règlement (CE) n° 1980/2000, un lubrifiant doit appartenir à la catégorie de produits "lubrifiants" et doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe de la présente décision.
Les critères s’appliquent aux produits de fabrication récente au moment de la livraison.
Lorsque des critères portent sur les composants, ils s’appliquent à toute substance qui a été volontairement ajoutée et représente plus de 0,1 % de la composition du produit, mesuré avant et après toute réaction chimique entre les substances mélangées pour obtenir la préparation lubrifiante.
Toutefois, les critères ne s’appliquent pas aux substances dont la nature chimique est modifiée lors de l’application de telle sorte que le classement conformément à la directive 1999/45/CE ne se justifie plus, et dont moins de 0,1 % subsiste sous la forme antérieure à l’application sur l’élément traité.
Article 4
Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits "lubrifiants", ainsi que les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification, sont valables jusqu’au 30 juin 2011.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits "lubrifiants" est "27".
Article 6
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.
Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission
[1] JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
[2] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO
L 168 du 1.5.2004, p. 35).
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Annexe : Principe
Finalité des critères
Ces critères visent en particulier à promouvoir les produits qui :
- sont peu nocifs pour l’eau et les sols au cours de leur utilisation, et
- permettent de réduire les émissions de CO2.
Exigences en matière d’évaluation et de vérification
Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsqu’il est demandé au demandeur de fournir à l’organisme compétent des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s) et/ou par le(s) fournisseur(s) de ceux-ci, etc. Le fournisseur de l’additif, de l’ensemble d’additifs ou du fluide de base peut fournir les informations pertinentes directement à l’organisme compétent.
Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.
Si besoin est, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que EMAS ou ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient que le produit respecte les critères.
(Remarque: la mise en oeuvre de ces systèmes de gestion n’est pas obligatoire.)
Critères
1. Phrases de risque indiquant un danger pour l’environnement et la santé humaine
Aucune phrase de risque indiquant un danger pour l’environnement et la santé humaine, conformément à la directive 1999/45/CE, ne doit s’appliquer au produit au moment de la demande de label écologique. Pour cette catégorie de produits, sont considérées comme pertinentes les phrases de risque suivantes :
R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 33, R 34, R 35, R 36, R 37, R 38, R 39, R 40, R 41, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53, R 59, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64, R 65, R 66, R 67, R 68, et leurs combinaisons.
Evaluation et vérification du critère 1
La conformité avec le critère 1 doit être établie par écrit à l’aide d’un document signé par l’entreprise demanderesse.
Il convient de déclarer tous les composants principaux du produit avec précision, en donnant leur nom et, le cas échéant, leur numéro Einecs ou Elincs et les concentrations auxquelles ils sont utilisés.
Le fabricant du produit doit fournir à l’organisme compétent :
- une fiche de données de sécurité du produit [satisfaisant aux exigences de la directive 91/155/CEE de la Commission [1]] ;
- des fiches de données de sécurité de la part des fournisseurs demandeurs [satisfaisant aux exigences de la directive 91/155/CEE et de la directive 67/548/CEE du Conseil [2]] pour chaque composant principal.
Il convient de fournir suffisamment de données pour permettre l’évaluation des dangers que présente le produit pour l’environnement (indiqués par les phrases de risque: R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53) conformément aux directives 91/155/CEE et 1999/45/CE.
L’évaluation des dangers que présente le produit pour l’environnement doit être réalisée selon la méthode conventionnelle indiquée à l’annexe III de la directive 1999/45/CE. Toutefois, comme précisé à la partie C de l’annexe III de ladite directive, le résultat des essais sur la préparation (qu’il s’agisse du produit ou de l’ensemble d’additifs) peut, en tant que tel, modifier la classification relative à la toxicité aquatique qui aurait été obtenue par la méthode conventionnelle.
2. Exigences supplémentaires en matière de toxicité aquatique
Le demandeur doit attester la conformité en satisfaisant aux exigences du critère 2.1 ou du critère 2.2.
Critère 2.1. Exigences concernant la préparation et ses composants principaux
Doivent être fournies des données sur la toxicité aquatique :
- de la préparation, et
- des composants principaux.
La concentration critique pour la toxicité aquatique de chaque composant principal doit être de 100 mg/l au minimum. L’essai doit être effectué sur des algues et des daphnies (OCDE 201 et 202).
La concentration critique pour la toxicité aquatique des huiles hydrauliques doit être de 100 mg/l au minimum.
La concentration critique pour la toxicité aquatique des graisses, huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint doit être de 1000 mg/l au minimum.
Il est possible de procéder à l’évaluation des graisses en fournissant seulement des données pour la préparation et les composants principaux si l’épaississant présente une biodégradabilité ultime (voir critère 3) ou une biodégradabilité intrinsèque répondant aux conditions suivantes :
- biodégradation > 70 % lors de l’essai OCDE 302 C de biodégradabilité intrinsèque ou selon des méthodes d’essai équivalentes, ou
- biodégradation > 20 % mais < 60 % après vingt-huit jours lors des essais OCDE 301 fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de gaz carbonique, ou
- biodégradation > 60 % lors de l’essai ISO 14593 ("essai au CO2 dans l’espace de tête").
L’essai sur la préparation doit être effectué sur les trois groupes d’espèces (OCDE 201, 202 et 203).
Le tableau 1 récapitule les exigences concernant les différents sous-groupes de produits selon le critère 2.1.
Tableau 1
Exigences en matière de toxicité aquatique concernant les différents sous-groupes de produits —
Exigences en matière de données concernant la préparation et ses composants principaux
Evaluation et vérification du critère 2.1
Il convient de fournir à l’organisme compétent des rapports contenant les données sur la toxicité aquatique de la préparation et de tous les composants principaux, obtenues à l’aide de matériel existant tiré d’enregistrements ou de nouveaux essais, et permettant d’attester la conformité avec les exigences du tableau 1.
La toxicité aquatique de la préparation doit être déterminée selon les méthodes d’essai OCDE 201, 202 et 203 ou des méthodes équivalentes.
La toxicité aquatique de chaque composant principal doit être déterminée selon les méthodes d’essai OCDE 201 et 202 ou des méthodes équivalentes.
Critère 2.2. Exigences concernant chaque composant
Il convient de fournir des données sur la toxicité aquatique de chaque composant ajouté au produit à dessein.
Sont autorisées dans le lubrifiant une ou plusieurs substances présentant un certain degré de toxicité aquatique pour autant que leur concentration en masse cumulée respecte les valeurs indiquées au tableau 2.
Tableau 2
Exigences en matière de toxicité aquatique concernant les différents sous-groupes de produits —
Exigences en matière de données concernant chaque composant
Evaluation et vérification du critère 2.2
Il convient de fournir à l’organisme compétent des rapports contenant les données sur la toxicité aquatique de chaque composant, obtenues à l’aide de matériel existant tiré d’enregistrements ou de nouveaux essais, et attestant la conformité avec les exigences du tableau 2.
La toxicité aquatique de chaque composant doit être déterminée selon les méthodes d’essai OCDE 201 et 202 ou des méthodes équivalentes.
Evaluation et vérification des deux critères 2.1 et 2.2
Dans le cas de composants légèrement solubles (< 10 mg/l), il est possible de recourir à la méthode de la fraction adaptée à l’eau (WAF) pour déterminer la toxicité aquatique. Le niveau d’apport fixé, parfois désigné par DL50 et renvoyant à la dose létale, peut être utilisé directement dans les critères de classification. La préparation de la fraction adaptée à l’eau doit respecter les recommandations établies selon l’une des orientations suivantes: rapport technique n° 20 (1986) de l’Ecetoc, annexe III de l’essai OCDE 301 1992, ligne directrice 10634 de l’ISO, norme ASTM D6081-98 ("Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation or equivalent methods").
Il n’est pas nécessaire d’étudier la toxicité aquatique aiguë sur les algues et les daphnies (OCDE 201 et 202) :
- s’il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques [MM > 800 ou diamètre moléculaire > 1,5 nm (15 Å)],
- ou si la substance est fortement insoluble dans l’eau (solubilité dans l’eau < 10 μg/l), car ces substances ne sont pas considérées comme toxiques pour les algues et les daphnies dans le milieu aquatique.
De même, il n’est pas nécessaire d’étudier la toxicité aquatique aiguë sur les daphnies (OCDE 202) si une étude sur la toxicité à long terme, réalisée selon la méthode d’essai OCDE 211 ou une méthode équivalente, est disponible.
La solubilité des substances dans l’eau doit être déterminée, le cas échéant, selon la méthode d’essai OCDE 105 (ou des méthodes équivalentes).
Si des données sur la toxicité chronique sont disponibles (résultats des essais OCDE 210 et 211 ou de méthodes équivalentes), elles peuvent être utilisées au lieu des données sur la toxicité aquatique aiguë.
L’absence de données sur la toxicité chronique doit être établie par écrit à l’aide d’un document signé par le demandeur.
3. Biodégradabilité et potentiel bioaccumulatif
Le produit ne doit pas contenir de substances qui sont à la fois :
- non biodégradables,
et
- (potentiellement) bioaccumulables.
Toutefois, le produit peut contenir une ou plusieurs substances présentant un certain degré de dégradabilité et de bioaccumulation potentielle ou réelle pour autant que leur concentration en masse cumulée ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau 3.
Tableau 3
Exigences en matière de biodégradabilité et de potentiel bioaccumulatif
Evaluation et vérification du critère 3
Il convient d’attester la conformité avec le critère 3 en fournissant les informations suivantes :
- rapports contenant les données sur la biodégradabilité de chaque composant si cela n’apparaît pas clairement
sur les fiches de données de sécurité fournies pour chaque substance,
- rapports contenant les données sur le potentiel bioaccumulatif de chaque composant:
- pour les substances non biodégradables, et
- pour les substances toxiques et très toxiques qui sont facilement biodégradables (aux fins de classification).
La biodégradabilité doit être déterminée séparément pour chaque composant du produit selon les méthodes d’essai indiquées ci-après (ou des méthodes équivalentes).
Une substance est considérée comme ultimement biodégradable (en milieu aérobie) si :
1) lors d’une étude de biodégradation de vingt-huit jours selon la méthode d’essai OCDE 301 A-F ou des méthodes d’essai équivalentes, les niveaux de biodégradation suivants sont atteints :
- lors d’essais OCDE 301 fondés sur le carbone organique dissous, ≥ 70 %,
- lors d’essais OCDE 301 fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de gaz carbonique, ≥ 60 % des maximums théoriques,
2) le rapport DBO5/DThO ou DBO5/DCO est supérieur à 0,5.
Dans les essais OCDE, le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas nécessairement. Si la substance atteint le seuil de biodégradation dans les vingt-huit jours mais pas dans la fenêtre de dix jours, elle est censée avoir une vitesse de dégradation plus lente.
Une substance est considérée comme intrinsèquement biodégradable si l’on constate :
- une biodégradation > 70 % lors de l’essai OCDE 302 C de biodégradabilité intrinsèque ou selon une méthode d’essai équivalente, ou
- une biodégradation > 20 % mais < 60 % après vingt-huit jours lors des essais OCDE 301 fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de gaz carbonique, ou
- une biodégradation ≥ 60 % lors de l’essai ISO 14593 (essai au CO2 dans l’espace de tête).
Une substance essentiellement destinée à épaissir doit être considérée comme intrinsèquement biodégradable en milieu aérobie si l’on constate une biodégradation supérieure à 20 % lors de l’essai OCDE 302 C de biodégradabilité intrinsèque ou selon des méthodes d’essai équivalentes. Dans ce cas, les produits de dégradation qui ont été scientifiquement identifiés comme des dérivés de l’épaississant doivent également satisfaire, après exposition dans le milieu aquatique, à toutes les exigences en matière de toxicité aquatique.
Une substance est non biodégradable si elle ne satisfait pas aux critères de biodégradabilité ultime et intrinsèque.
Une substance n’est pas bioaccumulable si sa MM est > 800 ou son diamètre moléculaire est > 1,5 nm (> 15 Å).
Une substance de MM < 800 ou de diamètre moléculaire < 1,5 nm (< 15 Å) n’est pas bioaccumulable si :
- le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) est < 3 ou > 7, ou
- le FBC mesuré est ≤ 100. Comme la plupart des substances entrant dans la composition des lubrifiants sont très hydrophobes, la valeur du FBC doit reposer sur la teneur lipidique en poids et il convient de ménager un temps d’exposition suffisant.
Méthodes d’essai
Les méthodes à utiliser pour déterminer la biodégradabilité facile sont la méthode OCDE 301 série A-F, les méthodes ISO et ASTM équivalentes ou le rapport DBO5/(DThO ou DCO). Le rapport DBO5/(DThO ou DCO) ne peut être utilisé que s’il n’existe aucune donnée disponible sur la base de la méthode d’essai OCDE 301 ou de méthodes d’essai équivalentes. La DBO5 doit être évaluée selon la méthode C.5 [directive 92/69/CEE de la Commission [6]] ou des méthodes équivalentes, tandis que la DCO doit être évaluée selon la méthode C.6 (directive 92/69/CEE) ou des méthodes équivalentes. Pour déterminer la biodégradabilité intrinsèque, il convient d’utiliser la méthode d’essai OCDE 302 C ou des méthodes d’essai équivalentes.
Le demandeur peut également utiliser des références croisées afin d’évaluer la biodégradabilité d’une substance. Les références croisées pour l’évaluation de la biodégradabilité d’une substance seront acceptées si la substance de référence ne diffère de la substance utilisée dans le produit que par un seul groupe ou fragment fonctionnel. Si la substance de référence est facilement ou intrinsèquement biodégradable et si le groupe fonctionnel a un effet positif sur la biodégradation aérobie, la substance utilisée peut aussi être considérée comme facilement ou intrinsèquement biodégradable. Les groupes ou fragments fonctionnels ayant un effet positif sur la biodégradation sont les suivants: alcool aliphatique et aromatique [-OH], acide aliphatique et aromatique [-C(=O)-OH], aldéhyde [-CHO], ester [-C(=O)-O-C], amide [-C(=O)-N ou -C(=S)-N]. Il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant l’étude sur la substance de référence. En cas de comparaison avec un fragment non mentionné ci-dessus, il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant les études sur l’effet positif du groupe fonctionnel sur la biodégradation de substances de structure similaire.
Le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) doit être évalué selon les méthodes d’essai OCDE 107, 117, le projet de méthode 123, ou toute autre méthode d’essai équivalente. Le facteur de bioconcentration (FBC) doit être évalué selon la méthode d’essai OCDE 305.
Les valeurs du log Kow ne concernent que les produits chimiques organiques. Pour évaluer le potentiel bioaccumulatif de composés inorganiques, de certains tensioactifs et composés organométalliques, il convient d’effectuer des mesures du FBC.
Si l’essai ne peut être effectué (par exemple si la substance a une activité superficielle importante ou ne se dissout pas dans l’eau ni l’octanol), il convient de fournir une valeur calculée du log Kow ainsi que les détails de la méthode de calcul.
Pour le calcul du log Kow, sont autorisées les méthodes suivantes: CLOGP pour un log Kow compris entre 0 et 9, LOGKOW (KOWWIN) pour un log Kow compris entre – 4 et 8, AUTOLOGP pour un log Kow supérieur à 5, comme indiqué dans le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission [7] étayé par un document d’orientation technique.
4. Exclusion de substances spécifiques
Aucune des substances figurant dans la liste communautaire des substances prioritaires dans le domaine de l’eau et dans la liste OSPAR de produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires, dans leur version applicable en décembre 2004, ne doit être ajoutée à dessein dans la composition d’un produit éligible au label écologique communautaire.
Aucun composé organohalogéné ni nitrique ne doit être ajouté à dessein dans la composition d’un produit éligible au label écologique communautaire.
Aucun métal ni composé métallique ne doit être ajouté à dessein dans la composition d’un produit éligible au label écologique communautaire, à l’exception du sodium, du potassium, du magnésium et du calcium. Dans le cas des épaississants, les composés du lithium et/ou de l’aluminium peuvent aussi être utilisés à des concentrations respectant les autres critères de la présente annexe.
Evaluation et vérification du critère 4
Le respect de ces exigences doit être établi par écrit à l’aide d’un document signé par le demandeur.
5. Matières premières renouvelables
Le produit formulé doit avoir une teneur en carbone provenant de matières premières renouvelables de :
- ≥ 50 % (m/m) pour les huiles hydrauliques,
- ≥ 45 % (m/m) pour les graisses,
- ≥ 70 % (m/m) pour les huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint,
- ≥ 50 % (m/m) pour les huiles pour moteur à deux temps.
Par « teneur en carbone provenant de matières premières renouvelables », on entend le pourcentage en masse du composant A × [nombre d’atomes de carbone dans le composant A provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant A] plus le pourcentage en masse du composant B × [nombre d’atomes de carbone dans le composant B provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant B] plus le pourcentage en masse du composant C × [nombre d’atomes de carbone dans le composant C] et ainsi de suite.
Evaluation et vérification du critère 5
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité avec ce critère.
6. Performance technique
Les huiles hydrauliques doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme ISO 15380, tableaux 2-5.
Les graisses doivent être "adaptées à l’usage prévu".
Les huiles pour scies à chaîne doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme RAL-UZ 48 de l’Ange Bleu.
Les agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint doivent être adaptés à l’usage prévu.
Pour les usages dans le domaine fluviomaritime, les huiles pour moteur à deux temps doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans le document "NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants" de NMMA TC-W3.
Pour les usages dans le domaine terrestre, les huiles pour moteur à deux temps doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme ISO 13738:2000 en ce qui concerne le niveau EGD.
Evaluation et vérification du critère 6
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité avec ce critère ainsi que la documentation correspondante.
7. Informations figurant sur le label écologique
Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant: "utilisation peu nocive pour l’eau et le sol ; émissions de CO2 limitées".
Evaluation et vérification du critère 7
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent un échantillon de l’emballage du produit faisant apparaître le label ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.
[1] JO L 76 du 22.3.1991, p. 35.
[2] JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
[3] Il est possible de procéder à l’évaluation des graisses de cette façon seulement si l’épaississant présente une biodégradabilité > 70 % lors de l’essai OCDE 302 C ou selon des méthodes d’essai équivalentes, ou une biodégradabilité > 20 % mais < 60 % après vingt-huit jours lors des essais OCDE fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de gaz carbonique.
[4] CE50/CL50/CI50.
[5] Remarque: les substances qui sont à la fois non biodégradables et bioaccumulables sont interdites.
[6] JO L 383 du 29.12.1992, p. 113.
[7] JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.
Annexe 12 : Fiche de calcul du contingent
Bénéficiaire de la suspension (nom adresse complète, n° SIREN, télécopie, mèl, nom de la personne à contacter) :
Partie réservée au service des douanes
(1) reprendre le total de la colonne 3
(2) Numéro attribué par le bureau de douane gestionnaire du contingent
Annexe 13 : Attestation pour achat ou importation sans T.G.A.P.
(1) Voir la feuille de calcul du contingent.
(2) En cas d’importation, le bureau appose le numéro d'enregistrement de la déclaration en douane sur la présente attestation et la renvoie au bureau gestionnaire. En cas d’acquisition, le bureau de
douanes appose le numéro d’enregistrement de la déclaration de TGAP.
Annexe 14 : Fiche d'imputation du contingent
Bénéficiaire de la suspension (nom adresse complète, n° SIREN, télécopie, courriel, nom de la personne à contacter) :
Voir la feuille de calcul du contingent
indiquer le numéro et la date de la déclaration d'importation et le numéro et la date de la facture pour les acquisitions
ne pas dépasser le montant du contingent ci-dessus
Annexe 15 : Exemples permettant de remplir la déclaration de TGAP
I. Modalités d'application de la réduction de TGAP en cas de certification EMAS ou ISO 14001 exemple du paragraphe [38]
Une installation de stockage de DMA obtient la certification ISO 14001 au 1er juillet 2011. Au 1er semestre 2011, 4 500 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans l'installation et 4 700 tonnes entre
le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011.
Dans la déclaration pour 2011, 4 700 tonnes seront inscrits en ligne A (taux TGAP 2011 de 17 € et taux 2012 de 20 €) et 4 500 tonnes en ligne D (taux TGAP 2011 de 20 €). La taxe due au titre de 2011
est de 169 900 € soit [(4 500 x 20) + (4700 x 17)].
Les acomptes dus en 2012 sont portés sur la ligne tarifaire la plus favorable, soit dans cette exemple en ligne A (20 €/tonne). Les acomptes sont de 184 000 € soit [(4500+4700) x 20].
II. Modalités d'application du montant minimal annuel de TGAP de 450 € pour une installation d'élimination par stockage de déchets ménagers et assimilés - exemples du paragraphe [43]
La société X a réceptionné 15 tonnes de déchets pendant l'année 2011. Son installation de stockage de déchets ne bénéficie d'aucune réfaction de TGAP (taux de TGAP 2011 de 20 €/tonne et 2012 de 30 €/tonne).
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 300 € (15 x 20). Comme la TGAP est inférieure à 450 €, elle n'est pas due.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 1. Stockage de DMA » le montant à reprendre en case RA est 0.
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : le montant total de l'acompte du est de 450 € (15x30). Comme le montant total de l'acompte est égal à 450 €, l'acompte est du.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 1. Stockage de DMA » le montant à reprendre en case AA est de 450.
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
III. Modalités d'application du montant minimal annuel de TGAP de 450 € pour une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés - exemples du paragraphe [63]
Exemple 1 : la société X a réceptionné 80 tonnes de déchets pendant l'année 2011. Son installation d'incinération de déchets bénéficie d'une certification environnementale ISO 14001 pour les années 2011 et
2012 (taux de TGAP 2011 de 5,20 €/tonne et taux 2012 de 6,40 €/tonne).
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 416 € (80 x 5,20). Comme la TGAP est inférieure à 450 €, elle n'est pas due.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 2.Incinération de DMA » le montant à reprendre en case RC est 0
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : les acomptes dus sont de 512 € (80 x 6,40). Comme le montant total des acomptes est supérieur à 450 €, l'acompte est du. Les acomptes étant versés en trois fois, les deux premiers acomptes seront de 170 € et le troisième acompte de 172 €.
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
Exemple 2 : la société Y a réceptionné 100 tonnes de déchets pendant l'année 2011. Son installation d'incinération ne bénéficie d'aucune réfaction de TGAP (taux de TGAP 2011 de 11,20 €/tonne). Le montant de la TGAP pour 2012 est fixé à 11,20 €/tonne.
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 1 120 € (100 x 11,20). En 2011, la société a versé 700 € au titre des acomptes 2011 de la TGAP. La régularisation de la TGAP (taxe 2011 minorée des acomptes calculés en 2011) est de 420 € (1120-700). Le redevable doit 420 €. Le seuil de taxation des 450 € ne s'applique pas à la régularisation.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante
« 2. Incinération de DMA » le montant à reprendre en case RC est 1 120. Le montant à reprendre pour la ligne
« 9. Total des 3 acomptes calculés en 2011 » en case TA est 700. Le montant à reprendre en ligne « 10.
Montant de la régularisation au titre de 2011 » en case MR est 420.
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : le montant total de l'acompte du est de 1 120 € (100 x 11,20).
Comme le montant total de l'acompte est supérieur à 450 €, l'acompte est du. Les acomptes étant versés en trois fois, chaque acompte devrait être de 373,33 €. Cependant, les acomptes ne devant pas comprendre de décimale, les deux premiers acomptes sont arrondis à l'euro inférieur (373 €) et le dernier acompte correspond à la différence entre le total des acomptes (1 120) et les deux premiers acomptes (746), soit 374 €.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 2. Incinération de DMA » le montant à reprendre en case AC est de 1 120 €.
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
IV. Modalités d'application du montant minimal annuel de TGAP de 450 € pour une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération ou coïncinération - exemples du paragraphe [81]
Exemple 1 : la société X a réceptionné 30 tonnes de déchets pendant l'année 2011. La TGAP pour 2011 et 2012 est au taux de 10,52 €/tonne.
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 315,6 € (30 x 10,52). Comme la TGAP est inférieure à 450 €, elle n'est pas due.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante
« 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case RE est 0
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : les acomptes dus sont de 315,6 € (30 x 10,52). Comme le montant total des acomptes est inférieur à 450 €, l'acompte n'est pas du.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case AE est 0
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
Exemple 2 : la société Y a réceptionné 90 tonnes de déchets pendant l'année 2011. La TGAP pour 2011 et 2012 est au taux de 10,52 €/tonne.
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 946,8 € (90 x 10,52). Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case RE est 947 (946,8 arrondi à 947). En 2011, la société a versé 572 € au titre des acomptes de la TGAP. La régularisation de la TGAP (taxe 2011 minorée des acomptes calculés en 2011) est de 375 € (947-572). Le redevable doit 375 €. Le seuil de taxation des 450 € ne s'applique pas à la régularisation.
Dans la déclaration annuelle,le montant à reprendre pour la ligne « 9. Total des trois acomptes calculés en 2011» en case TA est 572 et le montant à reprendre en ligne « 10. Montant de la régularisation au titre de 2011» en case MR est 375.
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : le montant total de l'acompte du est de 946,8 € (90 x 10,52). Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case AE est de 947 (946,8 arrondi à 947). Comme le montant total de l'acompte est supérieur à 450 €, l'acompte est du. Les acomptes étant versés en trois fois, chaque acompte devrait être de 315,66 euros. Cependant, les acomptes ne devant pas comprendre de décimale, les deux premiers acomptes sont arrondis à l'euro inférieur (315 €) et le dernier acompte correspond à la différence entre le total des acomptes (947) et les deux premiers acomptes (630), soit 317 €.
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
V. Modalités d'application du montant minimal annuel de TGAP de 450 € pour une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par stockage - exemples du paragraphe [89]
Exemple 1 : la société X a réceptionné 14,57 tonnes de déchets pendant l'année 2011. Le montant de la TGAP est de 20,98 €/tonne en 2011 et 2012.
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 305,68 € (14,57 x 20,98). Comme la TGAP est inférieure à 450 €, elle n'est pas due.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante
« 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case RE est 0
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : les acomptes dus sont de 305,68 € (14,57 x 20,98). Comme le montant total des acomptes est inférieur à 450 €, l'acompte n'est pas du.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case AE est 0
Exemple 2 : la société Y a réceptionné 90 tonnes de déchets pendant l'année 2011. Le montant de la TGAP est de 20,98 €/tonne en 2011 et 2012.
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 1 888,2 € (90 x 20,98). En 2011, la société a versé1 812 € au titre des acomptes de la TGAP. La régularisation de la TGAP (taxe 2011 minorée des acomptes calculés en 2011) est de 76 € (1 888-1 812). Le redevable doit 76 €. Le seuil de taxation des 450 € ne s'applique pas à la régularisation.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante
« 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case RE est 1888 (1888,2 arrondi à 1888). Le montant à reprendre pour la ligne « 9. Total des trois acomptes calculés en 2011» en case TA est 1812. Le montant àreprendre en ligne « 10. Montant de la régularisation au titre de 2011» en case MR est 76.
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : le montant total de l'acompte du est de 1 888,2 € (90 x 20,98). Les acomptes étant versés en trois fois, chaque acompte devrait être de 629,33 €. Cependant, les acomptes ne devant pas comprendre de décimale, les deux premiers acomptes sont arrondis à l'euro inférieur (629 €) et le dernier acompte correspond à la différence entre le total des acomptes (1882) et les deux premiers acomptes (1254), soit 630 €.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case AE est de 1 888.
Annexe 16
Modèle de convention de représentation fiscale en matière de TGAP pour les groupes de sociétés assujetties à la TGAP sur les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes (concerne les lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du Code des Douanes).
Rappels réglementaires
Il est accepté que prenne la qualité de redevable de la TGAP sur les lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du Code des Douanes :
- la société mère établie en France, pour le compte des filiales étrangères du même groupe ;
- la filiale française d'un groupe, pour le compte des autres filiales et de la société mère étrangères.
Cette option de déclaration globalisée n'est octroyée que si les conditions suivantes sont réunies :
- Double exclusivité commerciale: l'entreprise française ne doit importer ou introduire en France, que des produits facturés par la ou les entreprises étrangères dont elle paye la TGAP. De même, tous les produits exportés ou expédiés vers la France par la ou les entreprises étrangères, ne doivent être facturés qu'à l'entreprise française.
- Annexe à la déclaration: la déclaration de TGAP réalisée par l'entreprise française doit comporter une annexe récapitulant pour chaque entreprise étrangère représentée, les quantités importées ou introduites présentées par type de lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du Code des Douanes.
Toute modification dans les éléments de cette convention devra faire l'objet d'un avenant à présenter pour approbation aux services des douanes.
