(JOUE n° C 200 du 28 juin 2014)


Introduction

(1) Afin d’éviter que les aides d’Etat ne faussent la concurrence dans le marché intérieur et n’affectent les échanges entre Etats membres d’une manière contraire à l’intérêt commun, l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le « traité ») énonce le principe d’interdiction des aides d’Etat. Dans certains cas, cependant, ces aides peuvent être compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphes 2 et 3, du traité.

(2) En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’Etat destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques dans l’Union européenne, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(3) La stratégie Europe 2020 (1) vise à créer les conditions d’une croissance intelligente, durable et inclusive. A cette fin, plusieurs grands objectifs ont été fixés, notamment en ce qui concerne le changement climatique et l’utilisation durable de l’énergie, à savoir :
i) réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union par rapport aux niveaux de 1990 ;
ii) faire passer à 20 % la part de la consommation d’énergie de l’Union produite à partir de ressources renouvelables ; et
iii) augmenter de 20 % l’efficacité énergétique de l’Union européenne par rapport aux niveaux de 1990.
Les deux premiers de ces objectifs contraignants pour les Etats membres ont été mis en oeuvre au moyen du paquet « climat et énergie » (2).

(4) Le 22 janvier 2014, la Commission a proposé les objectifs en matière de climat et d’énergie à réaliser pour 2030 dans une communication intitulée « Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030 » (3) (le « cadre d’action pour 2030 »). Le cadre d’action pour 2030 repose sur les piliers suivants :
i) une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 1990 ;
ii) un objectif global d’au moins 27 % d’énergies renouvelables au niveau de l’Union européenne ;
iii) des ambitions renouvelées pour les politiques d’efficacité énergétique ; et
iv) un nouveau processus de gouvernance et un ensemble de nouveaux indicateurs pour un système énergétique compétitif et sûr.

(5) Les grands objectifs mentionnés au considérant 3 revêtent une importance particulière pour les présentes lignes directrices. Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, la Commission a présenté l’initiative «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources», une des sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020 (4). L’objectif de cette initiative phare est de mettre en place un cadre de référence pour les politiques soutenant la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faible émission de carbone, qui contribuera :
a) à stimuler les performances économiques tout en utilisant moins de ressources;
b) à rechercher et à créer de nouvelles possibilités de croissance économique, à intensifier l’innovation et à renforcer la compétitivité de l’Union;
c) à assurer la sécurité d’approvisionnement en ressources essentielles;
d) à lutter contre le changement climatique et à limiter les incidences de l’utilisation des ressources sur l’environnement.

(6) Il y a lieu de rappeler que la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources (5) ainsi que plusieurs conclusions du Conseil appellent à l’élimination progressive des subventions préjudicia bles à l’environnement (6). Il convient donc que les présentes lignes directrices prennent en considération les incidences négatives des subventions préjudiciables à l’environnement tout en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre entre les différents secteurs et les différentes politiques, comme indiqué dans l’initiative phare. Les aides à l’extraction des combustibles fossiles ne relèvent pas des présentes lignes directrices.

(7) La feuille de route invite également les Etats membres à combler les lacunes dans leur mise en œuvre de la législation de l’Union (7). Pour éviter que les mesures d’aide d’Etat n’aient des répercussions négatives sur l’environnement, les Etats membres doivent, en particulier, également veiller à respecter la législation de l’Union en matière d’environnement, à réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement lorsque le droit de l’Union le requiert, et à veiller à l’obtention de tous les permis nécessaires.

(8) La communication intitulée « Energie 2020 – Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre » (8), qui relève de l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources», indiquait déjà dans ses conclusions que la modernisation des réseaux d’électricité, le remplacement des installations obsolètes par des installations concurrentielles et moins polluantes et l’utilisation plus rationnelle de l’énergie tout au long de la chaîne sont des conditions indispensables à la réalisation d’un marché de l’énergie sûr, abordable et durable.

(9) Le cadre d’action pour 2030 appelle à un engagement ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à la feuille de route pour 2050. Pour réaliser cet objectif, il convient de recourir à une approche présentant un rapport coût-efficacité favorable, laissant aux Etats membres la liberté de définir une transition vers une économie à faible intensité de carbone qui soit adaptée à leur situation spécifique, et d’encourager la recherche et l’innovation pour soutenir le cadre d’action en matière de climat et d’énergie prévu pour après 2020. Les présentes lignes directrices sont conformes à ces principes et préparent la voie à la mise en œuvre du cadre d’action pour 2030.

(10) Dans les présentes lignes directrices, la Commission énonce les conditions auxquelles les aides à l’énergie et à l’environnement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

(11) Dans sa communication relative à la modernisation de la politique en matière d’aides d’Etat (9), la Commission a annoncé les trois objectifs poursuivis par la modernisation du contrôle des aides d’Etat :
a) favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel ;
b) concentrer l’examen ex ante par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération avec les Etats membres dans l’application des règles en matière d’aides d’Etat ;
c) simplifier les règles et accélérer le processus de décision.

(12) En particulier, la communication appelle à l’adoption d’une approche commune pour la révision des différentes lignes directrices et des différents encadrements, afin de renforcer le marché intérieur, d’accroître l’efficacité des dépenses publiques grâce à une meilleure contribution des aides d’Etat aux objectifs d’intérêt commun et au contrôle accru de l’effet incitatif, de limiter l’aide au minimum nécessaire et d’éviter les effets négatifs potentiels des aides sur la concurrence et les échanges. Les conditions de compatibilité énoncées dans les présentes lignes directrices reposent sur ces principes d’appréciation communs.

(1) COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.
(2) Décision n° 406/2009/CE du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136) et directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030», COM(2014) 15 final du 22.1.2014.
(4) COM(2011) 21 du 26.1.2011.
(5) COM(2011) 571 final du 20.9.2011.
(6) Dans ses conclusions du 23 mai 2013, le Conseil européen a confirmé la nécessité d’éliminer progressivement les subventions préjudiciables à l’environnement ou à l’économie, y compris celles accordées aux combustibles fossiles, afin de faciliter les investissements dans de nouvelles infrastructures énergétiques intelligentes.

(7) Parmi d’autres actes législatifs, la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16), désignée comme la « directive sur les sources d’énergie renouvelables », comporte par exemple, à son article 17, paragraphes 1 à 8, des exigences en matière de durabilité pour les biocarburants, de même que des exigences en matière de non-discrimination.
(8) COM(2010) 639 du 10.11.2010.
(9) COM(2012) 209 du 8.5.2012.

1. Champ d'application et définitions

1.1.Champ d’application

(13) Les présentes lignes directrices s’appliquent aux aides d’Etat octroyées en faveur de la protection de l’environnement ou de la réalisation d’objectifs en matière d’énergie dans tous les secteurs relevant du traité, pour autant que ces mesures soient couvertes par la section 1.2.

Elles s’appliquent donc également aux secteurs régis par des règles spécifiques de l’Union en matière d’aides d’Etat (transports (10), charbon, agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture), sauf lorsque lesdites règles en disposent autrement.

(14) Dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, les présentes lignes directrices s’appliquent aux aides à la protection de l’environnement accordées aux entreprises ayant pour activités la transformation et la commercialisation de produits et, à certaines conditions, aux entreprises actives dans la production primaire. Les conditions suivantes s’appliquent à ces secteurs :

a) pour les entreprises ayant pour activités la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, si l’aide concerne des dépenses éligibles (ou admissibles) au sens du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil (11), ou de l’acte qui lui succédera (12), l’intensité d’aide maximale autorisée est le taux le plus élevé des taux d’aide prévus par les présentes lignes directrices et par ledit règlement ;

b) dans le domaine de la production agricole primaire, des mesures cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et des mesures forestières de ce dernier, les présentes lignes directrices ne s’appliquent que dans la mesure où les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (13), telles que modifiées ou remplacées, ne prévoient pas de règles spécifiques ;

c) dans le domaine de la production primaire de la pêche et de l’aquaculture, les présentes lignes directrices s’appliquent uniquement si aucune disposition spécifique concernant les aides à la protection de l’environne ment ou à la réalisation d’objectifs en matière d’énergie n’est prévue.

(15) Les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas :
a) à la conception et à la fabrication de produits, de machines ou de moyens de transport respectueux de l’environnement en vue d’exercer des activités en utilisant moins de ressources naturelles, ni aux mesures prises à l’intérieur d’usines ou d’autres installations de production en vue d’améliorer la sécurité ou l’hygiène (14) ;
b) au financement de mesures de protection de l’environnement relatives aux infrastructures de transport aérien, routier, ferroviaire, maritime et de navigation intérieure ;
c) aux coûts échoués tels qu’ils sont définis dans la communication de la Commission relative à la méthodologie d’analyse des aides d’Etat liées à des coûts échoués (15) ;
d) aux aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation (16), qui relèvent des règles définies dans l’encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation (17) ;
e) aux aides d’Etat en faveur des mesures relatives à la biodiversité (18).

(16) Les aides à l’environnement et à l’énergie ne peuvent pas être octroyées à des entreprises en difficulté telles que définies aux fins des présentes lignes directrices par les lignes directrices applicables concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (19), telles que modifiées ou remplacées.

(17) Pour apprécier une aide en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte du montant des aides qui reste à récupérer (20).

(10) En particulier, les présentes lignes directrices ne portent nullement atteinte aux lignes directrices communautaires sur les aides d’Etat aux entreprises ferroviaires (JO C 184 du 22.7.2008, p. 13). Ces dernières autorisent différentes formes d’aides, notamment les aides à la réduction des coûts externes du secteur ferroviaire. Ces aides relèvent de la section 6.3 des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire et visent à tenir compte du fait que le transport ferroviaire permet d’éviter certains coûts externes par rapport aux modes de trans port concurrents. Pour autant que toutes les conditions énoncées à la section 6.3 des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire soient remplies et que les aides soient octroyées sans discrimination, les Etats membres peuvent accorder des aides destinées à réduire les coûts externes.
(11) Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).
(12) Voir la proposition de règlement relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, COM(2011) 804 final.
(13) JO C 319 du 27.12.2006, p. 1. Cela vaut également pour les lignes directrices qui remplacent celles de 2006, dont la validité expire le31 décembre 2013.
(14) En règle générale, les aides à l’environnement faussent moins la concurrence et sont plus efficaces si elles sont octroyées aux consommateurs/utilisateurs de produits respectueux de l’environnement plutôt qu’aux producteurs/fabricants de ces produits. En outre, l’utilisation de labels environnementaux et d’allégations écologiques sur les produits peut constituer un autre moyen de permettre aux consommateurs/utilisateurs de réaliser leurs achats en connaissance de cause et d’accroître la demande de produits respectueux de l’environnement. Lorsqu’ils sont bien conçus, reconnus, compris, dignes de confiance et perçus comme pertinents par les consommateurs, les labels environnementaux fiables et les allégations écologiques conformes à la réalité peuvent constituer un instrument très efficace pour guider et façonner le comportement (des consommateurs) de manière à entraîner des choix plus respectueux de l’environnement. L’utilisation d’un système d’étiquetage/de certification reconnu reposant sur des critères clairs et soumis à une vérification externe (réalisée par un tiers) constitue un des moyens les plus efficaces pour les entreprises de prouver aux consommateurs ainsi qu’à leurs partenaires qu’elles respectent des normes environnementales strictes. En conséquence, la Commission ne prévoit pas de règles spécifiques pour les aides à la conception et à la fabrication de produits respectueux de l’environnement dans le champ d’application des présentes lignes directrices.
(15) Adoptée par la Commission le 26 juillet 2001 et communiquée aux Etats membres par lettre du 6 août 2001 portant la référence SG(2001) D/290869.
(16) Les lignes directrices prévoient, en revanche, une bonification pour les projets d’innovation écologique qui constituent des investissements hautement respectueux de l’environnement en plus d’être hautement innovants.
(17) JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.
(18) Ces aides peuvent être appréciées au regard des règles relatives aux SIEG. Voir les affaires SA.31243 (2012/N) et NN8/2009.
(19) Communication de la Commission - Lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).

(20) Voir à cet égard l’arrêt du 13 septembre 1995 dans les affaires jointes T-244/93 et T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission (Recueil 1995, p. II-2265) et la communication de la Commission — Vers une mise en oeuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux Etats membres de récupérer les aides d’Etat illégales et incompatibles avec le marché commun (JO C 272du 15.11.2007, p. 4).

1.2. Mesures d’aide relevant des lignes directrices

(18) La Commission a répertorié une série de mesures dans le domaine de l’environnement et de l’énergie pour lesquelles des aides d’Etat octroyées à certaines conditions peuvent être compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité :
a) les aides au dépassement des normes de l’Union ou à l’augmentation du niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union (y compris les aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport) ;
b) les aides à l’adaptation anticipée aux futures normes de l’Union ;
c) les aides aux études environnementales ;
d) les aides à l’assainissement des sites contaminés ;
e) les aides en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
f) les aides en faveur des mesures d’efficacité énergétique, y compris la cogénération et les réseaux de chaleur et de froid :
g) les aides en faveur de l’utilisation efficace des ressources et, en particulier, de la gestion des déchets ;
h) les aides en faveur du captage, du transport et du stockage du CO2, y compris des éléments individuels de la chaîne de captage et de stockage du carbone (CSC) ;
i) les aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales ;
j) les aides sous forme de réductions des contributions servant à financer le soutien à l’électricité produite à partir de sources renouvelables ;
k) les aides en faveur des infrastructures énergétiques ;
l) les aides en faveur de l’adéquation des capacités de production ;
m) les aides sous forme de permis négociables ;
n) les aides en faveur du changement d’implantation de certaines entreprises.

1.3. Définitions

(19) Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par :

(1) « protection de l’environnement » : toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles due aux propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures d’économie d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables ;

(2) « efficacité énergétique » : la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation ;

(3) « norme de l’Union » :
a) une norme de l’Union obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement (21), ou
b) l’obligation, prévue par la directive 2010/75/UE (22), d’appliquer les meilleures techniques disponibles (MTD) et de garantir que les niveaux d’émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD. Pour les cas où les niveaux d’émission associés aux MTD ont été définis dans des actes d’exécution adoptés sur le fondement de la directive 2010/75/UE, ces niveaux seront applicables aux fins des présentes lignes directrices; lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d’abord par la MTD est applicable ;

(4) « innovation écologique » : toutes les formes d’activités innovantes qui aboutissent ou visent à améliorer sensiblement la protection de l’environnement, notamment les nouveaux procédés de production, les nouveaux produits ou services et les nouvelles méthodes de gestion et techniques commerciales, dont l’utilisation ou la mise en œuvre est de nature à prévenir ou à réduire substantiellement les risques pour l’environnement, la pollution et d’autres incidences négatives résultant de l’utilisation des ressources, pendant tout le cycle de vie des activités connexes.

Aux fins de la présente définition, ne sont pas considérés comme des innovations :
i. les changements ou améliorations mineurs ;
ii. un accroissement des moyens de production ou de service par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage ;
iii. les changements dans les pratiques commerciales de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l’entreprise ;
iv. les changements dans la stratégie de gestion ;
v. les fusions et les acquisitions ;
vi. la cessation de l’utilisation d’un procédé ;
vii. le simple remplacement ou l’extension de l’équipement ;
viii. les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques ;
ix. le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ;

(5) « sources d’énergie renouvelables » : les sources d’énergie non-fossiles renouvelables suivantes: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, océanique et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz ;

(6) « biomasse » : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que les biogaz et la fraction biodégradable des déchets industriels et urbains ;

(7) « biocarburant » : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ;

(8) « bioliquide » : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse ;

(9) « biocarburant durable » : un biocarburant qui respecte les critères de durabilité établis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (23) et dans toute modification de cet article (24) ;

(10) « mécanisme de coopération » : un mécanisme qui remplit les conditions énoncées à l’article 6, 7 ou 8 de la directive 2009/28/CE ;

(11) « énergie produite à partir de sources renouvelables » : l’énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d’énergie renouvelables, ainsi que la part, en termes de valeur calorifique, d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d’énergie classiques, ce qui inclut l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, mais exclut l’électricité produite à partir de ces systèmes ;

(12) « cogénération » ou production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE) : la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique et/ou mécanique ;

(13) « cogénération à haut rendement » : la cogénération correspondant à la définition figurant à l’article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE (25) ;

(14) « réseau de chaleur et de froid efficace » : un réseau de chaleur et de froid correspondant à la définition figurant à l’article 2, points 41) et 42), de la directive 2012/27/UE (26). Cette définition englobe les installations de production de chaleur/de froid et le réseau (y compris les installations connexes) nécessaire pour distribuer la chaleur/le froid depuis les unités de production jusqu’aux locaux du client ;

(15) « taxe environnementale » : une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l’environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou certains services de manière que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et/ou à ce que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l’environnement ;

(16) « niveau minimum de taxation prévu par l’Union » : le niveau minimum de taxation prévu par la législation de l’Union. Pour les produits énergétiques et l’électricité, il s’agit du niveau minimum de taxation prévu à l’annexe I de la directive 2003/96/CE (27) ;

(17) « petite et moyenne entreprise (PME) » : toute entreprise remplissant les conditions fixées dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (28) ;

(18) « grande entreprise » : toute entreprise ne répondant pas à la définition des PME ;

(19) « aide individuelle » : une aide octroyée sur la base d’un régime d’aides ou une aide ad hoc ;

(20) « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont calculées sur la base de leur valeur au moment de l’octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer le montant de l’aide dans le cas d’un prêt boni fié est le taux de référence applicable au moment de l’octroi. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire ;

(21) « bénéfices d’exploitation » : aux fins de la détermination des coûts admissibles, notamment les économies de coûts ou de production accessoire additionnelle en liaison directe avec les investissements supplémentaires réalisés pour protéger l’environnement et, le cas échéant, les avantages découlant d’autres mesures de soutien, qu’elles constituent ou non des aides d’Etat, ce qui inclut les aides au fonctionnement accordées pour les mêmes coûts admissibles, les prix de rachat ou d’autres mesures de soutien ;

(22) « coûts d’exploitation » : aux fins de la détermination des coûts admissibles, notamment les coûts de production supplémentaires tels que les coûts de maintenance découlant de l’investissement supplémentaire pour la protection de l’environnement ;

(23) « actifs corporels » : aux fins de la détermination des coûts admissibles, les investissements en terrains qui sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, des investissements en bâtiments, en installations et en équipements destinés à réduire ou à éliminer les pollutions ou les nuisances, et les investissements destinés à adapter les méthodes de production en vue de protéger l’environnement ;

(24) « actifs incorporels » : aux fins de la détermination des coûts admissibles, les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d’acquisition de licences d’exploitation ou de connaissances techniques brevetées et non brevetées, pour autant que ces dépenses remplissent les conditions suivantes :
a) elles doivent être considérées comme des éléments d’actifs amortissables ;
b) elles doivent être effectuées aux conditions du marché, auprès d’entreprises dans lesquelles l’acquéreur ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle direct ou indirect ;
c) elles doivent figurer à l’actif de l’entreprise et les actifs correspondants demeurer dans l’établissement du bénéficiaire de l’aide pour y être exploités pendant au moins cinq ans, sauf s’ils correspondent à des techniques manifestement dépassées. En cas de revente au cours de ces cinq ans, le produit de la vente doit être déduit des coûts admissibles et donner lieu, selon le cas, à un remboursement partiel ou total du montant de l’aide ;

(25) « internalisation des coûts » : le principe selon lequel l’ensemble des coûts liés à la protection de l’environne ment devraient être inclus dans les coûts de production de l’entreprise polluante ;

(26) « pollueur » : celui qui dégrade directement ou indirectement l’environnement ou qui crée des conditions aboutissant à sa dégradation (29) ;

(27) « pollution » : le dommage causé par le pollueur qui dégrade directement ou indirectement l’environnement ou crée des conditions aboutissant à la dégradation du milieu physique ou des ressources naturelles ;

(28) « principe du pollueur-payeur » ou « PPP » : principe selon lequel les coûts de la lutte contre la pollution devraient être supportés par le pollueur qui la provoque ;

(29) « site contaminé » : site sur lequel a été confirmée la présence de substances dangereuses découlant de l’activité humaine, dans des concentrations telles qu’elles présentent un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement compte tenu de l’utilisation effective des terrains et de leur utilisation future autorisée ;

(30) « aide ad hoc » : toute aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides ;

(31) « infrastructure énergétique » : tout équipement matériel ou toute installation situés dans l’Union ou qui relient l’Union à un ou plusieurs pays tiers et relevant des catégories suivantes :

a) en ce qui concerne l’électricité :
i) les infrastructures de transport, au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2009/72/CE (30),
ii) les infrastructures de distribution, au sens de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2009/72/CE (30),
iii) le stockage d’électricité, défini comme les installations de stockage utilisées pour stocker l’électricité de manière permanente ou temporaire dans des infrastructures situées en surface ou en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu’elles soient directement raccordées à des lignes de trans port à haute tension conçues pour une tension d’au moins 110 kV,
iv) les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points i) à iii), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations, et
v) les réseaux intelligents, définis comme tout équipement, toute ligne, tout câble ou toute installation, utilisés tant pour le transport que pour la distribution à basse et moyenne tension, permettant une communication numérique bidirectionnelle, en temps réel ou quasi réel, la surveillance et la gestion interactives et intelligentes de la production, du transport, de la distribution et de la consommation d’électricité au sein d’un réseau, en vue de développer un réseau intégrant efficacement les comportements et actions de tous les utilisateurs raccordés (producteurs, consommateurs et producteurs-consommateurs) de façon à mettre en place un système électrique durable et présentant un bon rapport coût-efficacité, limitant les pertes, offrant des niveaux élevés de qualité et de sécurité d’approvisionnement, et garantissant la sûreté,

b) en ce qui concerne le gaz :
i) les canalisations de transport et de distribution de gaz naturel et de biogaz qui font partie d’un réseau, à l’exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en amont pour la distribution de gaz naturel,
ii) les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point i),
iii) les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel comprimé (GNC), et
iv) les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression,

c) en ce qui concerne le pétrole :
i) les oléoducs utilisés pour le transport de pétrole brut,
ii) les stations de pompage et les installations de stockage nécessaires à l’exploitation des oléoducs de pétrole brut, et
iii) les équipements ou installations indispensables pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle et les dispositifs d’inversion de flux,

d) en ce qui concerne le CO2 : les réseaux de pipelines y compris les stations de compression associées, destiné à transporter le CO2 vers des sites de stockage, dans le but de l’injecter dans des formations géologiques souterraines appropriées en vue d’un stockage permanent ;

