(JO n° 105 du 5 mai 2002 et BO du 21 juillet 2002)


NOR : ATEP0210160A

Texte modifié par :

Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)

Arrêté du 1er juin 2010 (JO n° 152 du 3 juillet 2010)

Arrêté du 15 décembre 2009 (JO n° 295 du 20 décembre 2009)

Arrêté du 15 juillet 2009 (JO n° 195 du 25 août 2009)

Arrêté du 24 novembre 2006 (JO n° 283 du 7 décembre 2006)

Vus

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 29 juin 2000,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 2 mai 2002

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2940 de la nomenclature :

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile...) à l'exclusion :

- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521 ;
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ;
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930 ;
- ou toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.

1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé " au trempé ". Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être présente dans l'installation est supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l.

2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " trempé " (pulvérisation, enduction...). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j.

3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j.

Nota. Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.

Article 2 de l'arrêté du 2 mai 2002

Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- immédiatement, aux installations déclarées postérieurement à la date de publication des annexes au présent arrêté au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
- selon les délais mentionnés à l'annexe II, aux installations déclarées avant la date de publication des annexes au présent arrêté au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 3 de l'arrêté du 2 mai 2002

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 2 mai 2002

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Annexe I : Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 16)

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ".

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C’est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l’installation, dont l’activité est mentionnée au point 6.2 (b, II), donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure :
- à 10 % pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an pour les activités de revêtement de fil de bobinage, de stratification de bois et de plastique, de revêtement de véhicules et de revêtement d’origine sur un véhicule routier ou sur une partie, à l’aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n’est pas réalisée dans la chaîne de fabrication, pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an pour les activités d’industrie de revêtement de véhicules, de revêtement adhésif et des autres activités de revêtement, y compris le revêtement de métaux, plastique, feuilles et papier..., et pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an pour les activités de laquage en continu et de revêtement de surfaces en bois ;
- à 25 % pour les installations dont la consommation de solvants est comprise entre 5 et 10 tonnes par an pour les activités de revêtement de fil de bobinage, de stratification de bois et de plastique, pour les installations dont la consommation de solvants est comprise entre 0,5 et 10 tonnes par an pour les activités de revêtement de véhicules et de revêtement d’origine sur un véhicule routier ou sur une partie, à l’aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n’est pas réalisée dans la chaîne de fabrication, pour les installations dont la consommation de solvants est comprise entre 5 et 15 tonnes par an pour les activités de revêtement adhésif et autres activités de revêtement, y compris le revêtement de métaux, plastique, feuilles et papier..., et pour les installations dont la consommation de solvants est comprise entre 15 et 25 tonnes par an pour les activités de revêtement de surfaces en bois (art. R. 512-54 du code de l’environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l’environnement)

La partie de l’installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d’émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation.

1.3. Justification du respect des prescriptions de l’arrêté

La déclaration précise les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans de l’installation et des réseaux ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les éventuels arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée ;
- s’ils existent, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites prévues par le présent arrêté, les consignes d’exploitation, les justificatifs de l’élimination des déchets industriels spéciaux prévus au point 7.4 (à conserver trois ans).

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

Objet du contrôle :
- présence de « la preuve de dépôt de la déclaration » ;
- présence des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;
- vérification de la quantité maximale au regard de la quantité déclarée ;
- vérification que la quantité maximale de produits susceptible d’être présentes dans l’installation (2940-1) ou d’être mis en oeuvre (2940-2, 2940-3) est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant est tenu de déclarer à l’inspection des installations classées, dans les meilleurs délais, les accidents ou incidents de nature à porter atteinte à l’environnement et survenus du fait du fonctionnement de cette installation.

1.6. Changement d’exploitation

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation - aménagement

2.1. Règles d’implantation

L’installation est implantée à une distance d’au moins 10 mètres des limites de propriété.

Une dérogation peut être accordée par le préfet sous réserve de la présentation d’un dossier justifiant l’absence de risques.

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations

L’installation n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Objet du contrôle :
- absence de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Les locaux abritant l’installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré une demi-heure si la hauteur sous pied de ferme n’excède pas 8 mètres et de degré une heure si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s’il existe un plancher haut ou une mezzanine ;
- plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré une heure ;
- murs extérieurs et portes pare-flamme de degré une demi-heure, les portes étant munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- couverture sèche constituée exclusivement en matériaux M0, ou couverture constituée d’un support de couverture en matériaux M0 et d’une isolation et d’une étanchéité en matériaux classés M2 non gouttants ; à l’exception de la surface dédiée à l’éclairage zénithal et aux dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion.

Afin de ne pas aggraver les effets d’un incendie, l’installation visée est séparée des installations stockant des matériaux ou des produits inflammables et des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de l’installation :

- soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- soit par un mur coupe-feu de degré deux heures, dépassant d’au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de degré une heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique.

Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d’une modification d’une installation existante donnant lieu à une nouvelle déclaration (art. R. 572-54 du code de l’environnement).

La surface dédiée à l’éclairage zénithal n’excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture. Les matériaux utilisés pour l’éclairage zénithal doivent être tels qu’ils ne produisent pas de gouttes enflammées.

Les locaux doivent être équipés en partie haute d’exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 % de la surface géométrique de la couverture.

D’autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance de 1 mètre du reste de la structure par une surface réalisée en matériaux M0 non métalliques. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation.

La couverture ne comporte pas d’exutoires, d’ouvertures ou d’éléments constitutifs de l’éclairage zénithal sur une largeur de 4 mètres de part et d’autre à l’aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs.

Dans le cas d’une installation équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage, toutes dispositions doivent être prises pour que l’ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n’intervienne que postérieurement à l’opération d’extinction.

Objet du contrôle :
- séparation des installations de stockage des matériaux et produits inflammables, des locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux et des lieux dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de l’installation par une distance d’au moins 10 mètres, si les locaux sont distincts, ou bien par un mur coupe-feu conforme ;
- présence des dispositifs d’évacuation des fumées et gaz de combustion à commande automatique et manuelle ;
- positionnement des commandes d’ouverture manuelle à proximité des accès ;
- dans le cas d’une installation équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage, présence de dispositif n’autorisant l’ouverture des exutoires de fumée et de chaleur qu’après l’opération d’extinction.

2.5. Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engins ou par une voie échelles si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Objet du contrôle :
- présence et bon fonctionnement des dispositifs de ventilation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.7. Installations électriques

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

2.9. Rétention des aires et locaux de manipulation ou de stockage de produits

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produit répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol, d’une hauteur appropriée au risque, ou tout dispositif équivalent sépare ces aires et locaux de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont récupérés ou traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil), (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assurant une protection équivalente. L’étanchéité des réservoirs est contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention (le non respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ;
- volume de capacité de rétention (le non respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge (le non respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ;
- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
- conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) (le non respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ;
- position fermée du dispositif d’obturation ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

3. Exploitation. - Entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une bonne connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

En l’absence du personnel d’exploitation, les installations sont rendues inaccessibles aux personnes non habilitées.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code de travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Objet du contrôle :
- présence des fiches de données de sécurité ;
- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. Registre entrées/sorties

L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu en permanence à la disposition permanente de l’inspecteur des installations classées et des services d’incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.

Objet du contrôle :
- présence de l’état des stocks de produits dangereux ;
- conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l’état des stocks ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux ;
- absence de matières dangereuses dans les ateliers non nécessaires à l’exploitation.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés, notamment par l’arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de secours contre l’incendie

L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ;
- d’un système interne d’alerte incendie ;
- de robinets d’incendie armés ;
- d’un système de détection automatique de fumées avec report d’alarme exploitable rapidement.

