(JO n°234 du 6 octobre 2017)


NOR : TREP1713284A

Texte modifié par :

Arrêté du 25 juin 2018 (JO n° 176 du 2 août 2018)

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Objet : révision des prescriptions applicables concernant les rejets de substances dangereuses dans l’eau.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2018.

Notice : le présent arrêté vise à modifier la partie relative aux émissions dans l’eau et à la surveillance des rejets aqueux afin de prendre en compte les exigences européennes formulées dans la Directive 2000/60/CE (intégration des substances dangereuses et révision des valeurs limites d’émission) et les enseignements de la deuxième campagne de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau (RSDE 2).

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau ;

Vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau ;

Vu le code de l’environnement, notamment le livre II et le Titre 1er du livre V ;

Vu l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation ;

Vu l’arrêté du 3 avril 2000 relatif à l’industrie papetière ;

Vu l’arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 ;

Vu l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et d’incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux ;

Vu l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux ;

Vu l’arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 « traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d’origine animale » ;

Vu l’arrêté du 12 mars 2003 relatif à l’industrie du verre et de la fibre minérale ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d’animaux » ;

Vu l’arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 « traitement et revêtement de surface » ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

Vu l’arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 « blanchisseries » ;

Vu l’arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 « alcools de bouche » ;

Vu l’arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 « préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale » ;

Vu l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 « préparation, conditionnement de vins » ;

Vu l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 ;

Vu l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2220 « préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale » ;

Vu l’arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Vu l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2230 « activités de transformation de matières laitières ou issues du lait » ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2240 « extraction ou traitement des huiles et corps gras d’origine animale ou végétale » ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 20 juin 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 juillet au 2 août 2017, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 24 août 2017

L’arrêté du 2 février 1998 susvisé est modifié selon les dispositions de l’annexe I.

Article 2 de l'arrêté du 24 août 2017

Papeteries.

L’arrêté du 3 avril 2000 susvisé est modifié selon les dispositions figurant en annexe II.

Article 3 de l'arrêté du 24 août 2017

Verreries.

L’arrêté du 12 mars 2003 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe III.

Article 4 de l'arrêté du 24 août 2017

Abattage d’animaux.

L’arrêté du 30 avril 2004 susvisé est modifié selon les dispositions de l’annexe IV.

Article 5 de l'arrêté du 24 août 2017

Traitement des sous-produits animaux.

L’arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe V.

Article 6 de l'arrêté du 24 août 2017

Traitement et revêtement de surface.

L’arrêté du 30 juin 2006 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe VI.

Article 7 de l'arrêté du 24 août 2017

Blanchisseries.

L’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe VII.

Article 8 de l'arrêté du 24 août 2017

Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale.

L’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe VIII.

Article 9 de l'arrêté du 24 août 2017

Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale.

L’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe IX.

Article 10 de l'arrêté du 24 août 2017

Activités de transformation de matières laitières ou issues du lait.

L’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe X.

Article 11 de l'arrêté du 24 août 2017

Extraction ou traitement des huiles et corps gras.

L’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XI.

Article 12 de l'arrêté du 24 août 2017

Préparation et conditionnement de vins.

L’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XII.

Article 13 de l'arrêté du 24 août 2017

Préparation et conditionnement de vins.

L’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XIII.

Article 14 de l'arrêté du 24 août 2017

Alcools de bouche.

L’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XIV.

Article 15 de l'arrêté du 24 août 2017

Incinération et co-incinération de déchets non dangereux.

L’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XV.

Article 16 de l'arrêté du 24 août 2017

Incinération et co-incinération de déchets dangereux.

L’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XVI.

Article 17 de l'arrêté du 24 août 2017

(Arrêté du 25 juin 2017, article 7 12°)

« Co-incinération de combustibles solides de récupération ».

L’arrêté du 23 mai 2016 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XVII.

Article 18 de l'arrêté du 24 août 2017

Stockage de déchets dangereux.

L’arrêté du 30 décembre 2002 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XVIII.

Article 19 de l'arrêté du 24 août 2017

Stockage de déchets non-dangereux.

L’arrêté du 15 février 2016 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XIX.

Article 20 de l'arrêté du 24 août 2017

Installations de combustion.

L’arrêté du 26 août 2013 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XX.

Article 21 de l'arrêté du 24 août 2017

Stockage de liquides inflammables.

L’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XXI.

Article 22 de l'arrêté du 24 août 2017

Stockage de liquides inflammables.

L’arrêté du 1er juin 2015 susvisé est modifié par les dispositions figurant en annexe XXII.

Article 23 de l'arrêté du 24 août 2017

Pour les substances dont la surveillance pérenne a été actée voire notifiée par arrêté préfectoral dans le cadre de la deuxième campagne RSDE (Recherche et Réduction des Rejets de Substances dans l’Eau), les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions prévues concernant les modalités de cette surveillance.

Article 24 de l'arrêté du 24 août 2017

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Toutefois, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par le présent arrêté s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

Dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

Après avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, le préfet peut aménager les prescriptions du présent arrêté, éventuellement à titre temporaire, pour les installations existantes ainsi que leurs modifications, si cela est justifié par des circonstances locales et dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.

Toutefois, dans le cadre d’un tel aménagement, pour les sites soumis à autorisation, le préfet ne peut fixer de valeur limite d’émission supérieure à celle précédemment applicable en vertu d’un arrêté préfectoral ou d’un arrêté ministériel antérieur, qu’après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Article 25 de l'arrêté du 24 août 2017

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2017.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. MORTUREUX

ANNEXES

Annexe I (arrêté du 2 février 1998)

Article 1er

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 2°)

L’article 1er de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est modifié selon les dispositions présentées ci-après.

Article 1er de l’arrêté du 2 février 1998

Sauf dispositions particulières mentionnées « dans le présent arrêté ou » dans les arrêtés ministériels spécifiques concernant les activités mentionnées ci-dessous, le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation, à l’exclusion : 

- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Toutefois, les dispositions des articles 30 (3°), 33 (3°) et 71 s’appliquent à l’ensemble des installations présentes sur une plate-forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 ; 
- des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières ; 
- des cimenteries ;
- des papeteries ;
- des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés ; 
- des installations de gestion de déchets « hors installations visées par les rubriques 2717, 2718, 2790 et 2795 pour les émissions dans l'eau » ;
- des établissements d’élevage ; 
- des installations d’incinération de cadavres d’animaux de compagnie ; 
- des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; 
- des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;
- des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/ an) de la nomenclature des installations classées ;
- des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature des installations classées (traitement des cadavres,  des sous-produits d’origine animale, y compris débris, issues et cadavres) ;
- des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées (dépôt ou transit de sous-produits animaux, y compris débris, issues et cadavres) ; 
- des installations relevant de la rubrique 2210 de la nomenclature des installations classées (abattage d’animaux) ;
- aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés et en récipients mobiles exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Les points a à e de l’article 27.7 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre X.

L’arrêté préfectoral d’autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d’installations spécifiques entrant dans le champ d’application du présent arrêté restent applicables à ces catégories d’installations lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

Article 2

L’article 9 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est abrogé.

Article 3

L’article 13 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est abrogé.

Article 4

L’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 21 de l’arrêté du 2 février 1998

« I. Les valeurs limites d’émissions fixées dans l’arrêté d’autorisation sont fondées sur les techniques les plus efficaces pour la protection de l’environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement.

« Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

« Les dispositions relatives au bruit et aux vibrations sont fixées aux articles 47 et 48 ci-après.

« II. Les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par le présent arrêté.

« Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, sont les méthodes de référence en vigueur.

« Pour les polluants ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l’évolution du paramètre.

« III. Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

« Pour les effluents gazeux, les valeurs limites s’imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l’appareil et du polluant et voisine d’une demi-heure.

« Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d’une production journalière.

« Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux.

« Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

« Pour les émissions de composés organiques volatils des installations concernées par les 19° à 36° de l’article 30 :     
« 1° Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d’exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission ;    
« 2° Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d’une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

« Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

« L’arrêté d’autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau, il sera précisé le nom de la rivière ou du cours d’eau, ainsi que le point kilométrique de rejet. »

Article 5

L’annexe IX de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est abrogée.

Article 6

L’article 22 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 22 de l’arrêté du 2 février 1998

« 1° Définitions

« Au sens du présent arrêté, on entend par :

« " NQE " : norme de qualité environnementale : la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l’environnement.

« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.

« " Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substances ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.

« " Macropolluant " :  Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l’azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants,  l’impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.

« " QMNA"  : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s’agit du débit d’étiage d’un cours d’eau.

« " QMNA5 " : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq.

« " Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d’eau.

« 2° Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.  Il respecte également la vocation piscicole du milieu récepteur et les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

« I. Les valeurs limites d’émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse suite à l’instruction du dossier déposé par l’exploitant afin d’intégrer les objectifs présentés à l’alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales en vigueur.

« II. L’arrêté d’autorisation fixe, le cas échéant, plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d’eau, le taux d’oxygène dissous ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s’effectue le rejet.

« L’exploitant dispose, dans ce cas, des moyens nécessaires pour évaluer le ou les paramètres retenus. Si le stockage des effluents est utilisé pour respecter cette modulation, il convient que le dimensionnement de ce stockage prenne en compte les étiages de fréquence au moins quinquennale.

« La conception et l’exploitation des installations permettent de moduler les débits d’eau selon les besoins réels de l’exploitation et de limiter les flux de polluants. 

« III. Pour les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et dès lors qu’elles sont présentes dans les rejets de l’installation, la réduction maximale doit être recherchée. L’exploitant tient donc à la disposition de l’inspection les éléments attestant qu’il a mis en œuvre des solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable afin de respecter l’objectif de suppression aux échéances fixées par la réglementation en vigueur.

« Toutefois, cette disposition n’est pas requise si l’exploitant montre la présence de la substance dangereuse dans les eaux amont ou l’influence du fond géochimique et démontre que la présence de la substance dans les rejets n’est pas due à l’activité de son installation.

« Cette exemption ne pourra être retenue par l’inspection des installations classées dans le cas où le milieu de rejet est différent du milieu de prélèvement : il appartiendra à l’exploitant de faire en sorte de limiter au maximum le transfert de pollution. »

Article 7

(Arrêté du 25 juin 2018, articles 7 1°, 21°, 22° et 23°)

La « Section III : Pollution des eaux superficielles » du « Chapitre V : Valeurs limites d’émissions » figurant dans l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes.

Section III : Pollution des eaux superficielles

Sous-section 1 : Cas général

Article 31 de l’arrêté du 2 février 1998

L’arrêté d’autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).

Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10ème du débit moyen interannuel au sens de l’article L. 214-18 du code de l’environnement du cours d’eau ou s’il est supérieur à 100 m3/j, l’arrêté d’autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu’une valeur limite instantanée.

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau.

Le pH des effluents rejetés doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. Après établissement d’une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur, peut en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d’ondes au moins, réparties sur l’ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d’absorption maximale.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article D. 211-10 du code de l’environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5°C pour les eaux salmonicoles, de 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles,
- ne pas induire une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire,
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles,
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.

Sans préjudice des dispositions de l’article 21, les valeurs limites d’émissions sont fixées dans l’arrêté d’autorisation sur la base du respect des normes de qualité définies par la réglementation en vigueur, en application de l’article R. 211-11-1 du code de l’environnement.

Article 32 de l’arrêté du 2 février 1998

Sans préjudice des dispositions de l’article 22 et des dispositions particulières à certaines activités prévues par l’article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l’activité de l’installation industrielle.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension  (Code SANDRE:1305)
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l’arrêté n’excède pas 15 kg/j,
35 mg/l au-delà,

150 mg/l dans le cas d’une épuration par lagunage.

DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 30 kg/j, ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l’article D. 211-10 du code de l’environnement,
30 mg/l au-delà.

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)    
300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l’article D. 211-10 du code de l’environnement,
125 mg/l au-delà.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation dans les cas suivants :
- lorsqu’il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,
-  lorsque le rejet s’effectue en mer, pour la DBO5 et la DCO,      
- lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES,        
- lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

2 - Azote et phosphore

a) Dispositions générales
Azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé) (Code SANDRE:1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 80 % pour l’azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)          
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l’article R. 211-94 du code de l’environnement.
En plus des dispositions précédentes, l’arrêté d’autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.

Azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé) :
(Code SANDRE:1551)
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j;      
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 80 % pour l’azote.

Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j,          
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

c) Pour l’azote, lorsque le procédé d’épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a) et au b) sont respectées lorsque la température de l’eau au niveau du réacteur est d’au moins 12 °C.
ette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d’exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.
Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a) et au b).

3 - Substances caractéristiques des activités industrielles

Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

(1) Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

si le rejet dépasse 3 g/j

(2) « Indice cyanures totaux »

57-12-5

« 1390 »

0,1 mg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

(3) Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

18540-29-9

1371

50 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

(4) Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,1 mg/l

 

si le rejet dépasse 5 g/j

(5) Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,150 mg/l

 

si le rejet dépasse 5 g/j

(6) Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

 

0,1 mg/l

 

si le rejet dépasse 5 g/j

 

(7) Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

 

0,2 mg/l

 

si le rejet dépasse 5 g/j

 

(8) Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8 mg/l

 

si le rejet dépasse 20 g/j

 

 

 

(9) Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

si le rejet dépasse 10 g/j

(10) Etain et ses composés  (en Sn)

7440-31-5

1380

2 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

(11) Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

(12) Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

1 mg/l

si le rejet dépasse 30 g/j

(13) Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

si le rejet dépasse 100 g/j

(14) Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

si le rejet dépasse 150 g/j

 (1) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

4 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

Substances de l’état chimique

 

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Alachlore

15972-60-8

1101

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Anthracène*

120-12-7

1458

25 µg/l

 

Atrazine

1912-24-9

1107

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Benzène

71-43-2

1114

50 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

-

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

-

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

-

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

-

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

-

          HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

-

          DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

-

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

1388

25 µg/l

-

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

1955

25 µg/l

-

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)

309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6

1103 / 1173 / 1181 / 1207

25 µg/l

(somme des 4 drines visées)

-

DDT total (1)

789-02-06

-

25 µg/l

-

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

1161

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

50 µg/l

si le rejet dépasse 2g/j

Diuron

330-54-1

1177

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Endosulfan (somme des isomères)*

115-29-7

1743

25 µg/l

-

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Hexachlorobenzène*

118-74-1

1199

25 µg/l

-

Hexachlorobutadiène*

87-68-3

1652

25 µg/l

-

Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*

608-73-1

1200 / 1201 / 1202

25 µg/l

-

Isoproturon

34123-59-6

1208

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

-

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

-

Octylphénols

1806-26-4

6600 / 6370 / 6371

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Pentachlorobenzène*

608-93-5

1888

25 µg/l

 

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

-

« 7088 »

25 µg/l (somme des 5 composés visés)

-

Benzo(a)pyrène *

50-32-8

1115

« Benzo(b)fluoranthène*  

 205-99-2

1116 »

« Benzo(k)fluoranthène*

207-08-9 1117 »

« Benzo(g,h,i)perylène*

191-24-2

1118 »

« Indeno(1,2,3-cd)pyrène*

193-39-5 1204 »

Simazine

122-34-9

1263

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Trichloroéthylène

79-01-6

1286

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

2879

25 µg/l

-

Trichlorobenzènes

12002-48-1

1630 / 1283

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

50 µg/l

si le rejet dépasse 2g/j

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

-

Trifluraline*

1582-09-8

1289

25 µg/l

-

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

-

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

-

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

-

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

-

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

-

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés

7440-38-2

1369

25 µg/l

si le rejet dépasse 0,5 g/j

AMPA

77521-29-0

1907

450µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Glyphosate

1071-83-6

1506

28µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l

si le rejet dépasse 2g/j

Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)

126-73-8

1847

82µg/l

si le rejet dépasse 2g/j

Biphényle

92-52-4

1584

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Xylènes (Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l

si le rejet dépasse 2g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

« -

 

 

-

- NQE

 

 

- 25 µg/l

 

- si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

 

- si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l »

 


 

(1) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).

Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III du présent arrêté.

Sous-section 2 : Pour certaines activités

Article 33 de l’arrêté du 2 février 1998

Nonobstant les dispositions de l’article 22, pour certaines activités, les dispositions de l’article 32 sont modifiées conformément aux dispositions présentées ci-après.

1 - Cokeries

Les effluents rejetés doivent respecter les dispositions ci-après :
DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite
Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite
Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke produite
HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t de coke produite.

2 - Fabrication du dioxyde de titane

Pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions dans l’eau ne dépassent pas la valeur limite en moyenne annuelle de 550 kg de sulfate total (1) par tonne de dioxyde de titane produite.

Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissions dans l’eau ne dépassent pas les valeurs limites en moyenne annuelle de :      
a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d’utilisation de rutile naturel ;     
b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d’utilisation de rutile synthétique ;           
c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d’utilisation de minerais enrichis de type “slag”. Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d’émission de 450 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d’utilisation de minerais enrichis de type “slag”.

Lorsqu’une installation mettant en oeuvre le procédé au chlore et utilisant plus d’un type de minerai, les valeurs s’appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

Les dispositions de l’article 31, alinéa 3, et de l’article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C ;

Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :
DCO : 20 ;     
MES : 30 ;     
Aluminium : 15 ;       
Arsenic : 0,004 ;        
Cadmium : 0,001 ;     
Chrome : 1 ;   
Nickel : 0,03 ;
Cuivre : 0,015 ;          
Etain : 0,01 ;  
Fer : 85 ;        
Manganèse : 3 ;         
Mercure : 30.10-6 ;    
Plomb : 0,02 ;
Zinc : 0,7.

(1) C’est-à-dire équivalant aux ions SO4
(« 2) C’est-à-dire équivalant aux ions Cl contenus dans l’acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques.