(32) « déficit de financement » : la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée (généralement en utilisant le coût du capital) ;

(33) « captage et stockage du carbone » ou « CSC » : un ensemble de techniques qui permettent de capturer le dioxyde de carbone (CO2) émis par les installations industrielles utilisant des combustibles fossiles ou la biomasse, y compris les centrales électriques, de le transporter vers un site de stockage adapté et de l’injecter dans des formations géologiques souterraines appropriées en vue d’un stockage permanent du CO2 ;

(34) « adéquation des capacités de production » : un niveau de capacité de production jugé suffisant pour répondre aux niveaux de demande dans un Etat membre au cours d’une période donnée, déterminé sur la base d’un indicateur statistique classique utilisé par des organisations qui jouent un rôle que les institutions de l’Union reconnaissent comme essentiel dans la création d’un marché unique de l’électricité (par exemple, ENTSO-E) ;

(35) « producteur » : une entreprise qui produit de l’énergie électrique à des fins commerciales ;

(36) « mesures destinées à garantir l’adéquation des capacités de production » : un mécanisme visant à garantir que certains niveaux d’adéquation des capacités de production sont atteints au niveau national ;

(37) « responsabilité en matière d’équilibrage » : la responsabilité des écarts entre la production, la consommation et les opérations sur le marché d’un RE au cours d’une période donnée de compensation des écarts ;

(38) « responsabilités standard en matière d’équilibrage » : les responsabilités en matière d’équilibrage ne créant aucune discrimination entre les technologies, de sorte qu’aucun producteur n’est exonéré de ces responsabilités ;

(39) « responsable d’équilibre (RE) » : un opérateur du marché, ou son représentant désigné, ayant la responsabilité des déséquilibres du marché ;

(40) « déséquilibres » : les écarts entre la production, la consommation et les opérations sur le marché d’un RE au cours d’une période donnée de compensation des écarts ;

(41) « compensation des écarts » : un mécanisme financier de compensation visant à récupérer les coûts d’équilibrage applicables aux déséquilibres des RE ;

(42) « période de compensation des écarts » : les unités de temps utilisées pour calculer les déséquilibres des RE ;

(43) « procédure de mise en concurrence » : une procédure d’appels d’offres non discriminatoire qui prévoit la participation d’un nombre suffisant d’entreprises et selon laquelle l’aide est octroyée sur la base soit de l’offre initiale soumise par le soumissionnaire soit d’un prix d’équilibre. En outre, le budget ou le volume lié à l’appel d’offres doit être contraignant, de telle sorte que tous les soumissionnaires ne peuvent pas bénéficier d’une aide ;

(44) « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement ferme de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ;

(45) « projet de démonstration » : un projet montrant une technique inédite dans l’Union et représentant une innovation importante dépassant largement l’Etat de la technique ;

(46) « zone assistée » : toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) ou c), du traité ;

(47) « carte des aides à finalité régionale » : la liste des zones désignées par un Etat membre conformément aux conditions fixées dans les lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 (31).

(21) En conséquence, les normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union qui sont contraignants pour les Etats membres, mais pas pour les entreprises individuelles, ne sont pas considérés comme des normes de l’Union.
(22) Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(23) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(24) Les critères de durabilité s’appliquent également aux bioliquides, conformément à la directive 2009/28/CE.

(25)Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(26)JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
(27)Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(28)JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(29) Recommandation du Conseil, du 3 mars 1975, relative à l’imputation des coûts et à l’intervention des pouvoirs publics en matière d’environnement (JO L 194 du 25.7.1975, p. 1).
(30)Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(31)JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.

2. Aides à l'environnement et à l'énergie soumises à l'obligation de notification

(20) Les aides individuelles octroyées sur la base d’un régime d’aides restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité lorsqu’elles excèdent les seuils de notification suivants (32) et ne sont pas octroyées au moyen d’une procédure de mise en concurrence :
a) aides à l’investissement: lorsque le montant de l’aide dépasse 15 000 000 EUR par entreprise ;
b) aides au fonctionnement en faveur de la production d’électricité renouvelable et/ou de la production combinée de chaleur renouvelable: lorsque l’aide est octroyée à des installations de production d’électricité renouvelable sur un site où la capacité de production d’électricité renouvelable est supérieure à 250 mégawatts («MW») ;
c) aides au fonctionnement en faveur de la production de biocarburants: lorsque l’aide est octroyée à une installation de production de biocarburants sur un site où la production est supérieure à 150 000 tonnes («t») par an;
d) aides au fonctionnement en faveur de la cogénération: lorsque l’aide est octroyée à une installation de cogénération dont la capacité de production d’électricité issue de la cogénération excède 300 MW. Les aides en faveur de la production de chaleur issue de la cogénération seront appréciées dans le cadre de la notification en tenant compte de la capacité de production d’électricité ;
e) aides en faveur des infrastructures énergétiques: lorsque le montant de l’aide dépasse 50 000 000 EUR par entreprise et par projet d’investissement ;
f) aides au captage et au stockage du carbone: lorsque le montant de l’aide dépasse 50 000 000 EUR par projet d’investissement ;
g) aides sous forme de mesures destinées à garantir l’adéquation des capacités de production: lorsque le montant de l’aide dépasse 15 000 000 EUR par projet et par entreprise.

(21) Les exonérations et réductions de taxes environnementales et les exonérations des contributions servant à financer le soutien à l’énergie produite à partir de sources renouvelables relevant de la section 3.7 ne sont pas concernées par les conditions applicables aux aides soumises à l’obligation de notification individuelle. Les aides octroyées sous la forme d’aides fiscales ne relevant pas de la section 3.7 des présentes lignes directrices feront toutefois l’objet d’une appréciation individuelle en cas de dépassement des seuils fixés dans cette section. Ceci s’applique aussi que le bénéficiaire individuel bénéficie ou non en même temps d’une exonération ou d’une réduction de taxation relevant de la section 3.7.

(22) Les présentes lignes directrices définissent les critères de compatibilité applicables aux régimes d’aides et aux aides individuelles en faveur de la protection de l’environnement et de la réalisation d’objectifs en matière d’énergie qui sont soumis à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

(32) Pour calculer la limite de capacité, il convient de prendre en considération, pour chaque projet, la capacité totale de l’unité admissible au bénéfice de l’aide.

3. Appréciation de la compatibilité au regard de l'article 107, paragraphe 3, point C), du traité

(23) Les aides d’Etat en faveur de la protection de l’environnement et de la réalisation d’objectifs en matière d’énergie seront jugées compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si, sur la base des principes d’appréciation communs définis dans le présent chapitre, elles permettent de contribuer davantage aux objectifs de l’Union européenne en matière d’environnement ou d’énergie sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Les handicaps spécifiques des zones assistées seront pris en considération.

(24) Le présent chapitre décrit la façon dont la Commission appliquera les principes d’appréciation communs énoncés à la section 3.1 aux fins de l’appréciation des mesures d’aide relevant du champ d’application des présentes lignes directrices et, s’il y a lieu, définit des conditions spécifiques pour les aides individuelles (qu’il s’agisse d’aides octroyées sur la base d’un régime ou d’aides ad hoc).

(25) La section 3.2 fixe les conditions générales de compatibilité applicables à l’ensemble des mesures d’aide relevant des présentes lignes directrices, dans la mesure où ces conditions générales de compatibilité ne sont pas précisées ni modifiées par les sections plus spécifiques du chapitre 3. En conséquence, la section 3.2 s’applique en particulier aux mesures suivantes qui ne relèvent pas des sections plus spécifiques du chapitre 3 :
a) les aides aux études environnementales ;
b) les aides à l’assainissement des sites contaminés ;
c) les aides aux entreprises qui vont au-delà des normes de l’Union ou qui augmentent le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union ;
d) les aides à l’adaptation anticipée aux futures normes de l’Union.

3.1. Principes d’appréciation communs

(26) Pour évaluer si une mesure d’aide notifiée peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, la Commission analyse généralement si l’aide est conçue de telle façon que ses effets positifs liés à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun l’emportent sur ses effets négatifs potentiels pour les échanges et la concurrence.

(27) La communication relative à la modernisation de la politique en matière d’aides d’Etat du 8 mai 2012 (33) préconisait l’identification et la définition de principes communs applicables à l’appréciation de la compatibilité de l’ensemble des mesures d’aide effectuée par la Commission. A cet effet, la Commission considérera qu’une mesure d’aide d’Etat est compatible avec le marché intérieur uniquement si elle remplit chacun des critères suivants :

a) contribution à un objectif d’intérêt commun bien défini: la mesure d’aide d’Etat vise un objectif d’intérêt commun conformément à l’article 107, paragraphe 3, du traité (section 3.2.1) ;

b) nécessité d’une intervention de l’Etat: la mesure d’aide d’Etat cible une situation où l’aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter à lui seul, par exemple en corrigeant une défaillance du marché bien définie (section 3.2.2) ;

c) caractère approprié de la mesure d’aide: la mesure d’aide proposée constitue un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif d’intérêt commun (section 3.2.3) ;

d) effet incitatif: l’aide modifie le comportement de l’entreprise ou des entreprises concernées de manière à ce qu’elles créent de nouvelles activités qu’elles n’exerceraient pas sans l’aide ou qu’elles exerceraient d’une manière limitée ou différente (section 3.2.4) ;

e) proportionnalité de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire): le montant de l’aide est limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée (section 3.2.5) ;

f) prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre Etats membres: les effets négatifs de l’aide sont suffisamment limités pour que l’équilibre général de la mesure soit positif (section 3.2.6) ;

g) transparence de l’aide: les Etats membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public ont facile ment accès à tous les actes applicables et à toutes les informations utiles sur l’aide accordée (section 3.2.7).

(28) Certaines catégories de régimes peuvent en outre être soumises à une obligation d’évaluation ex post, comme décrit au chapitre 4. Dans de tels cas, la Commission peut limiter la durée du régime (normalement à un maximum de quatre ans) et l’Etat membre peut avoir à le notifier à nouveau en vue de sa prolongation.

(29) En outre, si une aide d’Etat ou les modalités dont elle est assortie, notamment son mode de finance ment, lorsqu’il fait partie intégrante de l’aide, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur (34).

A titre d’exemple, dans le domaine de l’énergie, toute taxe dont l’objectif est de financer une mesure d’aide d’Etat doit être conforme notamment aux articles 30 et 110 du traité (35).

(33) COM(2012) 209 final du 8.5.2012.
(34) Voir l’arrêté du 19 septembre 2000 dans l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission (Recueil 2000, p. I-6857, point 78) et l’arrêt du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (Recueil 2008, p. I10807, points 94 à 116). Voir également, dans le domaine de l’énergie, l’arrêt du 14 avril 2005 dans les affaires jointes C-128/03 et C-129/03, AEM et AEM Torino (Recueil 2005, p. I-2861, points 38 à 51)
(35) Arrêté du 16 novembre 2008 dans l’affaire C-206/06, Essent (Recueil 2008, p. I-5497, points 40 à 59). Pour l’application des articles 30et 110 du traité aux régimes de certificats négociables, voir la décision C(2009) 7085 de la Commission du 17 septembre 2009, aide d’Etat N 437/2009 - Régime d’aides pour la promotion de la cogénération en Roumanie (JO C 31 du 9.2.2010, p. 8.) considérants 63 à 65.

3.2. Dispositions générales en matière de compatibilité

3.2.1. Contribution à un objectif d’intérêt commun

3.2.1.1.Conditions générales

(30) Les aides à l’environnement ont pour objectif général d’augmenter le niveau de protection de l’environne ment par rapport à celui qui serait atteint en l’absence d’aide. La stratégie Europe 2020 en particulier fixe des objectifs, chiffrés notamment, en matière de croissance durable, en vue de soutenir la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources, compétitive et à faible intensité de carbone. Une économie à faible intensité de carbone recourant largement aux énergies irrégulières produites à partir de sources renouvelables nécessite une adaptation du système énergétique et, en particulier, des investissements considérables dans les réseaux d’énergie (36). L’objectif principal des aides octroyées dans le secteur de l’énergie est de garantir la mise en place d’un système énergétique compétitif, durable et sûr dans un marché de l’énergie de l’Union qui fonctionne bien (37).

(31) Les Etats membres dont l’intention est d’octroyer des aides à l’environnement ou à l’énergie devront définir avec précision l’objectif poursuivi et expliquer la contribution escomptée de la mesure à la réalisation de cet objectif. Lorsqu’ils introduisent une mesure cofinancée par les Fonds structurels et d’investissement européens, les Etats membres peuvent s’inspirer des arguments avancés dans les programmes opérationnels correspondants pour définir les objectifs poursuivis dans le domaine de l’environnement ou de l’énergie.

(32) Les études environnementales peuvent contribuer à la réalisation d’un objectif commun lorsqu’elles sont directement liées à des investissements admissibles au titre des présentes lignes directrices, y compris si, sur la base des résultats d’une étude préalable, l’investissement en cause n’est pas entrepris.

3.2.1.2. Conditions supplémentaires pour les aides soumises à une obligation de notification individuelle

(33) Pour démontrer qu’une aide soumise à une obligation de notification individuelle contribue à augmenter le niveau de protection de l’environnement, l’Etat membre peut utiliser, autant que possible en termes quantifiables, une variété d’indicateurs, en particulier ceux mentionnés ci-après :
a) pour ce qui est des techniques de réduction des émissions: la quantité de gaz à effet de serre ou de polluants qui, de façon permanente, ne sont pas émis dans l’atmosphère (avec pour effet un moindre recours aux combustibles fossiles) ;
b) pour ce qui est des normes existantes de l’Union: le volume absolu et l’importance relative de l’augmentation du niveau de protection de l’environnement au-delà de la norme, c’est-à-dire la réduction de la pollution qui n’aurait pas été obtenue par la norme en l’absence d’aide d’Etat ;
c) pour ce qui est des futures normes de l’Union: l’accroissement du rythme auquel les normes futures sont mises en œuvre, c’est-à-dire une réduction de la pollution entamée plus tôt.

(36) COM(2011) 112 final, « Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone ». COM(2011) 571 final, « Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources ».
(37) COM(2010) 639 final, « Communication Énergie 2020 ».

3.2.2. Nécessité d’une intervention de l’Etat

3.2.2.1.Conditions générales

(34) Bien qu’il soit généralement admis que les marchés concurrentiels tendent à produire des résultats efficients en termes de prix, de production et d’utilisation des ressources, lorsque des défaillances du marché existent (38), une intervention de l’Etat peut améliorer le fonctionnement efficient des marchés. En effet, les mesures d’aide d’Etat peuvent, dans certaines conditions, corriger des défaillances du marché et ainsi contribuer à la réalisation de l’objectif commun dans la mesure où le marché seul ne parvient pas à produire de résultats efficients. Afin d’évaluer si une aide d’Etat est efficace pour atteindre cet objectif, il est nécessaire, en premier lieu, de diagnostiquer et de définir le problème qu’il convient de résoudre. L’aide d’Etat doit cibler des situations où elle peut apporter une amélioration significative que le marché n’est pas capable d’apporter à lui seul.

(35) Pour établir des lignes directrices permettant de garantir que les mesures d’aide atteignent bien l’objectif commun, il convient d’exiger des Etats membres qu’ils recensent les défaillances du marché qui entravent l’augmentation du niveau de protection de l’environnement ou la mise en place d’un marché intérieur de l’énergie fonctionnant bien, sûr, abordable et durable. Qu’elles présentent des différences ou des similitudes, les défaillances du marché liées aux objectifs dans le domaine de l’environnement et de l’énergie peuvent empêcher le marché de produire des résultats optimaux et donc de fonctionner de manière efficiente, pour les raisons exposées ci-dessous:

a)effets externes négatifs : effets les plus courants pour ce qui est des mesures d’aide à l’environnement, ils apparaissent lorsque le coût de la pollution n’est pas correctement évalué, c’est-à-dire lorsque l’entreprise en cause ne supporte pas le coût total de la pollution qu’elle génère. Dans de tels cas, les entreprises qui agis sent dans leur propre intérêt ne sont pas nécessairement suffisamment incitées à prendre en compte les effets externes négatifs imputables à leur production lorsqu’elles optent pour une technologie de production particulière ou qu’elles fixent leur volume de production. En d’autres termes, les coûts de production supportés par les entreprises sont plus faibles que les coûts supportés par la société. Les entreprises ne sont donc pas suffisamment incitées à réduire leur niveau de pollution ou à prendre des mesures individuelles pour protéger l’environnement ;

b) effets externes positifs : le fait qu’une partie des bénéfices d’un investissement soit perçue par des opérateurs du marché autres que l’investisseur amène les entreprises à sous-investir. Des effets externes positifs peuvent, par exemple, apparaître dans le cas des investissements réalisés dans l’innovation écologique (39), dans la stabilité du système, dans les technologies renouvelables nouvelles et innovantes et dans les mesures innovantes d’adaptation de la demande ou encore dans le cas des infrastructures énergétiques ou des mesures destinées à garantir l’adéquation des capacités de production qui bénéficient à de nombreux Etats membres (ou à un plus grand nombre de consommateurs) ;

c) informations asymétriques : ce phénomène apparaît généralement sur des marchés où il existe un décalage entre les informations disponibles pour un côté du marché et celles disponibles pour l’autre côté. Ce phénomène peut, par exemple, se manifester lorsque des investisseurs financiers externes ne disposent pas de toutes les informations nécessaires au sujet des rendements et risques probables du projet. Il peut également se produire dans une collaboration transfrontalière concernant des infrastructures lorsqu’une partie est désavantagée par rapport à l’autre partie sur le plan de l’information. Si les risques ou les incertitudes ne peuvent pas à eux seuls créer une défaillance du marché, le problème des informations asymétriques est lié au degré que ces risques et incertitudes peuvent atteindre. Dans les deux cas, ce degré tend à être plus élevé pour les investissements environnementaux, qui présentent généralement une durée d’amortissement plus longue. Cela pourrait renforcer la propension pour les investissements à court terme, qui pourrait être aggravée par les conditions de financement appliquées à ces investissements, en particulier pour les PME ;

(36) La simple existence de défaillances du marché dans un contexte donné ne suffit pas à justifier une intervention de l’Etat. En particulier, d’autres politiques et d’autres mesures peuvent déjà avoir été mises en oeuvre pour remédier à certaines défaillances du marché qui ont été constatées. La réglementation sectorielle, les normes obligatoires en matière de pollution, les mécanismes de fixation des prix tels que le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) de l’Union et les taxes sur le carbone sont autant d’exemples. Toute mesure additionnelle, y compris une aide d’Etat, ne peut corriger que les défaillances du marché résiduelles, à savoir les défaillances du marché auxquelles ces autres politiques et mesures n’ont pas pu remédier. Il importe également de montrer la façon dont les aides d’Etat renforcent les autres politiques et mesures en vigueur qui visent à corriger la même défaillance du marché. Par conséquent, la nécessité d’une aide d’Etat est moins forte si cette aide neutralise les effets des autres politiques ciblant la même défaillance du marché.

(37) La Commission estimera qu’une aide est nécessaire si l’Etat membre démontre qu’elle cible effectivement une défaillance du marché (résiduelle) qui n’a pas été corrigée.

(38) Le terme «défaillance du marché» désigne des situations dans lesquelles les marchés, s’ils sont livrés à eux-mêmes, ont peu de chances de produire des résultats efficients.
(39) Les actions destinées à encore améliorer la protection de la nature ou la biodiversité, à offrir des services axés sur les écosystèmes ou des effets externes résultant d’une formation générale sont des exemples typiques d’effets externes positifs.
d) problèmes de coordination : il s’agit de problèmes susceptibles d’empêcher le développement ou la conception effective d’un projet en raison de motivations et d’intérêts divergents parmi les investisseurs (phénomène dit de « discordance des intérêts », connu sous le terme anglais « split incentives »), des coûts de sous-traitance, des incertitudes qui entourent l’issue de la collaboration et des effets de réseau (par exemple, fourniture ininterrompue d’électricité). Ces problèmes peuvent, par exemple, se manifester entre le propriétaire d’un bâtiment et un locataire lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des solutions économes en énergie. Les problèmes de coordination peuvent être encore exacerbés par des problèmes d’information, en particulier ceux liés aux informations asymétriques. Ils peuvent également résulter de la nécessité d’atteindre une certaine masse critique pour que le lancement d’un projet soit commercialement intéressant, élément qui peut se révéler particulièrement important dans les projets d’infrastructures (transfrontalières).

