(JO n° 54 du 4 mars 2023)
NOR : TREP2212220D
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : création d'une rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement relative aux activités de déconditionnement des biodéchets triés à la source en vue de leur valorisation organique et modification de la rubrique relative aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11, L. 541-1-1 et R. 511-9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 juin 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 avril au 24 mai 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 2 mars 2023
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément aux tableaux annexés au présent décret.
Article 2 du décret du 2 mars 2023
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mars 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard
Annexe
Rubriques modifiées :
N° |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
---|
2731 |
Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 2783, 3532, 3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 : |
|
|
|
1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux :
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes |
E |
- |
|
2. Autres installations que celles visées au 1 :
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg |
A |
3 |
2791 |
Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 ou 2971 : |
|
|
|
La quantité de déchets traités étant : |
|
|
|
1. Supérieure ou égale à 10 t/ j |
A |
2 |
|
2. Inférieure à 10 t/ j |
DC |
- |
2971 |
Installation de production d'énergie, telle que la production de chaleur, d'électricité ou de gaz, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible : |
|
|
|
1. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication |
A |
2 |
|
2. Autres installations |
A |
2 |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
(2) Rayon d'affichage en kilomètres |
Rubrique créée :
N° |
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
---|
|
Installation de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique : |
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|
2783 |
La quantité de biodéchets déconditionnés étant :
1. Supérieure ou égale à 30 t/ j |
E |
- |
|
2. Inférieure à 30 t/ j |
DC |
- |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
(2) Rayon d'affichage en kilomètres |