(circulaires.legifrance.gouv.fr)


NOR : CPAD1918823C

Vus

Le ministre de l’action et des comptes publics, aux opérateurs économiques et aux services des douanes

La présente circulaire porte à la connaissance, des opérateurs et des services, l’état de la réglementation applicable, à la date du 1er janvier 2019, pour les différentes composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Depuis 2017, les redevables de la TGAP doivent télédéclarer et télépayer la taxe à partir des services en ligne TGAP et Télépaiement disponibles sur le portail Prodouane. Le délai de transmission des télédéclarations et de paiement du premier acompte est fixé au 31 mai.

La loi de finances 2019 a apporté des modifications relatives aux exonérations de TGAP en intégrant, notamment, une exonération de TGAP aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite.

Une nouvelle trajectoire pluriannuelle des tarifs de TGAP a également été définie et s’applique aux réceptions et transferts de déchets non dangereux vers les installations de stockage et de traitement thermique. Enfin, des tarifs réduits de TGAP sont instaurés pour les installations de traitement thermique de déchets non dangereux dans les collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte).

Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 établit les modalités de transfert de la gestion et du recouvrement de la TGAP vers la direction générale des finances publiques (DGFIP) à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des composantes de TGAP à l’exception des « déchets » et à partir du 1er janvier 2021 pour la composante « déchets ».

L’ensemble des modifications apportées sont explicitées dans la présente circulaire.

Pour le ministre, et par délégation,
Le sous-directeur de la fiscalité douanière
Yvan ZERBINI

Introduction

[1] Instituée par la loi de finances pour 1999 et entrée en vigueur au 1 e r janvier 2000, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), portait initialement sur quatre catégories d’activités polluantes :

(1) - le stockage de déchets ménagers et assimilés, ainsi que l’élimination de déchets industriels spéciaux ;

(2) - l’émission dans l’atmosphère de substances polluantes ;

(3) - le décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public ;

(4) - la production d’huile usagée.

[2] La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et la loi de finances rectificative pour 2000 ont complété ce dispositif et ont, notamment, étendu le champ d’application de la taxe générale sur les activités polluantes à quatre nouvelles activités :

(5) - la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des préparations pour lessives et produits adoucissants et assouplissants pour le linge ;

(6) - l’extraction, la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;

(7) - la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

(8) - l’autorisation d’exploitation et l’exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour l’environnement.

[3] La loi de finances rectificative pour 2003 a étendu le champ d’application de la TGAP à une nouvelle activité :

(9) - la mise à disposition et la distribution d’imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique auprès de particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande.

(10) - La TGAP relative au décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public a été abrogée au 1er janvier 2005 conformément à l’ article 19 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003. Une taxe sur les nuisances sonores aériennes, recouvrée par les services de la direction générale de l’aviation civile et affectée au financement des aides aux riverains d’aéroports a été créée en lieu et place de la TGAP sur les décollages d’aéronefs recouvrée par la DGDDI de 2000 à 2004.

[4] La loi de finances pour 2005 a mis en place une nouvelle composante de la TGAP destinée à inciter les producteurs pétroliers à l’incorporation de biocarburants dans les carburants :

(11) - Cette TGAP est due lors de la mise à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l’article 265 et du gazole repris à l’indice 22 de ce même tableau.

[5] La TGAP sur les produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés (7) a été abrogée à compter du 1er janvier 2008, conformément à l'article 101 de la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Au-delà de cette date, les livraisons à l'utilisateur final de produits phyto-sanitaires sont soumises à la redevance pour pollutions diffuses, perçue par les Agences de l'Eau, dans les conditions prévues par l'article 84 de la loi précitée.

[6] La loi de finances pour 2008 a modifié à compter du 1er janvier 2008 la TGAP sur la production d'huiles usagées en y intégrant les lubrifiants à usage perdu. Par ailleurs, les lubrifiants biodégradables non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis initialement dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005, puis dans la décision n° 2011/381/CE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants, sont exonérés de la TGAP à compter du 1er janvier 2008.

[7] Par ailleurs, la loi de finances pour 2009 a notamment étendu le champ d'application :
- de la TGAP sur les déchets (1) : aux installations d’élimination de déchets ménagers et assimilés par incinération ;
- de la TGAP sur les émissions polluantes (2) : aux poussières totales en suspension.

[8] L'article 24 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a modifié le calendrier déclaratif et de paiement de la TGAP. La taxe est déclarée au plus tard le 30 avril et les échéances de paiement sont fixées au 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. Par ailleurs, les conditions d'obtention des tarifs privilégiés de la TGAP sur le stockage et l'incinération de DMA sont précisées.

[9] Les principales modifications intervenues à la suite de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont :
- l'exonération de la TGAP sur les déchets issus de catastrophe naturelle ;
- la suppression de l'exonération des bioréacteurs lorsque ces installations maîtrisent la totalité de leur production de biogaz ;
- la modulation à la baisse de l'augmentation du taux de la TGAP prévue pour la réfaction relative à la certification environnementale au titre de 2012 ;
- la création d'une nouvelle réfaction relative aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés sous réserve que l'installation remplisse certains critères ;
- le ralentissement, en 2011, de l'augmentation des tarifs de la TGAP incinération, à hauteur de moitié de l'augmentation initialement prévue ;
- l'exonération des résidus non valorisables pour des raisons techniques selon des conditions définies par décret ;
- l'obligation pour les exploitants privés des centres de stockage, d'incinération ou d'élimination de déchets de communiquer aux collectivités une copie des éléments d'assiette (tonnages) et de tarifs (taux de TGAP appliqués) déclarés par ces exploitants à l'administration des douanes ;
- le doublement du tarif au 1er janvier 2011 et triplement du tarif au 1er janvier 2012 applicable aux émissions d'oxydes d'azote reprises dans la composante TGAP « air ».

[10] La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a introduit trois modifications :
- TGAP sur les émissions polluantes : triplement des taux pour les oxydes de soufre et autres composés soufrés, les hydrocarbures non méthaniques, solvants et composés organiques volatils et les poussières totales en suspension et soumission à la taxe de nouvelles substances ;
- modification du mécanisme de relèvement annuel des taux de la TGAP (dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année) ;
- suppression de l'ensemble des TGAP associées aux filières de responsabilité élargie des producteurs, dont celles sur les imprimés et les papiers à usage graphique.

[11] Les lois du 29 décembre 2013 n° 2013-1278 de finances pour 2014 et n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 ont introduit plusieurs modifications relatives à la TGAP :
- sur les déchets :
     • harmonisation de la terminologie reprise dans le code des douanes avec celle utilisée dans le domaine de la gestion des déchets ;
     • exonération de la TGAP pour les déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, reçus par les installations de stockage autorisées, au titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
     • clarification de la notion d’installation soumise à taxation : seules les quantités de déchets entrant dans l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à la TGAP sont taxées ;
     • instauration de taux de taxation réduits, jusqu’en 2018, au bénéfice des installations de stockage de déchets non dangereux situées sur le territoire de la Guyane et de Mayotte ;

- sur les émissions polluantes : extension du périmètre de taxation à sept nouvelles substances polluantes : plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium.

[12] La loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 et la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 modifient la réglementation relative à la TGAP à partir du 1er janvier 2016, sur quatre points :
- instauration de tarifs réduits dans les DOM au bénéfice des installations de stockage de déchets non dangereux situées en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion ;
- modification des modalités de déduction des dons aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), de la TGAP due au titre des émissions polluantes ;
- obligation de télédéclaration et de télérèglement pour les redevables dont le montant de taxe due est supérieur à 100 000 €. Cette obligation est généralisée à l’ensemble des redevables au 1er janvier 2017 ;
- modification de la date de dépôt de la déclaration annuelle et de paiement du premier acompte : pour l’année 2016, pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise, et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. À partir de 2017, toutes les déclarations devant être déposées par voie électronique, le 31 mai devient la date limite de dépôt de la déclaration annuelle et de paiement du premier acompte pour toutes les déclarations.

 [13] L’article 52 de la loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016 définit une nouvelle trajectoire d’évolution de la TGAP « déchets » applicable à partir du 1er janvier 2017 :
- extension de l’exonération prévue pour les déchets que l’entreprise produit aux installations de stockage et de traitement thermique de déchets non dangereux ;
- exclusion du périmètre de la TGAP « déchets » des installations de traitement physico-chimique et biologique de déchets dangereux ;
- augmentation de la durée d’exonération de la TGAP en cas de catastrophe naturelle pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux (60 à 120 jours) ;
- exclusion du périmètre de la TGAP « déchets » des installations de production de chaleur et d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustible solide de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ;
- exonération de la TGAP « déchets » des déchets inertes ;
- exclusion de la TGAP « déchets » des produits mentionnés à l’alinéa 3 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils sont utilisés dans certaines conditions ;
- modification des tarifs applicables au stockage et au traitement thermique de déchets non dangereux, avec notamment la suppression prévue à compter du 1er janvier 2019 du tarif réduit pour les installations certifiées ISO14001, la suppression de la réduction de TGAP en cas d’altermodalité de transport ou encore de nouveaux tarifs permettant de cumuler plusieurs réfactions ;
- modification du tarif applicable aux déchets d’amiante réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux.

[14] La loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 et la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 modifient la réglementation relative à la TGAP sur quatre points :
- le délai pendant lequel les déchets non dangereux issus d’une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, peuvent bénéficier d’une exonération de la TGAP, est prolongé de cent vingt à deux cent quarante jours après la fin du sinistre ;
- les tarifs réduits applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux situées sur les territoires de la Guyane et de Mayotte sont prolongés ;
- le 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes relatif à la TGAP « air » reprend les installations soumises à enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement ;
- la composante ICPE de la TGAP recouvrée par les services de l’inspection classée est supprimée.

[15] La loi n°2018-1317 de finances pour 2019 modifie la réglementation relative à la TGAP sur les points suivants :
- le 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes concernant le fait générateur de la TGAP « déchets » est reformulé ;
- le II de l’article 266 sexies a modifié les exonérations applicables en matière de TGAP, en prévoyant notamment :
     - l’extension de l’exemption prévue pour les transferts de déchets vers un autre État destinés à faire l’objet d’une valorisation matière, aux réceptions de déchets à cette même fin ;
     - l’extension de l’exemption prévue pour les déchets d’amiante-ciment relevant du code déchet 17 06 05 à l’ensemble des déchets de construction, d’isolation et d’équipement de protection pollués par des fibres d’amiante ;
     - l’exclusion, sous conditions, du périmètre de la TGAP « déchets » aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe ;
     - l’exemption de TGAP « déchets » applicable aux déchets d’hydrocarbures et aux déchets inertes ;
     - l’exemption de TGAP « déchets » aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite ;
     - l’exemption de la TGAP pour la réception de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte n’a pas la capacité de prendre en charge ;
     - l’exclusion de la TGAP « déchets » pour les installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;
     - l’exemption de TGAP sous condition pour les réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage dans laquelle ils ont déjà été réceptionnés ;
- la définition d’une nouvelle trajectoire pluriannuelle des tarifs de la TGAP, la suppression du tarif correspondant aux installations de stockage ou de traitement thermique certifiées ISO14001, l’instauration d’un tarif spécifique pour les installations de traitement thermique de déchets non dangereux non autorisées et l’instauration de tarifs réduits pour les installations de traitement thermique de déchets non dangereux pour les collectivités d’outre-mer ;
- l’instauration, à compter du 1er janvier 2021, d’un tarif réduit au profit des installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes.

[16] Codifiée aux articles 266 sexies à 266 duodecies et 285 sexies du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects.

[17] Chaque composante de la TGAP constituant une taxe à part entière, un redevable peut être assujetti à plusieurs composantes de la TGAP.

Première partie : Présentation des composantes

[18] La TGAP est exigible sur le marché intérieur, défini comme le territoire douanier de l’article 1er du code des douanes, c’est-à-dire en France métropolitaine (France continentale et Corse), dans la principauté de Monaco et dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte).

I - Composante déchets

A - Définitions :

1. Déchets :

[19] L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dispose qu’est un déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».

[20] Les déchets dangereux sont les déchets dangereux tels que définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement, à savoir tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.

[21] Les déchets non dangereux sont les déchets non dangereux tels que définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement, à savoir tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui  rendent un déchet dangereux.

[22] L’article R. 541-7 du code de l'environnement précise qu'il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux.

Les articles R. 541-7 et R. 541-8 du code de l’environnement, ainsi que la liste unique des déchets sont reproduits à l’annexe 6 de la présente circulaire.

[23] Les déchets inertes sont définis au 1 undecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes comme des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.

* Les déchets suivants sont inclus dans l’assiette de la TGAP :

[24] Les mâchefers sont des résidus incombustibles solides des déchets, récupérés en sortie du four d’incinération. Ce ne sont pas des déchets inertes, au sens du 1 undecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, exclus de la TGAP.

S’agissant de résidus de déchets ayant fait l’objet d’un traitement thermique, en application du 1. octies du II de l’article 266 sexies, ils sont exonérés de la taxe lorsqu’ils ont le caractère de déchets dangereux ou lorsqu’ils constituent des déchets non-dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser.

Les conditions démontrant l’impossibilité technique de valorisation sont définies par voie réglementaire.

* Les déchets suivants sont exclus de la TGAP :

a) Les amendements organiques :

[25] Depuis le 1er janvier 2010, les amendements organiques issus du traitement des déchets utilisés pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d’une installation de stockage de déchets ne sont pas taxables s’ils sont conformes à la norme NFU 44-051 d'avril 2006 ou s'ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime. Les matières organiques issues de déchets ne répondant pas à ces dispositions, sont soumises à la TGAP.

Depuis le 1er janvier 2011, les amendements organiques issus du traitement de certaines boues utilisés pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d'une installation de stockage de déchets ne sont pas taxables s'ils sont conformes à la norme 44-095 de mai 2002.

Pour bénéficier et justifier de l'exonération sur ces tonnages, le redevable tient à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects, en cas de contrôle :
- les bons de livraison du producteur des amendements organiques, permettant de déterminer la quantité de produits réceptionnés ;
- l'attestation du producteur du compost de la conformité de ses produits à la norme NFU 44-051 d'avril 2006, ou à la norme 44-095 de mai 2002, ou la copie de l’autorisation de mise sur le marché, délivrée par l’autorité désignée à l’article L. 1313-5 du code de la santé publique.

b) Les pneumatiques :

[26] Les pneumatiques sont également exclus de la TGAP lorsqu’ils sont valorisés à des fins de confortement des flancs des installations de stockage de déchets.

c) Les déchets inertes :

[27] Les déchets inertes sont exonérés de la TGAP « déchets », conformément au 1 undecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes. Jusqu’au 31 décembre 2016, les déchets inertes bénéficiaient d’une exonération de TGAP dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par l’installation.

L’exonération mentionnée au 1 undecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes n’est applicable qu’aux réceptions de déchets respectant les conditions d’admission de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

Par conséquent, les déchets inertes réceptionnés dans une installation de stockage de déchets sont exclus de l’assiette de la TGAP lorsque l’installation réceptrice répond aux conditions  d’admission de l’arrêté du 12 décembre 2014 mentionné ci-dessus.

d) Certains déchets utilisés comme combustible :

[28] Le 1 nonies du II de l’article 266 sexies du code des douanes prévoit que la TGAP ne s’applique pas « aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes  intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

Cette exemption de TGAP s’applique notamment aux quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien à température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation Cette utilisation de déchets comme combustible dans les phases de démarrage et de maintien à température est encadrée par l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux, qui prévoit les situations dans lesquelles un déchet ne peut pas être introduit dans un four.

Cette distinction d’utilisation des déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux permet de déterminer la taxation qui leur est appliquée :
- ces déchets sont assujettis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et à la TVA pétrole au taux applicable pour le combustible équivalent lorsqu’ils sont utilisés comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien en température du four (conformément à l’arrêté du 20 septembre 2002 mentionné ci-dessus, notamment son article 9), dans les conditions prévues par la circulaire relative au régime fiscal des déchets et résidus d'hydrocarbures du 8 novembre 2018 ;
- ces déchets sont assujettis à la TGAP « déchets » dans les autres cas.

L’ensemble de ces dispositions sont reprises dans le paragraphe [9] de la circulaire du 8 novembre 2018 relative au régime fiscal des déchets et résidus d’hydrocarbures.

2. Installations :

[29] Les installations assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux.

a) Installations de stockage :

[30] La réglementation française distingue trois types d’installations de stockage des déchets, en fonction non seulement de l’imperméabilité des sites d’accueil, mais également des catégories de déchets : les installations de stockage de déchets dangereux (ISDD), les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

[31] Les installations de stockage de déchets dangereux relèvent de la nomenclature des installations classées et sont notamment régies par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux. Elles sont soumises à la TGAP.

[32] Les installations de stockage de déchets non dangereux sont soumises à la TGAP avec un taux différencié selon les critères fixés par la loi. Ces ISDND, qui relèvent de la nomenclature des installations classées, sont régies notamment par l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.

[33] Les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) peuvent réceptionner les terres et gravats inertes issus du secteur de la construction et des travaux publics ou des déchets industriels inertes. Le décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées a inclus ces installations dans le champ de la législation des installations classées en créant une nouvelle rubrique ICPE 2760-3. Ces installations sont soumises au régime de l’enregistrement et ne sont donc pas comprises dans le périmètre d'assujettissement à la TGAP sur les déchets.

b) Installations de traitement thermique :

[34] Pour l’application de la TGAP, sont considérées comme un traitement thermique l’incinération et la co-incinération.

Les installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux sont régies par l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux.

Les installations d’incinération de déchets non dangereux sont régies par l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux

B - Communication d'informations par les exploitants d'installations reprises au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes :

[35] Le 4 de l'article 266 decies du code des douanes prévoit que :

« Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes ».

Les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux adressent aux personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets, une copie des éléments d'assiette (tonnages) et de tarifs qu'elles déclarent à l'administration des douanes et droits indirects.

Il ne s'agit pas de transmettre une copie de la déclaration de la TGAP, couverte par le secret fiscal prévu à l'article 59 bis et 59 ter du code des douanes, mais d'adresser les éléments chiffrés suivants ayant servi à l'élaboration de cette déclaration, et qui concernent le ou les établissements considéré(s) :
- le ou les tarif(s) de la TGAP appliqué(s) ;
- le tonnage de déchets réceptionnés affecté à chaque tarif de la TGAP appliqué.

En outre, la répercussion de la TGAP « déchets » étant obligatoire, les contrats conclus entre l’apporteur de déchets et l’installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux réceptionnant lesdits déchets doivent inclure une clause prévoyant expressément la répercussion de la TGAP. Pour les contrats déjà conclus, un avenant au contrat devra intégrer le principe de cette répercussion.

C - Situation des déchets achetés par l'exploitant :

[36] En application du 1. bis du II. de l’article 266 sexies, les déchets achetés par l’exploitant, à des fins d’aménagement de l’installation de stockage de déchets ne sont pas soumis à taxation, si leur facturation prend en compte une valeur commerciale réelle et n’est pas limitée aux coûts, par exemple, de l'extraction, du chargement ou du transport. Il s’agit d’une situation dans laquelle les déchets concernés font l’objet d’une valorisation comme matière.

I-1 - Déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux

A - Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux :

1. Redevables :

[37] Toute personne réceptionnant des déchets non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de ces déchets est redevable de la TGAP.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, les rubriques de la nomenclature concernées sont les suivantes :
- 2720-2 : installation de stockage de déchets non dangereux non inertes résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l’exploitation de carrières ;
- 2760-2 : installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée aux rubriques 2720 et 2760-3.

2. Fait générateur :

[38] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux assujettie visée au paragraphe [37].

L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu’il a franchi la limite de l’installation assujettie.

Une installation est assujettie dès l'instant qu'une partie - sinon la totalité - des déchets qui y sont réceptionnés, ont subi cette opération.

3. Assiette de la taxe :

[39] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie visée au paragraphe [37].

Pour l’application de la TGAP aux installations de stockage de déchets non dangereux, seules les quantités de déchets réceptionnés dans ces installations sont taxables.

4. Tarifs de la taxe :

Les tarifs applicables sont fixés par l’article 266 nonies du code des douanes.

a) Tarifs 2018 et 2019 :

[40] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2018 et 2019. Le tarif 2018 permet de calculer la taxe due au titre de 2018, le tarif 2019 sert au calcul des acomptes pour 2019.

[41] Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs prévus pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

Les tarifs applicables sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont repris ci-dessous :

[41 bis] Sur le territoire de la Guyane :
- pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne pour 2019 ;
- pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne pour 2019.

Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne pour 2019.

[42] Le tarif prévu à la première ligne du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes (Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception) s’applique dans les deux cas suivants :
- déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux exploitée illégalement, qui n’est pas autorisée au titre de la réglementation relative aux installations classées ;
- déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée au titre de la réglementation relative aux installations classées (rubrique 2720-2 ou 2760-2), mais dont la réception n’est pas autorisée dans cette installation (déchets réceptionnés après la date limite d’exploitation, déchets réceptionnés en dépassement des quantités autorisées, déchets interdits en application de l’article 3 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ou en application de l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation si celui-ci est plus restrictif, tant sur la nature que sur l’origine des déchets, etc.). Cette disposition ne s’applique pas aux terres de revêtement utilisées comme couverture finale conformément à l’article 35 de l’arrêté du 15 février 2016.

b) Réductions de TGAP :

ba) Cas des déchets réceptionnés dans une installation dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité :

[43] Pour l’année 2019, la réfaction de la TGAP applicable aux installations certifiées ISO 14001 est supprimée.

