(JO n° 52 du 2 mars 2019)


NOR : TREP1833760A

Publics concernés : exploitants d'installations régies par le titre Ier du livre V du code de l'environnement et réalisant une opération de régénération.

Objet : définition des critères de sortie de statut de déchet pour un produit chimique ou un objet ayant fait l'objet d'une régénération.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet à l'exploitant d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, de faire sortir du statut de déchet des produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (CE) n° 850/2004 du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2018/0364/F ;

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 modifié ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 mars 2017 au 28 avril 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 février 2019

Le présent arrêté s'applique aux exploitants d'une installation classée sous la rubrique 2770, 2771, 2790 ou 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumise à déclaration ou autorisation, et effectuant une opération de régénération de produits chimiques ou d'objets.

Article 2 de l'arrêté du 22 février 2019

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

Objet : article tel que défini par l'article 3 du règlement REACH, qu'il ait ou non le statut de déchet.

Produit chimique : substance ou mélange tel que défini par l'article 3 du règlement REACH, qu'il ait ou non le statut de déchet.

Lot de produit chimique ou d'objets régénérés : ensemble homogène d'un même produit chimique ou de mêmes objets, issus d'un même processus de régénération sur une période continue de déchets de même nature et réalisée sur une même installation. Un lot correspond à une quantité arrêtée dont les caractéristiques sont connues. Le lot ainsi constitué peut être un stockage fini sur l'installation (cuve, casier…) ou un chargement sortant (citerne pour la route ou le rail…). Il est défini dans le manuel de gestion de la qualité.

Lot commercialisé de produit chimique ou d'objets : lot ou partie d'un lot de produit chimique régénéré ou ensemble de mêmes objets cédés à une même personne ou une même entité.

Impureté : substance non initialement présente dans le produit chimique ou l'objet dont le déchet est issu ou présente en quantité supérieure à la quantité initialement présente dans le produit chimique ou l'objet dont le déchet est issu. Il peut s'agir d'un contaminant ou d'un produit de réaction chimique résultant du cycle de vie du produit chimique ou de l'objet.

Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus permettant la sortie du statut de déchet et notamment au contrôle des intrants et au contrôle de la qualité des lots de produits chimiques ou d'objets régénérés.

Régénération : toute opération de recyclage d'un déchet consistant à lui rendre les performances équivalentes du produit chimique ou de l'objet dont il est issu, compte tenu de l'utilisation prévue. Elle consiste en l'extraction, la destruction ou la transformation des impuretés.

Utilisation : utilisation au sens du règlement REACH. L'alimentation animale ou humaine n'est pas une utilisation autorisée dans le cadre de cet arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 22 février 2019

Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :

a) Les déchets entrant dans la régénération satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;

b) Les déchets entrant dans la régénération ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;

c) Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;

d) L'exploitant a mis en place un système d'auto-contrôle décrit dans la section 4 de l'annexe I ;

e) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les produits chimiques ou objets ayant fait l'objet d'une régénération ou les produits chimiques ou objets sont régénérés dans le cadre d'un contrat de prestation de service ;

f) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 22 février 2019

Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. Elle est émise pour chaque lot commercialisé de produit chimique ou d'objets.

Les informations peuvent être incluses dans le contrat de cession ou le contrat de prestation de service, qui fait alors office d'attestation de conformité.

Article 5 de l'arrêté du 22 février 2019

En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation de régénération applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.

Article 6 de l'arrêté du 22 février 2019

Chaque lot commercialisé de produit chimique ou d'objets est identifié par un numéro unique et la référence de l'installation où a été réalisée l'opération de valorisation. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Article 7 de l'arrêté du 22 février 2019

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 3 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation de régénération pendant au moins 5 ans.