Pour les installations existantes, l’exploitant pourra surseoir aux dispositions des trois derniers points ci-dessus, si l’installation ne présente pas de risque potentiel important d’incendie en raison de l’absence de produits ou de matériaux inflammables ou si la ressource en eau disponible n’est pas suffisante.

L’installation peut également comporter un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Les robinets d’incendie armés (RIA) sont répartis dans le local abritant l’installation en fonction de ses dimensions et sont situés à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés contre le gel.

Le personnel doit être formé à la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie.

Objet du contrôle :
- présence des appareils d’incendie (bouches, poteaux...) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- implantation des appareils d’incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs ;
- présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de plan des locaux ;
- présence d’un système interne d’alerte incendie ; (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présence et positionnement des robinets d’incendie armés (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un système de détection automatique incendie (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- justificatif de la vérification annuelle de ces matériels ;
- justificatif de la formation du personnel formé à la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie.

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences, directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulation de ces produits doivent faire partie de ce recensement.

Objet du contrôle :
- présence du plan de l’atelier indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.

4.4. Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de l’installation " atmosphères explosives ", les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation ; elles sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où des atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la zone en cause.

4.5. Interdiction des feux

Il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en limite de zone en caractères apparents.

Objet du contrôle :
- affichage de l’interdiction en caractères apparents en limite de zone des parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.6. Permis de travail et/ou permis de feu dans les parties de l’installation visées au point 4.3.

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un " permis de travail " et en respectant les règles d’une consigne particulière.

Le " permis de travail ", éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et la consigne particulière sont établis par l’exploitant, mais sont consignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l’obligation du permis de travail pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.

Objet du contrôle :
- présence de chacune des consignes.

4.8. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité de produit strictement nécessaire au fonctionnement.

Objet du contrôle :
- présentation des consignes.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Lorsqu’elles existent, les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs sont relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif antiretour.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Objet du contrôle :
- en cas d’installations de prélèvement d’eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ;
- présence des enregistrements des relevés de mesures ;
- présence d’un dispositif antiretour.

5.2. Consommation

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau. Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d’un débit de 10 m3/j.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte de l’installation est du type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.

Pour les installations existantes, la disposition de l’alinéa ci-dessus s’applique dans le délai suivant :

- quatre ans après la publication au Bulletin officiel du présent texte, si la commune est équipée d’un réseau séparatif ;
- quatre ans après la mise en oeuvre d’un tel réseau dans le cas contraire, sans préjudice toutefois d’éventuelles règlements locaux pris par la commune ou les collectivités locales notamment.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et la réalisation des mesures de débit.

5.4. Mesure des volumes rejetés

La quantité d’eau rejetée doit être mesurée hebdomadairement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Objet du contrôle :
- relevé des mesures hebdomadaires ou présence des évaluations à partir d’un bilan matière.

5.5. Valeurs limites de rejet

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 6)

Sans préjudice des autorisations conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents, les valeurs limites suivantes (sur effluent brut non décanté et non filtré) :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :

- pH (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C.

b) Dans le cas d’un rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST, 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

  NORMES APPLICABLES CONCENTRATION LIMITE
Matières en suspension Normes mentionnées « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence 600 mg par litre
DCO (sur effluent non décanté)  2 000 mg par litre
DBO5 800 mg par litre

c) Dans le cas d’un rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

- matières en suspension (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain.

La concentration des effluents en polluants spécifiques ne dépasse pas les limites suivantes :

COMPOSÉS COMPOSÉS FLUX EN GRAMME
par jour déclenchant la valeur limite
VALEUR LIMITE
(en mg par litre)
Indice phénols 3 0,3
Chrome hexavalent 1 0,1
Cyanures 1 0,1
AOx 30 5
Arsenic et composés 1 0,1
Hydrocarbures totaux 100 10
Métaux totaux 100 15
Plomb 100 5

Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double de la valeur limite. Les méthodes de mesures respectent les normes en vigueur.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

Objet du contrôle :
- vérification de la nature du point de rejet des eaux résiduaires.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Epandage

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

Une mesure de la concentration des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon des effluents rejetés représentatif du fonctionnement de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.

