(JO n° 303 du 31 décembre 1999)


NOR : ATEP9970051D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles 2 et 7-1, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 17 juin 1997, 23 septembre 1997, 7 avril 1998, 8 décembre 1998, 4 février 1999, 11 mars 1999, 14 avril 1999 et 28 mai 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1er du décret du 28 décembre 1999

Un tableau annexé au décret du 20 mai 1953 constituant la nomenclature des installations classées par l'effet de l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié conformément aux tableaux figurant aux annexes I, Il et Ill du présent décret.

Article 2 du décret du 28 décembre 1999

La liste des catégories d'installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée est modifiée conformément aux dispositions figurant dans les tableaux en annexes I et Il du présent décret incorporées au tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 3 du décret du 28 décembre 1999

(Décret n° 2005-989 du 10 août 2005, article 3 IV)

Abrogé

Article 4 du décret du 28 décembre 1999

Le décret n° 89-838 du 14 novembre 1989 portant application de l'article 7-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et modifiant la nomenclature des installations classées est abrogé.

Article 5 du décret du 28 décembre 1999

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

Annexe I : Rubriques créées

Numéro Désignation de la rubrique A, D, S Rayon
1140 Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication, emploi ou stockage du) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t...................................................
2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t.................
3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t............

A, S
A
D

6
3

1141 Chlorure d hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t.........................
2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t...
3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t.............................
b) Supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t...........

A, S
A

A
D


6
3

3

1412 Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature :
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température.
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t.........................
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t.................................................
b) Supérieure à 6 t mais inférieure à 50 t................................

A, S

A
D

4

2

1420 Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') :
1. La qualité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t.......................
2. La qualité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200t...................
3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg...........................

A, S
A
D

4
2
1432 Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) :
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :
a) Supérieure à 50 t pour la catégorie A.................................
b) Supérieure à 5 000 t pour le méthanol...............................
c) Supérieure à 10000 t pour la catégorie B...........................
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :
a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3............................................................................... ......................
b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3......................................

A, S
A, S
A, S

A
D

4
4
4

2

1523 Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage) :
A. Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t...............................................
B. Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t.....................................................
C. Emploi et stockage.
1. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2,5 t..................................................
b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t.........
2. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 500 t..................................................
b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t..............

A
D

A
D

A
D

2

2

2

1810 Substances au préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t..................................................
2. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t............
3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t.................

A, S
A
D

3

1

1820 Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t..................................................
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200t...............
3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t...................

A, S
A
D

6
3

2255 Alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (stockage des) :
Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
1. Supérieure ou égale à 50 000 t.............................................
2. Supérieure ou égale à 500 m3..............................................
3. Supérieure ou égale à 50 m3................................................

A, S
A
D

4
2

2663 Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 2 000 m3...............................................
b) Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3..........
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 10 000 m3..............................................
b) Supérieur ou égal à 1000 m3, mais inférieur à 10 000 m3.....

A
D

A
D

2

2

2685 Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire y compris jusqu'à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières :
Installations employant du personnel défini à l'article R. 5115-4 ou R. 5146-10 du code de la santé publique et non visées par d'autres rubriques de la nomenclature......................................
Sont également visés par cette rubrique les insecticides et acaricides à usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation de lentille de contact.

D

 
2931 Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN.....................
Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910

A

2

Annexe II : Rubriques modifiées

Numéro Désignation de la rubrique A, D, S Rayon
1000 Substances et préparations (définition et classification des) :
Définition :
Les termes ou expressions utilisés et notamment ceux de "substances" et "préparations" et de "comburants", "explosibles", "facilement inflammables", "toxiques", "très toxiques" et "dangereux pour l'environnement" sont définis à l'article R. 231-51 du code du travail.
Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :
a) Les substances très toxiques aquatiques ;
b) Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Classification :
a) Substances :
Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement figurent à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.
Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
b) Préparations :
Le classement des préparations dangereuses résulte :
- du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
- du type de préparation.
Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 21 février 1990 modifié fixant !es conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses.
Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de cIassification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :
- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;
- soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux articles 8 et 9 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié précité, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
Les préparations pesticides sont classées conformément à l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides.
   
1135 Ammoniac (fabrication industrielle de l') :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t..............................................
2. Inférieure à 200 t .............................................................