3 - Raffineries de produits pétroliers

Supprimé

4 - Abattoirs d’animaux de boucherie

Supprimé

5 - Fonte de corps gras

Les flux spécifiques ne dépassent pas :
DBO5 : 150 g/t de corps gras brut ;
DCO : 600 g/t de corps gras brut ;
MES : 100 g/t de corps gras brut.

6 - Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs d’animaux de boucherie

Supprimé

7 - Équarrissages

Supprimé

8 - Malteries

Les flux spécifiques ne dépassent pas :
DBO5 : 200 g/t de malt produit ;
DCO : 650 g/t de malt produit ;
MES : 200 g/t de malt produit.

9 - Fabrication d’aluminium par électrolyse

Les dispositions du 14 du 3° de l’article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La concentration en ion fluorure (exprimés en F-)  des effluents industriels ne dépassent pas 15 mg/l sauf en cas de mélange de ces effluents avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment) où la valeur limite de concentration ci-dessus est 25 mg/l.

10 - Tanneries et mégisseries

Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

1,5 mg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

1636

 150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

11 – Brasseries
Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite.

Pour les établissements n’effectuant pas la chaîne complète brassage, filtration, conditionnement, on considère que :
- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,6 hl produit,
- un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,
- le conditionnement d’un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,
- le conditionnement d’un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hl produit.

12 - Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n° 2515

Les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l’exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522) doivent être recyclées.

13 - Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950

Les dispositions concernant les polluants visés au 3° de l’article 32 sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :
- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ;
- métaux totaux (à l’exception du fer) : < 15 mg/l ;
- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l’exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte).

14 - Chimie

Les valeurs limites de concentration suivantes sont respectées selon les activités visées :

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Types d’activités concernées

Toluène

108-88-3

1278

1,5mg/l

 

 

50 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

 

 

Pour la production de toluène

 

sinon

Xylènes (Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

200 µg/l

 

 

50 µg/l

Si le rejet dépasse 10 g/j

 

 

Pour la production de xylènes

 

sinon

1,2 dichloroéthane

107-06-2

1161

50 µg/l

 

 

 

25 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

 

 

 

Pour la production ou la transformation de 1,2 dichloroéthane

 

sinon

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

 

500 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

 

Chlorure de vinyle

75-01-04

1753

200 µg/l

 

 

 

50 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

 

 

 

Pour la production de polymères ou copolymères

 

sinon

Trichlorométhane (Chloroforme)

67-66-3

1135

400 µg/l

 

 

 

100 µg/l

Si le rejet dépasse  2 g/j

Pour les productions de chlorure de vinyle et de chlorométhanes

 

sinon

 

Ethylbenzène

100-41-4

1497

150 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

 

2-nitrotoluene

88-72-2

2613

25 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

 

Phosphate de tributyle

126-73-8

1847

 50 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

 

Acide chloroacétique

79-11-8

1465

50 µg/l

Si le rejet dépasse 2 g/j

 

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

1636

100 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

 

15 - Lavage de citernes

Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :

 

« N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Toluène

108-88-3

1278

 150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

200 µg/l

Si le rejet dépasse 5/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

 200µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Ethylbenzène

100-41-4

1497

100µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

16 - Production ou transformation de métaux

Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées, selon les activités de production et/ou transformation de métal précisées :

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Activités visées

Aluminium

7429-90-5

1370

5mg/l

 

 

2mg/l

Pour la production/transformation d’aluminium ou d’acier

 

Pour la production/transformation de fer

 

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l

 

 

0,1 mg/l

 

50 µg/l

Pour la production/transformation de cuivre

 

Sinon
 

Pour la production d’aluminium et d’alumine

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

50 µg/l

 

25 µg/l

Pour la production/transformation de plomb, de zinc ou de ferroalliages

 

Sinon

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

 

1 mg/l

 

 

0,5mg/l

 

 

 

0,2 mg/l

Pour la production/transformation de chrome

 

 

Pour la production/transformation d’acier

 

 

Sinon

Chrome VI (en Cr6+)

 

18540-29-9

1371

0,1mg/l 

 

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,75mg/l

 

 

0,5mg/l

 

0,2mg/l

Pour la production/transformation de cuivre

 

Pour la production/transformation de ferroalliages

 

 

Sinon

Fer

7439-89-6

1393

5mg/l

 

 

2mg/l

Pour la production/transformation de fer ou d’acier

 

Pour la production/transformation d’aluminium

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,5mg/l

 

0,2mg/l

Pour la production/transformation de plomb ou d’acier

 

Sinon

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

2mg/l

 

 

0,5mg/l

 

 

0,2mg/l

 

 

Pour la production/transformation de nickel

 

Pour la production d’acier

 

 

Sinon

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

2mg/l

 

 

1,5mg/l

 

 

1 mg/l

 

Pour la production d’acier

 

 

Pour la production de zinc, de cuivre et de ses alliages ou de ferroalliages

 

Sinon

17 - Stations d’épuration mixtes (rubrique 2752)

a) Pour les stations d’épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées, les prescriptions de l’arrêté d’autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par l’article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et par la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif. Elles respectent en outre les dispositions minimales énoncées au b) ci-après.

b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau
ci-après :

Paramètre

Concentration maximale (mg/l)

Rendement minimum (%)

MES

35 (1)

95

DBO5

25

90

DCO

125

85

(1) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagune, cette valeur est fixée à 150 mg/l.

En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles, visées au b) du 2° de l’article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

Paramètre

Station d’épuration

Concentration maximale (mg/l)

Rendement minimum (%)

Azote global (Ngl) (2)

De 10 000 à 100 000 EH
Au delà de 100 000 EH

15
10

80
80

Phosphore total (Pt)

De 10 000 à 100 000 EH
Au delà de 100 000 EH

2
1

90
90

(2) Ces exigences se réfèrent à une température de l’eau du réacteur biologique aérobie de la station d’épuration d’au moins 12°C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d’exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour les paramètres MES, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l’agglomération définies en application de la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif soient respectés.

Pour l’ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables qu’en conditions normales d’exploitation, c’est-à-dire pour des débits et des flux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnement des installations. En dérogation aux dispositions de l’article 21.III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MES, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII.

Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s’écarter des valeurs limites prescrites :
- de plus de 100% pour la DBO5 et la DCO, l’azote et le phosphore ;
- de plus de 150% pour les MES.

18 -  Installations de traitement de déchets dangereux (rubrique 2790) et installations de tri/transit/regroupement de déchets dangereux (rubriques 2717 et 2718)

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites en concentration suivantes : 

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Condition

pH

-

-

5,5 < pH < 8,8 ; 9,5  s’il y a neutralisation alcaline

 

« Indice cyanures totaux »

57-12-5

« 1390 »

< 0,2 mg/l

 

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,250 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

1 mg/l

 

 

 

 

0,2 mg/l

 

Pour les installations avec du traitement physico-chimique minéral

 

si le flux dépasse 5 g/j, hors installations avec du traitement physico-chimique minéral

Zinc et ses composés  (en Zn)

7440-66-6

1383

2 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l

si le rejet dépasse 0,5 g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

100 µg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant la DCO au point 1° de l’article 32 sont remplacées par :

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)
300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l’article D. 211-10 du code de l’environnement,
125 mg/l au delà.

Si la valeur limite d’émission en DCO n’est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, notamment une concentration en chlorures supérieure à 5 g/L, elle est remplacée par une valeur limite d’émission en Carbone Organique Total.

COT (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1841)
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 35 kg/j, ce flux est ramené à 17 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l’article D. 211-10 du code de l’environnement,
45 mg/l au delà.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes sont fixées par l’arrêté d’autorisation dans les cas suivants :

– lorsqu’il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,

– lorsque la concentration en chlorures est supérieure à 5 g/L,

– lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO ou le COT, la DBO5 et les MES,

– lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO ou le COT, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l pour la DCO (100 mg/l pour le COT), et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant l’azote au point 2.a de l’article 32 sont remplacées par :

Azote (L’azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé) (Code SANDRE:1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

outefois une valeur limite de concentration jusqu’à 60 mg/l peut être fixée par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration biologique de l’installation atteint au moins 80 %  pour l’azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

Enfin, il n’y a pas de valeur limite de concentration dans les cas suivants :

– lorsqu’il n’y a pas de traitement biologique pour les installations existantes, ou

– lorsqu’une technique de nitrification/dénitrification ne peut pas être mise en place en raison de la concentration en chlorures des eaux résiduaires (> 10 g/L) et que la réduction de la concentration en chlorures avant la nitrification/dénitrification n’est pas justifiée par un bénéfice environnemental.»

Sous-section 3 : Raccordement à une station d’épuration collective

Article 34 de l’arrêté du 2 février 1998

Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est envisageable que dans le cas où l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions.

L’étude d’impact ou l’étude d’incidence comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l’aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et, s’il y a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.

Lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant raccordement à une station d’épuration collective ne dépassent pas :          
- MES : 600 mg/l ;     
- DBO5 : 800 mg/l ;  
- DCO : 2 000 mg/l ; 
- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;  
- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.

Toutefois, l’arrêté d’autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l’étude d’impact ou l’étude d’incidence démontre, à partir d’une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu’il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d’épuration collective et de protection de l’environnement.

Cette disposition s’applique également pour une installation raccordée à une station d’épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

En revanche, lorsqu’une installation est raccordée à une station d’épuration urbaine, les valeurs limites d’émissions en sortie d’installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

Les prescriptions de l’arrêté d’autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s’appliquent sans préjudice de l’autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau. »

« Article 35 de l’arrêté du 2 février 1998

Une installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d’une station d’épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d’épuration urbaine.

Pour les installations déjà raccordées faisant l’objet d’extensions, l’étude d’impact ou l’étude d’incidence comporte un volet spécifique au raccordement. Ce volet atteste de l’aptitude de l’infrastructure d’assainissement à acheminer et à traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.»

Article 8

L’annexe V de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est abrogée.

Article 9

La « Section V : Eaux pluviales » du « Chapitre V : Valeurs limites d’émissions » figurant dans l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacée par les dispositions ci-après.

« Section V : Eaux pluviales

« Article 43 de l’arrêté du 2 février 1998

« Les dispositions des sections III et IV s’appliquent aux rejets d’eaux pluviales canalisés. Toutefois l’arrêté d’autorisation peut ne fixer des valeurs limites que pour certaines des caractéristiques prévues.

«1° Les rejets d’eaux pluviales respectent les dispositions ci-après.

«Toutefois, les dispositions des alinéas I, II et III ne sont pas applicables aux installations existantes au 1er janvier 2018. Elles s’appliquent par contre aux extensions ou modifications d’installations existantes à cette date.

« I. Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération significative de leur qualité d’origine du fait des activités menées par l’installation industrielle sont évacuées conformément à la réglementation en vigueur.

« II. Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

« Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l’exploitant conformément à un protocole d’entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectués à une fréquence adaptée.

« Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l’attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l’inspection des installations classées.

« III. À défaut de dispositions fixées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou à défaut de dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces de l’installation (toitures, aires de parking, etc.), correspondant au maximal décennal de précipitations en cas de pluie, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l’exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.

« En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de l’ouvrage de collecte.

« IV. Les eaux pluviales collectées sont rejetées de manière étalée dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites applicables, sous réserve de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.

« 2° En complément des dispositions prévues à l’article 4 du présent arrêté, les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

« Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

« Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu à l’article 4 doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours. »

Article 10

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 3°)

L’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

Article 58 de l’arrêté du 2 février 1998

I. Pour l’ensemble des polluants réglementés, l’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation.

L’arrêté d’autorisation fixe la nature et la fréquence des mesures définissant le programme de surveillance des émissions. Les articles 59 et 60 (*) précisent, pour la plupart des polluants, la nature et la fréquence minimale à imposer selon les flux totaux autorisés (canalisés et diffus). En fonction des caractéristiques de l’installation ou de la sensibilité de l’environnement, d’autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis.

(*) Pour la surveillance du bruit et des vibrations, voir les articles 47 et 48.

II. Pour la mise en œuvre du programme de surveillance, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence en vigueur. Les modalités de mise en œuvre du programme de surveillance ainsi que les prescriptions techniques pour la réalisation des opérations de prélèvement et d’analyse de substances dangereuses dans l’eau doivent permettre de garantir la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Les préconisations et les normes énoncées dans le guide relatif à l’échantillonnage et à l’analyse des substances dans les rejets aqueux des ICPE, validé par le ministère en charge de l’environnement, sont réputées satisfaire à cette exigence.

Toutefois, l’arrêté d’autorisation peut prévoir d’autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. De même, il peut prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi en continu d’un paramètre représentatif du polluant ou par toute autre méthode équivalente. Lorsque des méthodes autres que des méthodes de référence sont utilisées, des mesures de contrôle et d’étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l’inspection des installations classées, par un organisme extérieur compétent.

III. Au moins une fois par an, les analyses sont effectuées par un laboratoire choisi en accord avec l’inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci. Ce laboratoire d’analyse devra être agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre analysé, il devra être accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). 

Pour les analyses de substances dans l’eau, l’agrément d’un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l’échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

IV. Les résultats accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Dès lors que le programme de surveillance prévoit une analyse hebdomadaire ou plus fréquente, ces éléments sont transmis à l’inspection des installations au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de la mesure.

Pour les fréquences d’analyse mensuelle à trimestrielle, le délai est porté au dernier jour du premier mois du trimestre calendaire suivant. 

L’arrêté préfectoral peut prescrire l’obligation et le délai de transmission dans d’autres cas, lorsque le contexte local le justifie.

« V. Non modifié ».

Article 11

(Arrêté du 25 juin 2018, articles 7 4° et 5°)

« Les dispositions de l’article 60 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-après ».

Article 60 de l’arrêté du 2 février 1998

Lorsque les flux définis ci-dessous sont dépassés, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective.

1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas, le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d’eau.

2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-après et selon la fréquence indiquée, à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l’installation. Dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l’effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.

 

 Fréquence de suivi

Seuil de flux

DCO (sur effluent non décanté)

 Journalière

300 kg/j

Matières en suspension

 Journalière

100 kg/j

DBO5(1) (sur effluent non décanté)

 Journalière

100 kg/j

Azote global

 Journalière

50 kg/j

Phosphore total

 Journalière

15 kg/j

Hydrocarbures totaux

 Journalière

10 kg/j

Ion fluorure (en F-)

 Journalière

10 kg/j

Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (3)

 Journalière

2 kg/j

Indice phénols

 Journalière

500 g/j

Aluminium et composés (en Al)

 Journalière

5 kg/j

Etain et composés (en Sn)

 Journalière

4 kg/j

Fer et composés (en Fe)

 Journalière

5 kg/j

Manganèse et composés (en Mn)

 Journalière

2 kg/j

Chrome et composés (en Cr)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Cuivre et composés (en Cu)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Nickel et composés (en Ni)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Plomb et composés (en Pb)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Zinc et composés (en Zn)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Chrome hexavalent (en Cr6+)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Cyanures libres (en CN-)

Journalière

200  g/j

Autre substance dangereuse visée à l’article 32-4

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse  identifiée par une étoile à l’article 32-4

Mensuelle

Trimestrielle (2)

5 g/j

2 g/j

Dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 (1) , MES, azote global et phosphore total.

Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

« 3° Supprimé.

« 4° Non modifié.

« 5° Non modifié ».

(1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

(2) Dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station.

Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES.

(3) La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n’est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu’une mesure journalière de leurs niveaux d’émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle. La fraction des composés organohalogénés non identifiés ne représente alors pas plus de 0,2 mg/l.

Article 12

A l’annexe III de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé, le terme « 607-134-00-4 » est supprimé.

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 6°)

« Article 12 bis »

« A l'article 71 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, la référence “ et du 3° de l'article 33 ” est supprimée. »

Article 13

Le 1er alinéa de l’article 74 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.    

« Article 74 de l’arrêté du 2 février 1998

« Sans préjudice des aménagements résultant de l’application de l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement, des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires. »

Le 2nd alinéa de l’article 74 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé est supprimé.

Annexe II (papeteries)

Article 1er

L’article 10 de l’arrêté du 3 avril 2000 susvisé est remplacé selon les dispositions ci-après.

« Article 10 de l’arrêté du 3 avril 2000

« Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions, les dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Les dispositions relatives aux zones de protection spéciales et énoncées à l’article 23 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les rejets en direction des eaux souterraines respectent les dispositions prévues à l’article 25 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. »

Article 2

L’annexe I de l’arrêté du 3 avril 2000 susvisé est abrogée.

Article 3

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 1°)

Le 1 de l’article 12 de l’arrêté du 3 avril 2000 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

Article 12 de l’arrêté du 3 avril 2000

1. Rejets dans les eaux superficielles

1.1. Débit, température, pH et couleur

L’arrêté d’autorisation fixe une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu’une valeur limite instantanée.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30°C dans le cas général. Elle pourra aller jusqu’à 50°C pour les rejets raccordés, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Elle est inférieure à 35°C en cas de traitement anaérobie ou lorsque l’eau utilisée est déjà à plus de 25 °C.

Leur pH est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone  où s’effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Après établissement d’une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d’ondes au moins, réparties sur l’ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d’absorption maximale.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article D. 211-10 du code de l’environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :

- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5°C pour les eaux salmonicoles, de 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles;

- ne pas induire une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;

- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;

- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.

1.2. Valeurs limites en concentration

Sans préjudice des dispositions de l’article 10, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

1° Azote et phosphore :

a) Dispositions générales :

Azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé)
(Code SANDRE:1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 80 % pour l’azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

Phosphore (phosphore total)  (Code SANDRE:1350)

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 90 % pour le phosphore;

b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l’article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

En plus des dispositions précédentes, l’arrêté d’autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.

Azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé)
(Code SANDRE:1551)
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j ; 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 80 % pour l’azote.

Phosphore (phosphore total)
(Code SANDRE:1350)

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ; 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins

0 % pour le phosphore ;

c) Pour l’azote, lorsque le procédé d’épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l’eau au niveau du réacteur est d’au moins 12°C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d’exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.

2° Polluants spécifiques du secteur d’activité :

Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

(1) Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j

(2) Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) (*) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

(3) Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

(4) Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

 

(5) Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

 

0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 
Cette valeur limite ne s’applique pas aux usines de pâte chimique blanchie pour lesquelles une valeur spécifique de 0,5 kg d’AOX par tonne de pâte ne doit pas être dépassée.

3° Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau 

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

Substances de l’état chimique

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50 µg/l au delà de 2g/j

Mercure et ses composés* (en Hg)

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

50 µg/l au delà de 2g/j

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

50 µg/l au delà de 2g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 4

L’annexe IV de l’arrêté du 3 avril 2000 susvisé est abrogée.

Article 5

Le 2 de l’article 12 de l’arrêté du 3 avril 2000 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« 2. Raccordement à une station d’épuration collective

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions des articles 34 et 35 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

Article 6

Le 1° de l’article 14 de l’arrêté du 3 avril 2000 susvisé est modifié par la disposition présentée ci-après.

« Article 14 de l’arrêté du 3 avril 2000

« En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – la mise en œuvre d’un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l’article 58-I de l’arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans le présent article ;
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau (article 58-II) ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
« – les modalités de transmission des résultats d’autosurveillance à l’inspection (article 58-IV). »

Article 7

Le 3° de l’article 14 de l’arrêté du 3 avril 2000 susvisé est modifié selon les dispositions présentées ci-après.

« Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective.

« 1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d’eau.

« 2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-après et selon la fréquence indiquée, à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.

 

« Fréquence de suivi

Seuil de flux

DCO (sur effluent non décanté)

 Journalière

300 kg/j

Matières en suspension

 Journalière

100 kg/j

DBO5(1) (sur effluent non décanté)

 Journalière

100 kg/j

Azote global

 Journalière

50 kg/j

Phosphore total

 Journalière

15 kg/j

Hydrocarbures totaux

 Journalière

10 kg/j

Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (3)

 Journalière

2 kg/j

Indice phénols

 Journalière

500 g/j

Cuivre et composés (en Cu)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Zinc et composés (en Zn)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Autre substance dangereuse visée à l’article 12-3

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l’article 12-3

Mensuelle

Trimestrielle (2)

5 g/j

2 g/j »

« Dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 (1) , MES, azote global et phosphore total.

« Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

« (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

« (2) Dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station.

« (3) La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n’est pas nécessaire lorsque plus de 80 %  des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu’une mesure journalière de leurs niveaux d’émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle. La fraction des composés organohalogénés non identifiés ne représente alors pas plus de 0,2 mg/l. »

Article 8

Le 2° de l’article 17 de l’arrêté du 3 avril 2000 susvisé est modifié par la disposition présentée ci-après.

« Article 17 de l’arrêté du 3 avril 2000

« 2. Dérogations

« Sans préjudice des aménagements résultant de l’application de l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement, des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires. »

ANNEXE III (verreries)

Article 1er

L’article 28 de l’arrêté du 12 mars 2003 susvisé est modifié par les dispositions présentées ci-après.

« Article 28 de l’arrêté du 12 mars 2003

« Les valeurs limites d’émissions sont fixées dans l’arrêté d’autorisation. Elles ne dépassent pas les valeurs limites fixées par le présent arrêté. Elles sont définies sur la base de l’emploi de techniques les plus efficaces pour la protection de l’environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement. »

Article 2

L’article 37 de l’arrêté du 12 mars 2003 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 37 de l’arrêté du 12 mars 2003

« Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions, les dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Article 3

L’article 60 de l’arrêté du 12 mars 2003 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 60 de l’arrêté du 12 mars 2003

« Sans préjudice des dispositions de l’article 37, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes et, le cas échéant, le flux journalier maximal autorisé.

« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

« I. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :

« Matières en suspension
« (Code SANDRE:1305)
« 100 mg / l si le flux journalier maximal autorisé par l’arrêté n’excède pas 15 kg / j ;
« 35 mg / l au-delà.

« DBO5 (sur effluent non décanté) :
« 100 mg / l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 15 kg / j ;
« 30 mg / l au-delà.

« DCO (sur effluent non décanté)
« (Code SANDRE:1314)
« 300 mg / l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 100 kg / j ou 200 kg / j pour le secteur de la fibre de verre sous réserve d’un rendement d’abattement de la DCO d’au moins 80 % d’une part et d’un flux spécifique de 1,3 kg / tonne de fibre de verre produite ;
« 125 mg / l au-delà.

« II. Azote et phosphore :

« a) Dispositions générales :

« Azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé)
« (Code SANDRE:1551)
« 30 mg / l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg / j.

« Azote Kjeldahl
« (Code SANDRE : 1319) : 10 mg / l.

« Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’établissement atteint au moins 80 % pour l’azote.

« Phosphore (phosphore total)
« (Code SANDRE:1350)
«10 mg / l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg / j.

« Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’établissement atteint au moins 90 % pour le phosphore.

« b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l’article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

« En plus des dispositions précédentes, l’arrêté d’autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.

« Azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé)
« (Code SANDRE:1551)
« 15 mg / l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg / jour ;
«10 mg / l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg / jour.

« Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’établissement atteint au moins 80 % pour l’azote.

« Phosphore (phosphore total)
« (Code SANDRE:1350)
« 2 mg / l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;
«1 mg / l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

« Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’établissement atteint au moins 90 % pour le phosphore.»

Article 4

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 1°)

L’article 61 de l’arrêté du 12 mars 2003 susvisé est modifié par les dispositions présentées ci-après.

Article 61 de l’arrêté du 12 mars 2003

1° Substances spécifiques du secteur d’activité

Pour les verres spéciaux, le cristal au plomb, les verres dépolis à l’acide fluorhydrique ou toutes autres activités mises en œuvre sur les sites, les rejets liquides doivent également respecter les valeurs limites de concentration suivantes : 

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Condition

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

 

 

1 mg/l

si le rejet dépasse 3 g/j

 

sinon

Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

18540-29-9

1371

 50 µg/l

 

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,3 mg/l

 

 

 

25 µg/l 

Pour les sites dont une formulation utilise de l’arsenic

 

sinon

 

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,3 mg/l

 

 

 

0,1 mg/l

 

Pour les sites dont une formulation utilise du plomb

 

sinon

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,150 mg/l

 

 

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

 

0,1 mg/l

 

 

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

 

0,2 mg/l

 

 

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,5 mg/l

 

 

 

 

 

Etain et composés (en Sn)

7440-31-5

1380

1 mg/l

 

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

1 mg/l

si le rejet dépasse 30 g/j

 Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

 

 

20 mg/l

si le rejet dépasse 100 g/j

 

sinon

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

si le rejet dépasse 150 g/j

Antimoine et composés (en Sb)

7440-36-0

1376

0,5 mg/l

 

Baryum

7440-39-3

1396

3 mg/l

 

Bore et ses composés (en B)

7440-42-8

1362

3 mg/l

 

(* ) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

2° Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

« Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 5

L’article 62 de l’arrêté du 12 mars 2003 susvisé est modifié par les dispositions présentées ci-après .

« Article 62 de l’arrêté du 12 mars 2003

« Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est envisageable que dans le cas où l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions.

« L’étude d’impact  ou l’étude d’incidence comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l’aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et, s’il y a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.

« Lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant raccordement à une station d’épuration collective ne dépassent pas :          
« - MES : 600 mg/l ;     
« - DBO5 : 800 mg/l ;  
« - DCO : 2 000 mg/l ; 
« - Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;  
« - Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l ;
« - Hydrocarbures : 20 mg/l.

« Toutefois, l’arrêté d’autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l’étude d’impact ou l’étude d’incidence démontre, à partir d’une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu’il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d’épuration collective et de protection de l’environnement.

« Cette disposition s’applique également pour une installation raccordée à une station d’épuration industrielle ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants (article 61-1 et article 61-2). 

« En revanche, lorsqu’une installation est raccordée à une station d’épuration urbaine, les valeurs limites d’émissions en sortie d’installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

« Les prescriptions de l’arrêté d’autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s’appliquent sans préjudice de l’autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de  l’article L. 35-8 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau. »

Article 6

L’article 71 de l’arrêté du 12 mars 2003 susvisé est remplacé par les dispositions présentées ci-après .

« Article 71 de l’arrêté du 12 mars 2003

« En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – la mise en œuvre d’un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l’article 58-I de l’arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans le présent article ;
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau (article 58-II) ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
« – les modalités de transmission des résultats d’autosurveillance à l’inspection (article 58-IV). »

Article 7

Le 2° de l’article 73 de l’arrêté du 12 mars 2003 susvisé est modifié par les dispositions présentées ci-après .

« Article 73 de l’arrêté du 12 mars 2003

« 2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-après et selon la fréquence indiquée, à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.

 

« Fréquence de suivi

Seuil de flux

DCO (sur effluent non décanté)

 Journalière

300 kg/j

Matières en suspension

 Journalière

100 kg/j

DBO5(1) (sur effluent non décanté)

 Journalière

100 kg/j

Azote global

 Journalière

50 kg/j

Phosphore total

 Journalière

15 kg/j

Hydrocarbures totaux

 Journalière

10 kg/j

Ion fluorure (en F-)

 Journalière

10 kg/j

Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (3)

 Journalière

2 kg/j

Indice phénols

 Journalière

500 g/j

Aluminium et composés (en Al)

 Journalière

5 kg/j

Etain et composés (en Sn)

 Journalière

4 kg/j

Fer et composés (en Fe)

 Journalière

5 kg/j

Manganèse et composés (en Mn)

 Journalière

2 kg/j

Arsenic et ses composés (en As)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

10 g/j

Chrome et composés (en Cr)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Cuivre et composés (en Cu)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Nickel et composés (en Ni)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Plomb et composés (en Pb)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Zinc et composés (en Zn)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Chrome hexavalent (en Cr6+)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Cyanures libres (en CN-)

Journalière

200  g/j

Autre substance dangereuse visée à l’article 61-2

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l’article 61-2

Mensuelle

Trimestrielle (2)

5 g/j

2 g/j »

« Dans le cas d’effluents raccordés à une station d’épuration collective, l’arrêté d’autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 (1), MES, azote global et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

« (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

« (2) Dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station. 

« Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES.

« (3) La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n’est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu’une mesure journalière de leurs niveaux d’émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle. La fraction des composés organohalogénés non identifiés ne représente pas plus de 0,2 mg/l. »

Article 8

L’article 74 de l’arrêté du 12 mars 2003 susvisé est abrogé.         

Article 9

L’article 84 de l’arrêté du 12 mars 2003 susvisé est modifié par les dispositions présentées ci-après .

« Article 84 de l’arrêté du 12 mars 2003

« Sans préjudice des aménagements résultant de l’application de l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement, des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires et des engagements internationaux. »

ANNEXE IV (abattage d’animaux)

Article 1er

L’article 27 de l’arrêté du 30 avril 2004 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 27 de l’arrêté du 30 avril 2004

« Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions dans l’eau, les dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en rendement indiquées en annexe I du présent arrêté.

« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. »

Article 2

L’article 28 de l’arrêté du 30 avril 2004 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 28 de l’arrêté du 30 avril 2004

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

Article 3

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 1°)

L’annexe I de l’arrêté du 30 avril 2004 susvisé est modifiée selon les dispositions suivantes :

Annexe I : Pollution des eaux superficielles

Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le dixième du débit moyen interannuel au sens de l’article L. 232-5 du code rural du cours d’eau ou s’il est supérieur à 100 m³/j, l’arrêté d’autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu’une valeur limite instantanée.

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. Après établissement d’une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d’ondes au moins, réparties sur l’ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d’absorption maximale.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article D. 211-10 du code de l’environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :

  • ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5°C pour les eaux salmonicoles, de 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles ;
  • ne pas induire une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;
  • maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
  • ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Sur un échantillon moyen journalier et conformément aux dispositions de l’article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites de concentration soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

 TYPE DE MESURE

CONCENTRATION maximale (mg/l)

RENDEMENT minimum (%)

DBO5

25

80

DCO

125

75

MES

35

90

Par ailleurs, le flux spécifique de pollution calculé, sauf dispositions contraires, à partir d’une production journalière ne doit pas dépasser :

 TYPE DE MESURE

VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (en grammes par tonne de carcasse traitée)

DBO5

180

DCO

720

MES

18

2 - Azote et phosphore

Les flux d’azote et de phosphore respectent les dispositions suivantes :

a) Dispositions générales :

Azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé) :
(Code SANDRE:1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.        

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 80 % pour l’azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

Phosphore (phosphore total) :
(Code SANDRE:1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.       
 

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible à l’eutrophisation telle que définie en application de l’article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

n plus des dispositions précédentes, l’arrêté d’autorisation, selon les niveaux de flux du rejet, les caractéristiques du milieu récepteur et les prescriptions relatives à la zone sensible à l’eutrophisation, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres en fonction du milieu récepteur :

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 80 % pour l’azote.

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

Azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé) 
(Code SANDRE:1551)
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j ;
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.

Phosphore (phosphore total) :
Code SANDRE:1350)
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;
 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

Pour l’azote, lorsque le procédé d’épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l’eau au niveau du réacteur est d’au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d’exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.

3 - Polluants spécifiques du secteur d’activité

Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet dans le milieu naturel :

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,150 mg/l si le rejet dépasse 2 g/j   

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8mg/l si le rejet dépasse 10 g/j

 

4- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

Substances de l’état chimique

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Anthracène*

120-12-7

1458

25 µg/l

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

          HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

          DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/l au delà de 1g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

138250 µg/l

50 µg/l au delà de 2g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130 µg/l au delà de 1g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

50 µg/l au delà de 2g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

 

50 µg/l au delà de 2g/j

 

Toluène

 

 

108-88-3

1278

74µg/l si le rejet dépasse  1 g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l

« Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 4

L’article 32 de l’arrêté du 30 avril 2004 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 32 de l’arrêté du 30 avril 2004

« En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – la mise en œuvre d’un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l’article 58-I de l’arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans les articles 33 et 34 du présent arrêté ;
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau (article 58-II) ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
« – les modalités de transmission des résultats d’autosurveillance à l’inspection (article 58-IV).

« Pour l’analyse des effluents aqueux et les effluents gazeux, les méthodes d’analyse sont les méthodes de référence en vigueur.

« Pour l’analyse des sols et des boues, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées en annexe II. »

Article 5

L’article 33 de l’arrêté du 30 avril 2004 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 33 de l’arrêté du 30 avril 2004

« L’exploitant met en place un programme de surveillance des effluents rejetés ou raccordés. La fréquence de mesure des paramètres Débit, DCO, DBO5 et MES est conforme à celle indiquée en annexe III.

« La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d’eau.

« Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, une mesure au moins mensuelle est réalisée sur l’azote total et le phosphore total.

« Lorsque l’installation possède ses propres dispositifs d’épuration et lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées ci-dessous, une mesure journalière est réalisée sur l’azote total et le phosphore total.

« Azote total : 50 kg/j.

« Phosphore total : 15 kg/j.

« Une mesure journalière est réalisée sur les hydrocarbures totaux si le seuil de 10kg/j est dépassé.

« Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective.

 

« Fréquence

Seuil de flux

Cuivre et composés (en Cu)

Mensuelle

Trimestrielle(2)

500 g/j

200 g/j

Zinc et composés (en Zn)

Mensuelle

Trimestrielle(2)

500 g/j

200 g/j

Autre substance dangereuse visée à l’annexe I paragraphe 4

Mensuelle

Trimestrielle(2)

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l’annexe I paragraphe 4

Mensuelle

Trimestrielle(2)

5 g/j

2 g/j »

« Dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 (1) , MES, azote global et phosphore total.

« Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

« (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

« (2) Dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station. 

« Ces mesures sont effectuées à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.

« Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES. »

ANNEXE V (traitement des sous-produits animaux)

Article 1er

L’article 25 de l’arrêté du 12 février 2003 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 25 de l’arrêté du 12 février 2003

« Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions, les dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration  indiquées en annexe I du présent arrêté.

« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. »

Article 2

L’annexe I de l’arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifiée par les dispositions ci-après.

« Annexe I : Eaux résiduaires

« Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse 100 m³ par jour ou le 1/10 du débit moyen interannuel au sens de l’article L. 232-5 du code rural du cours d’eau, l’arrêté d’autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu’une valeur limite instantanée.

« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau.  Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5  s’il y a neutralisation alcaline.

« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif où s’effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Après établissement d’une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d’ondes au moins, réparties sur l’ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d’absorption maximale.

« Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article D. 211-10 du code de l’environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :

« - ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles ;

« - ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;

« - maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;

« - ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

« Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé :

« DBO5 (sur effluent non décanté)
« 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 15 kg/j ; 30 mg/l au-delà.
« DCO (sur effluent non décanté) :
« (Code SANDRE:1314)
« 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 50 kg/j ; 125 mg/l au-delà.

« MES 
« (Code SANDRE:1305) 
« 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 15 kg/j ; 35 mg/l au-delà ; 150 mg/l dans le cas d’une épuration par lagunage.

« Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent la valeur limite de concentration en matières grasses de 15 mg/l.

« Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation dans les cas suivants :

« – lorsqu’il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ;

« – lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES ;

« – lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

« Pour les installations assurant le traitement des " sous-produits d’origine animale ", à l’exclusion du traitement des plumes et duvets, et d’une manière générale, des installations assurant une activité exclusive de lavage de sous-produits, les flux spécifiques ne dépassent pas :

« DBO5 : 150 g/t de matières premières ;
« DCO : 600 g/t de matières premières ;
« MES: 100 g/t de matières premières.