Article 8 de l'arrêté du 22 février 2019

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I : Critères relatifs à la sortie du statut de déchet pour les produits chimiques et les objets ayant fait l'objet d'une régénération

Section 1 Déchets utilisés en tant qu'intrants dans la régénération

Ne sont pas acceptés comme intrants :
- les déchets contenant de l'amiante ;
- les déchets contenant des PCB au sens de l'article R. 543-17 du code de l'environnement ;
- les déchets contenant des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 ;
- les déchets appartenant à la rubrique 18 « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) », sauf les rubriques 18 01 06*, 18 01 07, 18 02 05* et 18 02 06.

Section 2 Techniques et procédés de traitement

2.1. Tous les traitements nécessaires pour justifier de la complétude de la régénération telle que définie à l'article 2 du présent arrêté sont effectués sur les déchets entrant. Les objectifs de qualité des produits chimiques ne peuvent être atteints par dilution.

2.2. Les objets sont nettoyés à l'issue de l'opération de régénération.

2.3. Les produits chimiques et objets issus de la régénération sont entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l'installation de régénération.

Section 3 Qualité des produits chimiques et objets issus de la régénération

3.1. Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération sont dans un état permettant une utilisation directe sans autre opération de traitement de déchets, notamment :
- ils ne comportent pas d'impuretés susceptibles de causer un impact environnemental ou sanitaire supérieur, dans les utilisations prévues, au produit chimique ou à l'objet ayant généré le ou les déchets dont ils sont issus ;
- ils ont des caractéristiques techniques leur permettant d'être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que le produit chimique ou l'objet ayant généré le ou les déchets dont ils sont issus.

3.2. Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération respectent des spécifications techniques externes ou commerciales, de type cahier des charges établies par une branche professionnelle d'utilisateurs, un client ou un industriel, aux fins d'une utilisation spécifique.

3.3. Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération sont conditionnés et entreposés selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.

Section 4 Auto-contrôles

L'exploitant de l'installation de régénération met en place les obligations d'auto-contrôle décrites ci-dessous. Les procédures permettant de vérifier le respect de ces obligations d'auto-contrôle sont consignées dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

4.1. Information préalable :

Avant d'admettre un déchet dans l'opération de régénération et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.

L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie ci-dessous. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.

La caractérisation de base consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans l'opération de régénération.

a) Informations à fournir :
- source et origine du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
- données concernant la composition du déchet ;
- propriétés de danger du déchet ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- analyse des polluants organiques persistants (POP) en type et concentration, pour les déchets susceptibles d'en contenir. En particulier, une analyse des PCB au sens de l'article R. 543-17 du code de l'environnement pour les huiles usagées ;
- pour les déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants, les résultats de la mesure de l'intensité de ces rayonnements ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation effectuant la régénération.

b) Dispositions particulières :

Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.

Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.

4.2. Procédure d'admission :

a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, le personnel compétent :
- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec les dispositions ci-dessus, en cours de validité ;
- vérifie, le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
- vérifie la présence du bordereau de suivi conforme à celui prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 modifié ;
- vérifie que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur ;
- réalise une pesée ;
- réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement. Pour les déchets de gaz, l'inspection visuelle consiste en la vérification de l'intégrité de l'emballage ;
- délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.

c) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet.

d) En cas de doute sur la nature, la composition et les propriétés de danger d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser. Les déchets non conformes aux déchets admissibles dans l'installation sont retournés au déposant ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer.

Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.

4.3. Contrôle de la teneur en polluants organiques persistants (POP) :

Le personnel compétent s'assure de la réalisation d'analyses sur les déchets entrant dans la régénération contenant ou susceptibles de contenir des polluants organiques persistants, afin de vérifier leur conformité aux paramètres énoncés aux second et troisième tirets de la section 1 de l'annexe I du présent arrêté. Les déchets qui ont une teneur en POP supérieure aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 sont expédiés par le personnel compétent vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir.

Les résultats des analyses de la teneur en POP sont connus avant l'acceptation des déchets dans l'opération de régénération.

La recherche en polluants organiques persistants ou l'absence de recherche est justifiée pour chaque déchet entrant dans l'installation où est réalisée l'opération de valorisation. La justification est consignée dans un document permettant d'identifier le déchet concerné (type, provenance, date de réception). La procédure pour déterminer la nécessité d'une recherche ou non de polluants organiques persistants est détaillée dans le manuel de gestion de la qualité.