3.2.2.2. Conditions supplémentaires pour les aides soumises à une obligation de notification individuelle

(38) Il arrive que le marché connaisse des défaillances générales et que les mesures d’aide soient en principe bien conçues pour cibler un fonctionnement efficient du marché, mais que toutes les entreprises concernées ne soient pas pour autant confrontées à ces défaillances du marché dans les mêmes proportions. Aussi, pour les aides soumises à une obligation de notification individuelle, la Commission appréciera la nécessité spécifique de l’aide au cas par cas. Il appartient aux Etats membres de démontrer qu’il existe une défaillance du marché qui n’a pas encore été corrigée pour l’activité spécifique bénéficiant de l’aide et que l’aide cible effectivement cette défaillance.

(39) Selon la défaillance du marché particulière dont il s’agira, la Commission prendra en considération les éléments suivants :

a) le fait que d’autres mesures, notamment des normes environnementales ou autres normes de l’Union, le SEQE de l’Union ou des taxes environnementales, remédient déjà suffisamment à la défaillance du marché ou non ;

b) la nécessité ou non d’une intervention de l’Etat, compte tenu du coût qu’entraîne la mise en œuvre des normes nationales pour le bénéficiaire de l’aide en l’absence d’aide, par rapport au coût ou à l’absence de coût de mise en œuvre de ces mêmes normes pour les principaux concurrents du bénéficiaire de l’aide ;

c) en cas de problèmes de coordination, le nombre d’entreprises ayant besoin de collaborer, les intérêts divergents entre les parties à la collaboration et les problèmes pratiques liés à la coordination de la collaboration, tels que les problèmes linguistiques, le caractère sensible des informations et le manque d’harmonisation des normes.

3.2.3. Caractère approprié de l’aide

(40) La mesure d’aide proposée doit constituer un instrument approprié pour atteindre l’objectif visé. Une mesure d’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur s’il est possible d’obtenir la même contribution positive à l’objectif d’intérêt commun au moyen d’autres instruments d’intervention ou d’autres types d’aide entraînant moins de distorsions.

3.2.3.1.Caractère approprié des autres instruments d’intervention

(41) Les aides d’Etat ne constituent pas le seul instrument d’intervention dont disposent les Etats membres pour augmenter le niveau de protection de l’environnement ou pour réaliser un marché européen de l’énergie fonctionnant bien, sûr, abordable et durable. Il importe de ne pas perdre de vue qu’il peut exister d’autres moyens d’action plus indiqués pour atteindre ces objectifs. La réglementation et les instruments fondés sur la logique du marché sont les outils les plus importants pour atteindre les objectifs en matière d’environnement et d’énergie. Les instruments non contraignants comme les labels écologiques facultatifs et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement peuvent aussi jouer un rôle important dans le renforcement de la protection de l’environnement

(42) Des mesures différentes visant à corriger la même défaillance du marché peuvent se neutraliser mutuelle ment. Tel est le cas lorsqu’un mécanisme efficient fondé sur le marché a été mis en place pour traiter spécifiquement le problème des effets externes. Une mesure de soutien supplémentaire destinée à corriger la même défaillance du marché risque de réduire l’efficience du mécanisme fondé sur le marché.

(43) Des mesures différentes visant à corriger des défaillances du marché distinctes peuvent également se neutraliser mutuellement. Une mesure destinée à remédier à un problème d’adéquation des capacités de production doit être mise en balance avec l’objectif environnemental que constitue l’élimination progressive des subventions préjudiciables à l’environnement ou à l’économie, notamment de celles bénéficiant aux combustibles fossiles. De même, une mesure destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre peut entraîner une augmentation de la fourniture d’électricité produite à partir de sources d’énergie irrégulières, ce qui peut avoir une incidence négative sur l’adéquation des capacités de production.

(44) L’application du «principe du pollueur-payeur» (PPP) au moyen d’un instrument législatif dans le domaine de l’environnement garantit, en principe, que la défaillance du marché liée aux effets externes négatifs sera corrigée. Par conséquent, une aide d’Etat ne constitue pas un instrument approprié et ne peut pas être octroyée dans la mesure où il est possible d’attribuer la responsabilité de la pollution au bénéficiaire de l’aide en se fondant sur la législation nationale ou de l’Union existante (40).

3.2.3.2.Caractère approprié des différents instruments d’aide

(45) Les aides à l’environnement et à l’énergie peuvent être accordées sous diverses formes. L’Etat membre doit toutefois veiller à ce qu’elles le soient sous la forme susceptible de générer le moins de distorsions des échanges et de la concurrence. A cet égard, l’Etat membre est tenu de démontrer pourquoi d’autres formes d’aide potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables par rapport aux subventions directes ou les crédits d’impôt par rapport aux réductions de taxation ou encore des formes d’aides reposant sur des instruments financiers tels que des instruments d’emprunt ou de capitaux propres (prêts à taux d’intérêt réduit ou bonifications d’intérêt, garanties publiques ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple) sont moins appropriées.

(46) Le choix de l’instrument d’aide doit être cohérent par rapport à la défaillance du marché que la mesure d’aide vise à corriger. En particulier, lorsque les recettes effectives sont incertaines, par exemple en cas de mesures d’économie d’énergie, une avance récupérable peut constituer l’instrument approprié. Pour les régimes d’aides ayant pour objet la mise en œuvre des objectifs et des priorités d’un programme opérationnel, l’instrument de financement retenu dans ce programme est présumé constituer un instrument approprié.

(47) Pour les aides au fonctionnement, l’Etat membre doit démontrer que l’aide est appropriée pour atteindre l’objectif du régime ciblé par l’aide. Pour démontrer que l’aide est appropriée, l’Etat membre peut en calculer le montant ex ante comme une somme forfaitaire couvrant les coûts supplémentaires escomptés au cours d’une période donnée, afin d’encourager les entreprises à réduire leurs coûts au minimum et à développer leurs activités au fil du temps de manière plus efficiente (41).

(48) Pour démontrer le caractère approprié d’un régime, l’Etat membre peut également se fonder sur les résultats d’évaluations antérieures, comme décrit au chapitre 4.

3.2.4. Effet incitatif

3.2.4.1.Conditions générales

(49) Les aides à l’environnement et à l’énergie ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l’aide incite le bénéficiaire à modifier son comportement afin d’augmenter le niveau de protection de l’environnement ou d’améliorer le fonctionne ment d’un marché européen de l’énergie sûr, abordable et durable, et que ce changement de comportement ne se produirait pas en l’absence d’aide. L’aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

(50) La Commission considère que les aides sont dépourvues d’effet incitatif pour leur bénéficiaire dans tous les cas où ce dernier a adressé sa demande d’aide aux autorités nationales après le début des travaux liés au projet. Dans de tels cas, lorsque le bénéficiaire commence à mettre en œuvre un projet avant d’introduire sa demande d’aide, toute aide octroyée en faveur de ce projet ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur.

(51) Les Etats membres sont tenus d’introduire un formulaire de demande d’aide et de l’utiliser. Ce formulaire doit au moins contenir le nom du demandeur et la taille de l’entreprise concernée, une description du projet mentionnant notamment le site et les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l’aide nécessaire pour le réaliser et une liste des coûts admissibles. Dans le formulaire de demande, les bénéficiaires sont tenus de décrire quelle serait la situation en l’absence d’aide, cette situation étant désignée comme le scénario contre factuel ou comme le scénario ou projet de rechange. Les grandes entreprises doivent, en outre, présenter des documents étayant le scénario contrefactuel décrit dans le formulaire de demande

(52) Lorsqu’elle reçoit un formulaire de demande, l’autorité qui octroie l’aide doit vérifier la crédibilité du scénario contrefactuel et confirmer que l’aide a l’effet incitatif requis. Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu’il est authentique et qu’il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire prend sa décision sur l’investissement à réaliser. Le respect des conditions énoncées aux points (50) et (51) n’est pas requis lorsque l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence.

Effet incitatif et adaptation aux normes de l’Union

(53) La Commission considère qu’une aide octroyée pour favoriser l’adaptation aux normes futures de l’Union a, en principe, un effet incitatif, y compris quand la norme a déjà été adoptée mais n’est pas encore en vigueur. Cependant, dans ce dernier cas, l’aide a un effet incitatif si elle incite à réaliser l’investissement correspondant bien avant l’entrée en vigueur de la norme. Une aide octroyée pour favoriser une adaptation à des normes de l’Union déjà adoptées mais non encore en vigueur sera ainsi considérée comme ayant un effet incitatif si l’investissement est achevé au moins un an avant l’entrée en vigueur des normes en cause de l’Union.

(54) Par dérogation supplémentaire au point (53), un effet incitatif peut exister si l’aide est octroyée pour :

a) l’acquisition de nouveaux véhicules de transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime conformes aux normes de l’Union adoptées, sous réserve que celles-ci ne soient pas entrées en vigueur avant la date d’acquisition des véhicules et qu’une fois obligatoires, elles ne s’appliquent pas à des véhicules déjà acquis ; ou

b) les opérations de post-équipement de véhicules existants destinés au transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime, sous réserve que les normes de l’Union ne soient pas entrées en vigueur avant la date de mise en service de ces véhicules et qu’une fois devenues obligatoires, elles ne s’appliquent pas à ces derniers.

(55) La Commission considère que les aides soutenant les investissements qui permettent au bénéficiaire de prendre des mesures allant au-delà des normes applicables de l’Union contribuent de façon positive aux objectifs en matière d’environnement ou d’énergie. Afin de ne pas dissuader les Etats membres de définir des normes obligatoires nationales plus strictes que les normes correspondantes de l’Union, cette contribution positive est réputée exister indépendamment de l’existence de normes nationales obligatoires plus strictes que celles de l’Union. Il peut s’agir, par exemple, de mesures destinées à améliorer la qualité de l’eau et de l’air plus strictes que les normes obligatoires de l’Union. Une telle contribution positive existe également lorsqu’une norme nationale obligatoire a été adoptée en l’absence de normes de l’Union.

Effet incitatif et audits énergétiques

(56) La directive 2012/27/UE (42) (la «directive relative à l’efficacité énergétique») prévoit l’obligation pour les grandes entreprises de se soumettre à un audit énergétique tous les quatre ans. En conséquence, les aides en faveur des audits énergétiques auxquels se soumettent les grandes entreprises ne peuvent avoir un effet incitatif que dans la mesure où elles ne servent pas à financer un audit énergétique requis par la directive relative à l’efficacité énergétique. Etant donné que les PME ne sont pas soumises à cette obligation, les aides d’Etat octroyées à ces dernières en vue de la réalisation d’audits énergétiques peuvent avoir un effet incitatif.

(57) Le point précédent ne porte nullement atteinte à l’appréciation de l’effet incitatif des aides d’Etat en faveur des mesures d’efficacité énergétique prescrites par un audit énergétique ou réalisées à la suite de cet audit ou des mesures résultant d’autres instruments tels que les systèmes de gestion énergétique et les systèmes de gestion environnementale.

(40) La Commission estimera en particulier qu’une aide à l’assainissement de sites contaminés ne peut être octroyée que lorsque le pollueur- à savoir la personne responsable en vertu de la législation applicable dans chaque Etat membre, sans préjudice de la directive sur la responsabilité environnementale (directive 2004/35/CE) et d’autres règles de l’Union applicables en la matière - n’est pas identifié ou ne peut être tenu pour légalement responsable du financement de l’assainissement conformément au «principe du pollueur-payeur».
(41) Toutefois, lorsqu’une grande incertitude entoure l’évolution future des coûts et des recettes et que l’asymétrie de l’information est importante, l’autorité publique peut aussi préférer adopter des modèles de compensation qui ne soient pas établis exclusivement ex ante, mais plutôt à la fois ex ante et ex post (par exemple, en répartissant d’une manière équilibrée les bénéfices inattendus).

(42) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

3.2.4.2.Conditions supplémentaires pour les aides soumises à une obligation de notification individuelle

(58) Pour les aides soumises à une obligation de notification individuelle, les Etats membres doivent pleine ment démontrer l’effet incitatif de l’aide à la Commission. Ils doivent clairement prouver que cette dernière a une incidence effective telle sur la décision d’investissement qu’elle modifie le comportement du bénéficiaire au point qu’il augmente le niveau de protection de l’environnement ou qu’il améliore le fonctionnement du marché de l’énergie de l’Union. Pour permettre une appréciation complète, l’Etat membre doit fournir non seulement des renseignements sur le projet bénéficiant de l’aide, mais également une description complète du scénario contre factuel, dans lequel aucun Etat membre n’accorderait d’aide au bénéficiaire.

(59) Les avantages découlant des nouveaux investissements ou des nouvelles méthodes de production ne se limitent généralement pas à leur incidence directe sur l’environnement ou à leurs effets sur le marché de l’énergie. Des avantages en termes de production (43), notamment, sont également possibles, tandis que les risques ont plus particulièrement trait à l’incertitude qui entoure le caractère productif escompté des investissements.

(60) L’effet incitatif doit, en principe, être déterminé en analysant le scénario contrefactuel, ce qui implique de comparer les niveaux des activités prévues avec et sans aide. En substance, cela revient à vérifier la rentabilité du projet en l’absence d’aide, à déterminer si cette rentabilité demeure en effet inférieure au bénéfice obtenu par l’entreprise en mettant en œuvre le projet de rechange.

(61) Dans ce contexte, le niveau de rentabilité peut être évalué grâce à des méthodes couramment utilisées dans les secteurs concernés, à savoir, par exemple, celles de la valeur actuelle nette (VAN) du projet (44), du taux de rendement interne (TRI) (45) ou du rendement moyen du capital investi. La rentabilité du projet doit être comparée avec les taux de rendement normaux appliqués par l’entreprise dans d’autres projets d’investissement de nature similaire. Lorsque ces taux ne sont pas disponibles, la rentabilité du projet doit être comparée avec le coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou avec les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

(62) En l’absence de scénario contrefactuel spécifique connu, l’effet d’incitation peut être présumé lorsqu’il existe un déficit de financement, c’est-à-dire lorsque les coûts d’investissement excèdent la VAN des marges d’exploitation escomptées générées par l’investissement sur la base d’un plan d’activités ex ante.

(63) Les Etats membres sont notamment invités à se fonder sur des éléments d’information contemporains, pertinents et crédibles, y compris, par exemple, des documents officiels du conseil d’administration, des rapports de la commission de crédit, des évaluations des risques, des rapports financiers, des plans d’entreprise internes, des avis d’experts et d’autres études relatives aux projets d’investissement examinés. Des documents contenant des prévisions concernant la demande et les coûts ou des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et présentant divers scénarios d’investissement, ou encore des documents fournis aux établissements financiers, peuvent contribuer à établir l’effet incitatif.

(64) Afin de garantir que l’effet incitatif est établi sur une base objective, la Commission peut, dans son appréciation de cet effet, réaliser une étude comparative afin d’examiner les données propres à l’entreprise par rapport à celles concernant le secteur dans lequel elle exerce ses activités. Les Etats membres doivent en particulier fournir, si possible, des données propres au secteur démontrant que le scénario contrefactuel de l’entre prise, le niveau de rentabilité requis et les flux de trésorerie attendus d’elle sont raisonnables.

(65) La Commission peut estimer qu’il existe un effet incitatif lorsqu’une entreprise peut avoir intérêt à réaliser un projet bénéficiant d’une aide, même si le projet en question n’atteint pas le niveau de rentabilité généralement requis. Elle pourrait justifier cette décision, par exemple, à la lumière des avantages plus larges qui ne sont pas pris en compte dans la rentabilité du projet lui-même. Dans de telles circonstances, les informations fournies pour démontrer l’existence d’un effet incitatif revêtent une importance particulière.

(66) Lorsqu’une entreprise se conforme à une norme nationale allant au-delà des normes de l’Union ou adoptée en l’absence de normes de l’Union, la Commission vérifiera si l’accroissement des coûts qui en résulte aurait eu d’importantes répercussions pour le bénéficiaire de l’aide et si ce dernier n’aurait pas été en mesure de supporter les coûts liés à la mise en œuvre immédiate de cette norme nationale.

(67) Pour les investissements qui permettent aux entreprises de dépasser les niveaux minimaux requis par les normes de l’Union, la Commission peut toutefois estimer qu’il n’existe pas d’effet incitatif, en particulier si ces investissements correspondent aux normes techniques minimales disponibles sur le marché.

(68) Si l’aide ne permet pas de modifier le comportement du bénéficiaire en encourageant l’exercice d’activités supplémentaires, elle ne présente pas d’effet incitatif pour ce qui est d’encourager un comportement respectueux de l’environnement dans l’Union ou d’améliorer le fonctionnement du marché européen de l’énergie. En conséquence, l’aide ne sera pas autorisée s’il apparaît que les mêmes activités seraient quand même exercées sans aide.

(43) Les avantages en termes de production qui ont une incidence négative sur l’effet incitatif correspondent à une hausse des capacités, de la productivité, de l’efficience ou de la qualité. D’autres avantages peuvent être liés à l’image du produit ou à l’étiquetage indiquant les méthodes de production; ils peuvent avoir une incidence négative sur l’effet incitatif, en particulier sur les marchés où il existe une pression concurrentielle pour maintenir un niveau élevé de protection de l’environnement.
(44) La valeur actuelle nette (VAN) d’un projet se définit comme la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée (généralement en utilisant le coût du capital), à savoir les taux de rendement normaux appliqués par l’entreprise concernée dans d’autres projets d’investissement de nature similaire. Lorsque ce taux de référence n’est pas disponible, le coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné peuvent être utilisés à cette fin.
(45) Le taux de rendement interne (TRI) ne se fonde pas sur la comptabilisation des profits au cours d’un exercice donné, mais tient compte des flux de trésorerie futurs que l’investisseur s’attend à recevoir sur la durée de vie totale de l’investissement. Il se définit comme le taux d’actualisation pour lequel la VAN d’un flux de trésorerie équivaut à zéro.

3.2.5. Proportionnalité de l’aide

3.2.5.1.Conditions générales

(69) Une aide à l’environnement ou à l’énergie est considérée comme proportionnée si son montant par bénéficiaire se limite au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif fixé en matière de protection de l’environne ment ou d’énergie.

(70) En règle générale, l’aide sera considérée comme limitée au minimum nécessaire si son montant correspond au surcoût net nécessaire pour atteindre l’objectif, par comparaison avec le scénario contrefactuel, c’est-à-dire en l’absence d’aide. Le surcoût net est calculé comme la différence entre les avantages et coûts économiques (y compris d’investissement et de fonctionnement) du projet bénéficiant de l’aide et ceux du projet d’investissement de rechange que l’entreprise réaliserait en l’absence d’aide, c’est-à-dire du scénario contrefactuel.

(71) Il peut toutefois se révéler difficile de tenir entièrement compte de tous les avantages économiques qu’une entreprise tirera de ses investissements supplémentaires (46). Par conséquent, pour les mesures qui ne font pas l’objet d’une appréciation individuelle, une méthode simplifiée qui serait axée sur le calcul des coûts d’investissement supplémentaires, c’est-à-dire qui ne tiendrait pas compte des avantages et des coûts d’exploitation, peut être utilisée. Les mesures qui ne font pas l’objet d’une appréciation individuelle seront considérées comme proportionnées si le montant de l’aide n’excède pas l’intensité d’aide maximale, qui est un pourcentage donné des coûts admissibles définis aux points (72) à (76). Ces intensités d’aide maximales servent également de plafond pour les aides en faveur de mesures soumises à l’obligation de notification.Coûts admissibles

(72) Pour ce qui est des aides à l’environnement, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires dans des actifs corporels et/ou incorporels qui sont directement liés à la réalisation de l’objectif commun.

(73) Les coûts admissibles sont déterminés comme suit :
a) lorsqu’il est possible de distinguer, en tant qu’investissement distinct, les coûts nécessaires à la réalisation de l’objectif d’intérêt commun du coût total de l’investissement, par exemple parce qu’il est facile d’établir que l’élément écologique est un élément rajouté à une installation préexistante, les coûts de l’investissement distinct constituent les coûts admissibles (47) ;
b) dans tous les autres cas, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires déterminés en comparant l’investissement bénéficiant de l’aide avec la situation contrefactuelle en l’absence d’aide d’Etat. En principe, il est possible de renvoyer au coût d’un investissement comparable sur le plan technique (48) qui pourrait être vraisemblablement réalisé sans aide (49) et qui ne permet pas de réaliser l’objectif d’intérêt commun ou qui ne réalise cet objectif que dans une moindre mesure.

(74) L’annexe 2 contient une liste de scénarios contrefactuels pertinents ou de calculs de coûts admissibles correspondant aux scénarios contrefactuels à utiliser dans des cas similaires. La Commission peut accepter d’autres situations contrefactuelles dûment justifiées par l’Etat membre.

(75) Pour les mesures qui soutiennent des projets intégrés telles que les mesures intégrées visant à améliorer l’efficacité énergétique, ou des projets concernant le biogaz, le scénario contrefactuel peut être difficile à établir. Lorsqu’il est impossible d’établir un scénario contrefactuel crédible, la Commission est disposée à considérer les coûts totaux d’un projet comme un paramètre de rechange, ce qui peut induire des intensités d’aide plus faibles afin de tenir compte de la méthode de rechange utilisée pour calculer les coûts admissibles.

(76) Les règles énoncées aux points (73) à (75) sont applicables à la construction des installations de production dans les projets concernant des réseaux de chaleur et de froid efficaces. Cependant, la méthode du déficit de financement sera appliquée pour les aides à la construction du réseau, comme pour l’appréciation des projets d’infrastructures énergétiques.