Lors de la campagne déclarative 2019, le redevable doit donc répartir, dans sa déclaration annuelle déposée au titre de 2018, les tonnages réellement réceptionnés pour le calcul de la taxe 2018 sur les souscomposantes bénéficiant du tarif ISO 14001 et répartir ces mêmes quantités sur le tarif auquel il peut prétendre pour le calcul des acomptes de l’année 2019 sans le tarif ISO 14001.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence des documents justificatifs de chacun des tarifs réduits sollicités.

Exemple de calcul de la réfaction pour la campagne déclarative 2019 : une installation de stockage de déchets non dangereux certifiée ISO 14001. Cette même installation ne réalise pas de valorisation énergétique du biogaz et n’est pas exploitée en mode bioréacteur. Au cours de l’année 2018, 4 700 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans l'installation.

En 2019, dans la déclaration pour 2018, 4 700 tonnes seront inscrites en ligne « ISO14001 » pour le calcul de la taxe 2018 (taux TGAP 2018 de 33 €) La taxe due au titre de 2018 est de 155 100 € (4700 x 33).

Les acomptes dus en 2019 seront obligatoirement répartis sur une ligne tarifaire correspond au tarif auquel l’installation peut prétendre. En l’espèce, le redevable devra reporter ces 4 700 tonnes sur la ligne « Autre » pour le calcul des acomptes 2019 (taux de TGAP 2019 de 41€). Les acomptes dus en 2019 sont de 192 700€ (4700 x 41).

bb) Cas des déchets réceptionnés dans une installation qui réalise une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté :

[44] Le B du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes prévoit une TGAP modulée pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté.

Le biogaz est un mélange de méthane (majoritairement) et d'autres gaz, issu du processus de dégradation des déchets. Son captage est une obligation réglementaire pour les installations de stockage des déchets biodégradables. La nature des déchets, les conditions de leur dégradation et leur vieillissement dans le massif de déchets sont autant de facteurs influençant prioritairement la production de biogaz.

Plusieurs solutions techniques peuvent être utilisées pour en assurer un captage optimal. Leur efficacité est notamment dépendante de la conception du réseau de captage de biogaz et des performances de la couverture finale des déchets. La modulation de la TGAP sur la valorisation du biogaz est donc une incitation à renforcer le captage du biogaz produit par les déchets. Elle a aussi un effet sur le potentiel de valorisation énergétique de l’installation.

Pour l’application du tarif réduit, le taux de valorisation énergétique du biogaz capté est calculé au moyen de la formule suivante :

Ve = Qgv / Qgc

Ve est le taux de valorisation du biogaz capté ;

Qgv est la quantité de gaz valorisé exprimée en m³. Cette quantité est la somme des volumes de biogaz introduits dans les dispositifs de valorisation énergétique, y compris les volumes de biogaz utilisés comme carburant et les quantités de biogaz injectées dans le dispositif d'épuration du biogaz se situant en amont du point d’injection dans les réseaux de gaz naturel ;

Qgc est la quantité de biogaz capté exprimée en m³.

Les volumes de gaz Qgv et Qgc sont obtenus par mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure. Le comptage du gaz est, en effet, un domaine couvert par la réglementation relative à la métrologie légale.

En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, pour l’application du B du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, et pour les exploitants en mesure de justifier, au 31 janvier 2019, de démarches visant à se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, l’obligation mentionnée à l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2017 susvisé s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Le tarif réduit de TGAP est accordé en 2019 aux exploitants qui seront en mesure, au 31 janvier 2019, de justifier pour l’année en cours d’une demande d’homologation ou d’une démarche de commande (bons de commandes de compteurs homologués …) d’un compteur homologué (selon les dispositions du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié).

Toutefois, l’exploitant de l’installation concernée devra disposer d’un compteur homologué au plus tard au 1er janvier 2020 afin de bénéficier de ce taux réduit pour l’année 2020. De ce fait, si au 31 décembre 2019, l’exploitant ne dispose pas de compteur homologué, l’exploitant ne pourra bénéficier de la réfaction attendue pour l’année suivante.

Exemples :
- Situation 1 : Redevables ayant transmis avant le 31/01/2019 une justification d’une démarche d’homologation au 1er janvier 2020 :

1) Au 1er janvier 2020, le redevable dispose de compteur homologué sur site : les tonnages réceptionnés dans une ISDND réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté pourront bénéficier de la réfaction de TGAP ;

2) Au 1er janvier 2020, le mesurage direct de biogaz par des compteurs homologués n’est pas encore effectif mais le devient durant l’année 2020 : la TGAP déchets due en 2019 pourra bénéficier de la réfaction ; pour la TGAP déchets due en 2020, les tonnages réceptionnés sur 2020 devront différencier selon la date de mise en service des compteurs. Seuls les tonnages reçus ultérieurement à cette date pourront bénéficier du tarif réduit.

3) Au 1er janvier 2020, le redevable ne dispose pas de compteur homologué, car la démarche d’homologation du fournisseur de compteur déjà sur site n’ayant pas aboutie : la TGAP déchets due sur 2019 pourra bénéficier de la réfaction. A contrario, les tonnages reçus en 2020 ne pourront bénéficier de la réfaction.

- Situation 2 : Redevables ayant entrepris une démarche d’homologation ultérieure au 31 janvier 2019 : Le redevable ne pourra bénéficier de la réfaction de TGAP sur les tonnages réceptionnés en 2019.

De plus, les appareils de mesure utilisé dans ce cadre doivent être conformes à un modèle approuvé ou à un certificat d’approbation CE de modèle. La périodicité réglementaire en matière de contrôle des instruments de mesure doit bien évidemment être respectée. Toutefois, compte tenu des caractéristiques spécifiques du biogaz (notamment de son caractère corrosif), il n’est pas exclu que les approbations précitées ne couvrent pas l'utilisation de ces moyens de comptage pour un mesurage du biogaz. Dès lors, pour bénéficier de la réfaction de taxe, les dispositifs de mesure utilisés doivent répondre aux trois critères cumulatifs suivants :
- avoir fait l’objet d’un étalonnage avant leur installation sur le site, cet étalonnage étant réalisé au moyen d’un gaz de qualité comparable à celle du biogaz ;
- faire l’objet d’un contrat de maintenance comprenant, a minima, une visite annuelle de l’instrumentation ;
- être soumis à un contrôle métrologique périodique spécifié par le constructeur.

L'estimation des débits de biogaz éliminés par le temps de fonctionnement de la torchère et de sa capacité nominale n'est pas acceptée. En revanche, le calcul du volume du biogaz capté à partir des sommes des mesures directes du biogaz valorisé d'une part et du biogaz éliminé en torchère d'autre part est accepté comme une mesure directe au sens de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes lorsque chacun des deux équipements dispose d'un dispositif de mesure du volume répondant aux conditions des paragraphes précédents.

Le calcul des volumes du biogaz capté, du biogaz éliminé en torchère et du biogaz valorisé, à partir des sommes des mesures directes respectives de plusieurs volumes de biogaz capté, de biogaz éliminé en torchère et de biogaz valorisé, est également accepté comme une mesure directe au sens de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2017.

Par ailleurs, le e) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes prévoit que le tarif réduit au titre de la valorisation énergétique du biogaz s’applique « aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

L’article 6 de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies précise que les déchets susceptibles de produire du biogaz sont les déchets autorisés à être réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux et relevant d'un des codes déchets mentionnés à l'annexe I de cet arrêté.

[44 bis] Conditions d'obtention du tarif privilégié :

En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, la réfaction de la TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence du document valant notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté de plus de 75 %.

Par exemple, un redevable met en service effectivement, le 6 juin 2018, des équipements assurant la valorisation énergétique à plus de 75 % du biogaz capté. La société notifie au préfet, par lettre du 6 juin 2018, la mise en service effective de son installation au 6 juin 2018. Le redevable conserve une copie de cette lettre en cas de contrôle par la DGDDI. Lors de la campagne déclarative se déroulant en 2019, au moment de remplir sa déclaration de TGAP au titre de 2018, le redevable vérifie que, sur la période comprise entre le 6 juin 2018, date de notification de la mise en service effective de son équipement, et le 31 décembre 2018, l'installation pouvait bénéficier de la réfaction (vérification que l'installation réalise effectivement une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % sur cette période). Dans ce cas, il peut bénéficier de la réfaction pour les tonnages réceptionnés entre le 6 juin 2018 et le 31 décembre 2018.

bc) Cas des déchets stockés et traités selon la méthode prévue au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (exploitation en mode bioréacteur) :

[45] Pour bénéficier de la réfaction, les installations répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1) les déchets sont réceptionnés dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé(e) dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats ;

2) la durée d'utilisation du casier, ou de la subdivision de casier, est inférieure à 24 mois ;

3) l'installation réalise une valorisation énergétique du biogaz capté.

L’article 5 de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes précise que les casiers, ou subdivisions de casiers, concernés sont les casiers, ou subdivisions de casier, exploités en mode bioréacteur conformément aux dispositions de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, au sein desquels le massif de déchets est directement en contact avec les lixiviats réinjectés.

Ainsi, seules les réceptions de déchets non dangereux dans les casiers et subdivisions de casier au sein desquels sont réinjectés les lixiviats produits par l’installation de stockage de déchets non dangereux, qu’ils soient ou non prétraités, peuvent bénéficier du tarif réduit.

Les réceptions de déchets non dangereux dans des casiers et subdivisions exploités en mode bioréacteur au sein desquels sont réinjectés des eaux de ruissellement et non des lixiviats produits par l’installation bénéficient pas de ce tarif réduit.

Par ailleurs, le e) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes prévoit que le tarif réduit au titre de la valorisation énergétique du biogaz s’applique « aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

L’article 6 de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies prévoit que les déchets susceptibles de produire du biogaz sont les déchets autorisés à être réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux et relevant d'un des codes déchets mentionnés à l'annexe I de cet arrêté.

[45 bis] Conditions d'obtention du tarif privilégié :

En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, la réfaction de TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence du document précisant la date d’exploitation du casier ou de la subdivision de casier, ainsi que la référence de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation en mode bioréacteur et la valorisation du biogaz.

Par exemple, un redevable met en service, le 6 juin 2018, un casier correspondant aux critères spécifiés au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes .

Son arrêté préfectoral prescrit l'implantation des dispositifs attachés à ces critères. Lors de la campagne déclarative de 2019, au moment de remplir sa déclaration de TGAP au titre de 2018, il peut bénéficier de la réfaction pour les tonnages réceptionnés entre le 6 juin 2018 et le 31 décembre 2018. Dans cet exemple, en 2018, le redevable bénéficie de la certification environnementale ISO 14001. Il a réceptionné 6 000 tonnes de déchets entre le 1er janvier et le 5 juin 2018 et 7 000 tonnes de déchets entre le 6 juin et le 31 décembre 2018. Il dépose sa déclaration de TGAP le 15 avril 2019.

En cas de non-respect de l’une des conditions cumulatives prévues au e) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné, en appliquant, selon le cas, le tarif appliqué aux installations réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ou aux installations ne bénéficiant d’aucune réfaction de tarif (tarif « Autre »).

La déclaration de ce tonnage traité à un tarif autre que celui appliqué aux installations relevant du C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est faite par l'exploitant en déposant des déclarations rectificatives non contentieuses pour les années concernées.

Par exemple, un casier ouvert au 15 septembre 2016 n’a été comblé qu’au 12 novembre 2018. Sa durée de comblement est supérieure à deux ans et il ne respecte pas les conditions  permettant de bénéficier de la réfaction de tarif accordée aux déchets stockés et traités selon les dispositions prévues au C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes. Dans cet exemple, pendant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, le redevable bénéficiait d'une certification ISO14001.

Par conséquent, dans une demande de rectification de déclaration au titre de l’année 2016 dans la téléprocédure, il déclare les tonnages de déchets réceptionnés dans le casier en 2016 au tarif ISO 14001.

Un différentiel de taxation sera calculé par l'application informatique.

Puis, dans un second temps, dans sa déclaration de TGAP au titre de l'année 2018, déposée au 31 mai 2019, le redevable déclare les tonnages de déchets réceptionnés dans le casier au cours de l'année 2018 au tarif de la certification environnementale (ISO 14001) pour le calcul de la taxe 2018 et au tarif « Autre » pour le calcul des acomptes 2019.

Dans cet exemple, le redevable a réceptionné 9 000 tonnes de déchets entre le 1er janvier et le 15 septembre 2016. Le casier est ouvert au 15 septembre 2016. Le redevable a réceptionné 1 000 tonnes de déchets dans ce casier entre le 15 septembre et le 31 décembre 2016. En 2017, 8 000 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans le casier. En 2018, 9 000 tonnes ont été réceptionnés dans le casier qui n'a été fermé qu'au 12 novembre 2018, soit plus de deux ans après son ouverture. Le redevable a réceptionné 900 tonnes de déchets entre le 13 novembre et le 31 décembre 208.

bd) Cas des déchets réceptionnés dans une installation exploitée en mode bioréacteur et qui réalise une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté :

[46] Le redevable doit répondre aux conditions fixées pour chacun des tarifs réduits, à savoir la valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté [paragraphes 44 et 44 bis] et  l’exploitation en mode bioréacteur [paragraphes 45 et 45 bis].

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence des documents justificatifs de chacun des tarifs réduits sollicités.

c) Montant minimal annuel de TGAP :

[47] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par installation ».

Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP les exploitants d’installations de stockage de déchets non dangereux redevables d’un montant de taxe inférieur à 450 € par installation. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.

Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.

Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2018 x taux 2018) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2018 x taux 2019).

Lorsque la régularisation (taxe - total des trois acomptes calculés en 2018) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2018 apparaît, dans la déclaration de TGAP de l’année dans la ligne « Acomptes calculés en 2018».

Ce seuil minimal de taxation s’applique aux déclarations annuelles d'acquittement de la TGAP et aux liquidations d'office. Les liquidations supplémentaires (contentieuses ou non contentieuses) ne sont pas concernées par ce seuil dans la mesure où elles se rapportent à une liquidation initiale au moins égale à 450 €.

5. Obligations propres à la composante :

Les redevables sont soumis aux obligations suivantes :

a) Tenue d'une comptabilité matière :

[48] Le I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié prévoit que toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

b) Descriptif du site :

[49] Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

c) Conservation et présentation des documents :

[50] L'ensemble des pièces justificatives mentionnées aux a) et b) sert de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces pièces justificatives sont conservées par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

B - Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux :

1. Redevables :

[51] Toute personne réceptionnant des déchets non dangereux et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relatives au traitement thermique de ces déchets est redevable de la TGAP.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, la rubrique de la nomenclature des installations
concernée est la rubrique 2771 : Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

2. Fait générateur :

[52] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation de traitement thermique (incinération) de déchets non dangereux assujettie visée au paragraphe [51].

L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.

Une installation est assujettie dès l'instant qu'une partie - sinon la totalité - des déchets qui y sont réceptionnés, ont subi cette opération.

3. Opérations taxables :

[53] La base des opérations taxables est le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux assujettie visée au paragraphe [51].

[54] Cas des déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux n'ayant pas pu être traités : les tonnages de déchets concernés sont soustraits de la base taxable lorsqu’ils sont, soit réorientés vers une autre installation de traitement thermique, soit réceptionnés définitivement dans une installation de stockage de déchets non dangereux. Ils seront soumis à la TGAP à leur réception, soit dans l'installation de traitement thermique où ils ont été réorientés, soit dans l'installation de stockage où ils auront été réceptionnés définitivement.

Pour bénéficier de cette possibilité, le redevable de la TGAP est tenu de faire apparaître distinctement ces sorties de déchets de l'installation de traitement thermique dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n ° 99-508 du 17 juin 1999 modifié. Les quantités de déchets soustraits de la base taxable doivent être justifiées par les tickets de pont-bascule à la sortie de l’installation.

Les opérateurs mentionnent avec précision la période de réévacuation des déchets et la cause de celle-ci (panne, grève, arrêt technique, limite de la capacité de stockage avant incinération atteinte…).Cette exemption s'applique à l’ensemble des déchets réévacués, dès lors que l'opérateur peut démontrer que la réorientation des déchets est liée à cet événement.

4. Tarifs de la taxe :

Les tarifs applicables sont fixés par l’article 266 nonies du code des douanes.

a) Tarifs 2018 et 2019 :

[55] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2018 et 2019. Le tarif 2018 permet de calculer la taxe due au titre de 2018, le tarif 2019 sert au calcul des acomptes pour 2019.

[56] Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs prévus pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

Les tarifs applicables sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont repris ci-dessous :

[56 bis] Sur le territoire de la Guyane :
- pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux le tarif de la taxe est fixé à 4,80 € par tonne.

Sur le territoire de Mayotte :
- pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux le tarif de la taxe est fixé à 4,80 € par tonne.

[57] Le tarif prévu à la première ligne du tableau du b) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes (Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception) s’applique dans les deux cas suivants :
- déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux exploitée illégalement, qui n’est pas autorisée au titre de la réglementation relative aux installations classées ;
- déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée au titre de la réglementation relative aux installations classées (rubrique 2771), mais dont la réception n’est pas autorisée dans cette installation (déchets réceptionnés après la date limite d’exploitation, déchets réceptionnés en dépassement des quantités autorisées, déchets interdits en application de l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation).

b) Réductions de TGAP :

ba) Cas des déchets réceptionnés dans une installation dont le système de management environnemental ou de l’énergie de l’installation a été certifié conforme à la norme ISO14001 (pour le management environnemental) ou ISO50001 (pour le management de l’énergie) par un organisme accrédité :

[58] Pour l’année 2019, la réfaction de la TGAP applicable aux installations certifiées ISO 14001 est supprimée. Toutefois, en application de l’article 266 nonies du code des douanes, le tarif correspondant aux installations certifiées ISO 50001 est maintenu.

Lors de la campagne déclarative 2019, le redevable doit donc répartir, dans sa déclaration annuelle déposée au titre de 2018, les tonnages réellement réceptionnés pour le calcul de la taxe 2018 sur les souscomposantes bénéficiant du tarif ISO 14001 et répartir ces mêmes quantités sur le tarif auquel il peut prétendre pour le calcul des acomptes de l’année 2019 sans le tarif ISO 14001.

Exemple n°1 : une installation de traitement thermique de déchets non dangereux obtient la certification ISO 14001. Cette même installation ne bénéficie pas d’une certification ISO 50001, ne réalise pas de valorisation énergétique élevée, les valeurs d’émission des Nox ne sont pas inférieures à 80mg/Nm3. Au cours de l’année 2018, 4 700 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans l'installation.

En 2019, dans la déclaration pour 2018, 4 700 tonnes seront inscrites en ligne « ISO14001 » pour le calcul de la taxe 2018 (taux TGAP 2018 de 12,02 €). La taxe due au titre de 2018 est de 56 494 € (4 700 x 12,02€).

Les acomptes dus en 2019 seront obligatoirement répartis sur la ligne tarifaire correspondant au tarif auquel l’installation peut prétendre. En l’espèce, le redevable devra reporter ces 4 700 tonnes en ligne « Autre » pour le calcul des acomptes 2019 (taux de TGAP 2019 de 15€). Les acomptes dus en 2019 sont de 70 500€ (4700 x 15).

Pour les installations bénéficiant d’une certification ISO 50001, le redevable pourra continuer de déclarer ces quantités sur le tarif correspondant aux installations certifiées ISO 50001 à la fois pour le calcul de la taxe 2018 et pour le calcul des acomptes 2019.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence des documents justificatifs de chacun des tarifs réduits sollicités.

bb) Cas des déchets réceptionnés dans une installation dont les valeurs d'émission de NOx (oxydes d'azote) sont inférieures à 80 mg/Nm3 :

[59] L'article 266 nonies du code des douanes prévoit une réduction de TGAP lorsque les déchets sont réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux dont les valeurs d'émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3.

Le tarif réduit s’applique si, durant une année calendaire, les moyennes journalières d’émission d’oxydes d’azote (NOx), issues de mesures en continu de ces émissions, ne sont pas supérieures ou égales à 80mg/Nm3 pendant la durée maximale fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation délivré à l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux, au titre de l’article 18 de l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Pour qu'une mesure journalière soit valide, il faut que, dans une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au maximum.

Les moyennes journalières d'émission de NOx, ainsi que les résultats de mesures en continu des NOx, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes.

[59 bis] Conditions d'obtention du tarif privilégié :

En application des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes, la réfaction de la TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80mg/Nm3.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence du document attestant de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80mg/Nm3.

Dans le cas où l'arrêté préfectoral fixe un délai pour mettre en place un tel équipement, c'est à partir de l'expiration de ce délai que l'exploitant peut bénéficier du tarif privilégié à condition de justifier que les rejets d'oxydes d'azote mesurés en continu satisfont bien la valeur de 80 mg/Nm3 (en valeur moyenne journalière).

bc) Cas des déchets réceptionnés dans une installation réalisant une valorisation énergétique élevée :

[60] L'article 266 nonies du code des douanes prévoit un tarif privilégié pour les installations de traitement thermique des déchets non dangereux qui réalisent une valorisation énergétique élevée.

L’exploitant évalue chaque année le rendement énergétique de son installation selon la formule simplifiée mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, et reprise ci-dessous :

où :

- R représente le rendement énergétique de l’installation ;
- FCC représente un facteur de correction climatique ;
- Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité ;
- Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur ;
- Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités ;
- Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;
- 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement ;
- Ee.p représente l'électricité produite par l'installation (MWh/an) ;
- Eth.p représente la chaleur produite par l’installation (MWh/an ). Cette énergie est notamment composée de la part utilisée pour l'autoconsommation thermique de l'installation pour ses propres
besoin, dans le cadre des procédés mentionnés au paragraphe [60 bis] de la présente circulaire ;
- Eth.a représente l’énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation (MWh/an ) ;
- Ec.a représente l’énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
- Ee.a étant l’énergie électrique externe achetée par l’installation (MWh/an) ;
- 2,371 correspond à un pouvoir calorifique inférieur générique des déchets réceptionnés égale à 2,371 kWh/t ;
- T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année (déduction faite des déchets réévacués en application du paragraphe [53] de la présente circulaire ;
- 1,089 représente à un facteur de correction climatique générique correspondant à une valeur de DJC (degré-jours de chauffage) moyen de 2459.

