(JO n° 140 du 16 juin 2024)
Texte modifié par :
Rectificatif du 22 juin 2024 (JO n°146 du 22 juin 2024)
NOR : ECOR2407274D
Publics concernés : exploitants d'installations, exploitants d'aéronefs et compagnies maritimes soumis au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne.
Objet : transposition dans la partie règlementaire du code de l'environnement des révisions du système d'échange de quotas d'émissions adoptées en mai 2023 par l'Union européenne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du b du 1° et du a du 2° de l'article 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Notice : le décret transpose dans la partie réglementaire l'ensemble des révisions nécessaires à l'intégration du secteur maritime au SEQE-UE telles que les obligations de surveillance et déclaration des émissions et de restitution des quotas, les modalités de mise en œuvre des sanctions administratives et pénales applicables et l'intégration des compagnies maritimes dans le registre européen du système d'échange de quotas d'émissions par l'administrateur national. Il précise également les modalités d'application de nouvelles dispositions transposées au niveau législatif dans la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, telles que le fonctionnement des dispositifs de conditionnalité pour l'allocation gratuite des installations, la délivrance des quotas gratuits visant à encourager l'utilisation des carburants durables pour l'aviation et les obligations applicables aux compagnies aériennes soumises au CORSIA. Par ailleurs, il transpose des évolutions de dispositions existantes telles que le périmètre d'application, la procédure de délivrance de quotas gratuit et le calendrier de restitution des quotas. Enfin, le décret adapte les modalités d'application du dispositif, en améliorant le régime des sanctions en cas de non-respect des obligations, et en simplifiant les procédures administratives et les régimes concernant les petits émetteurs.
Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;
Vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité ;
Vu le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;
Vu le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ;
Vu le règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/2849 de la Commission du 12 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la déclaration et à la soumission des données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l'économie de l'Union et la mise en œuvre appropriée d'un mécanisme de marché mondial, et la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 122-8, L. 233-1 et L. 233-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IX du titre II de son livre II ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5331-6 et L. 5334-4 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 4 mars 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 février au 19 mars 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 février au 19 mars 2024, en application des articles L. 132-1 à R. 132-7 du code des relations entre le public et l'administration ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 14 juin 2024
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 28 du présent décret.
Article 2 du décret du 14 juin 2024
A la section 2, les mots : « ministre chargé de l'environnement » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « ministre chargé de la politique des marchés carbone ».
Article 3 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-5 est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans l'atmosphère » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse » et la dernière phrase sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'exploitant d'une installation relevant du champ d'application de la présente section en raison de l'exploitation d'unités de combustion de puissance calorifique totale supérieure à 20 MW modifie les procédés de production de l'installation afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de sorte que l'installation ne respecte plus ce seuil, l'exploitant peut décider de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, dans un délai de deux mois à compter de la modification du ou des procédés de production, l'exploitant notifie à l'autorité compétente son choix de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à la fin de la période de cinq années civiles en cours mentionnée au deuxième paragraphe du I de l'article L. 229-15. Il peut également notifier son choix d'y maintenir l'installation pour la période de cinq années civiles suivante, à condition de respecter les délais mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 229-7. » ;
2° L'annexe de l'article est ainsi modifiée :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations dans lesquelles, au cours de la précédente période de cinq ans mentionnée à l'article R. 229-7, les émissions provenant de la combustion d'une biomasse satisfaisant aux conditions définies dans l'article 38 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ont contribué en moyenne à plus de 95 % des émissions moyennes totales de gaz à effet de serre sont exemptées de l'application du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse » et la dernière phrase sont supprimés ;
c) La première colonne (« Activité ») du tableau annexé à l'article R. 229-5 est ainsi modifiée :
- la première ligne est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Combustion de combustibles dans des installations d'incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, seulement en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l'article R. 229-20 » ;
- la deuxième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :
« Raffinage d'huile minérale ou non-minérale, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées » ;
- à la cinquième ligne, le mot : « fonte » est remplacé par le mot : « fer » ;
- la septième ligne est complétée par les mots : « ou d'alumine » ;
- la quinzième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :
« Séchage ou calcination du gypse ou production de plâtre et d'autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour » ;
- la dix-huitième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :
« Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour » ;
- la vingt-quatrième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :
« Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour » ;
- à la vingt-sixième et à la dernière ligne, les mots : « directive 2009/31/ UE » sont remplacés par les mots : « directive 2009/31/ CE » ;
- la vingt-septième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :
« Transport de gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ CE à l'exclusion des émissions relevant d'une autre activité régie par la présente section ».