« Les flux d’azote et de phosphore respectent les dispositions suivantes :

« a) Dispositions générales :

« Azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé)
« (Code SANDRE:1551)
« 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

« Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 80 % pour l’azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

« Phosphore (phosphore total)
« (Code SANDRE:1350)
« 5 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.

« Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

« b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l’article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

« En plus des dispositions précédentes, l’arrêté d’autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres :

« Azote (azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé)
« (Code SANDRE:1551)
« 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j ;
« 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.

« Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 80 % pour l’azote.

« Phosphore (phosphore total)
« (Code SANDRE:1350)
« 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;
« 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

« Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation lorsque le rendement de la station d’épuration de l’installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

« Pour l’azote, lorsque le procédé d’épuration mis en oeuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l’eau au niveau du réacteur est d’au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d’exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

« Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.

« Les concentrations de zinc ne dépassent pas 0,5 mg/l lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 20 g/j.

« Les dispositions de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent pour les autres polluants. »

Article 3

L’article 25 bis ci-après est ajouté à l’arrêté du 12 février 2003 susvisé.

« Article 25 bis de l’arrêté du 12 février 2003

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent :
« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

Article 4

L’article 45 de l’arrêté du 12 février 2003 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 45 de l’arrêté du 12 février 2003

« En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – la mise en œuvre d’un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l’article 58-I de l’arrêté du 2 février 1998 modifié ;
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau (article 58-II) ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
« – les modalités de transmission des résultats d’autosurveillance à l’inspection (article 58-IV).

« En particulier concernant la surveillance des rejets aqueux, les dispositions de l’article 60 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. »

ANNEXE VI (traitement et revêtement de surface)

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2006 susvisé est remplacé par la disposition suivante :

« Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions dans l’eau, les dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. »

Article 2

L’annexe de l’arrêté du 30 juin 2006 susvisé est supprimée.

Article 3

L’article 1 bis énoncé ci-après est ajouté à l’arrêté du 30 juin 2006 susvisé.

« Article 1 bis de l’arrêté du 30 juin 2006

« Au sens du présent arrêté, on entend par :

« " NQE " : norme de qualité environnementale : la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l’environnement.

« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.

« "Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.

« " Macropolluant " :  Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l’azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants,  l’impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.

« " QMNA " : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s’agit du débit d’étiage d’un cours d’eau.

« " QMNA5 " : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq.

« " Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d’eau. »

Article 4

L’article 17 de l’arrêté du 30 juin 2006  susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

« Article 17 de l’arrêté du 30 juin 2006

«  I. Tout déversement d’eaux résiduaires en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration...), total ou partiel, est interdit.

« Tout déversement à l’intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des captages d’eau potable est interdit.

« II. Les rejets d’eaux résiduaires doivent se faire exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils devront notamment respecter les valeurs limites d’émission fixées à l’article 20 du présent arrêté.

« Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle n’est envisageable que dans le cas où l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions.

« L’étude d’impact ou l’étude d’incidence atteste de l’aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de pré-traitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues et, s’il y a lieu, leur valorisation sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents rejetés.

« En rejet raccordé, lorsque le respect des valeurs limites d’émission relatives aux phosphates (P), à l’azote global, aux matières en suspension (MES) ou à la demande chimique en oxygène (DCO) n’est pas possible dans des conditions économiquement acceptables, l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe une valeur limite qui peut excéder la valeur applicable définie ci-dessus, à condition que l’étude d’impact ait démontré qu’une telle disposition ne peut nuire au bon fonctionnement de la station d’épuration urbaine et sous réserve de l’accord de l’exploitant de la station d’épuration.

« Cette disposition s’applique également pour une installation raccordée à une station d’épuration industrielle (rubrique 2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants (article 20-I-1 et article 20-I-2). 

« En revanche, lorsqu’une installation est raccordée à une station d’épuration urbaine, les valeurs limites d’émissions en sortie d’installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

« Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s’appliquent sans préjudice de l’autorisation de raccordement au réseau public délivrée, en application de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau. »

Article 5

A l’article 18 de l’arrêté du 30 juin 2006 susvisé les paragraphes I et III sont supprimés.

Article 6

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 1°)

L’article 20 de l’arrêté du 30 juin 2006 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

1° Le deuxième alinéa est remplacé par le paragraphe suivant :

Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

– compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

– suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

2° Le I est modifié selon les dispositions présentées ci-après.

I. Sans préjudice des dispositions précédentes, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Les valeurs limites d’émission en concentration pour les métaux sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d’effluents rejetés), contrôlées sur l’effluent brut non décanté.

Le rejet est dit direct lorsqu’il s’effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l’installation.

Le rejet est dit raccordé lorsqu’il s’effectue dans le réseau de collecte d’une station d’épuration extérieure.

1- Polluants spécifiques du secteur d’activité

Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Activité visée

Condition sur le flux

Ag

7440-22-4

1368

0,5 mg/l

 

Si le flux est supérieur à 1 g/j

Aluminium

7429-90-5

1370

5 mg/l

 

Si le flux est supérieur à 10 g/j

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

0,2 mg/l
 

0,1 mg/l

 

50 µg/l

- pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation

- pour les installations ayant une activité les ateliers de cadmiage

 

- sinon

 

Chrome VI

(en Cr6+)

18540-29-9

1371

0,1 mg/l

 

 

 

 

Chrome III

7440-47-3

5871

 

1,5 mg/l

 

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

 

1,5 mg/l

 

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Fer

7439-89-6

1393

5 mg/l

 

Si le flux est supérieur à 10 g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,5 mg/l
 

 

0,4 mg/l

- pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation

 

- sinon

 

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

2 mg/l

 

 

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Etain et ses composés

7439-96-5

1394

2 mg/l

 

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

3 mg/l

 

 

Si le flux est supérieur à 6 g/j

 

 

 

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

1mg/l

 

 

0,25mg/l

- pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel

 

 

- sinon
 

 

2- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

Substances de l’état chimique

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

          HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

          DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

1955

25 µg/l

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

50 µg/l au delà de 1g/j

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/l au delà de 1g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130 µg/l au delà de 1g/j

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

6600 / 6370 / 6371

25 µg/l au delà de 1g/j

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Trichloroéthylène

79-01-6

1286

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

2879

25 µg/l

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l au delà de 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l au delà de 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l au delà de 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l au delà de 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Les valeurs limites d’émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.

Les résultats de prélèvements instantanés évoqués à l’article 33 qui peuvent être réalisés en dehors de campagnes de prélèvements inopinés ne peuvent excéder le double de la valeur limite.

D’autres métaux et métalloïdes sont susceptibles d’être mis en œuvre dans l’installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium...). Dans ce cas, l’arrêté préfectoral d’autorisation définit une valeur limite d’émission en termes de concentration pour chacun d’entre eux.

II. Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d’effluents rejetés), contrôlées sur l’effluent brut non décanté :

POLLUANT

Rejet direct (en mg/l)

Rejet raccordé (en mg/l)

CONDITION SUR LE FLUX

MES

30

30

Si le flux est supérieur à 60 g/j.

CN libres

0,1

0,1

/

F

15

15

Si le flux est supérieur à 30 g/j.

Nitrites

20

/

Si le flux est supérieur à 40 g/j.

Azote global

50

150

Si le flux est supérieur à 50 kg/j.

P

10

/

Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct).

/

50

Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé).

DCO

300

600

/

Indice hydrocarbure

5

5

Si le flux est supérieur à 10 g/j.

AOX  (*)

5

5

Si le flux est supérieur à 10 g/j.

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

En rejet direct, lorsque le respect des valeurs limites d’émission relatives aux ions fluorures (F-) et aux composés organiques halogénés (AOX) n’est pas possible dans les conditions économiquement acceptables, l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe une valeur limite qui peut excéder la valeur applicable ci-dessus, à condition que l’étude d’impact ou l’étude d’incidence ait démontré l’acceptabilité par le milieu.

Si la valeur limite d’émission en DCO n’est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d’émission en carbone organique total (COT = DCO/3).

III. Les rejets doivent respecter les caractéristiques suivantes :

  • le pH doit être compris entre 6,5 et 9 ;
  • la température doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article D. 211-10 du code de l’environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :

  • ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5°C pour les eaux salmonicoles, de 3°C pour les eaux cyprinicotes et de 2°C pour les eaux conchylicoles ;
  • ne pas induire une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;
  • maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
  • ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.

Article 7

L’article 20 bis suivant est ajouté à l’arrêté du 30 juin 2006 susvisé conformément aux dispositions ci-après.

« Article 20 bis de l’arrêté du 30 juin 2006

« Les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par le présent arrêté.

« Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse sont les méthodes de référence en vigueur.

« Pour les polluants ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l’évolution du paramètre.

« Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d’une production journalière.

« Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.          
« Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

« Dans le cas particulier du chloroforme et en raison du caractère éventuellement très fluctuant des niveaux de rejet, les modalités de la conformité à la valeur limite d’émission sont à préciser dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

« Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

« L’arrêté d’autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau, il sera précisé le nom de la rivière ou du cours d’eau, ainsi que le point kilométrique de rejet.»

Article 8

L’article 33 de l’arrêté du 30 juin 2006 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 33 de l’arrêté du 30 juin 2006

« En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – la mise en œuvre d’un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l’article 58-I de l’arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans les articles 34 et 35 du présent arrêté ;
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau (article 58-II) ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
« – les modalités de transmission des résultats d’autosurveillance à l’inspection (article 58-IV). »

Article 9

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 7°)

L’article 34 de l’arrêté du 30 juin 2006 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

Article 34 de l’arrêté du 30 juin 2006

I. Les mesures et analyses des rejets dans l’eau sont effectuées par l’exploitant ou un organisme extérieur avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l’installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé...) non chargés de produits toxiques.

En cas de traitement par bâchée, un échantillon représentatif est analysé avant rejet.

II. Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu dans le cas d’un traitement des effluents en continu. Ils sont mesurés et consignés avant rejet dans le cas d’un traitement par bâchées. Le volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet.

Les systèmes de contrôle en continu déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d’effluents non conformes aux limites de pH et entraînent automatiquement l’arrêt immédiat de ces rejets.

III. Des mesures du niveau des rejets en cyanures libres et en métaux (en fonction des caractéristiques présumées du rejet) sont réalisées par l’exploitant sur un échantillon représentatif de l’émission journalière.

Des mesures réalisées par des méthodes rapides adaptées aux concentrations à mesurer doivent permettre une estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d’émission fixées.

– chaque jour, en vue de déterminer le niveau des rejets en cyanures libres et en chrome hexavalent ;

– une fois par semaine, en vue de déterminer le niveau des rejets en métaux, lorsque la technique le permet.

Des analyses portant sur l’ensemble des polluants objet de la surveillance sont effectuées trimestriellement par un laboratoire choisi en accord avec l’inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci et suivant les méthodes normalisées plus précises que les méthodes rapides.

Ce laboratoire d’analyse devra être agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre analysé, il devra être accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). 

Pour les analyses de substances dans l’eau, l’agrément d’un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l’échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

L’arrêté préfectoral d’autorisation peut prévoir que la fréquence de ces mesures soit mensuelle, notamment si les flux rejetés par l’installation sont importants.

Concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :

 

 Fréquence

Seuil de flux

« Chloroforme

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/j

20 g/j »

Autre substance dangereuse visée à l’article 20.I-2

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse  identifiée par une étoile à l’article 20.I-2

Mensuelle

Trimestrielle

5 g/j

2 g/j

 IV. Cas particulier du cadmium :

Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures est prélevé. La quantité de cadmium rejeté au cours du mois doit être calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium rejetées.

Article 10

L’article 40 de l’arrêté du 30 juin 2006 susvisé est abrogé.

Article 11

L’article 41 de l’arrêté du 30 juin 2006 susvisé est abrogé.

Article 12

L’article 43 de l’arrêté du 30 juin 2006 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 43 de l’arrêté du 30 juin 2006

« Sans préjudice des aménagements résultant de l’application de l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement, des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions des directives communautaires et des engagements internationaux.

ANNEXE VII (blanchisseries)

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est modifié suivant les dispositions ci-après :

« 1° Avant la définition de " zone de mélange ", sont insérées les deux définitions suivantes :        
« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
« " Substances dangereuses " ou " micropolluants " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ; »

« 2° La phrase  " " Eaux résiduaires " : eaux issues du traitement des effluents "  est supprimée. »

Article 2

L’article 26 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Article 26 de l’arrêté du 14 janvier 2011

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »

Article 3

L’article 33 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 33 de l’arrêté du 14 janvier 2011

« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 37 avant rejet au milieu naturel. »

Article 4

L’article 36 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Article 36 de l’arrêté du 14 janvier 2011

« L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.

« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5,  9,5   s’il y a neutralisation alcaline.           

« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

« Pour les eaux réceptrices, les rejets n’entraînent pas une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour une température maximum de 21,5 °C ou une température qui ne peut pas être supérieure à la température de prélèvement si l’eau prélevée est supérieure à 21,5 °C et ne modifie pas le pH tel qu’il soit compris entre 7 et 8,5.

« Pour les eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH doit être comprise entre 7 et 9 et les rejets n’entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer. »

Article 5

(Arrêté du 25 juin 2018, articles 7 1° et 23°)

L’article 37 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

Article 37 de l’arrêté du 14 janvier 2011

I. Sans préjudice des dispositions de l’article 26, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d’enregistrement.

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) 

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)  (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé

(Code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3 –Substances spécifiques du secteur d’activité

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite
 

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

150 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,4 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

1,5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

200µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

II. Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d’une autosurveillance, définie à l’article 56, sauf dispositions contraires, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

III. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

4 - Autres paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

« Indice cyanures totaux »

57-12-5

« 1390 »

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 -  Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l’état chimique

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

          HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

          DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

50 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

IV. Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 6

L’annexe III de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est abrogée.

Article 7

L’article 38 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 38 de l’arrêté du 14 janvier 2011

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

Article 8

L’article 39 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est abrogé.

Article 9

L’article 55 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 55 de l’arrêté du 14 janvier 2011

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié  s’appliquent.

« Elles concernent :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. »

Article 10

Le tableau de l’article 56 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est complété par les dispositions ci-après.

« Article 56 de l’arrêté du 14 janvier 2011

« Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures.

« Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5(1) (sur effluent non décanté)

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Hydrocarbures totaux

                Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 100 g/j

Composés organiques du chlore (AOX ou EOX)(2)

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 30 g/j

Chrome et composés (en Cr)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Cuivre et composés (en Cu)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Plomb et composés (en Pb)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20  g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Nickel et composés (en Ni)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Zinc et composés (en Zn)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Trichlorométhane (chloroforme)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l’article 37-5

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse  identifiée par une étoile à l’article 37-5

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel »

« (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

« (2) La mesure du paramètre AOX ou EOX n’est pas nécessaire lorsque plus de 80 %  des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organohalogénée non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l.

« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées.

« Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. »

Article 11

L’article 57 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est abrogé.

Article 12

L’annexe V de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est abrogée.

Article 13

L’article 60 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est abrogé.

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 13°)

« Article 14 »

« Après l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2011 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ Les dispositions des articles 26, 33, 36, 37, 38, 39, 55 et 56 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. ” »

ANNEXE VIII (agroalimentaire d’origine animale)

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

1° Après la définition « zone de mélange » sont insérées les deux définitions suivantes :
« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
« " Substance dangereuse » ou « micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ; »

2° La phrase « " Eaux résiduaires " : eaux issues du traitement des effluents »  est supprimée.

Article 2

L’article 25 de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Article 25 de l’arrêté du 23 mars 2012

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

«  Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »

Article 3

L’article 32 de l’arrêté du 23 mars 2012 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 32 de l’arrêté du 23 mars 2012

« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 36 avant rejet au milieu naturel. »

Article 4

L’article 35 de l’arrêté du 23 mars 2012 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 35 de l’arrêté du 23 mars 2012

« Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.

« L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.

« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

« Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas, en dehors de la zone où s’effectue le mélange :      
« – une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;       
« – une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;
« – un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;           
« – un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer. »

Article 5

(Arrêté du 25 juin 2018, articles 7 1° et 23°)

L’article 36 de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

Article 36 de l’arrêté du 23 mars 2012

I. Sans préjudice des dispositions de l’article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d’enregistrement. 

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. »

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension  (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)  (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé

(Code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j.

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j.

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3 – Substances spécifiques du secteur d’activité

 

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

 

-

7464

300 mg/l

Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50kg/j.

-

1337

6 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150kg/j.

4 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Cuivre et ses composés (en Cu)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

7440-50-8

1392

 

0,150 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 10 g/j

7440-66-6

1383

 

0,8 mg/l  

Trichlorométhane (chloroforme)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

67-66-3

1135

100µg/l

Acide chloroacétique

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

79-11-8

1465

50 µg/l

 II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

4 – Autres paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

« Indice cyanures totaux »

57-12-5

« 1390 »

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 – Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l’état chimique

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

          HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

          DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25µg/l

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

2879

25 µg/l

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

III. Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 6

L’annexe IV de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est abrogée.

Article 7

L’article 37 de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 37 de l’arrêté du 23 mars 2012

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

Article 8

L’article 38 de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 38 de l’arrêté du 23 mars 2012

« Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

« Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

« Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

« Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. »

Article 9

L’article 39 de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est abrogé.

Article 10

L’article 55 de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 55 de l’arrêté du 23 mars 2012

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié  s’appliquent.

« Elles concernent :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage.

Article 11

Le tableau de l’article 56 de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est complété par les dispositions ci-après.