A, S
A

6
3

1136 Ammoniac (emploi ou stockage de l') :
A. Stockage :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. En récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
a) Supérieure ou égale à 200 t..................................................
b) Supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t.........
2. En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :
a) Supérieure ou égale à 200 t..................................................
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t................
c) Supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t.............
B. Emploi :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t................................................
b) Supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t..........................
c) Supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t

A, S
A

A, S
A
D

A, S
A
D

6
3

6
3

6
3

1150 Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement  de ou à base
de) :
1.4-aminodiphényle ou ses sels, benzidine ou ses sels, chlorure de N,N diméthyl carbamoyle, diméthyl nitrosamine, 2- naphtylamine ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlocométhyle et de méthyle, 1-3 propanesultone, 4- nitrodiphényle, polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine, triamide hexaméthylphosphorique.
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 kg.......................................
b) Inférieure à 1 kg.........................................................

2. 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels sous forme pulvérulente :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 kg....................................
b) Inférieure à 10 kg..................................................

3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg..............................
b) Inférieure à 100 kg......................................................

4. Isocyanae de méthyle :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 150 kg..............................
b) Inférieure à 150 kg.....................................

5. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 t....................................
b) Inférieure à 1 t...........................................................

6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 t
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieurs à 200 kg

7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 t............................
b) Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 2 t............
c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1t...........

8. Ethylèneimine :
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t....................................
b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 20 t.............
c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t...........

9. Dérivés alkylés du plomb :
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t...........................................
b) Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t.............
c) Supérieure ou égale à 500 kg, mm inférieure à 5 t.........

10. Diisocyanate de toluylène :
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 t.................................
b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t...........
c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t......

A, S
A

A, S
A

A, S
A

A, S
A

A, S
A

A, S
A
D

A, S
A
D

A, S
A
D

A, S
A
D

A, S
A
D

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

1156 Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage du) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 20 t..................................
2. Supérieure à 2 t mais inférieure à 20 t.......................
3. Supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t.............

A, S
A
D

6
3

1171 Dangereux pour l'environnement - A et/ou B -, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques -A- :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 500 t..........................
b) Inférieure à 500 t..................................................
2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques -B- :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 000 t.................................
b) Inférieure à 2 000 t......................................................

A, S
A

A, S
A

4
2

4
2

1172 Dangereux pour l'onvironnement - A -, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 500 t......................................
2 Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t.........
3. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t............

A, S
A
D

3
1

1173 Dangereux pour l'environnement - B -, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 2 000 t................................................
2 Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 2 000 t.............
3. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t...............

A, S
A
D

3
1

1200 Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
1. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t................................................
b) Inférieure à 200 t.................................................................
2. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t................................................
b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t............
c) Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t..................

Nota. Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.

A, S
A

A, S
A
D

6
3

6
3

1311 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) :
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 10 t.........................................................
2. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 10 t....
3. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2 t.............

A, S
A
D

6
3

1330 Nitrate d'ammonium (stockage de) :
1. Nitrate d'ammonium, y compris sous forme d'engrais simples ne correspondant pas aux spécifications de la norme NF U 42-001 ou à la norme européenne équivalente).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t..............................................
b) Supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t.......................
c) Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 350 t............
2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 90 % en poids.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t..............................................
b) Supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t.......................
c) Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 350 t............

A, S
A
D

A, S
A
D

6
3

6
3

1331 Engrais simples solides à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates correspondant aux spécifications de la norme NF U 42-001 (ou à la norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates (stockage de).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 000 t..............................................
2. Supérieure à 1250 t, mais inférieur à 5 000 t.......................

Nota :
1. Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (N, P ou N, K) ou ternaires (N, P, K), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex: ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex: urée) ne sont pas comptabilisés.
2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.

A, S
A

4
2

1411 Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Pour le gaz naturel :
a) Supérieure ou égale à 200 t..................................
b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t...............
c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t...................
2. Pour les autres gaz :
a) Supérieure ou égale à 50 t.....................................
b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t.................
c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t...................

A, S
A
D

A, S
A
D

4
2

4
2

1419 Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') :
A. Fabrication :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t.........................................
2. Inférieure à 50 t....................................................
B. Stockage ou emploi :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t..........................................
2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t..................
3. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t.............

A, S
A

A, S
A
D

6
3

4
2

1430 Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.
Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci- après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la "capacité totale équivalente" exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule : C équivalente totale = 10 A + B + C/5 + D/15

A. représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105 pascals.
B. représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables.
C. représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds.
D. représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15): fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.

Nota : En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5.
Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.

