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Objet : Application du chapitre Il de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (dite IED) aux installations de traitement de déchets

P.J. :    Annexe 1 : Tableaux de correspondance rubrique 27** -  rubrique 35**
           Annexe 2 : FAQ

La présente note propose d'apporter des précisions sur les termes utilisés ainsi que sur le classement des installations visées par le chapitre Il de la directive IED opérant dans le secteur des déchets. L'objet est de fournir une doctrine générale sur des points questionnables au titre de la directive IED et sa transposition.

1. Champ de la directive IED et dossier de mise en conformité

Le chapitre Il de la directive IED est une refonte de la directive 2008/l/CE , dite directive IPPC, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Entre autres évolutions, le champ d'application du chapitre II d'IED est élargi par rapport à celui de la directive IPPC. Pour le secteur du déchet, cet élargissement du champ concerne certaines installations de traitement de déchets non dangereux et d'installations de stockage temporaire de déchets dangereux préalables à une opération de traitement.

Les autorisations des installations visées par cet élargissement doivent faire l'objet d'une mise en conformité. A cette fin, les exploitants de ces installations doivent faire parvenir avant le 7 janvier 2014 un dossier de mise en conformité dont le contenu est identique à celui du dossier de réexamen et décrit à l'article R.515-72.

La directive IPPC, comme la directive IED, prévoit que dés qu'une installation est visée par la directive, toutes les installations et équipement « connexes » au sens de la directive, c'est-à-dire Il s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution » sont également visées par cette directive. Cette notion de connexité IPPC-IED est reprise dans la définition du périmètre d'application de la section B du chapitre V du titre 1er du livre V du code de l'environnement à l'article R. 515-58.

Les exploitants d'installations visées par une des nouvelles rubriques introduites par la directive IED mais qui étaient déjà visées par la directive IPPC en tant qu'installations « connexes » au sens de la directive n'ont donc pas à établir de dossier de mise en conformité.

De même, il n'y a pas d'obligation de remise d'un dossier de mise en conformité pour les exploitants d'installations déjà visées par la directive IPPC qui demanderaient une augmentation de capacité. Toutefois, la question des meilleures techniques disponibles (MTD) est un des aspects qui pourra être étudié par le préfet dans le cadre de l'instruction de cette demande de modification.

2. Remise du rapport de base

La remise d'un rapport de base définissant l'état des sols et des eaux souterraines, composé d'une étude historique et d'analyses, est exigée lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement CLP(1) et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation. Les termes « pertinents» et « risque de contamination du sol et des eaux souterraines » seront explicités par le biais d'un guide.

Un groupe de travail est prévu pour déterminer les installations soumises au rapport de base en ce qui concerne le secteur du traitement de déchets. Il définit également la méthodologie pour la réalisation de ce rapport. Ces éléments feront l'objet d'une partie dédiée dans le guide en cours de rédaction.

Le rapport de base est dû dans le cadre du premier dossier de réexamen ou du dossier de mise en conformité ou lors de la première modification substantielle. Il fait également partie des éléments de la demande d'autorisation. A ce titre, le rapport de base, ou des compléments à ce dernier, sont dus lors des demandes de modification substantielle. Les compléments ne sont apportés qu'en cas de nouveau périmètre ou de nouvelles substances utilisées.

(1) Règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

3. Précisions des termes figurant dans les rubriques 35

Pour l'application de la directive IED, dans le cadre des rubriques 35**, on entend par :

- « mélange » : la mise en contact direct entre le déchet dangereux et d'autres déchets dangereux ou non, substances, matières ou produits.

- « reconditionnement » : une opération où le conditionnement du déchet est changé (type ou volume) sans modification de la nature du déchet et sans mélange avec d'autres déchets. Il y a une opération de déconditionnement et reconditionnement réversible à la suite de laquelle le déchet peut être restitué dans sa totalité. Le reconditionnement exclut toute opération de mélange précédemment définie.

- « capacité journalière » : la capacité de l'installation réalisant un traitement ou un prétraitement, c'est-à-dire la quantité journalière maximale pouvant ( ou autorisée à) entrer sur le poste de traitement. Ce n'est pas la quantité de déchets entrants sur le site.

- « activité réalisant un mélange de valorisation et d'élimination» : une installation dont l'objectif est de réaliser de la valorisation de déchets, quelle que soit son efficacité. Il n'y a pas de seuil de valorisation à considérer.

- « pré-traitement » : une opération de traitement qui vise à préparer les déchets pour un traitement ultérieur. Le broyage, le mélange, le tri, le reconditionnement ainsi que les procédés nécessitant l'ajout de réactifs ou d'additifs avant la réalisation d'un traitement de déchets sont par exemple des opérations de pré-traitement. La décantation ou séparation de déchets est considérée comme du pré-traitement à partir du moment où une action thermique est réalisée sur les déchets.