« Article 56 de l’arrêté du 23 mars 2012

« Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :

«Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

pH

Journellement ou en continu  lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5(1) (sur effluent non décanté)

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

  • Annuelle pour les effluents raccordés
  • Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)

  • Annuelle pour les effluents raccordés
  • Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

Cuivre et composés (en Cu)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Zinc et composés (en Zn)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Trichlorométhane (chloroforme)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Acide chloroacétique

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l’article 36-5

 

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse  identifiée par une étoile à l’article 36-5

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel »

« (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq années.

« Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. »

Article 12

L’article 57 de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est abrogé.

Article 13

L’annexe VI de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est abrogée.

Article 14

L’article 60 de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé est abrogé.

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 14°)

« Article 15 »

« Après l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 23 mars 2012 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 55 et 56 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. ” »

ANNEXE IX (agroalimentaire d’origine végétale)

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

1° Après la définition " zone de mélange " sont insérées les deux définitions suivantes :
« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
« " Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ; »

2° La phrase « " Eaux résiduaires " : eaux issues du traitement des effluents »  est supprimée.

Article 2

L’article 25 de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Article 25 de l’arrêté du 14 décembre 2013

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »

Article 3

L’article 32 de l’arrêté du 14 décembre 2013 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 32 de l’arrêté du 14 décembre 2013

« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 36 avant rejet au milieu naturel. »

Article 4

L’article 35 de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 35 de l’arrêté du 14 décembre 2013

« L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.

« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

« Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas :          
« - une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles ;       
« - une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ; 
« - un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;   
« - un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer. »

Article 5

(Arrêté du 25 juin 2018, articles 7 1° et 23°)

L’article 36 de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

Article 36 de l’arrêté du 14 décembre 2013

I. Sans préjudice des dispositions de l’article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d’enregistrement.

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. »

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension  (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)  (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l’azote

Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore.

 

3 -Substances spécifiques du secteur d’activité

 

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

 

-

7464

300 mg/l

Chrome et ses composés (en Cr)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-47-3

1389

 

0,1 mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-50-8

1392

 

0,150 mg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-02-0

1386

0,1 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j

7440-66-6

1383

 

0,8 mg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

67-66-3

1135

100µg/l

II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

4 - Autres paramètres  globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

« Indice cyanures totaux »

57-12-5

« 1390 »

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 – Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l’état chimique

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

1191

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

III. Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 6

L’annexe IV de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est abrogée.

Article 7

L’article 37 de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 37 de l’arrêté du 14 décembre 2013

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

Article 8

L’article 38 de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

Article 38 de l’arrêté du 14 décembre 2013

« Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

« Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

« Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

« Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.»

Article 9

L’article 39 de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est abrogé.

Article 10

L’article 55 de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 55 de l’arrêté du 14 décembre 2013

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 58. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié  s’appliquent.

« Elles concernent :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. »

Article 11

Le tableau de l’article 56 de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est complété par les dispositions ci-après.

« Article 56 de l’arrêté du 14 décembre 2013

« Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :

 

« Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5(*) (sur effluent non décanté)

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

  • Annuelle pour les effluents raccordés
  • Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)

  • Annuelle pour les effluents raccordés
  • Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

Chrome et composés (en Cr)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Cuivre et composés (en Cu)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Nickel et composés (en Ni)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Zinc et composés (en Zn)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Trichlorométhane (chloroforme)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l’article 36-5

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse  identifiée par une étoile à l’article 36-5

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel »

« (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq années.

« Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. »

Article 12

L’article 59 de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé est abrogé.

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 15°)

« Article 13 » 

« Après l'alinéa 4 de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2013 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 55 et 56 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. ” »

ANNEXE X (activités de transformation de matières laitières ou issues du lait)

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

1° Après la définition " zone de mélange " sont insérées les deux définitions suivantes :
« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
« " Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ; »

2° La phrase « " Eaux résiduaires " : eaux issues du traitement des effluents » est supprimée.

Article 2

L’article 25 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Article 25 de l’arrêté du 24 avril 2017

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »

Article 3

L’article 32 de l’arrêté du 24 avril 2017 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 32 de l’arrêté du 24 avril 2017

« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 36 avant rejet au milieu naturel. »

Article 4

L’article 35 de l’arrêté du 24 avril 2017 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 35 de l’arrêté du 24 avril 2017

« L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau. 
« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.      
« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.       

« Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone où s’effectue le mélange :

« - une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles ;       
« - une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;
« - un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;   
« - un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.  

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer. »

Article 5

(Arrêté du 25 juin 2018, articles 7 1° et 23°)

L’article 36 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

Article 36 de l’arrêté du 24 avril 2017

I. Sans préjudice des dispositions de l’article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d’enregistrement. 

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)  (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3 – Substances spécifiques du secteur d’activité

 

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

 

-

7464

300 mg/l

Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50kg/j.

-

1337

6 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150kg/j.

4 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Cuivre et ses composés (en Cu)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 5g/j

7440-50-8

1392

 

0,150 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j

7440-66-6

1383

 

0,8 mg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

67-66-3

1135

100µg/l

Acide chloroacétique

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

79-11-8

1465

50 µg/l

II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

« 4- Autres paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

« Indice cyanures totaux »

57-12-5

« 1390 »

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 – Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l’état chimique

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

          HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

          DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50µg/l si le rejet dépasse 5g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100µg/l si le rejet dépasse 5g/j

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

2879

25 µg/l

Autres substances de l’état chimique

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

III. Les substances dangereuses marquées d’une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 6

L’annexe IV de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est abrogée.

Article 7

L’article 37 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 37 de l’arrêté du 24 avril 2017

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration  (urbaine, industrielle ou mixte). »

Article 8

L’article 38 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 38 de l’arrêté du 24 avril 2017

« Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

« Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

« Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

« Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. »

Article 9

L’article 39 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est abrogé.

Article 10

L’article 54 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 54 de l’arrêté du 24 avril 2017

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 55 et 56. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié  s’appliquent.

« Elles concernent :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. »

Article 11

Le tableau de l’article 56 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est complété par les dispositions ci-après.

« Article 56 de l’arrêté du 24 avril 2017

« Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures :

« Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

  • semestrielle pour les effluents raccordés
  • journalière si le flux rejeté supérieur à 300 kg/j, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension

  • semestrielle pour les effluents raccordés
  • journalière si le flux rejeté est supérieur à 100 kg/j, sinon mensuelle  pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5(*) (sur effluent non décanté)

  • semestrielle pour les effluents raccordés
  • journalière si le flux rejeté est supérieur à 100 kg/j, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

  • semestrielle pour les effluents raccordés
  • journalière si le flux rejeté est supérieur à 50 kg/j, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

  • semestrielle pour les effluents raccordés
  • journalière si le flux rejeté est supérieur à 15 kg/j, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Hydrocarbures totaux

  • Journalière si le flux rejeté est supérieur à 10 kg/j, sinon hebdomadaire pour les effluents raccordés, ou pour les rejets dans le milieu naturel

Cuivre et composés (en Cu)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Zinc et composés (en Zn)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Trichlorométhane (chloroforme)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Acide chloroacétique

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l’article 36-5

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l’article 36-5

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel »

« (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées.

« Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. »

(Arrêté du 25juin 2018, article 7 16°)

« Article 12 »

« Après l'alinéa 4 de l'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 54 et 56 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. ” »

ANNEXE XI (extraction ou traitement des huiles et corps gras)

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

1° Après la définition "« zone de mélange " sont insérées les deux définitions suivantes :
« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
« " Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ; »

2° La phrase « " Eaux résiduaires " : eaux issues du traitement des effluents »  est supprimée.

Article 2

L’article 26 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Article 26 de l’arrêté du 24 avril 2017

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »

Article 3

L’article 33 de l’arrêté du 24 avril 2017 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 33 de l’arrêté du 24 avril 2017

« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 37 avant rejet au milieu naturel. »

Article 4

L’article 36 de l’arrêté du 24 avril 2017 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 36 de l’arrêté du 24 avril 2017

« L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.   

« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50  °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.       
« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone  où s’effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

« Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone où s’effectue le mélange :

« – une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;       
« – une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;  
« – un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;           
« – un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.  

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer. »

Article 5

(Arrêté du 25 juin 2018, articles 7 1°, 21°, 22° et 23°)

L’article 37 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

Article 37 de l’arrêté du 24 avril 2017

I. Sans préjudice des dispositions de l’article 26, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d’enregistrement. 

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)  (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3 – Substances spécifiques du secteur d’activité

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

4- Autres paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

 

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

« Indice cyanures totaux »

57-12-5

« 1390 »

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 – Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l’état chimique

Alachlore

15972-60-8

1101

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Anthracène*

120-12-7

1458

25 µg/l

Atrazine

1912-24-9

1107

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Benzène

71-43-2

1114

50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

          HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

          DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

1388

25 µg/l

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

1955

25 µg/l

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)

309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6

1103 / 1173 / 1181 / 1207

25 µg/l (somme des 4 drines visées)

DDT total (2)

789-02-06

-

25 µg/l

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

1161

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Diuron

330-54-1

1177

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Endosulfan (somme des isomères)*

115-29-7

1743

25 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Hexachlorobenzène*

118-74-1

1199

25 µg/l

Hexachlorobutadiène*

87-68-3

1652

25 µg/l

Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*

608-73-1

1200 / 1201 / 1202

25 µg/l

 Isoproturon

34123-59-6

1208

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Plomb et ses composés

7439-92-1

1382

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

 

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

 

0,2 mg/l si le rejet dépassé 5g/j

 

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

6600 / 6370 / 6371

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Pentachlorobenzène*

608-93-5

1888

25 µg/l

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

-

1117

 

 

 

 

25 µg/l (somme des 5 composés visés)

 

 

 

Benzo(a)pyrène *

50-32-8

1115

« Benzo(b)fluoranthène*

205-99-2

1116 »

« Benzo(k)fluoranthène*

207-08-9 1117 »

« Benzo(g,h,i)perylène*

191-24-2

1118 »

« Indeno(1,2,3-cd)pyrène*

193-39-5 1204 »

Simazine

122-34-9

1263

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Trichloroéthylène

79-01-6

1286

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

2879

25 µg/l

Trichlorobenzènes

12002-48-1

1630 / 1283

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j  (dont Cr6+ : 50 µg/l)

Cuivre et ses composés

7440-50-8

1392

0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés

7440-66-6

1383

0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

AMPA

77521-29-0

1907

0,5mg/l si le rejet dépasse 1g/j

Glyphosate

1071-83-6

1506

50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)

126-73-8

1847

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Biphényle

92-52-4

1584

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

« -

 

-

 

 

NQE

 

25 µg/l

- si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l »

(1) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

(2) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).

III. Les substances dangereuses marquées d’une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 6

L’annexe IV de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est abrogée.

Article 7

L’article 38 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 38 de l’arrêté du 24 avril 2017

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

Article 8

L’article 39 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 39 de l’arrêté du 24 avril 2017

« Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

« Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

« Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

« Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. »

Article 9

L’article 40 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est abrogé.

Article 10

L’article 56 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 56 de l’arrêté du 24 avril 2017

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 57 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié  s’appliquent.

« Elles concernent respectivement :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. »

Article 11

Le tableau de l’article 58 de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé est complété par les dispositions ci-après.

« Article 58 de l’arrêté du 24 avril 2017

« Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures :

« Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

  • semestrielle pour les effluents raccordés
  • mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension

  • semestrielle pour les effluents raccordés
  • mensuelle  pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5(*) (sur effluent non décanté)

  • semestrielle pour les effluents raccordés
  • mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

  • semestrielle pour les effluents raccordés
  • sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

  • semestrielle pour les effluents raccordés
  • mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Hydrocarbures totaux

  • semestrielle pour les effluents raccordés
  • mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l’article 37-5

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l’article 37-5

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel »

« (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées.

« Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. »

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 18°)

« Article 12 »

«  Après le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ Toutefois, les dispositions des articles 26, 33, 36, 37, 38, 39, 56 et 58 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. ” »

ANNEXE XII (préparation et conditionnement de vins)

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

1° Après la définition " zone de mélange " sont insérées les deux définitions suivantes :
« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
« " Substance dangereuse "ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ; »

2° La phrase « " Eaux résiduaires " : eaux issues du traitement des effluents »  est supprimée.

Article 2

L’article 27 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Article 27 de l’arrêté du 26 novembre 2012

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »     

Article 3

L’article 34 de l’arrêté du 26 novembre 2012 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 34 de l’arrêté du 26 novembre 2012

« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 38 avant rejet au milieu naturel. »

Article 4

L’article 37 de l’arrêté du 26 novembre 2012 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 37 de l’arrêté du 26 novembre 2012

« Les prescriptions de cet article ne s’appliquent pas aux rejets épandus.

« L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.

« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau.

« Leur pH est compris entre 4,5 et 8,5 ou 9 si le dispositif d’épuration conduit naturellement (par processus biologique sans ajout de produit neutralisant) à des pH supérieurs ou 5,5 et 9,5  s’il y a neutralisation alcaline.

« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

« Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone où s’effectue le mélange :
« 1. Une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles.
« 2. Une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire.
« 3. Un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles.
« 4. Un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer. »

Article 5

L’article 38 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 38 de l’arrêté du 26 novembre 2012

« I. Sans préjudice des dispositions de l’article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

« Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d’enregistrement. 

« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. »

« 1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)  (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

2–Substances spécifiques du secteur d’activité

 

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cuivre et ses composés (en Cu)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-50-8

1392

0,3 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j

7440-66-6

1383

1,2 mg/l

 

« II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées suivantes. »

« 3- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l’état chimique

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Dichlorométhane

75-09-2

1168

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l si le flux dépasse 2g/j

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l »

« III. Les substances dangereuses marquées d’une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. »

Article 6

L’annexe IV de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est abrogée.

Article 7

L’article 39 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 39 de l’arrêté du 26 novembre 2012

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

Article 8

L’article 40 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 40 de l’arrêté du 26 novembre 2012

« Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

« Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

«Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

« Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. »

Article 9

L’article 41 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est abrogé.

Article 10

L’article 58 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 58 de l’arrêté du 26 novembre 2012

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 65. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié  s’appliquent.

« Elles concernent respectivement :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. »

Article 11

Le tableau de l’article 60 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est complété par les dispositions ci-après.

« Article 60 de l’arrêté du 26 novembre 2012

« Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective (hors épandage) et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou à des prélèvements instantanés en cas de traitement par stockage aéré.

« Débit

Journellement (par la mesure ou estimée) ou lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j, en continu

Température

Journellement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j, en continu

pH

Journellement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j, en continu

DCO (sur effluent non décanté)

Lorsque le flux de DCO est supérieur à 300 kg/j, journellement.

Sinon, pour les installations génératrices d’effluents sur une période inférieure à 4 mois (vendanges et soutirage) :

  • pendant la période génératrice d’effluents :

– mensuelle pour les effluents raccordés ;

– bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ;

  •  le reste de l’année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les rejets dans le milieu naturel :

– pour les autres installations ;

– trimestrielle pour les effluents raccordés ;

– mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel.

Matières en suspension

Lorsque le flux de MES est supérieur à 100 kg/j, journellement.

Sinon, pour les installations génératrices d’effluents sur une période inférieure à 4 mois (vendanges et soutirage) :

  •  pendant la période génératrice d’effluents :

– mensuelle pour les effluents raccordés ;

– bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ;

  • le reste de l’année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les rejets dans le milieu naturel :

– pour les autres installations ;

– trimestrielle pour les effluents raccordés ;

– mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel.

DBO5(*) (sur effluent non décanté)

  • Lorsque le flux de DBO5 est supérieur à 100 kg/j, journellement.

Sinon, pour les installations génératrices d’effluents sur une période inférieure à 4 mois (vendanges et soutirage) :

  •  pendant la période génératrice d’effluents :

– mensuelle pour les effluents raccordés ;

– bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ;

  • le reste de l’année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les rejets dans le milieu naturel :

– pour les autres installations ;

– trimestrielle pour les effluents raccordés ;

– mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel.

Cuivre et composés (en Cu)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Zinc et composés (en Zn)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l’article 38-3

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse  identifiée par une étoile à l’article 38-3

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel »

« (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées.

« Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. »        

Article 12

L’article 61 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est abrogé.

Article 13

L’annexe VI de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est abrogée.

Article 14

L’article 66 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est abrogé.

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 18°)

« Article 15 »

« Après le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ Toutefois, les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. ” »

ANNEXE XIII (préparation et conditionnement de vins)

Article 1er

L’article 18 de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 18 de l’arrêté du 3 mai 2000

« Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions, les dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Des valeurs limites sont fixées pour le débit des effluents, pour les flux (flux par unité de temps et, le cas échéant, flux spécifique) et pour les concentrations des polluants principaux conformément aux dispositions du présent arrêté. »

Article 2

L’article 19 de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 19 de l’arrêté du 3 mai 2000

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). »

Article 3

L’article 20 de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après. 

« Article 20 de l’arrêté du 3 mai 2000

« Les dispositions relatives aux zones de protection spéciales et énoncées à l’article 23 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. »

Article 4

L’article 23 de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

«Article 23 de l’arrêté du 3 mai 2000

« L’arrêté d’autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).

« Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10 du débit moyen inter annuel au sens de l’article L. 232-5 du code rural du cours d’eau ou s’il est supérieur à 100 m3/j, l’arrêté d’autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu’une valeur limite instantanée.

« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5  s’il y a neutralisation alcaline.

« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg/Pt/l. Après établissement d’une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d’ondes au moins, réparties sur l’ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d’absorption maximale.

« Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article D. 211-10 du code de l’environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :          
« - ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;        
« - ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;          
« - maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;        
« - ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles. »

Article 5

L’article 24 de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

« Article 24 de l’arrêté du 3 mai 2000

« Sans préjudice des dispositions de l’article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

« 1 - Matières en suspension  (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

« Sans préjudice des dispositions de l’article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel doivent faire l’objet d’une épuration avec un rendement à un taux supérieur à 95 % sur les flux de MES et de DCO ou respecter les valeurs suivantes :    

« Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :

« Matières en suspension :       
« 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l’arrêté n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.
« DBO5 (sur effluent non décanté) :   
«100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 30 kg/j et 30 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l’article D. 211-10 du code de l’environnement

« DCO (sur effluent non décanté) :
« 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 100 kg/j et 125 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l’article D. 211-10 du code de l’environnement.

« Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation dans les cas suivants : 
« - lorsqu’il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ;       
« - lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

« Les valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

« 2 - Polluants spécifiques du secteur d’activité

« Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

 

« N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,3 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

1,2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j »

 

« 3 - Substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

« Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées suivantes.

 

« N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l’état chimique

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Dichlorométhane

75-09-2

1168

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l si le flux dépasse 2 g/j

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l »

« Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. »

Article 6

L’article 25 de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

« Article 25 de l’arrêté du 3 mai 2000

« Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est envisageable que dans le cas où l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions.

« En application de l’article L. 35-8 du code de la santé publique, les prescriptions de l’arrêté d’autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s’appliquent sans préjudice de l’autorisation de raccordement au réseau public délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau.

« Tout raccordement doit faire l’objet d’une convention préalable passée entre l’installation classée et le gestionnaire de l’infrastructure d’assainissement. La convention fixe les caractéristiques (volume, concentration…) maximales et, en tant que de besoin, minimales des effluents déversés au réseau. Dans tous les cas, la convention prévoit un niveau primaire de prétraitement des effluents avant raccordement.

« Ce prétraitement de base doit au moins comprendre le dégrillage/tamisage des effluents (maille de 1 mm par exemple) et si possible un premier abattement de la charge organique ainsi qu’une régulation journalière des flux raccordés.

« Cette convention se fonde sur l’étude d’impact, qui comporte dans ce cas un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l’aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et, s’il y a lieu, leur valorisation sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.

« Lorsque ces caractéristiques ne peuvent être précisées dans la convention et que le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MES ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant raccordement au réseau ne peuvent dépasser :
« - MES : 600 mg/l ;
« - DCO : 2 000 mg/l ;
« - DBO5 : 800 mg/l.

« Les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent concernant la fixation des valeurs limites d’émissions en fonction de la nature des polluants (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (industrielle, urbaine ou mixte). »

Article 7

L’article 34 de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

« Article 34 de l’arrêté du 3 mai 2000

« Les dispositions des sections 3 et 4 s’appliquent aux rejets d’eaux pluviales canalisés.

« Toutefois l’arrêté d’autorisation peut ne fixer des valeurs limites que pour certaines des caractéristiques prévues.

« Les dispositions de l’article 43 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent concernant la gestion des eaux pluviales. »

Article 8

L’article 42 de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 42 de l’arrêté du 3 mai 2000

« En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – la mise en œuvre d’un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l’article 58-I de l’arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées à l’article 43 du présent arrêté ;
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau (article 58-II) ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
« – les modalités de transmission des résultats d’autosurveillance à l’inspection (article 58-IV).

« Pour le prélèvement et l’analyse des effluents aqueux et des effluents gazeux, les méthodes employées sont les méthodes de référence fixées par la réglementation en vigueur. »

Article 9

L’annexe I de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est abrogée.

Article 10

L’article 43 de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

« Article 43 de l’arrêté du 3 mai 2000

« Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective.

« 1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d’eau.

« 2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit.

 

« Fréquence de suivi

Seuil de flux

DCO (sur effluent non décanté)

 Journalière

300 kg/j

Matières en suspension

 Journalière

100 kg/j

DBO5(1) (sur effluent non décanté)

 Journalière

100 kg/j

Cuivre et composés (en Cu)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Zinc et composés (en Zn)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Autre substance dangereuse visée à l’article 24-3

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse  identifiée par une étoile à l’article 24-3

Mensuelle

Trimestrielle (2)

5 g/j

2 g/j »

« (1) Dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5, MES, azote global et phosphore total.

« Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

« (2) Dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station. 

« Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES. »

Article 11

Le 1er alinéa de l’article 48 de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

« Article 48 de l’arrêté du 3 mai 2000

« Sans préjudice des aménagements résultant de l’application de l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement, des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires. »

Le 2nd alinéa de l’article 48 de l’arrêté du 3 mai 2000 susvisé est supprimé.

ANNEXE XIV (alcools de bouche)

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

1° Après la définition " zone de mélange " sont insérées les deux définitions suivantes :
« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
« " Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ; »

La phrase « " Eaux résiduaires " : eaux issues du traitement des effluents »  est supprimée.

Article 2

L’article 31 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Article 31 de l’arrêté du 14 janvier 2011

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »

Article 3

L’article 38 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 38 de l’arrêté du 14 janvier 2011

« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 42 avant rejet au milieu naturel.»

Article 4

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 8°)

« L’article 41 » de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 41 » de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.

L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau.

Leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

Pour les eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH est comprise entre 7 et 9 et les rejets n’entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité.

 Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.

Article 5

(Arrêté du 25 juin 2018, articles 7 1° et 23°)

L’article 42 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

Article 42 de l’arrêté du 14 janvier 2011

I. Sans préjudice des dispositions de l’article 31, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d’enregistrement. 

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

 

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)  (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

2 – Substances spécifiques du secteur d’activité

 

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cuivre et ses composés (en Cu)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-50-8

1392

 

0,250 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j

7440-66-6

1383

 

0,8 mg/l 

II. Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

III. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

3- Autres paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

« Indice cyanures totaux »

57-12-5

« 1390 »

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

4- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l’état chimique

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Dichlorométhane

75-09-2

1168

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l si le flux dépasse 2g/j

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

IV. Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 6

L’annexe II de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est abrogée.

Article 7

L’article 43 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 43 de l’arrêté du 14 janvier 2011

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

Article 8

L’article 44 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est abrogé.

Article 9

L’article 61 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 61 de l’arrêté du 14 janvier 2011

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 62 et 63. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. Elles concernent  :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. »

Article 10

L’article 63 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 63 de l’arrêté du 14 janvier 2011

« Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures. Les eaux pluviales ne sont pas concernées par cette surveillance. »

« DCO (sur effluent non décanté)

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  •  Pour les rejets dans le milieu naturel :

- mensuelle si la concentration est inférieure à 300mg/l

- mensuelle si la concentration est supérieure à 300mg/l

Matières en suspension

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Pour les rejets dans le milieu naturel :

    -mensuelle si la concentration est inférieure à 100mg/l

  - mensuelle si la concentration est supérieure à 100mg/l

DBO5(*) (sur effluent non décanté)

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Pour les rejets dans le milieu naturel :

    -mensuelle si la concentration est inférieure à 100mg/l

  - mensuelle si la concentration est supérieure à 100mg/l

Azote global

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Pour les rejets dans le milieu naturel :

    -mensuelle si la concentration est inférieure à 30mg/l

  - mensuelle si la concentration est supérieure à 30mg/l

Phosphore total

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Pour les rejets dans le milieu naturel :

    -mensuelle si la concentration est inférieure à 10mg/l

  - mensuelle si la concentration est supérieure à 10mg/l

Cuivre et composés (en Cu) (pour les installations disposant d’équipements en cuivre)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Zinc et composés (en Zn)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l’article 42-4

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse  identifiée par une étoile à l’article 42-4

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel »

« (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

« Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.         

« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

« Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

« II. Le débit, la température et le pH sont mesurés journellement ou en continu lorsque le rejet vers le milieu naturel est supérieur à 200 m3/j. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq années. »

Article 11

L’article 64 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est abrogé.

Article 12

L’annexe IV de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est abrogée.

Article 13

L’article 66 de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé est abrogé.

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 19°)

« Article 14 »

« Après le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2011 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ Toutefois, les dispositions des articles 31, 38, 41, 42, 43, 61 et 63 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. ” »

ANNEXE XV (incinération et co-incinération de déchets non dangereux)

Article 1er

A l’article 6 de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, les références aux articles 7, 9, 10, 11 et 13 de l’arrêté du 2 février 1998 sont supprimées.

Article 2

L’article 21 de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 21 de l’arrêté du 20 septembre 2002

« Valeurs limites de rejet dans l’eau

« Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions, les dispositions du premier alinéa l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Le rejet en milieu aquatique naturel des effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets est limité autant que possible. L’article 31 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’applique. Les effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets doivent faire l’objet d’un traitement permettant de satisfaire aux points de rejet aux valeurs limites de rejet fixées à l’annexe IV. Les effluents sont ceux notamment issus des opérations suivantes :
« - dépotage ;    
« - entreposage ;
« - traitement des gaz ; 
« - refroidissement des mâchefers ;     
« - nettoyage des chaudières.

« Ces dispositions ne concernent ni les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets ni les eaux usées domestiques.

« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

« L’arrêté préfectoral d’autorisation précise les flux limites de rejet pour les substances visées à l’annexe IV, ainsi que pour les chlorures et les sulfates, en fonction des objectifs de qualité des eaux de surface du milieu récepteur. L’arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites de rejet pour les chlorures et les sulfates. Il impose un pH compris entre 5,5 et 8,5 dans les eaux avant rejet.

« L’arrêté préfectoral d’autorisation peut, le cas échéant, si la mesure de DCO n’est pas compatible avec la nature de l’effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est supérieure à 5 g/l, ne fixer que le carbone organique total (COT) comme paramètre représentatif de la charge organique de l’effluent.

« Les valeurs limites de rejet sont applicables au point où les effluents aqueux contenant les substances polluantes visées à l’annexe IV sont rejetés de l’installation d’incinération ou de co-incinération.

« L’épandage des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets est interdit. »

Article 3

(Arrêté du 25juin 2018, article 7 1°)

L’annexe IV de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacée par les dispositions ci-après.

Annexe IV : Valeurs limites de rejet pour les effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets

Sans préjudice des dispositions du 2nd alinéa de l’article 21, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1 - Paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Matières en suspension (MES)

-

1305

30 mg/l

Carbone organique total (COT)

-

1841

40 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

125 mg/l

Thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI)

     7440-28-0

2555

0,05 mg/l

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

0,1 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

5 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

2 - Substances spécifiques du secteur d’activité

 

N° CAS

Code SANDRE

 

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

100 µg/l

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l (dont Cr6+ : 50 µg/l)

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

250 µg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

800 µg/l

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées suivantes. Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

3 – Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

Substances de l’état chimique

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Mercure et ses composés* (en Hg)

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25µg/l

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

0,3 ng/l TEQ

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d’une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 4

L’article 24 de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 24 de l’arrêté du 20 septembre 2002

« Traitement des rejets aqueux issus des installations de traitement de déchets en dehors du site de l’installation d’incinération ou de co-incinération dans une station d’épuration collective

« Le traitement des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets en dehors du site d’incinération ou de co-incinération dans une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n’est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions.

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent :

« - les modalités de raccordement ;     
« - les valeurs limites avant raccordement.

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

« En cas de raccordement à une station d’épuration urbaine, l’exploitant est tenu d’effectuer les calculs de bilans massiques appropriés, prévus à l’article 23, afin de déterminer quels sont les niveaux de rejet final des eaux usées qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets afin de vérifier si les valeurs limites d’émission définies à l’article 21 pour les flux d’effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets sont respectées.

« La dilution des rejets aqueux aux fins de répondre aux valeurs limites de rejet indiquées à l’article 21 est interdite. »

Article 5

L’article 27 de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 27 de l’arrêté du 20 septembre 2002

« Conditions générales de la surveillance des rejets

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. Elles concernent :
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage.

« Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l’air et dans l’eau doivent être effectuées de manière représentative.

« L’échantillonnage et l’analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l’étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Dans l’attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l’Union européenne et de pays parties contractantes de l’accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu’elles sont équivalentes.

« L’installation correcte et le fonctionnement des équipements " de mesure en continu et en semi-continu des polluants atmosphériques ou aqueux " sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage doit être effectué par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l’inspection des installations classées, s’il existe, selon les méthodes de référence, au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181, à compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR. »

Article 6

L’article 29 de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 29 de l’arrêté du 20 septembre 2002

« Surveillance des rejets aqueux

« L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets aqueux. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l’arrêté d’autorisation lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.

« L’exploitant doit réaliser la mesure en continu des paramètres suivants : pH, température, débit et concentration en substances organiques exprimées en COT. Dans le cas où des difficultés sont rencontrées pour la mesure du COT en continu en raison de la présence de chlorures, la mesure de COT peut être réalisée à fréquence journalière, sur échantillonnage ponctuel.

« L’exploitant doit également réaliser des mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension et de la demande chimique en oxygène sauf si cette mesure n’est pas compatible avec la nature de l’effluent et notamment lorsque la teneur en chlorure est supérieure à 5 g/l.

« L’exploitant doit en outre faire réaliser par un laboratoire agréé des analyses mensuelles, par un prélèvement sur 24 heures proportionnel au débit, des paramètres suivants : métaux (Tl, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), ions fluorures, CN libres, hydrocarbures totaux, AOX et demande biochimique en oxygène.

« Il doit enfin faire réaliser par un laboratoire agréé au moins deux mesures par an des dioxines et des furannes. Au cours de la première année d’exploitation, une telle mesure est réalisée tous les trois mois.

« Concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :

 

« Fréquence

Seuil de flux

Autre substance dangereuse visée au paragraphe 3 de l’annexe IV

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse  identifiée par une étoile au paragraphe 3 de l’annexe IV

Mensuelle

Trimestrielle

5 g/j

2 g/j »

« Lorsqu’il ne s’agit pas d’un rejet continu, mais d’un rejet par bâchées, une analyse des paramètres précités est réalisée avant chaque rejet sur un échantillon instantané prélevé dans la bâchée à rejeter. Le rejet ne peut intervenir que si les valeurs limites fixées à l’article 21 sont respectées. »

Article 7

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 9°)

« A l'article 32 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, la phrase “ Les articles 61 et 62 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent ” est supprimée. »

ANNEXE XVI (incinération et co-incinération de déchets dangereux)

Article 1er

A l’article 6 de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, les références aux articles 7, 9, 10, 11 et 13 de l’arrêté du 2 février 1998 sont supprimées.

Article 2

L’article 21 de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 21 de l’arrêté du 20 septembre 2002

Valeurs limites de rejet dans l’eau

« Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions, les dispositions du premier alinéa de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Le rejet en milieu aquatique naturel des effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets est limité autant que possible. L’article 31 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’applique. »

« Les effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets doivent faire l’objet d’un traitement permettant de satisfaire aux points de rejet aux valeurs limites de rejet fixées à l’annexe IV. Les effluents sont ceux notamment issus des opérations suivantes :    
« - dépotage      
« - entreposage ;           
« - traitement des gaz ; 
« - refroidissement des mâchefers ;     
« - nettoyage des chaudières.

« Ces dispositions ne concernent ni les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets ni les eaux usées domestiques.

« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

« L’arrêté préfectoral d’autorisation précise les flux limites de rejet pour les substances visées à l’annexe IV, ainsi que pour les chlorures et les sulfates, en fonction des objectifs de qualité des eaux de surface du milieu récepteur.

« L’arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites de rejet pour les chlorures et les sulfates. Il impose un pH compris entre 5,5 et 8,5 dans les eaux avant rejet.

« L’arrêté préfectoral d’autorisation peut, le cas échéant, si la mesure de DCO n’est pas compatible avec la nature de l’effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est supérieure à 5 g/l, ne fixer que le carbone organique total (COT) comme paramètre représentatif de la charge organique de l’effluent.

« Le benzène, l’indice phénol et les polychlorobiphényles font l’objet d’une estimation par l’exploitant des flux susceptibles d’être rejetés par l’installation et peuvent faire l’objet de mesures de détection. L’arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites de rejets pour ces paramètres.

« Les valeurs limites de rejet sont applicables au point où les effluents aqueux contenant les substances polluantes visées à l’annexe IV sont rejetés de l’installation d’incinération ou de co-incinération.

« L’épandage des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets est interdit. »

Article 3

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 1°)

L’annexe IV de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacée par les dispositions ci-après.

Annexe IV : Valeur limites de rejets pour les effluents aqueux issus des installations

Les valeurs limites d’émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d’effluents rejetés) et contrôlées sur l’effluent brut non décanté.

Sans préjudice des dispositions du 2nd alinéa de l’article 21, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1 - Paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Matières en suspension  (MES)

-

1305

30 mg/l

Carbone organique total (COT)

-

1841

40 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

125 mg/l

Thallium et ses composés (en TI)

     7440-28-0

2555

0,05 mg/l

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

0,1 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

5 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

2 - Substances spécifiques du secteur d’activité

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

100 µg/l

Chrome et ses composés en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l (dont Cr6+ : 50 µg/l)

 

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

250 µg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l

Zinc et ses composés  (en Zn)

7440-66-6

1383

800 µg/l »

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

3 – Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

Substances de l’état chimique

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

1388

25 µg/l

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

0,3 ng/l TEQ

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 4

L’article 24 de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 24 de l’arrêté du 20 septembre 2002

« Traitement des rejets aqueux issus des installations de traitement de déchets en dehors du site de l’installation d’incinération ou de co-incinération dans une station d’épuration collective

« Le traitement des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets en dehors du site d’incinération ou de co-incinération dans une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n’est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions.

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

« En cas de raccordement à une station d’épuration urbaine, l’exploitant est tenu d’effectuer les calculs de bilans massiques appropriés, prévus à l’article 23, afin de déterminer quels sont les niveaux de rejet final des eaux usées qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets afin de vérifier si les valeurs limites d’émission définies à l’article 21 pour les flux d’effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets sont respectées.