Annexe 17 : Liste des recettes régionales des douanes et de leurs coordonnées postales
Annexe 18 : Coordonnées bancaires BDF des recettes des douanes
Annexe 19 : Cas d'application ou non de la réduction de TGAP en cas d'altermodalité
SR : Site de regroupement
TF : Site de traitement Final
DRT : Desserte routière terminale
Cas n°1 : Le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sans desserte routière. Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction
Cas n°2 : Le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, et la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20% du kilométrage de l'itinéraire global. Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale et ensuite par desserte routière
terminale peuvent bénéficier de la réduction de TGAP.
Cas n°3 : le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, et la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, excède 20% du kilométrage de l'itinéraire global. Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale et ensuite par desserte routière terminale ne peuvent pas bénéficier de la réfaction.
Cas n°4 : le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale : les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale bénéficient de la réduction de TGAP. D'autres déchets sont issus d'une zone de collecte et acheminés directement par voie routière jusqu'au site de traitement final : ces déchets ne sont pas éligibles à la réduction de TGAP
(BO des Douanes n° 6926 du 28 mars 2012)
NOR : BCRD1207297C
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, aux opérateurs économiques et aux services des douanes
La présente circulaire porte à la connaissance des opérateurs et des services l'état de la réglementation applicable, à compter du 1er janvier 2012, à l'ensemble des composantes de la TGAP (à l'exception des composantes relatives à la TGAP sur les carburants et sur les imprimés).
Le 27 mars 2012
Pour la ministre, et sur délégation,
L'administrateur civil,
Chef du bureau F2
Patrick Roux
Signé
Introduction
[1] Instituée par la loi de finances pour 1999 et entrée en vigueur au 1er janvier 2000, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), portait initialement sur quatre catégories d’activités polluantes :
(1) - le stockage de déchets ménagers et assimilés ainsi que l’élimination de déchets industriels spéciaux ;
(2) - l’émission dans l’atmosphère de substances polluantes ;
(3) - le décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public ;
(4) - la production d’huile usagée.
La loi de finances rectificative pour 2003 crée, à compter du 1er janvier 2005, en lieu et place de la TGAP sur les décollages d’aéronefs, recouvrée par la DGDDI de 2000 à 2004, une taxe sur les nuisances sonores
aériennes, recouvrée par les services de la direction générale de l’aviation civile et affectée au financement des aides aux riverains d’aéroports.
[2] La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et la loi de finances rectificative pour 2000 ont complété ce dispositif et ont notamment étendu le champ d’application de la taxe générale sur les activités
polluantes à quatre nouvelles activités :
(5) - la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des préparations pour lessives et produits adoucissants et assouplissants pour le linge ;
(6) - l’extraction, la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de
roches concassées ou fractionnées dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
(7) - la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
(8) - l’autorisation d’exploitation et l’exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour l’environnement.
[3] La loi de finances rectificative pour 2003 étend le champ d’application de la TGAP à une nouvelle activité :
(9) - la mise à disposition et la distribution d’imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie
publique auprès de particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande ;
[4] La loi de finances pour 2005 a mis en place une nouvelle composante de TGAP destinée à inciter les producteurs pétroliers à l’incorporation de biocarburants dans les carburants. Cette TGAP est due lors de :
(10) - la mise à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l’article 265 et du gazole repris à l’indice 22 de ce même tableau ;
[5] La TGAP sur les produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés (7) a été abrogée à compter du 1er janvier 2008, conformément à l'article 101 de la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006. Au delà de cette date, les livraisons à l'utilisateur final de produits phyto-sanitaires sont soumises à la redevance pour pollutions diffuses, perçue par les Agences de l'Eau,
dans les conditions prévues par l'article 84 de la loi précitée.
[6] La TGAP relative au décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public (3) a été abrogée au 1er janvier 2005 conformément à l'article 19 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.
[7] La loi de finances pour 2008 a modifié à compter du 1er janvier 2008 la TGAP sur la production d'huiles usagées en y intégrant les lubrifiants à usage perdu. Par ailleurs, les lubrifiants biodégradables
non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 sont exonérés de la TGAP à compter du 1er janvier 2008.
[8] Par ailleurs, la loi de finances pour 2009 a notamment étendu le champ d'application :
- de la TGAP sur les déchets (1) aux installations d'élimination de déchets ménagers et assimilés par incinération ;
- de la TGAP sur les émissions polluantes (2) aux poussières totales en suspension.
La loi de finances initiale pour 2010 a modifié le calendrier déclaratif et de paiement de la TGAP.
Désormais, la taxe est déclarée au plus tard le 30 avril et les échéances de paiement sont fixées au 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. Par ailleurs, elle précise les conditions d'obtention des tarifs privilégiés de
TGAP sur le stockage et l'incinération de DMA.
Les principales modifications intervenues suite à la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) sont :
- l'exonération de la TGAP sur les déchets issus de catastrophe naturelle,
- la suppression de l'exonération des bioréacteurs lorsque ces installations maîtrisent la totalité de leur production de biogaz,
- la modulation à la baisse de l'augmentation du taux de TGAP prévue pour la réfaction relative à la certification environnementale au titre de 2012 (20€/tonne au lieu de 24€/t) et de 2013 (22 €/t au lieu de 24 €/t),
- la création d'une nouvelle réfaction relative aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés sous réserve que l'installation remplisse certains critères,
- le ralentissement en 2011 de l'augmentation des tarifs de la TGAP incinération à hauteur de moitié de l'augmentation initialement prévue,
- l'exonération des mâchefers non valorisables pour des raisons techniques selon des conditions définies par décret,
- l'obligation pour les exploitants privés des centres de stockage, d'incinération ou d'élimination de déchets de communiquer aux collectivités une copie des éléments d'assiette (tonnages) et de tarifs (taux de TGAP appliqués) déclarés par ces exploitants à l'administration des douanes,
- le doublement du tarif au 1er janvier 2011 et triplement du tarif au 1er janvier 2012 applicable aux émissions d'oxydes d'azote reprises dans la composante TGAP air.
[9] Codifiée aux articles 266 sexies à 266 quindecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects,
à l’exception de la composante n° (8), gérée par les services chargés de l'inspection des installations classées (article 266 terdecies du code des douanes).
[10] Chaque composante de TGAP constituant une taxe à part entière, un redevable peut être assujetti à plusieurs composantes de TGAP. Par exemple, il est fréquent qu’un redevable de la TGAP sur les
émissions polluantes soit aussi redevable de la TGAP sur les installations classées.
Le texte qui suit décrit les caractéristiques réglementaires, les formalités déclaratives et les modalités de paiement et de remboursement de la TGAP portant sur les composantes (1), (2), (4), (5) et (6).
[11] Les deux composantes de la TGAP qui ne sont pas reprises dans la circulaire sont la TGAP sur les carburants (10) et la TGAP imprimés (9). Elles font l'objet d'instructions séparées.
Partie I : Présentation des composantes
I - Dispositions communes aux composantes : Champ d'application territorial
[12] La TGAP est exigible sur le marché intérieur défini comme le territoire douanier de l’article 1er du code des douanes, c’est à dire en France métropolitaine (France continentale et Corse) et dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
[13] Les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d’outre-mer sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation (article 268 ter du code des douanes). Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Martinique et la Guadeloupe.
[14] Il en résulte que les dispositions relatives à la mise à la consommation et à l’exportation sont applicables aux échanges entre les parties suivantes du territoire douanier : territoire métropolitain, Guyane, Réunion, ensemble formé par la Guadeloupe et la Martinique.
II – Composantes Déchets ménagers et assimilés (DMA) et Déchets industriels spéciaux (DIS)
A - Définitions
1. Déchets
[15] L’article L.541-1-1 du code de l’environnement dispose qu’est un déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire».
[16] Les déchets ménagers et assimilés sont :
- les déchets ménagers constitués :
* des ordures ménagères qu’elles aient été collectées sélectivement ou en mélange ;
* des déchets occasionnels des ménages : déchets encombrants, de jardinage, de bricolage, etc. ;
* des déchets des collectivités tels que les déchets verts de nettoiement de voirie, de marchés, etc. ;
- les déchets assimilés, c’est à dire les déchets du commerce, de l’artisanat et de l’industrie relevant des mêmes filières d’élimination que les déchets des ménages, communément appelés « déchets industriels banals ».
[17] Les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d’emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de la liste des déchets dangereux et non dangereux et autres que les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même liste.
[18] Les déchets inertes sont définis au III de l’article 266 sexies du code des douanes comme des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
[19] L'article R. 541-7 du code de l'environnement précise qu'il est établi une liste unique des déchets figurant en annexe II de l'article R. 541-8 du même code. Cette liste reprend la liste des déchets dangereux et non dangereux. Sont considérés comme dangereux, les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe I l'article R. 541-8. Dans cette liste, les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque.
Les articles R.541-7 et R. 541-8 du code de l'environnement ainsi que les annexes I et II de l'article R. 541-8 sont repris en annexe 9 de la présente circulaire.
2. Installations
a) Installations de stockage
[20] La réglementation française distingue trois types d’installations de stockage des déchets, en fonction non seulement de l’imperméabilité des sites d’accueil, mais également des catégories de déchets : les centres de stockage de déchets dangereux (CSDD), anciennement appelés centres d’enfouissement techniques (CET) de classe I, qui reçoivent notamment les déchets industriels spéciaux (DIS), les centres de stockage de déchets non dangereux (CSDnD), anciennement CET de classe II, notamment pour les déchets ménagers et assimilés et les installations de stockage de déchets inertes (ISDI), anciennement CET de classe III pour les déchets inertes.
[21] Les centres de stockage de déchets dangereux qui réceptionnent les déchets industriels spéciaux (DIS), relèvent de la nomenclature des installations classées et sont régis par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 modifié. Ils sont soumis à la TGAP.
[22] Les centres de stockage de déchets non dangereux réceptionnent les déchets ménagers et assimilés (DMA). Cette catégorie d’installation est soumise à la TGAP sur les déchets ménagers et assimilés avec un taux différencié selon les critères fixés par la loi (cf. partie 4 relative aux tarifs de la taxe). Ces CSDnD relèvent de la nomenclature des installations classées et sont régis par l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié.
[23] Les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) peuvent réceptionner les terres et gravats inertes issus du BTP ou des déchets industriels inertes. Le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 portant modification de la nomenclature des installations classées a exclu ces installations du champ de la législation des installations classées. Ces installations sont néanmoins toutes soumises à autorisation préfectorale selon les dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement et sont réglementées par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2010.
Ces installations ne sont pas soumises à la TGAP sur les déchets.
b) Installations d'incinération
[24] Une installation d'incinération est une installation destinée spécifiquement au traitement thermique par oxydation des déchets. Le traitement thermique comprend l'incinération, ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique.
3. Traitements des déchets
[25] Incinération : oxydation directe des déchets dans un foyer, en présence d’un excès d’air, le but étant la transformation des matières organiques contenues dans les déchets en gaz carbonique et en eau.
Co-incinération : incinération de déchets dans des installations non dédiées initialement aux traitement des déchets, telles que les cimenteries ou les chauffourneries ; le principal intérêt pour ces installations est de substituer des déchets énergétiques aux combustibles fossiles utilisés pour produire l’énergie nécessaire à la fabrication du ciment ou de la chaux.
Traitement physico-chimique : il regroupe entre autres les opérations de cassage d’émulsions, de neutralisation, de déchromatation, de décyanuration, de déshydratation, de régénération de résines, de déchloration, etc.
Traitement biologique : procédé contrôlé de transformation par des micro-organismes des déchets fermentescibles en un résidu organique à évolution lente (par exemple procédé de compostage, de méthanisation,...).
B - Communication d'informations par les exploitants d'installations reprises au 1 de l'article 266 sexies du code des douanes
[25 bis] L'article 45 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a modifié le 4 de l'article 266 decies du code des douanes comme suit :
« 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes . »
Les exploitants des installations d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés et les exploitants des installations d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique, adressent aux personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets une copie des éléments d'assiette (tonnages) et de tarifs qu'elles déclarent à l'administration des douanes.
Il ne s'agit pas de transmettre une copie de la déclaration de TGAP, couverte par le secret fiscal prévu à l'article 59 bis et 59 ter du code des douanes, mais d'adresser les éléments chiffrés suivants ayant servi à l'élaboration de cette déclaration et qui concernent le ou les établissements considérés.
Ces éléments sont :
- le ou les tarifs de TGAP appliqués ;
- le tonnage de déchets réceptionnés affecté à chaque tarif de TGAP appliqué.
II-1 - Composantes déchets ménagers et assimilés
A - Elimination par stockage des DMA
1. Redevables
[26] Le redevable de la TGAP est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.
La taxe s’applique :
- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés ;
- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets industriels banals.
2. Faits générateurs
[27] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation d'élimination par stockage de déchets mentionnée au [26].
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.
Une installation de stockage de déchets ménagers est une installation d'élimination de ces déchets par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles sans intention de reprise ultérieure.
Une installation est assujettie dès l'instant qu'une partie - sinon la totalité - des déchets qui y sont réceptionnés, ont subi cette opération.
[28] Pour l’application de la TGAP aux installations d'élimination par stockage de déchets ménagers et assimilés seules les quantités de déchets réceptionnés dans ces installations sont taxables. Ainsi, lorsqu'une telle installation comporte un centre de tri, les déchets sont soumis à la TGAP à la sortie de ce centre, lorsqu'ils rejoignent l'installation d'élimination par stockage proprement dite.
[29] Les déchets achetés par l’exploitant à des fins d’aménagement du site de stockage par exemple ne sont pas à prendre en compte dans la taxation. En effet, l’article L.541-1-1 du code de l’environnement dispose qu’est un déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire». De fait, si un exploitant paye pour acheter les matériaux, il a acquis un bien dont il ne cherche pas à se défaire mais à utiliser. Il ne s’agit donc plus d’un déchet, et il n’a pas à être taxé. Cependant, les produits achetés par l'exploitant sont toujours considérés comme des déchets si leur facturation a été limitée aux coûts, par exemple, de l'extraction, du chargement ou du transport, à l'exclusion de toute valeur commerciale propre du produit.
3. Assiette de la taxe
[30] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie.
* Les déchets suivant sont à intégrer dans l'assiette de la TGAP
a) Déchets inertes
[31] Les déchets inertes définis au III de l’article 266 sexies du code des douanes sont soumis à la TGAP lorsqu'ils sont réceptionnés dans un CSDnD. Cependant, en application du III de l’article 266 sexies du code des douanes, les déchets et matériaux inertes réceptionnés dans un CSDnD sont exonérés de la taxe, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation. Cette exonération ne s’applique qu'à condition que les déchets inertes n’aient pas été achetés par l’exploitant. Au-delà des 20 %, les déchets inertes réceptionnés sont taxables.
[32] L’exonération du III de l’article 266 sexies du code des douanes s’applique aussi aux déchets d’amiante-ciment inertes reçus dans une alvéole spécifique au sein d’un CSDnD.
b) Mâchefers
[33] Les mâchefers sont des résidus incombustibles solides des déchets, récupérés en sortie du four d’incinération. Ce ne sont pas des déchets inertes, au sens du III de l’article 266 sexies du code des douanes, pouvant bénéficier de l’exonération de 20 %.
L’utilisation de mâchefers à des fins de couverture périodique des déchets pour réduire les émissions d'odeurs et les envols de déchets ne remet pas en cause son caractère de déchet taxable.
L'arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement définit les conditions dans lesquelles les mâchefers peuvent être utilisés en technique routière mais elle n’exonère pas de TGAP la réception de mâchefers dans un CSDnD. En revanche, des mâchefers non valorisables peuvent être exonérés de TGAP dans certaines conditions (cf. paragraphe [114] de la présente circulaire).
c) Déchets verts
[34] Les déchets verts sont taxables au même titre que les déchets ménagers et assimilés lorsqu'ils sont réceptionnés dans un CSDnD. A compter du 1er janvier 2010, les amendements organiques utilisés, en tant que matière fertilisante, dans le cadre de la revégétalisation d'une installation sont exonérés de la TGAP dans les conditions prévues au paragraphe [35] ci-dessous.
*Les déchets suivants sont exclus de la TGAP :
[35] A compter du 1er janvier 2010, les amendements organiques issus du traitement des déchets utilisés pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d'une installation de stockage de déchets ne sont pas taxables s'ils sont conformes à la norme NFU 44-051 d'avril 2006 ou s'ils ont obtenu une homologation ou une autorisation provisoire de vente en application des dispositions de l'article L. 255-2 du code rural. Les matières organiques issues de déchets ne répondant pas à ces dispositions sont soumises à la TGAP.
A compter du 1er janvier 2011, les amendements organiques issus du traitement de certaines boues utilisés pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d'une installation de stockage de déchets ne sont pas taxables s'ils sont conformes à la norme 44-095 de mai 2002.
Pour bénéficier et justifier de l'exonération sur ces tonnages, le redevable doit tenir à la disposition de l'administration des douanes, en cas de contrôle :
- les bons de livraison du producteur des amendements organiques, permettant de déterminer la quantité de produits réceptionnés ;
- l'attestation du producteur du compost de la conformité de ses produits à la norme NFU 44-051 d'avril 2006 ou à la norme 44-095 de mai 2002 ou la copie de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente délivrée par le ministère en charge de l'agriculture.
Les pneumatiques sont également exclus de la TGAP lorsqu'ils sont valorisés à des fins de confortement des flancs des installations de stockage de déchets, au motif que cet usage répond aux dispositions fixées à l'article 3 du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 (l'article 3 de ce décret a été codifié à l'article R. 543-140 du code de l'environnement).
4. Tarifs de la taxe
[36] Les tarifs applicables sont fixés par l’article 266 nonies du code des douanes.
a) Tarifs 2011 et 2012
[37] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Réductions de TGAP
ba) En cas d'enregistrement de l'installation dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, ou lorsque le système de management environnemental de l'installation a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité
[38] En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le redevable devra donc différencier, dans sa déclaration annuelle, les tonnages réceptionnés avant la date d'obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 d'agrément et ceux réceptionnés après l'agrément.
Le redevable doit fournir une copie de l'attestation ISO 14001 ou EMAS, à l'appui de sa déclaration annuelle de TGAP, s'il sollicite le bénéfice de cette réduction de tarif de la taxe.
Exemple de calcul de la réfaction : une installation de stockage de DMA obtient la certification ISO 14001 au 1er juillet 2011. Au 1er semestre 2011, 4 500 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans l'installation et 4 700 tonnes entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011.
Dans la déclaration pour 2011, 4 700 tonnes seront inscrits en ligne A (taux TGAP 2011 de 17 € et taux 2012 de 20 €) et 4 500 tonnes en ligne D (taux TGAP 2011 de 20 €). La taxe due au titre de 2011 est de 169 900 € soit [(4 500 x 20) + (4700 x 17)].
Les acomptes dus en 2012 sont portés sur la ligne tarifaire la plus favorable, soit dans cette exemple en ligne A (20 €/tonne). Les acomptes sont de 184 000 € soit [(4500+4700) x 20].
Est repris, en annexe 15 de la présente circulaire, cet exemple ainsi que ses modalités d'intégration dans la déclaration de TGAP.
bb) En cas de transport par voie ferroviaire ou fluviale
[39] Une réduction de TGAP s'applique dans le cas particulier de transport par voie ferroviaire ou fluviale dans les trois conditions cumulatives suivantes :
a) Les déchets doivent être réceptionnés dans une installation de stockage de DMA autorisée en application du titre 1 du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ;
b) l'installation doit avoir fait l'objet :
- d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001
- ou d'une certification conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité
- ou d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %
- ou traiter et stocker les déchets selon la méthode prévue au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (casiers dont l'une des conditions d'exploitation est une durée d'utilisation de moins de 18 mois).
c) le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20% du kilométrage de l'itinéraire global.
La réduction de TGAP, dans le cas particulier de transport par voie ferroviaire ou fluviale, est de 0,70 €/tonne en 2012.
L'obtention de cette réduction de TGAP dans la déclaration de l'année n s'apprécie au regard des opérations réalisées pendant l'année n-1. Il est précisé que seules les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction.
La réfaction de taxe s'applique dans les deux cas suivants :
- le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sans desserte routière. Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction ;
- le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, et la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20% du kilométrage de l'itinéraire global (entre le site de regroupement et le site de traitement final). Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction.
La réfaction de TGAP ne s'applique pas aux déchets acheminés directement par voie routière jusqu'au site de traitement final, que ces déchets soient passés ou non par un site de regroupement.
Des exemples sont repris en annexe 19 de la présente circulaire.
Dans tous les cas, la réduction supplémentaire de TGAP relative à l'altermodalité ne peut s'appliquer que si l'installation bénéficie déjà sur la même période d'une des réductions de TGAP suivantes : certification EMAS / ISO 14001, valorisation du biogaz de plus de 75 % ou exploitation selon la méthode prévue au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (casiers dont l'une des conditions d'exploitation est une durée d'utilisation de moins de 18 mois).
bc) Lorsque l'installation fait l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % [40] Le B du tableau du a) du A de l’article 266 nonies du code des douanes prévoit une TGAP modulée pour les déchets réceptionnés dans une installation faisant l’objet d’une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.
Le biogaz est un mélange de méthane (majoritairement) et d'autres gaz, issu du processus de dégradation des déchets. Son captage est une obligation réglementaire sur les installations de stockage des déchets biodégradables. La nature des déchets, les conditions de leur dégradation et leur vieillissement dans le massif de déchets sont autant de facteurs influençant prioritairement sur la production de biogaz.
Plusieurs solutions techniques peuvent être utilisées pour en assurer un captage optimal. Leur efficacité est notamment dépendante de la conception du réseau de captage de biogaz et des performance de la couverture finale des déchets. La modulation de TGAP sur la valorisation du biogaz est donc une incitation à renforcer le captage du biogaz produit par les déchets. Elle a aussi un effet sur le potentiel de valorisation énergétique de l’installation.
De fait, pour l’application du B du tableau a) du A de l’article 266 nonies du code des douanes, il convient d’utiliser la formule suivante :
Ve = Qgv / (Qgc(1 + coeff))
Où
Ve est le taux de valorisation du biogaz ;
Qgv est la quantité de gaz valorisé, en m3. Cette quantité est la somme des volumes de gaz introduits dans les dispositifs de production d’énergie thermique et électrique augmentée, le cas échéant, des volumes de gaz utilisés comme carburant ;
Qgc est la quantité de gaz produit, en m3. Cette quantité est égale à Qgv majorée du volume de gaz détruit par la (les) torchère(s) ou par tout dispositif équivalent. Ce volume détruit peut être mesuré ou estimé sur la base des cycles heures de fonctionnement des équipements de destruction ;
Coeff : Ce coefficient permet de prendre en compte les émissions diffuses de gaz. Ce coefficient est égal à :
- 0,10 pour les installations dont les casiers en exploitation sont équipés d’un réseau de captage du biogaz à l'avancement ;
- 0,20 pour les autres installations.
Pour l'application de la formule ci-dessus, il est précisé que le biogaz utilisé pour l'évapoconcentration des lixiviats est considéré comme valorisé. En revanche, le biogaz brulé en torchère ne peut pas être considéré comme valorisé, même si la torchère est utilisée en tant que réchauffeur.
Le comptage du gaz est un domaine couvert par la réglementation relative à la métrologie légale.
Ainsi, les appareils de mesure utilisés dans ce cadre doivent être conformes à un modèle approuvé ou à un certificat d'approbation CE de modèle. L'usage de ces moyens de mesure ouvre droit à la réduction de TGAP sous réserve du respect du critère associé (valorisation du biogaz de plus de 75 %).
La périodicité réglementaire en matière de contrôle de ces instruments doit bien évidemment être respectée.
Toutefois, compte tenu des caractéristiques spécifiques du biogaz (notamment de son caractère corrosif), il n'est pas exclu que les approbations précitées ne couvrent pas l'utilisation de ces moyens de comptage pour un mesurage du biogaz. Dès lors, pour bénéficier de la réfaction de taxe, les dispositifs de mesure utilisés par les exploitants doivent répondre aux trois critères cumulatifs suivants :
- avoir bien fait l'objet d'un étalonnage avant leur installation sur le site, cet étalonnage étant réalisé au moyen d'un gaz de qualité comparable à celle du biogaz ;
- faire l'objet d'un contrat de maintenance comprenant, a minima, une visite annuelle de l'instrumentation ;
- être soumis à un contrôle métrologique périodique spécifié par le constructeur.
[41] Conditions d'obtention du tarif privilégié
En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Pour bénéficier de la réfaction concernant la valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %, le redevable fournira au bureau de douane, à l'appui de sa déclaration, une copie de la lettre de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements.
Par exemple, un redevable met en service effectivement, le 6 juin 2012, des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 %. La société notifie au préfet, par lettre du 6 juin 2012, la mise en service effective de son installation au 6 juin 2012. Le redevable garde copie de cette lettre en cas de contrôle par la DGDDI. En avril 2013, au moment de remplir sa déclaration de TGAP au titre de 2012, le redevable vérifie que, sur la période comprise entre le 6 juin 2012, date de notification de la mise en service effective de son équipement, et le 31 décembre 2012, l'installation pouvait bénéficier de la réfaction (vérification que l'installation réalise effectivement une valorisation du biogaz de plus de 75 % sur cette période). Dans ce cas, il peut bénéficier de la réfaction pour les tonnages réceptionnés entre le 6 juin 2012 et le 31 décembre 2012.
Si la mise en service de l'installation de valorisation de biogaz était intervenue avant le 1er janvier 2010, et que le redevable n'avait pas notifié de mise en service effective avant cette date, le bénéfice du régime a été octroyé, sous réserve de demande du redevable de modification de l'arrêté préfectoral d'exploitation pour tenir compte des nouveaux équipements de valorisation du biogaz.
Dans ce cas, le bénéfice du tarif a été accordé aux quantités de déchets réceptionnés entre la date de mise en service effective de l'installation et le 31 décembre 2009. La date de mise en service effective a été alors fixée au premier jour de mesure du biogaz produit.
bd) Lorsque les déchets sont stockés et traités selon la méthode prévue au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (casiers dont l'une des conditions d'exploitation est une durée d'utilisation de moins de 18 mois).
[41 bis] La loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a créé, à compter du 1er janvier 2011, cette réfaction de TGAP. Elle remplace l'exonération prévue par le 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes qui est abrogée à compter du 1er janvier 2011.
Pour bénéficier de la réfaction, les installations doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
1) les déchets doivent être réceptionnés dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats ;
2) la durée d'utilisation du casier doit être inférieure à 18 mois ;
3) l'installation doit être équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Ce dispositif peut consister en une unité de production d'énergie (chaudière, moteur), une unité d'évapo-concentration des lixiviats, une unité de fabrication de carburant à partir du biogaz. Ces dispositifs doivent être cités et donc réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de la décharge, notamment en terme d'émissions dans l'air et de prévention des risques. Les torchères de destruction de biogaz ne sont pas des installations de valorisation du biogaz.
[41 ter] Conditions d'obtention du tarif privilégié
La réfaction de TGAP étant crée au 1er janvier 2011, la date de début d'exploitation du casier qui pourra être prise en compte pour l'application de la réfaction est, au plus tôt, le 1er janvier 2011.
En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Pour bénéficier de cette réfaction, le redevable fournira au bureau de douane, à l'appui de sa déclaration, tout document précisant la date effective de mise en exploitation du casier ainsi qu'une copie de l'arrêté préfectoral.
A défaut de mention dans l'arrêté préfectoral de prescriptions imposant la mise en place des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, une durée d'exploitation des casiers inférieure à 18 mois et la mise en place d'un équipement de valorisation du biogaz, la réfaction de TGAP ne peut être obtenue.
Par exemple, un redevable met en service, le 6 juin 2011, un casier correspondant aux critères spécifiés au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (casiers dont l'une des conditions d'exploitation est une durée d'utilisation de moins de 18 mois).
Son arrêté préfectoral prescrit l'implantation des dispositifs attachés à ces critères. En avril 2012, au moment de remplir sa déclaration de TGAP au titre de 2011, il peut bénéficier de la réfaction pour les tonnages réceptionnés entre le 6 juin 2011 et le 31 décembre 2011. Dans cet exemple, en 2011, le redevable bénéficie de la certification environnementale ISO 14001. Il a réceptionné 6 000 tonnes de déchets entre le 1er janvier et le 5 juin 2011 et 7 000 tonnes de déchets entre le 6 juin et le 31 décembre 2011. Il dépose sa déclaration de TGAP le 15 avril 2012.
Si l'exploitation du casier est intervenue avant le 1er janvier 2011, la réfaction de TGAP pour les casiers concernés étant créée au 1er janvier 2011, elle ne peut pas s'appliquer à la taxe due pour 2010.
Cependant, on appliquera à ces tonnages le taux de la réfaction pour valorisation du biogaz de plus de 75%, le casier étant équipé dès l'installation des équipements du captage du biogaz, si sur cette période le biogaz est bien valorisé à plus de 75 %. Le taux de TGAP applicable à ces casiers servira pour le calcul de l'acompte versé en 2011.