En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Une mesure du débit des effluents rejetés est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Les polluants visés au point 5.5, mais qui ne sont pas susceptibles d’être présents dans l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues dans le présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence de ces produits dans l’installation (composition des revêtements notamment).

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé tous les trois ans ou, dans les cas d’impossibilité prévus, présence de l’évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables ;
- présence des mesures ou de l’estimation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m3/j ;
- présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l’objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l’installation.

6. Air. - Odeurs

6.1. Captage, épuration et conditions des rejets à l’atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse.

Le point de rejet dépasse d’au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

L’exploitant est dispensé de cette obligation si le système de captage et d’épuration garantit l’absence de nuisance pour les riverains.

Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et ne comporte pas d’obstacles à la bonne diffusion des gaz (chapeaux chinois...). La vitesse d’éjection des gaz garantit l’absence de nuisances pour les riverains.

Objet du contrôle :
- présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions ;
- présence d’orifices obturables ;
- conformité du point de rejet si le système de captage et d’épuration n’assure pas l’absence de nuisances pour les riverains (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- absence d’obstacle à la bonne diffusion des gaz.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 8)

NB : Les modifications apportées par l'arrêté 24 novembre 2006 sont applicables :

- immédiatement pour les installations déclarées après le 7 décembre 2006 ;
- à compter du 30 octobre 2007 pour les installations déclarées avant le 7 décembre 2006.

a) Poussières :
- si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/Nm3 (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) ;
- si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/Nm3 (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence).

b) Composés organiques volatils (COV) :

Définitions

On entend par " composé organique volatil " (COV), tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 kelvins ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières.

On entend par " solvant organique ", tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

On entend par " consommation de solvants organiques ", la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par "réutilisation", l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de "réutilisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.

On entend par " utilisation de solvants organiques ", la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans les "mélanges", qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité.

On entend par " émission diffuse de COV ", toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

Valeurs limites d’émission

Des dérogations aux valeurs limites d’émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être accordées par le préfet, si l’exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles.

I. Cas général

Si le flux horaire total de COV (1) dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m3. En outre, si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.

(1) Pour les procédés discontinus, le flux horaire total de COV se calcule en divisant la quantité journalière de COV émise par le nombre d’heures effectivement travaillées.

II. Cas particuliers pour certaines activités de revêtement

1. Application de revêtement adhésif sur support quelconque (toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l’exception des revêtements et des adhésifs entrant dans des procédés d’impression.) :

- si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an et inférieure ou égale à 15 tonnes par an, la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d’émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d’utilisation de composés mentionnés aux IV et V ci-après ; le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée ;
- si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d’émission canalisée exprimée en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d’utilisation de composés mentionnés aux IV et V ci-après.

Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.

2. Application de revêtement sur un support en bois :

- si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an et inférieure ou égale à 25 tonnes par an, la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m3 pour l’ensemble des activités de séchage et d’application du revêtement dans des conditions maîtrisées ; le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée ;
- si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3 pour le séchage et 75 mg/m3 pour l’application ; le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.

3. Application de revêtement, notamment sur support métal, plastique, textile, carton, papier, à l’exception des activités couvertes par les rubriques 2445, 2450 et 2930 de la nomenclature des installations classées :

- si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an et inférieure ou égale à 15 tonnes par an, la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimés en carbone total, est de 100 mg/m3. Cette valeur s’applique à l’ensemble des activités de séchage et d’application, effectuées dans des conditions maîtrisées ; le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée ;
- si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3 pour le séchage et de 75 mg/m3 pour l’application.