[60 bis] Conditions d'obtention du tarif privilégié :

La réfaction de la TGAP s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets.

Si une installation atteint ou dépasse le seuil de rendement fixé à 0,65, sans avoir mis en place de nouveaux équipements, mais qu’elle a, par exemple, optimisé les consommations  énergétiques du site, elle peut prétendre au bénéfice du tarif réduit si les équipements qui assurent la valorisation énergétique ont fait antérieurement l'objet d'une notification au préfet.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence du document attestant de la date de notification au préfet de la mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets.

L’énergie produite par l’installation de traitement thermique est considérée comme valorisée si elle est utilisée pour les procédés suivants :
- préchauffage de l'air de combustion ;
- chauffage du cycle eau-vapeur (dégazage, réchauffage des condensats, surchauffe vapeur) ;
- réchauffage de l'eau alimentaire ;
- réchauffage des fumées ;
- le séchage des boues, uniquement si l'opération de séchage a vocation à destiner les boues à une valorisation organique ;
- la mise hors gel des aérocondenseurs ;
- chaleur pour l’évaporation des effluents ;
- chauffage des bâtiments, bureaux, locaux sociaux, silos, traçage ;
- vapeur pour turbo pompes ou turbo compresseurs.

Les valeurs relatives aux énergies produites et consommées utilisées dans la formule de calcul du rendement énergétique de l’installation sont obtenues par mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.

bd) Cas des déchets réceptionnés dans une installation certifiée ISO et/ou dont les valeurs d'émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3 et/ou réalisant une valorisation énergétique élevée :

[61] Le redevable doit répondre aux conditions fixées pour chacune des réductions du tarif réduit.

Par exemple, si un exploitant déclare les tonnages de déchets réceptionnés dans son installation de traitement thermique de déchets non dangereux au tarif prévu « relevant à la fois du A et du B », il devra répondre aux conditions d’obtention du tarif réduit prévu en cas de certification 50001 et aux conditions d’obtention du tarif réduit en cas d’émission de Nox inférieures à 80mg/Nm3.

Dans la téléprocédure TGAP, le redevable mentionne la référence des documents justificatifs de chacune des réfactions sollicitées.

c) Montant minimal annuel de TGAP :

[62] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par installation ».

Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP les exploitants d’installations de traitement thermique de déchets non dangereux redevables d’un montant de taxe inférieur à 450 € par installation. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.

Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.

Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2018 x taux 2018) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2018 x taux 2019). Lorsque la régularisation (taxe - total des trois acomptes calculés en 2018) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2018 apparaît, dans la déclaration de TGAP de l’année dans la ligne « Acomptes calculés en 2018 ».

Ce seuil minimal de taxation s’applique aux déclarations annuelles d’acquittement de la TGAP et aux liquidations d’office. Les liquidations supplémentaires (contentieuses ou non contentieuses) ne sont pas concernées par ce seuil dans la mesure où elles se rapportent à une liquidation initiale au moins égale à 450 €.

5. Obligation propre à la composante : tenue d'une comptabilité matière

[63] Le I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié prévoit que toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Cette comptabilité matière constitue un document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, elle est conservée par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

C - Transfert de déchets vers une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux située dans un autre État :

1. Redevables :

[64] La taxe s’applique à toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.

2. Fait générateur :

[65] Le fait générateur de la taxe est le transfert des déchets vers une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de mouvement, à la date de sortie du territoire national.

3. Assiette de la taxe :

[66] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonne, des déchets transférés vers un autre Etat par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets.

4. Tarifs de la taxe :

a) Tarifs 2018 et 2019 :

Dans le cas de transfert de déchets vers une installation de stockage de déchets non dangereux située dans un autre État :

[67] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2018 et 2019. Le tarif 2018 permet de calculer la taxe due au titre de 2018, le tarif 2019 sert au calcul des acomptes pour 2019.

Dans le cas de transfert de déchets vers une installation de traitement thermique de déchets non dangereux située dans un autre État :

[68] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2018 et 2019. Le tarif 2018 permet de calculer la taxe due au titre de 2018, le tarif 2019 sert au calcul des acomptes pour 2019.

b) Réductions de TGAP :

[69] Les réductions de TGAP s'appliquent aux installations situées dans un autre État, dans le cas de transfert de déchets, dans les mêmes conditions que les réductions appliquées pour les mêmes installations situées sur le territoire douanier (définition du territoire douanier au paragraphe [18] de la présente circulaire.)

La personne qui transfère ou qui fait transférer des déchets vers un autre État doit fournir tout document permettant de justifier que l'installation située dans un autre État, peut réellement bénéficier de ces réductions de TGAP.

c) Absence de montant minimal annuel de TGAP pour les déchets transférés :

[70] En application du 2 de l'article 266 nonies du code des douanes, le seuil minimal de taxation ne s'applique pas dans le cas de déchets transférés.

5. Obligations propres aux tarifs privilégiés et réductions de TGAP :

a) Obligations :

[71] Les obligations s'appliquent aux installations situées dans un autre État, dans le cas de transfert de déchets, dans les mêmes conditions que pour les mêmes installations situées sur le territoire douanier (définition du territoire douanier au paragraphe [18] de la présente circulaire).

b) Conservation et présentation des documents :

[72] L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au a) sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces pièces justificatives sont conservées par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

I-2 - Déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux

A - Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux :

1. Redevables :

[73] Toute personne réceptionnant des déchets dangereux et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au traitement thermique de ces déchets est redevable de la TGAP.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, la rubrique de la nomenclature des installations concernée est la rubrique 2770 : Installation de traitement thermique de déchets dangereux.

2. Fait générateur :

[74] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux assujettie visée au paragraphe [73].

L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu’il a franchi la limite de l’installation assujettie.

3. Assiette de la taxe :

[75] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie visée au paragraphe [73].

[76] Cas des déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux n'ayant pas pu être traités : les tonnages de déchets concernés sont soustraits de la base taxable lorsqu'ils sont, soit réorientés vers une autre installation de traitement thermique, soit réceptionnés définitivement dans une installation de stockage de déchets. Ils seront soumis à la TGAP à leur réception, soit dans l'installation de traitement thermique où ils ont été réorientés, soit dans l'installation de stockage où ils auront été réceptionnés définitivement.

Pour bénéficier de cette possibilité, le redevable de la TGAP est tenu de faire apparaître distinctement ces sorties de déchets de l'installation de traitement thermique dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié. Les quantités de déchets soustraits de la base taxable doivent être justifiées par les tickets de pont-bascule à la sortie de l'installation.

Les opérateurs mentionnent avec précision la période de réévacuation des déchets et la cause de celle-ci (panne, grève, arrêt technique, limite de la capacité de stockage avant incinération atteinte…). Cette exemption s'applique à l’ensemble des déchets réévacués, dès lors que l'opérateur peut démontrer que la réorientation des déchets est liée à cet événement.

4. Tarifs de la taxe :

a) Tarifs 2018 et 2019:

[77] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2018 et 2019. Le tarif 2018 permet de calculer la taxe due au titre de 2018, le tarif 2019 sert au calcul des acomptes pour 2019.

b) Montant minimal annuel de la TGAP :

[78] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par installation ».

Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP les exploitants d’installations de traitement thermique de déchets dangereux redevables d’un montant de taxe inférieur à 450 € par installation.
En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.

Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.

Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2018 x taux 2018) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2018 x taux 2019). Lorsque la régularisation (taxe - total des trois acomptes calculés en 2018) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2018 apparaît, dans la déclaration de TGAP de l’année dans la ligne « Acomptes calculés en 2018». .

Ce seuil minimal de taxation s’applique aux déclarations annuelles d’acquittement de la TGAP et aux liquidations d’office. Les liquidations supplémentaires (contentieuses ou non contentieuses) ne sont pas concernées par ce seuil dans la mesure où elles se rapportent à une liquidation initiale au moins égale à 450 €.

5. Obligations propres à la composante :

Les redevables sont soumis aux formalités particulières prévues par le I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié, dont les dispositions sont les suivantes :

a) Tenue d'une comptabilité matière :

[79] Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

b) Conservation et présentation des documents :

[80] Le registre mentionné au a) sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ce registre est conservé par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

B - Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux :

1. Redevables :

[81] Toute personne réceptionnant des déchets dangereux et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de ces déchets est redevable de la TGAP.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, les rubriques de la nomenclature concernées sont les suivantes :
- 2720-1 : Installation de stockage de déchets dangereux résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement, et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;
- 2760-1 : Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée à la rubrique 2720.

2. Fait générateur :

[82] Le fait générateur de la taxe est la réception des déchets par l'exploitant d'une installation de stockage de déchets dangereux assujettie visée au paragraphe [81].

L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

Un déchet est considéré comme réceptionné lorsqu'il a franchi la limite de l’installation assujettie.

3. Assiette de la taxe :

[83] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie visée au paragraphe [81].

4. Tarifs de la taxe :

a) Tarifs 2018 et 2019 :

[84] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2018 et 2019. Le tarif 2018 permet de calculer la taxe due au titre de 2018, le tarif 2019 sert au calcul des acomptes pour 2019.

b) Montant minimal annuel de TGAP :

[85] Le 2 de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit que : « Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 de l'article 266 sexies est de 450 € par installation ».

Il s'agit d'un seuil de taxation excluant de la TGAP les exploitants d’installations de stockage de déchets dangereux redevables d’un montant de taxe inférieur à 450 € par installation. En cas de pluralité d'installations pour un redevable, et dans l'hypothèse où la TGAP due pour chaque installation est inférieure à 450 €, aucune taxe ne doit être acquittée. En cas de dépassement de ce seuil, la taxe est due dès la première tonne de déchets réceptionnés.

Ce seuil minimal de taxation est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année civile.

Cette règle des 450 € s'applique sur la taxe elle-même (assiette 2018 x taux 2018) et sur le montant total des acomptes calculés (assiette 2018 x taux 2019). Lorsque la régularisation (taxe - total des trois acomptes calculés en 2018) de la taxe est inférieure à 450 €, elle est payée par le redevable. Le total des trois acomptes calculés en 2018 apparaît dans la déclaration de l’année dans la ligne « Acomptes calculés en 2018 ».

Ce seuil minimal de taxation s'applique aux déclarations annuelles d’acquittement de la TGAP et aux liquidations d’office. Les liquidations supplémentaires (contentieuses ou non contentieuses) ne sont pas concernées par ce seuil dans la mesure où elles se rapportent à une liquidation initiale au moins égale à 450 €.

5. Obligations propres à la composante :

Les redevables sont soumis aux obligations suivantes :

a) Tenue d'une comptabilité matière :

[86] Les redevables sont soumis aux formalités particulières prévues par le I de l’article 8 du décret n ° 99-508 du 17 juin 1999 modifié, dont les dispositions sont les suivantes :

Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

b) Descriptif du site :

[87] Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

c) Conservation et présentation des documents :

[88] Les registres et les descriptifs mentionnés aux a) et b) servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

C - Transfert de déchets vers une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux située dans un autre État :

1. Redevables :

[89] La taxe s’applique à toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.

2. Fait générateur :

[90] Le fait générateur de la taxe est le transfert des déchets vers une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire national.

3. Assiette de la taxe :

[91] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes, des déchets transférés vers un autre État par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets.

4. Absence de montant minimal annuel de TGAP pour les déchets transférés :

[92] En application du 2 de l'article 266 nonies du code des douanes, le seuil minimal de taxation ne s'applique pas dans le cas de déchets transférés.

5. Tarifs de la taxe :

[93] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2018 et 2019. Le tarif 2018 permet de calculer la taxe due au titre de 2018, le tarif 2019 sert au calcul des acomptes pour 2019.

 

I-3 - CAS PARTICULIERS DE NON ASSUJETTISSEMENT A LA TGAP SUR LES DÉCHETS

A - Les installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit :

[94] En application du 1 quaterdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux ne sont pas assujetties à la TGAP lorsqu’elles sont exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit.

Pour l'application de cette exemption, l'entreprise se définit par son numéro SIREN. La TGAP est due par toute installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux, dès lors que celle-ci n'est pas exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit, mais qu'elle est aussi utilisée pour ceux provenant d'autres sociétés, y compris si ces sociétés appartiennent à un même groupe.

Cette exemption ne concerne pas les entreprises prestataires d'un service de collecte, de traitement ou d'élimination de déchets qui ne produisent pas elles-mêmes les déchets qu'elles réceptionnent.

L'assiette des droits à recouvrer est constituée par le poids des déchets reçus par l'exploitant d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux, qui proviennent d'autres personnes que celle qui exploite cette installation, à l'exclusion de celui des déchets que cette dernière produit.

B - Les installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière :

[95] La taxe ne s’applique pas aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement affectées à la « valorisation comme matière » (point 1 du II de l’article 266 sexies du code des douanes). La valorisation comme matière s’entend de l’incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux.

La valorisation énergétique des déchets, qui consiste à récupérer ou valoriser l’énergie produite lors du traitement des déchets est, pour sa part, soumise à la TGAP.

C - Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant leur réception dans l'installation :

[96] Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l’installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l’assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié. À défaut, ils sont compris dans l'assiette.

D - Les déchets réceptionnés et transférés pour valorisation comme matière :

[97] En application du 1 bis du II de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas aux réceptions de déchets dans une installation autorisée, et aux transferts de déchets vers un autre État, lorsqu’ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière. Cette exemption couvre donc toute réception de déchets en vue d'une valorisation matière au sens de la directive 2008/98/CE, comme la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage, ou toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Notamment, l'utilisation de déchets en tant que matériaux de recouvrement dans des installations de stockage de déchets, sans préjudice de la réglementation en vigueur, est couverte par cette exonération. De même, tout transfert de déchet vers un autre État, en vue d'une valorisation matière est couvert par cette exemption.

E- Les résidus issus du traitement de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou non dangereux :

[98] En application du 1 octies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique.

Il s’agit des résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux. Ces derniers regroupent :
- les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe ayant fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement des déchets dangereux ;
- les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux sans avoir fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux.

Dans les deux cas, le redevable de la taxe tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects le registre mentionné à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi que les bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement justifiant l'origine desdits résidus.

Les installations de traitement de déchets reprises ci-dessus doivent avoir été assujetties à la TGAP pour les déchets dont sont issus ces résidus, pour pouvoir bénéficier du non-assujettissement à la taxe.

b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser.

Il s’agit des résidus de traitement des installations de traitement de déchets, réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux et ne pouvant faire l’objet d’aucune valorisation pour des raisons techniques.

F - Les déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle :

[99] Le 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes prévoit que la TGAP ne s'applique pas « Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et deux cent quarante jours après la fin du sinistre.

Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ».

Pour bénéficier de cette exonération, les quatre conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

1) l'état de catastrophe naturelle doit avoir été constaté par arrêté publié au Journal officiel de la République française ;

Cet arrêté précise les zones qui ont subi cette catastrophe naturelle et la période pendant laquelle elle est intervenue (date de début et de fin du sinistre) ;

2) l'exonération concerne les déchets réceptionnés dans l'installation pendant la période suivante : entre la date de début du sinistre et 240 jours après la fin du sinistre (les dates de début et de fin de sinistre sont reprises dans l'arrêté) ;

3) l'exonération s'applique aux tonnages de déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux ;

4) l'exploitant de l'installation doit tenir une comptabilité matières séparée des tonnages de déchets réceptionnés dans l'installation au titre de la catastrophe naturelle. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle, cette comptabilité matières ainsi qu'une copie de l'arrêté de catastrophe naturelle.

G - Certaines installations d'injection d'effluents industriels :

[100] La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a précisé qu'à compter du 1er novembre 2011, la TGAP ne s'applique pas aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

H - Les déchets non dangereux réceptionnés dans les installations de co-incinération :

[101] Le 1 sexies du II de l’article 266 sexies du code des douanes précise que la TGAP ne s’applique pas aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération de déchets non dangereux.

I - Les déchets non dangereux préparés sous forme de combustible solide de récupération (CSR) réceptionnés dans une installation de production de chaleur et d’électricité :

[102] Le 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes prévoit que la TGAP ne s’applique pas aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible tel que décrit au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

J - Les réceptions d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation :

[103] En application du 1 decies du II de l’article 266 sexies, les réceptions d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation sont exemptés de la TGAP. Il s’agit notamment des opérations de traitement de résidus pétroliers produits par les navires. Ces opérations concernent : les résidus de fuel, le traitement des eaux de fond de cale ainsi que des eaux de ballast et de nettoyage des citernes. Le traitement vise à séparer les résidus valorisables sous forme de combustibles des autres effluents.

Ces opérations se déroulent au sein d’établissements ayant le statut d’usine exercée au sens de la réglementation en matière de TICPE.

K - Les déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, réceptionnés dans les installations autorisées :

[104] En application du 1 duodecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite.

Les modalités d’application de cette mesure sont précisées par l’arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes (annexe 5 de la présente circulaire). Les exemptions de TGAP mentionnées ci-dessous s’appliquent à compter du 14 janvier 2019, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 31 décembre 2018.

L’exemption de la TGAP mentionnée au 1 duodecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes n’est applicable qu’aux déchets listés à l’article 2 et respectant les deux conditions suivantes :
- les déchets sont réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception, ou sont transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
- les déchets sont issus d’une collecte séparée ou d’un tri et n’ont pas été intentionnellement mélangés avec d’autres déchets ne relevant pas de la liste de l’article 2 du présent arrêté.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté susmentionné, la liste des déchets exemptés est la suivante :

a) Jusqu’au 31 décembre 2021, les déchets d’activités de soins à risque infectieux et assimilés (DASRI) ;

Les DASRI sont définis à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique comme « des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :

1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;

2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :

a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;

b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;

c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables. »

L’exemption est donc applicable aux déchets répondant à la définition des DASRI relevant des 1° et 2° de l’article R. 1335-1 du code de la santé publique. Les déchets ne répondant pas à la définition du code de la santé publique ne sont pas exemptés de TGAP.

Jusqu’au 31 décembre 2021, cette exemption de TGAP est applicable aux réceptions de déchets d’activités de soins à risque infectieux et assimilés dans les installations de stockage et de traitement thermique de déchets autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à recevoir des DASRI.

L’exemption s’applique également aux réceptions de DASRI banalisés, ayant subi une opération de prétraitement (par stérilisation, ou traitement thermique par exemple) avant leur réception dans les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets autorisées à recevoir de tels déchets.

b) Jusqu’au 31 décembre 2021, les déchets contenant des « polluants organiques persistants » (substances dites POP) ;

L’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2018 précité prévoit une exemption de TGAP, jusqu’au 31 décembre 2021, pour les déchets contenant des substances listées à l’annexe IV du règlement (CE) n°850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe.

Les polluants organiques persistants (POP) regroupent un ensemble de substances chimiques organiques ayant pour particularités d’être persistantes (se dégradant lentement), bioaccumulables (en s’accumulant dans les organismes vivants par le réseau trophique), toxiques (leurs expositions constituent un risque pour la santé humaine et pour l’environnement) et mobiles sur de grandes distances (transportées loin de leurs sources de production). Les POP proviennent principalement des produits phytosanitaires (pesticides) ou des usages industriels (production de substances chimiques, de métaux …).

Jusqu’au 31 décembre 2021, cette exemption de TGAP est applicable aux réceptions de déchets contentant des polluants organiques persistants dans les installations de traitement thermique de déchets autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à recevoir des déchets contenants des POP.

L’exemption de taxe s’applique aux seuls tonnages des déchets identifiés comme contenant des polluants organiques persistants.

En vertu de l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement « tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux ».

De ce fait, l’apporteur ou le producteur des déchets est tenu d’établir une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets réceptionnés répondent aux conditions précitées et prévues à l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2018 pris en application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, concernant les déchets contenant des polluants organiques persistants. Le certificat doit également permettre d’identifier les quantités correspondantes aux déchets contenant des POP réceptionnés dans les installations appropriées.

Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets qu’elle tiendra à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

c) Les déchets de bois traités à la créosote ;

L’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2018 établit une exemption pour les déchets de bois traités à la créosote définis par l’arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d’utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote.

Les bois traités à la créosote sont définis, à l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d’utilisation et de mise sur le marché de certains bois traités, comme des articles composés de bois traité avec un produit contenant de la créosote (n° CAS : 8001-58-9 ; n° CE : 232-287-5), en mélange ou non avec une ou plusieurs autres substances actives biocides approuvées au titre du règlement (UE) n°528/2012 ou figurant au programme d’examen.

L’exemption de TGAP est applicable aux réceptions de déchets de bois traités à la créosote dans les installations de traitement thermique de déchets autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à recevoir des déchets de bois créosotés.

En vertu de l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement « tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux ».

De ce fait, l’apporteur ou le producteur des déchets est tenu d’établir une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets réceptionnés répondent aux conditions précitées et prévues à l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2018 pris en application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, concernant les déchets de bois traités à la créosote. Le certificat doit également permettre d’identifier les quantités correspondantes aux déchets de bois créosotés réceptionnés dans les installations appropriées.

Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets qu’elle tiendra à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

d) Les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

Un exemplaire du procès-verbal de destruction ou tout autre document administratif constatant la destruction des végétaux et produits végétaux est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Les documents ordonnant la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets pris en application de l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

e) Les déchets contenant des fibres d’amiante ou contaminés par de telles fibres ;

L’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes introduit une exemption de TGAP pour les déchets contenant des fibres d’amiante ou contaminés par de telles fibres.