Par exemple, si un casier éligible aux critères précités est exploité depuis le 1er septembre 2010, les tonnages réceptionnés entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2010 bénéficient du taux appliqué pour la valorisation du biogaz de plus de 75% (si le biogaz est bien valorisé à plus de 75% sur la période considérée). Pour le calcul des acomptes dus en 2011 sera appliqué le tarif des casiers visé au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (casiers dont l'une des conditions d'exploitation est une durée d'utilisation de moins de 18 mois).
Il est prévu au c) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, qu'en cas de non respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à 18 mois, l'exploitant déclare la totalité du tonnage traité dans le casier concerné en appliquant, selon le cas, le tarif appliqué aux installation bénéficiant d'une certification environnementale (ISO 14001 ou EMAS) ou ne bénéficiant d'aucune réfaction de tarif (tarif « Autre »).
La déclaration de ce tonnage traité à un tarif autre que celui appliqué aux installations relevant du C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est faite par l'exploitant dans la déclaration de TGAP au titre de l'année au cours de laquelle le casier a été comblé et aux tarifs repris dans cette déclaration.
Par exemple, un casier ouvert au 1er mars 2011 n'a été comblé qu'au 12 novembre 2012. Sa durée de comblement est supérieure à 18 mois et il ne respecte pas les conditions permettant de bénéficier de la réfaction de tarif accordée aux déchets stockés et traités selon les dispositions prévues au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes. Dans cet exemple, pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, le redevable bénéficiait d'une certification ISO 14001.
Par conséquent, dans sa déclaration de TGAP pour 2012, déposée au 30 avril 2013, le redevable :
- déclare les tonnages de déchets réceptionnés dans le casier au cours de l'année 2012 au taux de la certification environnementale (ISO 14001) ;
- déclare les tonnages de déchets réceptionnés dans le casier en 2011. Il leur applique un différentiel de taxation entre le taux appliqué à ces déchets en 2011 (taux du C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes et le taux de la certification environnementale (ISO 14001).
Dans cet exemple, le redevable a réceptionné 1 000 tonnes de déchets entre le 1er janvier et le 28 février 2011. Le casier est ouvert au 1er mars 2011. Le redevable a réceptionné 9 000 tonnes de déchets dans ce casier entre le 1er mars et le 31 décembre 2011. En 2012, 8 000 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans le casier qui n'a été fermé qu'au 12 novembre 2012, soit 21 mois après son ouverture. Le redevable a réceptionné 900 tonnes de déchets entre le 13 novembre et le 31 décembre 2012.
c) Montant minimal annuel de TGAP
[42] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable ».
Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP sur les déchets ménagers les redevables dont le montant de taxe est inférieur à 450 € par installation d'élimination par stockage. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.
Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.
Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2011 x taux 2011) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2011 x taux 2012).
Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2011) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2011 apparait, dans la déclaration de TGAP 2011 au titre de l'année 2010, dans la case A du « IV - RECAPITULATIF DE LA TAXE DUE ».
[43] Est repris, en annexe 15 de la présente circulaire, un exemple de calcul ainsi que ses modalités d'intégration dans la déclaration de TGAP.
5. Obligations propres à la composante
Les redevables sont soumis aux obligations suivantes :
a) Tenue d'une comptabilité matière
[44] Le I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié prévoit que toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
b) Autres obligations
[45] Les redevables qui appliquent la réduction de tarif de la TGAP relative à l'altermodalité (cas de transport ferroviaire ou fluvial) doivent conserver pendant trois ans les documents de toute nature permettant de justifier de la réalité du bénéfice de cette réduction :
- éléments détaillés relatifs au lieu de regroupement, au lieu de chargement routier et au lieu de stockage des déchets ;
- éléments détaillés relatifs aux modes de transport utilisés et au kilométrage parcouru entre les différents points ;
- justification de l'itinéraire suivi.
Une cartographie devra pouvoir être produite pour justifier de la réalité de l’utilisation d’un transport ferroviaire ou fluvial
[46] Pour bénéficier des réductions de TGAP reprises aux paragraphes [38] à [41] de la présente circulaire, le redevable doit fournir les documents mentionnés dans ces paragraphes.
c) Descriptif du site
[47] Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
d) Conservation et présentation des documents
[48] L'ensemble des pièces justificatives mentionnées aux a), b) et c) servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces pièces justificatives sont conservées par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
B - Elimination par incinération des DMA
1. Redevables
[49] Le redevable de la TGAP est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.
La taxe s’applique à tous les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération des déchets ménagers et assimilés.
2. Faits générateurs
[50] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés.
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.
Une installation est assujettie dès l'instant qu'une partie - sinon la totalité - des déchets qui y sont réceptionnés, ont subi cette opération.
3. Opérations taxables
[51] La base des opérations taxables est le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés.
[52] Cas des déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'élimination par incinération n'ayant pas pu être traités suite à un arrêt des incinérateurs : les tonnages de déchets concernés sont soustrait de la base taxable lorsqu'ils sont, soit réorientés vers une autre installation d'incinération, soit réceptionnés définitivement dans une installation de stockage de DMA. Ils seront soumis à la TGAP à leur réception, soit dans l'installation d'incinération où ils ont été réorientés, soit dans l'installation de stockage où ils auront été réceptionnés définitivement.
Cette possibilité de soustraction de la base taxable ne s'applique qu'en cas de panne ou arrêts techniques des installations.
Pour bénéficier de cette possibilité, le redevable de la TGAP est tenu de faire apparaître distinctement ces sorties de déchets de l'installation d'incinération dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n ° 99-508 du 17 juin 1999 modifié. Les quantités de déchets soustraits de la base taxable doivent être justifiées par les tickets de pont-bascule à la sortie de l'installation d'incinération. Les opérateurs mentionnent aussi avec précision la période d'arrêt des incinérateurs (heure de début et heure de fin) et la cause de celle-ci.
4. Tarifs de la taxe
[53] Les tarifs applicables sont fixés par l’article 266 nonies du code des douanes.
a) Tarifs 2011 et 2012
[54] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Réductions de TGAP
ba) En cas d'enregistrement de l'installation dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, ou lorsque le système de management environnemental de l'installation a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité [55] En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le redevable devra donc différencier, dans sa déclaration annuelle, les tonnages réceptionnés avant la date d'obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 d'agrément et ceux réceptionnés après l'agrément.
Le redevable doit fournir une copie de l'attestation ISO 14001 ou EMAS, à l'appui de sa déclaration annuelle de TGAP, s'il sollicite le bénéfice de cette réduction de tarif de la taxe.
bb) Lorsque l'installation présente une performance énergétique dont le niveau est élevé
[56] L'article 266 nonies du code des douanes prévoit, pour les installations d'élimination de DMA par incinération un tarif privilégié de TGAP pour celles qui présentent une performance énergétique dont le niveau est élevé. Ce niveau de performance a été fixé par arrêté du 18 mars 2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise à l'article 266 nonies du code des douanes (annexe 7 de la présente circulaire).
Cette performance énergétique des installations d’incinération de déchets non dangereux est évaluée chaque année par les titulaires de l’autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l’environnement.
Est considérée, au sens du B du tableau b) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, comme installation présentant une performance énergétique de niveau élevé, toute installation d’incinération de déchets non dangereux dont le résultat de l’évaluation est supérieur ou égal à :
- 0,60 si l’installation a été autorisée et que des déchets y ont été incinérés avant le 1er janvier 2009 ;
- 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008.
L’évaluation est réalisée selon la formule suivante :
Pe = [(2.6 x Ee.p + 1.1 x Eth.p) – (2,6 x Ee.a + 1,1 x Eth.a + Ec.a)] / 2.3 x T
Où :
Pe représente la performance énergétique de l’installation ;
Ee.p représente l'électricité produite par l'installation (Mwh/an) ;
Eth.p représente la chaleur produite par l’installation (MWh/an ) ;
Eth.a représente l’énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation (MWh/an ) ;
Ec.a représente l’énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
Ee.a étant l’énergie électrique externe achetée par l’installation (Mwh/an) ;
2.3 étant un facteur multiplicatif intégrant un PCI générique des déchets de 2044 th/t ;
T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année.
[57] Conditions d'obtention du tarif privilégié
En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Pour bénéficier de la réfaction concernant la performance énergétique de niveau élevé, le redevable fournira au bureau de douane, à l'appui de sa déclaration, une copie du documents justifiant la date de début d'application de la réfaction (document notifiant au Préfet la mise en service effective de l'installation).
Par exemple, un redevable met en service effectivement, le 6 juin 2012, des équipements assurant la performance énergétique de niveau élevé de l'installation. La société notifie au Préfet, par lettre du 6 juin 2012 , la mise en service effective de son installation au 6 juin 2012. Le redevable garde copie de cette lettre en cas de contrôle par la DGDDI. En avril 2013, au moment de remplir sa déclaration de TGAP pour 2012, le redevable vérifie que sur la période comprise entre le 6 juin 2012, date de notification de la mise en service effective de son équipement, et le 31 décembre 2012, l'installation pouvait bénéficier de la réfaction (vérification que l'installation réalise effectivement une performance énergétique de niveau élevé sur cette période). Dans ce cas, il peut bénéficier de la réfaction pour les tonnages réceptionnés entre le 6 juin 2012 et le 31 décembre 2012.
Si la mise en service des équipements, rendant la performance énergétique de l'installation de niveau élevé, était intervenue avant le 1er janvier 2010, et que le redevable n'avait pas notifié de mise en service effective avant cette date, le bénéfice du régime a été octroyé, sous réserve de demande par le redevable de modifications des conditions d'exploitation de l'arrêté préfectoral pour tenir compte de ces nouveaux équipements. Dans ce cas, le bénéfice du tarif a été accordé aux quantités de déchets réceptionnés entre la date de mise en service effective de l'installation et le 31 décembre 2009. La date de prise en compte a été alors fixée au premier jour de mise en service des équipements liés à l'atteinte d'une performance énergétique de niveau élevé.
L'énergie produite par l'installation d'incinération est considérée comme valorisée si elle est utilisée pour les procédés suivants :
- Préchauffage de l'air de combustion
- Chauffage du cycle eau-vapeur (dégazage)
- Réchauffage de l'eau alimentaire
- Réchauffage des fumées
- Le séchage des boues, uniquement si l'opération de séchage a vocation à destiner les boues à une valorisation organique;
- La mise hors gel des aérocondenseurs;
- Chaleur pour l’évaporation des effluents;
- Chauffage des bâtiments, bureaux, locaux sociaux, silos, tracage;
- Vapeur pour turbo pompes ou turbo compresseurs.
Pour être considérées comme valorisées, les énergies consommées doivent être mesurées au moyen de compteur ayant a minima été étalonné chez le fabricant et faisant l'objet d'un programme de maintenance et d'un contrôle annuel.
bc) Lorsque les valeurs d'émission de NOx (oxydes d'azote) de l'installation sont inférieures à 80 mg/Nm3
[58] L'article 266 nonies du code des douanes prévoit une réduction de TGAP lorsque les déchets sont réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés dont les valeurs d'émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3.
Ces valeurs d'émission se rapportent aux moyennes journalières issues des mesures en continu des Nox.
La valeur limite d'émission d'oxyde d'azote en moyenne journalière est précisée par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter les installations classées pour la protection de l'environnement.
[59] Conditions d'obtention du tarif privilégié
En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, modifié par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due, dans la mesure où l'arrêté préfectoral entérine l'encadrement d'un équipement de dénitrification des fumées déjà en service sur l'installation et dont les performances atteignent le niveau requis.
Dans ce cas, pour bénéficier du tarif privilégié concernant la valeur limite des NOx, le redevable fournira au bureau de douane, à l'appui de sa déclaration, une copie du documents justifiant la date de début d'application de la réfaction (copie de l'arrêté préfectoral en vigueur).
Dans le cas où l'arrêté préfectoral fixe un délai pour mettre en place un tel équipement, c'est à partir de l'expiration de ce délai que l'exploitant peut bénéficier du tarif privilégié à condition de justifier que les rejets d'oxydes d'azote mesurés en continu satisfont bien la valeur de 80 mg/Nm3 (en valeur moyenne journalière).
Si la mise en service des équipements permettant de limiter les émission d’oxyde d’azote à un niveau inférieur à 80 mg/Nm3 (en valeur moyenne journalière) était intervenue avant le 1er janvier 2010, mais que l'arrêté préfectoral n'était pas modifié à cette date, le bénéfice du régime a été octroyé, pour les quantités de déchets réceptionnés entre la date de mise en service effective de l'installation et le 31 décembre 2009, si le redevable a fournit à l'administration :
- la copie de la demande de modification de l'arrêté préfectoral qu'il avait adressée au Préfet ;
- les relevés mensuels des valeurs moyennes journalières des NOx prouvant le respect de la valeur limite de 80 mg/Nm3.
La date de mise en service effective a été alors fixée au premier jour de mesure des NOx, par relevé mensuel, à un niveau d'émission inférieur à 80 mg/Nm3.
bc) Lorsque l'installation relève à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent
[60] La réduction de TGAP prévue au D du tableau ci-dessus s'applique dans le cas où l'installation répond à au moins deux des critères repris au A, B et C. Le redevable doit répondre aux conditions fixées pour chaque réduction.
bd) En cas de transport par voie ferroviaire ou fluviale
[61] Une réduction de TGAP s'applique dans le cas particulier de transport par voie ferroviaire ou fluviale dans les conditions cumulatives suivantes :
*Les déchets doivent être réceptionnés dans une installation d'incinération de DMA visée au A, B C ou D du tableau ci-dessus ;
*L'installation doit répondre à au moins un des critères suivants repris aux poins A, B ou C du tableau ou à plusieurs d'entre eux :
- faire l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, ou avoir été certifiée conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité ;
- présenter une performance énergétique dont le niveau est élevé
- présenter des valeurs d'émission de NOx de l'installation inférieures à 80 mg/Nm3
*Le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20% du kilométrage de l'itinéraire global.
La réduction de TGAP, dans le cas particulier de transport par voie ferroviaire ou fluviale, est de 0,80 €/tonne en 2012.
Ainsi, le tarif de TGAP applicable dans le cas d'altermodalité de transport (ferroviaire et fluvial) varie en fonction des tarifs appliqués aux critères de l'installation repris aux poins A, B ou C du tableau. Les tarifs sont repris dans le tableau aux points A. bis, B. bis, C. bis et D. bis.
L'obtention de cette réduction de TGAP dans la déclaration de l'année n s'apprécie au regard des opérations réalisées pendant l'année n-1. Il est précisé que seules les quantités de déchetsménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction.
La réfaction de taxe s'applique dans les deux cas suivants :
- le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sans desserte routière. Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction ;
- le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, et la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20% du kilométrage de l'itinéraire global (entre le site de regroupement et le site de traitement final). Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction.
La réfaction de TGAP ne s'applique pas aux déchets acheminés directement par voie routière jusqu'au site de traitement final, que ces déchets soient passés ou non par un site de regroupement.
Des exemples sont repris en annexe 19 de la présente circulaire.
La réduction supplémentaire de TGAP relative à l'altermodalité ne peut s'appliquer que si l'installation bénéficie déjà sur la même période d'une des réductions de TGAP suivantes : EMAS / ISO 14001, performance énergétique de niveau élevé et valeurs d'émission de NOx de l'installation inférieures à 80 mg/Nm3.
c) Montant minimal annuel de TGAP
[62] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable ».
Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP sur les déchets ménagers les redevables dont le montant de taxe est inférieur à 450 € par installation d'élimination par incinération. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.
Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.
Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2011 x taux 2011) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2011 x taux 2012). Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2011) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2011 apparait, dans la déclaration de TGAP 2011 au titre de l'année 2010, dans la case A du « IV - RECAPITULATIF DE LA TAXE DUE ».
[63] Sont repris, en annexe 15 de la présente circulaire, deux exemples de calcul et d'intégration de ceux-ci dans la déclaration de TGAP.
5. Obligations propres à la composante
Les redevables sont soumis aux obligations suivantes :
a) Tenue d'une comptabilité matière
[64] Le I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié prévoit que toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
b) Autres obligations
[65] Pour bénéficier des réductions de TGAP reprises aux paragraphes [55] à [61] de la présente circulaire, le redevable doit fournir les documents mentionnés dans ces paragraphes.
Les redevables qui appliquent le tarif privilégié de TGAP, lorsque l'installation présente une performance énergétique dont le niveau est élevé, doivent également conserver tous documents de nature à justifier la réalité du bénéfice de cette réduction (par exemple, bilans énergétiques, factures d'achat et vente de produits énergétiques,...).
Les redevables qui appliquent le tarif privilégié de TGAP, lorsque les valeurs d'émission de NOx (oxydes d'azote) de l'installation sont inférieures à 80 mg/Nm3 (en valeur moyenne journalière) doivent également conserver un exemplaire des arrêtés en vigueur pour la période des trois années précédentes et de l'année en cours ainsi que l'ensemble des relevés d'émissions de Nox (oxydes d'azote) des installations.
Les redevables qui appliquent le tarif réduit de TGAP relevant du D du tableau ci-dessus doivent également conserver tous documents de nature à justifier la réalité du bénéfice de chacune des réductions.
Les redevables qui appliquent la réduction de tarif de la TGAP relative à l'altermodalité (cas de transport ferroviaire ou fluvial) doivent également conserver pendant trois ans les documents de toute nature permettant de justifier de la réalité du bénéfice de cette réduction :
- éléments détaillés relatifs au lieu de regroupement, au lieu de chargement routier et au lieu de stockage des déchets ;
- éléments détaillés relatifs aux modes de transport utilisés et au kilométrage parcouru entre les différents points ;
- justification de l'itinéraire suivi.
Une cartographie devra pouvoir être produite pour justifier de la réalité de l’utilisation d’un transport ferroviaire ou fluvial
c) Conservation et présentation des documents
[66] Les pièces justificatives mentionnées au a) et b) constituent les documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces pièces justificatives sont conservées par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
C - Transfert des DMA vers un autre Etat
1. Redevables
[67] La taxe s’applique à toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets ménagers et assimilés vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
2. Faits générateurs
[68] Le fait générateur de la taxe est le transfert des déchets ménagers et assimilés à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de mouvement, à la date de sortie du territoire.
3. Assiette de la taxe
[69] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonne, des déchets transférés vers un autre Etat par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets.
4. Tarifs de la taxe
a) Tarifs 2011et 2012
Dans le cas de transfert de déchets vers une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés située dans un autre Etat.
[70] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
Dans le cas de transfert de déchets vers une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés située dans un autre Etat.
[71] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Réductions de TGAP
[72] Les réductions de TGAP s'appliquent aux installations situées dans un autre Etat, dans le cas de transfert de déchets, dans les mêmes conditions que les réductions appliquées pour les mêmes installations situées sur le territoire douanier (définition du territoire douanier au paragraphe [12] de la présente circulaire.)
La personne qui transfère ou qui fait transférer des déchets vers un autre Etat doit fournir tout document permettant de justifier que l'installation située dans un autre Etat, peut réellement bénéficier de ces réductions de TGAP.
c) Absence de montant minimal annuel de TGAP pour les déchets transférés
[73] En application du 2 de l'article 266 nonies du code des douanes, le seuil minimal de taxation ne s'applique pas dans le cas de déchets transférés.
5. Obligations propres aux tarifs privilégiés et réductions de TGAP
a) Obligations
[74] Les obligations s'appliquent aux installations situées dans un autre Etat, dans le cas de transfert de déchets, dans les mêmes conditions que pour les mêmes installations situées sur le territoire douanier (définition du territoire douanier au paragraphe [12] de la présente circulaire).
b) Conservation et présentation des documents
[75] L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au a) sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces pièces justificatives sont conservées par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations
II-2 - Composante déchets industriels spéciaux
A - Elimination par incinération et coïncinération des DIS (Déchets Industriels Spéciaux)
1. Redevables
[76] Le redevable de la TGAP est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.
La taxe générale sur les activités polluantes s'applique aux déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération ou par coïncinération.
2. Faits générateurs
[77] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération ou par coïncinération.
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.
3. Assiette de la taxe
[78] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie.
[79] Cas des déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination par incinération n'ayant pas pu être traités suite à un arrêt des incinérateurs : les tonnages de déchets concernés sont soustrait de la base taxable lorsqu'ils sont, soit réorientés vers une autre installation d'incinération, soit réceptionnés définitivement dans une installation de stockage de DIS. Ils seront soumis à la TGAP à leur réception, soit dans l'installation d'incinération où ils ont été réorientés, soit dans l'installation de stockage où ils auront été réceptionnés définitivement.
Cette possibilité de soustraction de la base taxable ne s'applique qu'en cas de panne ou arrêts techniques des installations.
Pour bénéficier de cette possibilité, le redevable de la TGAP est tenu de faire apparaître distinctement ces sorties de déchets de l'installation d'incinération dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié. Les quantités de déchets soustraits de la base taxable doivent être justifiées par les tickets de pont-bascule à la sortie de l'installation. Les opérateurs mentionnent aussi avec précision la période d'arrêt des incinérateurs (heure de début et heure de fin) et la cause de celle-ci.
4. Tarifs de la taxe
a) Tarifs 2011 et 2012
[80] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Montant minimal annuel de TGAP
[81] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable ».
Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP sur les déchets industriels spéciaux les redevables dont le montant de taxe est inférieur à 450 € par installation d'élimination par incinération ou coïncinération. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.
Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.
Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2011 x taux 2011) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2011 x taux 2012). Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2011) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2011 apparait, dans la déclaration de TGAP 2011 au titre de l'année 2010, dans la case A du « IV - RECAPITULATIF DE LA TAXE DUE ».
Sont repris, en annexe 15 de la présente circulaire, deux exemples de calcul et d'intégration de ceux-ci dans la déclaration de TGAP.
5. Obligations propres à la composante
[82] Les redevables sont soumis aux formalités particulières prévues par le I de l’article 8 du décret n° 99-
508 du 17 juin 1999 modifié, dont les dispositions sont les suivantes :
a) Tenue d'une comptabilité matière
[83] Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
b) Conservation et présentation des documents
[84] Le registre mentionné au a) sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ce registre est conservé par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
B - Elimination par stockage des DIS
1. Redevables
[85] La taxe générale sur les activités polluantes s'applique aux déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par stockage.
2. Faits générateurs
[86] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par stockage.
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.
3. Assiette de la taxe
[87] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie.
4. Tarifs de la taxe
a) Tarifs 2011 et 2012
[88] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Montant minimal annuel de TGAP
[89] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable ».
Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP sur les déchets industriels spéciaux les redevables dont le montant de taxe est inférieur à 450 € par installation d'élimination par stockage.
En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.
Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.
Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2011 x taux 2011) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2011 x taux 2012). Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2011) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2011 apparait, dans la déclaration de TGAP 2011 au titre de l'année 2010, dans la case A du « IV - RECAPITULATIF DE LA TAXE DUE »..
Sont repris, en annexe 15 de la présente circulaire, des exemples de calcul et d'intégration de ceux-ci dans la déclaration de TGAP.
5. Obligations propres à la composante
[90] Les redevables sont soumis aux obligations suivantes :
a) Tenue d'une comptabilité matière
[91] Les redevables sont soumis aux formalités particulières prévues par le I de l’article 8 du décret n ° 99-508 du 17 juin 1999 modifié, dont les dispositions sont les suivantes :
Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
b) descriptif du site
[92] Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
c) Conservation et présentation des documents
[93] Les registres et les descriptifs mentionnés aux a) et b) servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
C - Elimination par traitement physico-chimique ou biologique des DIS
1. Redevables
[94] Le redevable de la TGAP est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.
La taxe générale sur les activités polluantes s'applique aux déchets réceptionnés dans une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par traitement physico-chimique ou biologique.
2. Faits générateurs
[95] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par traitement physico-chimique ou biologique.
L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.
3. Assiette de la taxe
[96] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie.
4. Tarifs de la taxe
a) Tarifs 2011 et 2012
[97] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
b) Montant minimal annuel de TGAP
[98] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable ».
Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP sur les déchets industriels spéciaux les redevables dont le montant de taxe est inférieur à 450 € par installation d'élimination par traitement physico-chimique ou biologique. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.
Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.
Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2011 x taux 2011) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2011 x taux 2012). Lorsque la régularisation (taxe – total des trois acomptes calculés en 2011) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2011 apparait, dans la déclaration de TGAP 2011 au titre de l'année 2010, dans la case A du « IV - RECAPITULATIF DE LA TAXE DUE ».
Voir les exemples repris en annexe 15 de la présente circulaire, concernant le paragraphe [81].
5. Obligations propres à la composante
[99] Les redevables sont soumis aux formalités particulières prévues par le I de l’article 8 du décret n ° 99-508 du 17 juin 1999 modifié, dont les dispositions sont les suivantes :
a) Tenue d'une comptabilité matière
[100] Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
b) Conservation et présentation des documents
[101] Le registre mentionné au a) sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ce registre est conservé par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
D - Transfert des DIS vers un autre Etat
1. Redevables
[102] La taxe s’applique à toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
2. Faits générateurs
[103] Le fait générateur de la taxe est le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire.
3. Assiette de la taxe
[104] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonne, des déchets transférés vers un autre Etat par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets.
4. Tarifs de la taxe
[105] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
II-3 - Cax particuliers de non assujettissement à la TGAP sur les déchets
A - Les déchets industriels spéciaux que l'entreprise produit
[106] Aux termes du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ne sont pas soumis à la TGAP lorsque l'installation est exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit.
Pour l'application de cette exonération l'entreprise se définit par son numéro SIREN. La TGAP est due par toute installation d'élimination de déchets industriels spéciaux dès lors que celle-ci n'est pas exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit, mais aussi pour ceux provenant d'autres sociétés, peu important que ces sociétés appartiennent à un même groupe.
Cette exonération ne concerne pas les entreprises prestataires d'un service de collecte, de traitement ou d'élimination de déchets qui ne produisent pas elles-mêmes les déchets qu'elles réceptionnent.
L'assiette des droits à recouvrer au titre de la TGAP est constituée par le poids des déchets industriels spéciaux reçus par l'exploitant d'une installation d'élimination des déchets considérés, qui proviennent d'autres personnes que celle qui exploite cette installation, à l'exclusion de celui des déchets que cette dernière produit.
B - Les installations d'élimination exclusivement affectées à l'amiante ciment
[107] La taxe ne s’applique pas aux installations d’élimination de déchets exclusivement affectées à l’amiante-ciment.
C - Les installations d'élimination exclusivement affectées à la valorisation comme matière
[108] La taxe ne s’applique pas aux installations d’élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la "valorisation comme matière" (point 1 du II de l’article 266 sexies du code des douanes). La valorisation comme matière s’entend de l’incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux.
La valorisation énergétique des déchets est, pour sa part, soumise à la TGAP.
D - Les installations de traitement des sites et sols pollués, de stabilisation, transit, regroupement et pré-traitement de déchets industriels spéciaux
[109] Les installations de stabilisation des déchets industriels avant stockage, les installations spécifiques de traitement des sites et sols pollués ainsi que les installations de transit, de regroupement et de prétraitement des déchets industriels spéciaux - sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'installations de stockage, de traitement physico-chimique, de traitement biologique, d'incinération ou de coïncinération - ne sont donc pas visées par la taxe.
Les définitions des termes transit, regroupement, traitement physico-chimique ou biologique incinération et coïncinération sont repris infra :
Transit : les sites de transit permettent d’optimiser le chargement des camions en direction des centres d’élimination à partir de collectes primaires convergeant vers ces sites de transit.
Regroupement : l’optimisation du transport des déchets passe par le regroupement de petites quantités de déchets sur des sites spécialisés, avec, si nécessaire, mélange de déchets de provenances différentes mais de nature comparable ou compatible.
Traitement physico-chimique : regroupe entre autres les opérations de cassage d’émulsions, de neutralisation, de déchromatation, de décyanuration, de déshydratation, de régénération de résines, de déchloration, etc.
Traitement biologique : procédé contrôlé de transformation par des micro-organismes des déchets fermentescibles en un résidu organique à évolution lente (par exemple procédé de compostage, de méthanisation,...).
Incinération : oxydation directe des déchets dans un foyer, en présence d’un excès d’air, le but étant la transformation des matières organiques contenues dans les déchets en gaz carbonique et en eau.
Co-incinération : incinération de déchets dans des installations non dédiées initialement au traitement des déchets, telles que les cimenteries ou les chauffourneries ; le principal intérêt pour ces installations est de substituer des déchets énergétiques aux combustibles fossiles utilisés pour produire l’énergie nécessaire à la fabrication du ciment ou de la chaux.
E - Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant leur réception dans l'installation
[110] Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l’installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l’assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié ; à défaut, ils sont compris dans l'assiette.
F - Les transferts de déchets pour valorisation comme matière
[111] En application du 1 bis du II de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière.