Les huiles usagées font systématiquement l'objet d'une analyse pour vérifier l'absence de PCB au sens de l'article R. 543-17 du code de l'environnement. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes normalisées mentionnées dans l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB.

Lorsqu'une analyse révèle la présence d'un polluant organique persistant dans un déchet, mais à une teneur permettant sa régénération, un contrôle est réalisé sur le lot de produit chimique régénéré à partir de ce déchet, afin de vérifier la conformité du lot par rapport aux dispositions du règlement (CE) n° 850/2004. Les produits chimiques régénérés non conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 850/2004 demeurent des déchets.

4.4. Contrôle des impuretés :

Des analyses sont réalisées sur les produits chimiques et objets régénérés afin de vérifier la nature et la teneur en impuretés. Les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement et d'analyse doivent permettre de garantir la représentativité des journées de fonctionnement du procédé de régénération, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Elles doivent permettre d'identifier une masse d'au moins 90 % de la composition de l'échantillon. La méthode « Caractérisation des déchets - Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets » décrite dans la norme XP X30-489 (2013) est réputée satisfaire à cette exigence.

Ce contrôle est effectué pour chaque lot et a minima à une fréquence mensuelle. La procédure d'échantillonnage est consignée dans le manuel de qualité.
La nature et la quantité d'impuretés est consignée dans l'attestation de conformité.

S'il apparaît, au regard de ces analyses, la présence d'impuretés susceptibles d'avoir un impact environnemental et sanitaire différent du produit chimique initial ou de l'objet initial, compte-tenu de l'utilisation prévue, l'exploitant évalue cet impact.

Lorsque le flux de déchets entrant est stable, c'est-à-dire qu'il présente toujours la même composition et donc les mêmes impuretés, l'exploitant effectue les analyses sus-mentionnées sur les trois premiers mois de fonctionnement. Si la nature et la teneur des impuretés est la même, il peut cibler les analyses sur les impuretés détectées lors des analyses réalisées ces trois premiers mois pour les lots suivants de produits chimiques ou d'objets régénérés.

Si la composition du lot de produits chimiques commercialisé est différente du lot de produit chimique régénéré, parce qu'il est constitué d'un mélange de différents lots ou parties de lots de produits chimiques régénérés, l'exploitant réalise les contrôles de la teneur en impuretés mentionnés ci-dessus sur chaque lot de produit chimique commercialisé.

Annexe II : Informations devant figurer dans l'attestation de conformité

  


Adresse du site sur lequel a été réalisée la régénération ayant permis la sortie du statut de déchet du ...(citer le produit chimique ou l'objet ayant fait l'objet d'une régénération) visé par la présente attestation

Raison sociale de l'exploitant : SIRET :

Nom du site :

Adresse postale complète :

CP et Ville :

Tél. : Courriel :

Raison sociale de l'acheteur : SIRET :

Adresse postale complète :

CP et Ville :

Tél. : Courriel :

Identification du lot commercialisé de produit chimique ou d'objet

Nature du produit chimique et de l'objet régénéré :

Poids (t), volume (m3) ou nombre :

Numéro du lot commercialisé :

Date de livraison :

Le produit chimique ou l'objet régénéré respecte les dispositions suivantes :

a) Conformité à une norme ou une spécification industrielle : (citer la norme ou la spécification industrielle)

b) Le cas échéant, principales dispositions techniques de la spécification du client (par exemple composition, dimensions, type ou propriétés) :

Présence d'impuretés : (indiquer la nature et la quantité)

Utilisation(s) autorisée(s) du produit chimique ou de l'objet régénéré :

Je soussigné ,
certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que
(citer le produit chimique ou l'objet ayant fait l'objet d'une régénération) a été régénéré conformément aux exigences définies à l'arrêté ministériel du 22/02/2019 relatif à la sortie du statut de déchet des produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération.

Date :

Nom et signature de l'exploitant du site :