(JOUE n° L 200 du 27 juillet 2012)


Texte modifié par :

Règlement d'exécution (UE) n°2023/1784 de la Commission du 15 septembre 2023 (JOUE n° L 229 du 18 septembre 2023)

Règlement d'exécution (UE) n° 2023/543 du 9 mars 2023 (JOUE n° L 73 du 10 mars 2023)

Règlement d’exécution (UE) n°2020/1093 de la Commission du 24 juillet 2020 (JOUE n° L241 du 27 juillet 2020)

Règlement d'exécution (UE) n°2019/724 du 10 mai 2019 (JOUE n° L 124 du 13 mai 2019)

Règlement d'exécution (UE) n°2019/336 du 27 février 2019 (JOUE n° L 60 du 28 février 2019)

Règlement d’exécution (UE) n° 2019/150 du 30 janvier 2019 (JOUE n° L 27 du 31 janvier 2019)

Règlement d'exécution (UE) n° 2018/155 du 31 janvier 2018 (JOUE n° L 29 du 1er février 2018)

Règlement d'exécution (UE) n° 2017/243 du 10 février 2017 (JOUE n° L 36 du 11 février 2017)

Règlement d'exécution (UE) n° 2016/183 de la Commission du 11 février 2016 (JOUE n° L 37 du 12 février 2016)

Règlement d'exécution (UE) n° 2015/52 de la Commission du 14 janvier 2015 (JOUE n° L 9 du 15 janvier 2015)

Règlement d'exécution (UE) n° 700/2014 de la Commission du 24 juin 2014 (JOUE n° L 184 du 25 juin 2014)

Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19,

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Aux fins de la procédure de renouvellement, il convient d’assigner aux États membres l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire au plus tard le 31 décembre 2018, en désignant pour chaque substance active un rapporteur et un corapporteur. Cette assignation doit être effectuée de manière à parvenir à un équilibre dans la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres.

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 26 juillet 2012

(Règlement (UE) n°2019/724 du 10 mai 2019, article 1er 1°)

« Aux fins de la procédure de renouvellement, l'évaluation de chaque substance active figurant dans la première colonne de l'annexe est assignée soit à un État membre rapporteur, indiqué dans la deuxième colonne de cette annexe, et à un État membre corapporteur, indiqué dans la troisième colonne de l'annexe, soit à un groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur, indiqués le cas échéant dans la quatrième colonne de l'annexe. Dans ce dernier cas, aucun corapporteur n'est désigné.»

Article 2 du règlement du 26 juillet 2012

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2012.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

(Règlement d'exécution (UE) n° 700/2014 du 24 juin 2014, article 1er, Règlement d'exécution (UE) n° 2015/52 du 14 janvier 2015, article 1er, Règlement d'exécution (UE) n° 2016/183 du 11 février 2016, annexe, Règlement n° 2017/243 du 10 février 2017, article 1er, Règlement d'exécution (UE) n°2018/155 du 31 janvier 2018, annexe, Règlement n°2019/150 du 30 janvier 2019, artilcle 1er et annexe et Règlement (UE) n°2019/724 du 10 mai 2019, article 1er 2°)

« Partie A : Assignation de l'évaluation des substances actives dont l'approbation expire au plus tard le 31 décembre 2018 »

Partie A à consulter en pdf

Partie B : Assignation de l'évaluation des substances actives dont l'approbation expire après le 31 décembre 2018 ET au plus tard le 31 décembre 2021

Partie B à consulter en pdf

« Partie C : Assignation de l'évaluation des substances actives dont l'approbation expire après le 31 décembre 2021 et au plus tard le 31 décembre 2024 »

Partie C à consulter en pdf

(Règlement d’exécution (UE) n°2020/1093 du 24 juillet 2020, article 1er et annexe)

« PARTIE D : Assignation de l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire entre le 31 mars 2025 et le 27 décembre 2028 »

(Règlement (UE) n°2023/1784 du 15 septembre 2023, article 1er)