- « stockage temporaire de déchets dangereux » : un stockage de déchets dangereux en attente de traitement. Si les déchets dangereux sont destinés à être éliminés, le stockage ne peut pas durer plus d'un an. Si les déchets sont destinés à être valorisés, il ne peut pas durer plus de trois ans. Au-delà de ces durées, l'installation est une installation de stockage relevant de la rubrique 3540.

4. Classement des activités et évaluation de la capacité de déchets

La rubrique 3550 concerne :
- les zones de stockage temporaire de déchets dangereux préalable à un traitement (incluant le tri) sur site ;
- les installations réalisant du transit ou du regroupement

Ainsi, une installation de traitement ayant un stockage temporaire de déchets lié au traitement réalisé est à classer au titre de la rubrique correspondant au traitement 35** et également au litre de la rubrique 3550. Les opérations de mélange réalisées sur les sites de regroupement sont à classer au titre de la rubrique 3510. L'activité de regroupement est à classer au titre de la rubrique 3550.

Lorsqu'un flux de déchets à l'issue du pré-traitement ne fait pas l'objet d'un traitement sur site pour tout ou partie, alors la capacité de traitement de l'installation de pré- traitement est à évaluer pour le classement en 3510.

Dans le cas particulier où l'activité de pré-traitement d'un flux de déchets dangereux est réalisée sur le même site que le traitement, et que les deux activités sont classables au titre de la rubrique 3510, l'évaluation de la capacité mentionnée (10t/j) est faite au regard du flux de déchets entrant pour le prétraitement et non de la capacité cumulée de traitement des deux étapes pré-traitement et traitement.

Pour les sites existants pour lesquels la capacité journalière qui sert de critère au sein des rubriques 35XX ne serait pas directement réglementée à l'heure actuelle, c'est à l'exploitant de déclarer une valeur journalière maximale sur la base de l'activité actuellement autorisée. Les paramètres qui pourront servir à vérifier la cohérence de cette valeur sont par exemple les registres d'entrée pour les traitements/tri où le process n'est pas limité par la technique (compostage, décharge, transit..) ou la capacité du process dans les autres cas (unité de régénération, de broyage, ... ) en prenant la capacité maximale du procédé. Il est à noter qu'IED laisse également la possibilité de limiter administrativement la capacité en deçà de la capacité technique maximale du procédé à condition que l'autorité compétente soit à même de pouvoir vérifier que cette capacité n'est effectivement pas dépassée.

Les installations de stockage de déchets relèvent de la rubrique 3540. Les activités connexes au site sont classées pour la rubrique adaptée à l'activité qui peut être la rubrique 3510 ou 3531 ou 3532. Cela peut être le cas par exemple du traitement des lixiviats issus d'une décharge.

Les installations de stockage en post-exploitation ne sont pas visées par la rubrique 3540. En revanche, les éventuelles activités connexes à l'installation de stockage en post-exploitation pourront être visées par une rubrique 35** au même titre que celles se trouvant sur un site en fonctionnement.

Les installations réalisant du tri/transit/regroupement classées à autorisation sous la rubrique 2711 sont soumises à IED. Selon leurs capacités journalières, elles peuvent être classées au titre de la rubrique 3550 el également de la rubrique 3510 pour le reconditionnement.

Les installations soumises à la rubrique 2712 ne sont pas à classer en rubrique 35** dans le cas où ces centres ne réalisent que des activités de dépollution. En revanche, lorsque le centre dispose d'un broyeur, l'activité de broyage classée sous la rubrique 2791 est soumise à la rubrique 3532. Dans ce cas, les activités de dépollution sont considérées comme activités connexes à l'activité 3532, l'évaluation des techniques mises en œuvre au regard des MTD du BREF traitement de déchets est à réaliser pour l'ensemble du site.

Un tableau indicatif de correspondance entre tes rubriques 27** de la nomenclature ICPE relative au traitement de déchets et les rubriques 35** relatives à IED est proposé en annexe 1.

5. Conclusions sur les meilleures technologies applicables

Les installations de valorisation biologique de déchets et les installations de stockage de déchets ne sont à ce jour pas visées par un document BREF.

Lors de la prochaine révision du document BREF relatif au traitement des déchets, les installations de valorisation biologique de déchets devraient être inclues dans le champ d'application. Ainsi, ces installations seront bien visées par des conclusions sur les MTD, celles relatives au traitement des déchets.

Les installations de stockage de déchets ne seront en revanche a priori ni incluses dans ce document ni couvertes par un autre document. Il n'y a donc pas de conclusions sur les MTD relative à la rubrique 3540.

Pour les installations pour lesquelles il n'y a pas de BREF, la réglementation est le document technique de base :

- Pour les installations de stockage de déchets, la directive 99/31/CE ainsi que l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés et l'arrêté du 3à décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

- Pour les installations de compostage, l'arrêté du 22 avril 2008 ({ fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement » tiennent lieu de MTD

- Pour les installations de méthanisation, l'arrêté du 10 novembre 2009 modifié « fixant les régies techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement » .

Lorsque des installations connexes à ces installations sont présentes, le BREF traitement déchets peut s'appliquer pour les installations connexes.