Article 4 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-5-2 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au nombre de quotas gratuits qui lui auraient été affectés au titre de l'article L. 229-15 s'il n'avait pas bénéficié de l'exclusion, sans tenir compte de l'adaptation mentionnée au V du même article » sont remplacés par les mots : « à la moyenne de ses émissions annuelles des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début de la période concernée mentionnée au I de l'article L. 229-15, diminuée chaque année du facteur de réduction linéaire défini à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 5 du décret du 14 juin 2024
(Rectificatif du 22 juin 2024)
Le I de l'article R. 229-5-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " sans être une installation mentionnée au III du même article " sont supprimés et les mots : " à condition d'avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois au plus tard le : " sont remplacés par les mots : " sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration : " ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
« 3° Le cinquième alinéa, qui devient le deuxième, est ainsi rédigé :
« “La déclaration doit être adressée :”. »
Article 6 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-6. I. Dans les vingt jours ouvrables suivant l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant demande à l'administrateur national du registre l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre européen. A cette fin, l'exploitant fournit à l'administrateur du registre les éléments mentionnés à l'annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union.
« Un nouveau compte d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte d'exploitant ouvert sur la base de cette autorisation.
« II. L'exploitant notifie à l'administrateur national du registre européen les modifications apportées aux informations relatives à son compte et fournit la documentation relative à ces modifications. »
Article 7 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-6-1 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « R. 229-6 » est remplacée par la référence : « L. 229-6 » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « le 31 décembre de l'année civile durant laquelle ce changement survient » sont remplacés par les mots : « deux mois après que ce changement est survenu ».
Article 8 du décret du 14 juin 2024
Après l'article R. 229-7, sont insérés des articles R. 229-7-1 et R. 229-7-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 229-7-1. Le dispositif prévu au IV bis de l'article L. 229-15 est mis en œuvre conformément à l'article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
« L'exploitant s'appuie sur les recommandations du rapport d'audit énergétique réalisé en application de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ou, le cas échéant, sur les recommandations de revue énergétique qui ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme aux exigences du second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie.
« L'exploitant d'une installation justifie que les exigences du IV bis de l'article L. 229-15 et de l'article 22 bis du règlement mentionné à l'alinéa précédent sont satisfaites dans le cadre de sa demande de délivrance de quotas à titre gratuit prévue à l'article R. 229-7. L'exploitant peut également apporter cette justification dans le cadre de sa déclaration annuelle des niveaux d'activité de l'installation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-16.
« L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide la satisfaction de ces exigences, dans les conditions prévues à l'article 22 bis du même règlement. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées au IV bis de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
« Art. R. 229-7-2. Les dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 sont mises en œuvre conformément à l'article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018.
« Le contenu et le format du plan de neutralité climatique transmis par l'exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application des dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 doivent respecter les exigences du règlement d'exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit.
« L'exploitant transmet le plan de neutralité climatique lors de sa demande de délivrance de quotas à titre gratuit. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide la conformité du contenu et du format du plan aux exigences du règlement mentionné à l'alinéa précédent. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnée au IV ter de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
« L'exploitant d'une installation soumise aux dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 transmet à l'inspection des installations classées un rapport sur l'atteinte des valeurs cibles et jalons intermédiaires de son plan de neutralité climatique dans la déclaration annuelle des niveaux d'activité de l'installation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16 pour l'année 2025 et par la suite tous les cinq ans. Ce rapport est vérifié selon les modalités prévues au septième alinéa du paragraphe 4 de l'article 10 ter de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide le respect des valeurs cibles et jalons intermédiaires. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées au IV ter de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
« Art. R. 229-7-3. Les réductions de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées aux articles R. 229-7-1 et R. 229-7-2 ne sont pas cumulables. »
Article 9 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-8 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 » sont remplacés par les mots : « des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14 » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « de l'adaptation mentionnée au V » sont remplacés par les mots : « des adaptations en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « mentionnée au V de l'article L. 229-15 est effectuée » sont remplacés par les mots : « en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 sont effectuées » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier et au dernier alinéas, les mots : « 28 février » sont remplacés par les mots : « 30 juin » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de la politique des marchés carbone peut demander à l'administrateur national du registre européen de différer cette inscription pour un exploitant, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité. »
Article 10 du décret du 14 juin 2024
Au troisième alinéa de l'article R. 229-9, les mots : « 28 février » sont remplacés par les mots : « 31 mars ».
