(JO n° 147 du 27 juin 2023)


NOR : TREP2315342A

Publics concernés : les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de l'autorisation dont les activités sont susceptibles de rejeter des substances per- ou polyfluoroalkylées dans l'environnement.

Objet : analyse par les industriels des émissions aqueuses des activités industrielles susceptibles de rejeter des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté définit les modalités d'une campagne d'identification et d'analyse des substances per- ou polyfluoroalkylées qui doit être mise en œuvre pour les rejets aqueux de certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Vingt substances PFAS, visées par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine seront obligatoirement analysées. A titre illustratif, d'autres substances pouvant être analysées sont également mentionnées. Afin d'adapter la mise en œuvre des campagnes d'analyses à la disponibilité des laboratoires, les campagnes de mesures seront échelonnées dans le temps en fonction des secteurs d'activités et du nombre d'installations qui leur correspondent.

Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, notamment son article 13 et ses annexes I et III ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie en annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 16 mai 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 avril 2023 au 2 mai 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 juin 2023

I. Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.

Il s'applique également à tout exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté non mentionnée ci-dessus et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances per- ou polyfluoroalkylées.

II. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- rejets aqueux : effluents issus de l'activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement vers le milieu naturel, et rejets d'eaux pluviales susceptibles d'être polluées ;
- substances PFAS (substances per- ou polyfluoroalkylées) : toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié.

Article 2 de l'arrêté du 20 juin 2023

L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er établit, sous trois mois, la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation, ainsi que des substances PFAS produites par dégradation. Il tient cette liste à jour à la disposition de l'inspection des installations classées.

Si de telles substances ont été utilisées, produites, traitées ou rejetées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles sont également mentionnées en tant que telles dans la liste, ainsi que la date à laquelle elles sont susceptibles d'avoir été rejetées.

Article 3 de l'arrêté du 20 juin 2023

L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er réalise une campagne d'identification et d'analyse des substances PFAS sur chaque point de rejets aqueux de l'établissement, à l'exception des points de rejet des eaux pluviales non souillées. Les émissaires d'eaux de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d'extinction d'incendie en quantité significative sont également concernés par cette campagne, ainsi que ceux d'eaux contaminées par des PFAS d'une manière plus générale.

Cette campagne porte sur :

1° L'estimation de la quantité totale de substances PFAS présente, en équivalent fluorure, par l'utilisation de la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) ;

2° L'analyse de chacune des substances suivantes :

Nom Abréviation N° CAS Code Sandre
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6560
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742

3° La recherche et l'analyse de toute autre substance PFAS, mentionnée dans la liste établie par l'exploitant selon les dispositions prévues à l'article 2, techniquement quantifiable selon les dispositions prévues à l'article 4, non comprise dans la liste du 2° et susceptible d'être ou d'avoir été présente dans les rejets aqueux de son établissement.

Sont particulièrement concernées les substances suivantes :

Nom Abréviation N° CAS Code Sandre
Acide perfluorotetradécanoïque PFTeA ; PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide perfluorooctadecanoïque PFODA 16517-11-6 8985
Ammonium perfluoro (2-methyl-3-oxahexanoate) HFPO-DA (Gen X) 13252-13-6 (62037-80-3) 8982
4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid DONA ; ADONA 919005-14-4 (958445-44-8) 8983
Perfluoro([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy) acetic acid C6O4 1190931-27-1 (1190931-41-9) 8981
2-perfluorohexyl ethanol (6 : 2) 6 : 2 FTOH ; FHET 647-42-7 7997
2-perfluorooctyl ethanol (8 : 2) 8 : 2 FTOH ; FOET 678-39-7 8000

Article 4 de l'arrêté du 20 juin 2023

I. Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément à l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement.

Les mesures (prélèvement et analyse) des substances mentionnées au 2° de l'article 3 et les prélèvements des substances mentionnées au 3° de l'article 3 sont effectués par un organisme ou laboratoire agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.

Le précédent alinéa n'est pas applicable pour l'utilisation de la méthode indiciaire (AOF) mentionnée au 1° de l'article 3 et pour les analyses des substances mentionnées au 3° de l'article 3.

Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l'activité normale de l'installation.

Les prélèvements sont effectués au(x) point(s) de rejet aqueux avant toute dilution avec d'autres effluents.

Les prélèvements sont réalisés pour les substances énumérées à l'article 3 à partir d'un échantillonnage réalisé sur une durée de 24 heures. Dans le cas où il est impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels, si la nature des rejets le justifie, sont réalisés. L'exploitant justifie alors cette impossibilité.

Pour l'utilisation de la méthode indiciaire (AOF) mentionnée au 1° de l'article 3, une limite de quantification de 2 µg/L est respectée.

Pour chacune des substances PFAS mentionnées au 2° et au 3° de l'article 3, une limite de quantification de 100 ng/L est respectée.

Si une substance PFAS n'est pas quantifiée ou quantifiée à une concentration inférieure à 100 ng/L, la mention « non quantifiée » est précisée.

II. L'exploitant réalise chaque mois, sur trois mois consécutifs, une campagne d'analyses des substances PFAS, telle que prévue à l'article 3, à partir d'échantillons prélevés selon les conditions fixées au I.
Selon la rubrique de la nomenclature des installations classées au titre de laquelle son établissement est soumis à autorisation, l'exploitant réalise sa première campagne d'analyse selon les délais suivants :

Rubrique de la nomenclature des installations classées Délai pour réaliser la première campagne d'analyse à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
2660, 2661, 2760, 2790, 3410, 3420, 3440, 3450, 4713 Trois mois
2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2750, 2752, 2795, 3120, 3230, 3260, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 Six mois
2791, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560 Neuf mois

Si un même établissement est soumis à autorisation au titre de plusieurs rubriques, associées à des délais différents, le délai le plus long est retenu.

Pour les établissements soumis à autorisation au titre de rubriques non mentionnées ci-dessus, la première campagne est réalisée au plus tard neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Si l'exploitant est dans l'incapacité de respecter ces délais, il informe l'inspection des installations classées en justifiant cette incapacité. Il transmet les résultats par voie électronique dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après le délai initial.

III. L'exploitant transmet les résultats commentés de ces campagnes d'analyse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque campagne. Ces résultats sont transmis conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.

IV. Pour les installations ayant fait l'objet d'analyses de substances PFAS dans leurs rejets aqueux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le préfet peut adapter les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les campagnes d'analyse définies à l'article 3. Il vérifie que les analyses menées permettent d'obtenir des résultats représentatifs de l'activité de l'établissement et qu'elles ont été réalisées selon les conditions fixées au I.

Article 5 de l'arrêté du 20 juin 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet