Numéro |
Désignation de la rubrique |
A, D, S |
Rayon |
1000 |
Substances et préparations (définition et classification des) :
Définition :
Les termes ou expressions utilisés et notamment ceux de "substances" et "préparations" et de "comburants", "explosibles", "facilement inflammables", "toxiques", "très toxiques" et "dangereux pour l'environnement" sont définis à l'article R. 231-51 du code du travail.
Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :
a) Les substances très toxiques aquatiques ;
b) Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Classification :
a) Substances :
Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement figurent à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.
Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
b) Préparations :
Le classement des préparations dangereuses résulte :
- du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
- du type de préparation.
Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 21 février 1990 modifié fixant !es conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses.
Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de cIassification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :
- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;
- soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux articles 8 et 9 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié précité, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
Les préparations pesticides sont classées conformément à l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides. |
|
|
1135 |
Ammoniac (fabrication industrielle de l') :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t..............................................
2. Inférieure à 200 t ............................................................. |
A, S
A |
6
3 |
1136 |
Ammoniac (emploi ou stockage de l') :
A. Stockage :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. En récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
a) Supérieure ou égale à 200 t..................................................
b) Supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t.........
2. En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :
a) Supérieure ou égale à 200 t..................................................
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t................
c) Supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t.............
B. Emploi :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t................................................
b) Supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t..........................
c) Supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t |
A, S
A
A, S
A
D
A, S
A
D |
6
3
6
3
6
3 |
1150 |
Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base
de) :
1.4-aminodiphényle ou ses sels, benzidine ou ses sels, chlorure de N,N diméthyl carbamoyle, diméthyl nitrosamine, 2- naphtylamine ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlocométhyle et de méthyle, 1-3 propanesultone, 4- nitrodiphényle, polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine, triamide hexaméthylphosphorique.
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 kg.......................................
b) Inférieure à 1 kg.........................................................
2. 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels sous forme pulvérulente :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 kg....................................
b) Inférieure à 10 kg..................................................
3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg..............................
b) Inférieure à 100 kg......................................................
4. Isocyanae de méthyle :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 150 kg..............................
b) Inférieure à 150 kg.....................................
5. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 t....................................
b) Inférieure à 1 t...........................................................
6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 t
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieurs à 200 kg
7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 t............................
b) Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 2 t............
c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1t...........
8. Ethylèneimine :
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t....................................
b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 20 t.............
c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t...........
9. Dérivés alkylés du plomb :
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t...........................................
b) Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t.............
c) Supérieure ou égale à 500 kg, mm inférieure à 5 t.........
10. Diisocyanate de toluylène :
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 t.................................
b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t...........
c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t......
|
A, S
A
A, S
A
A, S
A
A, S
A
A, S
A
A, S
A
D
A, S
A
D
A, S
A
D
A, S
A
D
A, S
A
D |
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3 |
1156 |
Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage du) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 20 t..................................
2. Supérieure à 2 t mais inférieure à 20 t.......................
3. Supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t............. |
A, S
A
D |
6
3 |
1171 |
Dangereux pour l'environnement - A et/ou B -, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques -A- :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 500 t..........................
b) Inférieure à 500 t..................................................
2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques -B- :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 000 t.................................
b) Inférieure à 2 000 t...................................................... |
A, S
A
A, S
A |
4
2
4
2 |
1172 |
Dangereux pour l'onvironnement - A -, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 500 t......................................
2 Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t.........
3. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t............ |
A, S
A
D |
3
1 |
1173 |
Dangereux pour l'environnement - B -, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 2 000 t................................................
2 Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 2 000 t.............
3. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t............... |
A, S
A
D |
3
1 |
1200 |
Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
1. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t................................................
b) Inférieure à 200 t.................................................................
2. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t................................................
b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t............
c) Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t..................
Nota. Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.
|
A, S
A
A, S
A
D |
6
3
6
3 |
1311 |
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) :
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 10 t.........................................................
2. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 10 t....
3. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2 t............. |
A, S
A
D |
6
3 |
1330 |
Nitrate d'ammonium (stockage de) :
1. Nitrate d'ammonium, y compris sous forme d'engrais simples ne correspondant pas aux spécifications de la norme NF U 42-001 ou à la norme européenne équivalente).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t..............................................
b) Supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t.......................
c) Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 350 t............
2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 90 % en poids.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t..............................................
b) Supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t.......................
c) Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 350 t............ |
A, S
A
D
A, S
A
D |
6
3
6
3 |
1331 |
Engrais simples solides à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates correspondant aux spécifications de la norme NF U 42-001 (ou à la norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates (stockage de).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 000 t..............................................