« La dilution des rejets aqueux aux fins de répondre aux valeurs limites de rejet indiquées à l’article 21 est interdite. »

Article 5

L’article 27 de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 27 de l’arrêté du 20 septembre 2002

« Conditions générales de la surveillance des rejets

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. Elles concernent  :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage.

« Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l’air et dans l’eau doivent être effectuées de manière représentative et, pour les polluants atmosphériques conformément aux dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 4 septembre 2000 susvisé.

« L’échantillonnage et l’analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l’étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur.

« Dans l’attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l’Union européenne et de pays parties contractantes de l’accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu’elles sont équivalentes.

« L’installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements « de mesure en continu et en semi -continu des polluants atmosphériques ou aqueux » doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage doit être effectué par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l’inspection des installations classées, s’il existe, selon les méthodes de référence au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181 relative à l’assurance qualité des systèmes de mesurage automatique, à compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR. »

Article 6

L’article 29 de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 29 de l’arrêté du 20 septembre 2002

« Surveillance des rejets aqueux

« L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets aqueux. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l’arrêté d’autorisation lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.

« L’exploitant doit réaliser la mesure en continu des paramètres suivants : pH, température, débit et concentration en COT. Dans le cas où des difficultés sont rencontrées pour la mesure du COT en continu en raison de la présence de chlorures, la mesure de COT peut être réalisée à fréquence journalière, sur échantillonnage ponctuel.

« L’exploitant doit également réaliser des mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension et de la demande chimique en oxygène, sauf si cette mesure n’est pas compatible avec la nature de l’effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorure est supérieure à 5 g/l.

« L’exploitant doit en outre faire réaliser par un laboratoire agréé des analyses mensuelles, par un prélèvement sur 24 heures proportionnel au débit, des paramètres suivants : métaux (Tl, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), ions fluorures, CN libres, hydrocarbures totaux, AOX et demande biochimique en oxygène.

« Il doit enfin faire réaliser par un  laboratoire agréé au moins deux mesures par an des dioxines et des furannes. Au cours de la première année d’exploitation, une telle mesure est réalisée tous les trois mois.

« Concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :

 

« Fréquence

Seuil de flux

Autre substance dangereuse visée au paragraphe 3 de l’annexe IV

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile au paragraphe 3 de l’annexe IV

Mensuelle

Trimestrielle

5 g/j

2 g/j »

« Lorsqu’il ne s’agit pas d’un rejet continu, mais d’un rejet par bâchées, une analyse des paramètres précités est réalisée avant chaque rejet sur un échantillon instantané prélevé dans la bâchée à rejeter. Le rejet ne peut intervenir que si les valeurs limites fixées à l’article 21 sont respectées. »

Article 7

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 10°)

« A l’article 32 de l’arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, la phrase “ Les articles 61 et 62 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent ” est supprimée. »

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 12°)

ANNEXE XVII (« Co-incinération de combustibles solides de récupération »)

Article 1er

A l’article 6 de l’arrêté du 23 mai 2016 susvisé, les références aux articles 9 et 13 de l’arrêté du 2 février 1998 sont supprimées.

Article 2

L’article 21 de l’arrêté du 23 mai 2016 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 21 de l’arrêté du 23 mai 2016

« Valeurs limites de rejet dans l’eau

« Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions, les dispositions du premier alinéa l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Le rejet en milieu aquatique naturel des effluents aqueux issus des installations de traitement des fumées et des résidus est limité autant que possible. L’exploitant respecte les dispositions de l’article 31 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. Les effluents aqueux issus des installations de traitement des fumées et des résidus font l’objet d’un traitement permettant de satisfaire aux points de rejet aux valeurs limites de rejet fixées à l’annexe III. Les effluents sont ceux notamment issus des opérations suivantes :
« - dépotage ;          
« - entreposage ;
« - traitement des gaz ; 
« - refroidissement des mâchefers ;     
« - nettoyage/purges des chaudières. »

« Ces dispositions ne concernent ni les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les CSR ou les résidus de l’installation ni les eaux usées domestiques.

« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

« L’arrêté préfectoral d’autorisation précise les flux limites de rejet pour les substances visées à l’annexe III, ainsi que pour les chlorures et les sulfates, en fonction des objectifs de qualité des eaux de surface du milieu récepteur. L’arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites de rejet pour les chlorures et les sulfates. Il impose un pH compris entre 5, 5 et 8,5 dans les eaux avant rejet.
« L’arrêté préfectoral d’autorisation peut, le cas échéant, si la mesure de DCO n’est pas compatible avec la nature de l’effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est supérieure à 5 g/l, ne fixer que le carbone organique total (COT) comme paramètre représentatif de la charge organique de l’effluent.       
« Les valeurs limites de rejet sont applicables au point où les effluents aqueux contenant les substances polluantes visées à l’annexe III sont rejetés de l’installation.
« L’épandage des effluents aqueux issus des installations de traitement de fumées et des résidus est interdit. »

Article 3

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 1°)

L’annexe III de l’arrêté du 23 mai 2016 susvisé est remplacée par les dispositions ci-après.

Annexe III : Valeurs limites de rejet pour les effluents aqueux issus des installations de traitement de fumées et de résidus

Sans préjudice des dispositions du 2nd alinéa de l’article 21, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1 - Paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Matières en suspension (MES)

-

1305

30 mg/l

Carbone organique total (COT)

-

1841

40 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

125 mg/l

Thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI)

     7440-28-0

2555

0,05 mg/l

Cyanures libres (en CN-)

1957-12-05

1084

0,1 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

5 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

2 - Substances spécifiques du secteur d’activité

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Plomb et ses composés (en Pb)

 

7439-92-1

1382

100 µg/l

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l (dont Cr6+ : 50 µg/l)

Cuivre et ses composés (en Cu)

 

7440-50-8

1392

250 µg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

 

1386

 

100 µg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

 

7440-66-6

1383

800 µg/l

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

3 – Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

Substances de l’état chimique

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Mercure et ses composés* (en Hg)

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

0,3 ng/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d’une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 4

L’article 24 de l’arrêté du 23 mai 2016 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 24 de l’arrêté du 23 mai 2016

« Le traitement des effluents aqueux issus des installations de traitement des fumées et des résidus en dehors du site dans une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n’est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions. 

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement.

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

« En cas de raccordement à une station d’épuration urbaine, l’exploitant est tenu d’effectuer les calculs de bilans massiques appropriés, prévus à l’article 23, afin de déterminer quels sont les niveaux de rejet final des eaux usées qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets afin de vérifier si les valeurs limites d’émission définies à l’article 21 pour les flux d’effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets sont respectées.

« La dilution des rejets aqueux aux fins de répondre aux valeurs limites de rejet indiquées à l’article 21 est interdite. »

Article 5

L’article 27 de l’arrêté du 23 mai 2016 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 27 de l’arrêté du 23 mai 2016

« Conditions générales de la surveillance des rejets

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. Elles concernent :
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage.

« Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l’air et dans l’eau doivent être effectuées de manière représentative.

« L’échantillonnage et l’analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l’étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Dans l’attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l’Union européenne et de pays parties contractantes de l’accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu’elles sont équivalentes.

« L’installation correcte et le fonctionnement des équipements « de mesure en continu et en semi-continu des polluants atmosphériques ou aqueux » sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage doit être effectué par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l’inspection des installations classées, s’il existe, selon les méthodes de référence, au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181, à compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR. »

Article 6

L’article 29 de l’arrêté du 23 mai 2016 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 29 de l’arrêté du 23 mai 2016

« L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets aqueux. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l’arrêté d’autorisation lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.

« L’exploitant doit réaliser la mesure en continu des paramètres suivants : pH, température, débit et concentration en substances organiques exprimées en COT. Dans le cas où des difficultés sont rencontrées pour la mesure du COT en continu en raison de la présence de chlorures, la mesure de COT peut être réalisée à fréquence journalière, sur échantillonnage ponctuel.

« L’exploitant doit également réaliser des mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension et de la demande chimique en oxygène sauf si cette mesure n’est pas compatible avec la nature de l’effluent et notamment lorsque la teneur en chlorure est supérieure à 5 g/l.

«L’exploitant doit en outre faire réaliser par un laboratoire agréé des analyses mensuelles, par un prélèvement sur 24 heures proportionnel au débit, des paramètres suivants : métaux (Tl, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), ions fluorures, CN libres, hydrocarbures totaux, AOX et demande biochimique en oxygène.

« Il doit enfin faire réaliser par un laboratoire agréé au moins deux mesures par an des dioxines et des furannes. Au cours de la première année d’exploitation, une telle mesure est réalisée tous les trois mois.

« Concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :

 

« Fréquence

Seuil de flux

Autre substance dangereuse visée au paragraphe 3 de l’annexe III

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse  identifiée par une étoile au paragraphe 3 de l’annexe III

Mensuelle

Trimestrielle

5 g/j

2 g/j »

« Lorsqu’il ne s’agit pas d’un rejet continu, mais d’un rejet par bâchées, une analyse des paramètres précités est réalisée avant chaque rejet sur un échantillon instantané prélevé dans la bâchée à rejeter. Le rejet ne peut intervenir que si les valeurs limites fixées à l’article 21 sont respectées. »

ANNEXE XVIII (stockage de déchets dangereux)

Article 1er

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 1°)

L’article 30 de l’arrêté du 30 décembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

Article 30 de l’arrêté du 30 décembre 2002

Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions, les dispositions du premier alinéa de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

– compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

– suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l’article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu’après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu’ils sont définis et s’ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant.

Le rejet des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l’article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu’ils sont définis et au minimum les valeurs du tableau suivant :

1-Paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

pH

-

-

5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s’il y a neutralisation alcaline

Matières en suspension (MES)

-

1305

< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j
< 35 mg/l au-delà

Carbone organique total (COT)

-

1841

< 70 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

-

1313

< 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j.
< 30 mg/l au-delà

Azote global (somme de l’azote kjeldahl des nitrites et des nitrates)

-

1551

Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l
si flux journalier max. > 50 kg/j.

Phosphore total

-

1350

Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l
si flux journalier max. > 15 kg/j.

Phénols

-

1440

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

2- Substances spécifiques du secteur d’activité

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Métaux totaux dont :

-

-

< 15 mg/l.

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

(dont Cr6+ : 50µg/l)

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

250 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

800 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Nota. - Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

< 15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

Hydrocarbures totaux

-

7009

< 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*)

-

1106

(AOX)

 

1760

(EOX)

< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

« 3 – Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

Substances de l’état chimique

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d’une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Pour les installations de stockage de déchets provenant d’installation procédant à la fabrication d’aluminium par électrolyse, la valeur de la concentration en ion fluorure (exprimés en F-) est portée à 50 mg/l.

L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chaque élément cité ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L’arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet.

Si les lixiviats et les eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d’une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à l’article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet.

Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l’article 20 peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée à l’article 19, sont collectées dans un bassin dédié.

L’épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d’un traitement, est interdit.

Article 2

L’article 31 de l’arrêté du 30 décembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 31 de l’arrêté du 30 décembre 2002

« Dans le cas d’un rejet en continu des lixiviats dans le milieu naturel, un prélèvement continu proportionnel au débit, une mesure en continu du pH et du débit au minimum et une analyse journalière du COT et des MES sur un échantillon représentatif de la qualité de ces rejets sont effectués. Une analyse hebdomadaire est effectuée sur les paramètres indiqués à l’article 30.

« Le prélèvement d’échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.

« Dans le cas d’un rejet par bâchées, un prélèvement et une analyse de la qualité des lixiviats stockés sont effectués avant rejet sur l’ensemble des paramètres visés à l’article 30 ainsi que sur la conductivité.

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. Elles concernent  :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. »

Article 3

L’article 32 de l’arrêté du 30 décembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 32 de l’arrêté du 30 décembre 2002

« Pour les installations ayant fait l’objet d’une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l’article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 30.

« En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes :

 

« Fréquence

Seuil de flux

Autre substance dangereuse visée à l’article 30-3

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l’article 30-3

Mensuelle

Trimestrielle

5 g/j

2 g/j »

ANNEXE XIX (stockage de déchets non dangereux)

Article 1er

A l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2016 susvisé sont insérées les définitions suivantes :

« "NQE " : norme de qualité environnementale : la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l’environnement.

« "Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.

« "Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.

« "Macropolluant " : Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l’azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants,  l’impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.

« "Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d’eau.

Article 2

L’article 11 de l’arrêté du 15 février 2016 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 11 de l’arrêté du 15 février 2016

« I. L’installation est équipée d’un dispositif de collecte et de traitement des lixiviats de manière à prévenir la pollution des eaux superficielles et souterraines.

« Le fond de chaque casier est équipé d’un réseau de collecte gravitaire des lixiviats vers un puisard disposé en point bas.

« En cas d’impossibilité technique d’évacuation gravitaire, les lixiviats sont pompés puis rejetés dans le bassin de stockage de lixiviats. Dans ce cas, chaque système de collecte des lixiviats est équipé des dispositifs nécessaires au contrôle du bon fonctionnement des équipements de collecte et de pompage et de leur efficacité pendant la période d’exploitation et de suivi long terme.

« Pour les casiers en sortie gravitaire, le collecteur alimentant le ou les bassins de stockage des lixiviats est muni d’une vanne d’obturation.

« Le dispositif de collecte des lixiviats est conçu de manière à ce que la hauteur maximale de lixiviats au point bas du fond de chaque casier n’excède pas de préférence 30 centimètres au-dessus de la géomembrane mentionnée à l’article 9, sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la couche drainante. Ce niveau doit pouvoir être contrôlé.

« Le risque de pollution des sols en cas de rupture de tout élément du réseau de collecte des lixiviats implanté à l’extérieur des casiers est pris en compte selon des modalités définies dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

« II. Les bassins de stockage de lixiviats sont étanches et résistants aux substances contenues dans les lixiviats. Leurs dispositifs d’étanchéité sont constitués, du haut vers le bas, d’une géomembrane et d’une barrière d’étanchéité passive présentant une perméabilité égale ou inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur une épaisseur d’au moins 50 centimètres ou tout système équivalent. Leurs capacités minimales correspondent à la quantité de lixiviats produite en quinze jours en période de pluviométrie décennale maximale qui pourra être adaptée au territoire.

« Le bassin de stockage des lixiviats est équipé des dispositifs dédiés nécessaires au relevage des lixiviats. Cette capacité intègre un volume de réserve qui n’est utilisé qu’en cas d’aléa. Un repère visible en permanence positionné en paroi interne du bassin matérialise le volume de réserve.

« La zone des bassins de stockage des lixiviats est équipée d’une clôture sur tout son périmètre.

« L’exploitant positionne à proximité immédiate du bassin les dispositifs et équipements suivants :         
« - une bouée ;  
« - une échelle par bassin ;       
« - une signalisation rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoires.

« Le bassin de stockage de lixiviats est équipé d’un dispositif permettant d’arrêter l’alimentation en lixiviat pour prévenir tout débordement.

« III. Les équipements de traitement des lixiviats sont conçus pour satisfaire les critères minimaux définis à l’annexe I.

« Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions, les dispositions du premier alinéa de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les lixiviats collectés sur le site sont traités avant d’être rejetés dans le milieu naturel ou réinjectés dans les conditions prévues au chapitre 4 du titre V. Seuls les lixiviats respectant les critères fixés à l’annexe I sont rejetés dans le milieu naturel.

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Les points de rejet dans le milieu naturel des lixiviats traités sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils sont aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation du milieu à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

« Les boues issues du traitement des lixiviats sont admissibles dans les casiers de l’installation uniquement dans le cas où elles sont non dangereuses.

« IV. Pour les installations nouvelles, le traitement des lixiviats est réalisé selon la hiérarchie suivante :

« 1. Traitement dans une installation implantée dans le périmètre de l’installation génératrice de lixiviats.

« 2. Traitement dans une installation implantée dans une installation de stockage de déchets non dangereux disposant des autorisations nécessaires.

« 3. Uniquement en cas de défaillances ponctuelles des traitements prévus aux deux points précédents : traitement dans une installation autorisée à recevoir ce type d’effluents.»

Article 3

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 1°)

L’annexe I de l’arrêté du 15 février 2016 susvisé est remplacée par les dispositions ci-après.

Annexe I : Critères minimaux applicables aux rejets d’effluents liquides dans le milieu naturel

Sans préjudice des dispositions du 4ème alinéa de l’article 11-3, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1 - Paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Matières en suspension (MES)

-

1305

< 100 mg/l si flux journalier max. < 15 kg/j
< 35 mg/l au-delà

Carbone organique total (COT)

-

1841

< 70 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j

< 125 mg/l au-delà

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

-

1313

< 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j.
< 30 mg/l au-delà

Azote global

-

-

Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l
si flux journalier max. > 50 kg/j.

Phosphore total

-

1350

Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l
si flux journalier max. > 15 kg/j.

Phénols

-

1440

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

2 - Substances spécifiques du secteur d’activité

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Métaux totaux dont :

 

-
 

-

< 15 mg/l

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

0,5 mg/l (dont Cr6+ : 100 µg/l)

si le rejet dépasse 1 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

100 µg/l  si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

200 µg/l  si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

500 µg/l  si le rejet dépasse 5 g/j

Nota. - Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

< 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j.

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

Hydrocarbures totaux

-

7009

< 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*)

-

1106

(AOX)

 

1760

 (EOX)

< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

3 -  Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d’une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 4

L’article 23 de l’arrêté du 15 février 2016 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

« Article 23 de l’arrêté du 15 février 2016

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme est détaillé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. Il comprend au minimum le contrôle des lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en annexe II.

« Les résultats des mesures sont transmis à l’inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 26 du présent arrêté, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées, selon une fréquence déterminée par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. Elles concernent  :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage.