Intensités d’aide maximales

(77) Pour garantir la prévisibilité et des conditions identiques pour tous, la Commission applique des intensités d’aide maximales pour les aides mentionnées à l’annexe 1. Ces intensités d’aide tiennent compte de la nécessité d’une intervention de l’Etat, déterminée, d’une part, en fonction de l’importance de la défaillance du marché et, d’autre part, par le niveau attendu de distorsion de la concurrence et des échanges.

(78) Des intensités d’aide supérieures peuvent être autorisées pour certains types d’aide ou pour des investissements réalisés dans une zone assistée, mais elles ne peuvent jamais excéder 100 % des coûts admissibles. Ces intensités d’aide supérieures peuvent être accordées comme suit :

a) l’intensité de l’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements dans les domaines de l’énergie et de l’environnement effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements dans les domaines de l’énergie et de l’environnement effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. La Commission juge ces majorations justifiées compte tenu des divers handicaps dont souffrent ces zones et qui pourraient constituer un obstacle aux investissements dans les domaines de l’environnement ou de l’énergie ;

b) l’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises. Pour les petites et moyennes entreprises qui peuvent être confrontées, d’une part, à des coûts relativement plus élevés pour atteindre les objectifs fixés en matière d’environnement ou d’énergie par rapport à la taille de leur activité et, d’autre part, à des imperfections du marché des capitaux qui les contraignent à supporter ces coûts, des intensités d’aide plus élevées peuvent également se justifier, le risque de graves distorsions de la concurrence et des échanges étant réduit lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise ;

c) des intensités d’aide plus élevées peuvent se justifier, à certaines conditions, en cas d’innovation écologique susceptible de remédier à une double défaillance du marché liée, d’une part, aux risques plus élevés qu’entraîne l’innovation et, d’autre part, à la dimension environnementale du projet. Cela s’applique en particulier aux mesures en faveur d’une utilisation efficace des ressources. L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
i) les actifs ou les projets innovants sur le plan écologique doivent représenter une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l’Etat de la technique dans le secteur concerné de l’Union (50) ;
ii) le bénéfice attendu pour l’environnement doit être nettement plus élevé que l’amélioration résultant de l’évolution générale de l’Etat de la technique dans des activités comparables (51) ; et
iii) le caractère innovant de ces actifs ou projets comporte un degré de risque évident, que ce soit en termes technologiques, commerciaux ou financiers, qui est plus élevé que le risque généralement associé à des actifs ou projets comparables non innovants (52).

(79) La Commission jugera donc l’aide compatible avec le marché intérieur si les coûts admissibles sont calcu lés correctement et que les intensités d’aide maximales mentionnées à l’annexe 1 sont respectées.

(80) Lorsque l’aide est octroyée au bénéficiaire au moyen d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires, son montant peut atteindre 100 % des coûts admissi bles (53). Cette procédure doit être non discriminatoire et prévoir la participation d’un nombre suffisant d’entre prises. En outre, le budget fixé dans le cadre de la procédure doit être contraignant en ce sens que les partici pants ne peuvent pas tous bénéficier d’une aide. Enfin, l’aide doit être octroyée sur la base de l’offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut donc des négociations ultérieures.

(46) Par exemple, il n’est pas toujours aisé de mesurer certains types d’avantages, tels que l’«image verte», qui peuvent être renforcés par un investissement écologique.
(47) Pour les mesures concernant l’assainissement de sites contaminés, les coûts admissibles équivalent aux coûts des travaux d’assainissement, déduction faite de l’augmentation de valeur du terrain (voir l’annexe 2).
(48) Par investissement comparable sur le plan technique, on entend un investissement présentant la même capacité de production ainsi que les mêmes autres caractéristiques techniques dans leur intégralité (à l’exception de celles qui sont directement liées aux investissements supplémentaires pour atteindre l’objectif fixé).
(49) Cet investissement de référence doit être, du point de vue commercial, une solution de rechange crédible à l’investissement qui fait l’objet de l’appréciation.

(50) La nouveauté peut, par exemple, être établie par les Etats membres sur la base d’une description précise de l’innovation et des conditions du marché pour son introduction ou sa diffusion, en la comparant avec les procédés ou les techniques d’organisation les plus avancés généralement utilisés par d’autres entreprises du même secteur.
(51) Si des paramètres quantitatifs peuvent être utilisés pour comparer des activités innovantes sur le plan écologique avec des activités ordi naires, non innovantes, on entend par «nettement plus élevé» l’amélioration marginale attendue des activités innovantes sur le plan écologique en termes de diminution de la pollution ou des risques pour l’environnement, ou de rendement amélioré de l’énergie ou desressources, qui doit être deux fois plus élevée au moins que l’amélioration marginale attendue de l’évolution générale d’activités compa rables non innovantes.
Lorsque l’approche proposée ne convient pas dans un cas donné, ou si aucune comparaison quantitative n’est possible, le dossier de demande d’aide doit contenir une description détaillée de la méthode utilisée pour évaluer ce critère, en assurant un niveau d’apprécia tion comparable à celui de la méthode proposée.
(52) L’existence du risque peut être établie par l’Etat membre par exemple au moyen des éléments suivants: les coûts par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise, le temps nécessaire à la mise au point du n°uveau procédé, les bénéfices escomptés de l’innovation écologiquepar rapport aux coûts, et la probabilité d’un échec.
(53) On peut supposer, dans ces circonstances, que les différentes offres tiennent bien compte de tous les avantages pouvant découler de l’investissement supplémentaire.

3.2.5.2.Cumul des aides

(81) Les aides peuvent être accordées simultanément au titre de plusieurs régimes d’aides ou cumulées avec des aides ad hoc, à condition que le montant total des aides d’Etat octroyées en faveur d’une activité ou d’un projet n’excède pas les limites fixées par les plafonds d’aide prévus dans les présentes lignes directrices. Tout financement de l’Union géré au niveau central par la Commission qui n’est contrôlé ni directement ni indirecte ment par l’Etat membre (54) ne constitue pas une aide d’Etat. Lorsqu’un tel financement de l’Union est combiné avec une aide d’Etat, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le ou les taux de financement maximaux prévus dans les règles appli cables du droit de l’Union.

(82) Les aides ne sont pas cumulables avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si un tel cumul aboutit à une intensité d’aide supérieure à celle prévue par les présentes lignes directrices.

3.2.5.3.Conditions supplémentaires pour les aides à l’investissement et au fonctionnement soumises à une obligation de notification individuelle

(83) En ce qui concerne les aides individuelles, le respect des intensités d’aide maximales prévues dans la présente section et à l’annexe 1 ne suffit pas pour garantir la proportionnalité. Ces intensités d’aide maximales servent de plafond pour les aides individuelles (55).

(84) En règle générale, une aide soumise à une obligation de notification individuelle sera considérée comme limitée au minimum nécessaire si son montant correspond aux surcoûts nets de l’investissement bénéficiant de l’aide, par comparaison avec ce qui se produirait dans le scénario contrefactuel en l’absence d’aide. Tous les coûts et avantages concernés doivent être pris en considération pendant la durée de vie du projet.

(85) Si aucun projet spécifique de rechange ne peut être qualifié de scénario contrefactuel, la Commission vérifiera si le montant de l’aide excède le minimum nécessaire pour rendre le projet bénéficiant de l’aide suffisamment rentable en cherchant, par exemple, à établir s’il augmente son TRI au-delà des taux normaux de rentabilité appliqués par l’entreprise concernée dans d’autres projets d’investissement de nature similaire. Lorsque ce taux de référence n’est pas disponible, le coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné peuvent être utilisés à cette fin.

(86) Il convient que l’Etat membre fournisse la preuve que le montant de l’aide est maintenu au minimum nécessaire. Les calculs utilisés pour analyser l’effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l’aide est proportionnée. L’Etat membre doit démontrer sa proportionnalité sur la base de documents tels que ceux mentionnés au point (63).

(87) Pour les aides au fonctionnement octroyées à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, la propor tionnalité de l’aide individuelle est réputée démontrée si les conditions générales sont remplies.

(54) Par exemple, aide octroyée sur la base de la décision 2010/670/UE de la Commission (financement NER300) (JO L 290 du 6.11.2010,p. 39) et du règlement (UE) n° 1233/2010 modifiant le règlement (CE) n° 663/2009 (financement PEER) (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5), d’Horizon 2020 ou de COSME.
(55) Lorsqu’une aide ad hoc est octroyée, le plafond est fixé par rapport aux données habituelles concernant le secteur et équivaut à un plafond pour les aides soumises à une obligation de notification individuelle octroyées sur la base d’un régime.

3.2.6.Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

3.2.6.1.Considérations générales

(88) Pour que l’aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges entre Etats membres doivent être limités et inférieurs aux effets positifs en matière de contribution à l’objectif d’intérêt commun.

(89) La Commission distingue deux formes principales de distorsions potentielles provoquées par une aide, à savoir les distorsions des marchés de produits et les effets liés au choix du site. Elles peuvent toutes deux conduire à une allocation inefficiente des ressources nuisant à la performance économique du marché intérieur et à des problèmes de distribution affectant la répartition de l’activité économique entre régions.

(90) Les aides à finalité environnementale tendront, de par leur nature même, à favoriser les technologies et les produits respectueux de l’environnement au détriment d’autres technologies et produits plus polluants et cet effet de l’aide ne sera, en principe, pas considéré comme une distorsion injustifiée de la concurrence, dès lors qu’il est intrinsèquement lié à l’objectif même de l’aide, à savoir l’écologisation de l’économie. Dans le cadre de son appréciation des effets négatifs potentiels d’une aide à l’environnement, la Commission tiendra compte de l’effet global de la mesure sur l’environnement par rapport à ses répercussions négatives sur la position qu’occu pent sur le marché les entreprises qui ne sont pas aidées et, par voie de conséquence, sur leurs bénéfices. Ce faisant, elle examinera en particulier les effets de distorsion sur les concurrents qui exercent aussi leurs activités en respectant l’environnement, même en l’absence d’aide. De même, plus l’effet attendu de la mesure en ques tion sur l’environnement est limité, plus il importe de vérifier son effet sur les parts de marché et les bénéfices des concurrents sur le marché.

(91) Un effet potentiellement dommageable des aides d’Etat en faveur des objectifs en matière d’environnement et d’énergie est qu’elles empêchent les mécanismes du marché d’encourager l’efficience en récompensant les producteurs les plus inn°vants et faisant la meilleure utilisation de leurs ressources et en exerçant une pression sur ceux qui en font la moins bonne pour qu’ils s’améliorent, se restructurent ou quittent le marché. Il peut en résulter une situation dans laquelle les concurrents les plus innovants ou faisant la meilleure utilisation de leurs ressources, par exemple ceux disposant d’une technologie différente, voire plus propre, qui seraient à même d’entrer sur le marché et de se développer, ne peuvent pas le faire à cause des aides octroyées à certaines entreprises. A long terme, le fait d’interférer avec le processus concurrentiel des entrées et des sorties sur le marché peut constituer un frein à l’innovation et ralentir les gains de productivité du secteur.

(92) Une aide peut également générer des distorsions en renforçant ou en maintenant un pouvoir de marché significatif exercé par le bénéficiaire. Même lorsque l’aide ne renforce pas directement le pouvoir de marché, elle peut le faire indirectement en dissuadant l’expansion des concurrents existants ou en provoquant leur éviction, ou encore en décourageant l’accès de n°uveaux concurrents au marché.

(93) Outre les distorsions sur les marchés de produits, l’aide peut également créer des effets sur les échanges et le choix du site. Ces distorsions peuvent survenir entre Etats membres, lorsque les entreprises, soit se livrent une concurrence transfrontière, soit envisagent des sites d’investissement différents. Si l’aide visant à préserver une activité économique dans une région ou à tenir cette activité éloignée d’autres régions au sein du marché intérieur peut ne pas conduire directement à une distorsion sur le marché de produits, elle peut toutefois induire un déplacement des activités ou des investissements d’une région vers une autre sans incidence nette sur l’environnement.

Effets négatifs manifestes

(94) En principe, une mesure d’aide et le contexte dans lequel elle est appliquée doivent faire l’objet d’une analyse permettant de déterminer dans quelle mesure elle peut être considérée comme ayant des effets de distor sion. Dans certaines situations, toutefois, les effets négatifs l’emportent de façon manifeste sur les effets positifs éventuels. L’aide ne peut alors être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

(95) La Commission fixe des intensités d’aide maximales qui constituent une exigence de base en matière de compatibilité et dont le but est d’empêcher toute utilisation d’aides d’Etat pour des projets où le ratio entre le montant de l’aide et les coûts admissibles est jugé très élevé et fortement susceptible d’entraîner des distorsions.

(96) De même, les aides octroyées pour la réalisation d’objectifs environnementaux et énergétiques qui se limi tent à entraîner un déplacement de l’activité économique sans améliorer le niveau existant de protection de l’environnement dans les Etats membres, ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

3.2.6.2.Conditions générales

(97) Pour apprécier les effets négatifs d’une mesure d’aide, la Commission s’intéresse essentiellement aux distor sions de concurrence résultant de l’incidence prévisible des aides en matière d’environnement et d’énergie sur la concurrence entre les entreprises des marchés de produits concernés et l’emplacement de l’activité économique. Si les mesures d’aide d’Etat ciblent bien la défaillance du marché à laquelle elles sont censées remédier, le risque que l’aide fausse indûment la concurrence est plus limité.

(98) Si l’aide est proportionnée et limitée aux coûts d’investissement supplémentaires, ses effets négatifs sont en principe atténués. Toutefois, même lorsque l’aide est nécessaire et proportionnée, elle peut induire, chez le bénéficiaire, un changement de comportement qui fausse la concurrence. Une entreprise mue par la recherche du profit n’augmentera, en principe, le niveau de protection de l’environnement au-delà des normes obligatoires que si elle considère qu’elle en tirera des avantages, même marginaux.

(99) Afin de limiter autant que possible les distorsions de la concurrence et des échanges, la Commission attachera une grande importance à la procédure de sélection. Celle-ci devrait se dérouler, si possible, de façon non discriminatoire, transparente et ouverte et ne pas exclure inutilement des entreprises susceptibles de concur rencer des projets en poursuivant le même objectif en matière d’environnement ou d’énergie. Cette procédure devrait aboutir à la sélection de bénéficiaires à même de poursuivre les objectifs en matière d’environnement ou d’énergie au moyen d’aides aussi limitées que possible ou de la manière la plus rentable possible.

(100) La Commission appréciera en particulier les effets négatifs de l’aide en examinant les éléments suivants :

a) réduction ou compensation des coûts de production unitaires: si le n°uvel équipement (56) entraîne une réduction des coûts par unité produite par rapport à la situation en l’absence d’aide, ou si l’aide permet de compenser une partie des coûts d’exploitation, il est probable que le bénéficiaire augmentera ses ventes. Plus l’élasticité-prix du produit est importante, plus l’aide a des chances de fausser la concurrence ;

b) nouveau produit: si les bénéficiaires obtiennent un produit n°uveau ou de meilleure qualité, il est probable qu’ils augmenteront leurs ventes et en tireront peut-être un avantage «au premier entrant».

3.2.6.3.Conditions supplémentaires pour les aides soumises à une obligation de notification individuelle

(101) L’Etat membre doit faire en sorte de limiter les effets négatifs décrits à la section 3.2.6.1.

En plus des éléments indiqués à la section 3.1.6.2, la Commission considérera et appréciera si les aides individuelles conduisent :
a) à soutenir une production inefficiente, empêchant ainsi une croissance de la productivité dans le secteur ;
b) à fausser les incitants dynamiques ;
c) à créer un pouvoir de marché ou des pratiques d’éviction ou à les renforcer ;
d) à modifier artificiellement les flux commerciaux ou l’implantation de la production.

(102) La Commission peut examiner les régimes d’aide à l’énergie et à l’environnement, autres que le régime n°tifié, qu’il est prévu d’introduire et qui bénéficient directement ou indirectement au bénéficiaire, en vue d’apprécier l’incidence cumulée de l’aide.

(103) Elle appréciera également si les aides permettent à certains territoires de bénéficier de conditions de production plus favorables, notamment parce qu’elles engendrent des coûts de production comparativement plus faibles ou parce qu’elles conduisent à des normes de production plus élevées. Ce type de situations peut inciter des entreprises à se délocaliser vers les territoires aidés ou à y rester, ou entraîner un glissement des flux commerciaux vers les régions bénéficiant d’aides. Dans son analyse des aides soumises à une obligation de n°ti fication individuelle, la Commission prendra par conséquent en compte tout élément prouvant que le bénéficiaire de l’aide a envisagé de se déplacer vers d’autres sites.

(56) Le calcul des coûts d’investissement supplémentaires peut ne pas saisir la totalité des avantages perçus, les bénéfices d’exploitation n’étant pas déduits pendant toute la durée de vie de l’investissement. De plus, il peut être difficile, à capacité égale, de prendre en consi dération certains types d’avantages liés, par exemple, à un accroissement de la productivité et de la production.

3.2.7. Transparence

(104) Les Etats membres doivent veiller à ce que les informations suivantes soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’Etat, au niveau national ou régional: le texte intégral du régime d’aides autorisé ou de la décision d’octroi de l’aide individuelle et leurs modalités de mise en oeuvre, ou un lien permettant d’y accéder, l’identité de l’autorité ou des autorités d’octroi, l’identité de chaque bénéficiaire, la forme et le montant de l’aide octroyée à chacun d’eux, la date d’octroi de l’aide, le type d’entreprise concernée (PME/grande entreprise), la région dans laquelle le bénéficiaire se trouve (au niveau NUTS II) et le secteur économique princi pal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE).

(105) Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux et pour les aides sous forme de réductions des contribu tions servant à financer le soutien à l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les informations relati ves aux montants des aides individuelles peuvent être fournies en utilisant les fourchettes suivantes (en millions d’euros) : [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 et plus].

(106) Ces informations doivent être publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide a été prise, elles doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public sans restric tion (57). Les Etats membres ne seront tenus de fournir ces informations qu’à partir du 1er juillet 2016. Une dérogation à l’obligation de publier ces informations peut être accordée pour les aides individuelles dont le montant est inférieur à 500 000 EUR.

(57) Ces informations sont publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide (ou, pour les aides sous forme d’avantagefiscal, dans un délai d’un an à compter de la date de la déclaration fiscale). En cas d’aide illégale, les Etats membres seront tenus de veillerà la publication de ces informations a posteriori, à tout le moins dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Les informations sont publiées dans un format rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML.

3.3. Aides en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

3.3.1. Conditions générales applicables aux aides à l’investissement et au fonctionnement en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

(107) L’Union s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de changement climatique et d’utilisation durable de l’énergie, en particulier dans le cadre de sa stratégie Europe 2020. Plusieurs actes législatifs de l’Union contri buent déjà à la réalisation de ces objectifs, tels que le SEQE de l’Union, la directive 2009/28/CE (58) (la « directive sur les énergies renouvelables ») et la directive 2009/30/CE (59) (la « directive sur la qualité des carburants »). Toutefois, leur mise en oeuvre peut ne pas toujours conduire au fonctionnement le plus efficient du marché et, dans certaines conditions, les aides d’Etat peuvent constituer un instrument approprié pour contribuer à la réali sation des objectifs de l’Union et des objectifs chiffrés nationaux qui y sont liés.

(108) Les présentes lignes directrices s’appliquent à la période allant jusqu’en 2020. Elles devraient toutefois préparer la voie à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre d’action pour 2030. Il est notamment prévu qu’au cours de la période comprise entre 2020 et 2030, les sources d’énergie renouvelables déjà implantées permettront d’alimenter le réseau à des prix compétitifs, ce qui implique que les subventions et les exemptions des responsabilités en matière d’équilibrage devraient être supprimées de manière dégressive. Les présentes lignes directrices sont conformes à cet objectif et assureront le passage à une distribution efficace au regard des coûts à travers des mécanismes fondés sur le marché.

(109) Grâce à des instruments de marché tels que les procédures de vente aux enchères ou de mise en concurrence ouvertes à tous les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et se faisant concurrence sur un pied d’égalité dans l’EEE, les subventions devraient n°rmalement être réduites au minimum en vue de leur suppression totale.

(110) Cependant, étant donné que les technologies liées aux énergies renouvelables se trouvent à un stade différent de développement techn°logique, les présentes lignes directrices permettent aux Etats membres d’organi ser des appels d’offres spécifiques portant sur ces technologies en se basant sur le potentiel à plus long terme d’une technologie n°uvelle et innovante déterminée, sur le besoin de diversification, sur les contraintes et la stabilité du réseau et sur les coûts (d’intégration) du système.

(111) Des exceptions spécifiques sont prévues pour les installations d’une certaine taille pour lesquelles on ne peut supposer qu’une procédure de mise en concurrence est appropriée ou pour les installations qui se trouvent en phase de démonstration. L’inclusion de ces installations est facultative.

(112) Compte tenu de la surcapacité sur le marché des biocarburants produits à partir de cultures alimentaires, la Commission considérera les aides à l’investissement dans des capacités nouvelles et existantes destinées à ces biocarburants comme non justifiées. Les aides à l’investissement destinées à convertir les usines de biocarburants produits à partir de cultures alimentaires en usines de biocarburants avancés sont toutefois autorisées pour couvrir les coûts de cette conversion. Hormis ce cas particulier, les aides à l’investissement en faveur des biocar burants ne peuvent être octroyées que s’il s’agit de biocarburants avancés.