Avant cette date, l’exemption ne concerne que deux types de déchets d’amiante relevant du code-déchet 17 06 05 :
- les déchets d’amiante-ciment liés à des matériaux de construction inertes, ayant conservé leur intégrité, relevant du code 17 06 05 ;
- les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés, ayant conservé leur intégrité, relevant du code 17 06 05.

Depuis le 14 janvier 2019 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes) l’exemption s’applique à l’ensemble des déchets d’amiante, sous réserve de ne pas avoir été mélangés à d’autres déchets. Cette exemption concerne donc tous les déchets contenant de l’amiante et englobe les déchets de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et les déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante (prévue au 1 ter du II de l’article 266 sexies du code des douanes).

L’exemption de TGAP est applicable aux réceptions de déchets contenant des fibres d’amiante ou contaminés par de telles fibres dans les installations de stockage et de traitement thermique de déchets autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à recevoir ce genre de déchets.

f) Les déchets faisant l’objet d’une décision de destruction ;

L’article 2 du présent arrêté prévoit une exemption de TGAP pour les déchets faisant l’objet d’une décision de destruction par le juge d’instruction conformément à l’article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l’objet d’une destruction conformément à l’article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.

Un exemplaire du procès-verbal ou de l’ordonnance ordonnant la destruction des déchets susvisés est remis à la personne qui réceptionne les déchets. L’ensemble de ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

L - Les déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés réceptionnés dans les installations appropriées :

[105] En application du 1 terdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge.

L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois.

M- La réception de déchets en provenance d’une installation de stockage au sein de laquelle ils ont déjà fait l’objet d’une réception :

[106] En application du 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, la taxe ne s’applique pas aux réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

a) Soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

b) Soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets.

II - Composante émissions polluantes

1. Redevables :

[107] Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent les seuils fixés dans le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.

2. Fait générateur :

[108] Le fait générateur de la TGAP est l’émission de la substance taxable dans l’atmosphère par une installation assujettie.

L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'émission dans l'atmosphère :

1 - d’oxydes de soufre et autres composés soufrés ;

2 - de protoxyde d’azote ;

3 - d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l’exception du protoxyde d’azote ;

4 - d'acide chlorhydrique ;

5 - d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;

6 - de poussières totales en suspension (PTS) ;

7 - d'arsenic ;

8 - de sélénium ;

9-  de mercure ;

10 - de benzène ;

11 - d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;

12 - de plomb ;

13 - de zinc ;

14 - de chrome ;

15 - de cuivre ;

16-  de nickel ;

17 - de cadmium ;

18 - et de vanadium, par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes répondant aux critères définis par l'article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié.

a) Seuils d'assujettissement à la TGAP sur les émissions polluantes (hors PTS) :

[109] Les installations assujetties au titre des émissions polluantes (hors PTS) sont :

1) Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalant dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote (point 6 de l'article 266 nonies du code des douanes).

Pour l'application des définitions ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde (article 2 in fine du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié).

b) Précisions relatives à l'émission des poussières totales en suspension (PTS) :

ba) Définition des poussières totales en suspension :

[110] Il s'agit des particules émises dans l'air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 micromètres), ainsi que les PM10 (particules de taille inférieure à 10 micromètres) et les PM2,5 (particules de taille inférieure à 2,5 micromètres) qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine.

Les PTS sont subdivisées en plusieurs catégories en fonction de leur taille :
- Les particules d’une taille supérieure à 10 micromètres : particules de taille comprise entre 10 et 100 micromètres.
- Les PM10 : particules essentiellement composées de matériaux terrigènes (oxydes d'aluminium, silice), de carbone, de sulfates, de nitrates et d'ammonium, d'éléments issus de l'érosion (fer, embruns, HCI);
- les PM 2,5 : particules composées essentiellement de carbone mais aussi de nitrates, sulfates et de composés organiques comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), qui sont des substances mutagènes et cancérigènes. Elles sont dites insédimentables car elles ne se déposent pas sur le sol. Elles proviennent essentiellement des moteurs diesels, des installations de combustion et des procédés industriels tels que ceux mis en oeuvre dans les cimenteries, les fonderies ou les verreries.

Ces particules sont rejetées dans l'air par des sources très diverses telles que les processus de combustion du charbon, ou l'incinération de déchets. La majorité des émissions de particules proviennent de l'industrie (sidérurgie, cimenterie, incinération). Leur degré de toxicité dépend de leur taille, les plus fines étant les plus nocives, ainsi que de leur composition (substances toxiques allergènes, mutagènes ou cancérigènes).

Par décision n° 423772 du 21 décembre 2018, le Conseil d’État a considéré qu’il ne résultait pas des textes que « la législation du droit de l’Union interdirait la taxation des particules totales d’une taille inférieure à 100 micromètres ».

bb) Assujettissement :

[111] Le seuil d'assujettissement des installations pour les émissions de poussières totales en suspension est de 5 tonnes par an. Toute installation assujettie au titre des poussières totales en suspension est redevable de la TGAP sur l'ensemble de ses émissions de poussières totales en suspension, ce qui signifie que lorsque le seuil des 5 tonnes est dépassé, toutes les quantités émises de poussières totales en suspension sont assujetties (pas seulement celles supérieures aux 5 tonnes).

c) Précisions relatives à l'émission d'hydrocarbures aromatiques polycycliques :

[112] Les hydrocarbures aromatiques polycycliques soumis à la TGAP sont les suivants :

benzo[a]pyrène ;

benzo[b]fluornathène ;

benzo[k]fluoranthène ;

indeno[1,2,3-cd]pyrène.

d) Exemples pour la prise en compte des seuils d'assujettissement :

[113] Exemple 1 : Cas d’une installation de combustion soumise à autorisation ou enregistrement dont la puissance thermique maximale est supérieure à 20MW ou d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement de traitement thermique d’ordures ménagères dont la capacité est supérieure à 3 tonnes par heure.

→ Toutes les quantités de substances polluantes émises par l’installation dans l’atmosphère, visées par le 2 de l’article 266 septies du code des douanes, sont soumises à la TGAP ; seules les PTS sont assujetties si le seuil des 5 tonnes est dépassé.

Ainsi :
- une installation de combustion soumise à autorisation ou enregistrement dont la puissance thermique maximale est supérieure à 20 MW et qui émet 50 kg d’arsenic, 180 tonnes d’acide chlorhydrique et 3 tonnes de PTS, est assujettie pour l’ensemble de ses émissions d’arsenic et d’acide chlorhydrique (donc pas seulement les quantités supérieures aux seuils), mais pas pour ses émissions de PTS ;
- une installation de traitement thermique d’ordures ménagères soumise à autorisation ou enregistrement dont la capacité est supérieure à 3 tonnes par heure et qui émet 10 kg d’arsenic et 10 tonnes de PTS, est assujettie pour l’ensemble de ses émissions de PTS (donc pas seulement les quantités supérieures au seuil d’assujettissement) et d’arsenic.

Exemple 2 : Cas d’une installation ICPE soumise à autorisation ou enregistrement autre que de combustion ou de traitement thermique d’ordures ménagères qui émet 50 kg d’arsenic, 120 tonnes d’acide chlorhydrique et 3 tonnes de PTS.

→ l’installation est assujettie pour l’ensemble de ses émissions d’arsenic (donc pas seulement les quantités supérieures au seuil d’assujettissement), mais pas pour ses émissions d’acide chlorhydrique et de PTS.

Exemple 3 : Cas d’une installation ICPE soumise à autorisation ou enregistrement autre que de combustion ou de traitement thermique d’ordures ménagères qui émet 10 kg d’arsenic et 10 tonnes de PTS.

→ l’installation est assujettie pour l’ensemble de ses émissions de PTS (donc pas seulement les quantités supérieures au seuil d’assujettissement), mais pas pour ses émissions d’arsenic.

3. Assiette de la taxe :

[114] La taxe est assise sur le poids, exprimé en tonnes ou en kilogrammes, des substances émises dans l’atmosphère.

Les installations de combustion soumises à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement et les installations de traitement thermique d’ordures ménagères soumises à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement sont redevables de la TGAP sur l’ensemble des émissions polluantes émises, ce qui signifie que lorsque le seuil d’assujettissement est dépassé (20 MW pour les premières installations ou 3 tonnes par heure pour les secondes installations), toutes les quantités émises de ces substances sont assujetties (pas seulement celles supérieures au seuil d’assujettissement fixé pour chaque substance).

Les installations soumises à autorisation ou enregistrement qui n’entrent pas dans les deux catégories décrites ci-dessus, sont redevables de la TGAP pour chaque émission de substance polluante lorsque le seuil d’assujettissement est dépassé pour la ou les substances polluantes concernées. Dans ce cas, toutes les quantités émises de ces substances sont assujetties (pas seulement celles supérieures au seuil d’assujettissement).

Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote (6 de l’article 266 nonies du code des douanes).

Les documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

4. Tarifs de la taxe :

[115] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2018 et 2019. Le tarif 2018 permet de calculer la taxe due au titre de 2018, le tarif 2019 sert au calcul des acomptes pour 2019.

Le montant de la taxe est égal au poids en tonnes ou en kilogrammes des substances émises dans l'atmosphère pendant l’année civile, multiplié par le taux pour chacune des catégories.

Si le taux est modifié en cours d’année, le déclarant répartit les quantités de substances déclarées entre les périodes d’application de chaque taux, selon la date du fait générateur de la taxe.

5. Déductions :

[116] Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes, les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration.

Les dons ou contributions de toute nature effectués par le redevable dans les 12 mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration déposée en 2019, viennent en déduction de la taxe due au titre de 2018 et des acomptes au titre de 2019.

Si le don effectué est supérieur à la taxe due et/ou à l'acompte dû, la taxe et/ou l'acompte sont ramenés à zéro, mais aucun montant de la TGAP n'est remboursé.

Le redevable de la TGAP sur les émissions de substances polluantes dans l’air peut déduire :
- soit la somme de 171 000 € par installation ;
- soit 25 % des cotisations de taxes dues.

Cette déduction s’entend par installation.

Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. Ainsi, un redevable disposant de deux installations, pourra choisir, pour le premier établissement, de déduire 171 000 €, et pour le second de déduire 25 % des cotisations dues par ce deuxième établissement. Le surplus de don effectué par une installation ne peut pas être répercuté sur une autre installation.

Dans les deux cas, le montant du don retenu ne doit pas dépasser le montant du don réellement effectué par le redevable.

Exemples : Un redevable exploite deux installations.

La première est une installation soumise à autorisation de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 20MW. Elle a émis, en 2018, 1,422 tonne d’oxyde de soufre, 246,324 tonnes de protoxyde d’azote, 25 kilogrammes d’arsenic et 50,4 tonnes de PTS. En 2018, l’exploitant de l’installation a versé 17 406 € de dons. Pour cette installation, l’exploitant a choisi l’option de déduction 171 000 €. Les dons peuvent être déduits en totalité car leur montant total (17 406 €) ne dépasse pas 171 000 € par installation.

La déclaration annuelle de la TGAP déposée en 2019 sera la suivante :

La deuxième installation est une installation soumise à autorisation ou enregistrement de traitement thermique d’ordures ménagères dont la capacité est supérieure à 3 tonnes par heure. Elle a émis en 2018, 3 tonnes d’oxyde de soufre, 500 tonnes de protoxyde d’azote, 10 kilogrammes d’arsenic et 100 tonnes de PTS. En 2018, l’exploitant de cette installation a versé 95 000 € de dons. Pour cette installation, l’exploitant a choisi l’option de déduction de 25 %. Les dons ne peuvent pas être déduits en totalité, car ils sont supérieurs à la taxe due au titre de 2016 (68 123 €), et aux acomptes dus au titre de 2017 (68 259 €).

La taxe et l’acompte sont donc ramenés à 0, et le surplus de dons de cet établissement ne peut pas venir en déduction de la taxe et des acomptes dus par la première installation.

La déclaration annuelle de la TGAP déposée en 2019 sera la suivante :

Le récapitulatif de la taxe due, au niveau SIREN, de la déclaration sera le suivant :

Les contributions et dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de l'air. La déduction de la taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de la valeur comptable de ce matériel ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure (article 6 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié).

Le montant de ces contributions et dons est déduit sur la déclaration annuelle. Sont déduites de la taxe due au titre d’une période de douze mois, les contributions et dons effectivement réalisés pendant cette période. Pour les versements par lettre de change et billet à ordre, la date de versement prise en compte est celle de l'échéance de ces moyens de paiement. Les billets à ordre et les lettres de change, dont l'échéance n'est pas indiquée, sont considérés comme payables à vue. Il convient donc de se référer au relevé bancaire afin de connaître la date du paiement.

Sont déduits de la taxe due au titre de 2018 (déclarée au plus tard le 31 mai 2019), les contributions et dons effectivement réalisés dans les 12 mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration, à savoir soit entre le 31 mai 2018 et le 30 mai 2019.

L’article L. 221-3 du code de l’environnement prévoit que dans chaque région, et dans la collectivité de Corse, l’État confie la mise en oeuvre de la surveillance de la qualité de l’air à un ou plusieurs organismes agréés. Les modalités relatives à l’agrément de ces organismes sont définies dans le code de l'environnement.

La liste des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) figure sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.

III - Composante lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes

[117] Il est rappelé que le caractère taxable des huiles et préparations lubrifiantes n'est pas lié à leur classement dans la nomenclature douanière, mais s'apprécie au regard des faits générateurs repris à l'article 266 septies du code des douanes.

A - Cas particulier de la déclaration des "huiles de base" :

[118] Toute personne physique ou morale effectuant des mises à la consommation, des premières livraisons après fabrication nationale ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié (annexe 2 de la présente circulaire) est tenue d'établir à la fin de chaque année civile, une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de l’adresser au service des douanes, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Cette liste, qui peut être établie sur papier libre ou sur support informatique, comporte les quantités reçues par chaque acquéreur et la référence suivante : « TGAP - article 8 (II) du décret n° 99-508 du 17 juin modifié ».

Cette liste est adressée à l'adresse suivante : « Service d’analyse de risque et de ciblage (SARC) - Groupe fiscalité - 30, rue de WALLENBERG - 75019 PARIS ».

Il est rappelé que le défaut de production de cette déclaration annuelle est sanctionné par les dispositions de l'article 410 du code des douanes.

Les huiles de base ainsi que les additifs qui constituent les matières premières entrant dans la composition des lubrifiants ne sont pas assujettis à la TGAP.

B - Livraison ou utilisation sur le marché national de lubrifiants visés par le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 :

1. Champ d'application :

a) Redevables :

[119] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées (a du 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes), est redevable de la TGAP.

b) Définition :

[120] Les lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées sont mentionnés à l'article 3 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié et listés à l’annexe I de ce décret (cf. annexe 2 de la présente circulaire) et classés selon deux nomenclatures professionnelles, "Europalub" et "CPL" (Centre professionnel des lubrifiants). Ces lubrifiants taxables sont désignés ci-après sous l'appellation "lubrifiants" ; ils peuvent être à base minérale ou synthétique.

2. Fait générateur et exigibilité :

a) Définition du fait générateur :

[121] Le fait générateur de la TGAP est constitué par la première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies pour les besoins d’une activité économique.

* Définition de l'activité économique : il s'agit de toutes les activités de production, de commercialisation de biens et de prestation de services, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.

* Définition de la livraison : affectation d'un bien à une personne quelle qu'elle soit (commerçant, distributeur, intermédiaire, consommateur, confrère, etc.) par transfert du pouvoir d'en disposer comme un propriétaire.

b) La première livraison sur le marché intérieur :

[122] La notion de première livraison recouvre les cas de :
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays tiers (importation par mise à la consommation) ;
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne (acquisition intracommunautaire par livraison du bien sur le marché national) ;
- première livraison sur le marché intérieur, après fabrication nationale.

Le fait générateur est constitué par la première livraison sur le marché intérieur.

On entend par « mise à la consommation » dans le cadre de la présente circulaire :
- la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à la TGAP, d'un régime de suspension de droits et taxes ;
- la détention de produits soumis à la TGAP en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels la TGAP n'a pas été déclarée et recouvrée conformément à la législation nationale applicable ;
- l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à la TGAP, sauf si ces produits sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits de douane.

Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d'une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente.

- La première livraison a lieu sur le territoire national :
si une entreprise située en France achète des produits soumis à la TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou européenne est redevable de la TGAP.

- La première livraison a lieu hors du territoire national :
si une entreprise située en France achète des produits soumis à la TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu dans ce pays tiers ou cet autre État membre, la première livraison n'intervient pas sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou européenne n'est pas redevable de la TGAP.
Si l'entreprise située en France rapporte ce produit sur le territoire national puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur.

- Cas des produits entreposés suite à fabrication ou acquisition intracommunautaire : les produits entreposés par l’entreprise qui les a fabriqués ou acquis dans un autre État membre, ne sont pas taxables tant que cette entreprise en demeure propriétaire. Cette règle s’applique lorsque le produit est stocké dans l’entreprise mais aussi lorsqu’il est stocké chez un tiers.
Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation.
Les dispositions précitées n’ont pas pour effet de modifier la détermination du redevable mais simplement de préciser le moment auquel ce fait générateur intervient.

- Cas des lubrifiants consommés dans les usines exercées :
conformément aux dispositions de l'article 265 C du code des douanes, la TGAP n'entre pas dans le champ d'application du régime dit « des utilités ». Par conséquent, les lubrifiants consommés dans les usines exercées sont soumis à la TGAP.

- Cas de produits faisant l'objet d'un travail à façon :
un produit transmis à un façonnier pour ouvraison n’est pas taxable si l’entreprise qui l’a fabriqué ou qui l’a acquis dans un autre État membre, en demeure propriétaire.

- Autres cas :
un produit retourné au fabricant par un client ne supporte pas la TGAP une seconde fois si le fabricant le livre ensuite à un autre client ; la destruction, par le fabricant, du produit qui lui a été retourné, n’ouvre pas droit à remboursement.

c) La première utilisation :

[123] Il s'agit du cas où il n'y a pas d'opération de livraison sur le territoire national. L'opérateur, dans le cadre de son activité économique :
- consomme des lubrifiants qu'il a lui-même fabriqués (hors du régime des utilités des usines exercées) ;
- utilise des lubrifiants ayant été acquis dans un autre État membre.

Lorsque une entreprise située en France rapporte ce produit sur le territoire national puis l'utilise ou le consomme, la première utilisation est constituée : l'entreprise située en France devient alors le redevable de la TGAP.

d) La sortie, y compris illégale, de régime suspensif de la TGAP :

[124] Est également redevable toute personne qui, ayant été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP, est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe dans la mesure où les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la suspension prévue à l’article 266 decies du code des douanes, ne sont pas remplies.

b) Exigibilité :

[125] L'exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.

3. Assiette de la taxe :

[126] La taxe est assise sur le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes visés au b du 1 du B du présent III.

Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.

Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin de convertir le volume en poids.

Précisions sur des cas particuliers :

En cas de mélange de lubrifiants mentionnés au 1 du B du présent III, le fait générateur de la taxe intervient de manière différenciée pour le poids de chaque part de l’ensemble prise séparément, à des dates qui peuvent donc être différentes.

Exemple 1 : Un producteur mélange un lubrifiant « A » avec un autre lubrifiant « B », tous deux visés au 1 du B du présent III. Le lubrifiant « A » a été acheté à un fournisseur ; le lubrifiant « B » est issu de la propre production de l’entreprise. Seule la quantité correspondant au lubrifiant « B » sera taxée lors de la livraison de l’ensemble puisque le lubrifiant « A » aura déjà été taxé lors de la livraison précédant le mélange.

Exemple 2 : Un producteur mélange une huile de base visée au A du présent III avec un lubrifiant. La quantité correspondant au lubrifiant sera taxée lors de la première livraison du tout, celle de l’huile de base sera taxée lors de l’utilisation de cette huile, c’est-à-dire au moment du mélange.

4. Tarifs de la taxe :

[127] Le tarif de la taxe était de 48,66 € la tonne pour l'année 2018 (tarif servant pour le calcul de taxe due au titre de l'année 2018).

Il est de 49,15 € la tonne pour l’année 2019 (tarif servant pour le calcul des acomptes 2019).

5. Exonérations et remboursements propres à la composante :

a) Livraisons à l’avitaillement :

[128] En application de l’article 190 du code des douanes, les livraisons de lubrifiants repris au a du 4 du I de l’article 266 sexies figurant aux tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes, et destinés à l’avitaillement des navires, sont exemptés des taxes intérieures (donc de la TGAP).

La livraison des lubrifiants repris au a du 4 du I de l’article 266 sexies est exemptée de TGAP lorsque ces produits sont livrés à l’avitaillement des navires mentionnés au II de la circulaire du 28 février 2019 relative au régime fiscal des produits énergétiques destinés à la navigation maritime et destinés à la construction, au développement, à la mise au point, aux essais et à l’entretien des navires et de leurs moteurs. Ce texte décrit également les modalités de distribution du produit : conservation de la pièce justifiant du caractère exonéré du navire livré et émission d’un bon de livraison.

En application de l’article 195 du code des douanes, sont exemptés des taxes intérieures (donc de la TGAP) les lubrifiants figurant dans les tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes, destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.

L’exemption concerne les livraisons directes à l’avitaillement, y compris celles faites à un dépôt spécial d’avitaillement ou à un dépôt spécial de carburant d'aviation prévu par l’article 176 du code des douanes.

L’exemption est accordée sur la déclaration en douane précisant le régime de l’avitaillement.

Les factures d’achats des produits ainsi que les factures de ventes aux navires et aéronefs exonérés devront être conservées et doivent être présentées à première réquisition des services de l’administration des douanes et droits indirects.

b) Exportations directes et expéditions directes à destination d’un autre État membre :

[129] Selon les dispositions du 4 du II de l'article 266 sexies, la taxe ne s’applique pas aux lubrifiants visés au a du 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre État membre de l'Union européenne ou en une exportation.

De même, la TGAP ne s’applique pas lors de la réexpédition d’un produit à destination d’un État membre par la personne qui l’a acquis, produit ou importé dans un autre État membre.

La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers, placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier), n’est pas soumise à la TGAP.

Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP, peuvent donner lieu à son remboursement sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et que ce dernier a quitté le territoire national.

c) Cas des échantillons :

[130] A l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits :
- qui constituent des échantillons dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce (article 91 du règlement susvisé) ;
- qui constituent de petits échantillons représentatifs destinés à une exposition ou une manifestation similaire (articles 95 et 96 du règlement susvisé).

Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.

d) Cas particulier des lubrifiants contenus dans des transformateurs électriques, boites de vitesse et autres matériels :

[131] La taxe n'est pas applicable lors de la mise à la consommation ou lors de la livraison sur le marché intérieur de transformateurs électriques, boîtes de vitesse et autres matériels, engins et véhicules pour les seules quantités de lubrifiants contenues dans ces équipements. En outre, l’exportation, l’expédition vers un autre État membre et la livraison à l’avitaillement de ces matériels, engins et véhicules ouvrent droit à remboursement de la taxe sur les lubrifiants au titre de ces opérations (sous réserve que ces lubrifiants ne soient pas usagés).

C - Utilisation d'huiles et préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées, dont le rejet dans le milieu naturel est interdit :

1. Champ d'application :

a) Définitions :

[132] Il s'agit des huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au B du III, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit. Ce sont des produits qui, par l’usage qui en est fait, sont producteurs d'un gisement d'huiles usagées.

Au contraire, lorsque les huiles ou les préparations lubrifiantes sont intégralement consommées dans le processus de production, elles ne sont pas soumises à TGAP.

A titre d'exemple, certaines huiles utilisées comme composantes dans la fabrication de pneumatiques peuvent être intégralement consommées dans le processus de production et ne sont donc pas soumises à la TGAP au titre des dispositions du b du 4 du I de l'article 266 sexies.

b) Redevables :

[133] Toute personne qui utilise, pour les besoins de son activité économique des huiles et des préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit (b du 4 du I de l’article 266 sexies).

2. Fait générateur et exigibilité :

[134] Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l’article 266 sexies et repris au paragraphe [132], dans le cadre d'une activité économique.

* Définition de l'utilisation : il s'agit de la consommation ou la transformation des produits dans le cadre d'une activité économique, que l'opérateur ait acquis ou produit ces huiles et préparations lubrifiantes.

* Définition de la notion d'activité économique : il s'agit de toutes les activités de production, de commercialisation de biens et de prestation de services , y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.

L’exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.

En cas d’utilisation continue des huiles et préparations lubrifiantes, le fait générateur naissant au fur et à mesure de l’avancement de l’opération, il convient de considérer les quantités effectivement utilisées pendant la période couverte par la déclaration, pour la détermination de l’assiette et du taux à déclarer.

3. Assiette de la taxe :

[135] La taxe est assise sur le poids net des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au paragraphe [132].

Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.

Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin de convertir le volume en poids.

4. Tarifs de la taxe :

[136] Le tarif de la taxe était de 48,66 € la tonne pour l'année 2018 (tarif servant pour le calcul de la taxe due au titre de l'année 2018).

Il est de 49,15€ la tonne pour l’année 2019 (tarif servant pour le calcul des acomptes 2019).

D - Utilisation d’huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu :

1. Champ d'application :

a) Définitions :

[137] Il s'agit des huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux points B et C ci-dessus, pour lesquelles il n'y a pas de récupération possible, et par conséquent, pas de gisement d'huiles usagées, et qui créent une pollution diffuse des milieux de par l’utilisation qui en est faite (impossibilité de vidange, micro-diffusion de l'huile au cours de l'opération de lubrification). Il s'agit, en effet, de produits dérivés de la pétrochimie et qui présentent des risques pour la santé humaine et les écosystèmes.

Le c du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes reprend quatre catégories de la nomenclature professionnelle CPL/EUROPALUB. Il est précisé que toutes les huiles classées dans les quatre catégories suivantes ne sont pas systématiquement à "usage perdu". L'utilisation qui en est faite, permet de déterminer si la récupération d'un gisement d'huiles usagées est impossible.

aa) Huiles lubrifiantes deux-temps (catégorie 1C/D.DT) : il s'agit d'huiles pour moteurs deux-temps à essence, à allumage commandé, et qui comportent un système de balayage du carter. Ces moteurs sont utilisés notamment pour le transport, les loisirs et diverses machines utilitaires telles que des motocycles, des motoneiges et des tronçonneuses.

La majorité des huiles et des préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie sont à "usage perdu".

ab) Graisses utilisées en système ouvert (catégorie 3A1/J1et 3A2/J2) : il s'agit de graisses pour automobiles, et tous matériels roulants, y compris les graisses destinées à l'agriculture, ainsi que les graisses ndustrielles. Cette catégorie recouvre notamment toutes les huiles pour engrenages automobiles.

Toutes les huiles et préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie ne sont pas à "usage perdu". Il conviendra donc de rechercher l'usage qui en est fait afin de savoir s'il s'agit d'un produit soumis à la TGAP ou non au titre des dispositions du c du 4 du I de l'article 266 sexies.

ac) Huiles pour scies à chaînes (catégorie 6B/B2) : cette catégorie regroupe les huiles pour outils pneumatiques, glissières, cylindres et les huiles pour le graissage perdu. Il s'agit de produits utilisés notamment dans les scieries.

Il est précisé que seules les huiles utilisées sur les outils et les machines pneumatiques qui sont en contact avec de l'air comprimé sont reprises dans cette catégorie. D'autres huiles utilisées sur ces machines peuvent être taxées au titre des dispositions du a du 4 du I de l'article 266 sexies.

ad) Huiles de démoulage et décoffrage (catégorie 6C/K4a) : il s'agit de produits minéraux et synthétiques, et des produits concrets. Les principaux usages concernent le secteur du bâtiment (décoffrage du béton notamment) et toutes les industries utilisant des moules (en verre ou en faïence...).

La majorité des huiles et des préparations lubrifiantes reprises dans cette catégorie sont à "usage perdu".

b) Redevables :

[138] Toute personne qui utilise, pour les besoins de son activité économique des huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu conformément aux dispositions du c du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

2. Fait générateur et exigibilité :

[139] Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au c du 4 du I de l’article 266 sexies et repris au paragraphe [137] , dans le cadre d'une activité économique.

* Définition de l'utilisation : il s'agit de la consommation ou la transformation des produits dans le cadre d'une activité économique, que l'opérateur ait acquis ou produit ces huiles et préparations lubrifiantes.

* Définition de la notion d'activité économique : il s'agit de toutes les activités de production, de commercialisation de biens et de prestation de services, y compris les activités extractives, agricoles ainsi que les professions libérales.

L'exigibilité de la TGAP est concomitante au fait générateur de la taxe.

3. Assiette de la taxe :

[140] La taxe est assise sur le poids net des huiles et préparations lubrifiantes visées au a du 1 du présent D.

Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages.

Dans l'hypothèse où les produits sont commercialisés au volume, il peut être retenu en dernier recours, à défaut de connaître la masse volumique réelle des produits à partir des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques ou de tout autre moyen, la masse volumique forfaitaire de 0.900 à 15°C, afin de convertir le volume en poids.

4. Tarifs de la taxe :

[141] Le tarif de la taxe était de 48,66 € la tonne pour l'année 2018 (tarif servant pour le calcul de la régularisation de l'année 2018).

Il est de 49,15€ la tonne pour l’année 2019 (tarif servant pour le calcul des acomptes dus au titre de l’année 2019).

E - Non assujettissement des lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable (6 du II de l’article 266 sexies) :

[142] Les lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable ne sont pas soumis à la TGAP. Il s'agit de produits peu nocifs pour l'eau et les sols au cours de leur utilisation, et permettant de réduire les émissions de CO2.

1. Produits concernés :

[143] Il s'agit des lubrifiants suivants repris à l'article 1 de la décision n° 2011/381/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants et utilisés dans un cadre professionnel ou privé :
- fluides hydrauliques et huiles de transmission pour tracteurs ;
- graisses, y compris pour tubes d’étambot ;
- huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton, lubrifiants pour câbles, huiles pour tubes d'étambot et autres produits de graissage d’appoint;
- huiles pour moteurs à deux-temps ;
- huiles pour engrenages à usage industriel et marin.

2. Obtention du label écologique de l'Union européenne :

[144] Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne, un lubrifiant doit appartenir au groupe de produits « lubrifiants » tel que définis à l'article 1er de la décision n° 2011/381/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants (annexe 8 de la présente circulaire), et satisfaire aux critères ainsi qu’aux exigences d'évaluation et de vérification établis à l'annexe de cette même décision.

Pour l'obtention du label écologique, 7 critères doivent être satisfaits :
- substances et mélanges faisant l'objet d'une limitation ou d'une exclusion ;
- exclusion de substances spécifiques ;
- exigences supplémentaires en matière de toxicité aquatique ;
- biodégradabilité et potentiel de bioaccumulation ;
- matières premières recyclables ;
- exigences techniques minimales ;
- informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne.

La preuve peut en être apportée :
- par l'obtention du label écologique portant la mention "utilisation peu nocive pour l'eau et le sol ; émissions de CO2 limitées",
- ou par une attestation indiquant que le produit remplit l'ensemble des conditions définies pour l'obtention du label écologique, délivrée par un laboratoire spécialisé et indépendant.

3. Conservation et présentation des documents :

[145] Les documents permettant de justifier des tonnages de lubrifiants répondant à ces critères sont conservés par les opérateurs, pendant une durée de trois ans en plus de l’année en cours suivant la date de l’acquisition des produits. Ils doivent être présentés à première réquisition des services de l’administration des douanes et droits indirects.

IV - Composantes lessives et préparations assimilées

1. Champ d'application :

a) Redevables :

[146] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des positions 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier.

b) Définitions :

[147] Sont soumis à la TGAP au titre des préparations pour lessives et préparations assimilées :
- les préparations pour lessives relevant des positions tarifaires suivantes :
     3402 20 90 : Agents de surface organique (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 - préparations conditionnées pour la vente au détail - préparations pour lessives et préparations de nettoyage ;
     3402 90 90 : Agents de surface organique (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 - autres - préparations pour lessives et préparations de nettoyage ;
- les préparations auxiliaires de lavage relevant des mêmes positions ;
- les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant des positions tarifaires suivantes :
     3809 10 10 : Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations […] - à base de matières amylacées - d'une teneur en poids de ces matières inférieurs à 55 % ;
     3809 91 00 : Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations […] - autres - des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires.

Préparations pour lessives et préparations auxiliaires de lavage et certaines préparations de nettoyage classées à la position n° 34 02 :

Selon la note explicative du Système Harmonisé 3402 II B, relèvent de la position 3402 : « …les préparations pour lessives, les préparations auxiliaires de lavage et certaines préparations de nettoyage. Ces différentes préparations sont en règle générale constituées de composants essentiels et d’un ou de plusieurs composants complémentaires dont la présence permet notamment de les distinguer des préparations tensio-actives.

Les composants essentiels consistent, soit en des agents de surface organiques de synthèse, soit en des savons, soit encore en un mélange de ces produits.

Les composants complémentaires sont constitués par :

1) des adjuvants (exemples : polyphosphates, carbonate, silicate ou borate de sodium, sels de l’acide nitrilotriacétique (NTA) ;

2) des renforçateurs (exemples : alkanolamides, amides d’acides gras, oxydes d’amines) ;

3) des charges (exemples : sulfate ou chlorure de sodium) ;

4) des additifs (exemples : agents de blanchiment chimique ou optique, agents antiredéposition, inhibiteurs de corrosion, agents antiélectrostatiques, colorants, parfums, bactéricides, enzymes). »

La note 3402 II B précise la définition des agents de surface organiques :

«...Les agents de surface organiques de cette position sont des composés de constitution chimique non définie qui possèdent un ou plusieurs groupements fonctionnels hydrophiles et hydrophobes dans un rapport tel que, mélangés à de l'eau à la concentration de 0,5 % à la température de 20 °C et ensuite laissés au repos pendant une heure à la même température, ils produisent un liquide transparent ou translucide ou une  émulsion stable, sans séparation des substances insolubles (…) susceptibles d’abaisser la tension superficielle de l’eau à 4,5 x 10-2 N/m (45 dynes/cm) ou moins. »

Sont classés aux positions 34 02 20 90 et 34 02 90 90, les préparations pour lessives et les produits auxiliaires de lavage conditionnés pour la vente au détail, ainsi que les mêmes produits lorsqu’ils ne sont pas conditionnés pour la vente au détail. Cette distinction se fonde sur la présentation des produits, la taille et la nature de leurs emballages, et non selon leur degré de finition. Cette distinction douanière et statistique n’a pas d’incidence sur la TGAP applicable.

Parmi les produits ci-dessus, sont visés par la TGAP les produits suivants :

1°) « Les préparations pour lessives à base d’agents de surface, sont dénommées également détergents.

Ce genre de préparation est aussi utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensiles de cuisine ».

Elles se présentent sous des formes diverses : liquides, pulvérulentes, pâteuses, etc. et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles.

Les détergents pour laver la vaisselle (liquide vaisselle ou produit pour lave vaisselle) qu'ils soient destinés à un usage domestique ou industriel, dès lors qu'ils se présentent sous l’une de ces formes, sont repris sous la position 3402 et sont soumis à la TGAP.

Les tablettes pour lave-vaisselle unidoses (poudre compactée friable) se classent également sous cette position tarifaire.

2°) « Les préparations auxiliaires de lavage. » Les notes explicatives du Système Harmonisé (note 3402 II B précisent qu’elles sont « employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment du linge. » Ces préparations couvrent également celles qui sont utilisées pour le lavage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine.

Les produits de nettoyage à sec, destinés au lavage du linge, sont taxables à la TGAP. Les notions de « préparation pour lessive » et de « préparation auxiliaire de lavage » doivent s'entendre exclusivement des produits des positions 34 02 20 90 et 34 02 90 90 utilisés sur le linge, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, à l'exception des préparations de nettoyage.

Sont, en revanche, exclus de la TGAP :

1°) - « Les préparations de nettoyage », produits destinés « à l’entretien des sols, des vitres ou d’autres surfaces. Elles peuvent contenir de très faibles quantités de substances odoriférantes ».

2°) - « Les produits de constitution chimique définie présentés isolément et les produits naturels qui n’ont subi ni mélange, ni préparation » : ces produits ne sont pas classés dans le chapitre 34 du tarif douanier.

3°) - « Les préparations contenant des agents de surface dans lesquelles la fonction tensio-active n’est pas requise ou n’est que subsidiaire par rapport à la fonction principale de la préparation. » Ces préparations sont classées dans d’autres positions du tarif : 3403, 3405, 3808, 3809, 3824, etc. suivant le cas. Toutefois les produits adoucissants et assouplissants pour le linge relevant du code 3809, visés à l’article 266 sexies du code des douanes, sont soumis à la TGAP (cf b) ci-dessous).

Les produits adoucissants et assouplissants pour le linge relevant des positions 38 09 10 10 à 38 09 91 00 :

Les adoucissants pour textiles sont expressément repris par la note explicative du Système Harmonisé 3809 A)1).

La fonction principale des produits repris à ces positions consiste à assouplir ou à adoucir le linge. Ils sont généralement utilisés pendant la lessive, mais peuvent également être utilisés seuls. Les produits  assouplissants modifient le maintien du textile pour lui donner plus de souplesse.

Les produits adoucissants rendent le textile plus agréable au touché, en le rendant plus lisse ou plus souple.

Est à considérer comme linge, tout article textile destiné à être utilisé comme vêtement et accessoire du vêtement, ou pour les besoins de la vie courante tels que la table, la cuisine, la toilette, le couchage, l’ameublement.

[148] Dispositions générales concernant le classement dans le tarif douanier :

Le classement tarifaire des marchandises est effectué en fonction de leurs caractéristiques objectives au moment de leur présentation en douane (composition, fonctions, utilisation, conditionnement...).

* Rappel des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature douanière

Ces règles sont au nombre de six et sont reproduites en annexe 8. Elles ont une valeur contraignante et sont d'application systématique, sous réserve du respect des libellés de positions, des notes de section ou de chapitre. La consultation des notes explicatives du Système Harmonisé est également indispensable à l'identification d'une position tarifaire.

Ainsi, les règles 3a), b) et c) indiquent que :

« 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.

Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière où l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. »

Lorsqu’un produit est constitué d’une préparation pour lessive et d’une préparation de nettoyage en contenants séparés mais vendues ensemble, ce produit ne constitue pas un assortiment au sens du tarif douanier car les deux préparations ne concourent pas à une fonction commune. Ils peuvent être utilisés séparément et sont donc classés chacun à leur position propre.

c) « Dans le cas où les règles 3a) et 3b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération » (règle 3 c).

Cette règle s’applique, par exemple, à un produit « multi-usage », pouvant être indifféremment utilisé comme préparation pour lessive ou préparation de nettoyage. S’il est impossible de déterminer la fonction qui prédomine, il sera classé en tant que préparation de nettoyage.

S’agissant des additifs, ceux-ci sont incorporés dans le poids du produit et classés avec ce produit si, au moment où naît le fait générateur, ils sont déjà présents dans le produit.

* Possibilité d’obtention d’un « avis » de l’administration sur le classement tarifaire

Pour les échanges avec les pays extérieurs à l'Union européenne, les opérateurs ont la possibilité d’obtenir un renseignement tarifaire contraignant (RTC).

Il s’agit d’une procédure communautaire décrite dans le bulletin officiel des douanes (BOD) n° 7114 du 28 avril 2016

* Méthode de classement des produits ayant une fonction de désinfectant du chapitre 38 et une fonction de nettoyant du chapitre 34 Certains produits, tels que les alcalins chlorés, présentent des fonctions  désinfectantes et nettoyantes (ou détergentes).

Le classement tarifaire doit s'effectuer selon les règles générales d'interprétation du tarif douanier. Dans ce cas, en application de la règle 3b, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s'opère d'après la matière qui lui confère le caractère essentiel.

Ainsi, les préparations présentant les fonctions de détergent du chapitre 34 et de désinfectant du chapitre 38 doivent être classées en fonction de leur caractère essentiel. Selon cette logique, les produits qui contiennent plus de chlore que d'alcalins seront classés au 3808, du fait de la prédominance du caractère désinfectant, et les produits contenant plus d'alcalins que de chlore seront classés au 3402, en raison de la prédominance du caractère détergent. Le classement tarifaire s'effectue conformément aux caractéristiques objectives des produits ; il est donc indépendant des fonctions reprises sur les fiches produits ou dans la demande d'homologation déposée auprès du ministère de l'agriculture.

2. Fait générateur :

[149] Le fait générateur de la taxe est la première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.

Le redevable de la TGAP est toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier.

Tous les faits générateurs naissent y compris en cas d’opérations irrégulières.

Sont redevables de la taxe, les personnes qui réalisent l’un des faits générateurs visés au présent paragraphe.

a) Définitions :

[150] Activité économique : La notion d'activité économique s'entend de toutes les activités de production, de commercialisation de biens et de prestation de services, y compris les activités extractives, agricoles, ainsi que les professions libérales.

Livraison : Est considérée comme une livraison, l’affectation d’un bien à une personne quelle qu’elle soit (commerçant, distributeur, intermédiaire, consommateur, confrère, etc.), par le transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire.

b) La première livraison sur le marché intérieur :

[151] La notion de première livraison recouvre les cas de :
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays tiers (importation par mise à la consommation) ;
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne (acquisition intracommunautaire par livraison de biens sur le marché national) ;
- première livraison sur le marché intérieur, après fabrication nationale.

Le fait générateur est constitué par la première livraison sur le marché intérieur.

On entend par « mise à la consommation » dans le cadre de la présente circulaire :
- la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à la TGAP, d'un régime de suspension de droits et taxes ;
- la détention de produits soumis à la TGAP en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels la TGAP n'a pas été déclarée et recouvrée conformément à la législation nationale applicable ;
- l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à la TGAP, sauf si ces produits sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits de douane.

Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d'une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente :
- la première livraison a lieu sur le territoire national :
     Si une entreprise située en France achète des produits soumis à la TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou européenne est redevable de la TGAP.
- la première livraison a lieu hors du territoire national :
     Si une entreprise située en France achète des produits soumis à la TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu dans ce pays tiers ou cet autre État membre, la première livraison n'intervient pas sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou européenne n'est pas redevable de la TGAP.
     Si l'entreprise située en France rapporte ce produit sur le territoire national puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur.
- cas des produits entreposés suite à fabrication ou acquisition intracommunautaire
     Les produits entreposés par l’entreprise qui les a fabriqués ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne, ne sont pas taxables tant que cette entreprise en demeure propriétaire. Cette règle s’applique lorsque le produit est stocké dans l’entreprise, mais aussi lorsqu’il est stocké chez un tiers. Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation. Les dispositions précitées n’ont pas pour effet de modifier la détermination du redevable mais simplement de préciser le moment auquel ce fait générateur intervient.
- cas de produits faisant l'objet d'un travail à façon :
     Un produit transmis à un façonnier pour ouvraison n’est pas taxable si l’entreprise qui l’a fabriqué ou qui l’a acquis dans un autre État membre, en demeure propriétaire.
- autres cas :
     Un produit retourné au fabricant par un client ne supporte pas la TGAP une seconde fois si le fabricant le livre ensuite à un autre client ; la destruction, par le fabricant, du produit qui lui a été retourné, n’ouvre pas droit à remboursement.

c) La première utilisation :

[152] Il s'agit du cas où il n'y a pas d'opération de livraison sur le territoire national. L'opérateur, dans le cadre de son activité économique :
- consomme les produits qu'il a lui-même fabriqués ;
- utilise les produits ayant été acquis dans un autre État membre.

Lorsque une entreprise située en France rapporte ce produit sur le territoire national puis l'utilise ou le consomme, la première utilisation est constituée : l'entreprise située en France devient alors le redevable de la TGAP.

d) La sortie, y compris illégale, de régime suspensif de la TGAP :

[153] Est également redevable toute personne qui, ayant été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP, est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe dans la mesure où les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la suspension prévue à l’article 266 decies du code des douanes, ne sont pas remplies.

3. Assiette de la taxe :

[154] La taxe est assise sur le poids net de ces produits. Le poids net est le poids des marchandises dépouillées de tous leurs contenants ou emballages. Le montant de la taxe est égal au poids net des produits, multiplié par le taux spécifiquement applicable au produit en fonction de sa teneur en phosphates.

Détermination de la teneur en phosphates :

La teneur en oxyde phosphore (P2O5) des lessives est dosée selon la norme NF T 73-702. La teneur en phosphates (exprimée en tripolyphosphate de sodium Na5 P3 010) est obtenue en multipliant la teneur en oxyde de phosphore par 1,73.

4. Tarifs de la taxe :

Tarifs 2018 et 2019:

[155] Sont repris ci-dessous les tarifs applicables en 2018 et 2019. Le tarif 2018 permet de calculer la taxe due au titre de 2018, le tarif 2019 sert au calcul des acomptes pour 2019.

Rappel : les lessives ne contenant pas de phosphate sont soumises à la TGAP dans la catégorie des préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids.

5. Exonérations :

Cas des exportations et des expéditions directes à destination d’un autre État membre de l'Union européenne :

[156] La TGAP ne s’applique pas aux produits lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre État membre de l'Union européenne ou en une exportation vers un pays tiers. De même, la TGAP ne s’applique pas aux réexpéditions de produits à destination d’un État membre par la personne qui l’a acquis, produit ou importé dans un autre État membre.

La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier) n’est pas soumise à la TGAP.

Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP peuvent donner lieu à son remboursement, sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et qu’il a quitté le territoire national.

Cas des échantillons :

[157] A l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits :
- qui constituent des échantillons dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce (article 91 du règlement susvisé) ;
- qui constituent de petits échantillons représentatifs destinés à une exposition ou une manifestation similaire (articles 95 et 96 du règlement susvisé).

Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.

V - Composante matériaux d'extraction

1. Champ d'application :

a) Redevables :

[158] Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique :
- livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
- utilise pour la première fois des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret.

b) Définitions :

[159] Sont soumis à la TGAP, les matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous forme de grains ou, quelle que soit leur forme, obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées.

Le terme « extraction » vise toutes les matières minérales retirées du milieu naturel, y compris par ramassage.

Par "toutes origines", on entend tout type de provenance (carrières de roches meubles ou de roches massives, mer, lacs, fleuves, rivières, sols…).

Le concassage est l'action de réduire une matière dure en petits fragments. Le fractionnement recouvre toute méthode conduisant à réduire la dimension des roches en les divisant une fois ou à plusieurs reprises.

Ces produits doivent répondre aux quatre conditions cumulatives suivantes :

être de type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil :
Ces notions recouvrent l’ensemble des travaux concourant à l’édification de bâtiments publics ou non, d’ouvrages d’art, et à la réalisation de chantiers (routes, autoroutes, voies ferroviaires, ports, aéroports, barrages, irrigation, terrassement, etc).
L'expression "de type généralement destiné" vise les produits dont les possibilités d’utilisation résident dans ces travaux. Le caractère taxable n'est donc pas lié à l'utilisation effective du produit livré, mais à l'utilisation possible des produits du même genre. Les redevables de la taxe n'ont donc pas l'obligation de vérifier la destination réelle de chaque livraison qu'ils effectuent.

avoir leur plus grande dimension inférieure ou égale à 125 millimètres :
Ce critère s’examine par lot. Ainsi, si dans un lot, plus de la moitié des grains ont une dimension supérieure à 125 millimètres, l’intégralité du lot sera exclue de la TGAP. Il n’existe pas un critère relatif à la plus petite dimension du grain. Toutefois, la terre est exclue.
Par décision n° 423772 du 21 décembre 2018, le Conseil d’État a considéré que la circulaire n’entend pas « imposer une méthode d’examen des matériaux par lots, qui ne peut ainsi présenter qu’un caractère facultatif pour les assujettis ».

ne pas être issus d’une opération de recyclage ou de récupération :
Sont exclus à ce titre les matériaux provenant de la démolition d’ouvrages ou réutilisés. Les matériaux ayant simplement fait l’objet d’un nettoyage ou d’un traitement ne sont pas considérés comme ayant été « utilisés ». Les matériaux extraits et qui n’ont fait l’objet d’aucune utilisation antérieure dans le cadre de la construction de bâtiments ou d’ouvrages, n’entrent donc pas dans le champ de l’exonération pour recyclage.

présenter une teneur d’oxyde de silicium sur produit sec inférieure à 97 % :
Cette teneur est calculée en poids. Elle est dosée selon la norme NF EN 196-2 ou NF EN ISO 12677 ou toute autre méthode alternative soumise à la validation du service commun des laboratoires.

c) Exclusions :

[160] Sont exclus de la définition des matériaux d'extraction soumis à la TGAP, par le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié (repris en annexe 3 de la présente circulaire), les produits suivants :
- les pierres taillées ou sciées ;
- les pavés ;
- l’argile ;
- l’ardoise ;
- le gypse ;
- le calcaire et la dolomie industriels.

Le caractère industriel du calcaire étant déterminé par l’utilisation de ce produit, son exclusion de la déclaration est subordonnée à la détention par le redevable d’une attestation rédigée par son client dans laquelle celui-ci s’engage à n'utiliser le produit que pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales ou à enrichir les terres agricoles.

Dans le cas de mises à la consommation, l’attestation susvisée est remplie par l’importateur et jointe à la déclaration en douane. À défaut, le calcaire est soumis à la TGAP.

Il est observé que le calcaire destiné à être utilisé pour la fabrication en usine de produits en béton n’est pas considéré comme un calcaire industriel et demeure passible de la taxe.

Lorsqu’un client destine de manière systématique ce calcaire à des fins exclusivement industrielles, cette attestation est annuelle et couvre toutes les livraisons de l’année.

Les attestations, qu’elles soient annuelles ou visant une livraison particulière, ne sont pas jointes à la déclaration : en tant que redevable de la TGAP, le fournisseur les conserve comme justificatifs d’exonération. Le service des douanes peut, dans le cadre de contrôles, demander la présentation des attestations ayant donné lieu à exonération de la TGAP sur les déclarations de l’année en cours et des trois années antérieures.

En l’absence ponctuelle et exceptionnelle d’une attestation, le service des douanes fixe un délai raisonnable afin de permettre au fournisseur, redevable de l’obligation déclarative, de se mettre en conformité en présentant l’attestation de son client.

2. Fait générateur :

[161] Le fait générateur de la taxe est la première livraison ou la première utilisation des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.

Le redevable de la TGAP est toute personne qui, pour les besoins de son activité économique :
- livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
- utilise pour la première fois des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret.

a) Définitions :

[162] Activité économique: La notion d'activité économique s'entend de toutes les activités de production, de commercialisation de biens et de prestation de services, y compris les activités extractives, agricoles, ainsi que les professions libérales.

Livraison: Est considérée comme une livraison, l’affectation d’un bien à une personne quelle qu’elle soit (distributeur, intermédiaire, confrère, consommateur, etc.), par le transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire.

b) La première livraison sur le marché intérieur :

[163] La notion de première livraison recouvre les cas de :
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays tiers (importation par mise à la consommation) ;
- première livraison sur le marché intérieur de produits en provenance d'un pays membre de l'Union européenne (acquisition intracommunautaire par livraison de biens sur le marché national) ;
- première livraison sur le marché intérieur après fabrication nationale.

Le fait générateur est constitué par la première livraison sur le marché intérieur.

On entend par « mise à la consommation » dans la présente circulaire :
- la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à la TGAP, d'un régime de suspension de droits et taxes ;
- la détention de produits soumis à la TGAP en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels la TGAP n'a pas été déclarée et recouvrée conformément à la législation nationale applicable ;
- l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à la TGAP, sauf si les produits assujettis sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits de douane.

Dans le cas d’une acquisition intracommunautaire ou d’une mise à la consommation, la taxation dépend des conditions de vente :
- la première livraison a lieu sur le territoire national :
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à la TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu en France, la première livraison intervient sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou européenne est redevable de la TGAP.

- la première livraison a lieu hors du territoire national :
Si une entreprise située en France achète des produits soumis à la TGAP à une entreprise située dans un pays tiers ou un autre État membre de l'Union européenne et que la livraison a lieu dans ce pays tiers ou cet autre État membre, la première livraison n'intervient pas sur le marché intérieur, l'entreprise tierce ou européenne n'est pas redevable de la TGAP.
Si l'entreprise située en France rapporte ce produit sur le territoire national puis le vend à un acheteur situé en France, la première livraison intervient alors sur le marché intérieur et le redevable de la TGAP est le vendeur.

- cas des produits entreposés suite à fabrication ou acquisition intracommunautaire :
Les produits entreposés par l’entreprise qui les a fabriqués ou acquis dans un autre État membre, ne sont pas taxables tant que cette entreprise en demeure propriétaire. Cette règle s’applique lorsque le produit est stocké dans l’entreprise, mais aussi lorsqu’il est stocké chez un tiers. Le produit sera taxable lors de sa première livraison sur le marché intérieur ou lors de sa première utilisation.
Les dispositions précitées n’ont pas pour effet de modifier la détermination du redevable mais simplement de préciser le moment auquel ce fait générateur intervient.

- cas de produits faisant l'objet d'un travail à façon :
Un produit transmis à un façonnier pour ouvraison n’est pas taxable si l’entreprise qui l’a fabriqué ou qui l’a acquis dans un autre État membre en demeure propriétaire.

- autres cas :
Un produit retourné au fabricant par un client ne supporte pas la TGAP une seconde fois si le fabricant le livre ensuite à un autre client ; la destruction, par le fabricant, du produit qui lui a été retourné, n’ouvre pas droit à remboursement.

c) La première utilisation :

[164] Il s'agit du cas où il n'y a pas d'opération de livraison sur le territoire national. L'opérateur, dans le cadre de son activité économique :
- consomme les produits qu'il a lui-même fabriqués ;
- utilise les produits ayant été acquis dans un autre État membre.

Lorsque une entreprise située en France rapporte ce produit sur le territoire national, puis l'utilise ou le consomme, la première utilisation est constituée : l'entreprise située en France devient alors le redevable de la TGAP.

Les matériaux excavés dans le cadre des travaux de construction ou de génie civil ne sont pas soumis à la TGAP lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du chantier ou livrés en dehors de l’enceinte du chantier.

d) La sortie, y compris illégale, de régime suspensif de la TGAP :

[165] Est également redevable toute personne qui, ayant été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP, est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe au motif qu’elle ne remplit  pas les conditions permettant l’octroi de la suspension prévue à l’article 266 decies du code des douanes.

3. Assiette de la taxe :

[166] La taxe est assise sur le poids net des matériaux arrondi à la tonne la plus proche. Ainsi, une livraison portant sur 575 kg est arrondie à une tonne et soumise à la TGAP. Une livraison portant sur 410 kg n'est pas soumise à la TGAP.

4. Tarifs de la taxe :

[167] Le tarif de la taxe était de 0,20 € la tonne pour l'année 2018 (tarif servant pour le calcul de la taxe due au titre de l'année 2018).

Il est également de 0,20 € la tonne pour l’année 2019 (tarif servant pour le calcul des acomptes dus au titre de l’année 2019).

5. Exonérations :

[168] Cas des exportations et des expéditions directes à destination d’un État membre de l'Union européenne :

La TGAP ne s’applique pas aux produits lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre État membre de l'Union européenne ou en une exportation vers un pays tiers. De même, la TGAP ne s’applique pas aux réexpéditions de produits à destination d’un État membre par la personne qui l’a acquis, extrait, produit ou importé dans cet État membre ou dans tout autre État membre.

La réexportation d’un produit provenant d’un pays tiers placé sous un régime douanier suspensif (réexportation apurant un régime douanier) n’est pas soumise à la TGAP.

Les exportations, réexportations, expéditions et réexpéditions de produits qui ont précédemment supporté la TGAP, peuvent donner lieu à son remboursement sous réserve que le demandeur justifie, par tout moyen, que le produit a supporté la TGAP et qu’il a quitté le territoire national.

Cas des échantillons :

À l’importation, sont admis en franchise de TGAP par application des dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, les produits :
- qui constituent des échantillons dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce (article 91 du règlement susvisé) ;
- qui constituent de petits échantillons représentatifs destinés à une exposition ou une manifestation similaire (articles 95 et 96 du règlement susvisé).

Ces franchises sont étendues aux autres faits générateurs de la TGAP.

Seconde partie : Formalités déclaratives et régimes particuliers

A - La déclaration de la TGAP :

[169] La TGAP est obligatoirement calculée et déclarée par voie électronique à partir du service en ligne TGAP accessible sur le portail internet Prodouane. Le télépaiement de la taxe est également obligatoire pour l’ensemble des redevables de la taxe.

L’accès à la procédure dématérialisée nécessite la création d’un compte Prodouane via le module d'inscription sur https://pro.douane.gouv.fr/.

Après avoir créé un compte Prodouane, l'opérateur doit :
• souscrire une convention d'adhésion aux services en ligne (en deux exemplaires originaux) TGAP et Télépaiement, en précisant les comptes Prodouane des personnes qui sont autorisées à effectuer des opérations dans TGAP et Télépaiement ;
• pour les représentants fiscaux uniquement, remplir le document d'informations relatif à la représentation fiscale ;
• pour les mandataires uniquement, remplir le document d'informations relatif au mandat.

Le délai de transmission de la déclaration et du paiement du premier acompte est fixé au 31 mai.

[170] Le bureau de douane compétent pour recevoir les documents relatifs à l’adhésion aux services en ligne TGAP et Télépaiement, instruire les demandes de remboursement et les rectifications non contentieuses est le bureau de douane de Nice auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice dont les coordonnées sont les suivantes :

Direction régionale des douanes et droits indirects
Bureau de Nice port - Service de la TGAP
37, avenue Thiers
B.P. 61459
06008 Nice cedex 01
mél: nice-tgap@douane.finances.gouv.fr
Tél : 09.70.27.87.73/74

[171] Mécanisme de déclaration et de paiement :

Au 31 mai de l’année N, au plus tard, les redevables envoient leur déclaration annuelle de TGAP au titre de l'année N-1. Cette déclaration permet de :
- régulariser la TGAP due au titre de l'année N-1. En effet, la déclaration reprend les opérations réalisées l'année N-1, calcule la TGAP due et compare le montant obtenu à celui déjà versé par acomptes l'année N-1 ;
- calculer les acomptes de la TGAP due l'année N qui seront payés les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre de l'année N. Le montant total des acomptes est obtenu, en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4 5 et 6 de l'article 266 septies du code des douanes réalisées l'année N-1 le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année N. Chaque acompte est égal au tiers du montant total des acomptes.

1. Intérêt de la déclaration :

a) La déclaration permet de déterminer la taxe due par composante et les exonérations, réductions de taux, déductions et suspensions de taxe :

[172] Le montant de la TGAP est calculé au moyen de la déclaration. Ce montant est reporté au niveau du récapitulatif de la taxe, où les montants de la TGAP due sont ventilés par chaque composante.

Le total des montants de la TGAP afférents à chaque composante correspond à la TGAP due.

b) La déclaration permet de régulariser les acomptes versés pendant l’année écoulée :

[173] En cas d’écart entre le montant des trois acomptes versés au cours de la période échue et le montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable liquide la différence sur la déclaration.

Deux cas peuvent se présenter :
- si le montant des acomptes versés est inférieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours ;
- si le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, l’excédent est imputé automatiquement sur les acomptes de l’année en cours, d’abord sur le premier puis éventuellement sur le deuxième et le troisième, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

c) La déclaration permet de calculer les acomptes de l’année en cours :

[174] Chaque acompte est égal à un tiers du montant dû au titre de l’année en cours en appliquant à la base des opérations réalisées l'année N-1, le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année N, et fait l'objet d'un versement spontané au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre.

2. Forme et énonciations de la déclaration :

[175] Depuis le 1er janvier 2017, les redevables de la TGAP doivent obligatoirement télédéclarer et télépayer la taxe.

L’accès au service en ligne TGAP est réservé aux opérateurs établis en France qui déclarent la taxe en compte propre ou pour le compte d’une autre société, ainsi qu’aux personnes établies en France qui représentent les redevables étrangers conformément à l’article 266 duodecies du code des douanes.

A l’issue de la procédure d’adhésion et d’attribution des droits, le redevable peut accéder au service en ligne TGAP à partir de son compte utilisateur sur le portail Prodou@ane. Trois types de droits existent (responsable, contributeur et consultation) permettant de créer, saisir, modifier, consulter ou valider une déclaration. La déclaration annuelle peut être créée et envoyée dès la date d’ouverture de la campagne déclarative.

L’utilisateur remplit, en ligne, une unique déclaration de TGAP pour chacun de ses établissements et/ou pour chacune des sociétés représentées. Lorsque l’utilisateur est redevable de la TGAP pour ces établissements, il déclare en compte propre ces activités taxables. Il devra établir une déclaration distincte pour chacun de ces sociétés représentées.

Il renseigne les quantités assujetties à la TGAP pour chaque composante en détaillant les quantités par sous-composantes. La déclaration à l’état « brouillon » peut être modifiée et supprimée, en fonction du profil, jusqu’à son envoi définitif.

Lorsque l’utilisateur constate une ou plusieurs erreurs sur sa déclaration, entre la date de transmission de la déclaration annuelle en année N au titre de N-1 et jusqu’à la date d’échéance du troisième acompte (31 octobre) de l’année N en cours, il peut envoyer une demande de rectification en ligne.

L’utilisateur accède à cette fonctionnalité en cliquant sur le bouton en bas de la déclaration et en sélectionnant le motif de la demande. L’envoi de la demande de rectification génère un courriel directement adressé sur la boîte fonctionnelle du service des douanes gestionnaire, pour traitement. Sous réserve de la recevabilité de la demande, le bureau de Nice enregistrera une rectification non contentieuse (RNC) dans le  téléservice.

Après la date d’échéance du troisième acompte de l’année N, le redevable qui souhaite demander une rectification de la déclaration annuelle transmise en année N au titre de N-1, peut solliciter la rectification auprès du bureau de Nice par tout autre moyen que la téléprocédure, jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de la transmission de la déclaration (N+2). Sous réserve de la recevabilité de la demande, le bureau de Nice enregistrera une rectification non contentieuse (RNC) dans le téléservice.

3. Pièces à joindre :

[176] Dans sa télédéclaration, le redevable doit :
- mentionner les références des pièces justificatives lui permettant de bénéficier des taux réduits dans le cadre du stockage et du traitement thermique des déchets non dangereux ;
- mentionner les références des pièces justificatives lui permettant de bénéficier de la suspension de la TGAP pour les composantes lubrifiants, lessives et matériaux d’extraction ;
- mentionner les référence des attestations des contributions et dons dans le cadre de la TGAP sur les émissions polluantes.

Les redevables doivent être en mesure de fournir ces éléments à première réquisition des services des douanes.

4. Périodicité :

a) Cas général :

[177] La déclaration indiquant le montant de la taxe réellement due au titre d’une année civile, est envoyée, au plus tard, le 31 mai de l’année suivante.

b) Cas d’une cessation définitive d’activité :

[178] La cessation définitive d’activité couvre les cas de dissolution légale ou judiciaire.

En cas de cessation définitive d’activité, le redevable transmet dès la réalisation, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de fin de son activité, une déclaration anticipée de cessation d’activité (DACA) de la TGAP pour la période d’activité écoulée. La taxe due est immédiatement exigible (cf. 4 du A de la troisième partie de la présente circulaire).

Cette déclaration (ainsi que les éléments nécessaires à son contrôle) est envoyée immédiatement, et au plus tard, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

La déclaration reprend les opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année et la date, de cette même année, à laquelle la dissolution a été prononcée.

c) Cas d’une cessation d’activité taxable :

[179] La cessation d’activité taxable s’entend de la cessation de la seule activité taxable à la TGAP.

Contrairement à la cessation définitive d’activité, l’entité juridique poursuit son existence légale.

En cas de cessation d’activité taxable, le redevable transmet dès la réalisation, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de fin de son activité, une déclaration anticipée de cessation d’activité taxable (DACAT) de la TGAP pour la période écoulée. La taxe due est immédiatement exigible (cf. 4 du A de la troisième partie de la présente circulaire). La déclaration reprend les opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année et la date, de cette même année, à laquelle la cessation de l’activité est intervenue.

En cas de reprise d’activité, le redevable pourra déposer dans le service en ligne TGAP, l’année suivant la reprise d’activité, une déclaration annuelle.

c) Cas d’une fusion-absorption :

[180] Le redevable de la taxe doit déposer une information dans les trente jours, auprès du bureau gestionnaire, au moyen de la téléprocédure, en indiquant et joignant les éléments suivants : N° SIREN de la société absorbante, date de la fusion, et traité de fusion.

Les modalités de traitement, déterminées en fonction de la date de réalisation de la fusion, permettront à la société absorbante, d’effectuer la déclaration annuelle incluant son activité et celle de la société absorbée.