G - Les stations d’épuration traitant des déchets industriels spéciaux sous forme d’effluents liquides.
[112] Les déchets industriels spéciaux sont repris en annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. Certains d’entre eux se présentent sous forme liquide et nécessitent un traitement particulier dans des installations spécifiques.
Les stations d’épuration sont reprises aux rubriques 2750 (stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée) et 2752 (stations d'épuration mixtes recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux industrielles) de la nomenclature sur les installations classées.
Malgré la réception de déchets industriels spéciaux, ces installations ne sont pas assujetties à la TGAP. En effet, l’article 2 de la directive 2008/98/CE du parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets exclut du champ de cette directive les eaux usées qui seraient couvertes par une autre législation communautaire. Or, en droit national, les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux traités en station d’épuration sont soumis à une taxe levée par les Agences de l’Eau. Dans ces conditions, il n’y a donc pas lieu de les taxer à la TGAP, dans la mesure où ces effluents sont acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique.
Dans les autres cas, les effluents industriels sont soumis à la législation des déchets et doivent être pris en charge dans une installation classée dûment autorisée sous la rubrique 2790 ou 2791 de la nomenclature des ICPE selon que les déchets pris en charge sont dangereux ou non dangereux.
Il est rappelé que les déchets issus des stations d'épuration qui sont réceptionnés dans des installations reprises au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont, en revanche, soumis à la TGAP.
H- Les résidus de traitement des installations d'élimination de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux
[113] Le 4 de l'article 266 nonies du code des douanes précise : « Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe. »
Pour l'application de cet article, les résidus de traitement des installations d'élimination de déchetsassujetties à la taxe sont :
- les résidus de traitement des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, traitement physico-chimique ou biologique, dirigés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ;
- les résidus de traitement des installations d'incinération des déchets ménagers et assimilés, dirigés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux
Les installations d'élimination de déchets reprises ci-dessus doivent avoir été assujetties à la TGAP pour les déchets dont sont issus ces résidus, pour pouvoir bénéficier du non-assujettissement à la taxe.
I. - Les résidus de traitement des installations de traitement de déchets, réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et ne pouvant faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques
[114] L'article 45 de de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré un 4 bis à l'article 266 nonies du code des douanes qui prévoit :
« 4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus ».
Les modalités d'application de cette mesure ont été précisées par :
- le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes (annexe 5 de la présente circulaire) ;
- l'arrêté du 25 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes (annexe 8 de la présente circulaire).
J - Les installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz
[114 bis] Cette exonération a été supprimée à compter du 1er janvier 2011 par le a) du 1° du I de l'article 45 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre2010 de finances rectificative pour 2010.
Elle est remplacée, à compter du 1er janvier 2011, par une mesure de réfaction de TGAP pour les déchets stockés et traités dans des installations répondant aux critères mentionnés au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (cf. paragraphes [41 bis] et [41 ter] de la présente circulaire).
K. - Les déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle
[114 ter] L'article 45 de de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré, au II de l'article 266 sexies du code des douanes, un 1 quinquies qui précise que la TGAP ne s'applique pas « Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre.
Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ».
Pour bénéficier de cette exonération il faut remplir les quatre conditions cumulatives suivantes :
1) l'état de catastrophe naturelle doit avoir été constaté par arrêté publié au Journal Officiel de la république française.
Cet arrêté précise les zones qui ont subi cette catastrophe naturelle et la période pendant laquelle elle est intervenue (date de début et de fin du sinistre).
2) l'exonération concerne les déchets réceptionnés dans l'installation pendant la période suivante : entre la date de début du sinistre et 60 jours après la fin du sinistre (les dates de début et de fin de sinistre sont reprises dans l'arrêté).
3) l'exonération s'applique aux tonnages de déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de DMA.
4) l'exploitant de l'installation doit tenir une comptabilité matière séparée des tonnages de déchets réceptionnés dans l'installation au titre de la catastrophe naturelle.
Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle cette comptabilité matière ainsi qu'une copie de l'arrêté de catastrophe naturelle.
L - Certaines installations d'injection d'effluents industriels
[114 quater] La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a précisé qu'à compter du 1er novembre 2011, la TGAP ne s'applique pas aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
III - Composante émissions polluantes
1. Redevables
[115] Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
2. Faits générateurs
[116] Le fait générateur de la TGAP est l’émission de la substance taxable dans l’atmosphère par une installation assujettie. L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'émission dans l'atmosphère :
1- d’oxydes de soufre et autres composés soufrés ;
2- de protoxyde d’azote ;
3- d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l’exception du protoxyde d’azote ;
4- d'acide chlorhydrique ;
5- d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
6- et, à compter du 1er janvier 2009, de poussières totales en suspension (PTS) par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes répondant aux critères définis par l'article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié.
a) Seuils d'assujettissement pour les cinq premiers facteurs d'émission polluantes :
[117] Les installations assujetties pour les cinq premiers facteurs d'émissions polluantes sont :
(1) Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalant dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote (point 6 de l'article 266 nonies du code des douanes).
Pour l'application des définitions ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde (article 2 in fine du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié).
b) Précisions relatives à l'émission des poussières totales en suspension (PTS) soumises à la TGAP à compter du 1er janvier 2009
ba) Définition des poussières totales en suspension
[118] Il s'agit des particules émises dans l'air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns), ainsi que les PM10 et les PM2,5 qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine.
- les PM10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns) : particules essentiellement composés de matériaux terrigènes (oxydes d'aluminium, silice), de carbone, de sulfates, de nitrates et d'ammonium, d'éléments issus de l'érosion (fer, embruns, HCI);
- les PM2,5 (particules les plus fines de taille inférieures à 2,5 microns) : particules composées essentiellement de carbone mais aussi de nitrates, sulfates et de composés organiques comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), qui sont des substances mutagènes et cancérigènes. Elles sont dites insédimentables car elles ne se déposent pas sur le sol. Elles proviennent essentiellement des moteurs diesel, installations de combustion et des procédés industriels tels que cimenteries, fonderies, verreries.
Ces particules sont rejetées dans l'air par des sources très diverses telles que les processus de combustion du charbon, ou l'incinération de déchets. La majorité des émissions de particules proviennent de l'industrie (sidérurgie, cimenterie, incinération). Leur degré de toxicité dépend de leur taille, les plus fines étant les plus nocives, ainsi que de leur composition (substances toxiques allergènes, mutagènes ou cancérigènes).
bb) Assujettissement
[119] Le seuil d'assujettissement des installations pour les émissions de poussières totales en suspension est de 50 tonnes par an. Toute installation assujettie est redevable de la TGAP sur l'ensemble de ses émissions de poussières totales en suspension.
Ce seuil d'assujettissement est applicable à tous les types d'établissements susceptibles d'émettre ce type de poussières, quel que soit par ailleurs leur seuil déclaratif pour les formalités afférentes à la réglementation sur d'autres composantes de TGAP, ou à la réglementation environnementale sur les installations classées.
3. Assiette de la taxe
[120] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des substances émises dans l’atmosphère.
Toute installation assujettie est redevable de la TGAP sur l'ensemble de ses émissions polluantes.
Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote (point 4 de l’article 266 nonies du code des douanes).
Les documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
4. Tarifs de la taxe
[121] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
Le montant de la taxe est égal au poids en tonnes des substances émises dans l'atmosphère pendant l’année civile, multiplié par le taux pour chacune des catégories.
Si le taux est modifié en cours d’année, le déclarant répartit les quantités de substances déclarées entre les périodes d’application de chaque taux, selon la date du fait générateur de la taxe.
5. Déductions
[122] Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration.
Les dons ou contributions de toute nature effectués par le redevable (article 266.2 decies CD) dans les 12 mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration 2012, viennent en déduction de la taxe due au titre de 2011 et des acomptes au titre de 2012. En 2012, pour la déclaration de TGAP au titre de 2011, ladéduction des dons s'applique aux composantes émissions taxables (4A de la déclaration) et PTS (4B de la déclaration).
Sur la déclaration, le redevable doit répartir le montant total de son don entre la composante émission taxable (4A) et la composante PTS (4B). Si le don effectué est supérieur à la taxe due et/ou à l'acompte du, la taxe et/ou l'acompte est ramenée à zéro mais aucun montant de TGAP n'est remboursé (cf. exemple chiffré ci-dessous pour la TGAP 2011 sur les PTS). En 2012, cette déduction est limitée à 171 000 € ou à 25% des cotisations de taxe due au titre des émissions polluantes. La déduction de ces dons s'entend par installation, ce qui signifie que la déduction du montant plafonné à 171 000 € est autorisée pour chaque installation. Ce montant éventuel est précédé d'un signe négatif dans le corps de la déclaration.
Exemple : Une installation soumise à la TGAP a émis, en 2011 , 1,422 tonne d'oxyde de soufre, 246,1324 tonnes de protoxyde d'azote et 56,700 tonnes de PTS. En 2011 L'exploitant de l'installation a versé 17 495 € de dons qu'il choisit de répartir entre la composante émissions taxable (12 495 €) et la composante PTS (5 000 €). Ces dons peuvent être déduits en totalité car leur montant total (17 495 € ) ne dépasse pas 171 000 € par installation (ici exemple d'une seule installation).
La partie « 4. Emissions de substances polluantes » de la déclaration est remplie comme suit :
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
Les contributions et dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de l'air. La déduction de la taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de la valeur comptable de ce matériel ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure (article 6 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié).
Le montant de ces contributions et dons est déduit sur la déclaration annuelle. Sont déduites de la taxe due au titre d’une période de douze mois, les contributions et dons effectivement réalisés pendant cette période.
Pour les versements par lettre de change et billet à ordre, la date de versement prise en compte est celle de l'échéance de ces moyens de paiement. Les billets à ordre et les lettres de change dont l'échéance n'est pas indiquée sont considérés comme payables à vue. Il convient donc de se référer au relevé bancaire afin de connaître la date du paiement.
Sont déduites de la taxe due au titre de 2011 (taxe déclarée au plus tard le 30 avril 2012), les contributions et dons effectivement réalisés dans les 12 mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration 2012, soit entre le 30 avril 2011 et le 29 avril 2012.
L’article L. 221-3 du code de l’environnement prévoit que dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l’Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance de la qualité de l’air à un ou plusieurs organismes agréés. Les modalités relatives à l’agrément de ces organismes relèvent du décret n°98-361 du 6 mai 1998.
La liste des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) figure sur le site internet du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
IV - Composante lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes
[123] Il est rappelé que le caractère taxable des huiles et préparations lubrifiantes n'est pas liée à son classement dans la nomenclature douanière mais s'apprécie au regard des faits générateurs repris à l'article 266 septies du code des douanes..
A - Cas particulier de la déclaration des "huiles de base"
[124] Toute personne physique ou morale effectuant des mises à la consommation, des premières livraisons après fabrication nationale ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié (annexe 3 de la présente circulaire) est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de l’adresser au service des douanes au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Cette liste, qui peut être établie sur papier libre ou sur support informatique, comporte les quantités reçues par chaque acquéreur et la référence suivante :
« TGAP – article 8 (II) du décret n° 99-508 du 17 juin modifié ».
Cette liste était envoyée traditionnellement au service des titres du commerce extérieur (SETICE). Elle doit désormais être adressée par tout moyen à l'adresse suivante : "Direction du Renseignement Douanier-Division Fiscalité Accises 18-22 rue de Charonne BP 529 75528 Paris Cedex 11".
Il est rappelé que le défaut de production de cette déclaration annuelle est sanctionné par les dispositions de l'article 410 du code des douanes.
B - Livraison sur le marché national de lubrifiants visés par le décret n° 99-508 du 17 juin 1999
1. Champ d'application
a) Redevables
[125] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées (article 266 sexies-4-a du code des douanes) est redevable de la TGAP.
b) Définitions
[126] Les lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées sont mentionnés à l'article 3 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié et listés à l’annexe I de ce décret (cf. annexe 3 de la présente circulaire) et classés selon deux nomenclatures professionnelles, "Europalub" et "CPL" (Centre professionnel des lubrifiants). Ces lubrifiants taxables sont désignés ci-après sous l'appellation "lubrifiants" ; ils peuvent être à base minérale ou synthétique.
2. Faits générateurs et exigibilité
a) Définition du fait générateur
[127] Le fait générateur de la TGAP est constitué par la première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au 4a du I de l'article 266 sexies pour les besoins d'une activité économique.
* Définition de l'activité économique : il s'agit de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
* Définition de la livraison : affectation d'un bien à une personne quelle qu'elle soit (distributeur,intermédiaire, confrère, consommateur, etc.) par transfert du pouvoir d'en disposer comme un propriétaire.
* Définition de la première livraison sur le marché intérieur : il s'agit de :
- l'importation par mise à la consommation (en provenance de pays tiers à la Communauté européenne), c'est à dire :
- la sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif douanier ;
- la détention de produits soumis à TGAP en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels la TGAP n'a pas été déclarée et recouvrée conformément à la législation nationale applicable ;
- l'importation, y compris irrégulière de produits soumis à TGAP, sauf si les produits assujettis sont placés immédiatement en suite d'importation sous un régime suspensif de droits de douanes.
- l'introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne .
- la première livraison sur le territoire national après fabrication nationale ;
Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d'une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente.
- la première livraison a lieu sur le territoire national
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre Etat membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire est redevable de la TGAP.
- la première livraison a lieu hors du territoire national
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu dans ce pays tiers ou cet autre État membre, la première livraison n'intervient pas sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire n'est pas redevable de la TGAP.
Si l'entreprise située en France rapporte ce produit puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur.
- cas des produits entreposés suite à fabrication ou acquisition intracommunautaire
Les produits entreposés par l’entreprise qui les a fabriqués ou acquis dans un autre État membre, ne sont pas taxables tant que cette entreprise en demeure propriétaire. Cette règle s’applique lorsque le produit est stocké dans l’entreprise mais aussi lorsqu’il est stocké chez un tiers.
Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation.
- cas des lubrifiants consommés dans les usines exercées Conformément aux dispositions de l'article 265 C du code des douanes, la TGAP n'entre pas dans le champ d'application du régime dit « des utilités ». Par conséquent les lubrifiants consommés dans les usines exercées sont soumis à la TGAP à compter du 1er janvier 2008.
- cas de produits faisant l'objet d'un travail à façon
Un produit transmis à un façonnier pour ouvraison n’est pas taxable si l’entreprise qui l’a fabriqué ou qui l’a acquis dans un autre Etat membre en demeure propriétaire.
- autres cas
Un produit retourné au fabricant par un client ne supporte pas la TGAP une seconde fois si le fabricant le livre ensuite à un autre client ; la destruction, par le fabricant, du produit qui lui a été retourné, n’ouvre pas droit à remboursement.
* Définition de la première utilisation : il s'agit du cas où il n' y a pas d'opération de livraison sur le territoire national. L'opérateur, dans le cadre de son activité économique :
- consomme des lubrifiants qu'il a lui-même fabriqués (hors du régime des utilités des usines exercées) ;
- utilise des lubrifiants ayant été acquis dans un autre Etat membre.
b) Exigibilité
[128] L'exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.
3. Assiette de la taxe
[129] La taxe est assise sur le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes visées au b du1° du B du présent IV .
Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.
Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin deconvertir le volume en poids.
Précisions sur des cas particuliers
En cas de mélange de lubrifiants mentionnés au 1 du B du présent IV, le fait générateur de la taxe intervient de manière différenciée pour le poids de chaque part de l’ensemble prise séparément, à des dates qui peuvent donc être différentes.
Exemple 1 : Un producteur mélange un lubrifiant « A » avec un autre lubrifiant « B », tous deux visés au 1 du B du présent IV. Le lubrifiant « A » a été acheté à un fournisseur ; le lubrifiant « B » est issu de la propre production de l’entreprise. Seule la quantité correspondant au lubrifiant « B » sera taxée lors de la livraison de l’ensemble puisque le lubrifiant « A » aura déjà été taxé lors de la livraison précédant le mélange.
Exemple 2 : Un producteur mélange une huile de base visée au A du présent IV avec un lubrifiant. La quantité correspondant au lubrifiant sera taxée lors de la première livraison du tout, celle de l’huile de base sera taxée lors de l’utilisation de cette huile, c’est à dire au moment du mélange.
4. Tarifs de la taxe
[130] Le tarif de la taxe était de 46,16 € la tonne pour l'année 2011 (tarif servant pour le calcul de la régularisation de l'année 2011).
Il est de 46,16 euros la tonne depuis le 1er janvier 2012 (tarif servant pour le calcul des acomptes 2012).
5. Exonérations et remboursements propres à la composante
a) Livraisons à l’avitaillement
[131] En application de l’article 190 du code des douanes, les livraisons de lubrifiants repris à l'article 266 sexies I 4b figurant aux tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes, et destinés à l’avitaillement des navires, sont exemptés des taxes intérieures (donc de la TGAP) dans les conditions définies par la décision administrative n° 05-047 du 12 juillet 2007 relative au régime fiscal de l'avitaillement des bateaux.
En application de l’article 195 du code des douanes, sont exemptés des taxes intérieures (donc de la TGAP) les lubrifiants figurant dans les tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes, destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.
L’exemption concerne les livraisons directes à l’avitaillement, y compris celles faites à un dépôt spécial d’avitaillement ou à un dépôt spécial de carburant d'aviation prévu par l’article 176 du code des douanes.
L’exemption est accordée sur la déclaration en douane précisant le régime de l’avitaillement.
b) Exportations directes et expéditions directes à destination d’un autre Etat membre [132] Selon les dispositions du II.4 de l'article 266 sexies , la taxe ne s’applique pas aux lubrifiants visés au a du 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation.
De même la TGAP ne s’applique pas lors de la réexpédition d’un produit à destination d’un Etat membre par la personne qui l’a acquis, produit ou importé dans un autre Etat membre.
La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier) n’est pas soumise à la TGAP.
Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP peuvent donner lieu à son remboursement sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et qu’il a quitté le territoire national.
c) Cas des échantillons
[133] A l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits :
- qui constituent des échantillons dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce (article 91 du règlement susvisé) ;
- qui constituent de petits échantillons représentatifs destinés à une exposition ou une manifestation similaire (articles 95 et 96 du règlement susvisé).
Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.
d) Cas particulier des lubrifiants contenus dans des transformateurs électriques, boites de vitesse et autres matériels
[134] La taxe n'est pas applicable lors de la mise à la consommation ou lors de la livraison de transformateurs électriques, boîtes de vitesse et autres matériels, engins et véhicules pour les quantités de lubrifiants qu'ils contiennent. En outre, l’exportation, l’expédition vers un autre Etat-membre et la livraison à l’avitaillement de ces matériels, engins et véhicules ouvrent droit à remboursement de la taxe sur les lubrifiants au titre de ces opérations (sous réserve que ces lubrifiants ne sont pas usagés).
C – Utilisation d'huiles et préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit
1. Champ d'application
a) Définitions
[135] Il s'agit des huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au point B du IV, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit. Ce sont des produits qui, par l’usage qui en est fait, sont producteurs d'un gisement d'huiles usagées.
A titre d'exemple, certaines huiles utilisées comme composantes dans la fabrication de pneumatiques peuvent être intégralement consommées dans le processus de production et ne sont donc pas soumises à TGAP au titre des dispositions de l'article 266 sexies I 4 b).
b) Redevables
[136] Toute personne qui utilise, pour les besoins de son activité économique des huiles et des préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit (article 266 sexies I 4 b).
2. Faits générateurs et exigibilité
[137] Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes repris au point 1a ci-dessus, dans le cadre d'une activité économique.
* Définition de l'utilisation : il s'agit de la consommation ou la transformation des produits dans le cadre d'une activité économique, que l'opérateur ait acquis ou produit ces huiles et préparations lubrifiantes.
* Définition de la notion d'activité économique : il s'agit de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
L'exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.
En cas d’utilisation continue des huiles et préparations lubrifiantes, le fait générateur naissant au fur et à mesure de l’avancement de l’opération, il convient de considérer les quantités effectivement utilisées pendant la période couverte par la déclaration, pour la détermination de l’assiette et du taux à déclarer.
3. Assiette de la taxe
[138] La taxe est assise sur le poids net des huiles et préparations lubrifiantes visées au a du 1.
Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.
Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin de convertir le volume en poids.
4. Tarifs de la taxe
[139] Le tarif de la taxe était de 46,16 € la tonne pour l'année 2011 (tarif servant pour le calcul de la régularisation de l'année 2011).
Il est de 46,16 euros la tonne depuis le 1 e r janvier 2012 (tarif servant pour le calcul des acomptes 2012).
D - Utilisation d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu
1. Champ d'application
a) Définitions
[140] Il s'agit des huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux points B et C ci-dessus, pour lesquelles il n'y a pas de récupération possible, et par conséquent, pas de gisement d'huiles usagées, et qui créent une pollution diffuse des milieux (impossibilité de vidange, micro-diffusion de l'huile au cours de l'opération de lubrification). Il s'agit en effet de produits dérivés de la pétrochimie et qui présentent des risques pour les écosystèmes.
Cette nouvelle sous-composante de TGAP sur les lubrifiants est applicable depuis le 1er janvier 2008.
L'article 266 sexies I 4 c du code des douanes reprend quatre catégories de la nomenclature professionnelle CPL/EUROPALUB. Il est précisé que toutes les huiles classées dans les quatre catégories suivantes ne sont pas systématiquement à "usage perdu". L'utilisation qui en est faite permet de déterminer si la récupération d'un gisement d'huiles usagées est impossible.
ba) Huiles lubrifiantes deux-temps (catégorie 1C/D.DT) : il s'agit d'huiles pour moteurs deux-temps à essence, à allumage commandé, et qui comportent un système de balayage du carter. Ces moteurs sont utilisés notamment pour le transport, les loisirs et diverses machines utilitaires telles que des motocycles, des motoneiges et des tronçonneuses.
La majorité des huiles et des préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie sont à "usage perdu".
bb) Graisses utilisées en système ouvert (catégorie 3A1/J1et 3A2/J2) : il s'agit de graisses pour automobiles, et tous matériels roulants, y compris les graisses destinées à l'agriculture, ainsi que les graisses industrielles. Cette catégorie recouvre notamment toutes les huiles pour engrenages automobiles.
Toutes les huiles et préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie ne sont pas à "usage perdu". Il conviendra donc de rechercher l'usage qui en est fait afin de savoir s'il s'agit d'un produit soumis à TGAP ou non au titre des dispositions de l'article 266 sexies 1.4.c.
bc) Huiles pour scies à chaines (catégorie 6B/B2) : cette catégorie regroupe les huiles pour outils pneumatiques, glissières, cylindres et les huiles pour le graissage perdu. Il s'agit de produits utilisés notamment dans les scieries.
Il est précisé que seules les huiles utilisées sur les outils et les machines pneumatiques qui sont en contact avec de l'air comprimé sont repris dans cette catégorie. D'autres huiles utilisés sur ces machines peuvent être taxées au titre des dispositions de l'article 266 sexies 1.4.a.
bd) Huiles de démoulage et décoffrage (catégorie 6C/K4a) : il s'agit de produits minéraux et synthétiques, et des produits concrets. Les principaux usages concernent le secteur du bâtiment (décoffrage du béton notamment) et toutes les industries utilisant des moules (en verre ou en faïence,...).
La majorité des huiles et des préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie sont à "usage perdu".
b) Redevables
[141] Toute personne qui utilise, pour les besoins de son activité économique des huiles et préparations
lubrifiantes à usage perdu conformément aux dispositions de l'article 266 sexies I 4 c du code des
douanes.
2. Faits générateurs et exigibilité
[142] Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes repris au point 1b ci-dessus, dans le cadre d'une activité économique.
* Définition de l'utilisation : il s'agit de la consommation ou la transformation des produits dans le cadre d'une activité économique, que l'opérateur ait acquis ou produit ces huiles et préparations lubrifiantes.
* Définition de la notion d'activité économique : il s'agit de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
L'exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.
3. Assiette de la taxe
[143] La taxe est assise sur le poids net des huiles et préparations lubrifiantes visées au a du 1 du présent D.
Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.
Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin de convertir le volume en poids.
4. Tarifs de la taxe
[144] Le tarif de la taxe était de 46,16 € la tonne pour l'année 2011 (tarif servant pour le calcul de la régularisation de l'année 2011).
Il est de 46,16 euros la tonne depuis le 1er janvier 2012 (tarif servant pour le calcul des acomptes 2012).
E - Non assujettissement des lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable (article 266 sexies II 6) :
[145] Depuis le 1er janvier 2008, les lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable ne sont plus soumis à la TGAP. Il s'agit de produits peu nocifs pour l'eau et les sols au cours de leur utilisation, et permettant de réduire les émissions de CO2.
1. Produits concernés :
[146] Il s'agit des lubrifiants suivants repris à l'article 1 de la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 et utilisés dans un cadre professionnel ou privé :
- huiles hydrauliques,
- graisses,
- huiles pour scies à chaîne,
- huiles pour moteur à deux temps,
- agents de décoffrage du béton,
- et autres produits de graissage d'appoint.
2. Documents à fournir à l'appui de la demande d'exonération :
[147] Afin de bénéficier de cette exonération, les entreprises doivent répondre à l'ensemble des critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 "établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants" (annexe 11).
Pour l'obtention du label écologique, 6 critères doivent être satisfaits :
- absence de danger pour l'environnement et la santé humaine ;
- exigences en matière de toxicité aquatique ;
- critère de biodégradabilité et de potentiel bioaccumulatif ;
- exclusion de substances spécifiques ;
- exigence de teneur en carbone provenant de matières premières recyclables ;
- critère de performance technique.
La preuve peut en être apportée :
- par l'obtention du label écologique portant la mention "utilisation peu nocive pour l'eau et le sol ; émissions de CO2 limitées",
- ou par une attestation indiquant que le produit remplit l'ensemble des conditions définies pour l'obtention du label écologique, délivrée par un laboratoire spécialisé et indépendant.
3. Obligations déclaratives :
[148] Les tonnages de lubrifiants répondant à ces critères doivent être repris sur la déclaration récapitulative TGAP (point 5 "Lubrifiants, huiles et ²préparations lubrifiantes") à la rubrique "livraisons de lubrifiants biodégradables". Ils ne sont pas repris dans le tableau de calcul de la taxe.
V - Composante lessives et préparations assimilées
1. Champ d'application
a) Redevables
[149] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des positions 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier.
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La notion d'activité économique s'entend de toutes les activités de producteur, de commerçant et de
prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
b) Définitions
[150] Sont soumises à la TGAP au titre des préparations pour lessives et préparations assimilées :
- les préparations pour lessives relevant des positions tarifaires suivantes :
3402 20 90 : Agents de surface organique (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 – préparations conditionnées pour la vente au détail ;
3402 90 90 : Agents de surface organique (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 – autres.
- les préparations auxiliaires de lavage relevant des mêmes positions ;
- les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant des positions tarifaires suivantes :
3809 10 10 : Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations […] - à base de matières amylacées – d'une teneur en poids de ces matières inférieurs à 55 % ;
3809 91 00 : Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations […] - autres – des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires.
Préparations pour lessives et préparations auxiliaires de lavage classées à la position n°34 02
Selon la Note explicative du système harmonisé 3402 II B, relèvent de la position 3402 :
« …les préparations pour lessives, les préparations auxiliaires de lavage et certaines préparations de nettoyage. Ces différentes préparations sont en règle générale constituées de composants essentiels et d’un ou de plusieurs composants complémentaires dont la présence permet notamment de les distinguer des préparations tensio-actives.
Les composants essentiels consistent, soit en des agents de surface organiques de synthèse, soit en des savons, soit encore en un mélange de ces produits.
Les composants complémentaires sont constitués par :
1) des adjuvants (exemples : polyphosphates, carbonate, silicate ou borate de sodium, sels de l’acide nitrilotriacétique (NTA) ;
2) des renforçateurs (exemples : alkanolamides, amides d’acides gras, oxydes d’amines) ;
3) des charges (exemples : sulfate ou chlorure de sodium) ;
4) des additifs (exemples : agents de blanchiment chimique ou optique, agents antiredéposition, inhibiteurs de corrosion, agents antiélectrostatiques, colorants, parfums, bactéricides, enzymes). »
Sont classées aux positions 34 02 20 90 et 34 02 90 90 les préparations pour lessives et les produits auxiliaires de lavage conditionnés pour la vente au détail, ainsi que les mêmes produits lorsqu’ils ne sont pas conditionnés pour la vente au détail. Cette distinction se fonde sur la présentation des produits, la taille et la nature de leurs emballages, et non selon leur degré de finition. Cette distinction douanière et statistique n’a pas d’incidence sur la TGAP applicable.
Parmi les produits ci-dessus, sont visés par la TGAP les produits suivants :
1°) « Les préparations pour lessives à base d’agents de surface, sont dénommées également détergents.
Ce genre de préparation est aussi utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensiles de cuisine ».
Elles se présentent sous des formes diverses : liquides, pulvérulentes, pâteuses, etc. et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles.
2°) « Les préparations auxiliaires de lavage. » Les notes explicatives du système harmonisé (note 3402 II B précisent qu’elles sont « employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment du linge. » Ces préparations couvrent également celles qui sont utilisées pour le lavage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine.
Les produits de nettoyage à sec, destinés au lavage du linge, sont taxables à la TGAP.
Les notions de « préparation pour lessive » et de « préparation auxiliaire de lavage » doivent s'entendre exclusivement des produits des positions 34 02 20 90 et 34 02 90 90 utilisées sur le linge, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, à l'exception des préparations de nettoyage.
Sont, en revanche, exclus de la TGAP :
1°) – « Les préparations de nettoyage », produits destinés « à l’entretien des sols, des vitres ou d’autres surfaces. Elles peuvent contenir de très faibles quantités de substances odoriférantes ».
2°) – « Les produits de constitution chimique définie présentés isolément et les produits naturels qui n’ont subi ni mélange, ni préparation » : ces produits ne sont pas classés dans le chapitre 34 du tarif douanier.
3°) – « Les préparations contenant des agents de surface dans lesquelles la fonction tensio-active n’est pas requise ou n’est que subsidiaire par rapport à la fonction principale de la préparation. » Ces préparations sont classées dans d’autres positions du tarif : 3403, 3405, 3808, 3809, 3824, etc. suivant le cas. Toutefois les produits adoucissants et assouplissants pour le linge relevant du code 3809, visés à l’article 266 sexies du code des douanes, sont soumis à la TGAP (cf b) ci-dessous).
Les produits adoucissants et assouplissants pour le linge relevant des positions 38 09 10 10 à 38 09 91 00.
Les adoucissants pour textiles sont expressément repris par la Note explicative du système harmonisé 3809 A)1).
La fonction principale des produits repris à ces positions consiste à assouplir ou à adoucir le linge. Ils sont généralement utilisés pendant la lessive, mais peuvent également être utilisés seuls.
Les produits assouplissants modifient le maintien du textile pour lui donner plus de souplesse.
Les produits adoucissants rendent le textile plus agréable au touché, en le rendant plus lisse ou plus souple.
Est à considérer comme linge tout article textile destiné à être utilisé comme vêtement et accessoire du vêtement, ou pour les besoins de la vie courante tels que la table, la cuisine, la toilette, le couchage, l’ameublement.
[151] Dispositions générales concernant le classement dans le tarif douanier
Le classement tarifaire des marchandises est effectué en fonction de leurs caractéristiques objectives au moment de leur présentation en douane (composition, fonctions, utilisation, conditionnement...).
* Rappel des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature douanière
Ces règles sont au nombre de six et sont reproduites en annexe 10. Elles ont une valeur contraignante et sont d'application systématique, sous réserve du respect des libellés de positions, des notes de section ou de chapitre. La consultation des notes explicatives du système harmonisé est également indispensable à l'identification d'une position tarifaire.
Ainsi, les règles 3a) et 3b) et 3c) indiquent que :
« 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière où l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. »
Lorsqu’un produit est constitué d’une préparation pour lessive et d’une préparation de nettoyage en contenants séparés mais vendues ensemble, ce produit ne constitue pas un assortiment au sens du tarif douanier car les deux préparations ne concourent pas à une fonction commune. Ils peuvent être utilisés séparément et sont donc classés chacun à leur position propre.
c) « Dans le cas où les règles 3a) et 3b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération » (règle 3 c).
Cette règle s’applique, par exemple, à un produit « multi-usage », pouvant être indifféremment utilisé comme préparation pour lessive ou préparation de nettoyage. S’il est impossible de déterminer la fonction
qui prédomine, il sera classé en tant que préparation de nettoyage.
S’agissant des additifs, ceux-ci sont incorporés dans le poids du produit et classés avec ce produit si, au moment où naît le fait générateur, ils sont déjà présents dans le produit.
* Possibilité d’obtention d’un « avis » de l’administration sur le classement tarifaire
Pour les échanges avec les pays extérieurs à la Communauté européenne, les opérateurs ont la possibilité d’obtenir un renseignement tarifaire contraignant (RTC).
Il s’agit d’une procédure communautaire décrite dans la décision administrative n° 04-012 du 30 janvier 2004 (BOD 6593 du 11 février 2004) qui permet d'obtenir un renseignement tarifaire contraignant indiquant l'espèce tarifaire des marchandises que l'opérateur souhaite réellement importer et pour lesquelles il n'a pas encore été établi de déclaration en douane.
* Méthode de classement des produits ayant une fonction de désinfectant du chapitre 38 et une fonction de nettoyant du chapitre 34
Certains produits, tels que les alcalins chlorés, présentent des fonctions désinfectantes et nettoyantes (ou détergentes).
Le classement tarifaire doit s'effectuer selon les règles générales d'interprétation du tarif douanier. Dans ce cas, en application de la règle 3b, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s'opère d'après la matière qui lui confère le caractère essentiel.
Ainsi les préparations présentant les fonctions de détergent du chapitre 34 et de désinfectant du chapitre 38 doivent être classées en fonction de leur caractère essentiel. Selon cette logique, les produits qui contiennent plus de chlore que d'alcalins seront classés au 3808, du fait de la prédominance du caractère désinfectant, et les produits contenant plus d'alcalins que de chlore seront classés au 3402, en raison de la prédominance du caractère détergent. Le classement tarifaire s'effectue conformément aux caractéristiques objectives des produits ; il est donc indépendant des fonctions reprises sur les fiches produits ou dans la demande d'homologation déposée auprès du Ministère de l'Agriculture.
2. Faits générateurs
[152] Le fait générateur de la taxe est la première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.
Le redevable de la TGAP est toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier.
Tous les faits générateurs naissent y compris en cas d’opérations irrégulières.
Sont redevables de la taxe les personnes qui réalisent l’un des faits générateurs visés au présent paragraphe.
a) Définitions
[153] Activité économique : La notion d'activité économique s'entend de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
Livraison : Est considérée comme une livraison, l’affectation d’un bien à une personne quelle qu’elle soit (distributeur, intermédiaire, confrère, consommateur, etc.) par transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire.
b) La première livraison sur le marché intérieur
[154] La notion de première livraison recouvre les cas de :
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays tiers (importation par mise à la consommation) ;
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays membre de l'Union européenne (première mise sur le marché national par livraison de bien) ;
- première livraison sur le marché intérieur après fabrication nationale.
Le fait générateur est constitué par la première livraison sur le marché intérieur.
La notion d'importation des produits correspond à celle, au sens douanier, de mise à la consommation.
On entend par «mise à la consommation » :
- la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à TGAP, d'un régime de suspension de droits et taxes ;
- la détention de produits soumis à TGAP en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels la TGAP n'a pas été déclarée et recouvrée conformément à la législation nationale applicable ;
- l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à TGAP, sauf si les produits assujettis sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits de douane.
Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d'une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente :
- la première livraison a lieu sur le territoire national :
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre Etat membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire est redevable de la TGAP.
- la première livraison a lieu hors du territoire national :
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu dans ce pays tiers ou cet autre État membre, la première livraison n'intervient pas sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire n'est pas redevable de la TGAP.
Si l'entreprise située en France rapporte ce produit puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur.
- cas des produits entreposés suite à fabrication ou acquisition intracommunautaire
Les produits entreposés par l’entreprise qui l’a fabriqué ou acquis dans un autre Etat membre, ne sont pas taxables tant que cette entreprise en demeure propriétaire. Cette règle s’applique lorsque le produit est stocké dans l’entreprise mais aussi lorsqu’il est stocké chez un tiers.
Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation.
- cas de produits faisant l'objet d'un travail à façon
Un produit transmis à un façonnier pour ouvraison n’est pas taxable si l’entreprise qui l’a fabriqué ou qui l’a acquis dans un autre Etat membre en demeure propriétaire.
- autres cas : Un produit retourné au fabricant par un client ne supporte pas la TGAP une seconde fois si le fabricant le livre ensuite à un autre client ; la destruction, par le fabricant, du produit qui lui a été retourné, n’ouvre pas droit à remboursement.
c) La première utilisation
[155] Il s'agit du cas où il n'y a pas d'opération de livraison sur le territoire national. L'opérateur, dans le cadre de son activité économique :
- consomme les produits qu'il a lui-même fabriqués ;
- utilise les produits ayant été acquis dans un autre Etat membre.
Lorsque une entreprise située en France rapporte ce produit puis l'utilise ou le consomme, la première utilisation est constituée : l'entreprise situé en France devient alors le redevable de la TGAP.
d) La sortie, y compris illégale, de régime suspensif de TGAP
[156] Est également redevable toute personne qui, ayant été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP, est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe du fait que les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la suspension prévue à l’article 266 decies du code des douanes, ne sont pas remplies.
3. Assiette de la taxe
[157] La taxe est assise sur le poids net de ces produits. Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages. Le montant de la taxe est égal au poids net des produits multiplié par le taux spécifiquement applicable au produit en fonction de sa teneur en phosphates.
Détermination de la teneur en phosphates :
La teneur en oxyde phosphore (P2 O5) des lessives est dosée selon la norme NF T 73-702. La teneur en phosphates (exprimée en tripolyphosphate de sodium Na5 P3 010) est obtenue en multipliant la teneur en oxyde de phosphore par 1,73.
4. Tarifs de la taxe
Tarifs 2011 et 2012
[158] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
Rappel : les lessives ne contenant pas de phosphate sont soumises à la TGAP dans la catégorie des préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids.
5. Exonérations
Cas des exportations et des expéditions directes à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne
[159] La TGAP ne s’applique pas aux produits lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation. De même la TGAP ne s’applique pas aux réexpéditions de produits à destination d’un Etat membre par la personne qui l’a acquis, produit ou importé dans un autre Etat membre.
La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier) n’est pas soumise à la TGAP.
Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP peuvent donner lieu à son remboursement sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et qu’il a quitté le territoire national.
Cas des échantillons
[160] A l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits :
- qui constituent des échantillons dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce (article 91 du règlement susvisé) ;
- qui constituent de petits échantillons représentatifs destinés à une exposition ou une manifestation similaire (articles 95 et 96 du règlement susvisé).
Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.
VI – Composantes matériaux d'extration
1. Champ d'application
a) Redevables
[161] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique :
- livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
- utilise pour la première fois des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret.
b) Définitions
[162] Sont soumis à la TGAP les matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous forme de grains ou, quelle que soit leur forme, obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées.
Le terme « extraction » vise toutes les matières minérales retirées du milieu naturel, y compris par ramassage.
Par "toutes origines" on entend tout type de provenance (carrières de roches meubles ou de roches
massives, mer, lacs, rivières …).
Le concassage est l'action de réduire une matière dure en petits fragments ; le fractionnement recouvre toute méthode conduisant à réduire la dimension des roches en les divisant une fois ou à plusieurs reprises.
Ces produits doivent répondre aux quatre conditions cumulatives suivantes :
Etre des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil
Ces notions recouvrent l’ensemble des travaux concourant à l’édification de bâtiments publics ou non, d’ouvrages d’art, et à la réalisation de chantiers (routes, ports, aéroports, barrages, irrigation, terrassement, etc).
L'expression "des types généralement destinés" vise les produits dont l'utilisation la plus courante réside dans ces travaux. Le caractère taxable n'est donc pas lié à l'utilisation effective du produit livré, mais à l'utilisation habituelle des produits du même genre. Les redevables de la taxe n'ont donc pas l'obligation de vérifier la destination réelle de chaque livraison qu'ils font.
Avoir leur plus grande dimension inférieure ou égale à 125 millimètres
Ce critère s’examine par lot. Ainsi, si dans un lot plus de la moitié des grains ont une dimension supérieure à 125 millimètres, l’intégralité du lot sera exclue de la TGAP. Il n’existe pas de critère relatif à la plus petite dimension du grain. Toutefois la terre est exclue.
Ne pas être issus d’une opération de recyclage ou de récupération
Sont exclus à ce titre les matériaux provenant de la démolition d’ouvrages ou réutilisés. Des matériaux ayant simplement fait l’objet d’un nettoyage ou d’un traitement ne sont pas considérés comme ayant été « utilisés. »
Présenter une teneur d’oxyde de silicium sur produit sec inférieure à 97 %
Cette teneur est calculée en poids. Elle est dosée selon la norme NF EN 932-3 ou 196-2 ou toute autre méthode alternative validée par le service commun des laboratoires.
c) Exclusions
[163] Sont exclus de la définition des matériaux d'extraction soumis à la TGAP, par le décret n° 2001-172 modifié (repris en annexe 4 de la présente circulaire), les produits suivants :
- les pierres taillées ou sciées ;
- les pavés ;
- l’argile ;
- l’ardoise ;
- le gypse ;
- le calcaire et la dolomie industriels.
Le caractère industriel du calcaire étant déterminé par l’utilisation de ce produit, son exclusion de la déclaration est subordonnée à la détention par le redevable d’une attestation rédigée par son client dans laquelle celui-ci s’engage à n'utiliser le produit que pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales ou à enrichir les terres agricoles.
Dans le cas de mises à la consommation, l’attestation susvisée est remplie par l’importateur et jointe à la déclaration en douane. A défaut, le calcaire est soumis à la TGAP.
Il est observé que le calcaire destiné à être utilisé pour la fabrication en usine de produits en béton n’est pas considéré comme un calcaire industriel et demeure passible de la taxe.
Lorsqu’un client destine de manière systématique ce calcaire à des fins exclusivement industrielles, cette attestation est annuelle et couvre toutes les livraisons de l’année.
Les attestations, qu’elles soient annuelles ou visant une livraison particulière, ne sont pas jointes à la déclaration : en tant que redevable de la TGAP, le fournisseur les conserve comme justificatifs d’exonération.
Le service des douanes peut, dans le cadre de contrôles, demander la présentation des attestations ayant donné lieu à exonération de TGAP sur les déclarations de l’année en cours et des trois années antérieures.
En l’absence ponctuelle et exceptionnelle d’une attestation, le service des douanes fixe un délai raisonnable afin de permettre au fournisseur, redevable de l’obligation déclarative, de se mettre en conformité en présentant l’attestation de son client.
2. Faits générateurs
[164] Le fait générateur de la taxe est la première livraison ou la première utilisation des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.
Le redevable de la TGAP est toute personne qui, pour les besoins de son activité économique :
- livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
- utilise pour la première fois des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret.
a) Définitions
[165] Activité économique : La notion d'activité économique s'entend de toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.
Livraison : Est considérée comme une livraison, l’affectation d’un bien à une personne quelle qu’elle soit (distributeur, intermédiaire, confrère, consommateur, etc.) par transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire.
b) La première livraison sur le marché intérieur
[166] La notion de première livraison recouvre les cas de :
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays tiers (importation par mise à la consommation) ;
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays membre de l'Union européenne (première mise sur le marché national par livraison de bien) ;
- première livraison sur le marché intérieur après fabrication nationale.
Le fait générateur est constitué par la première livraison sur le marché intérieur.
La notion d'importation des produits correspond à celle, au sens douanier, de mise à la consommation.
On entend par «mise à la consommation » :
- la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à TGAP, d'un régime de suspension de droits et taxes ;
- la détention de produits soumis à TGAP en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels la TGAP n'a pas été déclarée et recouvrée conformément à la législation nationale applicable ;
- l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à TGAP, sauf si les produits assujettis sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits de douane.
Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d'une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente :
- la première livraison a lieu sur le territoire national :Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre Etat membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire est redevable de la TGAP.
- la première livraison a lieu hors du territoire national :
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu dans ce pays tiers ou cet autre État membre, la première livraison n'intervient pas sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou communautaire n'est pas redevable de la TGAP.
Si l'entreprise située en France rapporte ce produit puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur.
- cas des produits entreposés suite à fabrication ou acquisition intracommunautaire
Les produits entreposés par l’entreprise qui l’a fabriqué ou acquis dans un autre État membre, ne sont pas taxables tant que cette entreprise en demeure propriétaire. Cette règle s’applique lorsque le produit est stocké dans l’entreprise mais aussi lorsqu’il est stocké chez un tiers.
Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation.
- cas de produits faisant l'objet d'un travail à façon
Un produit transmis à un façonnier pour ouvraison n’est pas taxable si l’entreprise qui l’a fabriqué ou qui l’a acquis dans un autre Etat membre en demeure propriétaire.
- autres cas
Un produit retourné au fabricant par un client ne supporte pas la TGAP une seconde fois si le fabricant le livre ensuite à un autre client ; la destruction, par le fabricant, du produit qui lui a été retourné, n’ouvre pas droit à remboursement.
c) La première utilisation
[167] Il s'agit du cas où il n'y a pas d'opération de livraison sur le territoire national. L'opérateur, dans le cadre de son activité économique :
- consomme les produits qu'il a lui-même fabriqués ;
- utilise les produits ayant été acquis dans un autre Etat membre.
Lorsque une entreprise située en France rapporte ce produit, puis l'utilise ou le consomme, la première utilisation est constituée : l'entreprise situé en France devient alors le redevable de la TGAP.
d) La sortie, y compris illégale, de régime suspensif de TGAP
[168] Est également redevable toute personne qui, ayant été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP, est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe du fait que les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la suspension prévue à l’article 266 decies du code des douanes, ne sont pas remplies.
3. Assiette de la taxe
[169] La taxe est assise sur le poids net des matériaux arrondi à la tonne la plus proche. Ainsi, une livraison portant sur 575 kg est arrondie à une tonne et soumise à la TGAP et une livraison portant sur 410 kg n'est pas soumise à la TGAP.
4. Tarifs de la taxe
[170] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2011 et 2012. Le tarif 2011 permet de calculer la taxe due au titre de 2011, le tarif 2012 sert au calcul des acomptes pour 2012.
5. Exonérations
[171] Cas des exportations et des expéditions directes à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne
La TGAP ne s’applique pas aux produits lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation. De même, la TGAP ne s’applique pas aux réexpéditions de produits à destination d’un Etat membre par la personne qui l’a acquis, extrait, produit ou importé dans cet Etat membre ou dans tout autre Etat membre
La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier) n’est pas soumise à la TGAP.
Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP peuvent donner lieu à son remboursement sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et qu’il a quitté le territoire national.
Cas des échantillons
A l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits :
- qui constituent des échantillons dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce (article 91 du règlement susvisé) ;
- qui constituent de petits échantillons représentatifs destinés à une exposition ou une manifestation similaire (articles 95 et 96 du règlement susvisé).
Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.
Partie II : Formalités déclaratives et régimes particuliers
A - La déclaration de la TGAP
[172] Depuis 2009, par souci de simplification, la TGAP est désormais calculée et déclarée sur un seul document comprenant quatre pages. Toute production incomplète de cette déclaration (ne reprenant pas les quatre pages) est irrecevable.
Le calendrier déclaratif et de paiement de la TGAP a été modifié par l'article 24 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : les dates du 10 avril, 10 juillet et 10 octobre sont remplacées respectivement par les dates du 30 avril, 31 juillet et 31 octobre.
[173] Mécanisme de déclaration et de paiement
Au 30 avril de l'année n, au plus tard, les redevables déposent leur déclaration annuelle de TGAP au titre de l'année n-1. Cette déclaration permet de :
- régulariser la TGAP due au titre de l'année n-1. En effet, la déclaration reprend les opérations réalisées l'année n-1, calcule la TGAP due et compare le montant obtenu à celui déjà versé par acomptes l'année n-1.
- calculer les acomptes de la TGAP due l'année n qui seront payés les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année n. Le montant total des acomptes est obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4 5 et 6 de l'article 266 septies du code des douanes réalisées l'année n-1 le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année n. Chaque acompte est égal au tiers du montant total des acomptes.
1. Intérêt de la déclaration
a) La déclaration permet de régulariser les acomptes versés l’année écoulée
[174] En cas d’écart entre le montant des trois acomptes versés au cours de la période échue et le montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable liquide la différence sur la déclaration.
Deux cas peuvent se présenter :
- si le montant des acomptes versés est inférieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours ;
- si le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable impute cet excédent sur les acomptes de l’année en cours, d’abord sur le premier puis éventuellement sur le deuxième et le troisième, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.
b) La déclaration permet de déterminer la taxe due par composante et les exonérations, réductions de taux, déductions et suspensions de taxes
[175] Le montant de TGAP est calculé au moyen de la déclaration. Ce montant est ensuite reporté sur la quatrième page de la déclaration qui ventile les montants de TGAP due au titre de chaque composante.
Le total des montants de TGAP afférents à chaque composante correspond à la TGAP due.
c) La déclaration permet de calculer les acomptes de l’année en cours
[176] Chaque acompte est égal à un tiers du montant repris en case A de la ligne 8 du récapitulatif de la TGAP due en page 4 de la déclaration et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre.
Précisions concernant les règles d'arrondis : pour calculer le montant de chacun de ces trois acomptes, la formule suivante est appliquée :
a) le montant total de l'acompte est divisé par trois : exemple d'un acompte total de 3 023 €, 3 023 divisé par 3 = 1 007,66 ;
b) les deux premiers acomptes sont arrondis à l'euro inférieur (1er acompte de 1 007 €, 2ème acompte de 1 007 €) ;
c) le troisième acompte correspond à la différence entre le montant total de l'acompte et les deux premiers acomptes soit 3 023-(1 007+1 007) = 1 009. Le 3ème acompte est de 1009 €.
2. Forme et énonciations de la déclaration
[177] La forme de la déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95 du code des douanes par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Un redevable de la TGAP doit obligatoirement remplir :
- la première page (informations sur le redevable) ;
- la deuxième, troisième ou quatrième page, selon la TGAP concernée ;
- la quatrième page pour les parties relatives au récapitulatif de la TGAP, à l'échéancier de paiement et aux données comptables.
Le modèle de cette déclaration est joint en annexe 1. Il peut être reproduit par tout procédé, sous réserve de faire apparaître de manière lisible et exhaustive les éléments de la déclaration.
L'arrondi à l'euro le plus proche s'applique qu'aux montants des lignes 1 à 10 de la déclaration (page 4) ainsi que pour le calcul des acomptes.(cf. point c ci-dessus).
3. Pièces à joindre
[178] Conformément au deuxième alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, les redevables doivent joindre à la déclaration tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de celle-ci.
Ces documents sont les suivants :
- les "attestations pour achat sans TGAP" qui leur sont remises par leurs clients lorsque ces derniers demandent la suspension de la taxe prévue au 6 de l’article 266 decies du code des douanes (les attestations pour importation sans TGAP restent attachées à la déclaration de douane à l’importation ) ;
- pour les émissions atmosphériques polluantes, une copie des justificatifs des contributions et dons déduits de la taxe ;
- pour les déchets ménagers, une copie des justificatifs du transport si ces déchets sont acheminés conformément à l’article 266 nonies du code des douanes et que le redevable les déclare au tarif normal.
4. Périodicité
a) Cas général
[179] La déclaration indiquant le montant de la taxe réellement due au titre d’une année civile, est déposée, accompagnée des pièces jointes visées au point 3 au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
b) Cas d’une cessation définitive d’activité
[180] La cessation définitive d’activité couvre les cas de dissolution légale ou judiciaire.
En cas de cessation définitive d’activité, le redevable dépose ou adresse au bureau de douane compétent, dans les 30 jours qui suivent la date de fin de son activité, une déclaration anticipée de TGAP pour la période d’activité écoulée. La taxe due est immédiatement établie (cf. 4 du A de la troisième partie de la présente circulaire).
Cette déclaration (ainsi que les éléments nécessaires à son contrôle) est adressée ou déposée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été publiée au BODAC.
La déclaration reprend les opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année et la date, de cette même année, à laquelle la dissolution a été prononcée.
5. Bureau auquel la déclaration est adressée
[181] Le bureau de douane compétent pour recevoir la déclaration est déterminé comme suit :
a) lorsque la déclaration comporte la TGAP due au titre des déchets et des émissions atmosphériques, elle est adressée au Bureau de douanes de Nice-Port, 4, quai de douane, BP1459 – 06008 NICE Cedex 1 ;
b) lorsqu’elle ne concerne pas la TGAP assise sur les déchets et des émissions atmosphériques et qu’elle concerne la TGAP due par les représentants fiscaux, la déclaration est adressée au bureau de douanes de Bureau de douanes de Mérignac, Zone de fret -aéroportuaire - cidex B/3 - 33700 MERIGNAC ;
c) lorsqu’elle ne concerne aucune des assiettes visées ci-dessus, la déclaration est adressée au bureau de douanes dont dépend votre siège social. Si vous disposez de plusieurs établissements, adressez une seule déclaration par n° SIREN au bureau de douanes dont dépend votre siège social.
Lorsque le redevable opte pour un rattachement à un bureau de douane qui n’est pas celui de son siège social, il en informe obligatoirement le bureau de ce siège par lettre recommandée avec accusé de réception entre le 1er janvier et le 30 avril. A défaut, le bureau de rattachement demeure celui du siège social.
Le redevable qui n’est pas domicilié sur le territoire mentionné à l’article 1er du code des douanes ou qui n’y dispose d’aucun établissement désigne un représentant fiscal, déclare la taxe au bureau de douanes de Bordeaux-Mérignac.
On notera que le bureau compétent pour recevoir les déclarations est également celui auquel les acomptes qui suivent cette déclaration, doivent être versés. Il est également compétent pour émettre les liquidations supplémentaires de taxe et instruire les demandes de remboursement.
6. Représentation fiscale
[182] Cette nouvelle disposition, créée par la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, est applicable aux lubrifiants du point B du IV de la présente circulaire, aux lessives et préparations pour lessives et aux matériaux d'extraction.
Selon les dispositions de l'article 266 duodecies modifié, et à compter du 1er janvier 2009, "lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent."
Cette obligation s'impose à toutes les entreprises étrangères redevables de la TGAP, c'est-à-dire celles réalisant elles-mêmes des opérations soumises à la taxe, peu importe qu'elles aient des filiales en France dès lors que ces filiales ne sont pas concernées par les opérations en question. En effet, la filiale est une entité juridiquement distincte de la société étrangère. En revanche, dans le cas où la filiale participe à la réalisation de l'opération taxable en France, il n'y a pas besoin de désigner un représentant fiscal. La filiale sera le redevable de la TGAP.
[183] Dispositions particulières pour les groupes d'entreprises assujetties à la TGAP sur les lubrifiants ,huiles et préparations lubrifiantes, disposant d'au moins une entité en France.
Il est accepté que prenne la qualité de redevable de la TGAP sur les lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du Code des Douanes :
- la société mère établie en France, pour le compte des filiales étrangères du même groupe ;
- la filiale française d'un groupe, pour le compte des autres filiales et de la société mère étrangères.
Cette option de déclaration globalisée n'est octroyée que si les conditions suivantes sont réunies :
- Double exclusivité commerciale : l'entreprise française ne doit importer ou introduire en France que des produits assujettis à la TGAP facturés par la ou les entreprises étrangères dont elle paye la taxe due. De même, tous les produits exportés ou expédiés vers la France par la ou les entreprises étrangères, ne doivent être facturés qu'à l'entreprise française.
- Convention : l'entreprise formalise cette représentation au moyen d'une convention auprès du bureau de douanes où la TGAP sera déclarée, par laquelle elle s'engagera à remplir les formalités incombant aux entreprises étrangères représentées, à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, à acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent. La convention est établie sur papier libre. Un modèle de convention est proposé en annexe 16 de la présente circulaire.
- Annexe à la déclaration : la déclaration de TGAP réalisée par l'entreprise française doit comporter une annexe récapitulant pour chaque entreprise étrangère représentée, les quantités importées ou introduites présentées par type de lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du Code des Douanes.
Modalités déclaratives :
[184] 1-Pour le représentant fiscal : Les déclarations TGAP effectuées par le biais d'un représentant fiscal sont centralisées auprès du service des douanes de Bordeaux Mérignac dont l'adresse est la suivante : "Bureau de douanes de Mérignac, Zone de fret -aéroportuaire - cidex B/3 - 33700 MERIGNAC".
Le représentant fiscal est tenu de remplir et de signer la déclaration récapitulative TGAP. Il fournit en outre au service des douanes une copie du contrat de représentation fiscale, ainsi qu'un extrait KBIS.
La première page de la déclaration reprend les informations générales relatives au représentant fiscal.
Celui-ci doit remplir non seulement la partie relative au représentant fiscal (II) mais également celle relative au redevable (I).
Le représentant fiscal doit établir une déclaration pour chaque redevable représenté.