Article 11 du décret du 14 juin 2024
(Rectificatif du 22 juin 2024)
L'article R. 229-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : " à l'article L. 229-14 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 229-13 ou L. 229-14 " et les mots : " au plus tard le 31 décembre de l'année civile durant laquelle ce changement survient " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois après ce changement " ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et » sont supprimés.
Article 12 du décret du 14 juin 2024
Au premier alinéa de l'article R. 229-20, les mots : « de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 » sont remplacés par les mots : « des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14 » et les mots : « en tenant compte des aménagements prévus pour les nouveaux entrants » sont supprimés.
Article 13 du décret du 14 juin 2024
Au premier alinéa de l'article R. 229-21, les mots : « à l'article L. 229-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 229-13 et L. 229-14 » et les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 30 septembre ».
Article 14 du décret du 14 juin 2024
I. Après l'article R. 229-21, est inséré un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Correction des défauts de conformité
« Art. R. 229-21-1. I. L'exploitant tient compte des conclusions des rapports de vérification des émissions et des niveaux d'activité. Il corrige les anomalies et les non-conformités et prend en considération les améliorations recommandées par l'organisme accrédité en charge de la vérification pour les déclarations des émissions et des niveaux d'activité de l'année suivante.
« II. Lorsque l'autorité compétente constate que le plan de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat.
« III. Lorsque l'autorité compétente constate que le plan méthodologique de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018, l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat. »
II. Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 deviennent respectivement les paragraphes 6, 7, 8 et 9.
Article 15 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-22 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la subdivision : « I. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas » sont remplacés par les mots : « des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas mentionnés au I de l'article L. 229-11-1, à l'exception de celles utilisées comme ressources propres conformément au troisième alinéa de l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de celles affectées à la compensation des coûts indirects du carbone mentionnée à l'article L. 122-8 du code de l'énergie, » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Développement des énergies renouvelables », sont insérés les mots : « et des réseaux de distribution d'électricité » ;
b) Après les mots : « en matière d'énergies renouvelables », sont insérés les mots : « et ses objectifs en matière d'interconnectivité » ;
c) Le 2° est complété par les mots : «, y compris la production d'électricité provenant d'auto-consommateurs d'énergies renouvelables et de communautés d'énergie renouvelable » ;
4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones maritimes protégées, ainsi qu'à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l'accord de Paris, et mesures tendant à améliorer le transfert de technologies et faciliter l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays » ;
5° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Piégeage par la sylviculture et les sols dans l'Union européenne » ;
6° Le 5° est complété par les mots : «, et méthodes technologiques innovantes d'élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l'air et son stockage » ;
7° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l'accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures tendant à décarboner le secteur maritime, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l'hydrogène et l'ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures tendant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et au règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ; »
8° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation, à soutenir l'efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants ; »
9° Après le 8° sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Octroi d'un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
« 10° Financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l'environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil ; »
10° Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime ; »
11° Après le 11°, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d'aides d'Etat ; »
12° Les 9°, 10°, 11° et 12° deviennent respectivement les 11°, 12°, 13° et 14° ;
13° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Les destinataires du financement issu des recettes d'enchères de quotas utilisent une étiquette appropriée portant la mention “ (co) financé par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ” ainsi que l'emblème de l'Union et le montant du financement. Lorsque l'utilisation de cette étiquette s'avère impossible, le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public. »
Article 16 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-30 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 dressent, le cas échéant, un procès-verbal de manquement » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente met en œuvre la procédure du II de l'article L. 229-10 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire habilité et assermenté conformément à l'article L. 596-2 » sont supprimés.