(113) Alors que les aides à l’investissement en faveur des biocarburants produits à partir de cultures alimentai res cesseront à compter de la date d’application des présentes lignes directrices, les aides au fonctionnement en faveur de ces biocarburants ne pourront être octroyées que jusqu’en 2020. Elles ne pourront donc être octroy ées qu’aux usines qui ont commencé leurs activités avant le 31 décembre 2013 et jusqu’à leur amortissement total, mais en aucun cas au-delà de 2020.

(114) En outre, la Commission considérera que les aides n’augmentent pas le niveau de protection de l’environ nement et qu’elles ne sauraient dès lors être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si elles sont octroyées pour des biocarburants qui sont soumis à une obligation de fourniture ou d’incorporation de biocarburants (60), sauf si un Etat membre peut démontrer que les aides sont limitées aux biocarburants durables qui sont trop coûteux pour être mis sur le marché assortis uniquement d’une obligation de fourniture ou d’incorporation de biocarburants.

(115) En particulier, si le SEQE de l’Union européenne et les taxes sur le CO2 internalisent les coûts des émis sions de gaz à effet de serre, ils ne peuvent pas, encore, le faire pleinement. Les aides d’Etat peuvent donc contribuer à la réalisation d’objectifs de l’Union liés, mais distincts, en matière d’énergies renouvelables. Jusqu’à preuve du contraire, la Commission suppose donc qu’il subsiste une défaillance du marché résiduelle à laquelle les aides aux énergies renouvelables peuvent remédier.

(116) Afin de permettre aux Etats membres de réaliser les objectifs qu’ils se sont fixés dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la Commission suppose qu’une aide est appropriée et que ses effets de distorsion sont limités si toutes les autres conditions sont remplies.

(117) Les aides en faveur de la production d’hydroélectricité peuvent avoir deux types d’effets: d’une part, elles produisent des effets positifs en raison des faibles émissions de gaz à effet de serre qu’elles génèrent, mais, d’autre part, elles peuvent produire des effets négatifs sur les systèmes d’alimentation en eau et la biodiversité. En conséquence, lorsqu’ils octroient des aides en faveur de la production d’hydroélectricité, les Etats membres doivent respecter la directive 2000/60/CE (61) et notamment son article 4, paragraphe 7, qui définit les critères relatifs à l’autorisation de nouvelles modifications des masses d’eau.

(118) Un principe fondamental de la législation de l’Union en matière de déchets est la hiérarchie de ces derniers, qui classe par ordre de priorité les différents modes de traitement des déchets (62). Les aides d’Etat en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisant les déchets, y compris la chaleur rési duelle, comme combustible d’alimentation peuvent contribuer positivement à la protection de l’environnement, à condition de ne pas se soustraire à ce principe.

(119) Les aides en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables peuvent être octroyées en tant qu’aides à l’investissement ou au fonctionnement. Pour les régimes d’aides à l’investissement et les aides à l’investissement soumises à une obligation de notification individuelle, les conditions prévues à la section 3.2 s’appliquent.

(120) Pour les régimes d’aides au fonctionnement, les dispositions générales de la section 3.2 seront appliquées telles que modifiées par les dispositions spécifiques prévues dans la présente section. Pour les aides au fonction nement soumises à une obligation de notification individuelle, les conditions prévues à la section 3.2 s’appli quent, s’il y a lieu, en tenant compte des modifications prévues par la présente section pour les régimes d’aides au fonctionnement.

(121) La Commission autorisera les régimes d’aides pour une période maximale de dix ans. Tout régime main tenu au terme de cette période doit être à n°uveau n°tifié. Pour ce qui est des biocarburants produits à partir de cultures alimentaires, il convient de ne pas prolonger les régimes existants et récemment n°tifiés au-delà de 2020.

(122) L’Union s’est fixé un objectif global en ce qui concerne la part de sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale d’énergie et l’a traduit en objectifs chiffrés nationaux obligatoires. La directive sur les énergies renouvelables prévoit des mécanismes de coopération(63) destinés à faciliter la contribution transfrontière à la réalisation des objectifs nationaux. Les régimes d’aides au fonctionnement devraient en principe être ouverts à d’autres pays de l’EEE et aux parties contractantes du traité instituant la Communauté de l’énergie afin de limiter les effets globaux de distorsion. Cela minimise les coûts pour les Etats membres dont l’unique but est d’atteindre l’objectif en matière d’énergies renouvelables fixé dans la législation de l’Union. Les Etats membres peuvent néanmoins souhaiter la mise en place d’un mécanisme de coopération avant de fournir un soutien transfrontière car, à défaut d’un tel mécanisme, la production provenant d’installations situées dans d’autres pays ne sera pas comptabilisée dans leur objectif national au titre de la directive sur les énergies renouvelables (64). La Commission considérera favorablement les régimes ouverts à d’autres pays de l’EEE ou aux pays signataires du traité instituant la Communauté de l’énergie.

(123) Les aides octroyées en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables devraient, en principe, contribuer à l’intégration de l’électricité produite à partir d’énergie ren°uvelable dans le marché. Toutefois, pour certaines petites installations, cela peut se révéler impossible ou inapproprié.

(58)Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009,p. 16).
(59)Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88).

(60) Une obligation de fourniture de biocarburants sur le marché doit être en vigueur, y compris un régime de sanctions.
(61)Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communau taire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(62) Par hiérarchie des déchets, on entend a) prévention, b) préparation en vue du réemploi, c) recyclage, d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique, et e) élimination. Voir l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (directive-cadre sur les déchets) (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(63) Les mécanismes de coopération garantissent la prise en compte de l’énergie renouvelable produite dans un Etat membre dans l’objectif d’un autre Etat membre.
(64) La Commission observe que deux affaires qui sont actuellement pendantes devant la Cour de justice peuvent avoir une influence sur cette question: les affaires jointes C-204/12, C-205/12, C-206/12, C-207/12, C-208/12, Essent Belgium/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt et l’affaire C-573/12, Ålands Vindkraft/Energimyndigheten.

3.3.2. Aides au fonctionnement octroyées en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

3.3.2.1. Aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables

(124) Afin d’encourager l’intégration dans le marché de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, il importe que les bénéficiaires vendent leur électricité directement sur le marché et qu’ils soient soumis aux obli gations du marché. Les conditions cumulatives suivantes s’appliquent à partir du 1er janvier 2016 à tous les n°uveaux régimes et à toutes les nouvelles mesures :
a) l’aide est octroyée sous la forme d’une prime s’ajoutant au prix du marché (prime) auquel les producteurs vendent leur électricité directement sur le marché ;
b) les bénéficiaires (65) sont soumis à des responsabilités standard en matière d’équilibrage, sauf s’il n’existe pas de marchés d’équilibrage intrajournaliers concurrentiels ; et
c) des mesures sont mises en place pour faire en sorte que les producteurs ne soient pas incités à produire de l’électricité à des prix négatifs.

(125) Les conditions établies au point (124) ne s’appliquent pas aux installations d’une capacité de production d’électricité installée inférieure à 500 kW ni aux projets de démonstration, excepté pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne lorsque la capacité d’électricité installée est de 3 MW ou de 3 unités de production.

(126) Au cours d’une phase transitoire couvrant les années 2015 et 2016, il convient que des aides portant sur au moins 5 % de la n°uvelle capacité prévue de production d’électricité installée à partir de sources d’énergie renouvelables soient octroyées sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires.À partir du 1er janvier 2017, les critères ci-après s’appliquent.

Les aides sont octroyées à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transpa rents et non discriminatoires (66), à moins que les Etats membres ne démontrent :
a) que seul un projet ou un site, ou un nombre très limité de projets ou de sites, pourraient être pris en considération ; ou
b) qu’une procédure de mise en concurrence entraînerait une hausse des niveaux d’aide (pour éviter par exemple la soumission d’offres stratégiques) ; ou
c) qu’une procédure de mise en concurrence entraînerait de faibles taux de réalisation des projets (pour éviter une insuffisance des soumissions).

Si ces procédures de mise en concurrence sont ouvertes à tous les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables sur une base non discriminatoire, la Commission supposera que l’aide est proportionnée et ne fausse pas la concurrence dans une mesure contraire au marché intérieur.

La procédure de mise en concurrence peut être limitée à certaines technologies dans le cas où une procédure ouverte à tous les producteurs donnerait un résultat insuffisant que ne peut améliorer la conception de la procédure compte tenu notamment :
a) du potentiel à plus long terme d’une technologie nouvelle et innovante déterminée ; ou
b) du besoin de diversification ; ou
c) des contraintes et de la stabilité du réseau ; ou
d) des coûts (d’intégration) du système ; ou
e) de la nécessité d’éviter les distorsions sur les marchés des matières premières dues à l’aide apportée à la biomasse (67).

(127) Des aides peuvent être octroyées sans passer par une procédure de mise en concurrence telle que décrite au point (126) aux installations disposant d’une capacité de production d’électricité installée de moins de 1 MW ou aux projets de démonstration, excepté pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, concernant des installations dont la capacité de production d’électricité installée est de maximum 6 MW ou 6 unités de production.

(128) En l’absence de procédure de mise en concurrence, il convient d’appliquer les conditions prévues aux points (124) et (125) ainsi que les conditions relatives aux aides au fonctionnement octroyées en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables autres que l’électricité telles qu’énoncées au point (131).

(129) L’aide n’est octroyée que jusqu’à l’amortissement complet de l’installation selon les règles comptables ordi naires et toute aide à l’investissement perçue précédemment doit être déduite des aides au fonctionnement.

(130) Ces conditions n’ont pas d’incidence sur la possibilité pour les Etats membres de tenir compte de consi dérations liées à l’aménagement du territoire, comme l’obligation d’obtenir un permis de construire avant de pouvoir participer à la procédure de mise en concurrence ou celle de prendre des décisions en matière d’inves tissement au cours d’une certaine période.

(65) Les bénéficiaires peuvent sous-traiter les responsabilités en matière d’équilibrage à d’autres entreprises, telles que des agrégateurs.
(66) Les installations qui ont débuté les travaux avant le 1er janvier 2017 et qui avaient reçu confirmation de l’aide par l’Etat membre avantcette date peuvent bénéficier de l’aide sur la base du régime en vigueur au moment de la confirmation.
(67) Aucune autre aide au fonctionnement ne peut être octroyée aux nouvelles installations produisant de l’électricité à partir de biomasse si elles sont exclues de la procédure de mise en concurrence.

3.3.2.2. Aides en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables autres que l’électricité

(131) Pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables autres que l’électricité, les aides au fonctionne ment seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) l’aide par unité d’énergie n’excède pas la différence entre les coûts totaux moyens actualisés de l’énergie produite grâce à la technologie particulière en question et le prix du marché pour le type d’énergie concerné ;
b) les coûts totaux moyens actualisés de l’énergie produite peuvent inclure la rentabilité normale de l’installation.
L’aide à l’investissement est déduite du montant total de l’investissement lors du calcul de ces coûts ;
c) les coûts de production sont actualisés régulièrement, au moins une fois par an ; et
d) l’aide n’est octroyée que jusqu’à l’amortissement complet de l’installation selon les règles comptables habituel les, afin d’éviter que des aides au fonctionnement fondées sur les coûts totaux moyens actualisés de l’énergie produite dépassent l’amortissement de l’investissement.

3.3.2.3.Aide aux centrales à biomasse existantes après amortissement des installations

(132) A la différence de la plupart des autres sources d’énergie renouvelables, la biomasse requiert des investis sements relativement faibles, mais engendre des coûts d’exploitation plus élevés. Ces coûts d’exploitation plus élevés peuvent empêcher une centrale à biomasse (68) de fonctionner même après amortissement des installations, les coûts d’exploitation pouvant être plus élevés que les recettes (le prix du marché). D’autre part, une centrale à biomasse existante peut utiliser des combustibles fossiles à la place de la biomasse comme moyens de production si cette utilisation est plus avantageuse sur le plan économique que l’utilisation de biomasse. Pour préserver l’utilisation de la biomasse dans les deux cas, la Commission peut estimer que l’aide au fonctionne ment est compatible avec le marché intérieur même après amortissement des installations.

(133) La Commission considérera que les aides au fonctionnement en faveur de la biomasse après amortisse ment des installations sont compatibles avec le marché intérieur si l’Etat membre concerné apporte la preuve que les coûts d’exploitation supportés par le bénéficiaire après amortissement des installations demeurent plus élevés que le prix du marché pour l’énergie concernée et pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
a) l’aide est uniquement octroyée sur la base de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
b) la mesure est conçue de manière à compenser la différence entre les coûts d’exploitation supportés par le bénéficiaire et le prix du marché ; et
c) un mécanisme de contrôle est mis en place afin de vérifier si les coûts d’exploitation supportés par le béné ficiaire demeurent plus élevés que le prix du marché pour l’énergie concernée. Ce mécanisme de contrôle doit s’appuyer sur des informations actualisées concernant les coûts de production et être utilisé au moins une fois par an.

(134) La Commission considérera que les aides au fonctionnement en faveur de la biomasse après amortisse ment des installations sont compatibles avec le marché intérieur si un Etat membre apporte la preuve qu’indé pendamment du prix du marché pour l’énergie concernée, l’utilisation de combustibles fossiles comme moyens de production est plus avantageuse sur le plan économique que l’utilisation de biomasse et pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
a) l’aide est uniquement octroyée sur la base de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
b) la mesure est conçue de manière à compenser la différence de coûts d’exploitation supportée par le bénéfi ciaire du fait de l’utilisation de la biomasse au lieu de combustibles fossiles ;
c) il est démontré par des moyens crédibles que l’absence d’aide entraînerait l’utilisation de combustibles fossiles à la place de la biomasse au sein des mêmes installations ; et
d) un mécanisme de contrôle est mis en place afin de vérifier si l’utilisation de combustibles fossiles est plus avantageuse que l’utilisation de biomasse. Ce mécanisme de contrôle doit s’appuyer sur des informations actualisées concernant les coûts et être utilisé au moins une fois par an.

(68) Celle-ci inclut la production de biogaz qui présente les mêmes caractéristiques.

3.3.2.4.Aides octroyées au moyen de certificats

(135) Les Etats membres peuvent octroyer des aides aux sources d’énergie renouvelables en utilisant des méca nismes de marché tels que les certificats verts. Ces mécanismes de marché (69) permettent à l’ensemble des producteurs d’énergie renouvelable de bénéficier indirectement d’une demande garantie pour l’énergie qu’ils produisent, à un prix supérieur au prix du marché pratiqué pour l’énergie classique. Le prix de ces certificats verts n’est pas fixé à l’avance mais dépend de la loi de l’offre et de la demande sur le marché.

(136) La Commission considérera que les aides visées au point (135) sont compatibles avec le marché intérieur si les Etats membres peuvent suffisamment démontrer i) qu’elles sont essentielles pour garantir la viabilité des sources d’énergie renouvelables concernées; ii) que, pour le régime, elles n’entraîneront pas globalement de surcompensation avec le temps et entre les diverses technologies, ni de surcompensation pour les technologies moins déployées, dans la mesure où des niveaux différenciés de certificats par unité de production sont intro duits; et iii) qu’elles ne dissuadent pas les producteurs d’énergie ren°uvelable d’accroître leur compétitivité.

(137) La Commission considère en particulier qu’aucune différenciation des niveaux d’aide ne peut être appli quée au moyen des certificats verts si l’Etat membre concerné ne démontre pas la nécessité d’une telle différen ciation sur la base des justifications énoncées au point (126).

Les conditions énoncées aux points (124) et (125) s’appliquent lorsque cela est techniquement possible. Toute aide à l’investissement perçue précédemment doit être déduite des aides au fonctionnement.

(69) De tels mécanismes peuvent, par exemple, contraindre les fournisseurs d’électricité à produire une proportion donnée d’énergie à partirde sources renouvelables.

3.4. Mesures d’efficacité énergétique, y compris la cogénération et les réseaux de chaleur et de froid

(138) L’Union s’est fixé pour objectif de réduire de 20 % sa consommation d’énergie primaire à l’horizon 2020. Elle a notamment adopté la directive relative à l’efficacité énergétique, qui établit un cadre commun en vue de promouvoir l’efficacité énergétique dans l’Union en poursuivant l’objectif global qui consiste à réaliser le grand objectif fixé par l’Union d’accroître l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de 2020.

3.4.1. Objectif d’intérêt commun

(139) Afin de garantir que les aides contribuent à augmenter le niveau de protection de l’environnement, les aides en faveur des réseaux de chaleur et de froid et des installations de cogénération de chaleur et d’électricité (« PCCE ») ne seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles sont octroyées en vue d’investissements, y compris des modernisations, liés à des installations de PCCE à haut rendement et à des réseaux de chaleur et de froid efficaces. Pour les mesures cofinancées par les Fonds structurels et d’investisse ment européens, les Etats membres peuvent se fonder sur les arguments avancés dans les programmes opéra tionnels correspondants.

(140) Les aides d’Etat en faveur des installations de cogénération et des réseaux de chaleur utilisant les déchets, y compris la chaleur résiduelle, comme combustible d’alimentation peuvent contribuer positivement à la protec tion de l’environnement, à condition de ne pas contourner le principe de hiérarchie des déchets [mentionné au point (118)].

(141) Pour montrer combien une aide contribue à augmenter le niveau de protection de l’environnement, l’Etat membre peut utiliser, autant que possible en termes quantifiables, une variété d’indicateurs, en particulier la quantité d’énergie économisée grâce à une performance énergétique plus basse et donc meilleure et à une productivité énergétique plus élevée, ou les gains d’efficience générés par une réduction de la consommation d’énergie ou des ressources combustibles.

3.4.2. Nécessité d’une intervention de l’Etat

(142) Les mesures d’efficacité énergétique ciblent les effets externes négatifs visés au point (35) en créant des mesures d’incitation individuelles pour atteindre les objectifs environnementaux en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En plus des défaillances générales du marché répertoriées à la section 3.2, un exemple de défaillance du marché susceptible de survenir dans le domaine des mesures d’efficacité énergétique concerne les mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments. Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de , les bénéfices des mesures d’efficacité énergétique ne sont généralement pas perçus par le propriétaire du bâtiment, qui supporte habituellement les coûts de la rénovation, mais par le loca taire. La Commission considère, par conséquent, que les aides d’Etat peuvent être nécessaires pour promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique afin de réaliser les objectifs de la directive relative à l’efficacité énergétique.

3.4.3. Effet incitatif

(143) La directive relative à l’efficacité énergétique contraint les Etats membres à réaliser des objectifs chiffrés, y compris dans les domaines de la rénovation de bâtiments en vue d’une amélioration de leur efficacité énergé tique et de la consommation d’énergie finale. Elle n’impose toutefois aucun objectif chiffré d’amélioration de l’efficacité énergétique aux entreprises et n’empêchera pas, sur ce point, une aide dans le domaine de l’efficacité énergétique d’avoir un effet incitatif.

(144) L’effet incitatif de l’aide sera apprécié sur la base des conditions définies à la section 3.2.4 des présentes lignes directrices.

3.4.4. Caractère approprié de l’aide

(145) Les aides d’Etat peuvent être considérées comme un instrument approprié pour le financement de mesu res d’efficacité énergétique, indépendamment de la forme sous laquelle elles sont octroyées.

(146) Pour les mesures d’efficacité énergétique, une avance récupérable peut être considérée comme un instru ment d’aide approprié, notamment si les recettes provenant de la mesure d’efficacité énergétique sont incertaines.

(147) Dans le cadre de l’appréciation d’une aide d’Etat octroyée en particulier pour la rénovation de bâtiments en vue d’une amélioration de leur efficacité énergétique, un instrument financier créé par un Etat membre pour financer des travaux de rénovation peut être considéré comme un instrument approprié pour l’octroi d’une aide d’Etat.

3.4.5. ProportionnalitéAides à l’investissement en faveur des mesures d’efficacité énergétique

(148) Les coûts admissibles sont définis comme les coûts d’investissement supplémentaires tels qu’établis au point (73). Pour les mesures d’efficacité énergétique, le scénario contrefactuel peut être difficile à établir, en particulier dans le cas des projets intégrés. Pour de tels projets, la Commission est disposée à recourir à un indicateur indirect pour déterminer les coûts admissibles tels que définis au point (75).

(149) Les intensités d’aide mentionnées à l’annexe 1 s’appliquent.Aides au fonctionnement en faveur des mesures d’efficacité énergétique (à l’exception des aides au fonctionnement en faveur d’une PCCE à haut rendement et économe en énergie)

(150) La Commission considérera les aides au fonctionnement en faveur des mesures d’efficacité énergétique comme proportionnées uniquement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) l’aide est limitée à la compensation des surcoûts nets de production résultant de l’investissement en tenant compte des bénéfices retirés des économies d’énergie (70). Pour déterminer le montant de l’aide au fonctionne ment, toute aide à l’investissement versée à l’entreprise en cause pour la réalisation de ses nouvelles installa tions doit être déduite des coûts de production ; et
b) l’aide au fonctionnement est limitée à une durée de cinq ans.

(70) La notion de coût de production doit être comprise comme étant nette de toute aide mais comprenant un niveau normal de profit.

Aides au fonctionnement en faveur d’une PCCE à haut rendement et économe en énergie

(151) Les aides au fonctionnement en faveur des installations de cogénération à haut rendement et économes en énergie peuvent être octroyées sur la base des conditions applicables aux aides au fonctionnement en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables telles qu’établies à la section 3.3.2.1 et uniquement :
a) aux entreprises qui assurent la production publique de chaleur et d’électricité, si les coûts de production de cette chaleur ou de cette électricité sont supérieurs aux prix du marché ;
b) en vue de l’utilisation industrielle de la production combinée de chaleur et d’électricité, lorsqu’il peut être démontré que le coût de production d’une unité d’énergie selon cette technique est supérieur au prix du marché pour une unité d’énergie classique.