2. Supérieure à 1250 t, mais inférieur à 5 000 t.......................
Nota :
1. Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (N, P ou N, K) ou ternaires (N, P, K), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex: ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex: urée) ne sont pas comptabilisés.
2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
|
A, S
A |
4
2 |
1411 |
Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Pour le gaz naturel :
a) Supérieure ou égale à 200 t..................................
b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t...............
c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t...................
2. Pour les autres gaz :
a) Supérieure ou égale à 50 t.....................................
b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t.................
c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t................... |
A, S
A
D
A, S
A
D |
4
2
4
2 |
1419 |
Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') :
A. Fabrication :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t.........................................
2. Inférieure à 50 t....................................................
B. Stockage ou emploi :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t..........................................
2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t..................
3. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t............. |
A, S
A
A, S
A
D |
6
3
4
2 |
1430 |
Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.
Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci- après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la "capacité totale équivalente" exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule : C équivalente totale = 10 A + B + C/5 + D/15
où
A. représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105 pascals.
B. représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables.
C. représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds.
D. représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15): fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.
Nota : En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5.
Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
|
|
|
1431 |
Liquides inflammables (fabrication industrielle de, dont traitement de pétrole et de ses dérivés, désulfuration) |
A |
3 |
1433 |
Liquides inflammables.(installations de mélange ou d'emploi de) :
A. installations de simple mélange à froid :
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :
a) Supérieure à 50 t...............................................
b) Supérieure à 5 t mais inférieure à 50 t.....................
B. Autres installations :
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :
a) Supérieure à 10 t..........................................
b) Supérieure à 1 t mais inférieure à 10 t................ |
A
D
A
D |
2
2 |
1611 |
Acide acétique à plus de 50 % en poids d'acide, acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 % en poids d'acide, acide picrique à moins de 70 % en poids d'acide, acide phosphorique, acide sulfurique à plus de 25 % en poids d'acide, anhydride phosphorique, anhydride acétique (emploi ou stockage d') :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 250 t.....................................
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 250 t............... |
A
D |
1 |
1612 |
Acide chlorosulfurique, oléums (emploi ou stockage d') :
1. Supérieure ou égale à 500 t.....................................
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t.........
3. Supérieure ou égale à 3 t mais inférieure à 50 t.............. |
A, S
A
D |
3
1 |
2102 |
Porcs (établissements d'élevage, vente, transit etc., de) en stabulation ou en plein air :
1. Plus de 450 animaux-équivalents................
2. De 50 à 450 animaux-équivalents..........................
Nota :
Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal- équivalent. |
A
D |
3 |
2111 |
Volailles, gibier à plume (établissements d'élevage, vente, etc., de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées par d'autres rubriques.
1. Plus de 20 000 animaux-équivalents..........................
2. De 5 000 à 20 000 animaux-équivalents...................
Nota :
Les poules, poulets, faisans, pintades comptent pour un animal- équivalent ; les canards comptent pour 2 animaux-équivalents ; les dindes et oies comptent pour 3 animaux-équivalents ; les palmipèdes gras en gavage comptent pour 5 animaux- équivalents ; les pigeons et perdrix comptent pour 1/4 d'animal- équivalent ; les cailles comptent pou. 1/8 d'animal équivalent. |
A
D |
3 |
2160 |
Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières
inflammables :
1. En silos ou installations de stockage :
a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15000 m3...
b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3 mais inférieur ou égal à 15 000 m3.................................
2. Sous structure gonflable ou tente :
a) Si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3...........................................
b) Si la volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3 mais inférieur ou égal à 100 000 m3 |
A
D
A
D |
3
3 |
2330 |
Teinture, impression, apprêt enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :
La quantité de fibres et de tissus susceptibles d'être traitée étant :
1. Supérieure à 1t/j.........................................
2. Supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1t/j....... |
A
D |
1 |
2631 |
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques :
La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :
1. Supérieure à 50 m3.........................................
2. Supérieure ou égale à 2,5 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3.................................................... |
A
D |
1 |
2660 |
Polymères matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération) :
La capacité de production étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t/j..................................
2. Supérieure ou égale à 100 kg/j, mais inférieure à 10 t/j..... |
A
D |
1 |
2661 |
Polymères (madères plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t/j..................................
b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j.........
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t/j....................................
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j......... |
A
D
A
D |
1
1 |
2662 |
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
Le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 1000 m3...................................
b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1000 m3...... |
A
D |
2 |