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

Alpha-cyperméthrine

FR

AT

Bacillus amyloliquefaciens subsp.plantarum, souche D747

NL

SK

Bacillus amyloliquefaciens, souche MBI 600

NL

SK

Beauveria bassiana, souche NPP111B005

BE

RO

Beauveria bassiana, souche 147

BE

RO

Bentazone

PL

EL

Bouillie bordelaise

IT

PL

Chromafénozide

CZ

MT

Hydroxyde de cuivre

IT

PL

Oxyde de cuivre

IT

PL

Oxychlorure de cuivre

IT

PL

Cyantraniliprole

ES

FI

« Étoxazole FR EL »

Fenpicoxamide

SE

BG

Flupyradifurone

EL

PL

Gamma-cyhalothrine

DE

ES

Halauxifène-méthyl

HU

SE

Isofétamide

PT

IE

Mandestrobine

SE

NO

Meptyldinocap

HR

DE

Méthoxyfénozide

FR

HU

Metschnikowia fructicola, souche NRRL Y-27328

NL

HR

Oxathiapiproline

NO

CZ

Pinoxadène

FI

BE

Propyzamide

DK

DE

Rescalure

IE

PT

Sulfoxaflor

AT

ES

Mélange de terpénoïdes QRD 460

FR

DK

Sulfate de cuivre tribasique

IT

PL »

(Règlement d'exécution (UE) n° 2023/543 du 9 mars 2023, article 1er et annexe)

« PARTIE E : Assignation de l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire entre le 31 janvier 2029 et le 1er octobre 2035 »

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

1-Méthylcyclopropène

DE

EL

2,4-D

DE

EL

2,4-DB

EL

IE

ABE-IT 56

FR

PT

Acétamipride

DE

ES

Acibenzolar-S-méthyle

ES

BE

Ampelomyces quisqualis, souche AQ10

SE

NL

Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24

DE

AT

Bacillus subtilis, souche IAB/BS03

ES

AT

Beauveria bassiana, souche 203

DK

NL

Beauveria bassiana, souche IMI389521

SE

NL

Beauveria bassiana, souche PPRI 5339

SE

NL

Acide benzoïque

HU

CZ

Carfentrazone-éthyle

FR

DE

Carvone

IT

NL

Cerevisane

ES

DE

Clonostachys rosea, souche J1446

HU

AT

Coniothyrium minitans, souche CON/M/91-08

AT

EE

COS-OGA

FR

HR

Cyhalofop-butyl

CZ

BE

Cyperméthrine

CZ

DE

Diméthénamide-P

BE

DE

Éthofumésate

AT

FI

Fenhexamide

BE

CZ

Phosphate ferrique

PL

DK

Pyrophosphate ferrique

CZ

FR

Flazasulfuron

ES

PL

Florasulam

CZ

FR

Florpyrauxifène-benzyle

FR

IT

Flutianil

DE

EL

Foramsulfuron

FR

SK

Forchlorfenuron

ES

BE

Iodosulfuron

BE

FR

Iprovalicarbe

SE

LV

Isaria fumosorosea, souche Apopka 97

NL

AT

Isoxaflutole

SE

BE

Laminarine

EL

FR

Sénécioate de lavandulyle

SE

NL

Hydrazide maléique

SI

IT

Méfentrifluconazole

ES

FR

Mésosulfuron

PL

SE

Mésotrione

NL

SK

Métalaxyl-M

DE

EL

Virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulent

FR

DE

Virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulent

FR

DE

Pasteuria nishizawae Pn1

NL

DK

Virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906

FI

BE

Pethoxamide

AT

FR

Phlebiopsis gigantea, souche FOC PG 410.3

EE

FI

Phlebiopsis gigantea, souche VRA 1835

EE

FI

Phlebiopsis gigantea, souche VRA 1984

EE

FI

Picolinafène

LT

IT

Propoxycarbazone

SE

BE

Pyraflufen-éthyl

DE

FR

Pyridate

AT

DE

Pyriproxyfène

ES

BE

Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02

EL

AT

Silthiofam

NL

IE

Hydrogénocarbonate de sodium

AT

FR

Sulfosulfuron

IE

SE

Thiabendazole

ES

Thifensulfuron-méthyle

FR

DK

Tolclofos-méthyle

FI

SE

Tribénuron

FR

SE

Trichoderma atroviride, souche SC1

SI

NL

Trifloxystrobine

HR

DE

Verticillium albo-atrum, souche WCS850

NL

SE

Zoxamide

BE

PL»