II semble utile de rappeler que l'obligation de mise en œuvre des meilleures techniques disponibles s'applique y compris en l'absence de document BREF ou de conclusions sur les MTD applicables, que cette absence soit provisoire ou définitive. Les MTD doivent en ce cas être déterminées en tenant compte de la définition et des critères permettant la détermination des meilleures techniques disponibles précisés au sein de l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste el critères de la directive 2010/75/UE.

6. Déclenchement du réexamen

La publication des conclusions sur les MTD concernant un établissement visé par le chapitre II de la directive IED déclenche le réexamen de son arrêté d'autorisation d'exploiter. Lorsque plusieurs documents sont applicables à l'installation, le réexamen n'aura lieu qu'à la publication d'un seul des documents applicables, appelé ({ conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale ». La rubrique principale a donc pour objet de définir les conclusions sur les MTD qui déclencheront le réexamen périodique lorsque plusieurs documents sont envisageables.

Par conséquent, ce choix doit s'effectuer parmi les rubriques 3000 qui peuvent déclencher un réexamen. En particulier, lorsqu'un établissement est soumis à une rubrique qui ne fera pas l'objet de conclusions sur les MTD (comme c'est le cas de la rubrique 3540) et à d'autres rubriques, la rubrique sans conclusion sur les MTD ne peut pas être choisie comme la rubrique principale et les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale seront à choisir parmi les conclusions sur les MTD applicables à l'établissement.

En revanche, en l'absence d'autres rubriques 3000 applicables, une rubrique sans conclusion sur les MTD peut être considérée comme la rubrique principale. Ce sera donc le cas pour les établissements dont la seule rubrique 3000 sera la rubrique 3540. De fait, ces installations ne seront visées par aucun document « conclusions sur les MTD » et n'auront donc pas de conclusion sur les MTD relatives à la rubrique principale.

II est important de noter que cela ne signifie pas que ces établissements ne seront pas soumis à réexamen périodique. En effet, le Il de l'article R. 515-70 prévoit ce cas et précise que le réexamen devra alors intervenir « lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions ». En ce cas, c'est le préfet qui devra prescrire le réexamen. En ce qui concerne les établissements visés uniquement par la rubrique 3540, des consignes ministérielles définiront le moment où il sera nécessaire de procéder au réexamen sur le fondement de cet article. Dans l'attente de ces consignes, il n'est pas nécessaire de procéder à un réexamen pour ces installations.

L'intégralité des réponses apportées aux questions posées à la fois par les professionnels et les DREAL sont présentées dans la Foire aux questions en annexe 2 de la présente note. Cette foire aux questions peut être amenée à être actualisée sur le site internet du ministère

Patricia Blanc
Directrice Générale de la Prévention des Risques

Annexe 1 : Tableaux de correspondance

Rubriques 27** Rubriques 35** potentiellement concernées
2710. Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets 3550
2711. installa[ion de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriQues et électroniQues 3510/3550
2717. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenanl des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, àl'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719 3510/3550
2718. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, â l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719 3510 /3550
2760. Installations de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement 3540
2770. Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant de substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'arlÎcle R.511-10 du code de l'environnement. 3510/3520/3550 pour le stockage préalable
2771. Installation de traitement thermique de déchets non dangereux 3520
2780. Installation de compostage de déchets non dangereux ou de  matière véQétale, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation 3532
2781. Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. 3532
2782. Installation mettant en oeuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une législation. 3531/3532
2790. Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets pour te stockage préalable contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770 3510 /3550
2791. Installations de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion  des installations visées par les rubriques 2720, 2760, 2771, 2780. 2781 et 2782 . 3531/3532
2795. Installation de lavage de lOts, conteneurs el citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclatu re des installations classées ou de
déchets dangereux
3510/3550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rubriques 35**
Rubrique 27** potentiellement concernées
3510. Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour 1 supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :
- traitement biologique
- traitement physico-chimique
- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520
- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520
- récupérationl régénération des solvants
- recyclagel récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques
- régénération d'acides ou de bases
- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution
- valorisation des constituants des catalyseurs
- régénération et autres réutilisations des huiles
- lagunage
2790 / 2711 / 2717 / 2718-1 /2770/ 2795-1
3520. Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets. 2770 / 2771
3531. Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour , supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :
- traitement biologique
- traitement physico-chimique
- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération
- traitement du laitier et des cendres
- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets
d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants
 
2782 /2791-1
3532. Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :
- traitement biologique
- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération
- traitement du laitier et des cendres
- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants
2780-3/2780-1a/2780-2a /2781-1a / 2781-2/ 2782/2791-1
3540. Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 el celles relevant des disposition de l'article L 541-30-1 du code de ,'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes. 2760
3550. Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans ,'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510,3520, 3540 ou 3560, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte 2710/2711/2717 /2718-1
2770 /2790 pour stockage préalable 2795-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : FAQ déchets

 

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