Pour le revêtement sur textile, en cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3 ; cette valeur s’applique à l’ensemble des opérations "application et séchage". Toutefois, elle ne s’applique pas en cas d’utilisation de composés mentionnés au IV et V ci-après ;

Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.

Lorsque les activités de revêtement ne peuvent pas être réalisées dans des conditions maîtrisées (telles que la construction navale, le revêtement des aéronefs...), l’exploitant peut déroger à ces valeurs, s’il est prouvé que l’installation ne peut, d’un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, pour autant qu’il n’y ait pas de risques significatifs pour la santé humaine ou l’environnement. L’exploitant devra démontrer qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles.

On entend par "conditions maîtrisées", les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l’activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d’une cheminée, soit d’un équipement de réduction, et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus.

4. Application de revêtement sur fil de bobinage (toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, par exemple).

Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions de COV (canalisées et diffuses) est inférieur ou égal à 10 grammes par kilogramme de fil revêtu si le diamètre du fil est inférieur ou égal à 0,1 millimètre et de 5 grammes par kilogramme de fil revêtu pour les fils de diamètre supérieur.

5. Laquage en continu (toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l’acier inoxydable, de l’acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d’un ou plusieurs films dans un procédé continu).

Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 50 mg/m3. En cas d’utilisation d’une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’une émission canalisée, exprimée en carbone total, est de 150 mg/m3, sauf en cas d’utilisation de produits mentionnés au IV et V ci-après.

Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2001, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 10 % de la quantité de solvants utilisée.

Pour les installations déclarées à compter du 1er janvier 2001, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 5 % de la quantité de solvants utilisée.

6. Stratification de bois ou de plastique :

Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions de COV (canalisées et diffuses) est inférieur ou égal à 30 grammes par mètre carré de bois ou de plastique stratifié.

III. Valeurs limites d’émission en COV, NOX, CO ET CH4 en cas d’utilisation d’une technique d’épuration des émissions canalisées par oxydation thermique

Dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination des COV, la valeur limite d’émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg par mètre cube ou 50 mg par mètre cube si le rendement d’épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation.

En outre, l’exploitant s’assurera du respect des valeurs limites d’émission définies ci-dessous pour les oxydes d’azote (NOx, le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :
- NOx (en équivalent NO2) (2) : 100 mg par mètre cube ;
- CH4 : 50 mg par mètre cube ;
- CO : 100 mg par mètre cube.

(2) Une dérogation à cette valeur pourra être accordée si les effluents à traiter contiennent des composés azotés (amines, amides,...).

IV. Composés organiques volatils à phrase de risque

Si le flux horaire total des composés organiques listés ci-dessous dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de ces composés est de 20 mg/m3 :
- acide acrylique ;
- acide chloracétique ;
- anhydride maléique ;
- crésol ;
- 2,4 dichlorophénol ;
- diéthylamine ;
- diméthylamine ;
- ethylamine ;
- méthacrylates ;
- phénols ;
- 1,1,2 trichloroéthane ;
- triéthylamine ;
- xylénol.

En cas de mélange de composés à la fois visé et non visé dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés dans cette liste et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s’impose à l’ensemble des composés.

V. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 OU R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 OU R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril1994.

Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

Objet du contrôle :
- justificatif de l’impossibilité de substituer les CMR de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61.

VI. Mise en œuvre d’un schéma de maîtrise des émissions de COV

Les valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses relatives aux COV définies aux I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.

Un tel schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d’émission canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.

Le schéma est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référence (3) de l’installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en oeuvre sur l’installation.

Les installations, ou parties d’installations, dans lesquelles sont notamment mises en oeuvre une ou plusieurs des substances visées aux points IV et V ci-dessus peuvent faire l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances visées aux points IV et V reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites prévues aux IV et V.

(3) Des guides techniques seront établis par le ministère chargé de l’environnement en concertation avec les professions concernées pour aider à la mise en place de tel schéma.