3.5. Aides en faveur de l’utilisation efficace des ressources et, en particulier, aides à la gestion des déchets

3.5.1. Utilisation efficace des ressources

(152) Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» vise une croissance durable en recherchant et en créant de nouvelles possibilités de croissance écon° mique, notamment par le truchement de moyens de production, de plans d’entreprise et de conceptions de produits n°uveaux et inn°vants. Elle décrit la façon de dissocier cette croissance de l’utilisation des ressources ainsi que son impact global sur l’environnement.

(153) Les défaillances du marché décrites au point (35) touchent particulièrement l’utilisation efficace des ressources. Par ailleurs, il n’est pas fréquent que les défaillances du marché dans ce domaine soient corrigées par d’autres politiques et mesures, telles que la fiscalité ou la réglementation. Les aides d’Etat peuvent, dans ces cas, se révéler nécessaires.

(154) Pour les mesures individuelles, les Etats membres doivent démontrer l’existence d’avantages quantifiables dans ce domaine d’action, notamment la quantité de ressources économisées ou les gains d’efficience dans l’utili sation des ressources.

(155) La Commission rappelle qu’étant donné les liens étroits qui existent avec les n°uveaux moyens de production inn°vants, les mesures encourageant une utilisation efficace des ressources peuvent bénéficier, une fois remplis les critères pertinents, d’une prime supplémentaire à l’innovation écologique, comme indiqué au point (78).

3.5.2. Aides à la gestion des déchets

156) Plus spécifiquement, et conformément au principe de hiérarchie des déchets [mentionné au point (118)], la prévention, le réemploi et le recyclage des déchets sont définis dans le septième programme d’action pour l’environnement de l’Union comme une des priorités essentielles de l’Union. Les Etats membres sont tenus d’établir des plans de gestion des déchets (71) et devraient respecter cette hiérarchie et élaborer des mesures d’aide d’Etat cohérentes avec la mise en oeuvre de ces plans. Un autre concept clé qui inspire la législation de l’Union dans le domaine de l’environnement est le «principe du pollueur-payeur», décrit au point (44).

(157) Les aides d’Etat à la gestion des déchets, notamment en faveur des activités destinées à la prévention, au réemploi et au recyclage des déchets, peuvent contribuer de façon positive à la protection de l’environnement, à condition de ne pas contourner les principes mentionnés au point précédent. Sont concernés le réemploi ou le recyclage des eaux ou des minéraux qui, à défaut d’aide, ne seraient pas utilisés en tant que déchets. A la lumière du «principe du pollueur-payeur», notamment, les entreprises qui génèrent des déchets ne devraient pas être déchargées du coût de traitement de ces déchets. De plus, le fonctionnement n°rmal du marché des matiè res secondaires ne devrait pas subir d’effets négatifs.

(158) La Commission considérera que les aides à la gestion des déchets poursuivent un objectif d’intérêt commun conformément aux principes de la gestion des déchets définis précédemment, si les conditions cumula tives suivantes sont remplies :
a) les investissements visent à réduire les déchets générés par d’autres entreprises et ne concernent pas les déchets générés par le bénéficiaire de l’aide ;
b) l’aide ne soulage pas indirectement les pollueurs de charges qu’ils devraient supporter en vertu du droit de l’Union ou du droit national, ces charges devant être considérées comme des coûts normaux pour ces pollueurs ;
c) les investissements vont au-delà de l’Etat de la technique (72), c’est-à-dire la prévention, le réemploi, le recy clage ou la valorisation, ou utilisent des technologies classiques de manière innovante, notamment pour progresser sur la voie de la création d’une économie circulaire utilisant les déchets comme une ressource ;
d) en l’absence de telles aides, les matériaux traités seraient éliminés ou traités selon des procédés moins écolo giques ; et
e) les investissements n’ont pas pour seul effet d’accroître la demande de matériaux à recycler sans que cela ne débouche sur une intensification de la collecte desdits matériaux.

(159) Les aides qui, contrairement à ce qui est prévu au point (158)(a), sont destinées à la gestion des propres déchets du bénéficiaire seront appréciées sur la base des critères généraux définis à la section 3.2 applicables aux aides en faveur des entreprises qui vont au-delà des normes de l’Union ou qui augmentent le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union au sens du point (25)(c).

(71)Directive 2008/98/CE, article 28.
(72) Par Etat de la technique, on entend un procédé dans lequel la prévention, le réemploi, le recyclage ou la valorisation d’un déchet en vuede la fabrication d’un produit fini constitue une pratique courante et économiquement rentable. Il y a lieu, le cas échéant, d’interpréter cette notion d’«Etat de la technique» sous l’angle du marché commun et de technologies à l’échelle de l’Union.

3.6. Aides au captage et au stockage du carbone (CSC)

(160) Comme l’indiquent la directive 2009/31/CE (73) (la « directive CSC ») et la communication de la Commis sion sur l’avenir du captage et du stockage du carbone en Europe (74), le captage et le stockage du carbone est une technologie qui peut contribuer à atténuer le changement climatique. Pendant la phase de transition vers une économie à faible intensité de carbone, la technologie CSC peut concilier la demande de combustibles fossi les et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans certains secteurs industriels, la technologie CSC peut aujourd’hui constituer la seule option techn°logique à même de réduire les émissions inhérentes aux procédés de production à l’échelle requise, à long terme. Le coût du captage, du transport et du stockage constituant un obstacle important au recours à cette technologie, les aides d’Etat peuvent contribuer à favoriser son développement.

(161) Afin de promouvoir les objectifs à long terme en matière de décarbonisation, la Commission estime que les aides en faveur de la technologie CSC contribuent à l’objectif commun de protection de l’environnement.

(162) L’Union a pris plusieurs initiatives pour remédier aux effets externes négatifs. En particulier, le SEQE de l’Union garantit l’internalisation des coûts des émissions de gaz à effet de serre, mais cette internalisation peut ne pas suffire pour favoriser la réalisation des objectifs à long terme de l’Union en matière de décarbonisation. La Commission présume donc que les aides à la technologie CSC remédient à une défaillance du marché rési duelle, tant qu’elle n’a pas obtenu la preuve que cette défaillance du marché a cessé d’exister.

(163) Sans préjudice notamment des règles de l’Union dans ce domaine, la Commission suppose que les aides sont appropriées, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies. Tant les aides au fonctionnement que les aides à l’investissement sont autorisées.

(164) Les aides peuvent être fournies pour soutenir les centrales électriques à combustibles fossiles et à biomasse (y compris les centrales à combustion combinée utilisant les combustibles fossiles et la biomasse) ou d’autres installations industrielles équipées de moyens de captage, de transport et de stockage du CO2, ou des éléments individuels de la chaîne CSC. Toutefois, les aides destinées à soutenir les projets CSC n’incluent pas les aides en faveur des installations émettrices de CO2 (installations industrielles ou centrales électriques) en tant que telles, mais les aides destinées à couvrir les coûts engendrés par le projet CSC.

(165) Les aides sont limitées aux coûts supplémentaires du captage, du transport et du stockage du CO2 émis. Il est généralement admis que le scénario contrefactuel décrirait une situation où le projet n’est pas réalisé étant donné que la technologie CSC est similaire à une infrastructure supplémentaire qui n’est pas nécessaire au fonc tionnement d’une installation. A la lumière de ce scénario contrefactuel, les coûts admissibles sont définis comme équivalant au déficit de financement. Toutes les recettes, y compris, par exemple, les économies réalisées grâce à une réduction des besoins en quotas du SEQE, ainsi que les financements NER300 et PEER, sont prises en compte (75).

(166) La Commission apprécie les effets de distorsion des aides en s’appuyant sur les critères définis à la section 3.2.6, en tenant compte de l’existence ou non d’accords en matière de partage des connaissances, de l’ouverture ou non des infrastructures à des tiers et de l’incidence positive ou non du soutien apporté à des éléments individuels de la chaîne CSC sur d’autres installations à combustibles fossiles appartenant au bénéficiaire.

(73)Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
(74) COM(2013) 180 final du 27.3.2013.
(75) Décision 2010/670/UE de la Commission (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39) (financement NER300) et règlement (UE) n° 1233/2010 modifiant le règlement (CE) n° 663/2009 (financement PEER).

3.7. Aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales et sous forme de réductions des contributions servant à financer le soutien à l’électricité produite à partir de sources renouvelables

3.7.1. Aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales

(167) Les taxes environnementales ont pour finalité d’accroître les coûts des comportements préjudiciables à l’environnement, ce qui décourage de tels comportements et augmente le niveau de protection de l’environne ment. Elles devraient, en principe, tenir compte des coûts globaux pour la société et, en conséquence, le montant de la taxe acquittée par unité d’émission devrait être identique pour toutes les entreprises émettrices. S’il est vrai que les réductions ou les exonérations de taxes environnementales peuvent avoir des conséquences négatives sur cet objectif (76), une telle approche peut néanmoins se révéler nécessaire pour éviter que les bénéficiaires ne soient tellement désavantagés du point de vue de la concurrence qu’il serait tout simplement impos sible d’introduire la taxe environnementale.

(168) En effet, l’octroi d’un traitement fiscal plus favorable à certaines entreprises permet de fixer un niveau général plus élevé pour les taxes environnementales. En conséquence, des réductions ou des exonérations de taxes environnementales (77), notamment des remboursements de taxes, peuvent contribuer au moins indirecte ment à augmenter le niveau de protection de l’environnement. Il convient toutefois de ne pas nuire à l’objectif global de la taxe environnementale, qui est de décourager les comportements préjudiciables à l’environnement. Il convient que les réductions de taxation soient nécessaires et qu’elles s’appuient sur des critères objectifs, transpa rents et non discriminatoires, et que les entreprises concernées contribuent à augmenter le niveau de protection de l’environnement. Des compensations sous forme de remboursements de taxes constituent une option envisa geable à cet égard: les entreprises ne seraient pas exonérées de la taxe en tant que telle, mais auraient droit à une compensation annuelle fixe correspondant à l’augmentation prévue du montant de la taxe due.

(169) La Commission autorisera ces régimes d’aides pendant une période maximale de 10 ans, après quoi un Etat membre pourra n°tifier une n°uvelle fois la mesure d’aide concernée s’il la juge à n°uveau appropriée.

(170) La Commission estimera que les réductions de taxation ne compromettent pas l’objectif général poursuivi et contribuent au moins indirectement à augmenter le niveau de protection de l’environnement si un Etat membre lui apporte la preuve i) que les réductions ciblent bien les entreprises les plus touchées par une taxe plus élevée et ii) qu’un niveau de taxation plus élevé qu’en cas d’absence de l’exemption est généralement applicable.

(171 ) A cette fin, la Commission évaluera les informations fournies par les Etats membres. Ces informations devraient mentionner, d’une part, le(s) secteur(s) ou catégorie(s) de bénéficiaires concernés par les exonérations ou les réductions et, d’autre part, la situation des principaux bénéficiaires de chaque secteur en cause et la manière dont la fiscalité peut contribuer à la protection de l’environnement. Il y a lieu de décrire les secteurs exonérés avec soin et de fournir une liste des plus grands bénéficiaires de chaque secteur (en fonction n°tam ment du chiffre d’affaires, des parts de marché et de l’importance de la base d’imposition).

(172) Lorsque les taxes environnementales sont harmonisées, la Commission peut appliquer une approche simplifiée pour apprécier la nécessité et le caractère proportionné des aides. Dans le cadre de la directive 2003/96/CE (78) (la « directive DTE »), la Commission peut appliquer une approche simplifiée des réduc tions de taxation qui respectent le niveau minimum de taxation dans l’Union. Pour toutes les autres taxes environnementales, une appréciation approfondie de la nécessité et du caractère proportionné des aides est nécessaire.

Situation 1 : taxes environnementales harmonisées

(173) La Commission considérera les aides octroyées sous la forme de réductions de taxation nécessaires et proportionnées, à condition: i) que les bénéficiaires paient au moins le niveau minimum de taxation de l’Union fixé par la directive applicable; ii) que le choix des bénéficiaires repose sur des critères objectifs et transparents; et iii) que l’aide soit octroyée, en principe, de la même manière à tous les concurrents d’un même secteur s’ils se trouvent dans la même situation de fait.

(174) Les Etats membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’une réduction du taux de taxation, d’un montant fixe annuel de compensation (remboursement de la taxe) ou d’une combinaison des deux. La méthode basée sur le remboursement de la taxe a pour avantage que les entreprises restent exposées au signal de prix donné par la taxe environnementale. Lorsque cette méthode est utilisée, il convient de calculer le montant du remboursement de la taxe sur la base de données historiques, c’est-à-dire le niveau de production et de consommation ou de pollution observé pour l’entreprise au cours d’une année de base donnée. Le niveau de remboursement de la taxe ne doit pas dépasser le montant minimum de la taxe de l’Union qui serait obtenu pour l’année de base.

(175) Si les bénéficiaires paient moins que le niveau minimum de taxation de l’Union fixé par la directive applicable, les aides seront appréciées sur la base des conditions prévues pour les taxes environnementales non harmonisées définies aux points (176) à (178).

Situation 2 : taxes environnementales non harmonisées et cas particuliers de taxes harmonisées

(176) Pour toutes les autres taxes environnementales non harmonisées et dans le cas des taxes harmonisées inférieures aux niveaux minimum de l’Union figurant dans la directive DTE [voir le point (172)], les Etats membres devraient, afin de démontrer la nécessité et la proportionnalité de l’aide, clairement définir la portée des réductions de taxation. A cette fin, ils devraient fournir les informations précisées au point (171). Les Etats membres peuvent décider d’octroyer aux bénéficiaires une aide prenant la forme d’un remboursement de la taxe [comme indiqué au point (174)]. Une telle méthode continue d’exposer les bénéficiaires de l’aide au signal de prix que la taxe environnementale entend donner, tout en limitant l’augmentation prévue du montant de la taxe due.

(177) La Commission considérera que l’aide est nécessaire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le choix des bénéficiaires se fonde sur des critères objectifs et transparents et l’aide est octroyée en principe de la même manière pour tous les concurrents du même secteur s’ils se trouvent dans la même situation de fait ;
b) la taxe environnementale sans réduction entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute pour chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires indivi duels ; et
c) l’augmentation significative des coûts de production ne peut pas être répercutée sur les clients sans provo quer d’importantes baisses des ventes.

(178) La Commission considérera que l’aide est proportionnée si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) les bénéficiaires de l’aide paient au moins 20 % de la taxe environnementale nationale ; ou

b) la réduction de taxation est subordonnée à la conclusion d’accords entre l’Etat membre concerné et les béné ficiaires ou associations de bénéficiaires, par lesquels ces bénéficiaires ou associations de bénéficiaires s’enga gent à atteindre des objectifs en matière de protection de l’environnement qui produisent le même effet que si les bénéficiaires payaient au moins 20 % de la taxe nationale ou, dans les circonstances prévues au point (173) ci-dessus, si le niveau minimum de taxation de l’Union était appliqué. Ces accords ou engagements peuvent notamment porter sur une diminution de la consommation d’énergie, une réduction des émissions ou toute autre action en faveur de l’environnement. Ils doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
i) le contenu des accords est négocié par l’Etat membre; il précise les objectifs chiffrés à atteindre et fixe un calendrier à cet effet ;
ii) l’Etat membre assure un contrôle indépendant (79) et en temps utile des engagements prévus par les accords ; et
iii) les accords sont réexaminés régulièrement à la lumière des progrès techn°logiques et autres développe ments et prévoient des modalités de sanction effectives applicables en cas de non-respect des engagements.

(179) Dans le cas d’une taxe sur le carbone prélevée sur des produits énergétiques utilisés pour la production d’électricité, c’est le fournisseur d’électricité qui est redevable de la taxe. Une telle taxe peut être conçue d’une manière qui soutient le prix de l’Union induit par les quotas du SEQE en taxant le carbone, et qui y est direc tement liée. Toutefois, le prix de l’électricité augmente si ce coût est répercuté sur le consommateur d’électricité. Dans un tel cas, l’effet de la taxe sur le carbone est similaire à l’effet des coûts induits par les quotas du SEQE répercutés et inclus dans le prix de l’électricité (coûts indirects des émissions).

(180) Par conséquent, si la taxe visée au point (179) est conçue de telle manière qu’elle est directement liée au prix induit par les quotas du SEQE de l’Union européenne et qu’elle vise à augmenter le prix induit par les quotas, il peut être envisagé d’introduire une compensation pour ces coûts indirects plus élevés. La Commission considérera que la mesure est compatible avec le marché intérieur uniquement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) l’aide est uniquement octroyée aux secteurs et sous-secteurs énumérés à l’annexe II des lignes directrices concernant certaines aides d’Etat dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (80) afin de compenser le coût indirect supplémentaire induit par la taxe ;
b) l’intensité de l’aide et les intensités d’aide maximales sont calculées comme indiqué aux points 27 à 30 de ces mêmes lignes directrices. Le prix à terme induit par les quotas du SEQE peut être remplacé par le niveau de la taxe nationale ; et
c) l’aide est octroyée sous forme de montant forfaitaire qui peut être versé au bénéficiaire pendant l’année au cours de laquelle les coûts sont supportés ou l’année suivante. Si l’aide est versée l’année au cours de laquelle les coûts sont supportés, un mécanisme de contrôle a posteriori doit être mis en place pour garantir que les éventuels trop-perçus au titre de l’aide sont remboursés avant le 1er juillet de l’année suivante.

(76) Dans de nombreux cas, les entreprises qui bénéficient de réductions de taxation sont celles dont le comportement, ciblé par la taxe, estle plus préjudiciable à l’environnement.
(77) À titre d’exemple, il est possible d’accorder une compensation sous la forme d’un crédit d’impôt: les entreprises ne seraient pas exoné rées de la taxe, mais auraient droit à un remboursement forfaitaire de cette dernière.
(78) La directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51) fixe de tels niveaux minimum de taxation.

(79) A cet égard, il importe peu de savoir si le contrôle est assuré par un organisme public ou privé.
(80) JO C 158 du 5.6.2012, p. 4.

3.7.2. Aides sous forme de réductions des contributions servant à financer le soutien à l’énergie produite à partir de sources renouvelables (81)

(181) Le financement du soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables, au moyen de redevances, ne cible pas, en tant que tel, un effet externe négatif et n’a donc pas d’effet direct sur l’environne ment. Ces redevances sont, de ce fait, fondamentalement différentes des taxes indirectes sur l’électricité visées au point (167), même si elles peuvent elles aussi entraîner une hausse des prix de l’électricité. Cette hausse peut être explicite, si une redevance spécifique est prélevée auprès des consommateurs d’électricité en sus du prix de l’électricité, ou indirecte, si les fournisseurs d’électricité doivent supporter des coûts supplémentaires pour s’acquitter de l’obligation qui leur incombe d’acheter de l’énergie ren°uvelable, coûts qu’ils répercutent ensuite sur leurs clients, les consommateurs d’électricité. L’obligation pour les fournisseurs d’électricité d’acheter une certaine quantité d’énergie ren°uvelable au moyen de certificats verts pour lesquels ils ne reçoivent aucune compensation est un exemple typique.

(182) En principe, et dans la mesure où les coûts générés par le financement du soutien apporté aux énergies renouvelables sont récupérés auprès des consommateurs d’énergie, ils devraient l’être d’une manière qui n’opère pas de distinction entre ces derniers. Certaines réductions ciblées de ces coûts peuvent néanmoins se révéler nécessaires pour garantir une base de financement suffisante pour le soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables et, de ce fait, contribuer à atteindre les objectifs fixés au niveau de l’Union européenne en matière d’énergies renouvelables (82). D’un côté, afin d’éviter que des entreprises particulièrement concernées par les coûts liés au financement du soutien aux énergies renouvelables ne doivent subir un handi cap concurrentiel important, les Etats membres peuvent être amenés à accorder une compensation partielle pour ces coûts supplémentaires. Sans une telle compensation, le financement du soutien apporté aux énergies ren°u velables peut se révéler intenable, et le public peu disposé à accepter l’adoption de mesures ambitieuses en faveur des énergies renouvelables. D’un autre côté, si la compensation accordée est trop élevée ou est octroyée à un trop grand nombre de consommateurs d’électricité, le financement global du soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables peut également être menacé, et le public tout aussi peu disposé à accepter des mesures en faveur des énergies renouvelables, avec pour conséquence des distorsions de concur rence et des échanges particulièrement importantes.

(183) Pour apprécier les aides d’Etat destinées à compenser le financement du soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la Commission appliquera uniquement les conditions définies dans la présente section ainsi qu’à la section 3.2.7.

(184) Afin de garantir que les aides serviront à faciliter le financement du soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les Etats membres devront démontrer que les coûts supplémentaires qui se traduisent par une hausse des prix de l’électricité supportée par les bénéficiaires sont uniquement imputables au soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Ces coûts supplémentaires ne peuvent excéder le montant des contributions servant à financer le soutien apporté à l’énergie produite à partir de sour ces renouvelables (83).

(185) Il convient de limiter les aides aux secteurs dont la position concurrentielle est menacée en raison des coûts générés par le financement du soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables, du fait de leur électro-intensité et de leur exposition aux échanges internationaux. En conséquence, une aide ne peut être octroyée à une entreprise que si celle-ci exerce ses activités dans les secteurs énumérés à l’annexe 3 (84). Cette liste n’est destinée à être utilisée que pour cette forme particulière de compensation.