Il est précisé que dans le cas où il est lui-même redevable de la TGAP au titre de ses activités propres, il est astreint à remplir deux déclarations distinctes, l'une au titre de son activité personnelle et l'autre pour le compte de l'entreprise étrangère. Il devra procéder à l'ensemble des formalités (déclaratives et fiscales)
afférentes à la TGAP de façon séparée. Seule la déclaration TGAP effectuée au titre de son rôle de représentant fiscal est à adresser au bureau de douanes de Bordeaux Mérignac.
[185] 2-Pour la société étrangère :
Afin de faciliter l'identification du représentant fiscal et la traçabilité de l'opération soumise à TGAP, lorsqu'elle délivre des factures relatives à des produits soumis à TGAP dont elle est le redevable, la société étrangère indique le nom ou la raison sociale et l'adresse (ou le lieu du siège social) de son représentant fiscal.
7. Sanctions en cas d’absence de déclaration ou de déclaration irrégulière
[186] L’absence de dépôt d’une déclaration à la date prévue est sanctionnée par les dispositions de l’article 411.1 du code des douanes, car l’irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder le paiement detaxe.
Lorsqu’une déclaration est inexacte ou incomplète, il convient de distinguer si l’irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder un paiement de taxe (auquel cas la sanction est prévue à l’article 411.1 du code des douanes) ou si elle est sans incidence sur le montant de la taxe due (auquel cas la sanction est prévue à l’article 410 du code des douanes).
B - La suspension de la TGAP
1. Opérations bénéficiant de la suspension de la TGAP
[187] Sous réserve d’être suivies d’une livraison à l’exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, les opérations suivantes peuvent être réalisées en suspension de TGAP :
a) Pour les lubrifiants visés au 4 (a) du I de l'article 266 sexies du code des douanes, susceptibles de produire des huiles usagées :
Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur telle que définie au 2 du B du IV de la première partie de la présente circulaire.
L’importation couvre également l’introduction de produits dans une des quatre parties du territoire douanier mentionnée à l’article 268 ter du code des douanes (métropole et Monaco, Guyane, Réunion, ensemble constitué de la Guadeloupe et de la Martinique), en provenance d’une autre de ces parties.
b) Pour les préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, et les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies :
Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur telle que définie au 2 du III de la première partie de la présente circulaire.
c) Pour les matériaux d'extraction mentionnés au 6 (a) du I de l'article 266 sexies du code des douanes
Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur telle que définie au 2 du IV de la première partie de la présente circulaire.
2. Détermination du contingent annuel de TGAP suspendue
a) Règles générales
[188] Les acquisitions et les importations des produits visés ci-dessus, peuvent être réalisées en suspension de la TGAP, lorsque ces produits sont destinés à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite du montant de la TGAP qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si toutes les livraisons hors de France de ces produits avaient été soumises à la taxe.
Le contingent est donc calculé par rapport :
- aux livraisons à l'exportation (définition ci-dessous) ;
- et aux livraisons vers un autre Etat membre.
b) Livraisons à prendre en compte pour calculer le contingent
[189] Par livraison à l’exportation au sens de l'article 266 decies (6), 1er alinéa du code des douanes, il faut entendre les cas dans lesquels les produits susvisés font l'objet d'une cession de propriété et sont placés sous le régime de l'exportation au sens de l'article 161 du code des douanes communautaire.
En conséquence, ne sont pas compris dans les livraisons à l'exportation :
- les produits livrés à l'avitaillement dans la mesure où l'article 266 decies (6), 1er alinéa du code des douanes ne les vise pas. En revanche, ces livraisons lorsqu'elles concernent des lubrifiants, donneront lieu à remboursement conformément à l'article 266 decies (1) du code des douanes ;
- les produits exportés temporairement dans la mesure où ils ne donnent pas lieu à une livraison (cession de propriété à l'exportation). Exemple : le perfectionnement passif. En effet, l'article 266 decies (6), 1er alinéa concerne la "livraison (cession) à l'exportation" alors que le (1) du même article, relatif aux remboursements, vise "l'exportation" sans restriction.
Ne sont pas comprises dans les livraisons à l'exportation ou vers un autre Etat membre entrant dans le calcul du contingent, les opérations bénéficiant des dispositions du 4 du II de l'article 266 sexies du code des douanes, qui prévoient que la TGAP ne s'applique pas lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation.
c) Calcul du contingent
[190] Il convient de déterminer le poids en tonnes des produits susvisés qui ont fait l'objet d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre l'année précédente et de le multiplier par le taux de TGAP applicable à la composante de TGAP correspondante, afin d'obtenir le montant maximum de TGAP qui peut être suspendue.
Compte tenu du nombre de tarifs de TGAP qui sont variables en fonction des produits, il convient de calculer séparément pour chacune des composantes de la TGAP, le montant de taxe relatif aux livraisons à l'exportation et vers un autre Etat membre :
Parmi les livraisons hors de France prises en compte pour le calcul du contingent, on ne distingue pas les produits qui ont bénéficié de la présente procédure de suspension l'année précédente et ceux pour lesquels l'opérateur (importateur ou acheteur) n'avait pas utilisé cette procédure.
Les tarifs de TGAP à retenir sont ceux du 1er janvier de l’année précédente. Cependant, dans l’hypothèse d’une augmentation des tarifs, les opérateurs sont autorisés à calculer le contingent avec les tarifs en vigueur le 1er janvier de l’année en cours.
Exemple : Au titre de l'année 2011, la société X a exporté, au total, 5 000 tonnes de lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées.
Montant de la TGAP à suspendre : 5 000 tonnes X 46,16 €/tonne euros = 230 800 euros.
Par ailleurs, cette société a effectué des livraisons (cession à titre onéreux) vers deux Etats membres de la Communauté européenne de 10 000 tonnes de lessives dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids.
Montant du contingent de TGAP à suspendre : 10 000 tonnes X 41,43 euros = 414 300 euros.
En conséquence, la société X peut acquérir ou importer en 2012 des huiles, des lessives et des matériaux d'extraction sans supporter de TGAP dans la limite de 645 100 euros ( 230 800 + 414 300), sous réserve qu'elle livre ensuite hors de France, avant le 31 décembre 2013, des produits de même nature, qui, s'ils étaient soumis à cette taxe, représenteraient un montant de TGAP au moins égal à celui qui a été suspendu ; c'est à dire 645 100 euros.
Le document dans lequel est déterminé le contingent de TGAP suspendue est repris en annexe et sert également de certificat annuel de dispense de visa des attestations dès lors que le bureau de douane
gestionnaire du contingent l'a visé.
d) Enregistrement du contingent
[191] Lorsqu'un opérateur entend bénéficier d'un contingent d'achat en suspension de TGAP, il remplit le modèle figurant en annexe 12 en deux exemplaires qu'il adresse à son bureau de douane. Si l'entreprise dispose de plusieurs établissements, il s'agit du bureau de douanes dont dépend le siège social.
Ce document est intitulé "fiche de calcul du contingent ".
Le bureau de douane vise la fiche de calcul du contingent, l'enregistre sous un numéro et conserve un exemplaire. Il retourne au redevable, l'exemplaire n° 2 valant dispense de visa des attestations qu'il établira pendant l'année. Les attestations seront simplement revêtues du numéro d'enregistrement de cette fiche et du nom du bureau de douane qui a procédé à cet enregistrement.
L'opérateur doit communiquer, à toute demande du service, les justificatifs correspondants aux énonciations de la fiche de calcul du contingent : en particulier, copie ou date ou référence des déclarations d'exportation déposées l'année précédente et copie des factures relatives aux livraisons vers un autre Etat membre de la Communauté de l'année précédente.
3. Procédure applicable pour chaque acquisition ou importation en suspension de TGAP a) Etablissement d’une attestation
[192] Les personnes qui souhaitent bénéficier de la suspension de la TGAP lors d’une acquisition ou d’une importation doivent établir l'attestation prévue à l'article 266 decies du code des douanes. Le modèle de cette attestation est repris à en annexe.
Cette attestation certifie :
- que les produits acquis ou importés, ou que des produits passibles d'un montant de TGAP au moins égal à celui dont la suspension est sollicitée, sont destinés à faire l'objet, en l’état ou après transformation, d'une exportation ou d’une expédition vers un autre Etat membre dans les conditions susvisées ;
- que la TGAP suspendue depuis le 1er janvier de l’année plus celle dont la suspension est demandée, n'excède pas le contingent annuel autorisé ;
Elle comporte :
- le montant de TGAP dont la suspension est demandée ;
- le numéro d'enregistrement de cette fiche par ce bureau de douane valant dispense de visa préalable des attestations ;
- le nom et l'adresse du bureau gestionnaire du contingent qui a enregistré la fiche de calcul du contingent ;
- l’engagement de paiement des taxes exigibles dans le cas où les produits ne seraient pas exportés ou expédiés vers un autre Etat membre avant le 31 décembre de l'année suivante, sans préjudice des pénalités applicables.
Les attestations doivent être établies dans une série annuelle continue commençant par le numéro 1. Elles sont datées et signées.
Il est possible d’importer ou d’acquérir des biens en suspension de TGAP sous couvert d'attestations datées de l'année précédente, dès l'instant que l’opération résulte d’une commande passée l'année précédente. Par contre, les attestations délivrées à partir du 1er janvier ne peuvent justifier la suspension de TGAP sur des livraisons effectuées l’année précédente.
b) Procédure applicable à l'importation
[193] L'attestation est produite en trois exemplaires.
L’importateur (personne figurant en case 8 de la déclaration en douane) remet au déclarant les trois exemplaires de l’attestation.
Le déclarant joint à la déclaration d’importation les trois exemplaires de l'attestation.
Le bureau de douane où la déclaration d'importation est déposée enregistre simultanément et sous un même numéro la déclaration d’importation et l’attestation.
Le bureau de douane archive un exemplaire de l'attestation avec la déclaration d'importation. Le deuxième exemplaire est restitué au déclarant en tant que justificatif. Le troisième exemplaire est adressé par le service des douanes, chaque fin de mois, au bureau de douane gestionnaire du contingent de l'importateur qui a enregistré la fiche de calcul du contingent, valant dispense de visa.
En cas de recours à une procédure simplifiée de dédouanement à l'importation, l'importateur peut, de droit, faire viser l'attestation lors de l'enregistrement de la déclaration de régularisation. L'importateur est ainsi dispensé de produire une attestation à l'appui de chaque déclaration simplifiée.
Compte tenu de la procédure de déclaration annuelle de la TGAP, la suspension du contingent à l’importation a pour conséquence la non intégration du montant de la taxe dans la base imposable à la TVA payable à la douane à l’importation.
c) Procédure applicable pour les acquisitions (autres que les importations)
[194] L'attestation est produite en trois exemplaires.
Une attestation est établie pour chaque acquisition dans une série continue commençant par le numéro 1 ; elle ne peut pas concerner plusieurs livraisons.
Les trois exemplaires sont adressés par l'acheteur au fournisseur avant la livraison des marchandises.
Le fournisseur conserve un exemplaire de l’attestation en tant que justificatif et adresse les deux autres exemplaires de l'attestation à son bureau de douane en même temps que la déclaration annuelle d'acquittement de la TGAP.
Le bureau de douane du fournisseur enregistre sous un même numéro la déclaration de TGAP et les attestations. Il archive un exemplaire de chaque attestation avec la déclaration annuelle d'acquittement de la TGAP. Il envoie ensuite l'autre exemplaire au bureau de douane gestionnaire du contingent du client indiqué sur l'attestation.
d) Imputation du contingent
[195] Le contingent est imputé par son titulaire et par l'administration.
Le titulaire (l’acquéreur et/ou l’importateur), l'impute au fur et à mesure de l’établissement de ses attestations (modèle en annexe 13), et donc avant la suspension effective de la taxe. Aucune attestation ne doit être remise à un fournisseur ou à un déclarant en douane sans imputation préalable du contingent (joint en annexe 14 : modèle de fiche d'imputation).
De son côté, le bureau de douane gestionnaire du contingent prépare une fiche d'imputation et la tient à jour a posteriori, à la réception des attestations que lui envoient les bureaux de douane dont dépendent les fournisseurs, redevables de la taxe, qui établissent les déclarations annuelles d'acquittement de la TGAP.
Bien évidemment, le même bureau de douane peut aussi être gestionnaire du contingent et chargé des déclarations de TGAP auxquelles les attestations sont jointes.
4. Dispositions diverses
[196] Toute personne qui a été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette suspension ne sont pas remplies (article 266 decies (6) du code des douanes).
Tel est le cas d'une entreprise qui, ayant bénéficié de la suspension de la TGAP lors de l'importation ou de l'achat de produits, interrompt ses livraisons hors de France (livraisons à l'exportation et vers un autre Etat membre) ou cesse son activité.
Dans ces cas :
1° la taxe est due, par l'entreprise, sur les produits en stock qui ne seront finalement pas livrés hors de France.
Le taux applicable est celui du jour où les marchandises ont bénéficié de la suspension de la TGAP, c'est à dire le taux du jour de l'importation ou de la facture dans les autres cas.
2° Aucune nouvelle acquisition ou importation en suspension ne peut être réalisée par cette entreprise malgré l'enregistrement initial de son contingent.
C - Dispositions diverses
1. Mention sur facture
[197] La mention sur la facture de l’acquittement de la TGAP n’a qu’une valeur informative. Lorsque l’opérateur indique sur la facture le montant de la TGAP acquittée, il est préconisé que ce montant ou la proportion qu’il représente dans le prix de vente du produit figure en pied de facture.
2. Intégration de la TGAP dans la base d’imposition à la TVA
[198] En application des articles 267 et 292 du code général des impôts, la TGAP entre dans la base d'imposition de la TVA.
A l’importation, la TGAP doit toujours être mentionnée, y compris lorsqu’il y a suspension ou exonération de TVA. Cependant, la TGAP n'est pas due sur la déclaration d'importation ; elle est déclarée, selon la procédure décrite dans la présente instruction.
Partie III : Modalités de paiement et de remboursement
A - Le paiement des acomptes
[199] Les assujettis liquident et acquittent la TGAP sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations réalisées l'année n-1 le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année n et fait l'objet d'un versement spontané au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre.
Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci.
En cas d’écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration, celui-ci fait l’objet d’une régularisation liquidée par le redevable sur la déclaration.
Rappel : l'article 266 undecies du code des douanes prévoit que, si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement est différé.
1. Montant des acomptes
a) Montant de chaque acompte
[200] Chaque acompte versé pour une année donnée est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations réalisées l'année n-1 le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année n et fait l'objet d'un versement spontané en trois fois conformément à l’article 266 undecies du code des douanes.
b) Définition de la taxe due
[201] La taxe due est celle dont le fait générateur (livraison, importation, extraction de matériaux, réception de déchets,…) a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle les acomptes sont versés.
Eléments à prendre en compte au jour de l’établissement de la déclaration annuelle de TGAP (avant le 30 avril)
Le montant de la TGAP due au titre de l’année n-1 figure à la ligne 8 du IV de la déclaration en case R.
La taxe suspendue n'est pas incluse dans le calcul des acomptes (6 de l’article 266 decies du code des douanes). A cet égard, il est rappelé que les pages de la déclaration mentionnent, pour chaque composante, séparément le montant de taxe suspendue : il suffit donc de ne pas tenir compte de celle-ci pour servir la ligne 8.
Les dons et contributions visés à l’article 266 decies sont déduits du montant de la taxe due et des acomptes.
Les remboursements spécifiques à la TGAP fondés sur l’article 266 decies (qui peuvent être accordés dès le paiement des acomptes) ne sont pas retranchés de la taxe due. Quant aux remboursements pour cause de taxe indue (fondés sur l’article 352 bis du code des douanes) se rapportant à la taxe effectivement exigible au titre d’une année, ils ne peuvent être que postérieurs à la déclaration annuelle de cette taxe.
Les marchandises importées qui s'avèrent défectueuses selon les termes de l’article 27 bis du code des douanes ne sont pas intégrées dans l'assiette taxable à la TGAP sous réserve de la justification de leur retour à l'expéditeur.
Conséquence d’une variation de la taxe due au titre de l’année n-1
[202] Font varier le montant de la taxe due au titre de l’année n-1, lorsqu’ils se rapportent à cet exercice annuel :
· les liquidations (liquidations d'office et liquidations supplémentaires) de taxe communiquées par le service des douanes au redevable, qu’elles soient payées ou non ;
· les rectifications de déclarations faites par le redevable auprès du service des douanes conduisant à une liquidation supplémentaire non contentieuse de la taxe ;
· les remises et remboursements résultant d’un trop perçu pour cause de taxe indue (article 352 bis du code des douanes national), demandés et acceptables et accordés spontanément par le service des douanes.
Cas des liquidations d'office et des liquidations supplémentaires contentieuses
A compter du 1er janvier 2010, dans l’hypothèse d’une liquidation d’office ou d'une liquidation
supplémentaire contentieuse de taxe, cette liquidation reprend le montant de la taxe non déclarée.
Cas des liquidations supplémentaires non contentieuses, des remises et des remboursements
Lorsque ces liquidations de taxe, les remises et les remboursements mentionnés ci-dessus concernent la taxe due au titre de l’année précédente et interviennent entre la déclaration et le troisième acompte de l’année en cours, il convient de procéder comme suit :
a) Pour le ou les acomptes déjà versés : ces acomptes sont révisés a posteriori à la hausse ou à la baisse.
En cas de révision à la hausse, l’imprimé de liquidation supplémentaire sert, par mesure de simplification, à liquider simultanément la taxe due au titre de l’année précédente et le complément d’acompte.
En cas de révision à la baisse, le service des douanes rembourse spontanément la différence de montant d’acompte concomitamment au remboursement de la taxe due ayant servi de base de calcul.
b) Pour le ou les acomptes à venir : ces acomptes sont révisés à la hausse ou à la baisse.
Le redevable procède lui-même, spontanément, au calcul modificatif et ajuste son (ou ses) paiement(s) au(x) montant(s) rectifié(s).
Lorsque ces liquidations de taxe, les remises et les remboursements mentionnés ci-dessus concernent la taxe due au titre de l’année précédente et interviennent après le paiement du troisième acompte de l’année en cours, par simplification administrative, les liquidations supplémentaires, non contentieuses, remboursements et remises, ne remettent pas en cause le montant des acomptes versés.
La régularisation est effectuée normalement au moyen de la déclaration à déposer avant le 30 avril.
2. Dates de paiement
[203] La TGAP est acquittée sous la forme de trois acomptes et d’une régularisation. Les premier, second et troisième acomptes sont respectivement versés avant le 30 avril, avant le 31 juillet et avant le 31 octobre de l’année en cours. La régularisation est opérée au moyen de la déclaration déposée l’année suivante.
Remarques :
- dans la mesure où il est calculé sur la base d’un montant de TGAP déclaré, le paiement du premier acompte intervient au plus tôt le jour du dépôt de la déclaration ;
- le paiement du premier acompte n’est pas obligatoirement concomitant à la déclaration : il peut intervenir entre le dépôt de la déclaration et le 30 avril ;
- le paiement simultané de plusieurs acomptes est autorisé, pourvu que les échéances légales soient respectées.
3. Paiement spontané
[204] Conformément au 6e alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, le paiement de chaque acompte est spontané. Le redevable ne doit donc pas attendre d’avis de paiement pour s’acquitter des acomptes.
4. Cas d’une cessation définitive d’activité en cours d’année
[205] En cas de cessation définitive d’activité, le redevable régularise sa situation par anticipation, au vu des opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année n et la date à laquelle la cessation d’activité a été publiée au BODAC ou au répertoire des métiers.
Une déclaration est déposée dans les 30 jours qui suivent sa cessation d’activité.
Le montant de TGAP est rectifié en comparant le montant total des acomptes déjà versés et la taxe effectivement due au titre de la même période. Il est calculé soit un reste à recouvrer, soit un trop perçu donnant lieu à remboursement.
B - La régularisation des acomptes
1. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est supérieur au total des acomptes versés
[206] Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.
2. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est inférieur au total des acomptes versés
a) la différence est inférieure ou égale au total des acomptes
[207] Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes de l’année en cours, dans l’ordre de ces acomptes, jusqu'à épuisement de cet excédent.
b) la différence est supérieure au total des acomptes
[208] La fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de l’année. Il est demandé qu’un relevé d’identité bancaire soit joint à la déclaration dans ce cas.
3. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est égal au total des acomptes versés
[209] Aucune régularisation n’est effectuée. Le redevable liquide les acomptes à verser, chacun des trois étant égal à un tiers de la taxe due.
C - Dispositions générales en matière de paiement
1. Seuil de paiement et de remboursement
[210] L'article 285 sexies du code des douanes prévoit qu'il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la TGAP que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.
Deux règles sont tirées de cet article :
- la taxe et l'acompte ne sont pas dus par le redevable s'ils sont inférieurs à 61 €, mais la régularisation est due au premier euro (points I, II et III) ;
- l'administration n'a pas à rembourser une régularisation négative entre -61 € et 0 €(point IV).
I . Si la TGAP calculée (tonnage 2010 x taux 2010) est inférieure à 61 €, elle n'est pas due .
Exemple : Une carrière livre 180 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2011. Le taux de TGAP en 2011 est de 0,2 €/tonne
C alcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP calculée est de 36 € (180 x 0,2 €/tonne). Comme la TGAP est inférieure à 61 €, elle n'est pas due.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due (IV), pour la composante « 7. Matériaux d'extraction , le montant à reprendre en case RK est 0
II . Si le montant de l'acompte de TGAP dû au titre de 2012 (tonnage 2011 x taux 2012) est inférieur à 61 €, cet acompte n'est pas dû .
Exemple : Une carrière livre 180 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2011. Le taux de TGAP en 2012 est de 0,2 €/tonne
Calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : L'acompte calculé est de 36 €(180 x 0,2 €/tonne). Comme le montant de l'acompte est inférieur à 61 €, il n'est pas du.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due (IV), pour la composante « 7. Matériaux d'extraction , le montant à reprendre en case AK est 0
III . Si le montant de la régularisation est situé entre 0 et 61 €, il est dû par le redevable, si le montant total de la TGAP calculée au titre de l'année est égale ou supérieure à 61 €
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due (IV), pour la ligne « 10.
Montant de la régularisation au titre de 2011 », le montant repris en case MR (montant positif) est payé par le redevable même s'il est compris entre 0 et 61 €.
Exemple : Une carrière livre 3700 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2011. La TGAP pour 2011 est de 740 € (3700 x 0,2). Le montant des trois acomptes calculés en 2011 (tonnage 2010 x taux 2011) est de 700 €. Le montant de la régularisation repris en case MR est de 40 € (740-700) et doit être payé par le redevable.
IV . Si le montant de la régularisation est situé entre -61 € et 0, il n'est pas remboursé par l'administration
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due (IV), pour la ligne « 10.
Montant de la régularisation au titre de 2011 », le montant repris en case MN (montant négatif) n'est pas remboursé au redevable s'il est compris entre -61 € et 0 €.
Exemple : Une carrière livre 3700 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2011. La TGAP pour 2011 est de 740 € (3700 x 0,2). Le montant des trois acomptes calculés en 2011 (tonnage 2010 x taux 2011) est de 780 €. Le montant de la régularisation repris en case MN est de -40 € (740-780) et n'est pas remboursé au redevable (elle ne vient pas en déduction du montant de l'acompte annuel)
2. Moyens de paiement
a) Lorsque la somme à régler à une échéance donnée est inférieure ou égale à 7 600 €
[211] Tous les moyens de paiement sont acceptés. Les redevables peuvent acquitter la taxe :
- par obligation cautionnée (notamment dans les départements d’outre-mer) si le redevable bénéficie d’un
crédit de droits ;
- par numéraire ;
- par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du Trésor Public. Quel que soit leur montant, la certification des chèques n’est pas exigée ;
- par virement direct sur le compte courant du Trésor à la Banque de France (voir ci-dessous).
b) Lorsque la somme à régler est supérieure à 7 600 €
[212] Le paiement est obligatoirement fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor public ouvert dans les écritures de la Banque de France.
La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement (article 266 undecies du code des douanes).
Les redevables qui souhaitent utiliser ou sont soumis à l’obligation d’utiliser le virement doivent se rapprocher de la recette régionale dont dépend leur bureau de douane de rattachement afin de se faire communiquer son RIB.
3. Identification du paiement
a) Par chèque
[213] Tout paiement par chèque (bancaire ou postal) doit être libellé à l’ordre du Trésor Public. Les redevables joignent impérativement à chacun de leurs trois paiements d’acomptes une copie de leur déclaration, ainsi que les informations reprises au point ci-après 3.b) "Paiement par virement".
b) Par virement
[214] Pour tout paiement par virement, le redevable adresse à sa banque les informations reprises dans le tableau ci-dessous :
Pour la TGAP acquittée au titre des composantes portant sur les substances émises dans l’atmosphère et sur les déchets (DMA et DIS), les références du compte bancaire du bureau centralisateur de Nice-Port
sont les suivantes :
Titulaire : Recette régionale de Nice.
Code banque : 30001
Code guichet : 00596
Numéro de compte : 0000 T 050023 clé RIB : 52
Domiciliation : SEGPS/SRFO
les références du compte bancaire du bureau centralisateur de Bordeaux-Mérignac sont les suivantes :
Titulaire : Recette régionale de Bordeaux
Code banque : 30001
Code guichet : 00215
Numéro de compte : 0000 D 055105 clé RIB : 43
Domiciliation : SEGPS/SRFO
4. Service auquel le paiement doit être adressé
[215] La taxe est acquittée auprès de la recette régionale dont dépend le bureau de douane de rattachement du redevable.
Toutefois, dans la mesure où le paiement du solde et du 1er acompte, est concomitant au dépôt de la déclaration, certains redevables peuvent être conduits à proposer leur paiement à l'appui de la déclaration
auprès du bureau de douane.
Dans ce cas de figure, le bureau de douane, après avoir effectué les contrôles d'assiette relevant de sa compétence, transmet les moyens de paiement à la recette régionale, selon les modalités d'usage.
La présente circulaire reprend la liste des recettes régionales des douanes et leurs coordonnées postales (Annexe 17) ainsi que leurs coordonnées bancaires (Annexe 18).
5. Articulation du dispositif avec la déclaration d’importation
[216] A compter du 1er janvier 2002, la TGAP exigible à l’importation n’est plus acquittée lors de l’importation mais au vu des seules déclarations annuelles.
Toutefois, le montant de la TGAP ponctuellement exigible au titre d’une opération d’importation figure pour information sur la déclaration d’importation, ce montant étant inclus dans l’assiette de la TVA due à
l’importation. La TGAP doit toujours être mentionnée à l’importation, y compris en cas d’exonération de la TVA (cas des DOM notamment).
On notera que l’article 27 bis du code des douanes relatif au remboursement de taxe à l’importation pour cause de défectuosité ou de non-conformité aux clauses du contrat en exécution duquel les marchandises
ont été importées, n’a d’incidence que sur la TVA. La TGAP concernée par l’application de cet article n’est pas remboursée : elle n’est simplement pas reprise dans la déclaration annuelle, sous réserve de la
justification du retour à l'expéditeur.
6. Sanctions en cas d’absence de paiement, de paiement insuffisant ou de non-respect de l’obligation de paiement par virement
[217] L’absence de paiement à l’échéance d’un acompte ou de la régularisation déclarée ou constatée, ou un paiement insuffisant sont constitutifs d’une infraction à l’article 266 undecies du code des douanes
prévue et sanctionnée par l’article 411.1 de ce code.
La majoration prévue par l’article 266 undecies du code des douanes, applicable en cas de non-respect de l’obligation de paiement par virement est de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été
effectué selon un autre moyen de paiement. Elle est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
D - Procédure de remboursement
1. Remboursement de l’article 266 decies du code des douanes
a) Champ d’application
[218] ] Les lubrifiants :
- Les lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque leur utilisation particulière ne produit pas d’huiles usagées ou lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l’avitaillement (article 266 decies – 1 du code des douanes).
Lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées, les redevables doivent présenter les justificatifs nécessaires et en particulier une description précise de l'utilisation en cause. Le service des douanes peut le cas échéant prendre l'attache du laboratoire des douanes afin d'obtenir un avis technique avant décision.
- L’exportation, l’expédition vers un autre Etat-membre et la livraison à l’avitaillement des matériels, engins et véhicules comprenant les lubrifiants susvisés ouvrent droit à remboursement de la taxe sur les lubrifiants au titre de ces opérations.
Mises à part les livraisons à l'avitaillement, aucune exonération a priori sur les lubrifiants soumis à TGAP n'est autorisée, quand bien même un droit futur à remboursement est probable.
[219] Les préparations pour lessives, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction.
Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction, mentionnés respectivement aux 5 et 6 du I de l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un autre Etat-membre de la Communauté européenne ou exportés (article 266 decies – 3 du code des douanes).
La taxe ne s’applique pas lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation (article 266 sexies – II – 4 du code des douanes). Ces opérations ne sont donc pas reprises sur la déclaration d’acquittement de la taxe (D.A.T.) et ne donnent donc pas lieu à remboursement puisqu’elles n’ont pas été soumises à la TGAP.