Article 17 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-31 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « l'obligation d'information prévue au I de l'article R. 229-17 » sont remplacés par les mots : « les obligations prévues à l'article R. 229-6-1, au I de l'article R. 229-17 et à l'article R. 229-21-1 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article L. 229-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 229-13 et L. 229-14 » ;
b) Les mots : « aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du III de l'article R. 229-5-2 et aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3 respectivement » ;
3° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'ouverture de compte prévue au I de l'article R. 229-6, ou les obligations prévues au II de l'article R. 229-6 et au quatrième alinéa de l'article R. 229-36. »
Article 18 du décret du 14 juin 2024
Le premier alinéa de l'article R. 229-34-1 est complété par les mots : « et en ce qui concerne les comptes de dépôt des compagnies maritimes, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer ».
Article 19 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-35 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars pour les exploitants d'installations, les exploitants d'aéronefs et les compagnies maritimes ;
« 2° Le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ; »
b) Les 2° et 3° deviennent respectivement des 3° et 4° ;
2° Au IV les mots : « du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer ».
Article 20 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-36 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer » et les mots : « les exploitants d'installations ou d'aéronef » sont remplacés par les mots : « les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronefs, et les compagnies maritimes » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les détenteurs de comptes sont tenus de s'acquitter de leurs frais de tenue de compte et de se soumettre aux contrôles d'honorabilité. »
Article 21 du décret du 14 juin 2024
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 229-37-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au sens de la présente sous-section, on entend par “ Transporteur aérien commercial ” un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier. »
Article 22 du décret du 14 juin 2024
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« Allocation et délivrance de quotas gratuits aux exploitants d'aéronefs
« Art. R. 229-37-3. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants d'aéronefs, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas alloués à titre gratuit mentionnés au I de l'article L. 229-18 pour l'année en question.
« Art. R. 229-37-4. I. Afin de bénéficier de l'allocation gratuite de quotas mentionnée au II de l'article L. 229-18, les exploitants d'aéronefs fournissent dans la déclaration mentionnée à l'article L. 229-7 les données relatives à leur utilisation de carburants durables d'aviation pour l'année précédente, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Ces données sont vérifiées conformément au même règlement.
« II. L'autorité compétente arrête et publie annuellement le nombre de quotas mentionnés au II de l'article L. 229-18 alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef, calculé selon les modalités établies par le paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et l'acte délégué mentionné à cet article, sur la base informations figurant dans la déclaration mentionnée au I du présent article.
« L'administrateur national du registre européen inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas gratuits alloués en application du II de l'article L. 229-18 pour l'année concernée.
« III. Les exploitants d'aéronefs recevant des quotas gratuits au titre du II de l'article L. 229-18 doivent faire état et assurer la visibilité du financement de l'Union sous la forme de quotas gratuits, en particulier lorsqu'ils promeuvent l'utilisation de carburants durables d'aviation, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ils doivent mentionner ces quotas gratuits dans toutes leurs activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage situés à des endroits stratégiques visibles pour le grand public. »
Article 23 du décret du 14 juin 2024
Les articles R. 229-37-5 et R. 229-37-6 sont abrogés.
Article 24 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-37-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, » et : « pour cette période » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « En cours de période, » sont supprimés ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Après validation par l'autorité compétente de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes d'un exploitant d'aéronef, en application des dispositions du III de l'article L. 229-7, celle-ci informe l'exploitant concerné :
« 1° De la publication de ses données par la Commission européenne en application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;
« 2° De la faculté pour un exploitant d'aéronef qui opère sur un nombre très limité de paires d'aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, d'obtenir une publication de ses données à un niveau d'agrégation plus élevé que celui prévu aux a et b du premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Un exploitant d'aéronef remplissant les conditions mentionnées ci-dessus et souhaitant bénéficier de cette faculté doit adresser dans un délai de deux mois à l'autorité compétente un argumentaire expliquant pourquoi la divulgation de ses données pourrait être préjudiciable à ses intérêts commerciaux. L'autorité compétente évalue la pertinence de l'argumentaire transmis. Si elle estime que tel est le cas, elle demande à la Commission européenne de publier les données de l'exploitant d'aéronef concerné à un niveau d'agrégation plus élevé. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronef concerné de l'issue de sa demande. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : «, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, » et les mots : « met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-37-9 et, le cas échéant, » sont supprimés.