VII. Valeurs limites d'émissions pour les fours de séchage

Dans le cas de l’utilisation d’un four de séchage, les valeurs limites d’émission en NOx, SO2 et poussières, figurant dans le tableau ci-après, s’appliquent.

  TENEUR EN O2
de référence
TENEUR EN O2 de référence
Oxydes d’azote
(en équivalent NO2)
Oxydes de soufre
(en équivalent SO2)
Combustibles liquides 6 % 500 350 (FOD)
1 700 (FL)
Combustibles gazeux 3 % 400 35

6.3. Mesure de la pollution rejetée

a) Cas général, hors COV

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement pour les polluants pour lesquels il existe une procédure d’agrément, ou, dans le cas contraire, désigné en accord avec l’inspecteur des installations classées.

À défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique, décrites par la norme NF X 44-052, sont respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation. Au moins trois mesures sont réalisées sur une période d’une demi-journée.

En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Pour la mise en oeuvre du programme de surveillance, certaines mesures peuvent être remplacées, après accord du préfet, par le suivi d’un paramètre représentatif du polluant considéré ou par toute autre méthode équivalente (les éléments démontrant cette équivalence sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées).

Objet du contrôle :
- présence d’un programme de surveillance des émissions (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des résultats de mesures du débit faites par un organisme agréé ou, dans les cas d’impossibilité prévus, présence de l’évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables ou par accord du préfet à justifier, présence du suivi d’un paramètre représentatif du polluant considéré (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

b) Cas des COV

Tout exploitant d’une installation consommant plus de 1 tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation.

Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle :
- lorsque la consommation de solvants de l’installation est supérieure à 1 tonne/an, présence du plan de gestion et des justificatifs de consommation de solvant (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

La surveillance en permanence des émissions de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :
- le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
- 15 kg/h dans le cas général ;
- 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émission canalisées ;
- le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, visés au IV de l’article 6.2 du présent arrêté, ou présentant une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, ou de composés halogénés présentant une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

Toutefois, en accord avec le préfet l’inspection des installations classées, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un paramètre représentatif, corrélé aux émissions.

Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

Objet du contrôle :
- lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d’une surveillance permanente des émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif défini par le préfet (document à fournir), dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Dans le cas où le flux horaire de COV visés au IV de l’article 6.2 du présent arrêté dans le tableau de l’annexe III de l’arrêté du février 1998 susvisé ou présentant des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ou les composés halogénés présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non méthaniques et les composés espèces effectivement présents.

Objet du contrôle :
- présence des mesures périodiques ou justification d’un flux horaire inférieur à 2 kg/h (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conformité des mesures avec les valeurs limites d’émission applicables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en NOx, méthane et CO prévues au III doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

7. Déchets

7.1. Récupération. - Recyclage

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

7.2. Stockage des déchets

Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.

Objet du contrôle :
- conditions de stockage ;
- quantité de déchets présents sur le site (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7.3. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.

Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

7.4. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets.

L’exploitant est en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs sont conservés trois ans.

Objet du contrôle :
- présence de documents justificatifs de l’élimination (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure).

7.5. Brûlage

Le brûlage des déchets et déchets d’emballage à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

"émergence" : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;

"zones à émergence réglementée" :

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’installation)
EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés
EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)  6 dB (A)  4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)  5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsque celle-ci est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules. - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3. Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 (Journal officiel du 22 octobre 1986) relative aux émissions mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement sont applicables.

8.4. Mesures de bruit

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie dans l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

9. Remise en état en fin d’exploitation

9.1. Elimination des produits dangereux en fin d’exploitation

En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2. Traitement des cuves

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions des points 6.1, 6.2.b (paragraphes I à VI) et 6.3.b de l’annexe I sont applicables aux installations existantes à compter du 30 octobre 2005.

Les prescriptions du point 1.1.2 de l'annexe I sont applicables aux installations existantes à compter du 1er septembre 2009.

Annexe III : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 17)

Abrogée

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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