Pour l’application de la TGAP, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d’outre mer (DOM) sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique (article 268 ter du code des douanes). Le présent régime de remboursement à l’exportation est donc applicable dans le cadre de ces échanges.
b) Bénéficiaires
[220] Le remboursement de la TGAP est demandé par l’opérateur qui exporte, expédie vers un autre Etat membre, livre à l’avitaillement ou utilise des produits qui ont déjà supporté la TGAP. Il est accordé à cet opérateur.
Pour rappel, les remboursements de TGAP accordés pour les livraisons à l’avitaillement ne concernent que les lubrifiants mentionnés à l’article 266 sexies-I-4-a du code des douanes.
Deux cas peuvent se présenter pour l’exportation, l’avitaillement et l’expédition vers un autre Etat membre :
L’exportateur, l’avitailleur ou l’expéditeur est la personne qui a acquitté la TGAP.
Pour les lessives, matériaux d’extraction et produits antiparasitaires, ce cas se présente uniquement quand un produit est retourné par un client au fabriquant (redevable) qui l’exporte, le livre à l’avitaillement ou l’expédie vers un autre Etat membre.
Le retour seul ne donne pas lieu à remboursement de la TGAP. Si le fabriquant livre ensuite le produit à un autre client, ce produit ne supporte pas la TGAP une deuxième fois. Il n’est donc pas déclaré une deuxième fois. En revanche, si le produit est exporté, livré à l’avitaillement ou expédié vers un autre Etat membre, il donne lieu à remboursement.
L’exportateur, l’avitailleur ou l’expéditeur n’est pas la personne qui a acquitté antérieurement la TGAP.
C’est le cas le plus fréquent. Le redevable a acquitté la TGAP sur un produit qui est ensuite exporté, livré à l’avitaillement ou expédié vers un autre Etat membre par son acheteur ou par un opérateur suivant.
c) Pièces justificatives
[221] Justificatif du paiement de la TGAP
a) le bénéficiaire du remboursement est le redevable de la TGAP
La référence expresse de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe (dans le cas où un exemplaire n’a pas été remis par le bureau de douane au redevable), un exemplaire du DAU et pour les livraisons à l’avitaillement, soit un exemplaire du DAU, soit de la facture relative à l’opération d’avitaillement, sont exigés.
b) le bénéficiaire du remboursement n’est pas le redevable de la TGAP
Le justificatif du paiement de la T.G.A.P. peut être apporté par tous moyens, notamment :
- par la copie du DAU déposé à l’importation qui sera joint à la demande de remboursement en même temps que la copie de la facture d’achat, la mention du paiement de la T.G.A.P. sur cette facture n’étant pas obligatoire,
- par la communication des références de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe déposée par le redevable,
- par l’établissement d’une attestation par le fournisseur indiquant que la TGAP est en cours d’acquittement conformément à l’article 266 undecies du code des douanes, et précisant l’identification du fournisseur et de l’acheteur et l’identification du produit qui a supporté la TGAP,
- par l’établissement d’une attestation par le vendeur certifiant que tous les produits vendus ou que tous les produits vendus à l’acheteur, supportent la TGAP.
Dans tous les cas, les factures fournies à l’appui des demandes de remboursement doivent être conformes aux dispositions des articles 289 du CGI et 242 nonies du même code et doivent, entre autres, faire apparaître :
- le nom du vendeur et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
- la date de l’opération ;
- pour chacun des biens livrés, la quantité et la dénomination précise ;
- les numéros d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur.
[222] Justificatif de l’exportation, de l’expédition ou de la livraison à l’avitaillement
Doivent être fournis :
- exportation : une copie du DAU déposé à l’exportation ;
- expédition : une copie de la facture, du bon de livraison ou d’un document de transport à destination d’un autre Etat membre.
- avitaillement : une copie de la déclaration d’avitaillement ou de la facture de biens destinés à l’avitaillement (article 45 de l’annexe IV du CGI).
Justification de l’absence de production d’huile usagée.
Le demandeur du remboursement doit présenter une description précise du processus d’utilisation particulière, démontrant que celle-ci n’entraîne aucune production d’huile usagée.
d) Présentation de la demande
[223] Elle doit être accompagnée d’un RIB ou d’un RIP .
La demande doit être pré liquidée. Une feuille de calcul de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe peut être utilisée à cet effet.
Lorsque la demande concerne des produits qui ont été taxés à des taux différents du fait d’un changement de tarif, la demande doit distinguer les produits par tarif.
Les demandes sont recevables dans les trois ans qui suivent la date de l’exportation, de l’expédition, de l’avitaillement ou de l’utilisation du produit.
e) Bureau de douane compétent
[224] Pour le remboursement de la TGAP, le bureau de douane compétent est déterminé selon les règles qui régissent le lieu de dépôt des déclarations de taxe. Il n’y a donc qu’un seul bureau de douane compétent par redevable pour traiter les déclarations et les remboursements.
f) Périodicité
[225] La périodicité minimale des demandes de remboursement est trimestrielle. Les demandes sont déposées par trimestre civil, à l’issue de chacun d’entre eux, en fonction de la date de sortie du territoire fiscal ou de la date d’utilisation.
Pour les personnes qui sont tenues au paiement d’acomptes de TGAP (parce qu’elles devaient la TGAP au titre de l’année précédente), les demandes du premier, deuxième et troisième trimestre de l’année civile sont respectivement recevables à partir du paiement du premier, du deuxième et du troisième acompte de la même année.
La demande de remboursement relative aux opérations du quatrième trimestre de l’année civile est déposée à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle le remboursement est demandé.
2. Remboursement de l’article 352 bis du code des douanes
a) Champ d’application
[226] Conformément à l’article 352 bis du code des douanes, lorsqu’une personne a indûment acquitté de la TGAP, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que la taxe n’ait été répercutée sur ses acheteurs.
b) Conditions du remboursement
[227] Le remboursement de la taxe indue est subordonné :
- au paiement de la taxe alors que celle-ci n’était pas due ;
- à l’absence de répercussion du montant de la taxe dans les relations commerciales qui ont suivi.
Le remboursement peut se rapporter à un paiement d’acompte ou à la régularisation issue de la déclaration annuelle elle-même.
c) Bénéficiaires
[228] Le remboursement de la TGAP indue est demandé par l’opérateur qui l’a payée.
d) Présentation de la demande
[229] La demande doit être justifiée et accompagnée d’un RIB ou d’un RIP.
e) Bureau de douane compétent
[230] Le bureau de douane compétent est déterminé selon les règles qui régissent le lieu de dépôt des déclarations de taxe. Il n’y a donc qu’un seul bureau de douane compétent par redevable pour traiter les déclarations et les remboursements.
3. Modalités de remboursement
[231] Les remboursements se font par virement bancaire ou postal. Le remboursement de la TGAP. n’est effectué que lorsque le montant à rembourser est supérieur à 61 € (article 285 sexies du code des douanes).
4. Dispositions diverses
[232] Les demandeurs du remboursement peuvent opter à tout moment de l’année pour la procédure de suspension de la taxe prévue à l’article 266 decies du code des douanes, en lieu et place des remboursements de cet article lorsque cette suspension est autorisée.
A l’instar du remboursement, la remise de la T.G.A.P. n’est effectuée que lorsque le montant en faisant l’objet est supérieur à 61 € (article 285 sexies du code des douanes). La remise s’entend soit d’une décision de non-perception en totalité ou en partie d’un montant de dette fiscale, soit d’une décision d’invalidation en tout ou partie de la prise en compte d’un montant de dette non encore acquitté.
Notice d'utilisation de la déclaration annuelle TGAP 2012 due au titre de 2011 et comprenant les 3 acomptes 2012
Décret n° 99-508 du 17 juin 1999, modifié, pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes
Annexe I
Annexe 2 : Articles du code des douanes relatifs à la taxe générale sur les activités polluantes (mise à jour au 1er janvier 2012)
Article 266 sexies
I. Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. Abrogé
4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ;
5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;
7. abrogé
8. a. Tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
b. Tout exploitant d’un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement ;
9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d’une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n’a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
10. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.
II. - La taxe ne s'applique pas :
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
1 ter. Aux installations d'élimination des déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
1 quater. Abrogé
1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée
2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d’au moins 97 % d’oxyde de silicium ;
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5 et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
5. A l’exploitation d’installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
7. aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40% de matières végétales en masse.
III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
Article 266 septies
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :
1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ainsi que de poussières totales en suspension ;
3. abrogé
4. a. La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;
c. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies.
5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;
6. a) La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ;
b) la première utilisation de ces matériaux ;
7. Abrogé
8. a. La délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;
b. L’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies ;
9. L'émission d'imprimés papiers et la mise sur le marché des papiers à usage graphique par les personnes et dans les conditions mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies.
10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
Article 266 octies
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnés au 2 du I de l'article 266 sexies ;
3. abrogé
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;
6. Le poids des matériaux d’extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies ;
7. Abrogé
8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, respectivement mentionnés au I et au III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée.
9. le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
Article 266 nonies
1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A. Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :
a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une installation située dans un autre Etat :
Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une installation située dans un autre Etat :
Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée au A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé au A ou au D du tableau du a.
B. Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs de la taxe sont fixés comme suit :
(1) II de l'article 46 de la LFR : « Le 1 bis du même article ne s'applique pas aux émissions mentionnées au I du présent article au titre des années 2011 et 2012 »
1 bis A compter du 1er janvier 2009 les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, l'alinéa précèdent ne s'appliquent :
a) qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs de la taxe applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;
b) qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
c) qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
d) qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. Le seuil d’assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l’article 266 sexies est de 5 000 kilogrammes
4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à
la taxe.
4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.
5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier . 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
7. Le décret en Conseil d’Etat prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an.
Article 266 decies
1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies donnent lieu sur demande à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 171 000 € ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement au 5, 6 et 10 du I de l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 10 du I de l’article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu’elles destinent à une livraison à l’exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l’année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l’objet, en l’état ou après transformation, d’une livraison à l’exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
Pour l’application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette suspension ne sont pas remplies.
Article 266 undecies
A l’exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de 2009 sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5, 6 et 10 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
En cas de cessation définitive d’activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l’article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l’objet d’une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.
Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7 600 €.
La méconnaissance de l’obligation prévue à l’alinéa précédent entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
Article 266 duodecies
Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code.
Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent.
Article 266 terdec ies
Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l’inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement et sur l’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies selon les modalités suivantes :
I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l’inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l’exécution de la recette correspondante.
Ils notifient à l’assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d’exigibilité et d’application de l’intérêt de retard en cas de non-paiement.
La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.
L’encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l’intermédiaire d’une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d’avance des organismes publics.
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l’ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l’alinéa précédent.
II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l’exploitation d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l’établissement ou éventuellement de l’exercice d’une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l’année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l’établissement à cette date.
En cas de cessation d’activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l’exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d’un mois à compter de cet événement.
Lorsque cette déclaration est inexacte ou n’est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l’inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l’émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d’office et l’assortissent de l’intérêt de retard et de la majoration prévus au 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
En cas d’inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l’intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l’article 1729 du code général des impôts.
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d’un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu’à l’expiration de ce délai.
Article 266 quaterdecies
I. - L’organisme agréé par les ministères chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie mentionné au premier alinéa du IV de l’article L.541-10-01 du code de l’environnement communique chaque année à l’administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d’une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l’administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.
En cas de cessation définitive d’activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
III. - Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s’applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. L’application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.
Article 268 ter
Pour l'application de la taxe prévue à l’article 266 sexies et du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
Article 285 sexies
Il n’est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 €.
Annexe 3 : Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes
(modifié par le décret n° 2001-705 du 31 juillet 2001 modifiant le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes)
(modifié par décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004 modifiant le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes )
NOR: ECOF9800037D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.
Art. 2. - Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération d'ordures ménagères ;
150 tonnes d'oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre, 150 tonnes de protoxyde d'azote, 150 tonnes d'autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote, 150 tonnes d'acide chlorhydrique ou 150 tonnes d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes.
Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Art. 3. - La liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, est fixée en annexe I au présent décret.
Art. 4. - La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266 octies du code des douanes est celle qui est constatée par arrêté du ministre chargé des transports.
Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis en annexe III au présent décret. Ils prennent en compte l'heure de décollage exprimée en heure locale et le groupe acoustique de l'aéronef concerné défini par un arrêté pris en application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.
Art. 5. - Les aérodromes mentionnés au 5 de l'article 266 nonies du code des douanes sont répartis en deux groupes, dont la liste figure en annexe IV au présent décret.
Art. 6. - Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.
Art. 7. - Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes et prévue à l'article 266 undecies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.
Art. 7 bis Abrogé
Art. 8. - I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
II. - Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II au présent décret est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Art. 9. - Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.
Art. 10. - Abrogé
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis comme suit :
Annexe IV
Le groupe 1 comprend les aérodromes de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
Le groupe 2 comprend les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Mulhouse-Bâle, Nantes-Atlantique et de Strasbourg-Entzheim.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
Annexe 4 : Décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes
(modifié par décret n° 2003-152 du 18 février 2003 modifiant le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes - modifications applicables à compter du 1er janvier 2003)
NOR: ECOD0170000D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 sexies ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 37,
Décrète :
Art. 1er. - Les matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion des pierres taillées ou sciées, des pavés, de l'ardoise, de l'argile, du gypse et du calcaire et de la dolomie industriels.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme "calcaire industriel et "dolomie industrielle les produits de l'espèce destinés à être utilisés pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles.
Art. 2. - Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur, accompagnées des déclarations correspondantes.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.
Annexe 5 : Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes
NOR: DEVP1108761D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 31 mai 2011,
Décrète :
Article 1
Pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, on entend par :
”Résidus de traitement” : les résidus non dangereux provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four d’incinération.
”Installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes” : les installations d’incinération de déchets ménagers et assimilés relevant du 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.
Article 2
Les résidus de traitement sont caractérisés selon leur comportement à la lixiviation et selon leur teneur intrinsèque en éléments polluants, par lot mensuel.
Les paramètres à analyser sont :
- pour le comportement à la lixiviation : As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, fluorure, chlorure, sulfate ;
- pour la teneur intrinsèque en éléments polluants : carbone organique total, benzène, tolluène, éthylbenzène, xylènes, polychlorobiphényles, hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furannes.
Un lot mensuel de résidus de traitement est défini comme étant l’ensemble des résidus de traitement produits dans un même mois calendaire par une même installation de traitement de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes.
Sont considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation au sens du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel, représentative du comportement à la lixiviation ou la teneur intrinsèque en éléments polluants, dépasse la valeur définie par arrêté des ministres en charge de l’environnement et des douanes.
Article 3
Pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, l’admission en installation de stockage de déchets non dangereux des résidus de traitement considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation est conditionnée par la remise à l’exploitant de l’installation de stockage d’un bordereau de suivi des déchets auquel sont joints les justificatifs montrant que ces résidus de traitement satisfont aux conditions spécifiées par l’arrêté mentionné à l’article 2 du présent décret.
Le bordereau de suivi des déchets est émis par le producteur ou le détenteur des résidus de traitement. A cette fin, il utilise le formulaire CERFA n° 12571*01.
Ces bordereaux et justificatifs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.
Ces bordereaux et justificatifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations de taxe générale sur les activités polluantes.
Article 4
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Annexe 6 : Arrêté du 14 juin 2002 pris pour l’application de l’article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes
(modifié par arrêté du 11 février 2004 modifiant l'arrêté du 14 juin 2002 pris pour l’application de l’article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes)
NOR: ECOD0270006A
Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 95, 99, 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment le II de son article 45 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), notamment son article 7 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 37 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 99-508 du 17 juin 1999, modifié par le décret n° 2001-705 du 31 juillet 2001, pris pour l’application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;
Vu le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes,
Article 1
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due au titre du 1 au 7 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est déclarée sur le modèle de l’imprimé CERFA n° 12 036 02, qui peut être reproduit par tout procédé.
Le redevable établit une déclaration annuelle pour l’ensemble des composantes de la taxe mentionnées à l’alinéa précédent.
Article 2
En cas de réduction de tarif, de déduction ou de suspension de taxe, les pièces à joindre à la déclaration sont les suivantes :
- attestation justificative du transport de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d’élimination, acheminés conformément au deuxième alinéa du 3 de l’article 266 nonies du code des douanes et pour lesquels le redevable applique la réduction du tarif de la taxe ;
- attestation justificative des dons et contributions versés aux organismes de surveillance de la qualité de l’air conformément au 2 de l’article 266 decies du code des douanes et déduits de la déclaration ;
- attestation de suspension de la TGAP mentionnée au 6 de l’article 266 decies du code des douanes, à l’exception des attestations utilisées à l’importation qui sont jointes à la déclaration en douane d’importation.
Article 3
Le bureau de douane compétent pour recevoir la déclaration est déterminé comme suit :a) Lorsque la déclaration comporte la TGAP due au titre des 1 et 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes (Déchets et émissions atmosphériques), elle est adressée à la recette des douanes de Nice-port, 4, quai de la Douane, BP 1459, 06008 Nice Cedex 1 ;
b) Lorsque la déclaration ne répond pas à la condition fixée au a ci-dessus et qu’elle comporte la TGAP due au titre du 3 du I de l’article 266 sexies du code des douanes (Décollages d’aéronefs), elle est adressée à la recette des douanes de Bordeaux-Mérignac, aéroport de Bordeaux-Mérignac, Cidex B3, zone de fret, 33700 Mérignac ;
c) Lorsque la déclaration ne répond pas aux conditions fixées au a et au b ci-dessus, elle est adressée au centre régional de dédouanement dans le ressort duquel est situé le domicile du redevable ou, pour une personne morale, dans le ressort duquel est situé son siège social ou l’un de ses établissements, selon son choix. Le redevable qui déclare la taxe dans un bureau de douane qui n’est pas celui de son siège social en informe le receveur du bureau de ce siège par lettre recommandée avec accusé de réception. Les changements de bureau s’effectuent entre le 1er janvier et le 10 avril d’une même année. Le redevable qui n’est pas domicilié sur le territoire mentionné à l’article 1er du code des douanes ou qui n’y dispose d’aucun établissement déclare la taxe à la recette des douanes de Bordeaux-Mérignac.
Article 4
Le bureau déterminé conformément à l’article 3 est chargé de l’encaissement de la taxe afférente à la déclaration prévue à ce même article.
Si un service autre que celui désigné à l’article 3 (a) et 3 (b) relève une infraction conduisant à l’établissement d’une liquidation d’office ou supplémentaire, ce service sera chargé du recouvrement de la taxe de ou des années considérées. Les bureaux désignés à l’article 3 (a) et 3 (b) seront tenus informés par le service de constatation et effectueront la prise en charge de la composante TGAP pour l’année courante.
Article 5
Le redevable identifie ses paiements d’acomptes selon les modalités suivantes :
a) Lorsque la taxe est payée par virement sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, il joint les informations ci-dessous à son ordre de virement :
- son nom ou sa raison sociale (24 caractères au maximum) ;
- le nom du bureau de douane déterminé conformément à l’article 3 (24 caractères au maximum) ;
- les coordonnées du relevé d’identité bancaire de ce bureau à la Banque de France (23 caractères au maximum) ;
- le mot : “TGAP” suivi de l’année au titre de laquelle le paiement est effectué.
b) Lorsque la taxe est payée par chèque, le redevable joint à celui-ci la partie détachable de la déclaration annuelle.
Article 6
Le présent arrêté est applicable aux faits générateurs de la taxe nés à compter du 1er janvier 2002 et donnant lieu à déclaration à partir de 2003.
Article 7
L’arrêté du 11 avril 2000 fixant les modalités d’application des articles 266 decies à 266 undecies du code des douanes et des articles 7 et 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 est abrogé.
Article 8
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A. Cadiou.
Annexe 7 : Arrêté du 18 mars 2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise à l’article 266 nonies du code des douanes
NOR: BCFD0908589A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l’environnement, notamment les livres V,
Arrêtent :
Article 1
La performance énergétique des installations d’incinération de déchets non dangereux est évaluée chaque année par les titulaires de l’autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l’environnement.
Article 2
L’évaluation mentionnée à l’article 1er est réalisée selon la formule spécifiée en annexe du présent arrêté.
Article 3
Les valeurs relatives aux énergies produites et aux énergies consommées utilisées dans la formule spécifiée en annexe du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen de compteurs agréés pour les transactions commerciales.
Article 4
Est considérée, au sens du B du tableau b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, comme installation présentant une performance énergétique de niveau élevé toute installation d’incinération de déchets non dangereux dont le résultat de l’évaluation réalisée en application du présent arrêté est supérieur ou égal à :
0,60 si l’installation a été autorisée et que des déchets y ont été incinérés avant le 1er janvier 2009 ;
0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008.
Article 5
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Article Annexe
FORMULE À UTILISER POUR L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DE DÉCHETS NON DANGEREUX
Pe = [(2.6 × Ee.p + 1.1 × Eth.p) ― (2,6 × Ee.a + 1,1 × Eth.a + Ec.a)]/2.3 × T
où :
Pe représente la performance énergétique de l’installation ;
Ee.p représente l’électricité produite par l’installation (MWh/an) ;
Eth.p représente la chaleur produite par l’installation (MWh/an) ;
Eth.a représente l’énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation (MWh/an) ;
Ec.a représente l’énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
Ee.a étant l’énergie électrique externe achetée par l’installation (MWh/an) ;
2.3 étant un facteur multiplicatif intégrant un PCI générique des déchets de 2 044 th/t ;
T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l’année.
Fait à Paris, le 18 mars 2009.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J. Fournel
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
NOR: DEVP1108760A
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 31 mai 2011,
Arrêtent :
Article 1
En application de l’article 2 du décret du 28 juin 2011 susvisé, sont considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation, au sens du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel représentative du comportement à la lixiviation ou de la teneur intrinsèque en éléments polluants dépasse la valeur limite définie à l’annexe I, exprimée soit au regard du comportement à la lixiviation, soit au regard de la teneur intrinsèque en éléments polluants.
Article 2
Le producteur ou le détenteur des résidus de traitement établit une procédure d’échantillonnage qu’il formalise au sein d’un document transmis à l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux. La procédure d’échantillonnage est définie de manière à donner à chaque élément présent dans les résidus de traitement la même probabilité de se trouver dans l’échantillon pour laboratoire que celle qu’il a de se trouver dans le lot mensuel.
La procédure d’échantillonnage est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.
Article 3
Le comportement à la lixiviation d’un lot mensuel de résidus de traitement est déterminé à partir du résultat des analyses en concentration de l’éluat issu d’un essai de lixiviation mené sur une prise d’essai de l’échantillon pour laboratoire. L’essai de lixiviation est mené conformément à la norme NF EN 12457-2.
Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l’échantillon pour laboratoire.
Les techniques d’analyse de l’éluat sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.
Article 4
La teneur intrinsèque en éléments polluants d’un lot mensuel de résidus de traitement est déterminée à partir du résultat des analyses en concentration menées sur une prise d’essai de l’échantillon pour laboratoire.
Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l’échantillon pour laboratoire.
Les techniques d’analyse sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.
Article 5
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Tableau n° 1 : comportement à la lixiviation
Tableau n° 2 : teneur intrinsèque en éléments polluants
Fait le 25 juillet 2011.
La ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur général de la prévention des risques,
V. Metrich-Hecquet
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects,
H. Havard
Annexe 9
Article R.541-7 du code de l'environnement
Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II de l'article R. 541-8. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.
Article R.541-8 du code de l'environnement
Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article.
Pour l'application de l'article L. 541-24, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II au présent article et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe.
Annexe I à l'article R.541-8 du code de l'environnement
Annexe I relative aux propriétés qui rendent les déchets dangereux
H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :
- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C,
ou
- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
ou
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
ou
- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ;
ou
- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ciavant.
H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement
Liste de déchets
Dispositions générales
1. La présente liste est non exhaustive et sera réexaminée périodiquement.
2. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas.
L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme " déchet " figurant à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
3. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante :
a) Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (Déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (Déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.
Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non 20 01.
b) Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet.
c) Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.
d) Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.
4. Aux fins des articles R. 541-7 à R. 541-10, on entend par " substance dangereuse " une substance classée comme telle par arrêté pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail ; par " métal lourd ", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses.
5. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8.
6. Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque.
Index
Chapitres de la liste
01. Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux.
02. Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.
03. Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.
04. Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.
05. Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon.
06. Déchets des procédés de la chimie minérale.
07. Déchets des procédés de la chimie organique.
08. Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression.
09. Déchets provenant de l'industrie photographique.
10. Déchets provenant de procédés thermiques.
11. Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux.
12. Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques.
13. Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 12 et 19).
14. Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08).
15. Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs.
16. Déchets non décrits ailleurs dans la liste.
17. Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).
18. Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux).
19. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.
20. Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément.
Annexe 10 : Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée
Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.
a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière.
Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b)Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c) Dans le cas ou les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ciaprès.
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces arlicles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages(*) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
(*) Le terme emballages s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport - notamment des conteneurs -, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).
Annexe 11
2005/360/CE: Décision de la Commission du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants [notifiée sous le numéro C(2005) 1372] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Journal officiel n° L 118 du 05/05/2005 p. 0026 – 0034
Modifiée par :
Décision 2008/889/CE de la Commission du 18 novembre 2008
Décision 2009/888/CE de la Commission du 30 novembre 2009
Décision de la Commission du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants
[notifiée sous le numéro C(2005) 1372]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/360/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique [1], et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa, après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,
Considérant ce qui suit :
(1) En vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.
(2) Le règlement (CE) n° 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, doivent être établis par
catégories de produits.
(3) Comme l’utilisation de lubrifiants peut être dangereuse pour l’environnement, du fait de leur toxicité aquatique ou de leur bioaccumulation par exemple, il convient d’établir des critères écologiques appropriés.
(4) L’impact environnemental peut être considéré comme négligeable dans le cas des substances contenues dans les lubrifiants dont la nature chimique est modifiée lors de l’application et ne doivent plus être classées conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses [2]. Les critères des labels écologiques ne doivent donc pas s’appliquer aux substances dont moins de 0,1 % subsiste sous la forme observée antérieurement à l’application sur l’élément traité.
(5) Les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification doivent être valables pendant une période de quatre ans.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
La catégorie de produits "lubrifiants" comprend les huiles hydrauliques, graisses, huiles pour scies à chaîne,
huiles pour moteur à deux temps, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint, à
usage professionnel et privé.
Article 2
1. Aux fins de la présente décision, on entend par :
a) "lubrifiant", une préparation composée de fluides de base et d’additifs ;
b) "fluide de base", un fluide lubrifiant dont l’écoulement, le vieillissement, l’onctuosité et les propriétés antiusure ainsi que les propriétés de maintien en suspension des polluants n’ont pas été améliorés par l’ajout d’additifs ;
c) "épaississant", une substance dans le fluide de base destinée à épaissir ou à modifier la rhéologie d’un fluide lubrifiant ou d’une graisse ;
d) "composant principal", toute substance représentant plus de 5 % en poids du lubrifiant ;
e) "additif", une substance essentiellement destinée à améliorer l’écoulement, le vieillissement, l’onctuosité, les propriétés antiusure ou de maintien en suspension des polluants ;
f) "graisse", une préparation solide ou semi-solide obtenue par dispersion d’un agent épaississant dans un lubrifiant liquide.
2. Dans le cas des graisses, d’autres composants conférant des propriétés particulières peuvent être ajoutés.
Article 3
Pour pouvoir obtenir le label écologique communautaire pour les lubrifiants au titre du règlement (CE) n° 1980/2000, un lubrifiant doit appartenir à la catégorie de produits "lubrifiants" et doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe de la présente décision.
Les critères s’appliquent aux produits de fabrication récente au moment de la livraison.
Lorsque des critères portent sur les composants, ils s’appliquent à toute substance qui a été volontairement ajoutée et représente plus de 0,1 % de la composition du produit, mesuré avant et après toute réaction chimique entre les substances mélangées pour obtenir la préparation lubrifiante.
Toutefois, les critères ne s’appliquent pas aux substances dont la nature chimique est modifiée lors de l’application de telle sorte que le classement conformément à la directive 1999/45/CE ne se justifie plus, et dont moins de 0,1 % subsiste sous la forme antérieure à l’application sur l’élément traité.
Article 4
Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits "lubrifiants", ainsi que les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification, sont valables jusqu’au 30 juin 2011.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits "lubrifiants" est "27".
Article 6
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.
Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission
[1] JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
[2] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO
L 168 du 1.5.2004, p. 35).
--------------------------------------------------
Annexe : Principe
Finalité des critères
Ces critères visent en particulier à promouvoir les produits qui :
- sont peu nocifs pour l’eau et les sols au cours de leur utilisation, et
- permettent de réduire les émissions de CO2.