Article 25 du décret du 14 juin 2024
A l'article R. 229-37-8, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 30 septembre ».
Article 26 du décret du 14 juin 2024
L'article R. 229-37-9 est abrogé.
Article 27 du décret du 14 juin 2024
Il est ajouté après l'article R. 229-37-11 une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes
« Art. R. 229-38-1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités de transport maritime mentionnées à l'article L. 229-18-3.
« Art. R. 229-38-2. Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 229-7, de l'article L. 229-10, du II de l'article L. 229-11-3 des articles L. 229-18-3 à L. 229-18-8 et de celles de la présente sous-section, l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer.
« Art. R. 229-38-3. La date limite de soumission des déclarations d'émissions et de données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie, prévues respectivement aux articles 11 et 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, est fixée au 31 mars de chaque année. La déclaration des données d'émissions, qui est effectuée par voie électronique, doit respecter les conditions prévues à l'article 11 bis de ce règlement.
« Les conditions et modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont précisées par l'arrêté du ministre chargé de la mer prévu à l'article L. 229-6.
« L'autorité compétente valide la déclaration des données d'émissions si elle est conforme aux conditions fixées par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015 et par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
« En l'absence des déclarations mentionnées au premier alinéa ou si l'autorité compétente constate qu'elles ne sont pas conformes aux conditions fixées par ce règlement et l'arrêté mentionnés au précédent alinéa, l'autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-38-5.
« Elle procède par une décision motivée au calcul d'office des émissions agrégées au niveau de la compagnie. Il est effectué dans les conditions fixées par le règlement délégué (UE) 2023/2849 de la Commission du 12 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la déclaration et à la soumission des données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie. La décision est notifiée à la compagnie exploitant le navire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'Etat membre responsable ou des Etats membres responsables de l'approbation des plans de surveillance des navires concernés.
« Art. R. 229-38-4. Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque compagnie maritime concernée restitue à l'autorité compétente, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un nombre d'unités correspondant aux émissions résultant de ses activités maritimes au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues par l'article R. 229-38-1.
« Cette restitution est réalisée par le biais d'un transfert d'unités vers le compte du registre européen prévu par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
« Art. R. 229-38-5. Lorsqu'une compagnie maritime n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-38-4, un nombre de quotas suffisant pour permettre de couvrir les émissions résultant de ses activités maritimes de l'année précédente, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente, qui indique le nombre de quotas manquants.
« Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10. Les décisions prononçant une amende administrative sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer et notifiées à la compagnie maritime.
« Art. R. 229-38-6. I. Les décisions d'immobilisation prises en application du 1° des articles L. 229-18-7 et L. 229-18-8 sont notifiées à la compagnie maritime exploitant le navire et au capitaine du navire.
« Lorsqu'elle est prise en application du 1° de l'article L. 229-18-7, la décision d'immobilisation est également notifiée à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
« II. Après vérification que la compagnie maritime satisfait aux obligations résultant de l'article L. 229-7, l'autorité compétente notifie à la compagnie exploitant le navire, au capitaine du navire et aux autorités mentionnées au deuxième alinéa du I la fin de la mesure d'immobilisation.
« Art. R. 229-38-7. L'autorité compétente peut prononcer l'expulsion du port d'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers en application du 2° de l'article L. 229-18-7, en tenant compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.
« La décision d'expulsion est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.
« La décision d'expulsion est mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire mentionnée à l'article L. 5331-6 du code des transports.
« Art. R. 229-38-8. L'autorité compétente peut prendre une décision de refus d'accès aux ports et aux mouillages situés sur l'ensemble du territoire national à tout navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dans le cas prévu au 2° de l'article L. 229-18-8, sauf en cas de force majeure tel que défini à l'article L. 5334-4 du code des transports.
« La décision de refus d'accès est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.
« Art. R. 229-38-9. Les fonctionnaires et agents affectés dans les services en charge de l'administration et du contrôle de la mise en œuvre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les compagnies maritimes, peuvent être habilités à constater les manquements aux dispositions du II de l'article L. 229-10 et à celles prises pour son application.
« Ces manquements font l'objet de constats écrits.
« Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie maritime concernée, qui a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir, avant toute sanction, être entendue par l'autorité compétente et peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
« La procédure de mise en demeure prévue au II de l'article L. 229-10 vaut notification au sens du présent article.
« Art. R. 229-38-10. Les compagnies maritimes qui entendent contester les décisions de validation de la déclaration des données d'émissions ou de fixation d'office du niveau des émissions en prises en application de l'article R. 229-38-3, les décisions d'immobilisation, d'expulsion ou de refus d'accès en application des articles R. 229-38-6 à R. 229-38-8 doivent, préalablement à tout recours contentieux au fond, saisir l'autorité compétente d'un recours gracieux.
« Ce recours, qui n'est pas suspensif, doit être formé dans les quinze jours suivant la notification de la décision.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du recours pour se prononcer par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
Article 28 du décret du 14 juin 2024
I. La section 7 est ainsi modifiée :
1° La sous-section unique devient la sous-section 1 ;
2° La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”)
« Art. R. 229-102-13-1. Pour l'application des dispositions des articles L. 229-60-1 à L. 229-60-4 relatives au régime CORSIA, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports.
« Art. R. 229-102-13-2. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux exploitants d'aéronefs qui produisent des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) supérieures à 10 000 tonnes. Les émissions prises en compte sont celles qui proviennent de l'utilisation d'avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et réalisant les vols mentionnés à l'article L. 229-60-1 et à l'article L. 229-5 autres que les vols suivants :
« a) Ceux au départ et à l'arrivée dans le même Etat, y compris lorsque les liaisons concernées se font avec une région ultrapériphérique, à partir du 1er janvier 2021 ;
« b) Vols d'Etat ;
« c) Vols humanitaires ;
« d) Vols médicaux ;
« e) Vols militaires ;
« f) Vols de lutte contre le feu ;
« g) Vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l'accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l'aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.
« Art. R. 229-102-13-3. Un rapport d'annulation d'unités de compensation est établi par chaque exploitant d'aéronef pour chaque période de conformité. L'exploitant d'aéronef soumet ce rapport à la vérification d'un organisme de vérification accrédité qui établit un rapport de vérification. L'exploitant d'aéronef et l'organisme de vérification transmettent à l'autorité administrative compétente au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant la fin de la période de conformité, le rapport d'annulation des unités de compensation ainsi que le rapport de vérification associé.
« Les modalités d'accréditation des organismes de vérification et de transmission des rapports d'annulation et de vérification à l'autorité compétente sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »
Chapitre II : Dispositions diverses
Article 29 du décret du 14 juin 2024
La liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique et solidaire en application de l'annexe 1 du décret susvisé du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est ainsi modifiée :
1° A la dernière colonne des lignes 5,6 et 7 du titre « Energie et climat », les mots : « ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la politique des marchés carbone » ;
2° A la deuxième colonne de la ligne 56 du titre « Aviation civile », les mots : « système d'échange de quotas d'émission-EU ETS » sont remplacés par les mots : « système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne » ;
3° Le titre « Infrastructures, transports, mer » de l'annexe 1 est complété par les lignes suivantes :
«
67 |
Approbation des plans de surveillance des navires de la compagnie maritime assujettie aux obligations relatives au système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne |
Code de l'environnement Article L. 229-6
|
Ministre chargé de la mer |
68 |
Décision de validation, de correction ou d'estimation des rapports d'émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015. |
Code de l'environnement Article L. 229-7
|
Ministre chargé de la mer |
69 |
Sanction envers les compagnies maritimes n'ayant pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre (système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne). |
Code de l'environnement Article L. 229-10
|
Ministre chargé de la mer |
70 |
Décision d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès au port d'un navire d'une compagnie maritime n'ayant pas respecté ses obligations de déclarations, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, durant deux années consécutives. |
Code de l'environnement. Article L. 229-18-6
|
Ministre chargé de la mer |
71 |
Décision d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès au port d'un navire d'une compagnie maritime n'ayant pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de gaz à effet de serre durant deux années consécutives (système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne). |
Code de l'environnement Articles L. 229-18-7 et L. 229-18-8.
|
Ministre chargé de la mer |
».
Article 30 du décret du 14 juin 2024
Le b du 1° et le a du 2° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 31 du décret du 14 juin 2024
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 juin 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu