(JO n° 48 du 26 février 2015)


NOR : DEVP1425742A

Publics concernés : entreprises, préfets, DREAL, DRIEE, DEAL.

Objet : cet arrêté repousse l'échéance de constitution des garanties financières de certaines installations, actualise les rubriques suite à des modifications de la nomenclature des installations classées et modifie l'échéancier de constitution.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté repousse l'échéance de constitution des garanties financières des installations de traitement de VHU (rubrique 2712) et des installations de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux (rubrique 2713) de 2014 à 2019, repousse la première échéance de constitution d'un an pour les autres rubriques et actualise les rubriques soumises à garanties financières pour anticiper la suppression des rubriques 1xxx en utilisant les rubriques 3xxx (IED) correspondantes.

Références : le texte peut être consulté, dans sa rédaction consolidée, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 516-1, L. 516-2 et R. 516-1 ;

Vu l'article L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier et les articles L. 518-27 et suivants du code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 16 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 8 janvier 2015 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2015 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 20 novembre 2014 au 11 décembre 2014, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 12 février 2015

A l'article 2 de l'arrêté du 31 mai 2012 susvisé, les mots : « soit au 1er juillet 2012, soit » et les mots : « en fonction de seuils définis en annexe II du présent arrêté » sont supprimés.

Article 2 de l'arrêté du 12 février 2015

I. L'article 3 de l'arrêté du 31 mai 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les installations mentionnées à l'annexe I du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement selon l'échéancier suivant :
- constitution de 40 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2015 ;
- constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant trois ans.

En cas de constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, les installations mentionnées à l'annexe I du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 selon l'échéancier suivant :
- constitution de 30 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2015 ;
- constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties financières par an pendant sept ans.

Les installations mentionnées à l'annexe II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement selon l'échéancier suivant :
- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2019 ;
- constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant quatre ans.

En cas de constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, les installations mentionnées à l'annexe II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 selon l'échéancier suivant :
- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2019 ;
- constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties financières par an pendant huit ans. »

II. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toute disposition contraire présente dans les arrêtés préfectoraux complémentaires antérieurs à la publication du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 12 février 2015

L'annexe I de l'arrêté du 31 mai 2012 susvisé est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.

L'annexe II de l'arrêté du 31 mai 2012 susvisé est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 12 février 2015

L'arrêté du 20 septembre 2013 modifiant les annexes (I, II) de l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement est abrogé.

Article 5 de l'arrêté du 12 février 2015

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc   

Annexe I

Les installations visées à l'article 1er du présent arrêté sont les installations relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :

Pour le seuil de l'autorisation :
2345
2540
2670
3110 A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié et de biogaz qui ne sont pas soumises aux garanties financières.
3120
3130
3140
3210
3220
3230-a
3230-b
3230-c
3240
3250-a
3250-b
3260
3310-a
3330 Lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds. A l'exclusion des installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité.
3340
3350
3410-a
3410-b
3410-c
3410-d
3410-e
3410-f
3410-g
3410-h Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/j.
3410-i Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/j.
3410-j Lorsque la quantité de matière est supérieure ou égale à 20 t/j.
3410-k Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 60 t/j.
3420-a
3420-b
3420-c
3420-d
3420-e Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 75t/j.
3430
3440
3450 A l'exclusion des procédés de transformation biologique.
3460
3510
3520
3610-a
3610-b
3620
3630
3670 A l'exclusion des installations d'offset et à l'exclusion des installations qui sont également classées 2940-2 et 2940-3.
3680

Pour le seuil de l'autorisation et de l'enregistrement :
2711
2714
2716
2717
2718
2770
2771
2782
2790
2791
2793
2795

Annexe II

Les installations visées à l'article 2 du présent arrêté sont les installations relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :  

Pour le seuil de l'autorisation
2311
2330
2350
2415
2440
2450 A l'exclusion des installations de l'offset.
2520 A l'exclusion des installations de la fabrication de chaux.
2523
2530 Lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds. A l'exclusion des installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité.
2550
2551
2552
2564
2565
2567
2630 Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 30 t/j.
2640-1 Lorsque la quantité de matière est supérieure ou égale à 10 t/j.
2660 Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 70 t/j.
2910-A A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié, qui ne sont pas soumises aux garanties financières.
2910-B Lorsque la puissance maximale de l'installation est supérieure à 20 MW. A l'exclusion des installations de combustion de biogaz, qui ne sont pas soumises aux garanties financières.
2940

Pour le seuil de l'autorisation et de l'enregistrement :
2712 Pour une surface supérieure à 1 ha.
2713

 

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