Exigences en matière d’évaluation et de vérification
Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsqu’il est demandé au demandeur de fournir à l’organisme compétent des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s) et/ou par le(s) fournisseur(s) de ceux-ci, etc. Le fournisseur de l’additif, de l’ensemble d’additifs ou du fluide de base peut fournir les informations pertinentes directement à l’organisme compétent.
Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.
Si besoin est, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que EMAS ou ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient que le produit respecte les critères.
(Remarque: la mise en oeuvre de ces systèmes de gestion n’est pas obligatoire.)
Critères
1. Phrases de risque indiquant un danger pour l’environnement et la santé humaine
Aucune phrase de risque indiquant un danger pour l’environnement et la santé humaine, conformément à la directive 1999/45/CE, ne doit s’appliquer au produit au moment de la demande de label écologique. Pour cette catégorie de produits, sont considérées comme pertinentes les phrases de risque suivantes :
R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 33, R 34, R 35, R 36, R 37, R 38, R 39, R 40, R 41, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53, R 59, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64, R 65, R 66, R 67, R 68, et leurs combinaisons.
Evaluation et vérification du critère 1
La conformité avec le critère 1 doit être établie par écrit à l’aide d’un document signé par l’entreprise demanderesse.
Il convient de déclarer tous les composants principaux du produit avec précision, en donnant leur nom et, le cas échéant, leur numéro Einecs ou Elincs et les concentrations auxquelles ils sont utilisés.
Le fabricant du produit doit fournir à l’organisme compétent :
- une fiche de données de sécurité du produit [satisfaisant aux exigences de la directive 91/155/CEE de la Commission [1]] ;
- des fiches de données de sécurité de la part des fournisseurs demandeurs [satisfaisant aux exigences de la directive 91/155/CEE et de la directive 67/548/CEE du Conseil [2]] pour chaque composant principal.
Il convient de fournir suffisamment de données pour permettre l’évaluation des dangers que présente le produit pour l’environnement (indiqués par les phrases de risque: R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53) conformément aux directives 91/155/CEE et 1999/45/CE.
L’évaluation des dangers que présente le produit pour l’environnement doit être réalisée selon la méthode conventionnelle indiquée à l’annexe III de la directive 1999/45/CE. Toutefois, comme précisé à la partie C de l’annexe III de ladite directive, le résultat des essais sur la préparation (qu’il s’agisse du produit ou de l’ensemble d’additifs) peut, en tant que tel, modifier la classification relative à la toxicité aquatique qui aurait été obtenue par la méthode conventionnelle.
2. Exigences supplémentaires en matière de toxicité aquatique
Le demandeur doit attester la conformité en satisfaisant aux exigences du critère 2.1 ou du critère 2.2.
Critère 2.1. Exigences concernant la préparation et ses composants principaux
Doivent être fournies des données sur la toxicité aquatique :
- de la préparation, et
- des composants principaux.
La concentration critique pour la toxicité aquatique de chaque composant principal doit être de 100 mg/l au minimum. L’essai doit être effectué sur des algues et des daphnies (OCDE 201 et 202).
La concentration critique pour la toxicité aquatique des huiles hydrauliques doit être de 100 mg/l au minimum.
La concentration critique pour la toxicité aquatique des graisses, huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint doit être de 1000 mg/l au minimum.
Il est possible de procéder à l’évaluation des graisses en fournissant seulement des données pour la préparation et les composants principaux si l’épaississant présente une biodégradabilité ultime (voir critère 3) ou une biodégradabilité intrinsèque répondant aux conditions suivantes :
- biodégradation > 70 % lors de l’essai OCDE 302 C de biodégradabilité intrinsèque ou selon des méthodes d’essai équivalentes, ou
- biodégradation > 20 % mais < 60 % après vingt-huit jours lors des essais OCDE 301 fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de gaz carbonique, ou
- biodégradation > 60 % lors de l’essai ISO 14593 ("essai au CO2 dans l’espace de tête").
L’essai sur la préparation doit être effectué sur les trois groupes d’espèces (OCDE 201, 202 et 203).
Le tableau 1 récapitule les exigences concernant les différents sous-groupes de produits selon le critère 2.1.
Tableau 1
Exigences en matière de toxicité aquatique concernant les différents sous-groupes de produits —
Exigences en matière de données concernant la préparation et ses composants principaux
Evaluation et vérification du critère 2.1
Il convient de fournir à l’organisme compétent des rapports contenant les données sur la toxicité aquatique de la préparation et de tous les composants principaux, obtenues à l’aide de matériel existant tiré d’enregistrements ou de nouveaux essais, et permettant d’attester la conformité avec les exigences du tableau 1.
La toxicité aquatique de la préparation doit être déterminée selon les méthodes d’essai OCDE 201, 202 et 203 ou des méthodes équivalentes.
La toxicité aquatique de chaque composant principal doit être déterminée selon les méthodes d’essai OCDE 201 et 202 ou des méthodes équivalentes.
Critère 2.2. Exigences concernant chaque composant
Il convient de fournir des données sur la toxicité aquatique de chaque composant ajouté au produit à dessein.
Sont autorisées dans le lubrifiant une ou plusieurs substances présentant un certain degré de toxicité aquatique pour autant que leur concentration en masse cumulée respecte les valeurs indiquées au tableau 2.
Tableau 2
Exigences en matière de toxicité aquatique concernant les différents sous-groupes de produits —
Exigences en matière de données concernant chaque composant
Evaluation et vérification du critère 2.2
Il convient de fournir à l’organisme compétent des rapports contenant les données sur la toxicité aquatique de chaque composant, obtenues à l’aide de matériel existant tiré d’enregistrements ou de nouveaux essais, et attestant la conformité avec les exigences du tableau 2.
La toxicité aquatique de chaque composant doit être déterminée selon les méthodes d’essai OCDE 201 et 202 ou des méthodes équivalentes.
Evaluation et vérification des deux critères 2.1 et 2.2
Dans le cas de composants légèrement solubles (< 10 mg/l), il est possible de recourir à la méthode de la fraction adaptée à l’eau (WAF) pour déterminer la toxicité aquatique. Le niveau d’apport fixé, parfois désigné par DL50 et renvoyant à la dose létale, peut être utilisé directement dans les critères de classification. La préparation de la fraction adaptée à l’eau doit respecter les recommandations établies selon l’une des orientations suivantes: rapport technique n° 20 (1986) de l’Ecetoc, annexe III de l’essai OCDE 301 1992, ligne directrice 10634 de l’ISO, norme ASTM D6081-98 ("Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation or equivalent methods").
Il n’est pas nécessaire d’étudier la toxicité aquatique aiguë sur les algues et les daphnies (OCDE 201 et 202) :
- s’il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques [MM > 800 ou diamètre moléculaire > 1,5 nm (15 Å)],
- ou si la substance est fortement insoluble dans l’eau (solubilité dans l’eau < 10 μg/l), car ces substances ne sont pas considérées comme toxiques pour les algues et les daphnies dans le milieu aquatique.
De même, il n’est pas nécessaire d’étudier la toxicité aquatique aiguë sur les daphnies (OCDE 202) si une étude sur la toxicité à long terme, réalisée selon la méthode d’essai OCDE 211 ou une méthode équivalente, est disponible.
La solubilité des substances dans l’eau doit être déterminée, le cas échéant, selon la méthode d’essai OCDE 105 (ou des méthodes équivalentes).
Si des données sur la toxicité chronique sont disponibles (résultats des essais OCDE 210 et 211 ou de méthodes équivalentes), elles peuvent être utilisées au lieu des données sur la toxicité aquatique aiguë.
L’absence de données sur la toxicité chronique doit être établie par écrit à l’aide d’un document signé par le demandeur.
3. Biodégradabilité et potentiel bioaccumulatif
Le produit ne doit pas contenir de substances qui sont à la fois :
- non biodégradables,
et
- (potentiellement) bioaccumulables.
Toutefois, le produit peut contenir une ou plusieurs substances présentant un certain degré de dégradabilité et de bioaccumulation potentielle ou réelle pour autant que leur concentration en masse cumulée ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau 3.
Tableau 3
Exigences en matière de biodégradabilité et de potentiel bioaccumulatif
Evaluation et vérification du critère 3
Il convient d’attester la conformité avec le critère 3 en fournissant les informations suivantes :
- rapports contenant les données sur la biodégradabilité de chaque composant si cela n’apparaît pas clairement
sur les fiches de données de sécurité fournies pour chaque substance,
- rapports contenant les données sur le potentiel bioaccumulatif de chaque composant:
- pour les substances non biodégradables, et
- pour les substances toxiques et très toxiques qui sont facilement biodégradables (aux fins de classification).
La biodégradabilité doit être déterminée séparément pour chaque composant du produit selon les méthodes d’essai indiquées ci-après (ou des méthodes équivalentes).
Une substance est considérée comme ultimement biodégradable (en milieu aérobie) si :
1) lors d’une étude de biodégradation de vingt-huit jours selon la méthode d’essai OCDE 301 A-F ou des méthodes d’essai équivalentes, les niveaux de biodégradation suivants sont atteints :
- lors d’essais OCDE 301 fondés sur le carbone organique dissous, ≥ 70 %,
- lors d’essais OCDE 301 fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de gaz carbonique, ≥ 60 % des maximums théoriques,
2) le rapport DBO5/DThO ou DBO5/DCO est supérieur à 0,5.
Dans les essais OCDE, le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas nécessairement. Si la substance atteint le seuil de biodégradation dans les vingt-huit jours mais pas dans la fenêtre de dix jours, elle est censée avoir une vitesse de dégradation plus lente.
Une substance est considérée comme intrinsèquement biodégradable si l’on constate :
- une biodégradation > 70 % lors de l’essai OCDE 302 C de biodégradabilité intrinsèque ou selon une méthode d’essai équivalente, ou
- une biodégradation > 20 % mais < 60 % après vingt-huit jours lors des essais OCDE 301 fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de gaz carbonique, ou
- une biodégradation ≥ 60 % lors de l’essai ISO 14593 (essai au CO2 dans l’espace de tête).
Une substance essentiellement destinée à épaissir doit être considérée comme intrinsèquement biodégradable en milieu aérobie si l’on constate une biodégradation supérieure à 20 % lors de l’essai OCDE 302 C de biodégradabilité intrinsèque ou selon des méthodes d’essai équivalentes. Dans ce cas, les produits de dégradation qui ont été scientifiquement identifiés comme des dérivés de l’épaississant doivent également satisfaire, après exposition dans le milieu aquatique, à toutes les exigences en matière de toxicité aquatique.
Une substance est non biodégradable si elle ne satisfait pas aux critères de biodégradabilité ultime et intrinsèque.
Une substance n’est pas bioaccumulable si sa MM est > 800 ou son diamètre moléculaire est > 1,5 nm (> 15 Å).
Une substance de MM < 800 ou de diamètre moléculaire < 1,5 nm (< 15 Å) n’est pas bioaccumulable si :
- le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) est < 3 ou > 7, ou
- le FBC mesuré est ≤ 100. Comme la plupart des substances entrant dans la composition des lubrifiants sont très hydrophobes, la valeur du FBC doit reposer sur la teneur lipidique en poids et il convient de ménager un temps d’exposition suffisant.
Méthodes d’essai
Les méthodes à utiliser pour déterminer la biodégradabilité facile sont la méthode OCDE 301 série A-F, les méthodes ISO et ASTM équivalentes ou le rapport DBO5/(DThO ou DCO). Le rapport DBO5/(DThO ou DCO) ne peut être utilisé que s’il n’existe aucune donnée disponible sur la base de la méthode d’essai OCDE 301 ou de méthodes d’essai équivalentes. La DBO5 doit être évaluée selon la méthode C.5 [directive 92/69/CEE de la Commission [6]] ou des méthodes équivalentes, tandis que la DCO doit être évaluée selon la méthode C.6 (directive 92/69/CEE) ou des méthodes équivalentes. Pour déterminer la biodégradabilité intrinsèque, il convient d’utiliser la méthode d’essai OCDE 302 C ou des méthodes d’essai équivalentes.
Le demandeur peut également utiliser des références croisées afin d’évaluer la biodégradabilité d’une substance. Les références croisées pour l’évaluation de la biodégradabilité d’une substance seront acceptées si la substance de référence ne diffère de la substance utilisée dans le produit que par un seul groupe ou fragment fonctionnel. Si la substance de référence est facilement ou intrinsèquement biodégradable et si le groupe fonctionnel a un effet positif sur la biodégradation aérobie, la substance utilisée peut aussi être considérée comme facilement ou intrinsèquement biodégradable. Les groupes ou fragments fonctionnels ayant un effet positif sur la biodégradation sont les suivants: alcool aliphatique et aromatique [-OH], acide aliphatique et aromatique [-C(=O)-OH], aldéhyde [-CHO], ester [-C(=O)-O-C], amide [-C(=O)-N ou -C(=S)-N]. Il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant l’étude sur la substance de référence. En cas de comparaison avec un fragment non mentionné ci-dessus, il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant les études sur l’effet positif du groupe fonctionnel sur la biodégradation de substances de structure similaire.
Le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) doit être évalué selon les méthodes d’essai OCDE 107, 117, le projet de méthode 123, ou toute autre méthode d’essai équivalente. Le facteur de bioconcentration (FBC) doit être évalué selon la méthode d’essai OCDE 305.
Les valeurs du log Kow ne concernent que les produits chimiques organiques. Pour évaluer le potentiel bioaccumulatif de composés inorganiques, de certains tensioactifs et composés organométalliques, il convient d’effectuer des mesures du FBC.
Si l’essai ne peut être effectué (par exemple si la substance a une activité superficielle importante ou ne se dissout pas dans l’eau ni l’octanol), il convient de fournir une valeur calculée du log Kow ainsi que les détails de la méthode de calcul.
Pour le calcul du log Kow, sont autorisées les méthodes suivantes: CLOGP pour un log Kow compris entre 0 et 9, LOGKOW (KOWWIN) pour un log Kow compris entre – 4 et 8, AUTOLOGP pour un log Kow supérieur à 5, comme indiqué dans le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission [7] étayé par un document d’orientation technique.
4. Exclusion de substances spécifiques
Aucune des substances figurant dans la liste communautaire des substances prioritaires dans le domaine de l’eau et dans la liste OSPAR de produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires, dans leur version applicable en décembre 2004, ne doit être ajoutée à dessein dans la composition d’un produit éligible au label écologique communautaire.
Aucun composé organohalogéné ni nitrique ne doit être ajouté à dessein dans la composition d’un produit éligible au label écologique communautaire.
Aucun métal ni composé métallique ne doit être ajouté à dessein dans la composition d’un produit éligible au label écologique communautaire, à l’exception du sodium, du potassium, du magnésium et du calcium. Dans le cas des épaississants, les composés du lithium et/ou de l’aluminium peuvent aussi être utilisés à des concentrations respectant les autres critères de la présente annexe.
Evaluation et vérification du critère 4
Le respect de ces exigences doit être établi par écrit à l’aide d’un document signé par le demandeur.
5. Matières premières renouvelables
Le produit formulé doit avoir une teneur en carbone provenant de matières premières renouvelables de :
- ≥ 50 % (m/m) pour les huiles hydrauliques,
- ≥ 45 % (m/m) pour les graisses,
- ≥ 70 % (m/m) pour les huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint,
- ≥ 50 % (m/m) pour les huiles pour moteur à deux temps.
Par « teneur en carbone provenant de matières premières renouvelables », on entend le pourcentage en masse du composant A × [nombre d’atomes de carbone dans le composant A provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant A] plus le pourcentage en masse du composant B × [nombre d’atomes de carbone dans le composant B provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant B] plus le pourcentage en masse du composant C × [nombre d’atomes de carbone dans le composant C] et ainsi de suite.
Evaluation et vérification du critère 5
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité avec ce critère.
6. Performance technique
Les huiles hydrauliques doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme ISO 15380, tableaux 2-5.
Les graisses doivent être "adaptées à l’usage prévu".
Les huiles pour scies à chaîne doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme RAL-UZ 48 de l’Ange Bleu.
Les agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint doivent être adaptés à l’usage prévu.
Pour les usages dans le domaine fluviomaritime, les huiles pour moteur à deux temps doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans le document "NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants" de NMMA TC-W3.
Pour les usages dans le domaine terrestre, les huiles pour moteur à deux temps doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme ISO 13738:2000 en ce qui concerne le niveau EGD.
Evaluation et vérification du critère 6
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité avec ce critère ainsi que la documentation correspondante.
7. Informations figurant sur le label écologique
Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant: "utilisation peu nocive pour l’eau et le sol ; émissions de CO2 limitées".
Evaluation et vérification du critère 7
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent un échantillon de l’emballage du produit faisant apparaître le label ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.
[1] JO L 76 du 22.3.1991, p. 35.
[2] JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
[3] Il est possible de procéder à l’évaluation des graisses de cette façon seulement si l’épaississant présente une biodégradabilité > 70 % lors de l’essai OCDE 302 C ou selon des méthodes d’essai équivalentes, ou une biodégradabilité > 20 % mais < 60 % après vingt-huit jours lors des essais OCDE fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de gaz carbonique.
[4] CE50/CL50/CI50.
[5] Remarque: les substances qui sont à la fois non biodégradables et bioaccumulables sont interdites.
[6] JO L 383 du 29.12.1992, p. 113.
[7] JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.
Annexe 12 : Fiche de calcul du contingent
Bénéficiaire de la suspension (nom adresse complète, n° SIREN, télécopie, mèl, nom de la personne à contacter) :
Partie réservée au service des douanes
(1) reprendre le total de la colonne 3
(2) Numéro attribué par le bureau de douane gestionnaire du contingent
Annexe 13 : Attestation pour achat ou importation sans T.G.A.P.
(1) Voir la feuille de calcul du contingent.
(2) En cas d’importation, le bureau appose le numéro d'enregistrement de la déclaration en douane sur la présente attestation et la renvoie au bureau gestionnaire. En cas d’acquisition, le bureau de
douanes appose le numéro d’enregistrement de la déclaration de TGAP.
Annexe 14 : Fiche d'imputation du contingent
Bénéficiaire de la suspension (nom adresse complète, n° SIREN, télécopie, courriel, nom de la personne à contacter) :
Voir la feuille de calcul du contingent
indiquer le numéro et la date de la déclaration d'importation et le numéro et la date de la facture pour les acquisitions
ne pas dépasser le montant du contingent ci-dessus
Annexe 15 : Exemples permettant de remplir la déclaration de TGAP
I. Modalités d'application de la réduction de TGAP en cas de certification EMAS ou ISO 14001 exemple du paragraphe [38]
Une installation de stockage de DMA obtient la certification ISO 14001 au 1er juillet 2011. Au 1er semestre 2011, 4 500 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans l'installation et 4 700 tonnes entre
le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011.
Dans la déclaration pour 2011, 4 700 tonnes seront inscrits en ligne A (taux TGAP 2011 de 17 € et taux 2012 de 20 €) et 4 500 tonnes en ligne D (taux TGAP 2011 de 20 €). La taxe due au titre de 2011
est de 169 900 € soit [(4 500 x 20) + (4700 x 17)].
Les acomptes dus en 2012 sont portés sur la ligne tarifaire la plus favorable, soit dans cette exemple en ligne A (20 €/tonne). Les acomptes sont de 184 000 € soit [(4500+4700) x 20].
II. Modalités d'application du montant minimal annuel de TGAP de 450 € pour une installation d'élimination par stockage de déchets ménagers et assimilés - exemples du paragraphe [43]
La société X a réceptionné 15 tonnes de déchets pendant l'année 2011. Son installation de stockage de déchets ne bénéficie d'aucune réfaction de TGAP (taux de TGAP 2011 de 20 €/tonne et 2012 de 30 €/tonne).
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 300 € (15 x 20). Comme la TGAP est inférieure à 450 €, elle n'est pas due.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 1. Stockage de DMA » le montant à reprendre en case RA est 0.
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : le montant total de l'acompte du est de 450 € (15x30). Comme le montant total de l'acompte est égal à 450 €, l'acompte est du.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 1. Stockage de DMA » le montant à reprendre en case AA est de 450.
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
III. Modalités d'application du montant minimal annuel de TGAP de 450 € pour une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés - exemples du paragraphe [63]
Exemple 1 : la société X a réceptionné 80 tonnes de déchets pendant l'année 2011. Son installation d'incinération de déchets bénéficie d'une certification environnementale ISO 14001 pour les années 2011 et
2012 (taux de TGAP 2011 de 5,20 €/tonne et taux 2012 de 6,40 €/tonne).
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 416 € (80 x 5,20). Comme la TGAP est inférieure à 450 €, elle n'est pas due.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 2.Incinération de DMA » le montant à reprendre en case RC est 0
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : les acomptes dus sont de 512 € (80 x 6,40). Comme le montant total des acomptes est supérieur à 450 €, l'acompte est du. Les acomptes étant versés en trois fois, les deux premiers acomptes seront de 170 € et le troisième acompte de 172 €.
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
Exemple 2 : la société Y a réceptionné 100 tonnes de déchets pendant l'année 2011. Son installation d'incinération ne bénéficie d'aucune réfaction de TGAP (taux de TGAP 2011 de 11,20 €/tonne). Le montant de la TGAP pour 2012 est fixé à 11,20 €/tonne.
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 1 120 € (100 x 11,20). En 2011, la société a versé 700 € au titre des acomptes 2011 de la TGAP. La régularisation de la TGAP (taxe 2011 minorée des acomptes calculés en 2011) est de 420 € (1120-700). Le redevable doit 420 €. Le seuil de taxation des 450 € ne s'applique pas à la régularisation.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante
« 2. Incinération de DMA » le montant à reprendre en case RC est 1 120. Le montant à reprendre pour la ligne
« 9. Total des 3 acomptes calculés en 2011 » en case TA est 700. Le montant à reprendre en ligne « 10.
Montant de la régularisation au titre de 2011 » en case MR est 420.
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : le montant total de l'acompte du est de 1 120 € (100 x 11,20).
Comme le montant total de l'acompte est supérieur à 450 €, l'acompte est du. Les acomptes étant versés en trois fois, chaque acompte devrait être de 373,33 €. Cependant, les acomptes ne devant pas comprendre de décimale, les deux premiers acomptes sont arrondis à l'euro inférieur (373 €) et le dernier acompte correspond à la différence entre le total des acomptes (1 120) et les deux premiers acomptes (746), soit 374 €.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 2. Incinération de DMA » le montant à reprendre en case AC est de 1 120 €.
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
IV. Modalités d'application du montant minimal annuel de TGAP de 450 € pour une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération ou coïncinération - exemples du paragraphe [81]
Exemple 1 : la société X a réceptionné 30 tonnes de déchets pendant l'année 2011. La TGAP pour 2011 et 2012 est au taux de 10,52 €/tonne.
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 315,6 € (30 x 10,52). Comme la TGAP est inférieure à 450 €, elle n'est pas due.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante
« 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case RE est 0
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : les acomptes dus sont de 315,6 € (30 x 10,52). Comme le montant total des acomptes est inférieur à 450 €, l'acompte n'est pas du.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case AE est 0
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
Exemple 2 : la société Y a réceptionné 90 tonnes de déchets pendant l'année 2011. La TGAP pour 2011 et 2012 est au taux de 10,52 €/tonne.
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 946,8 € (90 x 10,52). Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case RE est 947 (946,8 arrondi à 947). En 2011, la société a versé 572 € au titre des acomptes de la TGAP. La régularisation de la TGAP (taxe 2011 minorée des acomptes calculés en 2011) est de 375 € (947-572). Le redevable doit 375 €. Le seuil de taxation des 450 € ne s'applique pas à la régularisation.
Dans la déclaration annuelle,le montant à reprendre pour la ligne « 9. Total des trois acomptes calculés en 2011» en case TA est 572 et le montant à reprendre en ligne « 10. Montant de la régularisation au titre de 2011» en case MR est 375.
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : le montant total de l'acompte du est de 946,8 € (90 x 10,52). Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case AE est de 947 (946,8 arrondi à 947). Comme le montant total de l'acompte est supérieur à 450 €, l'acompte est du. Les acomptes étant versés en trois fois, chaque acompte devrait être de 315,66 euros. Cependant, les acomptes ne devant pas comprendre de décimale, les deux premiers acomptes sont arrondis à l'euro inférieur (315 €) et le dernier acompte correspond à la différence entre le total des acomptes (947) et les deux premiers acomptes (630), soit 317 €.
Le récapitulatif de la taxe due au IV de la déclaration sera rempli de la manière suivante :
V. Modalités d'application du montant minimal annuel de TGAP de 450 € pour une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par stockage - exemples du paragraphe [89]
Exemple 1 : la société X a réceptionné 14,57 tonnes de déchets pendant l'année 2011. Le montant de la TGAP est de 20,98 €/tonne en 2011 et 2012.
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 305,68 € (14,57 x 20,98). Comme la TGAP est inférieure à 450 €, elle n'est pas due.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante
« 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case RE est 0
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : les acomptes dus sont de 305,68 € (14,57 x 20,98). Comme le montant total des acomptes est inférieur à 450 €, l'acompte n'est pas du.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case AE est 0
Exemple 2 : la société Y a réceptionné 90 tonnes de déchets pendant l'année 2011. Le montant de la TGAP est de 20,98 €/tonne en 2011 et 2012.
- calcul de la TGAP pour 2011 : la TGAP due est de 1 888,2 € (90 x 20,98). En 2011, la société a versé1 812 € au titre des acomptes de la TGAP. La régularisation de la TGAP (taxe 2011 minorée des acomptes calculés en 2011) est de 76 € (1 888-1 812). Le redevable doit 76 €. Le seuil de taxation des 450 € ne s'applique pas à la régularisation.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante
« 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case RE est 1888 (1888,2 arrondi à 1888). Le montant à reprendre pour la ligne « 9. Total des trois acomptes calculés en 2011» en case TA est 1812. Le montant àreprendre en ligne « 10. Montant de la régularisation au titre de 2011» en case MR est 76.
- calcul des acomptes de TGAP pour 2012 : le montant total de l'acompte du est de 1 888,2 € (90 x 20,98). Les acomptes étant versés en trois fois, chaque acompte devrait être de 629,33 €. Cependant, les acomptes ne devant pas comprendre de décimale, les deux premiers acomptes sont arrondis à l'euro inférieur (629 €) et le dernier acompte correspond à la différence entre le total des acomptes (1882) et les deux premiers acomptes (1254), soit 630 €.
Dans la déclaration annuelle de TGAP, dans le récapitulatif de la taxe due, pour la composante « 3. Elimination de DIS » le montant à reprendre en case AE est de 1 888.
Annexe 16
Modèle de convention de représentation fiscale en matière de TGAP pour les groupes de sociétés assujetties à la TGAP sur les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes (concerne les lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du Code des Douanes).
Rappels réglementaires
Il est accepté que prenne la qualité de redevable de la TGAP sur les lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du Code des Douanes :
- la société mère établie en France, pour le compte des filiales étrangères du même groupe ;
- la filiale française d'un groupe, pour le compte des autres filiales et de la société mère étrangères.
Cette option de déclaration globalisée n'est octroyée que si les conditions suivantes sont réunies :
- Double exclusivité commerciale: l'entreprise française ne doit importer ou introduire en France, que des produits facturés par la ou les entreprises étrangères dont elle paye la TGAP. De même, tous les produits exportés ou expédiés vers la France par la ou les entreprises étrangères, ne doivent être facturés qu'à l'entreprise française.
- Annexe à la déclaration: la déclaration de TGAP réalisée par l'entreprise française doit comporter une annexe récapitulant pour chaque entreprise étrangère représentée, les quantités importées ou introduites présentées par type de lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du Code des Douanes.
Toute modification dans les éléments de cette convention devra faire l'objet d'un avenant à présenter pour approbation aux services des douanes.
Annexe 17 : Liste des recettes régionales des douanes et de leurs coordonnées postales
Annexe 18 : Coordonnées bancaires BDF des recettes des douanes
Annexe 19 : Cas d'application ou non de la réduction de TGAP en cas d'altermodalité
SR : Site de regroupement
TF : Site de traitement Final
DRT : Desserte routière terminale
Cas n°1 : Le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sans desserte routière. Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale peuvent bénéficier de la réfaction
Cas n°2 : Le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, et la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20% du kilométrage de l'itinéraire global. Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale et ensuite par desserte routière
terminale peuvent bénéficier de la réduction de TGAP.
Cas n°3 : le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, et la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, excède 20% du kilométrage de l'itinéraire global. Les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale et ensuite par desserte routière terminale ne peuvent pas bénéficier de la réfaction.
Cas n°4 : le transfert des déchets entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale : les quantités de déchets ménagers et assimilés acheminés par voie ferroviaire ou fluviale bénéficient de la réduction de TGAP. D'autres déchets sont issus d'une zone de collecte et acheminés directement par voie routière jusqu'au site de traitement final : ces déchets ne sont pas éligibles à la réduction de TGAP