Cas n° 1 : la fusion a lieu avant la transmission de la déclaration annuelle :

La société absorbée informe, dès la réalisation de la fusion, au moyen du service en ligne TGAP, le bureau gestionnaire de Nice.

L’année N (année de la fusion), la société absorbante, si elle est déjà redevable de la TGAP, transmet une déclaration annuelle d’activité commune, reprenant l’activité des deux sociétés sur l’année N-1. Dans la téléprocédure, les acomptes calculés, et payés, pour cet exercice, par la société absorbée sont automatiquement ajoutés à ceux de la société absorbante.

Si la société absorbante n’est pas déjà redevable de la TGAP, elle transmet une déclaration reprenant l’activité de la société absorbée et les acomptes.

L’année N+1, dans sa déclaration annuelle d’activité au titre de l’année N, la société absorbante ajoute à sa propre activité, l’activité de la société absorbée du 1er janvier à la date effective de la fusion.

Cas n° 2 : la fusion a lieu au cours de la campagne déclarative annuelle :

Au préalable de toute transmission de la déclaration annuelle, la société absorbée informe, dès la réalisation de la fusion, au moyen du service en ligne, le bureau gestionnaire de Nice.

L’année N (année de la fusion), la société absorbante, si elle est déjà redevable de la TGAP, transmet une déclaration annuelle d’activité commune, reprenant l’activité des deux sociétés sur l’année N-1. Dans la téléprocédure, les acomptes calculés, et payés, pour cet exercice, par la société absorbée sont automatiquement ajoutés à ceux de la société absorbante.

Si la société absorbante ou la société absorbée a déjà transmis la déclaration annuelle au titre de l’année N-1 avant l’information de la fusion, la prise en compte automatique des acomptes de la société absorbée, ne pourra pas être assurée pour le calcul de la taxe due au titre de N-1 et des acomptes dus au titre de l’année N en cours (le cas échéant, se reporter à la procédure décrite au cas n°3).

Si la société absorbante n’est pas déjà redevable de la TGAP, elle transmet une déclaration reprenant l’activité de la société absorbée et les acomptes.

L’année N+1, dans sa déclaration annuelle d’activité au titre de l’année N, la société absorbante ajoute à sa propre activité, l’activité de la société absorbée du 1er janvier à la date effective de la fusion.

De même, les acomptes calculés pour l’année N+1 de la société absorbée sont ajoutés à ceux de la société absorbante.

Cas n° 3 : la fusion a lieu entre le 1er et le 3ème acompte :

La société absorbée informe, dès la réalisation de la fusion, au moyen du service en ligne TGAP, le bureau gestionnaire de Nice.

La société absorbante paye le ou les acompte(s) restant(s) à payer par la société absorbée. Ce paiement s’effectue par un autre moyen que le télépaiement.

L’année N+1, dans sa déclaration annuelle d’activité au titre de l’année N, la société absorbante ajoute à sa propre activité, l’activité de la société absorbée du 1er janvier à la date effective de la fusion.

De même, les acomptes calculés pour l’année N+1 de la société absorbée sont ajoutés à ceux de la société absorbante.

Cas n° 4 : la fusion a lieu après la date de paiement du 3ème acompte :

La société absorbée informe, dès la réalisation de la fusion, au moyen du service en ligne TGAP, le bureau gestionnaire de Nice.

L’année N+1, dans sa déclaration annuelle d’activité au titre de l’année N, la société absorbante ajoute à sa propre activité, l’activité de la société absorbée du 1er janvier à la date effective de la fusion.

De même, les acomptes calculés pour l’année N+1 de la société absorbée sont ajoutés à ceux de la société absorbante.

5. Représentation fiscale :

[181] Selon les dispositions de l'article 266 duodecies modifié, et depuis le 1er janvier 2009, "lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent."

Cette obligation s'impose à toutes les entreprises étrangères redevables de la TGAP, c'est-à-dire celles réalisant elles-mêmes des opérations soumises à la taxe, peu importe qu'elles aient des filiales en France.

En effet, la filiale est une entité juridiquement distincte de la société étrangère.

[182] Dispositions particulières pour les groupes d'entreprises assujetties à la TGAP sur les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, disposant d'au moins une entité en France :

Il est accepté que prenne la qualité de redevable de la TGAP sur les lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du code des douanes :
- la société mère établie en France, pour le compte des filiales étrangères du même groupe ;
- la filiale française d'un groupe, pour le compte des autres filiales et de la société-mère étrangères.

Cette option de déclaration globalisée n'est octroyée que si les conditions suivantes sont réunies :
- Double exclusivité commerciale : l'entreprise française ne doit importer ou introduire en France que des produits assujettis à la TGAP facturés par la ou les entreprises étrangères dont elle paye la taxe due. De même, tous les produits exportés ou expédiés vers la France par la ou les entreprises étrangères, ne doivent être facturés qu'à l'entreprise française.
- Convention : l'entreprise formalise cette représentation au moyen d'une convention adressée au bureau de douane de Nice, par laquelle elle s'engagera à remplir les formalités incombant aux entreprises étrangères représentées, à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, à acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent. La convention est établie sur papier libre. Un modèle de convention est proposé en annexe 13 de la présente circulaire, ainsi que sur la page relative au téléservice TGAP accessible sur le portail Prodouane.
- Annexe à la déclaration : la télédéclaration de la taxe réalisée par l’entreprise française est réalisée en récapitulant, pour chaque entreprise étrangère représentée, les quantités importées ou introduites présentées par type de lubrifiants repris aux points 4a), 4b) et 4c) de l'article 266 sexies du code des douanes.

Modalités déclaratives :

[183] 1- Pour le représentant fiscal :

Le représentant fiscal doit établir une déclaration pour chaque redevable représenté.

Dans le cas où il est lui-même redevable de la TGAP au titre de ses activités propres, il est astreint à saisir deux déclarations distinctes, l'une au titre de son activité personnelle et l'autre pour le compte de l'entreprise étrangère. Il devra procéder à l'ensemble des formalités (déclaratives et fiscales) afférentes à la TGAP de façon séparée.

[184] 2- Pour la société étrangère :

Afin de faciliter l’identification du représentant fiscal et la traçabilité de l’opération soumise à la TGAP, lorsqu’elle délivre des factures relatives à des produits soumis à la TGAP dont elle est le redevable, la société étrangère indique le nom ou la raison sociale et l'adresse (ou le lieu du siège social) de son représentant fiscal.

6. Mandat :

[185] Une entreprise qui procède aux formalités déclaratives en matière de la TGAP pour le compte d’une autre entreprise (SIREN), doit disposer d’un mandat. Le mandataire est tenu par le contrat de mandat et le périmètre sur lequel il porte.

Le mandataire fournit au bureau de douane de Nice une copie du contrat de mandat. Il transmet à nouveau une copie du contrat de mandat en cours de validité en pièce jointe de la déclaration annuelle établie pour le compte du mandant.Toute modification relative au mandat en cours doit faire l’objet d’une information adressée au bureau de Nice, par tout autre moyen que la téléprocédure.

Lorsque le mandat est arrivé à échéance, un courriel automatique est envoyé au mandataire et au mandant, invitant le mandataire à envoyer un nouveau contrat valide au bureau de Nice. Le mandant peut également désigner un nouveau mandataire, ou choisir d’effectuer les formalités déclaratives en compte propre s’il ne souhaite plus être représenté, sous réserve qu’il dispose des habilitations nécessaires.

Dans le cas où il est lui-même redevable de la TGAP au titre de ses activités propres, le mandataire saisit deux déclarations distinctes, l'une au titre de son activité personnelle et l'autre pour le compte de l'entreprise représentée. Il devra procéder à l'ensemble des formalités (déclaratives et fiscales) afférentes à la TGAP de façon séparée.

Un modèle de désignation d’un mandataire se trouve en annexe 14 de la présente circulaire, ainsi que sur la page relative au téléservice TGAP accessible sur le portail Prodouane.

7. Sanctions en cas d’absence de déclaration, de non-respect de l’obligation de télédéclaration ou de déclaration irrégulière :

[186] La méconnaissance de l’obligation de télédéclaration de la TGAP par le redevable en capacité de déclarer par voie électronique, constitue une infraction prévue soit au 410.1 des douanes, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’un défaut de paiement de la TGAP, soit au 411.1 du code des douanes, lorsqu’elle a pour but ou résultat d’éluder le paiement de la taxe.

Lorsqu’une déclaration est inexacte ou incomplète, il convient de distinguer si l’irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder un paiement de taxe (auquel cas la sanction est prévue à l’article 411.1 du code des douanes) ou si elle est sans incidence sur le montant de la taxe due (auquel cas la sanction est prévue à l’article 410 du code des douanes).

8. Modalités de déclaration et de liquidation de la TGAP applicables pour les campagnes déclaratives 2020 et 2021

[187] L’article 193 de la loi de finances pour 2019 établit les modalités de transfert de la gestion et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) vers la DGFIP.

À compter du 1er janvier 2020, les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020 seront déclarées et recouvrées par les services de la DGFIP. Il s’agit de l’ensemble des composantes de la TGAP à l’exception de la composante « déchets ».

A compter du 1er janvier 2021, les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021 seront déclarées et recouvrées auprès de la DGFIP. Il s’agit de la composante « déchets » de la TGAP.

L’ensemble des opérations taxables seront désormais déclarées sur une annexe de la déclaration CA3 de TVA.

La taxe sera acquittée au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue en année N.

Lors de la campagne déclarative 2020 :

1- Pour les opérateurs qui déclarent de la TGAP à l’exception de la TGAP « déchets » :

Une double déclaration sera établie auprès de l’administration des douanes et de la DGFIP.

L’opérateur devra déclarer, les quantités taxables 2019, auprès de l’administration des douanes, dans le service en ligne TGAP. La déclaration annuelle liquidera uniquement la régularisation de la taxe 2019, au titre des opérations dont le fait générateur a eu lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

En cas de régularisation positive, le RAR solde fera l’objet d’un paiement unique de la part du redevable au plus tard le 31 mai 2019 dans le service en ligne Télépaiement. En cas de régularisation négative, une demande de remboursement sera adressée par le redevable auprès du service des douanes de Nice port.

En parallèle, l’opérateur déclarera les quantités taxables 2019 dans l’annexe de la déclaration de TVA, auprès de la DGFIP. La déclaration, annexe de CA3, liquidera les acomptes de TGAP pour 2020 au titre des opérations dont le fait générateur a eu lieu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

2- Pour les opérateurs qui déclarent uniquement des opérations assujetties à la TGAP « déchets »:

La gestion et le recouvrement de la composante « déchets » de la TGAP n’étant transférés à la DGFIP qu’à compter du 1er janvier 2021, pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021, l’opérateur continuera à déclarer en 2020, ces quantités taxables 2019 à l’administration des douanes.

La déclaration annuelle déposée en 2020 (au titre de 2019) :
- liquidera la régularisation de la taxe au titre des opérations dont le fait générateur a eu lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
-procédera au calcul des acomptes 2020 dus au titre de la seule composante « déchets ».

Les acomptes ainsi que la régularisation de taxe seront télé-payés par le redevable dans le service en ligne Télépaiement au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre 2020.

3- Pour les opérateurs multi-déclarants, déclarants au moins une composante « déchets » à la TGAP :

Une double déclaration sera établie auprès de l’administration des douanes et de la DGFIP.

L’opérateur devra déclarer, les quantités taxables 2019, auprès de l’administration des douanes, dans le service en ligne TGAP. La déclaration annuelle liquidera la régularisation de la taxe 2019, au titre des opérations dont le fait générateur a eu lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Des acomptes de TGAP au titre de 2020 seront également calculés uniquement sur les quantités correspondantes aux déchets.

Les acomptes feront l’objet d’un paiement de la part du redevable dans le service en ligne Télépaiement, au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre 2020. En cas de régularisation positive, le RAR solde fera l’objet d’un paiement de la part du redevable au plus tard le 31 mai 2019. En cas de régularisation négative, l’excédent est imputé sur les acomptes à venir au titre de la seule composante « déchets » jusqu’à épuisement de cet excédent. La fraction de taxe excédentaire fera l’objet d’une demande de remboursement auprès du bureau des douanes de Nice port.

En parallèle, l’opérateur déclarera, ces quantités taxables 2019, autres que « déchets » dans l’annexe de la déclaration de TVA, auprès de la DGFIP. La déclaration, annexe de CA3, liquidera les acomptes de TGAP pour 2020 au titre des opérations dont le fait générateur a eu lieu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

B - La suspension de la TGAP :

1. Opérations bénéficiant de la suspension de la TGAP :

[188] Sous réserve d’être suivies d’une livraison à l’exportation ou vers un autre État membre de l'Union européenne, les opérations suivantes peuvent être réalisées en suspension de la TGAP :

a) Pour les lubrifiants visés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, susceptibles de produire des huiles usagées :

Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur, telle que définie au 2 du B du III de la première partie de la présente circulaire.

b) Pour les préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, et les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies :

Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur, telle que définie au 2 du IV de la première partie de la présente circulaire.

c) Pour les matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes :

Il s'agit de la première livraison sur le marché intérieur, telle que définie au 2 du V de la première partie de la présente circulaire.

2. Détermination du contingent annuel de la TGAP suspendue :

a) Règles générales :

[189] Les acquisitions et les importations des produits visés ci-dessus peuvent être réalisées en suspension de la TGAP, lorsque ces produits sont destinés à une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre de l'Union européenne, dans la limite du montant de la TGAP qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si toutes les livraisons hors de France de ces produits avaient été soumises à la taxe.

Le contingent est donc calculé par rapport :
- aux livraisons à l'exportation (définition ci-dessous) ;
- et aux livraisons vers un autre État membre.

b) Livraisons à prendre en compte pour calculer le contingent :

[190] Par livraison à l’exportation au sens du premier alinéa du 6 de l'article 266 decies du code des douanes, il convient d’entendre les cas dans lesquels les produits mentionnés au a du 4, au 5 et au a du 6 du I de l’article 266 sexies font l'objet d'une cession de propriété et sont placés sous le régime de l'exportation au sens de l'article 269 du code des douanes de l’Union.

En conséquence, ne sont pas compris dans les livraisons à l'exportation :
- les produits livrés à l'avitaillement dans la mesure où le premier alinéa du 6 de l'article 266 decies du code des douanes ne les vise pas. En revanche, ces livraisons lorsqu'elles concernent des lubrifiants, donneront lieu à remboursement conformément au 1 de l'article 266 decies du code des douanes ;
- les produits exportés temporairement dans la mesure où ils ne donnent pas lieu à une livraison (cession de propriété à l'exportation). Exemple : le perfectionnement passif. En effet, le premier alinéa du 6 de l'article 266 decies, concerne la "livraison (cession) à l'exportation", alors que le 1 du même article, relatif aux remboursements, vise "l'exportation" sans restriction.

Ne sont pas comprises dans les livraisons à l'exportation ou vers un autre État membre entrant dans le calcul du contingent, les opérations bénéficiant des dispositions du 4 du II de l'article 266 sexies du code des douanes, qui prévoient que la TGAP ne s'applique pas lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un autre État membre de l'Union européenne ou en une exportation.

c) Calcul du contingent :

[191] Il convient de déterminer le poids en tonnes des produits qui ont fait l'objet d'une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre l'année précédente et de le multiplier par le taux de TGAP applicable à la composante de la TGAP correspondante, afin d'obtenir le montant maximum de la TGAP qui peut être suspendue.

Compte tenu du nombre de tarifs de la TGAP qui sont variables en fonction des produits, il convient de calculer séparément pour chacune des composantes de la TGAP, le montant de la taxe relatif aux livraisons à l'exportation et vers un autre État membre.

Parmi les livraisons hors de France prises en compte pour le calcul du contingent, on ne distingue pas les produits qui ont bénéficié de la présente procédure de suspension l'année précédente et ceux pour lesquels l'opérateur (importateur ou acheteur) n'avait pas utilisé cette procédure.

Les tarifs de la TGAP à retenir sont ceux du 1er janvier de l’année en cours.

Exemple : Au titre de l'année 2018, la société X a exporté, au total, 5 000 tonnes de lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées.

Montant de la TGAP à suspendre : 5 000 tonnes X 48,66€/tonne euros = 243 300 euros.

Par ailleurs, cette société a effectué des livraisons (cession à titre onéreux) vers deux États membres de l'Union européenne de 10 000 tonnes de lessives dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids.
Montant du contingent de la TGAP à suspendre : 10 000 tonnes X 43,66 euros = 436 600 euros.

En conséquence, la société X peut acquérir ou importer en 2019 des huiles, des lessives et des matériaux d'extraction sans supporter la TGAP dans la limite de 679 900 euros (243 300 + 436 600), sous réserve qu'elle livre ensuite hors de France, avant le 31 décembre 2018, des produits de même nature, qui, s’ils étaient soumis à cette taxe, représenteraient un montant de TGAP au moins égal à celui qui a été suspendu, c'est-à-dire 679 900 euros.

Le document dans lequel est déterminé le contingent de TGAP suspendue, qui est repris en annexe, sert également de certificat annuel de dispense de visa des attestations, dès lors que le bureau de douane de Nice l'a visé.

d) Enregistrement du contingent :

[192] Lorsqu'un opérateur entend bénéficier d'un contingent d'achat en suspension de la TGAP, il remplit le modèle figurant en annexe 9 en un exemplaire qu'il adresse au bureau de douane de Nice chargé de la gestion de la TGAP. Ce document est intitulé "fiche de calcul du contingent ".

Le bureau de douane de Nice vise la fiche de calcul du contingent, l'enregistre sous un numéro et conserve une copie. Il retourne au redevable, l'exemplaire original valant dispense de visa des attestations qu'il établira pendant l'année.

L'opérateur doit communiquer, à toute demande du service, les justificatifs correspondant aux énonciations de la fiche de calcul du contingent : en particulier, copie ou date ou référence des déclarations d'exportation déposées l'année précédente et copie des factures relatives aux livraisons vers un autre État membre de l'Union européenne effectuées l'année précédente.

3. Procédure applicable à chaque acquisition ou importation en suspension de la TGAP :

a) Établissement d’une attestation :

[193] Les personnes qui souhaitent bénéficier de la suspension de la TGAP lors d’une acquisition ou d’une importation, doivent établir l'attestation prévue à l'article 266 decies du code des douanes. Le modèle de cette attestation est repris en annexe 10.

Cette attestation certifie :
- que les produits acquis ou importés, ou que des produits passibles d'un montant de la TGAP au moins égal à celui dont la suspension est sollicitée, sont destinés à faire l'objet, en l’état ou après transformation, d'une exportation ou d’une expédition vers un autre État membre dans les conditions susvisées ;
- que la TGAP suspendue depuis le 1er janvier de l’année plus celle dont la suspension est demandée, n'excède pas le contingent annuel autorisé.

Elle comporte :
- le montant de la TGAP dont la suspension est demandée ;
- le numéro d'enregistrement de cette fiche de calcul du contingent par le bureau de douane de Nice valant dispense de visa préalable des attestations ;
- le nom et l'adresse du bureau de douane de Nice ;
- l’engagement de paiement des taxes exigibles dans le cas où les produits ne seraient pas exportés ou expédiés vers un autre État membre avant le 31 décembre de l'année suivante, sans préjudice des pénalités applicables.

Les attestations doivent être établies dans une série annuelle continue commençant par le numéro 1. Elles sont datées et signées.

Il est possible d’importer ou d’acquérir des biens en suspension de TGAP sous couvert d'attestations datées de l'année précédente, dès l'instant que l’opération résulte d’une commande passée l'année précédente.  Par contre, les attestations délivrées à partir du 1er janvier ne peuvent pas justifier la suspension de TGAP sur des livraisons effectuées l’année précédente.

b) Procédure applicable à l'importation :

[194] L’attestation est produite en trois exemplaires.

L’importateur (personne figurant en case 8 de la déclaration en douane) remet au déclarant les trois exemplaires de l’attestation.

Le déclarant joint à la déclaration d’importation, un exemplaire de l'attestation.

Le bureau de douane où la déclaration d'importation est déposée, enregistre simultanément et sous un même numéro la déclaration d’importation et l’attestation.

Le bureau de douane archive un exemplaire de l'attestation avec la déclaration d'importation. Le deuxième exemplaire est restitué au déclarant en tant que justificatif. Le troisième exemplaire est adressé par le service des douanes, chaque fin de mois, au bureau de douane de Nice qui a enregistré la fiche de calcul du contingent, valant dispense de visa. En cas de recours à une procédure simplifiée de dédouanement à l'importation, l'importateur peut, de droit, faire viser l'attestation lors de l'enregistrement de la déclaration de régularisation. L'importateur est ainsi dispensé de produire une attestation à l'appui de chaque déclaration simplifiée.

Compte tenu de la procédure de déclaration annuelle de la taxe, la suspension de la TGAP à l’importation a pour conséquence la non intégration du montant de la taxe dans la base imposable à la TVA payable ou liquidée à la douane à l’importation.

c) Procédure applicable aux acquisitions (autres que les importations) :

[195] L’attestation est produite en trois exemplaires.

Une attestation est établie pour chaque acquisition dans une série continue commençant par le numéro 1 ; elle ne peut pas concerner plusieurs livraisons.

Les trois exemplaires sont adressés par l'acheteur au fournisseur avant la livraison des marchandises.

Le fournisseur conserve un exemplaire de l’attestation en tant que justificatif et adresse un exemplaire de l'attestation au bureau de douane de Nice, qui archive un exemplaire de chaque attestation avec la déclaration annuelle d'acquittement de la TGAP.

d) Imputation du contingent :

[196] Le contingent est imputé par son titulaire et par l'administration.