(186) Par ailleurs, eu égard à la possible hétérogénéité de certains secteurs en termes d’électro-intensité, un Etat membre peut inclure une entreprise dans son régime national d’aides sous forme de réductions des coûts géné rés par le financement du soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables si cette entre prise présente une électro-intensité d’au moins 20 % (85) et relève d’un secteur affichant une intensité des échan ges d’au moins 4 % au niveau de l’Union, même si ce secteur n’est pas mentionné à l’annexe 3 (86). Pour calcu ler l’électro-intensité d’une entreprise, il convient de se fonder sur les référentiels d’efficacité pour la consomma tion d’électricité standard du secteur concerné, lorsqu’ils existent.

(187) Dans les secteurs admissibles, les Etats membres doivent veiller à ce que le choix des bénéficiaires repose sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents et que l’aide soit octroyée, en principe, de la même manière à tous les concurrents d’un même secteur s’ils se trouvent dans la même situation de fait.

(188) La Commission considérera que l’aide est proportionnée si ses bénéficiaires acquittent au moins 15 % des coûts supplémentaires sans réduction.

(189) Toutefois, compte tenu de l’importante hausse des surtaxes liées aux énergies renouvelables ces dernières années, une contribution propre s’élevant à 15 % de l’intégralité de la surtaxe pourrait dépasser ce que les entre prises particulièrement concernées par cette charge peuvent supporter. En conséquence, si nécessaire, les Etats membres ont la possibilité de limiter encore le montant des coûts générés par le financement du soutien à l’énergie produite à partir de sources renouvelables qui doivent être acquittés par une entreprise, en le fixant à 4 % de la valeur ajoutée brute (87) pour l’entreprise concernée. Pour les entreprises dont l’électro-intensité est d’au moins 20 %, les Etats membres peuvent limiter le montant global à acquitter à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée.

(190) Lorsqu’un Etat membre décide d’adopter les limitations fixées à respectivement 4 % et 0,5 % de la valeur ajoutée brute, celles-ci doivent s’appliquer à toutes les entreprises admissibles.

(191) Les Etats membres peuvent prendre des mesures pour garantir que les données sur la valeur ajoutée brute utilisées aux fins de la présente section couvrent tous les coûts de main-d’oeuvre pertinents.

(192) Les Etats membres peuvent octroyer les aides sous la forme d’une réduction appliquée aux redevances, d’un montant de compensation annuel fixe (remboursement de taxe) ou d’une combinaison des deux (88). Lors que l’aide est octroyée sous la forme d’une réduction des redevances, un mécanisme de contrôle a posteriori doit être mis en place pour garantir que les éventuels trop-perçus au titre de l’aide seront remboursés avant le 1er juillet de l’année suivante. Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’un montant de compensation annuel fixe, celui-ci doit être calculé sur la base de données historiques, à savoir la consommation d’électricité et la valeur ajoutée brute constatées au cours d’une année de référence donnée. Le montant de la compensation ne doit pas dépasser le montant de l’aide que l’entreprise aurait reçu au cours de l’année de référence, en appli quant les paramètres fixés dans la présente section.

(81) La législation relative au marché intérieur [directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55) et règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15) ainsi que les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en conséquence] ne donnepas droit à des subventions croisées entre consommateurs dans le cadre des régimes tarifaires.
(82) La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe des objectifs contraignants pour tous les Etats membres en matière d’énergies renouvelables. Avant cela, la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité avait déjà fixé des objectifs en matière d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables que les Etats membres devaient s’efforcer d’atteindre.

(83) La façon la plus directe de démontrer le lien de causalité est de se référer à une redevance ou à une taxe prélevée en sus du prix de l’élec tricité qui est destinée au financement des énergies produites à partir de sources renouvelables. Une façon indirecte de démontrer l’existence de coûts supplémentaires serait de calculer l’incidence des coûts nets plus élevés qu’engendre l’achat de certificats verts pourles fournisseurs d’électricité ainsi que l’incidence de ces coûts sur le prix de l’électricité, à supposer qu’ils soient répercutés par le fournisseur.
(84) La Commission considère que de tels risques existent pour les secteurs affichant une intensité des échanges de 10 % au niveau de l’Unioneuropéenne et une électro-intensité de 10 % au niveau de l’Union européenne. En outre, un risque similaire existe pour des secteurs moins exposés au niveau des échanges (dont l’intensité s’établit néanmoins à au moins 4 %) mais affichant une électro-intensité nette ment supérieure (au moins 20 %) ou se trouvant dans une situation économique similaire (du fait de la substituabilité des produits). Demême, des secteurs qui présentent une électro-intensité légèrement inférieure, mais d’au moins 7 %, et une très forte exposition aux échanges (au moins 80 %) seraient confrontés au même risque. La liste des secteurs admissibles a été dressée sur cette base. Enfin, les secteurs suivants ont été inclus car ils présentent des similitudes sur le plan économique avec les secteurs énumérés et produisent des produits substituables (fonderie d’acier, de métaux légers et de métaux non ferreux, du fait de la substituabilité avec la fonderie de fonte;récupération de déchets triés, du fait de la substituabilité avec des produits primaires inclus sur la liste).
(85) Pour le calcul de l’électro-intensité d’une entreprise, voir l’annexe 4.
(86) Ce critère peut s’appliquer également aux entreprises relevant du secteur des services.
(87) Pour le calcul de la valeur ajoutée brute pour une entreprise, voir l’annexe 4.

(88) Le recours à des compensations annuelles fixes (remboursements de taxes) a pour avantage que les entreprises exonérées sont confron tées à la même hausse du coût marginal de l’électricité (c’est-à-dire à la même hausse du coût de l’électricité pour chaque MWh supplé mentaire consommé), ce qui limite les distorsions de concurrence potentielles au sein du secteur.

3.7.3. Règles transitoires applicables aux aides octroyées pour réduire la charge que représente le financement du soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables

(193) Les Etats membres doivent appliquer les critères d’admissibilité et de proportionnalité définis à la section 3.7.2 le 1er janvier 2019 au plus tard. Les aides octroyées pour une période antérieure à cette date seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur si elles remplissent les mêmes critères.

(194) Par ailleurs, la Commission considère que toute aide octroyée pour réduire la charge que représente le financement du soutien apporté à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables avant 2019 peut être déclarée compatible avec le marché intérieur pour autant qu’elle respecte un plan d’adaptation.

(195) Afin d’éviter une perturbation soudaine pour une entreprise individuelle, un tel plan d’adaptation doit prévoir un ajustement progressif des niveaux d’aide découlant de l’application des critères d’admissibilité et de proportionnalité définis à la section 3.7.2.

(196) Lorsqu’une aide a été octroyée pour une période antérieure à la date d’application des présentes lignes directrices, le plan devra aussi prévoir une application progressive des critères pour cette période.

(197) Lorsqu’une aide sous la forme d’une réduction ou d’une exemption de la charge que représente le finan cement du soutien apporté à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables a été octroyée, avant la date d’application des présentes lignes directrices, à des entreprises non admissibles sur le fondement de la section 3.7.2, elle peut être déclarée compatible avec le marché intérieur pour autant que le plan d’adaptation prévoie une contribution propre minimale s’élevant à 20 % des coûts supplémentaires correspondant à la surtaxe sans réduction, qui sera mise en place progressivement et au plus tard le 1er janvier 2019.

(198) Le plan d’adaptation tient compte de tous les facteurs économiques pertinents liés à la stratégie relative aux énergies renouvelables.

(199) Le plan d’adaptation est approuvé par la Commission.

(200) Le plan d’adaptation est n°tifié à la Commission au plus tard 12 mois après la date d’application des présentes lignes directrices.

3.8. Aides en faveur des infrastructures énergétiques

(201) Une infrastructure énergétique moderne est essentielle pour un marché intégré de l’énergie, lui-même indispensable pour garantir la sécurité énergétique au sein de l’Union, et pour permettre à cette dernière d’atteindre ses objectifs plus généraux en matière de climat et d’énergie. La Commission a estimé les besoins d’investissement totaux dans les infrastructures énergétiques d’importance européenne jusqu’en 2020 à quelque EUR (89).

Cette estimation repose sur une évaluation des infrastructures nécessaires pour permettre à l’Union d’atteindre les grands objectifs qu’elle s’est fixés et qui consistent à achever le marché intérieur de l’énergie, à garantir la sécurité d’approvisionnement et à permettre l’intégration des sources d’énergie renouvelables. Lors que les opérateurs du marché ne sont pas en mesure de fournir les infrastructures nécessaires, l’aide de l’Etat peut se révéler nécessaire pour surmonter les défaillances du marché et faire en sorte de satisfaire les besoins considérables de l’Union en infrastructures. Tel est particulièrement le cas pour les projets d’infrastructure ayant une incidence transfrontière ou contribuant à la cohésion régionale. Les aides en faveur des infrastructures éner gétiques devraient en principe être des aides à l’investissement, y compris à des fins de modernisation et de mise à niveau.

(89) Document de travail des services de la Commission intitulé «Energy infrastructure investment needs and financing requirements», SEC(2011) 755 du 6.6.2011, p. 2.

3.8.1. Objectif d’intérêt commun

(202) Les infrastructures énergétiques sont une condition préalable au bon fonctionnement du marché de l’énergie. Les aides aux infrastructures énergétiques renforcent dès lors le marché intérieur de l’énergie en améliorant la stabilité du système, en rendant les capacités de production plus adéquates, en intégrant les différentes sour ces d’énergie et en garantissant l’approvisionnement énergétique dans les réseaux sous-développés. La Commission considère dès lors que les aides aux infrastructures énergétiques sont bénéfiques pour le marché intérieur et contribuent donc à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun.

3.8.2. Nécessité d’une intervention de l’Etat

(203) Les investissements dans les infrastructures énergétiques se caractérisent souvent par des défaillances du marché. Une défaillance du marché qui survient dans le domaine des infrastructures énergétiques est liée à des problèmes de coordination. Les intérêts divergents des investisseurs, les incertitudes qui entourent l’issue de la collaboration et les effets de réseau peuvent empêcher le développement d’un projet ou sa conception effective. Parallèlement, les infrastructures énergétiques peuvent produire des effets externes positifs importants, du fait que les coûts et les bénéfices qu’elles génèrent peuvent se répartir de façon asymétrique entre les différents opéra teurs du marché et Etats membres concernés.

(204) Pour remédier aux défaillances du marché visées au point (203), on soumet généralement les infrastructu res énergétiques à des règles en matière de tarifs et d’accès et à des obligations de dissociation conformément à la législation relative au marché intérieur de l’énergie (90).

(205) En matière de financement, outre l’imposition de tarifs obligatoires pour les utilisateurs, l’octroi d’une aide d’Etat constitue un autre moyen possible pour remédier à une défaillance du marché. En conséquence, pour démontrer la nécessité d’une aide d’Etat dans le domaine des infrastructures énergétiques, les principes décrits aux points (206) et (207) s’appliquent.

(206) La Commission considère que, pour les projets d’intérêt commun définis dans le règlement (UE) n° 347/2013 (91), pour les réseaux intelligents et pour les investissements d’infrastructure dans les zones assistées, les défaillances du marché que sont les effets externes positifs et les problèmes de coordination sont telles que le financement au moyen des tarifs peut ne pas suffire et que des aides d’Etat peuvent être octroyées.

(207) Pour les projets d’infrastructures énergétiques relevant du point (206) partiellement ou intégralement exemptés des dispositions de la législation relative au marché intérieur de l’énergie et pour les projets ne rele vant pas du point (206), la Commission appréciera au cas par cas la nécessité d’une aide d’Etat. Dans son appréciation, la Commission examinera les éléments suivants: i) dans quelle mesure une défaillance du marché conduit à une fourniture non optimale de l’infrastructure nécessaire; ii) dans quelle mesure l’infrastructure est ouverte à des tiers et soumise à des règles en matière de tarification; et iii) dans quelle mesure le projet contri bue à la sécurité d’approvisionnement énergétique de l’Union.

(208) Pour les projets d’infrastructures pétrolières, la Commission part du principe que les aides d’Etat ne sont pas nécessaires. Les Etats membres peuvent toutefois octroyer des aides d’Etat dans des situations exceptionnelles dûment justifiées.

(90) La réglementation du marché intérieur dans le domaine de l’énergie comprend notamment la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55), la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94), le règlement(CE) n° 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, le règlement (CE) n° 714/2009du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15) et le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
(91) Règlement (UE) n° 347/2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes.

3.8.3. Caractère approprié de l’aide

(209) La Commission considère que les tarifs (92) constituent le moyen le plus approprié pour financer les infrastructures énergétiques. Toutefois, dans le cas des projets d’intérêt commun, des réseaux intelligents et des investissements d’infrastructure dans les zones assistées, une aide d’Etat peut être considérée comme un instru ment approprié pour le financement partiel ou total de telles infrastructures. Dans ces cas, les défaillances du marché empêchent souvent la mise en oeuvre intégrale du principe de l’utilisateur-payeur sur lequel reposent les tarifs réglementés, par exemple parce que la hausse des tarifs destinée à financer les investissements dans de nouvelles infrastructures serait si importante qu’elle découragerait les investissements ou dissuaderait les clients potentiels d’utiliser les infrastructures.

(92) Le cadre réglementaire inscrit dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE de la Commission définit la logique et les principes sur lesquels repose la régulation des tarifs d’accès et d’utilisation, lesquels sont utilisés par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution pour financer l’investissement dans ces infrastructures et leur entretien.

3.8.4. Effet incitatif

(210) L’effet incitatif de l’aide sera apprécié sur la base des conditions définies à la section 3.2.4.

3.8.5. Proportionnalité

(211) Le montant de l’aide doit être limité au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs fixés en matière d’infrastructures. Pour les aides aux infrastructures, le scénario contrefactuel est supposé décrire une situation dans laquelle le projet ne verrait pas le jour. Les coûts admissibles correspondent donc au déficit de financement.

(212) Il convient que les mesures d’aide en faveur des infrastructures n’excèdent pas une intensité d’aide corres pondant à 100 % des coûts admissibles.

(213) La Commission invitera les Etats membres à mentionner clairement et séparément toute autre mesure d’aide qui pourrait avoir une incidence sur les mesures d’aide en faveur des infrastructures.

3.8.6. Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

(214) Compte tenu des obligations existantes découlant de la législation relative au marché intérieur de l’énergie, dont l’objectif est de renforcer la concurrence, la Commission considérera que les aides aux infrastructures énergétiques soumises à la réglementation du marché intérieur n’ont pas d’effets de distorsion injustifiés.

(215) Dans le cas des infrastructures partiellement ou intégralement exemptées des dispositions de la législation relative au marché intérieur de l’énergie, ou non soumises à ces dispositions, et dans le cas des installations souterraines de stockage de gaz, la Commission appréciera au cas par cas les distorsions potentielles de la concurrence en tenant compte, en particulier, du degré d’accès des tiers aux infrastructures bénéficiant d’une aide, de l’accès à des infrastructures de rechange et de la part de marché du bénéficiaire.

3.9. Aides en faveur de l’adéquation des capacités de production

(216) La part des sources d’énergie renouvelables étant en augmentation, de nombreux Etats membres voient leur production d’électricité passer d’un système d’approvisionnement relativement stable et continu à un système où les fournisseurs de sources d’énergie irrégulières sont plus nombreux et où l’approvisionnement se fait à faible échelle. Il résulte de ce changement qu’il est plus difficile de garantir l’adéquation des capacités de production.

(217) De plus, les défaillances du marché et de la réglementation peuvent se traduire par un investissement insuffisant dans les capacités de production et déboucher, par exemple, sur une situation dans laquelle les prix de gros sont plafonnés et les marchés de l’électricité ne parviennent pas à générer suffisamment d’incitations à l’investissement.

(218) Certains Etats membres envisagent donc d’introduire des mesures visant à garantir l’adéquation des capaci tés de production, généralement en accordant aux producteurs une aide pour le simple fait de fournir des capa cités de production (93).

(93) La Commission s’est penchée spécifiquement sur la question de l’adéquation des capacités de production dans sa communication inti tulée «Réaliser le marché intérieur de l’électricité et tirer le meilleur parti de l’intervention publique» [C(2013) 7243 final du 5 n°vembre2013] et dans le document de travail qui l’accompagne intitulé «Adéquation de la production sur le marché intérieur de l’électricité - orientations concernant les interventions publiques» [SWD(2013) 438 final du 5 n°vembre 2013].

3.9.1. Objectif d’intérêt commun

(219) Les mesures en faveur de l’adéquation des capacités de production peuvent revêtir une multitude de formes (aides à l’investissement et au fonctionnement, ne récompensant en principe que l’engagement d’être en mesure de fournir de l’électricité) et poursuivre différents objectifs. Elles peuvent, par exemple, chercher à répondre aux préoccupations à court terme que soulève l’insuffisance de capacités de production flexibles pour faire face aux fluctuations soudaines d’une production éolienne et solaire irrégulière ou elles peuvent définir un objectif en matière d’adéquation des capacités de production que les Etats membres peuvent souhaiter atteindre, indépendamment de toute considération à court terme.

(220) Les aides en faveur de l’adéquation des capacités de production peuvent aller à l’encontre de l’objectif d’élimination progressive des subventions préjudiciables à l’environnement, notamment pour les combustibles fossiles. Partant, les Etats membres devraient avant tout envisager d’autres manières de parvenir à l’adéquation des capacités de production qui ne portent pas atteinte à l’objectif d’élimination progressive des subventions préjudiciables à l’environnement ou à l’économie, par exemple, en facilitant la gestion de la demande et en augmentant les capacités d’interconnexion.

(221) Il convient de définir clairement l’objectif précis que poursuivent les mesures et d’indiquer, notamment, quand et où le problème d’adéquation des capacités de production devrait se poser. La constatation d’un problème d’adéquation des capacités de production devrait être conforme à l’analyse de l’adéquation des capaci tés de production réalisée à intervalles réguliers par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de trans port d’électricité conformément à la législation sur le marché intérieur de l’énergie (94).

3.9.2. Nécessité d’une intervention de l’Etat

(222) La nature et les causes du problème d’adéquation des capacités de production et, partant, la nécessité d’une intervention de l’Etat pour garantir cette adéquation devraient être analysées et quantifiées comme il se doit, par exemple, en termes d’insuffisance des capacités nécessaires pour faire face aux pics de consommation ou à la consommation saisonnière ou de pointes de consommation, si le marché de gros à court terme est incapable de faire correspondre l’offre et la demande. Il conviendrait de décrire l’unité de mesure de la quantifi cation et de prévoir sa méthode de calcul.

(223) Les Etats membres concernés devraient clairement démontrer les raisons pour lesquelles le marché n’est pas en mesure de fournir les capacités adéquates en l’absence d’intervention, en tenant compte de l’évolution en cours du marché et des technologies (95).

(224) Dans son appréciation, la Commission tiendra compte, notamment et s’il y a lieu, des éléments suivants qui doivent être fournis par l’Etat membre concerné :
a) appréciation de l’incidence de sources d’énergie irrégulières, y compris en provenance de systèmes voisins ;
b) appréciation de l’incidence de la participation des acteurs de la demande, y compris une description des mesures destinées à encourager la gestion de la demande (96) ;
c) appréciation de l’existence réelle ou potentielle d’interconnexions, y compris une description des projets en cours et prévus ;
d) appréciation de tout autre élément qui pourrait être à l’origine du problème d’adéquation des capacités de production ou l’aggraver, tel que les défaillances du marché ou de la réglementation, y compris, par exemple, le plafonnement des prix de gros.

(94) Règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité, et notamment son article 8, qui traite des tâches du REGT pour l’électricité (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15). En particulier, la méthodologieélaborée par le REGT pour l’électricité, l’association européenne des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité, pour ses évalua tions de l’adéquation des capacités de production au niveau de l’Union européenne peut fournir une référence valable.
(95) Cette évolution comprend, par exemple, le développement du couplage de marché, les marchés intrajournaliers, les marchés d’équili brage et les marchés des services auxiliaires, ainsi que le stockage d’électricité.
(96) La Commission tiendra également compte des projets liés au déploiement de compteurs intelligents au titre de l’annexe I de la directive 2009/72/CE, ainsi que des exigences de la directive sur l’efficacité énergétique
.

3.9.3.Caractère approprié de l’aide

(225) Il convient que les aides rétribuent uniquement la disponibilité du service garantie par le producteur, c’est-à-dire son engagement à être en mesure de fournir de l’électricité, ainsi que la rétribution qu’il perçoit à ce titre, par exemple sous la forme d’une rémunération par MW de capacité mis à disposition. Elles ne devraient inclure aucune rétribution pour la vente d’électricité, c’est-à-dire aucune rémunération par MW vendu.

(226) Les mesures d’aide devraient être ouvertes et fournir des incitations adéquates aussi bien aux producteurs existants qu’aux producteurs futurs, ainsi qu’aux opérateurs utilisant des technologies substituables, telles que des solutions d’adaptation de la demande ou de stockage.

Les aides devraient dès lors être octroyées au moyen d’un mécanisme permettant des délais de réalisation potentiellement différents, correspondant au temps dont auront besoin les n°uveaux producteurs utilisant diverses technologies pour réaliser de n°uveaux investissements. Les mesures d’aide devraient également tenir compte de la mesure dans laquelle les capacités d’interconnexion pour raient remédier à tout éventuel problème d’adéquation des capacités de production.

3.9.4. Effet incitatif

(227) L’effet incitatif de l’aide sera apprécié sur la base des conditions définies à la section 3.2.4 des présentes lignes directrices.

3.9.5. Proportionnalité

(228) Le calcul du montant total des aides devrait engendrer un taux de rendement pour les bénéficiaires pouvant être considéré comme raisonnable.

(229) Une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires, ciblant effectivement l’objectif défini, sera considérée comme engendrant des taux de rendement raisonnables dans des circonstances n°rmales.

(230) Les mesures d’aide devraient comporter des mécanismes intégrés pour empêcher la survenue de profits inattendus.

(231) Les mesures d’aide devraient être conçues de manière à garantir que le prix payé pour la disponibilité tend automatiquement vers zéro lorsque le niveau des capacités fournies est adéquat pour répondre au niveau des capacités demandées.

3.9.6. Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

(232) Les mesures d’aide devraient être conçues de manière que toutes les capacités pouvant contribuer de manière effective à remédier à un problème d’adéquation des capacités de production participent auxdites mesu res, notamment en tenant compte des facteurs suivants :

a) la participation de producteurs utilisant différentes technologies et d’opérateurs proposant des solutions aux qualités techniques équivalentes, comme la gestion de la demande, des interconnexions et des solutions de stockage. Sans préjudice du point (228), cette participation peut être restreinte uniquement si les qualités techniques nécessaires pour remédier au problème d’adéquation des capacités de production sont insuffisantes. De plus, la mesure en faveur de l’adéquation des capacités de production devrait être ouverte à des agréga tions potentielles de l’offre et de la demande ;

b) la participation d’opérateurs d’autres Etats membres où une telle participation est matériellement possible, en particulier dans le contexte régional, c’est-à-dire là où les capacités peuvent être matériellement fournies à l’Etat membre qui met en oeuvre les mesures d’aide et où les obligations définies dans ces mesures peuvent être respectées (97) ;

c) la participation d’un nombre suffisant de producteurs en vue de la fixation d’un prix compétitif pour les capacités ;

d) la prévention des effets négatifs dans le marché intérieur dus, par exemple, à des restrictions à l’exportation, à un plafonnement des prix de gros, à des restrictions d’offres ou à d’autres mesures compromettant le fonc tionnement du couplage de marchés, notamment des marchés intrajournaliers et des marchés d’équilibrage.

(233) Les mesures d’aide devraient :
a) ne pas réduire les incitations à investir dans les capacités d’interconnexion ;
b) ne pas compromettre le couplage des marchés, notamment des marchés d’équilibrage ;
c) ne pas nuire aux décisions d’investissement en matière de production antérieures aux mesures d’aide ou aux décisions des opérateurs concernant les marchés d’équilibrage ou des services auxiliaires ;
d) ne pas renforcer indûment les positions dominantes ;
e) accorder la préférence aux producteurs émettant peu de carbone, à paramètres techniques et économiques équivalents.

(97) Les régimes devraient être adaptés au cas où des arrangements communs seraient adoptés pour faciliter une telle participation transfrontière.

3.10. Aides sous forme de régimes de permis négociables

(234) Des régimes de permis négociables peuvent être établis pour réduire les émissions de polluants, par exemple les émissions de NOx (98). Ils peuvent comporter une aide d’Etat, en particulier lorsque les Etats membres octroient des permis et des quotas à un prix inférieur à celui du marché. Si le volume total de permis octroyés par l’Etat membre est inférieur à l’ensemble des besoins prévus des entreprises, l’effet global sur le niveau de protection de l’environnement sera positif. Au niveau de chaque entreprise individuelle, si les quotas qui sont alloués ne couvrent pas la totalité des besoins prévus de l’entreprise, celle-ci doit soit réduire sa pollution (et contribuer ainsi à l’amélioration du niveau de protection de l’environnement), soit acheter des quotas supplémentaires sur le marché (et payer ainsi une compensation pour sa pollution).

(235) Les régimes de permis négociables sont considérés comme compatibles avec le marché intérieur si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) les régimes de permis négociables doivent être établis de manière à atteindre des objectifs environnementaux allant au-delà des objectifs que les entreprises concernées sont tenues de réaliser en vertu des normes obliga toires de l’Union ;

b) les permis ou quotas doivent être alloués en toute transparence, sur la base de critères objectifs et de sour ces de données de la plus haute qualité possible, et le volume total de permis négociables ou de quotas alloués à chaque entreprise à un prix inférieur à celui du marché ne doit pas excéder ses besoins escomptés, tels qu’estimés en l’absence du système d’échange ;

c) la méthode d’allocation ne doit pas favoriser certaines entreprises ou certains secteurs, à moins que la logi que environnementale du régime lui-même le justifie ou que de telles règles soient nécessaires pour assurer la cohérence avec d’autres politiques en matière d’environnement ;

d) les n°uveaux arrivants ne doivent en principe pas recevoir de permis ou de quotas à des conditions plus favorables que celles accordées aux entreprises déjà actives sur les mêmes marchés. Le fait d’allouer à des installations existantes un volume plus important de permis ou de quotas qu’aux n°uveaux arrivants ne doit pas entraver de manière injustifiée l’accès au marché.

(236) La Commission appréciera la nécessité et la proportionnalité de l’aide d’Etat que comporte un régime de permis négociables selon les critères suivants :
a) le choix des bénéficiaires doit être fondé sur des critères objectifs et transparents et l’aide doit, en principe, être octroyée de la même manière à tous les concurrents du même secteur s’ils se trouvent dans la même situation de fait ;
b) la mise aux enchères intégrale doit entraîner une augmentation substantielle des coûts de production pour chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires individuels ;
c) l’augmentation substantielle des coûts de production ne peut pas être répercutée sur les clients sans provo quer d’importantes baisses dans les ventes. L’analyse peut être menée sur la base d’estimations de l’élasticité des prix des produits du secteur en cause, entre autres.
Pour établir dans quelle mesure l’augmentation des coûts engendrée par le régime de permis négociables ne peut pas être répercutée sur les consommateurs, il est possible de se baser sur des estimations des ventes non réalisées ainsi que sur leur incidence sur la rentabilité de l’entreprise ;
d) les entreprises individuelles du secteur ne devraient pas avoir la possibilité de réduire les niveaux d’émission pour rendre le prix des certificats supportable. La consommation incompressible peut être démontrée en four nissant les niveaux d’émission tirés de la technique la plus performante de l’Espace économique européen (ci-après l’« EEE ») et en prenant ceux-ci comme indicateur de référence. Toute entreprise qui utilise la technique la plus performante bénéficie au plus d’un quota correspondant à la hausse du coût de production engendrée par le régime de permis négociables utilisant la technique la plus performante et qui ne peut pas être réper cutée sur les consommateurs. Toute entreprise présentant de moins bonnes performances environnementales reçoit un quota inférieur, en rapport avec ses performances environnementales.

(98) Voir l’arrêt du 8 septembre 2011 dans l’affaire C-279/08 P, Commission/Pays-Bas (Recueil 2011, p. I-7671).

3.11. Aides en faveur du changement d’implantation de certaines entreprises

(237) Les aides à l’investissement en faveur du changement d’implantation de certaines entreprises ont pour objectif de créer des incitations individuelles à réduire les effets externes négatifs en réimplantant les entreprises qui polluent le plus dans des zones où cette pollution portera moins atteinte à l’environnement, ce qui réduira les coûts externes. Une aide peut dès lors être justifiée si le changement d’implantation est réalisé pour des motifs environnementaux, mais il convient d’éviter qu’elle soit octroyée en faveur d’un changement d’implanta tion fondé sur tout autre motif.

(238) Les aides à l’investissement en faveur du changement d’implantation de certaines entreprises pour des raisons liées à la protection de l’environnement sont considérées comme compatibles avec le marché intérieur si les conditions définies aux sections 3.2.4 et 3.2.7 ainsi que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a) le changement d’implantation doit être motivé par des raisons de protection de l’environnement ou de prévention et faire suite à une décision administrative ou judiciaire d’une autorité publique compétente ordonnant le déménagement, ou à un accord entre l’entreprise et l’autorité publique compétente ;

b) l’entreprise doit respecter les normes environnementales les plus strictes applicables dans sa n°uvelle région d’implantation.

(239) Peuvent bénéficier d’une aide :

a) les entreprises établies en milieu urbain ou dans une zone spéciale de conservation désignée par la directive 92/43/CEE (99) qui exercent, dans le respect de la législation (c’est-à-dire dans le respect de l’ensem ble des prescriptions légales, y compris l’ensemble des normes environnementales qui leur sont applicables), une activité entraînant une pollution importante et qui doivent, du fait de cette localisation, quitter leur lieu d’établissement pour s’établir dans une zone plus appropriée ; ou

b) les établissements ou installations entrant dans le champ d’application de la directive 2012/18/UE (100) (« directive Seveso III »).

(240) Pour déterminer le montant des coûts admissibles dans le cas d’aides en faveur du changement d’implan tation, la Commission prendra notamment en considération :

a) les gains suivants :
i) le produit de la vente ou de la location des installations ou terrains abandonnés ;
ii) la compensation versée en cas d’expropriation ;
iii) d’autres gains liés au transfert des installations, notamment les gains découlant d’une amélioration, à l’occasion du transfert, de la technologie utilisée ainsi que les gains comptables liés à la valorisation des installations ;
iv) les investissements relatifs à une éventuelle augmentation de capacité ;

b) les coûts suivants :
i) les coûts liés à l’achat de terrains ou à la construction ou l’achat de nouvelles installations de même capacité que les installations abandonnées ;
ii) les éventuelles pénalités infligées à l’entreprise pour résiliation du contrat de location de terrains ou d’immeubles lorsque le changement d’implantation est effectué pour se conformer à une décision adminis trative ou judiciaire.

(241) Les intensités d’aide sont indiquées dans l’annexe 1.

(99)Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2013/17/UE (JO L 158 du 10.6.2013, p. 193).
(100)Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2010, p. 1)
.

4. Evaluation

(242) Comme moyen supplémentaire de garantir que les distorsions de concurrence seront limitées, la Commis sion peut exiger que certains régimes d’aides soient limités dans le temps (en principe, à un maximum de 4 ans) et soumis à l’évaluation prévue au point (28). Seront évalués les régimes dont le potentiel de distorsion de la concurrence est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre ou de fausser la concur rence de manière significative si leur mise en oeuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.

(243) Compte tenu de ses objectifs et afin que la charge correspondante ne soit pas disproportionnée pour les Etats membres et pour les projets bénéficiant d’aides de faible montant, l’évaluation ne s’applique qu’aux régimes d’aides prévoyant des montants d’aide élevés ou présentant des caractéristiques nouvelles ou lorsque des change ments importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation sont prévus. L’évaluation doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité chargée de l’octroi des aides, sur la base d’une métho dologie commune fournie par la Commission, et doit être rendue publique. L’Etat membre doit n°tifier, conjoin tement avec le régime d’aides, un projet de plan d’évaluation qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime réalisée par la Commission.

(244) Dans le cas des régimes d’aides exclus du champ d’application du règlement général d’exemption par catégorie uniquement en raison de l’importance de leur budget, la Commission appréciera la compatibilité du régime d’aides concerné avec le marché intérieur, exception faite du plan d’évaluation, sur la base des critères définis dans ce règlement et non dans les présentes lignes directrices.

(245) L’évaluation doit être communiquée à la Commission en temps opportun pour lui permettre de juger de l’opportunité de prolonger le régime et, en tout Etat de cause, à l’expiration de celui-ci. La portée et les modali tés précises de chaque évaluation seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. Toute mesure d’aide ultérieure ayant un objectif similaire [y compris toute modification apportée aux régimes visés au point (244)] doit tenir compte des résultats de l’évaluation.

5. Application

(246) Les présentes lignes directrices s’appliqueront à compter du 1er juillet 2014 et remplaceront les lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement publiées le 1er avril 2008 (101). Elles s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2020.

(247) La Commission appliquera les présentes lignes directrices à toutes les mesures d’aide notifiées sur lesquel les elle est appelée à statuer après leur entrée en vigueur, même si les projets ont été n°tifiés avant cette date. Toutefois, les aides individuelles octroyées en application de régimes d’aides autorisés et notifiées à la Commis sion en vertu d’une obligation de notification individuelle seront appréciées au regard des lignes directrices appli cables au régime d’aides autorisé sur lequel les aides individuelles se fondent.

(248) Les aides illégales à l’environnement ou à l’énergie seront appréciées sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle elles ont été octroyées, conformément à la communication de la Commission sur la déter mination des règles applicables à l’appréciation des aides d’Etat illégales (102), sauf dans le cas décrit ci-après.

Les aides illégales sous forme de réductions des contributions servant à financer le soutien à l’énergie produite à partir de sources renouvelables seront appréciées sur la base des dispositions des sections 3.7.2 et 3.7.3.A compter du 1er janvier 2011, le plan d’adaptation prévu au point (194) garantira également une application progressive des critères définis à la section 3.7.2 et de la contribution propre prévue au point (197). Avant cette date, la Commission considère que toutes les aides octroyées sous forme de réductions des contributions servant à financer le soutien à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur (103).

(249) Les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime illégal seront appréciées à la lumière des lignes directrices applicables au régime d’aides illégal au moment où les aides individuelles ont été octroyées. Si le bénéficiaire d’une telle aide individuelle a reçu d’un Etat membre la confirmation qu’il bénéficierait d’une aide au fonctionnement en faveur des énergies produites à partir de sources renouvelables ou en faveur de la cogé nération dans le cadre d’un régime d’aides illégal pendant une période prédéterminée, cette aide pourra être octroyée pendant toute la période aux conditions définies dans le régime au moment de la confirmation, pour autant que l’aide soit compatible avec les règles applicables au moment de cette confirmation.

(250) La Commission propose aux Etats membres, sur le fondement de l’article 108, paragraphe 1, du traité, les mesures utiles suivantes concernant leurs régimes respectifs existants d’aides à l’environnement ou à l’énergie.
Les Etats membres devraient modifier, si nécessaire, leurs régimes de manière à les mettre en conformité avec les présentes lignes directrices le 1er janvier 2016 au plus tard, sous réserve de ce qui suit.

Si nécessaire, les régimes d’aides existants au sens de l’article 1er, point b), du règlement n° 659/1999 du Conseil (104) concernant des aides au fonctionnement en faveur des énergies produites à partir de sources ren°u velables ou en faveur de la cogénération ne devront être adaptés aux présentes lignes directrices que lorsque les Etats membres les prolongeront, devront les n°tifier à n°uveau à l’expiration de la période de dix ans ou à l’expiration de la validité de la décision de la Commission ou y apporteront des modifications (105).

Lorsqu’un bénéficiaire a reçu d’un Etat membre la confirmation qu’il bénéficiera d’une aide d’Etat dans le cadre de ce régime pendant une période prédéterminée, cette aide pourra être octroyée pendant toute la période aux conditions définies dans le régime au moment de la confirmation.

(251) Les Etats membres sont invités à donner explicitement leur accord inconditionnel sur les mesures utiles proposées, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne. En l’absence de réponse, la Commission considérera que l’Etat membre en question ne souscrit pas aux mesures proposées.

(101)JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.
(102)JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.
(103) La Commission considère que ces aides n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pourles raisons suivantes. Les Etats membres ont eu jusqu’au 5 décembre 2010 au plus tard pour mettre en vigueur les lois, réglementationset dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la directive sur les énergies renouvelables, qui introduit des objectifs juridiquement contraignants en matière de consommation d’énergies renouvelables. D’un autre côté, le coût total du soutien à la production d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est resté assez limité jusqu’en 2010, de sorte que le niveaudes redevances est resté relativement faible. De ce fait, le montant des aides octroyées aux entreprises sous la forme de réductions descontributions servant à financer le soutien à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est resté limité au niveau des bénéficiaires individuels. En outre, toute aide octroyée entre décembre 2008 et décembre 2010 ne dépassant pas 500 000 EUR par entreprise est susceptible d’être compatible avec le marché intérieur sur la base de la communication de la Commission intitulée «cadre communautaire temporaire pour les aides d’Etat destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise écon° mique et financière actuelle» (JO C 83 du 7.4.2009, p. 1. telle que modifiée).

(104) Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).
(105) Par modification, on entend toute modification qui doit être n°tifiée au sens de l’article 1er, point c), du règlement 659/1999.

6. Rapports et contrôle

(252) Conformément au règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil et au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (106), ainsi qu’à leurs modifications ultérieures, les Etats membres doivent communiquer des rapports annuels à la Commission.

(253) Les Etats membres doivent veiller à tenir des dossiers détaillés sur toutes les mesures impliquant l’octroi d’une aide. Ces dossiers contiennent tous les renseignements nécessaires permettant d’établir que les conditions concernant, le cas échéant, les coûts admissibles et l’intensité d’aide maximale admissible ont été respectées. Ils doivent être conservés pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de l’aide et transmis à la Commission sur demande.

(106) Règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

7. Révision

(254) La Commission peut décider de réexaminer ou de modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si cela se révèle nécessaire pour des raisons liées à la politique de concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques et d’autres engagements internationaux de l’Union.

Annexe 1 : Intensités d’aide applicable aux aides à l’investissement en tant qu’éléments des coûts admissibles

(1) Les intensités d’aide suivantes sont appliquées aux mesures d’aide à l’environnement :

Annexe 2 : Interventions typiques de l’Etat

(1) La Commission examine des exemples typiques d’interventions de l’Etat destinées à augmenter le niveau de protection de l’environnement ou à renforcer le marché intérieur de l’énergie.

(2) En particulier, les consignes suivantes sont données pour le calcul des coûts admissibles sur la base d’un scénario contrefactuel :

Annexe 3 : Liste (1) des secteurs admissibles (2) aux fins de la section 3.7.2

Annexe 4 : Calcul de la valeur ajoutée brute et de l’électro-intensité au niveau de l’enteprise aux fins de la section 3.7.2

(1) Aux fins de la section 3.7.2., on entend par «valeur ajoutée brute» (VAB) pour l’entreprise la valeur ajou tée brute au coût des facteurs, qui correspond à la VAB aux prix du marché, diminuée des impôts indirects éventuels et augmentée des éventuelles subventions. La valeur ajoutée au coût des facteurs correspond au chiffre d’affaires, augmenté de la production immobilisée et des autres produits d’exploitation, corrigé de la variation des stocks, diminué des acquisitions de biens et services (1) et des autres taxes sur les produits liées au chiffre d’affaires mais non déductibles ainsi que des droits et taxes liés à la production. Elle peut aussi être obtenue en ajoutant à l’excédent brut d’exploitation les dépenses de personnel. La valeur ajoutée exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l’entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. La valeur ajoutée au coût des facteurs est exprimée «brute» des corrections de valeur (par exemple au titre de la dépréciation) (2).

(2) Aux fins de l’application de la section 3.7.2, on utilise la moyenne arithmétique des trois années les plus récentes (3) pour lesquelles sont disponibles des données relatives à la VAB.

(3) Aux fins de la section 3.7.2, l’électro-intensité d’une entreprise est définie comme suit :

a) les coûts d’électricité de l’entreprise [calculés conformément au point (4) ci-dessous] ; divisés par

b) la VAB de l’entreprise [calculée conformément aux points (1) et (2) ci-dessus].

(4) Les coûts d’électricité d’une entreprise sont définis comme suit :

a) la consommation d’électricité de l’entreprise ; multipliée par

b) le prix de l’électricité présumé.

(5) Pour calculer la consommation d’électricité d’une entreprise, il convient de se fonder sur des référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité des entreprises, lorsqu’ils existent. A défaut, on utilise la moyenne arithmétique des trois années les plus récentes (4) pour lesquelles des données sont disponibles.

(6) Aux fins du point (4)(b) ci-dessus, le prix de l’électricité présumé est le prix de détail moyen de l’électri cité qui s’applique dans l’Etat membre aux entreprises présentant un niveau de consommation d’électricité simi laire au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

(7) Aux fins du point (4)(b) ci-dessus, le prix de l’électricité présumé peut inclure le coût intégral des contri butions servant à financer le soutien à l’électricité produite à partir de sources renouvelables qui serait répercuté sur l’entreprise en l’absence de réductions.

(1) Pour éviter toute ambiguïté, «les biens et les services» n’incluent pas les frais de personnel.
(2) Code 12 15 0 du cadre juridique établi par le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiquesstructurelles sur les entreprises.
(3) Dans le cas d’entreprises existant depuis moins d’un an, des projections peuvent être utilisées au cours de la première année d’exploita tion. Il convient néanmoins que les Etats membres réalisent une évaluation ex post à la fin de la première année d’exploitation («année 1»), afin de vérifier l’admissibilité de l’entreprise et les limites de coûts (en pourcentage de la VAB) qui lui sont applicables confor mément au point 189 de la section 3.7.2. Après cette évaluation ex post, les Etats membres devraient accorder une compensation aux entreprises ou récupérer la compensation accordée, selon le cas. Pour l’année 2, il convient d’utiliser les données de l’année 1. Pour l’année 3, il convient d’utiliser la moyenne arithmétique pour les années 1 et 2. Pour l’année 4 et les années suivantes, il convient d’utiliserla moyenne arithmétique pour les trois années antérieures.
(4) Voir la n°te précédente.

Annexe 5 : Industries extractives et manufacturières non incluses sur la liste figurant à l’annexe 3 ayant une intensité des échanges avec des pays tiers supérieure ou égale à 4 %

 

 

 

 

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