« Par ailleurs, l’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l’exécution de mesures de niveaux sonores.

« Les frais occasionnés sont à la charge de l’exploitant. Une convention avec un tiers indépendant de l’exploitant peut définir les modalités de réalisation de ces contrôles inopinés à la demande de l’inspection des installations classées.

« Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant jusqu’à la fin de la période de surveillance des milieux.

Article 5

La première partie de l’annexe II de l’arrêté du 15 février 2016 susvisé est remplacée par les dispositions ci-après.

« Annexe II : Dispositions relatives au contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz

« 1. Données relatives aux rejets

« Le prélèvement d’échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.

« Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.

« La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-dessous :

« Analyses

Phase d’exploitation

Période de suivi
long terme (3)

1. Volume de lixiviat

Mensuellement (1) (3)

Tous les six mois

2. Composition du lixiviat (2) : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium,
phosphore total, métaux,  métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N total, CN libres, conductivité et phénols, autre substance dangereuse visée au paragraphe 3 de  l’annexe I

Trimestriellement (3)

Tous les six mois

3. Volume et composition des eaux de ruissellement (4)

Trimestriellement (3)

Tous les six mois

4. Qualité du biogaz capté et pression atmosphérique : CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2, H2O

Mensuellement

Tous les six mois (5)

5. Equipements de valorisation et de destruction du biogaz : temps de fonctionnement, débit de biogaz traité
(mesuré simultanément avec la température, la pression et la teneur en O2)

Mensuellement

Tous les six mois (5)

(1) La fréquence des prélèvements pourra être adaptée en fonction de la morphologie de la décharge (tumulus, enterrée, etc.). Cela doit être précisé dans l’arrêté d’autorisation.
(2) En fonction de la composition des déchets stockés, des paramètres et substances supplémentaires peuvent être analysés. Ils doivent être précisés dans l’arrêté d’autorisation et refléter les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation.
(3) Si l’évaluation des données indique que l’on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Pour les lixiviats, la conductivité doit toujours être mesurée au moins une fois par an.
(4) En fonction des caractéristiques du site de stockage, le préfet peut décider que ces mesures ne sont pas requises ; la justification doit figurer dans le rapport établi par l’inspection des installations classées sur la demande d’autorisation.
(5) L’efficacité du système d’extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement.
Les points 1 et 2 ne s’appliquent que dans les cas où les lixiviats sont recueillis »

ANNEXE XX (installations de combustion)

Article 1er

A l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2013 susvisé sont insérées les définitions suivantes :

« " NQE " : norme de qualité environnementale : la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l’environnement.

« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.

« " Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.

« " Macropolluant " :  Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l’azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants,  l’impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.

« " Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d’eau.

Article 2

L’article 43 de l’arrêté du 26 août 2013 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 43 de l’arrêté du 26 août 2013

« I. Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« II. L’arrêté d’autorisation fixe le débit maximal journalier du ou des rejets, sauf en ce qui concerne les eaux de ruissellement, ainsi que les valeurs limites des flux massiques et des concentrations en polluants dans le ou les rejets.

« III. Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

« L’arrêté d’autorisation fixe, s’il y a lieu, des valeurs limites concernant d’autres paramètres.

« IV. Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le dixième du débit moyen interannuel du cours d’eau, au sens de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, ou s’il est supérieur à 100 m³/j, l’arrêté d’autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu’une valeur limite instantanée, exprimée en mètres cubes par heure. »

Article 3

L’article 46 de l’arrêté du 26 août 2013 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 46 de l’arrêté du 26 août 2013

« Sans préjudice des dispositions de l’article 43-I, lorsque la production d’effluents ne peut être évitée, les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous sont respectées, en moyenne journalière :

 

« N ° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

MES

-

1305

30 mg/l

Cadmium et ses composés

7440-43-9

1388

0,05 mg/l

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

25 µg/l

Mercure et ses composés

7439-97-6

1387

0,02 mg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

50 µg/l

DCO

-

1314

125 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

0,5 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé

-

1551

30 mg/l

Phosphore total

-

1350

10 mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

50µg/l

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

1389

 

25 µg/l

Sulfates

 14808-79-8

1338

2000 mg/l

Sulfites

 14265-45-3

1086

20 mg/l

Sulfures

 18496-25-8

1355

0,2 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

30 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8 mg/l »

« (*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

« Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date pour autant qu’elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables.
 

 

« N ° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

MES

-

1305

100 mg/l si le flux maximal journalier autorisé n’excède pas 15 kg/j

DCO

-

1314

200 mg/l si le flux maximal journalier autorisé n’excède pas 15 kg/j

AOX ou EOX (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

1

Hydrocarbures totaux

-

7009

20 mg/l si le flux maximal journalier autorisé n’excède pas 100 g/j

Azote global

-

1551

60 mg/l si le flux maximal journalier autorisé n’excède pas 50 kg/j »

« Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

« Le traitement externe des effluents aqueux issus des installations de combustion dans une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n’est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions. Les modalités de raccordement définies aux articles 34 et 35 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« En particulier pour les paramètres MES et DCO, des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l’arrêté préfectoral en cas de raccordement à une station d’épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d’assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

« Lorsqu’une installation est raccordée à une station d’épuration urbaine, les valeurs limites d’émissions en sortie d’installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

« Pour les substances dangereuses et dans le cas d’un raccordement à une station d’épuration industrielle ou mixte, l’arrêté d’autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l’étude d’impact ou l’étude d’incidence démontre, à partir d’une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu’il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d’épuration et de protection de l’environnement. »

Article 4

L’article 48 de l’arrêté du 26 août 2013 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 48 de l’arrêté du 26 août 2013

« I. Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.

« II. Lorsque les flux autorisés dépassent les seuils définis ci-dessous en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective :

« a) La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu ou par estimation ou surveillance de paramètres représentatifs dans les conditions définies par l’arrêté préfectoral.

« Dans le cas des eaux de refroidissement dont le débit journalier dépasse 100 m³, la mesure en continu du débit rejeté peut être remplacée, après accord du préfet, par une surveillance permanente d’un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement du circuit de refroidissement et directement corrélés au débit rejeté ;

« b) Une mesure est réalisée conformément aux normes de référence en vigueur pour les polluants énumérés ci-après et selon la fréquence définie, à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit Lorsque les flux rejetés se situent au-dessous des seuils, l’arrêté d’autorisation peut fixer une fréquence moindre. L’arrêté préfectoral peut également fixer une fréquence moindre pour les effluents des circuits de refroidissement lorsqu’une méthode alternative de surveillance est proposée par l’exploitant. »

 

« Fréquence de suivi

Seuil de flux

DCO (sur effluent non décanté)

 Journalière

300 kg/j

Matières en suspension

 Journalière

100 kg/j

Azote global

 Journalière

50 kg/j

Phosphore total

 Journalière

15 kg/j

Hydrocarbures totaux

 Journalière

10 kg/j

Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (1)

 Journalière

1 kg/j

Cadmium et composés (en Cd)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

5 g/j

2 g/j

Chrome et composés (en Cr)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Cuivre et composés (en Cu)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Mercure et composés (en Hg)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

5 g/j

2 g/j

Nickel et composés (en Ni)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Plomb et composés (en Pb)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Zinc et composés (en Zn)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Chrome hexavalent (en Cr6+)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Cyanures libres (en CN-)

Journalière

200  g/j »

« (1) La mesure journalière du paramètre AOX n’est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction des organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l.

« III. Dans le cas d’effluents raccordés à une station d’épuration collective, l’arrêté préfectoral peut fixer des fréquences différentes pour les paramètres DCO, MES, azote total et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

« Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, l’arrêté préfectoral peut fixer des seuils ou des fréquences différents pour le paramètre MES.

« (2) Dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station. 

« IV. L’arrêté préfectoral peut adapter les modalités de la surveillance lorsque les concentrations mesurées se situent au-dessous des seuils de détection des méthodes normalisées.

« V. L’exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants visés par l’arrêté préfectoral par un laboratoire d’analyse agréé  S’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre analysé, le laboratoire d’analyse devra être accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). 

« Pour les analyses de substances dans l’eau, l’agrément d’un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l’échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

« V. Les résultats des mesures sont transmis à l’inspection des installations classées et sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. La périodicité de la transmission est fixée par l’arrêté préfectoral. »

Article 5

L’alinéa VII de l’article 49 de l’arrêté du 26 août 2013 susvisé est supprimé.

ANNEXE XXI (stockage de liquides inflammables)

Article 1er

L’article 44 de l’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé est modifié selon les dispositions ci-après.

« Article 44 de l’arrêté du 3 octobre 2010

« L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour quantifier et limiter les émissions de COV de ses installations en considérant les techniques les plus efficaces pour la protection de l’environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement.

« L’exploitant réalise un inventaire des sources d’émission en COV canalisés et diffus. La liste des sources d’émission est actualisée annuellement et tenue à disposition de l’inspection des installations classées.

« Pour les réservoirs de stockage, l’inventaire contient également les informations suivantes : volume, produit stocké, équipement éventuel (par exemple toit flottant ou écran flottant) et des informations sur le raccordement éventuel à un dispositif de réduction des émissions.

« L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées un dossier contenant les schémas de circulation des liquides inflammables dans l’installation, la liste des équipements inventoriés et ceux faisant l’objet d’une quantification des flux de COV, les résultats des campagnes de mesures et le compte rendu des éventuelles actions de réduction des émissions réalisées.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans après la date de parution du présent arrêté.

Article 2

L’article 51 de l’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 51 de l’arrêté du 3 octobre 2010

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). »

Article 3

L’article 54 de l’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 54 de l’arrêté du 3 octobre 2010

« Sauf mention contraire dans les alinéas concernés, les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de six mois après la date de publication du présent arrêté.

« 54-1. Les dispositions figurant aux alinéas de l’article 43-1° de l’arrêté du 2 février 1998 s’appliquent. Toutefois, les dispositions des alinéas I, II et III ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications d’installations existantes ainsi qu’aux installations nouvelles construites dans un établissement existant à la date de publication du présent arrêté.

« Les volumes nécessaires de confinement sont déterminés au vu de l’étude de dangers. Pour les installations existantes, une étude technico-économique portant sur la possibilité d’atteindre cet objectif est réalisée sous trois ans suivant la date de publication du présent arrêté.
« Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces volumes sont actionnables en toute circonstance.

« 54-2. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne constitue un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées ci-dessous.

« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

« Les effluents rejetés ne comportent pas :     
« - de matières flottantes ;        
« - de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes.

« Concernant les hydrocarbures et les produits générant une demande chimique en oxygène (DCO), des rejets compatibles avec les valeurs seuils de rejet définies ci-dessous sont néanmoins autorisés ;         
« - de produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5.

« Si l’établissement ne comporte pas d’autres activités susceptibles de modifier la qualité des eaux rejetées, les rejets des effluents liquides dans le milieu récepteur respectent a minima les valeurs limites définies ci-dessous :           

« 1-Paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Matières en suspension (MES)

-

1305

< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j
< 35 mg/l au-delà

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

-

1313

< 100 mg/l si flux journalier max n’excède pas 30 kg/j
< 30 mg/l au-delà

2- Substances spécifiques du secteur d’activité

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Hydrocarbures totaux

-

7009

< 10 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

250 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Benzène

71-43-2

1114

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j »

« En fonction de l’étude d’impact ou de l’étude d’incidence, l’arrêté d’autorisation fixe le débit maximal journalier des rejets (hors eaux pluviales non contaminées) les valeurs limites des flux massiques en polluants visés au paragraphe précédent.

« Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse 10 % du débit moyen interannuel du cours d’eau au sens de l’article L. 214-18 du code de l’environnement ou s’il est supérieur à 100 mètres cubes, l’arrêté d’autorisation fixe également une valeur limite instantanée, exprimée en mètres cubes par heure ainsi qu’une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier.

« 54-3. Les réseaux d’eaux pluviales susceptibles de collecter des liquides inflammables en cas de sinistre disposent d’un organe de sectionnement situé avant le point de rejet au milieu naturel.

« Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
« - réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci ;
« - permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

« A la sortie de l’installation de traitement et avant rejet au milieu naturel des effluents liquides, l’exploitant prévoit un point de prélèvement d’échantillons et des points permettant la mesure de la température et la concentration en polluant. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.

« 54-4. La conception et la performance des installations de traitement ou de pré-traitement des effluents liquides permettent de respecter les valeurs limites imposées au point 54-2 du présent arrêté.

« Les installations de traitement ou de pré-traitement sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (notamment le débit, la température et la composition).

« En particulier, les décanteurs et débourbeurs, s’ils existent, sont contrôlés au moins une fois par semestre et sont vidangés (éléments surnageants et boues) et curés au moins une fois par an. Le bon fonctionnement de l’obturateur est également vérifié une fois par an.

« Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées au présent article, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire une éventuelle pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin le rejet.

« 54-5. Les emplacements autres que les rétentions (par exemple stations de pompage, manifolds, prises d’échantillon ou postes de répartition), où un écoulement accidentel de liquide inflammable peut se produire, comportent un sol étanche permettant de canaliser les fuites et les égouttures vers des rétentions spécifiques. Cette disposition n’est pas applicable aux installations dédiées aux liquides inflammables non dangereux pour l’environnement.

« 54-6. En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – la mise en œuvre d’un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l’article 58-I de l’arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées à l’article 54-2 du présent arrêté ;
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau (article 58-II) ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
« – les modalités de transmission des résultats d’autosurveillance à l’inspection (article 58-IV).

« A l’exception des installations dont les rejets sont uniquement liés à des opérations ponctuelles (opérations de lavage par exemple), cette surveillance intègre a minima une mesure trimestrielle de l’ensemble des polluants et paramètres visés au point 54-2 du présent arrêté.

« Si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier de DCO est supérieur à 300 kilogrammes en contribution nette, ou si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier d’hydrocarbures totaux est supérieur à 10 kilogrammes en contribution nette, une mesure journalière ou une mesure lors de chaque épisode de rejet ponctuel est réalisée dans les rejets à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou sur toute la durée du rejet si il est ponctuel.

« Dans le cas d’un rejet au milieu naturel, si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier de DCO est supérieur à 5 tonnes en contribution nette, ou si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier d’hydrocarbures totaux est supérieur à 20 kilogrammes en contribution nette, l’exploitant fait réaliser des mesures en aval de la zone de mélange de son rejet à une fréquence mensuelle ou annuelle dans le cas de rejets ponctuels, pour démontrer que les critères de bon état de la masse d’eau sont bien respectés à l’aval de la zone de mélange du rejet. »

ANNEXE XXII (stockage de liquides inflammables)

Article 1er

A l’article 2 de l’arrêté du 1er juin 2015 susvisé sont insérées les deux définitions suivantes :

« "Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
« " Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution. »

Article 2

L’article 27 de l’arrêté du 1er juin 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Article 27 de l’arrêté du 1er juin 2015

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »

Article 3

L’article 34 de l’arrêté du 1er juin 2015 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 34 de l’arrêté du 1er juin 2015

« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 38 avant rejet au milieu naturel. »

Article 4

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7, 11°)

« L’article 37 » de l’arrêté du 1er juin 2015 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 37 » de l’arrêté du 1er juin 2015

L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réerve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone où s’effectue le mélange :  
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles.        
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire.
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles.     
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.

Article 5

L’article 38 de l’arrêté du 1er juin 2015 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 38 de l’arrêté du 1er juin 2015

« Sans préjudice des dispositions de l’article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ci-après, selon le flux journalier maximal autorisé.

« Pour chacun des polluants rejeté par l’installation, le flux journalier maximal est à préciser dans le dossier d’enregistrement.

« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

 

« N ° CAS

Code SANDRE

Concentration

1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

-

1305

100 mg/l

Matières en suspension si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

-

1305

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

-

1313

100 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

-

1313

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

-

1314

300 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

-

1314

125 mg/l

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

-

1551

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

-

1551

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

-

1551

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

-

1350

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

-

1350

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

-

1350

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3. Substances spécifiques du secteur d’activité

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

250 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Benzène

71-43-2

1114

50 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j »

Article 6

L’annexe IV de l’arrêté du 1er juin 2015 susvisé est abrogée.

Article 7

L’article 39 de l’arrêté du 1er juin 2015 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 39 de l’arrêté du 1er juin 2015

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

Article 8

L’article 40 de l’arrêté du 1er juin 2015 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 40 de l’arrêté du 1er juin 2015

« Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d’épuration.

« Les valeurs limites des articles 38 et 39 s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

« Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente), ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

« Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

« Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. »

Article 9

L’article 41 de l’arrêté du 1er juin 2015 susvisé est abrogé.

Article 10

L’article 58 de l’arrêté du 1er juin 2015 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 58 de l’arrêté du 1er juin 2015

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 64. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. Elles concernent :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. »

Article 11

L’article 60 de l’arrêté du 1er juin 2015 susvisé est modifié par les dispositions ci-après.

« Article 60 de l’arrêté du 1er juin 2015

« Pour les substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, hors rejets d’eaux sanitaires, comme précisé au I de l’article 38, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous, à partir d’un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt-quatre heures. »

« Valeur mesurée

Fréquence de contrôle

Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5(*) (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Hydrocarbures totaux

Trimestrielle

Zinc et ses composés (en Zn)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Benzène

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Toluène

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Xylènes ( Somme o,m,p)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé. »

« Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

« En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l’inspection des installations classées.

« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

« Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées. »

Article 12

L’article 65 de l’arrêté du 1er juin 2015 susvisé est abrogé.

(Arrêté du 25 juin 2018, article 7 20°)

« Article 13 »

«  A l'article 1er de l'arrêté du 1er juin 2015 susvisé, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« “ IV. Les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. ” »