   
1431 Liquides inflammables (fabrication industrielle de, dont traitement de pétrole et de ses dérivés, désulfuration) A 3
1433 Liquides inflammables.(installations de mélange ou d'emploi de) :
A. installations de simple mélange à froid :
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :
a) Supérieure à 50 t...............................................
b) Supérieure à 5 t mais inférieure à 50 t.....................
B. Autres installations :
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :
a) Supérieure à 10 t..........................................
b) Supérieure à 1 t mais inférieure à 10 t................

A
D

A
D

2

2

1611 Acide acétique à plus de 50 % en poids d'acide, acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 % en poids d'acide, acide picrique à moins de 70 % en poids d'acide, acide phosphorique, acide sulfurique à plus de 25 % en poids d'acide, anhydride phosphorique, anhydride acétique (emploi ou stockage d') :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 250 t.....................................
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 250 t...............

A
D

1

1612 Acide chlorosulfurique, oléums (emploi ou stockage d') :
1. Supérieure ou égale à 500 t.....................................
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t.........
3. Supérieure ou égale à 3 t mais inférieure à 50 t..............

A, S
A
D

3
1
2102 Porcs (établissements d'élevage, vente, transit etc., de) en stabulation ou en plein air :
1. Plus de 450 animaux-équivalents................
2. De 50 à 450 animaux-équivalents..........................
Nota :
Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal- équivalent.

A
D

3
2111 Volailles, gibier à plume (établissements d'élevage, vente, etc., de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées par d'autres rubriques.
1. Plus de 20 000 animaux-équivalents..........................
2. De 5 000 à 20 000 animaux-équivalents...................
Nota :
Les poules, poulets, faisans, pintades comptent pour un animal- équivalent ; les canards comptent pour 2 animaux-équivalents ; les dindes et oies comptent pour 3 animaux-équivalents ; les palmipèdes gras en gavage comptent pour 5 animaux- équivalents ; les pigeons et perdrix comptent pour 1/4 d'animal- équivalent ; les cailles comptent pou. 1/8 d'animal équivalent.

A
D

3
2160 Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières
inflammables :
1. En silos ou installations de stockage :
a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15000 m3...
b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3 mais inférieur ou égal à 15 000 m3.................................
2. Sous structure gonflable ou tente :
a) Si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3...........................................
b) Si la volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3 mais inférieur ou égal à 100 000 m3

A
D

A
D

3

3

2330 Teinture, impression, apprêt enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :
La quantité de fibres et de tissus susceptibles d'être traitée étant :
1. Supérieure à 1t/j.........................................
2. Supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1t/j.......

A
D

1

2631 Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques :
La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :
1. Supérieure à 50 m3.........................................
2. Supérieure ou égale à 2,5 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3....................................................

A
D

1

2660 Polymères matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération) :
La capacité de production étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t/j..................................
2. Supérieure ou égale à 100 kg/j, mais inférieure à 10 t/j.....

A
D

1

2661 Polymères (madères plastiques, caoutchoucs, élastomères,  résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t/j..................................
b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j.........
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t/j....................................
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j.........

A
D

A
D

1

1

2662 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
Le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 1000 m3...................................
b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1000 m3......

A
D

2

Annexe III : Rubriques supprimées

Numéro Désignation de la rubrique Correspondance
24 Acide oxalique (fabrication de l') -
48 bis Amines combustibles liquéfiées telles que la méthylamine, etc. (dépôts d') 1420
48 ter Amines combustibles liquéfiées (ateliers ou l'on emploie des) 1420
49 Ammoniacaux (fabrication des sels) 1136
69 Avertisseurs sonores, haut-parleurs, diffuseurs et tous instruments ou appareils sonores (ateliers de fabrication, d'essai ou de réparation d') -
164 Cyanamide calcique (fabrication de la) 1130
184 Eponges (lavage, décoloration et séchage des) -
211 Gaz combustibles liquéfiés (dépôts de) 1412
239 Iode (fabrication de l') 1171
253 Liquides inflammables (dépôts de) 1432
273 bis Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) 2685
298 Moteurs à explosion (ateliers d'essais) 2931
299 Moteurs à combustion interne (ateliers d'essais de) 2931
300 Moteurs à réaction(ateliers d'essais de) 2931
344 Phosphate de chaux (enrichissement du) -
384 Soufre (fusion et distillation de) 1523
407 Vernis (dépôts de) 1430
1620 Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage de) 1141

Annexe IV

(Décret n° 2005-989 du 10 août 2005, article 3 IV)

Abrogée

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