Le titulaire (l’acquéreur et/ou l’importateur), l'impute au fur et à mesure de l’établissement de ses attestations (modèle en annexe 11), et donc avant la suspension effective de la taxe. Aucune attestation ne doit être remise à un fournisseur ou à un déclarant en douane, sans imputation préalable du contingent (joint en annexe 11 : modèle de fiche d'imputation).

De son côté, le bureau de douane de Nice prépare une fiche d'imputation et la tient à jour a posteriori, à la réception des attestations que lui envoient les autres bureaux de douane.

4. Dispositions diverses :

[197] Toute personne qui a été autorisée à acquérir ou à importer des produits en suspension de la TGAP, est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette suspension, ne sont pas remplies (6 de l’article 266 decies du code des douanes).

Tel est le cas d'une entreprise qui, ayant bénéficié de la suspension de la TGAP lors de l'importation ou de l'achat de produits, interrompt ses livraisons hors de France (livraisons à l'exportation et vers un autre État membre) ou cesse son activité. Dans ces cas :

1° la taxe est due, par l'entreprise, sur les produits en stock qui ne seront finalement pas livrés hors de France ;

Le taux applicable est celui du jour où les marchandises ont bénéficié de la suspension de la TGAP, c'est-à-dire le taux du jour de l'importation ou de la facture dans les autres cas ;

2° Aucune nouvelle acquisition ou importation en suspension ne peut être réalisée par cette entreprise malgré l'enregistrement initial de son contingent.

C - Dispositions diverses :

1. Mention sur facture :

[198] La mention sur la facture de l’acquittement de la TGAP n’a qu’une valeur informative. Lorsque l’opérateur indique sur la facture le montant de la TGAP acquittée, il est préconisé que ce montant ou la proportion qu’il représente dans le prix de vente du produit, figure en pied de facture.

2. Intégration de la TGAP dans la base d’imposition à la TVA :

[199] En application des articles 267 et 292 du code général des impôts, la TGAP entre dans la base d'imposition de la TVA.

A l’importation, la TGAP doit toujours être mentionnée, y compris lorsqu’il y a suspension ou exonération de TVA, sur la déclaration d’importation (DAU). Cependant, la TGAP n'est pas due sur la déclaration d'importation ; elle est déclarée, selon la procédure décrite dans la présente instruction.

Troisième partie : Modalités de paiement et de remboursement

A - Le paiement des acomptes :

[200] Les assujettis liquident et acquittent la TGAP sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations réalisées l'année N-1, le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année N et fait l'objet d'un versement spontané au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre.

Les redevables envoient, au plus tard le 31 mai de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci.

En cas d’écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration, celui-ci fait l’objet d’une régularisation liquidée par le redevable sur la déclaration.

Rappel : l'article 266 undecies du code des douanes prévoit que, si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement est différé.

1. Montant des acomptes :

a) Montant de chaque acompte :

[201] Chaque acompte versé pour une année donnée est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations réalisées l'année N-1, le tarif de TGAP en vigueur au 1er janvier de l'année N et fait l'objet d'un versement spontané en trois fois, conformément à l’article 266 undecies du code des douanes.

b) Définition de la taxe due :

[202] La taxe due est celle dont le fait générateur (livraison, importation, extraction de matériaux, réception de déchets…) a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle les acomptes sont versés.

Ce montant est automatiquement calculé par le service en ligne TGAP.

La taxe suspendue n'est pas incluse dans le calcul des acomptes (6 de l’article 266 decies du code des douanes).Un onglet permet également de renseigner le montant de la TGAP suspendue.

Les dons et contributions visés à l’article 266 decies sont déduits du montant de la taxe due et des acomptes.

Les remboursements spécifiques de la TGAP, fondés sur l’article 266 decies (qui peuvent être accordés dès le paiement des acomptes), ne sont pas retranchés de la taxe due. Quant aux remboursements pour cause de taxe indue (fondés sur l’article 352 bis du code des douanes) se rapportant à la taxe effectivement exigible au titre d’une année, ils ne peuvent être que postérieurs à la déclaration annuelle de cette taxe.

Les marchandises importées qui se révèlent défectueuses selon les termes de l’article 27 bis du code des douanes, ne sont pas intégrées dans l'assiette taxable à la TGAP, sous réserve de la justification de leur retour à l'expéditeur.

Conséquence d’une variation de la taxe due au titre de l’année N-1 :

[203] Font varier le montant de la taxe due au titre de l’année N-1, lorsqu’ils se rapportent à cet exercice annuel :
- les liquidations (liquidations d'office et liquidations supplémentaires) de taxe communiquées par le service des douanes au redevable, qu’elles soient payées ou non ;
- les rectifications de déclarations sollicitées par le redevable auprès du service des douanes conduisant àune rectification non contentieuse de la taxe ;
- les remises et remboursements résultant d’un trop perçu pour cause de taxe indue (article 352 bis du code des douanes), demandés, acceptables et accordés par le service des douanes.

Cas des liquidations d'office et des liquidations supplémentaires contentieuses :

Ces liquidations reprennent le montant de la taxe non déclarée.

Cas des rectifications non contentieuses, des remises et des remboursements :

Lorsque la déclaration annuelle de la taxe est déjà envoyée et validée dans le service en ligne TGAP, mais que le redevable souhaite y apporter une modification, en raison par exemple d’une erreur dans les tonnages ou les taux déclarés, une demande de rectification peut être transmise au bureau de Nice via le service en ligne TGAP.

Après acceptation de la demande par le bureau de Nice, une rectification non contentieuse est enregistrée, pouvant entraîner l’émission d’un nouvel avis de paiement ou un montant à rembourser.

Lorsque la demande de rectification d’une déclaration annuelle au titre de N-1 est envoyée avant la date d’échéance du troisième acompte de l’année N, le montant d’acomptes calculé dans la rectification non contentieuse est pris en compte dans la déclaration annuelle de l’année suivante.

2. Dates de paiement :

[204] La TGAP est acquittée sous la forme de trois acomptes et d’une régularisation. Les premier, deuxième et troisième acomptes sont respectivement versés avant le 31 mai, avant le 31 juillet et avant le 31 octobre de l’année en cours. La régularisation est opérée au moyen de la déclaration déposée l’année suivante.

Remarques :
- dans la mesure où il est calculé sur la base d’un montant de la TGAP déclaré, le paiement du premier acompte intervient au plus tôt le jour du dépôt de la déclaration ;
- le paiement du premier acompte n’est pas obligatoirement concomitant à la déclaration : il peut intervenir entre le dépôt de la déclaration et le 31 mai ;
- le paiement simultané de plusieurs acomptes est autorisé à condition que le paiement de chaque acompte intervienne avant la date d’échéance prévue pour le paiement de cet acompte.

3. Paiement spontané :

[205] Conformément au 8e alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, le paiement de chaque acompte est spontané. Le redevable ne doit donc pas attendre d’avis de paiement pour s’acquitter des acomptes.

4. Cas d’une cessation d’activité en cours d’année :

[206] En cas de cessation définitive d’activité, le redevable régularise sa situation par anticipation, au vu des opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année N et la date à laquelle la cessation d’activité a été publiée au BODACC ou au répertoire des métiers.

Une déclaration anticipée de cessation d’activité (DACA) est envoyée dès la réalisation, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent sa cessation d’activité.

En cas de cessation d’activité taxable, le redevable régularise sa situation par anticipation, au vu des opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année N et la date à laquelle la cessation d’activité est intervenue.

Une déclaration anticipée de cessation d’activité taxable (DACAT) est envoyée dès la réalisation, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent sa cessation d’activité.

Dans les deux cas, le montant de TGAP est rectifié en comparant le montant total des acomptes déjà versés et payés et la taxe effectivement due au titre de la même période. Il est calculé soit un reste à recouvrer, soit un trop perçu donnant lieu à remboursement.

B - La régularisation des acomptes :

1. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente, est supérieur au total des acomptes versés :

[207] Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe portée sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

2. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente, est inférieur au total des acomptes versés :

a) la différence est inférieure ou égale au total des acomptes :

[208] Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, l'excédent est imputé automatiquement sur les acomptes de l’année en cours, dans l’ordre de ces acomptes, jusqu’à épuisement de cet excédent.

b) la différence est supérieure au total des acomptes :

[209] La fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de l’année. Il appartient au redevable de solliciter le remboursement dans le délai légal. Toute demande doit notamment être accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.

3. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente, est égal au total des acomptes versés :

[210] Aucune régularisation n’est effectuée. Le redevable liquide les acomptes à verser, chacun des trois étant égal à un tiers de la taxe due.

C - Dispositions générales en matière de paiement :

1. Seuil de paiement et de remboursement :

[211] L'article 285 sexies du code des douanes prévoit qu'il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la TGAP que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.

Deux règles sont tirées de cet article :
- la taxe et l'acompte ne sont pas dus par le redevable s'ils sont inférieurs à 61 €, mais la régularisation est due au premier euro (points I, II et III) ;
- l'administration n'a pas à rembourser une régularisation négative entre -61 € et 0 € (point IV).

I. Si la TGAP calculée (tonnage 2018 x taux 2018) est inférieure à 61 €, elle n'est pas due :

Exemple : Une carrière livre 180 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2018. Le taux de TGAP en 2018 est de 0,2 €/tonne

Calcul de la TGAP pour 2018 : la TGAP calculée est de 36 € (180 x 0,2 €/tonne). Comme la TGAP est inférieure à 61 €, elle n'est pas due.

Dans la déclaration annuelle de la TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due, pour la composante « Matériaux d'extraction », le montant repris est 0.

II. Si le montant de l'acompte de TGAP dû au titre de 2019 (tonnage 2018 x taux 2019) est inférieur à 61 €, cet acompte n'est pas dû :

Exemple : Une carrière livre 180 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2018. Le taux de TGAP en 2019 est de 0,2 €/tonne

Calcul des acomptes de TGAP pour 2019 : L'acompte calculé est de 36 € (180 x 0,2 €/tonne). Comme le montant de l'acompte est inférieur à 61 €, il n'est pas du.

Dans la déclaration annuelle de la TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due, pour la composante « Matériaux d'extraction », le montant repris est 0.

III. Si le montant de la régularisation est situé entre 0 et 61 €, il est dû par le redevable, si le montant total de la TGAP calculée au titre de l'année est égale ou supérieure à 61 € :

Dans la déclaration annuelle de la TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due, pour la ligne « Régularisation », le montant repris (montant positif) est payé par le redevable même s'il est compris entre 0 et 61 €.

Exemple : Une carrière livre 3700 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2018. La TGAP pour 2018 est de 740 € (3700 x 0,2). Le montant des trois acomptes calculés en 2018 (tonnage 2017 x taux 2018) est de 700 €. Le montant de la régularisation repris est de 40 € (740-700) et doit être payé par le redevable.

IV. Si le montant de la régularisation est situé entre -61 € et 0, il n'est pas remboursé par l'administration :

Dans la déclaration annuelle de la TGAP, dans le récapitulatif de la TGAP due (IV), pour la ligne « Régularisation », le montant repris en case MN (montant négatif) n'est pas remboursé au redevable s'il est compris entre -61 € et 0 €.

Exemple : Une carrière livre 3700 tonnes de matériaux d'extraction pendant l'année 2018. La TGAP pour 2018 est de 740 € (3700 x 0,2). Le montant des trois acomptes calculés en 2018 (tonnage 2017 x taux 2018) est de 780 €. Le montant de la régularisation repris est de -40 € (740-780) et n'est pas remboursé au redevable (elle ne vient pas en déduction du montant de l'acompte annuel).

2. Moyen de paiement :

[212] La loi de finances rectificative pour 2015 a généralisé l’obligation de télédéclaration et de télépaiement de la TGAP à l’ensemble des redevables de la taxe.

Le paiement de la taxe et des acomptes doit, donc, être effectué par télépaiement.

3. Articulation du dispositif avec la déclaration d’importation :

[213] Depuis le 1er janvier 2002, la TGAP exigible à l’importation n’est plus acquittée lors de l’importation, mais au vu des seules déclarations annuelles.

Toutefois, le montant de la TGAP ponctuellement exigible au titre d’une opération d’importation figure pour information sur la déclaration d’importation, ce montant étant inclus dans l’assiette de la TVA due à l’importation. La TGAP doit toujours être mentionnée à l’importation, y compris en cas d’exonération de la TVA (cas des DOM notamment).

L’article 27 bis du code des douanes relatif au remboursement de taxe à l’importation pour cause de défectuosité ou de non-conformité aux clauses du contrat en exécution duquel les marchandises ont été importées, n’a d’incidence que sur la TVA. La TGAP concernée par l’application de cet article n’est pas remboursée : elle n’est simplement pas reprise dans la déclaration annuelle, sous réserve de la justification du retour à l'expéditeur.

4. Sanctions en cas d’absence de paiement, de paiement insuffisant ou de non-respect de l’obligation de télépaiement :

[214] L’absence de paiement à l’échéance d’un acompte ou de la régularisation déclarée ou constatée, ou un paiement insuffisant sont constitutifs d’une infraction à l’article 266 undecies du code des douanes prévue et sanctionnée par l’article 411.1 de ce code.

La majoration prévue par l’article 266 undecies du code des douanes, applicable en cas de non-respect des modalités de paiement prévues à cet article, est de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Elle est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

D - Procédures de remboursement :

1. Dispositions communes :

a) Bureau de douane compétent :

[215] Les demandes de remboursement sont adressées au bureau de douane de Nice port, service de la TGAP, 37 avenue Thiers, BP 61459, 06008 NICE CEDEX 01.

b) Présentation de la demande :

[216] La demande de remboursement, adressée sur papier libre, présente les éléments d’assiette, les tarifs applicables, ainsi que le montant réclamé.

La demande est accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et des pièces justificatives du paiement de la taxe, et le cas échéant de l’exportation, de l’expédition, de la livraison à l’avitaillement ou de l’utilisation du produit.

La demande doit être pré-liquidée. Une feuille de calcul de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe peut être utilisée à cet effet.

c) Prescription :

[217] Conformément aux dispositions du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l’administration des douanes, à partir du 1er avril 2015, les demandes de remboursement sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de la taxe ou du jour de l’émission du justificatif de l’exportation, de l’expédition, de la livraison à l’avitaillement ou de l’utilisation du produit.

d) Modalités de remboursement :

[218] Les remboursements se font par virement bancaire. Le remboursement de la TGAP n’est effectué que lorsque le montant à rembourser est supérieur à 61 € (article 285 sexies du code des douanes).

2. Remboursement de l’article 266 decies du code des douanes :

a) Champ d’application :

[219] Les lubrifiants :

- Les lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque leur utilisation particulière ne produit pas d’huiles usagées ou lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un autre État membre de l'Union européenne, exportés ou livrés à l’avitaillement (1 de l’article 266 decies du code des douanes).
Lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées, les redevables doivent présenter les justificatifs nécessaires et, en particulier, une description précise de l'utilisation en cause. Le service des douanes peut, le cas échéant, prendre l'attache du service commun des laboratoires afin d'obtenir un avis technique avant décision.

- L’exportation, l’expédition vers un autre État membre et la livraison à l’avitaillement des matériels, engins et véhicules comprenant les lubrifiants susvisés, ouvrent droit à remboursement de la taxe sur les lubrifiants au titre de ces opérations. Hormis les livraisons à l'avitaillement, aucune exonération a priori sur les lubrifiants soumis à la TGAP n'est autorisée, quand bien même un droit futur à remboursement est probable.

[220] Les préparations pour lessives, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction :

Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction, mentionnés respectivement aux 5 et 6 du I de  l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un autre État membre de l'Union européenne ou exportés (3 de l’article 266 decies du code des douanes).

La taxe ne s’applique pas lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre État membre de l’Union européenne ou en une exportation (4 du II de l’article 266 sexies du code des douanes). Ces opérations ne sont donc pas reprises sur la déclaration d’acquittement de la taxe et ne donnent donc pas lieu à remboursement puisqu’elles n’ont pas été soumises à la TGAP.

b) Bénéficiaires :

[221] Le remboursement de la TGAP est demandé par l’opérateur qui exporte, expédie vers un autre État membre, livre à l’avitaillement ou utilise des produits qui ont déjà supporté la TGAP. Il est accordé à cet opérateur.

Pour rappel, les remboursements de la TGAP accordés pour les livraisons à l’avitaillement ne concernent que les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.

Deux cas peuvent se présenter pour l’exportation, l’avitaillement et l’expédition vers un autre État membre :

- L’exportateur, l’avitailleur ou l’expéditeur est la personne qui a acquitté la TGAP.

Pour les lessives et les matériaux d’extraction, ce cas se présente uniquement quand un produit est retourné par un client au fabricant (redevable) qui l’exporte, le livre à l’avitaillement ou l’expédie vers un autre État membre.

Le retour seul ne donne pas lieu à remboursement de la TGAP. Si le fabricant livre ensuite le produit à un autre client, ce produit ne supporte pas la TGAP une deuxième fois. Il n’est donc pas déclaré une deuxième fois. En revanche, si le produit est exporté, livré à l’avitaillement ou expédié vers un autre État membre, il donne lieu à remboursement.

- L’exportateur, l’avitailleur ou l’expéditeur n’est pas la personne qui a acquitté antérieurement la TGAP.

C’est le cas le plus fréquent. Le redevable a acquitté la TGAP sur un produit qui est ensuite exporté, livré à l’avitaillement ou expédié vers un autre État membre par son acheteur ou par un opérateur suivant.

c) Pièces justificatives :

[222] La demande est accompagnée des pièces justificatives du paiement de la taxe, et le cas échéant, de l’exportation, de l’expédition, de la livraison à l’avitaillement ou de l’utilisation du produit.

Pour le redevable qui a indûment acquitté la taxe, il s'agit de :
- la référence de la déclaration d’acquittement de la taxe ;
- une attestation de non répercussion de la taxe ;
- tout élément permettant de justifier l’exportation, l’expédition, la livraison à l’avitaillement ou l’utilisation du produit (exemples : copie de la déclaration en douane, copie de la facture relative à l’opération d’avitaillement).

Pour la personne qui a indûment supporté la taxe, il s’agit de :
- tout élément permettant de justifier le paiement de la taxe par le redevable (exemples : copie de la déclaration en douane et de la facture d’achat ; communication des références de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe déposée par le redevable ; établissement d’une attestation par le fournisseur indiquant que la TGAP est en cours d’acquittement conformément à l’article 266 undecies du code des douanes, et précisant l’identification du fournisseur, de l’acheteur et du produit qui a supporté la TGAP ; établissement d’une attestation par le vendeur certifiant que tous les produits vendus ou que tous les produits vendus à l’acheteur supportent la TGAP) ;
- la copie des factures d’achat ;
- le cas échéant, une copie du document administratif unique pour justifier l’exportation ;
- le cas échéant, une copie du document administratif unique, de la facture, du bon de livraison ou d’un document de transport à destination d’un autre État membre ;
- le cas échéant, une copie de la déclaration en douane, du bon de livraison, de la déclaration d’avitaillement ou de la facture des biens destinés à l’avitaillement ;
- le cas échéant, une description précise du processus d’utilisation particulière démontrant que celle-ci n’entraîne pas de production d’huile usagée.

3. Remboursement de l’article 352 bis du code des douanes :

a) Champ d’application :

[223] Conformément à l’article 352 bis du code des douanes, lorsqu’une personne a indûment acquitté la TGAP, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que la taxe n’ait été répercutée sur ses acheteurs.

Le remboursement peut se rapporter à un paiement d’acompte ou à la régularisation issue de la déclaration annuelle elle-même.

b) Bénéficiaires :

[224] Le remboursement de la TGAP indue est demandé par l’opérateur qui l’a payée.

c) Pièces justificatives :

[225] Le remboursement de la taxe indue est subordonné :
- au paiement de la taxe alors que celle-ci n’était pas due ;
- à l’absence de répercussion du montant de la taxe dans les relations commerciales qui ont suivi.

L’opérateur doit notamment transmettre, à l’appui de sa demande, la référence de sa déclaration d’acquittement, une attestation de non répercussion de la taxe.

4. Dispositions diverses :

[226] Les demandeurs du remboursement peuvent opter à tout moment de l’année pour la procédure de suspension de la taxe prévue à l’article 266 decies du code des douanes, en lieu et place des remboursements de cet article lorsque cette suspension est autorisée.

À l’instar du remboursement, la remise de la TGAP n’est effectuée que lorsque le montant en faisant l’objet est supérieur à 61 € (article 285 sexies du code des douanes). La remise s’entend soit d’une décision de non-perception en totalité ou en partie d’un montant de dette fiscale, soit d’une décision d’invalidation en tout ou partie de la prise en compte d’un montant de dette non encore acquitté.

Annexe 1 : Articles du code des douanes relatifs à la TGAP

A consulter en pdf

Annexe 2 : Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l’application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

A consulter en pdf

Annexe 3 : Décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié précisant la définition des matériaux visés à l’article 266 sexies du code des douanes, passibles de la TGAP

A consulter en pdf

Annexe 4 : Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 modifié pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes

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Annexe 5 : Arrêté du 25 juillet 2011 pris en l’application de l’article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes

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Annexe 6 : Arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

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Annexe 7 : Arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

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Annexe 8 : Articles R. 541-7 et R. 541-8 du code de l'environnement et liste unique des déchets

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Annexe 9 : Extrait du tarif douanier

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Annexe 10 : Décision n° 2011/381/CE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants

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Annexe 11 : Suspension de la TGAP : feuille de calcul du contingent

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Annexe 12 : Suspension de la TGAP : attestation pour achat ou importation sans TGAP

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Annexe 13 : Suspension de la TGAP : fiche d’imputation du contingent

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Annexe 14 : Modèle de convention de représentation fiscale en matière de TGAP pour les groupes de sociétés assujetties à la TGAP sur les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes

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Annexe 15 : Modèle de désignation d’un mandataire

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Annexe 16 : Exemples permettant de remplir la déclaration de TGAP

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